Service des études juridiques (octobre 2007)
DANEMARK
Toute relation sexuelle avec un jeune de moins de quinze ans constitue une infraction. L'âge de la majorité sexuelle est donc de quinze ans .
1) Le viol de majeurs
a) La durée du délai de prescription
La durée du délai de prescription est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de la peine maximale applicable à l'infraction, sans que les circonstances particulières de celle-ci soient prises en compte :
Durée maximale de la peine de prison applicable à l'infraction |
Durée du délai de prescription |
Inférieure ou égale à un an |
deux ans |
Comprise entre un et quatre ans |
cinq ans |
Comprise entre quatre et ou dix ans |
dix ans |
Supérieure à dix ans , mais limitée |
quinze ans |
Illimitée |
imprescriptibilité |
Le viol est punissable d'une peine de prison dont la durée peut atteindre huit ans, voire douze lorsque l'infraction revêt un caractère « particulièrement dangereux » ou est commise en présence de circonstances aggravantes.
Par conséquent, le délai de prescription est de quinze ans (4 ( * )) .
b) Le point de départ du délai de prescription
Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir le jour où l'infraction cesse.
2) Le viol de mineurs
a) La durée du délai de prescription
Elle est fixée selon les règles de droit commun , rappelées plus haut.
Le viol d'un mineur est puni sur la base de l'article 222 du code pénal, qui réprouve tout rapport sexuel, même obtenu sans recours à la violence ou à la menace, avec un enfant de moins de quinze ans et le sanctionne d'une peine de prison d'au plus huit ans. Si l'enfant a moins de douze ans, la durée de l'emprisonnement peut être portée à douze ans. Il en va de même lorsque la victime est plus âgée, mais que le coupable a usé de contrainte ou de menace.
Par conséquent, le délai de prescription du viol d'un jeune âgé de moins de quinze ans s'établit à quinze ans .
b) Le point de départ du délai de prescription
Le délai de prescription commence à courir le jour du 18 ème anniversaire de la victime . Cette règle s'applique depuis le 1 er juillet 2000.
ESPAGNE
Toute relation sexuelle avec un jeune de moins de treize ans est présumée constituer une infraction. L'âge de la majorité sexuelle est donc de treize ans .
1) Le viol de majeurs
a) La durée du délai de prescription
La durée du délai de prescription est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de la peine maximale applicable à l'infraction, sans considération d'éventuels alourdissements ou allégements de peine prévus par le code pénal pour tenir compte des circonstances spécifiques (5 ( * )) dans lesquelles les faits ont eu lieu :
Durée maximale de la peine de prison applicable à l'infraction |
Durée du délai de prescription |
Inférieure ou égale à trois ans |
trois ans |
Comprise entre trois ans et à cinq ans |
cinq ans |
Comprise entre cinq et dix ans |
dix ans |
Supérieure à dix ans et inférieure à quinze ans |
quinze ans |
Égale ou supérieure à quinze ans |
vingt ans |
Le code pénal dispose que le viol est punissable d'une peine de prison comprise entre six et douze ans, tandis que le viol aggravé (commis à l'aide d'une arme par exemple) est punissable d'une peine de prison comprise entre douze et quinze ans.
Par conséquent, le délai de prescription est de quinze ans.
b) Le point de départ du délai de prescription
Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir au moment où l'infraction s'achève.
2) Le viol de mineurs
a) La durée du délai de prescription
Elle est fixée selon les règles de droit commun. Le viol sur mineur étant punissable d'une peine comprise entre douze et quinze ans, le délai de prescription est de quinze ans .
b) Le point de départ du délai de prescription
Le délai de prescription commence à courir le jour du 18 ème anniversaire de la victime . Cette règle a été introduite en 1999.
* (4) Le code pénal prévoit un délai de prescription minimal de dix ans pour toutes les infractions sexuelles, mais cette disposition ne s'applique pas au viol, compte tenu de la peine maximale encourue dans ce cas particulier.
* (5) Hormis celles qui modifient la nature de l'infraction.