Service des études juridiques (janvier 2008)
ROYAUME-UNI
Depuis 1985 la gestation pour autrui est encadrée par la loi. Par ailleurs, la loi de 1990 sur l'assistance médicale à la procréation comporte des dispositions spécifiques sur l'état civil des enfants issus d'une gestation pour autrui . Une révision de la loi de 1990 est actuellement en préparation : les nouvelles dispositions devraient notamment élargir la possibilité de recourir à la gestation pour autrui à d'autres couples que les couples hétérosexuels mariés. |
1) Le cadre juridique
La loi de 1985 relative à la maternité de substitution définit la mère de substitution comme la femme qui porte un enfant à la suite d'un accord conclu avant le début de la grossesse et qui a pour objet la remise de l'enfant à une ou plusieurs autres personnes appelées à exercer l'autorité parentale.
Cette loi dispose que les accords ainsi conclus ne sont pas exécutoires (7 ( * )) et interdit aux intermédiaires de se faire rémunérer , quel que soit le rôle qu'ils jouent (mise en relation, conseil juridique, gestion de listes de volontaires, etc.). Elle prohibe également toute publicité pour la gestation pour autrui. Les auteurs de ces infractions encourent une amende dont le montant maximal s'élève à 5 000 £ (soit environ 3 500 €), ou une peine de prison d'au plus trois mois. En revanche, ni la mère de substitution ni les parents commanditaires ne se rendent coupables d'aucune infraction.
La loi de 1985 relative à la maternité de substitution autorise donc implicitement les conventions de gestation pour autrui conclues à titre gratuit.
Par ailleurs, la loi de 1990 sur l'assistance médicale à la procréation , dite « loi sur la fertilisation humaine et l'embryologie », qui encadre notamment toutes les activités liées à la fécondation in vitro , comporte un article sur l'état civil des enfants issus d'une gestation pour autrui et nés grâce à l'assistance médicale à la procréation . Cette disposition a été adoptée pour éviter au couple commanditaire d'avoir à adopter l'enfant. En effet, en principe, l'enfant, même si sa conception résulte de l'implantation d'un embryon ou d'un ovule, ou d'une insémination artificielle, a pour mère la femme qui l'a porté et pour père le compagnon de celle-ci, à moins que cet homme n'ait explicitement renoncé à la paternité. Dans ce cas, c'est le père génétique qui est juridiquement reconnu comme père.
D'après la loi de 1990 sur l'assistance médicale à la procréation, les parents commanditaires peuvent demander au tribunal une décision aux termes de laquelle l'enfant est juridiquement le leur si les conditions suivantes sont remplies :
- le couple est marié ;
- sur le plan génétique, l'enfant est celui d'au moins un des deux membres du couple ;
- la demande est faite dans les six mois qui suivent la naissance ;
- au moins un des deux membres du couple est domicilié au Royaume-Uni ;
- chacun des deux membres du couple a dépassé l'âge de 18 ans ;
- le domicile de l'enfant est le même que celui du couple ;
- l'accord de la mère de substitution est donné plus de six semaines après la naissance ;
- le couple commanditaire n'a pas rémunéré la mère de substitution, le remboursement « raisonnable » des frais engagés par celle-ci pour mener à bien la grossesse étant toutefois admis. En règle générale, les tribunaux acceptent le versement d'une somme comprise entre 7 000 et 15 000 £ (c'est-à-dire entre 5 000 et 10 000 €).
Cette procédure, qui évite au couple commanditaire de demander l'adoption de l'enfant, se termine en principe - mais rien n'empêche la mère de substitution de revenir sur sa décision et de garder l'enfant - par l'établissement d'un nouvel acte de naissance, sur lequel la mère commanditaire est désignée comme mère. Chaque année, une cinquantaine de décisions de ce type, permettent à des couples commanditaires de devenir parents d'enfants nés d'une gestation pour autrui.
Lorsque les diverses conditions nécessaires pour que de telles décisions soient prises ne sont pas remplies, les parents commanditaires doivent demander l'adoption ou l'attribution de l'autorité parentale.
Par ailleurs, conformément aux dispositions générales de la loi de 1990 sur l'assistance médicale à la procréation, à l'âge de dix-huit ans, toute personne peut s'adresser à la HFEA ( Human Fertilisation and Embryology Authority ), qui est l'autorité indépendante mise en place par la loi de 1990 sur l'assistance médicale à la procréation, pour savoir si sa naissance résulte d'une procréation médicalement assistée.
