SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Octobre 2005)

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NOTE DE SYNTHÈSE

En 1991, lors de l'examen du projet de loi portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, le Sénat avait, à l'occasion de la discussion de la section intitulée « Atteintes involontaires à l'intégrité de la personne », adopté un amendement faisant de la transmission du virus du sida une infraction. En effet, d'après cet amendement, « toute personne consciente et avertie » qui aurait « provoqué la dissémination d'une maladie transmissible épidémique » par un « comportement imprudent ou négligent » aurait été passible d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende. Cette disposition a ensuite été supprimée par l'Assemblée nationale.

Le 4 janvier 2005, la cour d'appel de Colmar a rendu un arrêt qui a relancé le débat sur la pénalisation de la transmission du virus du sida par voie sexuelle . Elle a en effet confirmé un jugement du 28 juin 2004 du tribunal correctionnel de Strasbourg, qui avait condamné à une peine de prison de six ans pour avoir « administré une substance nuisible ayant entraîné une infirmité permanente » un homme qui, se sachant séropositif, avait tenu ses partenaires dans l'ignorance de son état et avait transmis le virus à deux femmes.

Cette décision revêt une importance particulière compte tenu, d'une part, de la position du Conseil national du sida et, d'autre part, du petit nombre de décisions judiciaires portant sur la transmission du virus du sida par voie sexuelle.

Depuis le début des années 90, le Conseil national du sida a fait de la notion de responsabilisation partagée, selon laquelle « les deux partenaires partagent les risques et leurs conséquences », le fondement de toute politique de prévention. Pour le Conseil national du sida, « il est de la plus haute importance que la responsabilisation partagée soit prise en compte dans les procédures judiciaires relative à la transmission du VIH lors d'une relation sexuelle ».

Par ailleurs, depuis l'apparition de la maladie, des plaintes pour transmission du virus du sida par voie sexuelle ont certes été déposées, mais peu sont allées à leur terme, notamment à cause de la qualification d'empoisonnement sur laquelle elles se fondaient. En effet, la Cour de cassation refuse cette qualification lorsque la volonté de tuer n'est pas avérée. Toutefois, avant la cour d'appel de Colmar, celle de Rouen avait, le 22 septembre 1999, déjà condamné pour administration de substances nuisibles l'auteur d'une contamination par le virus du sida à la suite de rapports sexuels non protégés.

L'arrêt de la cour d'appel de Colmar conduit à s'interroger sur les règles adoptées à l'étranger. La présente étude analyse donc comment plusieurs pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre et le pays de Galles, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, ainsi que le Canada et les États-Unis considèrent la transmission du sida par voie sexuelle sur le plan pénal.

Le cas particulier de la transmission du virus à la suite d'un viol n'a pas été analysé.

Bien que la jurisprudence soit relativement peu abondante, en particulier en Europe, il est possible d'établir une nette distinction entre plusieurs groupes de pays :

- le Danemark et la moitié des États américains ont érigé la transmission du virus du sida en infraction spécifique ;

- l'Autriche, la Suisse et quelques États américains recourent aux dispositions pénales sur la propagation des maladies contagieuses pour punir la transmission du virus du sida par voie sexuelle ;

- ailleurs, ce sont les dispositions pénales générales sur les voies de fait qui sont mises en oeuvre.

1) Le Danemark et la moitié des États américains ont érigé la transmission du virus du sida en infraction spécifique

Au Danemark , depuis 2001, prendre le risque de transmettre à autrui certaines affections constitue une infraction spécifique, punissable d'une peine de prison dont la durée maximale est de huit années. Actuellement, le sida est la seule maladie à laquelle la disposition s'applique. Celle-ci sanctionne non seulement la transmission du virus, mais aussi l'exposition au risque de transmission.

De même, plus de vingt États américains ont - selon des modalités très diverses - érigé en infraction spécifique la transmission du virus du sida ainsi que l'exposition au risque de transmission.

2) L'Autriche, la Suisse et quelques États américains recourent aux dispositions pénales sur la propagation des maladies contagieuses pour punir la transmission du virus du sida par voie sexuelle

En Autriche et en Suisse, la transmission du virus du sida par voie sexuelle peut tomber sous le coup des dispositions du code pénal relatives aux lésions corporelles, en particulier lorsque la personne séropositive à l'origine de la contamination de son partenaire connaissait sa situation. Toutefois, comme le lien de causalité entre les relations sexuelles et la contamination peut être difficile à prouver, les tribunaux recourent également aux dispositions pénales sur la propagation des maladies dangereuses.

En Suisse, ces dispositions sont applicables seulement en cas de transmission effective de la maladie. En revanche, en Autriche, elles visent tous les actes susceptibles d'entraîner la propagation de la maladie et sont donc applicables également en l'absence de contamination.

