SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (février 2004)

ESPAGNE

Le code pénal exclut la culpabilité des personnes atteintes de troubles mentaux, mais il permet au tribunal de prononcer à leur endroit des mesures de sûreté destinées à empêcher la répétition des infractions.

1) L'irresponsabilité pour troubles mentaux

Elle est énoncée par l'article 20 du code pénal , qui prévoit l'irresponsabilité pénale de plusieurs catégories de personnes, parmi lesquelles :

- celles qu'une anomalie ou une altération mentale empêche soit de comprendre le caractère illicite de leurs actes soit d'adapter leur conduite à leur compréhension ;

- celles qui ont une conscience de la réalité gravement altérée à cause de troubles de la perception acquis dès l'enfance.

Les anomalies mentales correspondent aux différentes catégories d'arriération mentale, aux psychoses, aux névroses et aux psychopathies, tandis que les altérations mentales désignent les états passagers, comme les chocs psychiques d'origine extérieure. Les troubles de la perception sont notamment celles des autistes ou des sourds-muets.

Le code pénal précise que les troubles mentaux passagers provoqués à dessein, par exemple à la suite d'une intoxication médicamenteuse, n'entraînent aucune exclusion de la responsabilité pénale.

L'article 21 du code pénal , relatif à la responsabilité atténuée , vise notamment les personnes dont la conscience ou la volonté est altérée, et non pas abolie. Ces délinquants sont punissables, mais ils bénéficient d'une réduction de peine automatique.

C'est le juge qui décide, sur la base des conclusions fournies par deux experts, si un délinquant est ou non pénalement responsable.

2) Les mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux

Si une infraction a été commise par une personne visée par l'article 20 du code pénal, le tribunal peut prononcer une mesure de sûreté, à condition toutefois que le délinquant ait commis une infraction qualifiée de « délit » (4 ( * )) , et que les faits et la personnalité de l'intéressé rendent la réalisation de nouvelles infractions probable (et pas uniquement possible).

La nature de la mesure dépend de la peine à laquelle le délinquant aurait été condamné s'il n'avait pas été jugé irresponsable : le placement dans un établissement psychiatrique remplace la peine de prison et l'obligation de soins remplace les autres peines.

La durée du placement ne peut dépasser celle de la peine de prison à laquelle le délinquant aurait été condamné s'il n'avait pas été jugé irresponsable. De plus, le tribunal a l'obligation de déterminer la durée maximale du placement. Quant à l'obligation de soins, elle ne peut pas être prononcée pour une durée supérieure à cinq ans.

Comme la mesure de sûreté est motivée par le danger que le délinquant représente pour la société, elle peut être rapportée, suspendue ou remplacée à tout moment par le tribunal qui l'a décidée, en fonction de l'évolution de l'état de l'intéressé et sur proposition du juge de l'application des peines. Du reste, ce dernier est obligé de formuler au moins une fois par an une proposition de maintien ou de modification lorsque la mesure de sûreté prive l'intéressé de sa liberté.

* (4) Le code pénal subdivise les infractions en deux catégories : les moins graves sont les fautes et les plus graves les délits.

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