Service des études juridiques (octobre 2007)

ALLEMAGNE

Toute relation sexuelle avec un jeune de moins de quatorze ans constitue une infraction. L'âge de la majorité sexuelle est donc de quatorze ans .

1) Le viol de majeurs

a) La durée du délai de prescription

La durée du délai de prescription est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de la peine maximale applicable à l'infraction, sans considération d'éventuels alourdissements ou allégements de peine prévus par le code pénal pour tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles les faits ont eu lieu :

Durée maximale de la peine de prison applicable à l'infraction

Durée du délai de prescription

Inférieure ou égale à un an

trois ans

Comprise entre un et cinq ans

cinq ans

Comprise entre cinq et ou dix ans

dix ans

Supérieure à dix ans, mais limitée

vingt ans

Illimitée

trente ans

Le code pénal dispose que le viol est punissable d'une peine de prison d'au moins deux ans, mais ne précise pas de peine maximale. C'est donc la peine de prison maximale prévue par les dispositions générales du code pénal qui est applicable (1 ( * )) . Sa durée est de quinze ans.

Par conséquent, le délai de prescription est de vingt ans.

b) Le point de départ du délai de prescription

Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir au moment où l'infraction s'achève.

2) Le viol de mineurs

a) La durée du délai de prescription

Elle est fixée selon les règles de droit commun , rappelées plus haut.

Le code pénal prévoit la peine de prison minimale applicable à l'auteur du viol d'un mineur (deux ans), mais pas la peine maximale. Celle-ci s'établit donc à quinze ans. Par conséquent, le délai de prescription est de vingt ans .

b) Le point de départ du délai de prescription

Le délai de prescription commence à courir le jour du 18 ème anniversaire de la victime . Cette règle a été introduite en 1994.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Pour les infractions graves - c'est le cas du viol -, il n'y a pas de prescription de l'action publique.

Toutefois, le code de conduite du Crown Prosecution Service (2 ( * )) considère l'ancienneté de l'infraction comme un motif d'abandon des poursuites , sauf circonstances particulières (extrême gravité de l'infraction, manifestation tardive des conséquences de l'infraction, etc.).

BELGIQUE

Le code pénal n'érige en infraction l'atteinte sexuelle, réalisée sans violences ni menaces, que si la victime a moins de seize ans (3 ( * )) . À partir de cet âge, le mineur est donc assimilé à un majeur, et l' on peut considérer que l'âge de la majorité sexuelle s'établit à seize ans .

1) Le viol de majeurs

a) La durée du délai de prescription

La durée du délai de prescription est fixée selon les règles de droit commun , c'est-à-dire en fonction de la nature de l'infraction :

- six mois pour une contravention ;

- cinq ans pour un délit ;

- dix ans pour un crime.

Le viol étant un crime , le délai de prescription est de dix ans .

b) Le point de départ du délai de prescription

Conformément aux règles de droit commun , le délai de prescription commence à courir le jour au moment où l'infraction s'achève.

2) Le viol de mineurs

a) La durée du délai de prescription

Elle est fixée selon les règles de droit commun rappelées plus haut. Le viol de mineurs est puni plus sévèrement que celui de majeurs, et d'autant plus que la victime est jeune. Il s'agit toujours d'un crime. Par conséquent, le délai de prescription est de dix ans .

b) Le point de départ du délai de prescription

Le délai de prescription commence à courir le jour du 18 ème anniversaire de la victime . Cette règle a été introduite en 1995.

* *

*

Une proposition de loi visant à porter à trente ans le délai de prescription pour certains faits graves commis sur des mineurs d'âge avait été déposée le 30 octobre 2006 à la Chambre des représentants. Elle est devenue caduque lors de la dissolution des deux assemblées en mai 2007.

* (1) Car la réclusion criminelle à perpétuité n'est applicable que si elle est expressément prévue pour l'infraction considérée.

* (2) Le Crown Prosecution Service est l'organe national chargé des poursuites pénales.

* (3) Comme en droit français, les atteintes sexuelles réalisées sur des mineurs âgés de plus de seize ans constituent une infraction lorsqu'elles sont réalisées par des ascendants.

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