De la même façon, six États américains pénalisent la transmission du sida par voie sexuelle, voire la simple exposition au risque de transmission, par le biais de leurs dispositions sur la diffusion des maladies sexuellement transmissibles.

3) Ailleurs, les dispositions pénales générales sur les voies de fait sont mises en oeuvre de façon plus ou moins fréquente

a) L'application des dispositions pénales générales sur les voies de fait...

Ailleurs, c'est-à-dire en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, au Canada, ainsi que dans les autres États américains, la transmission du virus du sida par voie sexuelle est punie par le biais des dispositions pénales générales. Elle est le plus souvent considérée comme une voie de fait.

Cependant, la jurisprudence est établie de façon plus ou moins ferme selon les pays, notamment parce que la juridiction suprême n'a pas toujours eu l'occasion de se prononcer.

Ainsi, en Allemagne , une personne séropositive qui transmet le virus du sida alors qu'elle s'en savait porteuse tombe sous le coup de l'article du code pénal relatif aux lésions corporelles dangereuses, à moins qu'elle n'ait fait le nécessaire pour éviter la contamination ou qu'elle n'ait prévenu son partenaire de sa séropositivité.

De même, en Angleterre et au pays de Galles , quelques condamnations ont été prononcées. Toutes se fondent sur la même disposition législative : l'article de la loi de 1861 sur les voies de fait relatif aux lésions corporelles involontaires. Deux affaires ayant été portées devant la Cour d'appel, les tribunaux de niveau inférieur sont liés par la position de cette dernière, qui considère l'acceptation explicite du risque de contamination comme une cause d'exonération de la responsabilité pénale.

En Suède , le chapitre du code pénal sur les atteintes à la vie et à la santé d'une personne précise que transmettre une maladie et exposer autrui au risque de contamination constituent respectivement une forme de voie de fait et de mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle. Ces dispositions permettent de sanctionner non seulement la transmission du sida par voie sexuelle, mais aussi l'exposition au risque de transmission.

Depuis 1998, la Cour suprême du Canada estime que toute personne séropositive a l'obligation de divulguer sa séropositivité avant de s'adonner à une activité sexuelle qui comporte un risque important de contamination, mais elle n'a pas défini les activités comportant un tel risque. En 2003, elle a étendu l'obligation de divulgation aux personnes qui ont des doutes sur leur séropositivité.

Aux États-Unis , les États qui ne considèrent la transmission du sida ni comme une infraction spécifique ni comme une infraction à la législation sur les maladies sexuellement transmissibles punissent les auteurs de contamination par le biais des dispositions pénales générales sur les voies de fait, voire sur l'homicide en cas de décès.

Aux Pays-Bas , malgré l'existence d'un article du code pénal selon lequel la transmission d'une maladie incurable constitue une forme de lésions corporelles graves, le ministère public n'engage que rarement des poursuites. Par ailleurs, au début de l'année 2005, la juridiction suprême néerlandaise a, dans une affaire où les relations sexuelles n'avaient pas entraîné de contamination, estimé que les poursuites pour tentative de lésions corporelles n'étaient pas fondées, compte tenu de la faiblesse des risques de transmission du virus. Quelques semaines plus tard, le ministre de la justice adressait à la seconde chambre du Parlement une note dans laquelle il soulignait le caractère superflu de toute législation spécifique sur la transmission du virus du sida.

En revanche, la situation est moins claire en Belgique et en Italie. En Belgique , aucune poursuite pénale ne semble avoir été engagée pour transmission du sida par voie sexuelle. Interrogé par un député, le ministre de la justice a indiqué le 4 mai 2004 que les dispositions du code pénal sur les lésions corporelles lui semblaient devoir s'appliquer.

En Italie , la Cour de cassation, qui a eu l'occasion, en 2001, de se prononcer sur la transmission du sida par voie sexuelle, a alors indiqué qu'il ne fallait pas écarter a priori l'idée d'introduire dans le code pénal une nouvelle infraction consistant à transmettre à autrui le virus du sida.

b) ... est plus ou moins fréquente

Si l'on excepte la Suède, où une trentaine de condamnations ont été prononcées au cours des quinze dernières années, la jurisprudence est peu abondante dans les pays européens. Elle l'est davantage en Amérique du Nord.

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L'analyse comparative fait ressortir le caractère pragmatique de la position des Pays-Bas, où le parquet, la juridiction suprême et le ministre de la justice s'accordent pour considérer qu'une pénalisation accrue pourrait constituer un obstacle au dépistage.

ALLEMAGNE

Depuis le début des années 90, moins de dix affaires auraient été portées devant les tribunaux. La jurisprudence est donc peu abondante. Elle considère généralement que les personnes qui transmettent le virus du sida par voie sexuelle tout en connaissant leur situation sérologique se rendent coupables de lésions corporelles dangereuses .

