SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Octobre 2005)
BELGIQUE
Aucune procédure pénale ne semble avoir eu lieu, de sorte que la réponse fournie le 4 mai 2004 par le ministre de la justice à une question orale d'un député fournit la principale indication sur les règles applicables. |
Interrogé sur la pénalisation de la transmission du virus du sida le 4 mai 2004, le ministre de la justice avait indiqué que l'absence de législation spécifique n'empêchait pas de punir les auteurs de contaminations. Le ministre établissait une distinction entre les contaminations délibérées et les contaminations involontaires. Les dispositions en vigueur du code pénal sur les lésions corporelles lui semblaient adéquates dans les deux cas.
Dans le cas d'une contamination délibérée , le ministre pensait qu'il convenait d'exclure les qualifications d'homicide et d'empoisonnement, mais retenait la qualification de lésions corporelles volontaires, en mettant en avant l'interprétation large que la Cour de cassation fait de cette infraction.
Dans le cas d'une contamination involontaire , l'article 421 du code pénal, selon lequel « celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé » lui semblait applicable. Le ministre précisait : « l'interprétation large des termes «administrer» et «substances» permet d'inclure la transmission du virus HIV dans le champ d'application de cet article. »
DANEMARK
Depuis le début des années 90, une dizaine de personnes auraient été poursuivies pour avoir contaminé leur partenaire à la suite de relations sexuelles. Faute de dispositions pénales applicables, la plupart des affaires se sont terminées sans condamnation. À la suite de la réforme de l'article 252 du code pénal adoptée en 2001, le nombre des condamnations devrait augmenter, car le fait de courir le risque de transmettre le virus du sida est désormais explicitement puni. |
L'article 252 du code pénal est consacré à la mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui. Son deuxième alinéa prévoit une peine de prison pour toute personne qui court le risque de transmettre une maladie grave : il vise quiconque prend, par « manque d'égards », le risque de propager une maladie mortelle ou incurable.
Cette infraction, consistant à exposer autrui au risque d'infection, a été introduite dans le code pénal en 1994 , après que la Cour suprême eut constaté que les dispositions traditionnelles relatives à la mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui ne permettaient pas de sanctionner un homme qui se savait séropositif et qui avait contaminé plusieurs femmes. Initialement, la nouvelle infraction n'était constituée que si le risque de transmission résultait « d'actions répétées » ou « d'autres circonstances particulièrement aggravantes ».
La réforme de 2001 a consisté, d'une part, à élargir le champ d'application de l'infraction en supprimant la condition relative à la répétition ou aux autres circonstances aggravantes et, d'autre part, à ajouter à l'article 252 du code pénal un troisième alinéa, selon lequel les maladies visées par le deuxième sont déterminées par le ministre de la justice, en accord avec le ministre de la santé.
En application de cette réforme, un règlement du 15 juin 2001 définit les affections auxquelles l'infraction d'exposition au risque de contamination est applicable : seul le sida est visé. Cette disposition supprime toute nécessité d'interprétation de l'adjectif « incurable » par les tribunaux.
Le deuxième alinéa de l'article 252 du code pénal sanctionne non seulement la transmission du virus du sida, mais aussi l'exposition au risque de transmission. Il vise les personnes séropositives ainsi que celles qui ont des doutes sur leur séropositivité.
En revanche, il n'est applicable ni aux personnes séropositives qui ont des relations sexuelles protégées ni à celles qui ont mis leur partenaire au courant de leur situation sérologique.
La peine de prison maximale initialement prévue pour l'infraction définie à l'article 252 du code pénal était de quatre années. Elle a été portée à huit ans en 2002.