Service des études juridiques (janvier 2008)
DANEMARK
La gestation pour autrui n'est pas interdite, à moins qu'elle ne donne lieu à une contrepartie financière . |
1) Le cadre juridique
Trois lois mentionnent explicitement la gestation pour autrui : la loi sur l'adoption, la loi sur la procréation médicalement assistée et la loi sur l'enfant.
La loi sur l'adoption interdit toute forme d'entremise entre une femme et une autre personne qui souhaiterait devenir le parent d'un enfant mis au monde par cette femme. Elle condamne également le fait de favoriser une telle médiation, par exemple par voie d'annonces. Ces deux infractions sont punies d'une amende ou d'une peine de prison dont la durée maximale s'établit à quatre mois. Par ailleurs, la loi dispose qu'aucune adoption ne peut être prononcée si une personne dont l'accord préalable est nécessaire a donné ou reçu de l'argent.
La loi sur l'assistance médicale à la procréation interdit qu'une femme qui a conclu une convention de gestation pour autrui afin de mettre au monde un enfant pour le compte d'une autre personne puisse bénéficier d'une assistance médicale à la procréation. Toutefois, cette loi ne s'applique qu'aux traitements réalisés par un médecin ou sous la responsabilité d'un médecin, de sorte que les autres professionnels qui peuvent pratiquer des inséminations artificielles - en particulier les sages-femmes - ne sont pas soumis à l'interdiction et peuvent exploiter cette possibilité.
D'après la loi sur l'enfant , les conventions de gestation pour autrui sont nulles. Une femme ne peut donc pas conclure un accord selon lequel elle s'engage à remettre l'enfant qu'elle porte.
2) La pratique et le débat
Les règles sont conçues de façon à ne pas favoriser la gestation pour autrui, mais elles n'empêchent pas qu'une personne qui souhaite devenir parent et qui ne le peut pas recoure à une soeur ou à une amie.
La gestation pour autrui est entourée d'une grande incertitude juridique . En effet, juridiquement, l'enfant qui naît est l'enfant de la femme qui l'a porté et de son conjoint, à moins que celui qui souhaite devenir père ne soit déclaré comme tel au moment de la naissance. La mère porteuse doit ensuite demander le transfert de l'autorité parentale au père, afin que l'épouse de ce dernier puisse demander l'adoption de l'enfant de son conjoint.
ESPAGNE
La loi n° 14 du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction assistée interdit explicitement la gestation pour autrui . |
1) Le cadre juridique
La loi n° 14 du 26 mai 2006 sur les techniques de reproduction médicalement assistée comprend un article intitulé « Maternité de substitution », qui énonce :
« 1 . Sera nul de plein droit le contrat par lequel est convenue la gestation, à titre onéreux ou gratuit, d'une femme qui renoncera à la filiation maternelle en faveur du cocontractant ou d'un tiers .
» 2 . La filiation des enfants nés à l'issue d'une maternité de substitution sera déterminée par l'accouchement .
» 3 . Le père biologique conserve la possibilité de revendiquer la paternité, conformément aux règles de droit commun. »
La loi précédente, adoptée en 1988, comportait exactement la même interdiction. Ni l'exposé des motifs de la loi de 2006 ni celui de la loi de 1988, pourtant fort détaillés, ne précisent les raisons de cette interdiction.
2) La pratique et le débat
Certains, parmi lesquels plusieurs membres de la Commission nationale pour la reproduction médicalement assistée (3 ( * )) , préconisent la légalisation de la gestation pour autrui pour les femmes que des raisons physiologiques empêchent de porter des enfants.
Il semble que la plupart des couples espagnols qui souhaitent recourir à la gestation pour autrui passent des accords avec des femmes étrangères, de préférence originaires d'Amérique latine. Les diverses opérations préalables à la grossesse se déroulent dans le pays d'origine de la mère porteuse, dans l'utérus de laquelle est tranféré un embryon résultant des gamètes du couple commanditaire. L'enfant est parfois directement enregistré comme étant celui du couple, de sorte que les autorités espagnoles ont beaucoup de difficultés à cerner l'ampleur du phénomène.
* (3) Cette commission créée en vertu de la loi de 1988, fixe les règles générales applicables aux diverses opérations de reproduction médicalement assistée.