Selon la jurisprudence , une personne séropositive qui transmet le virus du sida alors qu'elle s'en savait porteuse tombe sous le coup de l'article 224 du code pénal , relatif aux lésions corporelles dangereuses , à moins qu'elle n'ait fait le nécessaire pour éviter la contamination ou qu'elle n'ait prévenu son partenaire de sa séropositivité.

L'article 224 du code pénal qualifie de « dangereuses » les lésions corporelles qui se caractérisent par un mode de réalisation particulièrement blâmable (1 ( * )). Il vise en particulier celles qui résultent de « l'administration de poison ou d'autres substances nuisibles à la santé ».

Le coupable encourt une peine de prison dont la durée est comprise entre six mois et dix ans . Dans les cas les moins graves, cette durée est comprise entre trois mois et cinq ans. (2 ( * ))

Ainsi, au début de l'année 2005, le tribunal correctionnel de Francfort a condamné à une peine de prison de deux ans et trois mois un jeune homosexuel qui, bien que connaissant sa séropositivité, n'avait pas prévenu son compagnon et l'avait contaminé à la suite de relations non protégées. Dans deux affaires précédentes, des sanctions plus lourdes ont été prononcées (peines de prison de six et de dix années).

Si le partenaire, au courant de la situation, accepte les relations non protégées, la personne séropositive n'est pas punissable.

De même, lorsque la transmission du virus est le fait d'une personne qui ne se savait pas séropositive, celle-ci ne peut pas être poursuivie.

Par ailleurs, la Cour fédérale suprême considère comme une infraction punissable, qu'elle qualifie de « tentative de lésions corporelles dangereuses », le fait d'avoir des relations non protégées alors que l'on connaît sa séropositivité lorsque aucune contamination ne résulte des relations.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Au 20 juillet 2005, cinq condamnations avaient été prononcées pour transmission du virus du sida par voie sexuelle.

Toutes se fondaient sur la même disposition législative, l'article 20 de la loi de 1861 sur les voies de fait , lequel punit les lésions corporelles involontaires .

La première condamnation pour transmission du virus du sida par voie sexuelle a été prononcée en 2003. Jusqu'à aujourd'hui, les tribunaux n'ont été saisis que d'un très petit nombre d'affaires, mais deux d'entre elles ont été portées devant la Cour d'appel . Les tribunaux de niveau inférieur sont donc liés par ces deux décisions, même si la jurisprudence n'est pas fixée de façon définitive .

D'après les deux décisions de la Cour d'appel, rendues respectivement en 2004 et 2005 dans les affaires Dica et Konzani :

- une personne au courant de sa séropositivité et qui transmet le virus du sida par voie sexuelle peut être poursuivie pour lésions corporelles involontaires ;

- elle peut éviter la condamnation si elle établit que son partenaire avait accepté le risque de contamination ;

- l'acceptation de ce risque ne saurait être déduite de relations non protégées, mais doit être explicite et faire suite à un aveu de séropositivité du partenaire.

La jurisprudence ne s'est pas encore prononcée clairement sur la connaissance qu'une personne a de sa propre séropositivité. Dans une affaire jugée en 2004, un homme a été condamné pour transmission du virus, alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'un test, mais avait été prévenu de son éventuelle séropositivité par son ex-femme, elle-même porteuse du virus.

Les auteurs de lésions corporelles involontaires encourent une peine de prison d'au plus cinq années, mais les coupables peuvent être condamnés à des peines plus lourdes en cas de cumul d'infractions, c'est-à-dire s'ils ont transmis le virus à plusieurs personnes. Ainsi, Mohammed Dica avait été condamné en première instance à huit ans de prison pour avoir contaminé deux personnes (la condamnation finale a été ramenée à quatre ans et demi, l'une des plaignantes s'étant désistée) et Feston Konzani a été condamné à dix ans de prison pour avoir contaminé trois personnes.

Actuellement, la jurisprudence considère seulement la transmission du virus comme une infraction, et non l'exposition au risque de transmission.

AUTRICHE

Depuis le début des années 90, les tribunaux auraient été saisis d'une quarantaine d'affaires et auraient prononcé une trentaine de condamnations.

La jurisprudence considère que les personnes qui transmettent le virus du sida par voie sexuelle se rendent coupables de lésions corporelles, qu'elles connaissent ou non leur séropositivité.

Par ailleurs, les articles 178 et 179 du code pénal, qui punissent la propagation des maladies contagieuses , sont applicables aux cas d'exposition au risque de transmission du virus du sida.

1) Les articles du code pénal relatifs aux lésions corporelles

En règle générale, la transmission du virus du sida tombe sous le coup de l'article 84 du code pénal, relatif aux lésions corporelles graves (3 ( * )) , et le coupable encourt une peine de prison pouvant atteindre trois ans.