En cas de réponse positive, les demandeurs obtiennent des renseignements ne leur permettant pas d'identifier les donneurs (taille, poids, couleur des yeux, appartenance ethnique, etc.). Toutefois, les règles ont récemment changé : depuis le 1 er avril 2005, les dons ne sont plus anonymes, de sorte qu'il sera possible d'obtenir l'identité des donneurs à partir de 2023. De plus, les donneurs enregistrés avant la date du 1 er avril 2005 ont eu la possibilité de modifier les informations les concernant pour que leur identité puisse, le cas échéant, être communiquée.
2) La pratique et le débat
a) Les agences de gestation pour autrui
Plusieurs agences se sont spécialisées dans la mise en relation des parents commanditaires et des mères de substitution. Elles exercent leur activité dans le cadre de la loi de 1985 sur la maternité de substitution, ce qui exclut notamment qu'elles aient un but lucratif et qu'elles fassent de la publicité pour leur activité. On estime que le nombre annuel de gestation pour autrui est compris entre 50 et 80.
L'une d'elles, COTS, a été fondée en 1988 par Kim Cotton (8 ( * )) . COTS déclare avoir été à l'origine de plus de 500 naissances entre 1988 et 2004. Dans 70 % des cas, la mère de substitution était aussi la mère génétique.
L'activité de ces agences ne fait l'objet d'aucun contrôle spécifique, en particulier lorsque la gestation pour autrui résulte d'une simple insémination, qui peut avoir lieu à domicile. En revanche, les gestations pour autrui obtenues grâce à une fécondation in vitro doivent respecter les procédures mises en place dans les établissements habilités par la HFEA à effectuer de tels actes. Chaque cas est donc examiné par le comité d'éthique de l'établissement, qui prend sa décision au cas par cas en fonction de critères qui lui sont propres. En pratique, ces comités vérifient que la gestation pour autrui est médicalement justifiée, que toutes les personnes concernées ont été informées, que la mère de substitution remplit certaines conditions - elle doit notamment déjà avoir accouché, ne pas avoir dépassé un certain âge, souvent fixé autour de 35 ans - et que la mère commanditaire a également moins de 35 ans.
Le projet de loi relatif à la révision de la loi sur l'assistance médicale à la procréation , qui est actuellement soumis au Parlement, comprend un article portant sur les agences de gestation pour autrui. Il ne modifie pas les dispositions interdisant que l'activité d'intermédiaire soit réalisée par un établissement à but lucratif. Cependant, les agences spécialisées pourraient désormais, tout en conservant leur vocation d'établissement non lucratif, recevoir de l'argent en contrepartie de certaines prestations .
Seules, les prestations suivantes seraient susceptibles d'être rémunérées : la prise de contact et le recueil des informations nécessaires à la mise en relation des intéressés. Ainsi, le fait de mettre un local à la disposition des intéressés pour qu'ils puissent se rencontrer et la tenue de listes de femmes volontaires pour devenir mères de substitution pourraient être payés, mais pas la participation aux négociations, la fourniture d'informations sur les établissements médicaux spécialisés dans l'assistance médicale à la procréation.
Le projet de loi prévoit également d'autoriser ces agences à faire de la publicité . En revanche, les mères de substitution n'auraient pas cette possibilité.
Le gouvernement n'a pas retenu les propositions qui avaient été émises en 1997 par le groupe de travail sur la gestation pour autrui institué par le ministère de la santé et qui ont été reprises en 2005 par la commission de la Chambre des communes pour la science. Ce groupe de travail préconisait en particulier :
- la création d'un fichier des agences de gestation pour autrui, géré par le ministère de la santé ;
- l'élaboration d'un code de bonne conduite, que ces agences auraient eu l'obligation de respecter.
b) L'état civil des enfants issus d'une gestation pour autrui
Le projet de loi relatif à la révision de la loi sur l'assistance médicale à la procréation doit notamment modifier les dispositions relatives à la gestation pour autrui afin de permettre à des couples non mariés, d'avoir accès à la gestation pour autrui, indépendamment de l'orientation sexuelle des intéressés et sans que c ette possibilité soit réservée aux personnes liées par un partenariat civil.
* (7) Cette disposition résulte d'une modification apportée par la loi de 1990 sur l'assistance médicale à la procréation.
* (8) Kim Cotton est la jeune Anglaise qui, recrutée par une agence américaine, a mis au monde Baby Cotton, conçu par insémination artificielle. Son cas a ému le pays et a été à l'origine de la loi de 1985 sur la maternité de substitution.