Service des études juridiques (janvier 2008)

BELGIQUE

La gestation pour autrui n'est prévue par aucun texte. Elle se pratique en dehors de tout cadre juridique explicite.

1) Le cadre juridique

La gestation pour autrui n'est prévue par aucun texte : elle n'est donc ni interdite ni subordonnée au respect de certaines conditions.

2) La pratique et le débat

Il est généralement admis que les cas de gestation pour autrui restent rares . Il n'existe toutefois aucune donnée chiffrée sur les gestations pour autrui sans fécondation in vitro , qui se pratiquent sur la base de conventions dépourvues de valeur juridique et qui se concluent parfois par des accouchements anonymes en France. Par ailleurs, plusieurs centres de procréation médicalement assistée réalisent des fécondations in vitro en liaison avec des gestations pour autrui. Il semble que ces opérations soient toujours entreprises en réponse à des problèmes médicaux, qui empêchent certaines femmes de porter un enfant, mais pas de le concevoir.

Ainsi, à Bruxelles, le centre hospitalo-universitaire Saint-Pierre a mis en place une équipe pluridisciplinaire rassemblant des médecins, des conseillers sociaux, des psychologues et des juristes pour traiter les demandes particulières de procréation médicalement assistée, parmi lesquelles les demandes de gestation pour autrui. Les parents commanditaires doivent présenter une mère porteuse, à laquelle ils sont liés par un rapport affectif (amie du couple, soeur ou belle-soeur de la mère génétique par exemple). La limite d'âge admise pour la mère génétique est de 43 ans et, pour la mère porteuse, elle varie entre 40 et 45 ans, selon le bilan de santé de l'intéressée. En 2004, l'un des responsables de cet établissement, auditionné par le Sénat belge, faisait état d'une dizaine de demandes de gestation pour autrui depuis 1999, la plupart émanant de couples étrangers. Cinq de ces demandes avaient été acceptées.

Le droit de la filiation constitue un obstacle au développement de la gestation pour autrui.

En effet, la femme qui accouche d'un enfant, que celui-ci soit ou non issu de ses propres gamètes, est juridiquement considérée comme la mère.

Quant à la filiation paternelle, elle dépend de l'état civil de la mère porteuse. Si celle-ci n'est pas mariée, le père commanditaire peut reconnaître l'enfant, le cas échéant avec l'accord de son épouse. Celle-ci peut ensuite adopter l'enfant si la mère porteuse y consent. Il est également possible au couple commanditaire de demander une adoption conjointe.

Si la mère porteuse est mariée, c'est son conjoint qui est considéré comme le père de l'enfant et le père commanditaire ne peut faire établir sa paternité que dans une seule hypothèse. Il ne peut en effet contester la paternité du conjoint de la mère porteuse que si la naissance résulte d'une assistance médicale à la procréation à laquelle ce dernier n'a pas donné son accord, car l'action en contestation de paternité est réservée à chacun des époux et à l'enfant, qui doit l'exercer après sa majorité, mais avant d'avoir atteint l'âge de 22 ans.

Ces dispositions obligent donc les parents commanditaires à demander l'adoption de l'enfant, mais la loi prévoit que la mère ne peut consentir à l'adoption que deux mois après la naissance de l'enfant.

Des tribunaux ont été saisis à plusieurs reprises de demandes d'homologation pour des adoptions consécutives à des gestations pour autrui. Les décisions sont peu nombreuses. Elles sont partagées entre le souci de respecter le code civil et celui de préserver l'intérêt de l'enfant, qui, dans certains cas, justifie la suppression de tout lien de filiation entre ce dernier et la mère porteuse.

Il est toutefois admis que la question de la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui doit être réglée par la loi . La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ne traite pas cette question (2 ( * )) .

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Plusieurs propositions de loi ont été déposées au cours des dernières années : les unes préconisent l'interdiction totale de la gestation pour autrui, assortie de sanctions pénales, tandis que les autres suggèrent, d'une part, de limiter cette pratique aux cas où la femme qui souhaite devenir mère ne peut pas mener à bien une grossesse et, d'autre part, de l'encadrer très strictement (interdiction de tout intermédiaire, âge maximal de la mère porteuse, convention signée devant notaire entre la mère porteuse et le couple commanditaire, etc.).

En 2004, le Comité consultatif de bioéthique avait émis un avis sur la gestation pour autrui. Il suggérait l'introduction d'une déclaration de pré-adoption , permettant à la future mère porteuse de manifester son accord pour mener une grossesse au profit des parents commanditaires. Il préconisait également l'interdiction de toute commercialisation, l'indemnisation des mères porteuses et la limitation des possibilités de gestation pour autrui aux seuls cas médicalement justifiés.

* (2) Cette loi résulte d'une proposition de loi d'origine sénatoriale. Auparavant, le Sénat avait créé, au sein de sa commission des affaires sociales, un groupe de travail sur les questions de bioéthique. Ce groupe de travail a organisé de nombreuses auditions, notamment sur la gestation pour autrui, mais il a décidé de disjoindre les problèmes ainsi posés des questions liées à la procréation médicalement assistée stricto sensu .

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