Lorsque la personne qui a transmis le virus ignore sa séropositivité, elle se rend coupable de lésions corporelles par négligence et encourt une peine de prison d'au plus trois mois.

Si les relations n'entraînent aucune contamination, des poursuites sont cependant possibles pour tentative de lésions corporelles .

Si la personne contaminée décède, celui qui lui a transmis le virus du sida peut être inculpé d' homicide : homicide par imprudence, et, à titre exceptionnel, meurtre si l'intention de tuer est avérée.

2) Les articles 178 et 179 du code pénal

L'article 178 du code pénal punit celui qui commet un acte susceptible d'entraîner la propagation d'une maladie humaine contagieuse lorsque la maladie en question fait partie de celles qui doivent, comme le sida, être déclarées. Il s'applique notamment aux relations sexuelles entre une personne séropositive et une personne qui ne l'est pas, que le virus soit ou non transmis. L'article 178 du code pénal permet donc de sanctionner le fait d'exposer autrui au risque de contamination.

Cette disposition, qui vise à protéger la santé publique de manière générale, est applicable même lorsque le partenaire consent à des relations non protégées.

L'article 179 punit la même infraction lorsqu'elle est commise par négligence.

Les personnes condamnées au titre de l'article 178 du code pénal encourent une peine de prison d'au plus trois ans ou une amende. Pour l'article 179, les peines sont identiques, mais la durée maximale de la peine de prison est d'un an.

* *

*

Comme il est difficile d'apporter la preuve du lien de causalité entre les relations sexuelles et la contamination et comme, en cas de concurrence d'infractions, une seule peine - la plus élevée - est infligée, les articles 178 et 179 du code pénal sont plus souvent retenus dans les cas de transmission du virus du sida par voie sexuelle que les articles relatifs aux lésions corporelles.

D'après la fédération des associations autrichiennes de lutte contre le sida, quatorze condamnations pour transmission du virus du sida par voie sexuelle ont été prononcées en 2002 et 2003 au titre des articles 178 et 179 du code pénal.

BELGIQUE

Aucune procédure pénale ne semble avoir eu lieu, de sorte que la réponse fournie le 4 mai 2004 par le ministre de la justice à une question orale d'un député fournit la principale indication sur les règles applicables.

Interrogé sur la pénalisation de la transmission du virus du sida le 4 mai 2004, le ministre de la justice avait indiqué que l'absence de législation spécifique n'empêchait pas de punir les auteurs de contaminations. Le ministre établissait une distinction entre les contaminations délibérées et les contaminations involontaires. Les dispositions en vigueur du code pénal sur les lésions corporelles lui semblaient adéquates dans les deux cas.

Dans le cas d'une contamination délibérée , le ministre pensait qu'il convenait d'exclure les qualifications d'homicide et d'empoisonnement, mais retenait la qualification de lésions corporelles volontaires, en mettant en avant l'interprétation large que la Cour de cassation fait de cette infraction.

Dans le cas d'une contamination involontaire , l'article 421 du code pénal, selon lequel « celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé » lui semblait applicable. Le ministre précisait : « l'interprétation large des termes «administrer» et «substances» permet d'inclure la transmission du virus HIV dans le champ d'application de cet article. »

DANEMARK

Depuis le début des années 90, une dizaine de personnes auraient été poursuivies pour avoir contaminé leur partenaire à la suite de relations sexuelles. Faute de dispositions pénales applicables, la plupart des affaires se sont terminées sans condamnation.

À la suite de la réforme de l'article 252 du code pénal adoptée en 2001, le nombre des condamnations devrait augmenter, car le fait de courir le risque de transmettre le virus du sida est désormais explicitement puni.

L'article 252 du code pénal est consacré à la mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui. Son deuxième alinéa prévoit une peine de prison pour toute personne qui court le risque de transmettre une maladie grave : il vise quiconque prend, par « manque d'égards », le risque de propager une maladie mortelle ou incurable.

Cette infraction, consistant à exposer autrui au risque d'infection, a été introduite dans le code pénal en 1994 , après que la Cour suprême eut constaté que les dispositions traditionnelles relatives à la mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui ne permettaient pas de sanctionner un homme qui se savait séropositif et qui avait contaminé plusieurs femmes. Initialement, la nouvelle infraction n'était constituée que si le risque de transmission résultait « d'actions répétées » ou « d'autres circonstances particulièrement aggravantes ».

La réforme de 2001 a consisté, d'une part, à élargir le champ d'application de l'infraction en supprimant la condition relative à la répétition ou aux autres circonstances aggravantes et, d'autre part, à ajouter à l'article 252 du code pénal un troisième alinéa, selon lequel les maladies visées par le deuxième sont déterminées par le ministre de la justice, en accord avec le ministre de la santé.

