SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (décembre 2005)

ROYAUME-UNI

Les articles 1 et 2 du Representation of the People Act de 1983 donnent respectivement le droit de vote aux élections législatives et locales aux Irlandais ainsi qu'aux citoyens des États membres du Commonwealth , pour autant que les intéressés aient au moins dix-huit ans et soient inscrits sur les listes électorales. L'article 2 accorde également le droit de vote aux élections locales aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Irlande.

Créé après la première guerre mondiale, le Commonwealth est une association de pays ayant fait partie de l'empire britannique (12 ( * )) . La liste des États membres du Commonwealth figure à l'annexe 3 de la loi de 1981 sur la nationalité britannique (voir annexe n° 1).

D'après la loi de 1972 sur les collectivités territoriales, les ressortissants des États membres du Commonwealth peuvent détenir des mandats électifs locaux dans les mêmes conditions que les nationaux.

Le droit de vote dont disposent les citoyens des États membres du Commonwealth reflète les liens qui unissent le Royaume-Uni et ses anciennes colonies.

SUÈDE

Depuis 1975, la loi sur les élections municipales , qui régit également les élections des conseils de comté, accorde le droit de vote aux étrangers domiciliés dans le royaume depuis au moins trois ans.

La loi sur les élections municipales actuellement en vigueur, la loi n° 900 de 1990, donne le droit de vote aux élections locales aux personnes qui résident dans la circonscription (commune ou comté) où l'élection a lieu et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- elles ont la nationalité suédoise ou sont ressortissants de l'un des États membres de l'Union ;

- elles ont la nationalité islandaise ou norvégienne ;

- au cours des trois années précédant le scrutin, elles ont été enregistrées dans le fichier national des résidents . Cette condition équivaut généralement à une durée de résidence de quatre ans, compte tenu du délai pour l'inscription au fichier.

Par ailleurs, tout détenteur du droit de vote est éligible.

La loi sur les élections municipales assimile donc aux citoyens suédois non seulement les ressortissants des États membres de l'Union européenne, mais aussi les ressortissants islandais et norvégiens. En revanche, elle subordonne le droit de vote des autres étrangers à une condition de durée minimale de résidence.

SUISSE

Le droit des collectivités territoriales, et donc le droit électoral local, relève de la compétence des cantons . Il s'agit d'une matière en constante évolution, notamment à cause des référendums d'initiative populaire qu'elle suscite.

Actuellement, cinq des vingt-six cantons (Neuchâtel, Jura, Vaud, Fribourg et Genève) ont accordé le droit de vote aux étrangers, tandis que deux (Appenzell Rhodes-extérieures et Grisons) laissent aux communes la liberté d'accorder ou non des droits politiques aux étrangers.


Le canton de Neuchâtel

Ce canton a accordé le droit de vote aux étrangers aux élections municipales dès 1849 . Il a ensuite supprimé cette disposition, puis l'a réintroduite en 1875.

La loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984 donne le droit de vote aux élections municipales aux étrangers en situation régulière, à condition qu'ils soient domiciliés dans le canton depuis au moins un ans . Toutefois, d'après la loi sur les communes, seuls les Suisses sont éligibles.

La révision constitutionnelle de l'année 2000 a accordé le droit de vote aux élections cantonales aux étrangers domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.


Le canton du Jura

Lors de sa création, en 1978, le canton du Jura a donné le droit de vote aux étrangers.

La Constitution cantonale donne le droit de vote aux citoyens « possédant la nationalité suisse » et précise, dans son article 73, que « la loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers ».

La loi sur les droits politiques du 26 octobre 1978 prévoit, dans son article 3, que les étrangers peuvent voter aux élections municipales à condition d'être domiciliés dans le canton depuis dix ans et dans la commune depuis trente jours. Elle précise que les étrangers titulaires du droit de vote sont éligibles aux élections municipales.

La même loi donne aux étrangers le droit de vote aux élections cantonales sous la seule condition de la domiciliation dans le canton depuis dix ans.


Le canton de Vaud

La nouvelle Constitution vaudoise, du 14 avril 2003 , énonce, dans son article 142, que « font partie du corps électoral communal [...] les étrangers et les étrangères domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le canton depuis trois ans au moins ». En application de cette disposition constitutionnelle, la loi sur l'exercice des droits politiques a été modifiée en 2003 pour accorder le droit de vote aux étrangers. Comme le droit de vote et l'éligibilité sont indivisibles en droit vaudois, les étrangers sont également éligibles aux élections municipales.

En revanche, seuls les Suisses ont le droit de vote et sont éligibles aux élections cantonales.


Le canton de Fribourg

La nouvelle Constitution, adoptée le 16 mai 2004 , énonce dans son article 48 : « Ont le droit de voter et d'élire en matière communale, s'ils sont majeurs [...] les étrangères et étrangers domiciliés dans la commune qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans et au bénéfice d'une autorisation d'établissement ».

La loi du 16 mars 2005 introduisant les droits politiques des étrangers et des Suisses de l'étranger a modifié la loi sur l'exercice des droits politiques pour la mettre en conformité avec la nouvelle Constitution. Elle précise également que « toute personne jouissant des droits politiques en matière communale est éligible ».


Le canton de Genève

Le 24 avril 2005, la Constitution cantonale a été révisée à la suite d'un référendum d'initiative populaire : l'article 42 a été modifié pour donner le droit de vote aux élections municipales aux ressortissants étrangers ayant leur domicile légal en Suisse depuis huit ans au moins . En revanche, l'éligibilité des étrangers a été refusée.

La disposition constitutionnelle sur le vote des étrangers est exécutoire et d'application directe. Cependant, un projet de loi modifiant la loi sur l'exercice des droits politiques pour la rendre conforme à la Constitution a été déposé le 14 septembre 2005.


Le demi-canton d'Appenzell Rhodes-extérieures

Depuis son entrée en vigueur le 1 er avril 1996, la Constitution cantonale du 30 avril 1995 laisse aux communes la liberté d'accorder ou non des droits politiques aux étrangers , à condition toutefois que les intéressés résident depuis au moins dix ans en Suisse et qu'ils en aient passé cinq dans le canton.

Trois des vingt communes ont accordé ce droit.


Le canton des Grisons

L'article 9 de la Constitution cantonale du 14 septembre 2003 donne le droit de vote aux Suisses, mais n'exclut pas que le droit de vote puisse être octroyé aux étrangers en matière cantonale, puisqu'il laisse au législateur le soin d'en déterminer, le cas échéant, les modalités. Aucune loi n'a été adoptée en ce sens.

La même disposition constitutionnelle énonce que les communes peuvent décider d'accorder aux étrangers non seulement le droit de vote , mais aussi l'éligibilité. À ce jour, six communes (sur les quelque 200 que compte le canton) ont usé de cette faculté.

* (12) Le Commonwealth s'est agrandi à la suite du démantèlement de l'empire britannique après la deuxième guerre mondiale. Les États-Unis n'en font pas partie, car leur indépendance est bien antérieure à la création de cette association.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page