SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Février 2006)
BELGIQUE
La loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage a inséré dans le code civil des mesures destinées à lutter contre les mariages de complaisance. Cette loi est entrée en vigueur le 1 er janvier 2000.
Elle a en particulier introduit l'article 146bis , selon lequel, malgré les consentements formels, « il n'y a pas de mariage lorsque [...] l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux ». Dans ce cas, le ministère public peut demander l'annulation du mariage.
La loi du 4 mai 1999 a également rétabli dans le code civil l'article 167 , précédemment abrogé et qui donne un large pouvoir d'appréciation et de contrôle à l'officier de l'état civil. Ce dernier peut en effet refuser ou différer pendant un délai de deux mois la célébration d'un mariage - éventuellement après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi - lorsqu'il existe une « présomption sérieuse » que le mariage ne satisfait pas aux conditions requises. Les parties peuvent introduire un recours devant le tribunal de première instance contre la décision de refus. Le délai de deux mois pendant lequel l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration permet à ce dernier de mener une enquête complémentaire destinée à vérifier si les futurs époux remplissent toutes les conditions et ainsi de s'assurer que le mariage projeté n'est pas un mariage de complaisance.
La circulaire du 17 décembre 1999 relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage précise les éléments pouvant justifier une présomption de mariage blanc . Elle cite en particulier les faits suivants : les futurs conjoints ne se comprennent pas, ils ont des difficultés à dialoguer ou font appel à un interprète, ils ne se sont jamais rencontrés avant le mariage, l'un ne connaît pas le nom ou la nationalité de l'autre, une divergence existe entre les déclarations relatives aux circonstances de la rencontre, une des parties ne sait pas où l'autre travaille, ou cohabite déjà de manière durable avec une autre personne, une grande différence d'âge sépare les deux partenaires.
La circulaire du 13 septembre 2005 relative à l'échange d'information entre les officiers de l'état civil, en collaboration avec l'Office des étrangers, à l'occasion d'une déclaration de mariage concernant un étranger oblige les officiers de l'état civil qui refusent de célébrer un mariage qu'ils soupçonnent être un mariage de complaisance à informer l'Office des étrangers. L'information est conservée dans le dossier de l'étranger, de façon à pouvoir être communiquée à l'officier de l'état civil si l'intéressé manifeste à nouveau l'intention de se marier. La même circulaire prie les officiers de l'état civil qui établissent un acte de mariage concernant un étranger en situation irrégulière d'informer l'Office des étrangers. Elle précise toutefois que « cette communication [...] n'a aucune incidence sur les aspects relatifs au séjour . »
La loi du 12 janvier 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, adoptée au mois de décembre 2005, vise explicitement les mariages de complaisance . Ce texte insère dans la loi sur les étrangers un article qui pénalise le fait de contracter un mariage blanc ou de s'entremettre pour la conclusion d'un tel mariage : celui qui conclut un mariage sans avoir l'intention de créer une communauté de vie durable encourt une peine de prison de huit jours à trois mois ou une amende de 130 à 500 €. La simple tentative est punie d'une amende de même montant.