En application de cette réforme, un règlement du 15 juin 2001 définit les affections auxquelles l'infraction d'exposition au risque de contamination est applicable : seul le sida est visé. Cette disposition supprime toute nécessité d'interprétation de l'adjectif « incurable » par les tribunaux.

Le deuxième alinéa de l'article 252 du code pénal sanctionne non seulement la transmission du virus du sida, mais aussi l'exposition au risque de transmission. Il vise les personnes séropositives ainsi que celles qui ont des doutes sur leur séropositivité.

En revanche, il n'est applicable ni aux personnes séropositives qui ont des relations sexuelles protégées ni à celles qui ont mis leur partenaire au courant de leur situation sérologique.

La peine de prison maximale initialement prévue pour l'infraction définie à l'article 252 du code pénal était de quatre années. Elle a été portée à huit ans en 2002.

ITALIE

En avril 2005, la Ligue italienne pour la lutte contre le sida indiquait n'avoir d'informations précises que sur trois procédures judiciaires relatives à la transmission du virus du sida par voie sexuelle. Même si le nombre des poursuites a augmenté au cours des dernières années, la jurisprudence, peu abondante, n'est pas homogène .

Selon que la transmission du virus du sida entraîne ou non le décès de la victime, la qualification d'homicide involontaire ou de lésions corporelles est retenue.

En 2001, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la transmission du sida par voie sexuelle.

Dans cette affaire, une femme, contaminée par son conjoint à la suite de relations non protégées, est décédée. Le juge de première instance a condamné à une peine de prison de quatorze ans pour homicide volontaire l'époux séropositif, au courant de sa situation sérologique et qui avait caché celle-ci à sa femme. En appel, le tribunal a retenu la qualification d'homicide involontaire, au motif que l'homme n'avait pas souhaité le décès de son épouse, et réduit la durée de la peine de prison à quatre ans. La Cour de cassation a confirmé la position de la cour d'appel. Elle a également indiqué qu'il ne fallait pas écarter a priori l'idée d'introduire dans le code pénal une nouvelle infraction consistant à transmettre à autrui le virus du sida, que cette contamination soit intentionnelle ou non.

PAYS-BAS

Depuis la fin des années 80, une dizaine de personnes auraient été condamnées pour avoir contaminé leur partenaire.

Le code pénal contient une disposition permettant de sanctionner la transmission du virus du sida par voie sexuelle : l'article 82, selon lequel la transmission d'une maladie pour laquelle il n'existe aucun espoir de guérison totale constitue une forme de lésions corporelles graves .

En règle générale, dans les cas de transmission du virus du sida par voie sexuelle, le ministère public (4 ( * )) n'engage pas de poursuites . En effet, les personnes séropositives qui transmettent le virus du sida ne sont pas poursuivies dans les cas suivants :

- elles ignoraient leur séropositivité ;

- leur situation sérologique était connue de leur partenaire, soit parce qu'elles l'avaient explicitement révélée, soit parce qu'elles avaient de bonnes raisons de penser que leur partenaire avait été mis au courant par un autre biais ;

- elles avaient utilisé un préservatif ou avaient insisté auprès de leur partenaire pour que leurs relations soient protégées.

Dans ces conditions, la plupart des condamnations prononcées l'ont donc été pour lésions corporelles graves commises délibérément. La peine maximale encourue est une peine de prison de huit années.

Par ailleurs, la juridiction suprême a eu, au début de l'année 2005, l'occasion de prendre position dans une affaire où les relations sexuelles n'avaient pas entraîné de contamination : elle a alors estimé que les poursuites pour tentative de lésions corporelles n'étaient pas fondées, les risques de transmission du virus ne pouvant pas être qualifiés de « considérables ». Elle a également indiqué qu'il appartenait au législateur de décider s'il convenait d'apporter une réponse d'ordre pénal au danger résultant de relations sexuelles non protégées.

En juin 2005, le ministre de la justice a adressé à la seconde chambre du Parlement une note dans laquelle il souligne le caractère superflu de toute législation spécifique sur la transmission du virus du sida et précise que, lorsque les relations n'entraînent aucune contamination, les poursuites pénales présentent plus d'inconvénients que d'avantages, car elles dissuadent le dépistage.

SUÈDE

Depuis le début des années 90, une trentaine de condamnations auraient été prononcées.

Le code pénal contient des dispositions qui permettent de sanctionner non seulement la transmission du sida par voie sexuelle, mais aussi l'exposition au risque de transmission : le chapitre sur les atteintes à la vie et à la santé d'une personne précise que transmettre une maladie et exposer autrui au risque de contamination constituent respectivement une forme de voie de fait et de mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle.

