DANEMARK
Dans son
chapitre consacré aux droits et aux devoirs des détenus,
la
loi du 31
mai 2000 sur l'exécution des peines
affirme
que l'occupation des détenus, qu'elle prenne la forme d'un travail,
d'une formation ou d'une autre activité agréée, constitue
à la fois un droit et un devoir.
|
1) L'obligation de travailler
Jusqu'en
mai 2001, le code pénal comportait un article relatif à
l'obligation de travailler des personnes condamnées à une peine
privative de liberté. Désormais, la loi sur l'exécution
des peines précise que les détenus ont l'obligation d'avoir une
«
occupation
». Ils doivent donc travailler, suivre
une formation professionnelle ou avoir une autre activité reconnue par
l'administration pénitentiaire (traitement, éducation de leurs
propres enfants, travail à but thérapeutique...).
Le choix de l'activité doit s'effectuer à partir d'une
évaluation globale de la situation des détenus. Dans la mesure du
possible, il doit tenir compte des souhaits des intéressés et des
perspectives ultérieures de réinsertion.
Le cas échéant, les détenus peuvent être
autorisés à exercer une activité libérale sous le
contrôle de l'administration pénitentiaire, voire à
travailler à l'extérieur de la prison, chez un employeur, dans
les conditions de droit commun.
L'obligation de travailler ne s'applique ni aux personnes placées en
détention préventive ni à celles qui séjournent
dans les établissements réservés aux courtes peines.
Néanmoins, l'administration pénitentiaire doit leur proposer
un travail.
Dans son rapport d'activité pour l'année 2000, l'administration
pénitentiaire indiquait que 73,3 % des détenus
étaient occupés (14,7 % étaient en formation,
30,3 % étaient employés au service général de
leur établissement et 28,3 % avaient une activité
productive).
2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
La
moitié de la production de l'administration pénitentiaire
provient de sa régie nationale, seule activité productive
entièrement publique. La menuiserie de la régie a longtemps
fourni les administrations publiques, mais elle entre désormais en
concurrence avec les entreprises privées dans le cadre des
marchés publics.
L'autre moitié provient d'activités que les détenus
effectuent pour le compte d'entreprises privées.
3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
•
En principe, les détenus sont payés à l'heure et
perçoivent leur rémunération à la fin de la
semaine
.
La rémunération horaire
peut être
complétée par des primes
de stabilité ou de
compétence, ou par des primes pour travail en dehors des horaires
normaux.
Chaque année, un règlement du ministère de la Justice
détermine le montant de la rémunération des
détenus. Pour
2002
, la
rémunération horaire
s'élève à
7,2
couronnes
(soit
0,97 €).
La prime horaire de stabilité, qui correspond au fait d'occuper le
même emploi pendant quatre semaines consécutives,
s'élève à 2,22 couronnes (soit 0,30 €).
La prime horaire de compétence, qui correspond au fait d'occuper le
même emploi pendant huit semaines consécutives (après les
quatre semaines qui justifient le versement de la prime
précédente), s'élève également à
2,22 couronnes. La prime de compétence peut être
versée dès le début si le détenu possède une
réelle qualification professionnelle et s'il la met en pratique.
Lorsqu'un détenu est amené à travailler entre 17 heures et
6 heures, ou bien le samedi, le dimanche ou un jour férié, il a
droit à une compensation horaire de 3,77 couronnes (soit
0,51 €). De plus, chaque jour férié qui coïncide
avec un jour de travail donne droit à une prime de 47,95 couronnes
(soit 6,44 €), à condition que l'intéressé ait
travaillé pendant les trois jours précédents.
Par ailleurs, les heures supplémentaires entraînent le versement
d'une prime de 50 % (incluant le cas échéant les primes de
stabilité et de compétence).
• La rémunération d'un détenu peut aussi
résulter d'un
accord individuel
. De tels accords sont
réservés aux détenus qui effectuent des travaux
d'assemblage, ainsi qu'à ceux qui séjournent dans les
établissements réservés aux courtes peines. Le
règlement sur l'occupation des détenus dans les
établissements pénitentiaires exclut que les détenus ainsi
rémunérés gagnent le double de ce que gagnent les
détenus payés à l'heure.
• L'établissement pénitentiaire peut conclure avec un groupe
de détenus engagés dans une activité productive un
accord de rendement
. Les détenus perçoivent une prime
s'ils parviennent à respecter les termes de l'accord. Dans le cas
contraire, leur rémunération horaire est réduite.
• Les détenus qui ne travaillent pas sont indemnisés lorsque
leur absence est justifiée. En cas de maladie, ils perçoivent
80 % de leur rémunération habituelle. Lorsque l'absence est
liée à la procédure judiciaire (convocation chez le
juge...), l'indemnisation correspond à une journée de travail. Il
en va de même en cas de transfert d'établissement ou de
permission, dans la mesure où la permission commence après
midi.
b) La durée du travail
D'après le règlement sur l'occupation des
détenus dans les établissements pénitentiaires,
la
durée du travail des détenus doit suivre les règles de
droit commun
. Le règlement précise que le travail doit
s'effectuer pendant les cinq premiers jours de la semaine à raison d'au
moins sept heures par jour. Toute dérogation à cette règle
requiert une autorisation de la direction de l'administration
pénitentiaire. Les directives relatives à ce texte fixent
à
trente-sept heures hebdomadaires
(2(
*
))
la durée du travail et insistent
sur la nécessité d'une
répartition
équilibrée
du temps de travail au cours de la semaine, en
particulier sur le fait que le vendredi doit constituer un jour de travail
normal.
D'après le règlement, les détenus ont le droit de prendre
chaque jour sur leur temps de travail une pause d'au plus vingt-neuf minutes
pour le déjeuner, ainsi que, dans la mesure où le travail le
permet, une pause plus courte de quinze minutes le matin ou l'après-midi.
En principe, les détenus ne travaillent pas pendant les jours
fériés. Ils ne travaillent pas non plus le 24 décembre et
l'après-midi du jour de la fête nationale. Si ces jours
correspondent à des jours où ils auraient dû travailler et
s'ils ont travaillé au cours des trois jours précédents
(ou en ont été empêché par le manque de travail),
les détenus perçoivent une indemnité compensatrice.
c) Les autres conditions de travail
La loi sur l'exécution des peines prévoit que les lieux de travail des détenus doivent être aménagés de telle façon que les conditions d'hygiène et de sécurité soient parfaitement satisfaisantes. Les services de contrôle , en particulier ceux de l'inspection du travail, peuvent se rendre dans les établissements pénitentiaires .