SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (février 2004)
DANEMARK
Le code pénal exclut la responsabilité des personnes atteintes de troubles mentaux et permet au tribunal de prononcer à leur endroit des mesures de sûreté destinées à empêcher la répétition des faits.
1) L'irresponsabilité pour troubles mentaux
Le chapitre 3 du code pénal, relatif aux conditions de culpabilité, comporte un article 16 sur l'exclusion de responsabilité pour troubles mentaux .
D'après l'article 16, « Les personnes qui, au moment des faits, ne jouissaient pas de la plénitude de leurs facultés, à cause d'une maladie mentale ou parce qu'elles se trouvaient dans un état comparable, ne sont pas punies. Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui souffrent d'un important retard mental . » (3 ( * )) .
L'« état comparable » à la maladie mentale correspond par exemple à l'état consécutif à une intoxication médicamenteuse ou à un jeûne prolongé, ou aux troubles de la conscience chez un diabétique en hyperglycémie.
L'article 16 du code pénal prévoit également que les personnes qui, après avoir ingéré de l'alcool ou un autre produit euphorisant, se sont rendues psychiquement malades de façon temporaire ou se sont mises dans un état comparable peuvent être punies lorsque les circonstances le justifient. En pratique, l'irresponsabilité pénale est rarement reconnue dans cette hypothèse, sauf dans les cas d'intoxication médicamenteuse non recherchée par l'intéressé.
En revanche, les personnes qui souffrent d'un retard mental limité (3) (ou qui se trouvent dans un état comparable) ne sont pas punies, sauf si les circonstances le justifient.
Par ailleurs, l'article 69 du code pénal prévoit que le tribunal peut s'abstenir de punir les personnes qui ne sont pas visées par l'article 16, mais qui ont commis une infraction alors qu'elles se trouvaient dans un état passager de déficience mentale ou de trouble psychique.
C'est le juge qui décide, en principe sur la base du rapport d'un expert, qu'un délinquant est ou non pénalement responsable.
2) Les mesures appliquées aux délinquants atteints de troubles mentaux
En règle générale, le tribunal acquitte purement et simplement les délinquants visés par l'article 16 du code pénal. Cependant, pour les empêcher de commettre d'autres infractions, il peut prononcer des mesures préventives : obligation de travailler dans un lieu donné, résidence surveillée, surveillance médicale, suivi d'un traitement ambulatoire, ou placement dans un établissement, ouvert ou fermé.
Le tribunal peut également prononcer de telles mesures lorsque l'article 69 du code pénal est applicable.
Depuis le 1 er juillet 2000, le code pénal limite la durée de ces mesures, à moins que l'infraction commise ne soit très grave (homicide, vol avec violence, séquestration de personnes, viol...) et que le délinquant ne constitue un danger potentiel pour les personnes.
La durée maximale des mesures préventives est de cinq ans en cas de placement dans un établissement spécialisé et de trois ans dans les autres cas. Le tribunal peut la prolonger de deux ans, mais uniquement à la demande du ministère public et lorsque des circonstances particulières l'exigent.
Lorsque, compte tenu de la dangerosité du délinquant, les mesures sont prononcées pour une durée indéterminée , leur application est contrôlée : au plus tard au bout de cinq ans, puis tous les deux ans.
À tout moment, le tribunal peut lever ou modifier ces mesures en fonction de l'appréciation qu'il fait de l'état de la personne qui y est soumise. Il prend ces décisions de révision sur requête du ministère public, chargé de veiller à la bonne application des mesures de sûreté. Le ministère public peut agir de son propre chef ou à la demande du tuteur de l'intéressé, de ce dernier, ou de l'établissement où il est interné.
À la fin de l'année 2002, le ministère de la Justice a, à la suite de la modification du code pénal relative à la durée des mesures de sûreté, procédé à une étude sur les décisions prises entre le 1 er juillet 2000 et le 31 décembre 2001. Il apparaît que :
- 42 % des mesures ont été prononcées pour une durée illimitée ;
- 84 % des autres mesures ont été prises pour la durée maximale de cinq ans.
* (3) Le retard mental s'applique aux personnes dont le quotient intellectuel est inférieur à 70. Il est qualifié d'« important » lorsque le quotient intellectuel est inférieur à 50.