La loi sur la protection contre les maladies contagieuses , qui est notamment applicable au sida, oblige chacun à prendre les mesures nécessaires pour éviter la propagation des maladies contagieuses. Les personnes qui se savent atteintes d'une affection grave ont des obligations particulières : elles doivent notamment prévenir leur entourage. Ce texte impose aux médecins d'indiquer à leurs patients certaines règles susceptibles de minimiser le risque de contagion. Parmi ces règles, la loi mentionne le comportement sexuel. Cependant, cette loi ne comporte pas de dispositions pénales, car celles-ci ont été abrogées en 1985.

L'un des articles du chapitre du code pénal consacré aux atteintes à la vie et à la santé d'une personne précise que transmettre une maladie à autrui est une voie de fait. Compte tenu de la gravité de la maladie, la transmission du sida par voie sexuelle peut tomber sous le coup de l'article du code pénal relatif aux voies de fait aggravées . Les coupables sont passibles d'une peine de prison dont la durée est comprise entre un et dix ans.

Si la transmission résulte d'une négligence , la peine est allégée (emprisonnement de six mois au plus). Dans ce cas toutefois, si le coupable a agi en ayant conscience de prendre un risque particulièrement grave, il encourt une peine de prison dont la durée peut atteindre quatre années.

En règle générale, les tribunaux prononcent des peines de prison dont la durée varie entre cinq et sept ans.

Faire courir à autrui le risque de contracter une maladie grave tombe sous le coup de l'article relatif à la mise en danger d'autrui. Cette disposition s'applique notamment lorsqu'une personne séropositive expose son partenaire au risque de contamination. L'infraction est punissable d'une peine de prison dont la durée maximale est de deux ans. Certains tribunaux considéraient un tel comportement comme une tentative de voie de fait, mais la juridiction suprême a estimé en avril 2004 qu'il convenait de qualifier cette infraction de mise en danger d'autrui.

Le consentement du partenaire n'est pas un moyen de défense. En effet, les dispositions générales du code pénal prévoient que l'accord de la victime ne constitue une cause d'exonération de la responsabilité que si les conséquences de l'acte répréhensible sont « peu importantes ».

SUISSE

Depuis la fin des années 80, les tribunaux auraient été saisis d'une trentaine d'affaires et auraient prononcé une vingtaine de condamnations.

La jurisprudence considère que les personnes qui transmettent le virus du sida par voie sexuelle alors qu'elles connaissent leur situation sérologique se rendent coupables de lésions corporelles graves .

Par ailleurs, l'article 231 du code pénal , qui sanctionne la transmission d'une maladie grave , est applicable dans les cas de contamination par le virus du sida.

1) L'article du code pénal relatif aux lésions corporelles graves

Les personnes séropositives au courant de leur situation qui ont des relations sexuelles non protégées sans informer leur partenaire et transmettent ainsi le virus du sida sont passibles d'une condamnation pour lésions corporelles graves , au titre de l'article 122 du code pénal.

L'article 122 du code pénal considère en effet comme coupable de lésions corporelles graves non seulement l'auteur de blessures intentionnelles graves, qu'elles mettent en danger la vie d'autrui ou aient des conséquences définitives (mutilation, infirmité permanente, etc.), mais aussi « celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale ». Les coupables sont punis « de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois à cinq ans ».

Selon à un arrêt du Tribunal fédéral rendu en janvier 2000, la transmission du virus du sida ne pouvant plus entraîner directement le décès de la personne contaminée, les articles 111 et 112 du code pénal, relatifs à l'homicide, ne sont pas applicables. Le cas échéant, une condamnation pour tentative d'homicide peut être prononcée à l'encontre d'une personne séropositive qui transmet intentionnellement le virus du sida dans le but de tuer celui qu'elle contamine.

Lorsque le partenaire n'est pas contaminé, la personne séropositive peut être condamnée pour tentative de lésions corporelles graves .

En pratique, les tribunaux suisses prononcent des peines de prison allant de quelques mois avec sursis à plusieurs années ferme.

En revanche, la jurisprudence estime qu'une personne séropositive qui a des relations sexuelles protégées n'est pas punissable, même si elle n'a pas informé son partenaire de sa situation sérologique.

2) L'article 231 du code pénal

Intitulé « Propagation d'une maladie de l'homme », l'article 231 du code pénal est applicable en cas de transmission effective de la maladie , que la personne séropositive ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence. Cette disposition vise la lutte contre la propagation des maladies dangereuses. Elle cherche à protéger la collectivité - et non la victime - et s'applique même lorsque des relations non protégées et mutuellement consenties sont à l'origine de la contamination (5 ( * )) .

L'article 231 du code pénal énonce :

« 1 . Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible sera puni de l'emprisonnement d'un mois à cinq ans.

» La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus si le délinquant a agi par bassesse de caractère .

» 2 . La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence. » (6 ( * ))

Appliqué une seule fois avant l'apparition du sida (en 1947, dans un cas de blennorragie), l'article 231 l'a été à plusieurs reprises depuis 1988, presque toujours en complément à d'autres dispositions du code pénal. Or, en cas de concours d'infractions, l'intéressé est passible de la peine la plus grave, augmentée en fonction des circonstances. L'augmentation est limitée à la moitié de la peine maximale applicable à l'infraction, le juge étant, de plus, lié par le maximum prévu pour chaque type de peine (réclusion, emprisonnement, etc.).

Lorsque les relations sexuelles n'entraînent aucune contamination, la personne porteuse du virus peut être inculpée pour tentative de propagation d'une maladie.

CANADA

Depuis la fin des années 80, on dénombre une vingtaine d'affaires dans lesquelles des poursuites pénales ont été intentées contre des personnes séropositives accusées d'avoir transmis le virus du sida ou d'avoir exposé autrui au risque de contamination à la suite de relations sexuelles.

En l'absence d'infraction spécifique, les tribunaux ont recours aux dispositions existantes du code pénal pour sanctionner les activités sexuelles comportant un risque de transmission du virus du sida. Ils les qualifient généralement de voies de fait.

Selon la Cour suprême du Canada, qui s'est prononcée à deux reprises, en 1998 et en 2003, dans de telles affaires, les personnes séropositives ainsi que celles qui ont des doutes sur leur séropositivité doivent dévoiler leur situation sérologique.

1) L'absence d'infraction spécifique

En 1985, le Parlement a abrogé la loi de 1919 qui faisait de la propagation, volontaire ou non, d'une maladie sexuellement transmissible un crime . La loi de 1919 exonérait de toute responsabilité la personne qui « n'avait pas de raison de se douter et qui ne se doutait pas » qu'elle était atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. Au moment de son abrogation, la loi n'avait pas été mise en oeuvre depuis plus de cinquante ans.

En 1988, un député a présenté une proposition de loi visant à ériger en infraction pénale le comportement de qui se sait séropositif et « pose sciemment un acte qui peut exposer une personne » au virus du sida. Le texte prévoyait d'exempter de toute responsabilité pénale les personnes qui auraient indiqué le risque couru à leur partenaire, lorsque ce dernier aurait « sciemment consenti à prendre ce risque ». La proposition de loi n'a pas été adoptée.

En janvier 1995, le ministre fédéral de la justice a annoncé qu'il envisageait de modifier le code pénal pour créer l'infraction de « transmission volontaire » du virus du sida, mais cette annonce est restée sans suites.

En octobre 1995, une seconde proposition de loi a été présentée. Elle prévoyait la création de deux nouvelles infractions pénales : la « transmission de l'infection par le VIH » et, en l'absence de transmission du virus, « l'exposition par insouciance ». Les auteurs de la première infraction auraient été passibles de la réclusion criminelle à perpétuité, et ceux de la seconde d'une peine maximale de sept ans de prison. Adopté en première lecture, ce texte a été déclaré caduc en février 1996 et n'a pas été repris.

2) La position de la Cour suprême

D'après la décision rendue en 1998 dans l'affaire Cuerrier , le fait de ne pas divulguer sa séropositivité constitue une fraude susceptible d'invalider le consentement des partenaires aux relations sexuelles quand l'activité sexuelle présente un « risque important de lésions corporelles graves ». Par conséquent, la personne séropositive peut être reconnue coupable de voie de fait, voire de voie de fait grave dans la mesure où il y a mise en danger de la vie d'autrui. Les voies de faits sont punissables d'une peine de prison, qui peut atteindre cinq ou quatorze ans, selon qu'elles sont simples ou graves.

Depuis l'arrêt Cuerrier, toute personne séropositive a donc l'obligation de divulguer sa séropositivité avant de s'adonner à une activité sexuelle qui comporte un risque important de contamination . La Cour suprême n'a pas défini les activités comportant un tel risque. Elle a toutefois suggéré que l'obligation de divulgation ne concernait pas les personnes séropositives utilisant des préservatifs, mais cette interprétation n'a pas été confirmée.

En 2003 , à l'occasion de l'affaire Williams, la Cour suprême a étendu l'obligation de divulgation aux personnes qui ont des doutes sur leur séropositivité : une personne consciente du fait qu'elle pourrait être séropositive doit le dire à son partenaire avant d'avoir une relation sexuelle non protégée, faute de quoi elle encourt le risque de voir sa responsabilité pénale engagée pour « tentative de voie de fait grave ». La peine de prison maximale est alors de sept ans.

3) Les infractions au titre desquelles des poursuites sont engagées

a) La voie de fait

Le plus souvent, conformément à la position de la Cour suprême, les personnes séropositives qui exposent leur partenaire au risque de contamination sont poursuivies pour voie de fait ou pour tentative de voie de fait.

Elles peuvent l'être aussi pour « nuisance publique » et pour « négligence criminelle causant des lésions corporelles ».

b) La nuisance publique

D'après le code pénal, une personne se rend coupable d'une nuisance publique si, en accomplissant un acte illégal ou en omettant d'accomplir une obligation légale, elle met en danger la vie, la sécurité ou la santé du public. La peine de prison maximale est de deux ans.

Des personnes séropositives ont été déclarées coupables de nuisance publique pour avoir eu des relations sexuelles non protégées sans informer leur partenaire de leur séropositivité.

c) La négligence criminelle causant des lésions corporelles

Le code pénal définit la négligence criminelle comme le fait de manifester « une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui » en faisant ou en omettant de faire quelque chose.

Dans les affaires relatives à la transmission du virus du sida, la négligence criminelle est considérée comme « causant des lésions corporelles ». La peine de prison maximale est de dix années.

ÉTATS-UNIS

La moitié des États ont adopté des dispositions législatives spécifiques qui érigent en infraction pénale spécifique le fait d'exposer autrui au risque de transmission du virus du sida, notamment par voie sexuelle.

Dans les autres États, la transmission sexuelle du virus du sida tombe sous le coup soit des dispositions pénales relatives aux maladies sexuellement transmissibles soit du droit pénal général.

1) L'infraction spécifique

Plus de vingt États (Arkansas, Californie, Floride, Géorgie, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiane, Maryland, Michigan, Missouri, Nevada, New Jersey, Dakota du Nord, Ohio, Oklahoma, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Tennessee, Virginie et Washington) ont érigé l'exposition au risque de transmission du virus du sida par voie sexuelle en infraction spécifique.

En règle générale, l'infraction est intitulée « transmission du virus du sida ». Elle est constituée lorsqu'une personne qui se sait séropositive expose une autre personne au risque de contamination, par exemple à l'occasion de relations sexuelles (7 ( * )) .

La plupart des lois précisent que si le partenaire, au courant de la situation et des risques qu'il court, accepte les relations, la responsabilité pénale de la personne séropositive n'est pas engagée. En revanche, l'adoption de précautions pour prévenir la transmission, comme l'utilisation de préservatifs, n'est que rarement reconnue comme un moyen de s'exonérer de sa responsabilité.

Dans la plupart des États, l'infraction est constituée quelle que soit la volonté de la personne séropositive. Cependant, quelques États, comme la Californie, exigent que la personne séropositive ait eu l'intention de contaminer son partenaire.

La sanction maximale infligée aux auteurs de cette infraction varie d'un État à l'autre. En moyenne, la durée de la peine de prison imposée est de onze ans.

2) Les règles pénales relatives aux maladies sexuellement transmissibles

Six États (Alabama, Kansas, Montana, New York, Rhode Island et Virginie occidentale) pénalisent la transmission du sida par voie sexuelle, voire la simple exposition au risque de transmission, par le biais de leurs dispositions sur la diffusion des maladies sexuellement transmissibles.

3) Le droit pénal général

Les autres États considèrent la transmission du sida par voie sexuelle comme une forme de voie de fait, une tentative d'homicide, voire un homicide lorsque la contamination entraîne le décès.

* *

*

Jusqu'en 2000, la politique fédérale a encouragé les États à ériger en infraction pénale l'exposition intentionnelle au virus du sida. En effet, des aides financières fédérales étaient réservées aux États qui disposaient de règles permettant de poursuivre les personnes séropositives qui exposaient en connaissance de cause autrui au risque de séropositivité.

* (1) L'infraction définie à l'article 224 s'oppose ainsi aux infractions définies à l'article 223 (lésions corporelles simples) et à l'article 226 (lésions corporelles aggravées, à cause de la gravité des conséquences : perte d'un membre, d'un sens, etc.).

* (2) En règle générale, le juge dispose d'une marge d'appréciation pour fixer la peine. De plus, le législateur lui fournit des points de repère en indiquant le cadre dans lequel doit se situer la peine dans les « cas les particulièrement graves » et dans les « cas les moins graves ».

* (3) Le qualificatif « grave » est lié aux conséquences de l'acte, et non, comme en Allemagne, au caractère dangereux du moyen utilisé pour commettre l'infraction.

* (4) Le ministère public a le monopole des poursuites, qu'il exerce en toute opportunité.

* (5) Du reste, l'infraction est poursuivie d'office, indépendamment de toute plainte.

* (6) D'après le code pénal, la durée de l'emprisonnement, lorsqu'elle n'est pas précisée, est comprise entre trois jours et trois ans.

* (7) Dans la plupart des États, ces dispositions pénales s'appliquent non seulement à la transmission par voie sexuelle, mais aussi par don du sang. Dans certains, tous les modes de transmission (à l'occasion du partage de seringues souillées par exemple) sont visés.

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