LE TRAVAIL DES DETENUS

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (mai 2002)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHÈSE

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, le travail des détenus n'est plus obligatoire en France , mais le code de procédure pénale dispose que « toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent ».

Actuellement, dans les prisons françaises, le travail des détenus est organisé selon trois régimes principaux. Dans chaque établissement, une partie des détenus est affectée au service général , pour l'entretien des locaux et l'exécution de tâches requises par le fonctionnement courant. Les activités productives ont lieu soit dans le cadre de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires , qui gère par exemple l'atelier de confection des uniformes pénitentiaires, soit, plus souvent, en concession . En effet, l'administration pénitentiaire a la possibilité de conclure des contrats de concession de main-d'oeuvre avec des entreprises privées.

Le code de procédure pénale prévoit également que les détenus puissent être autorisés à travailler pour leur propre compte ou pour le compte d'« associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle ».

Quel que soit le régime, le travail des détenus , lorsqu'il a lieu a l'intérieur des établissements pénitentiaires, se déroule dans des conditions exorbitantes du droit commun : les personnes incarcérées ne signent pas de contrat de travail et, à l'exception des règles d'hygiène et de sécurité, le code du travail ne s'applique pas. C'est pourquoi le code de procédure pénale prévoit que la durée et l'organisation du travail des détenus « se rapprochent autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures ». La même recommandation vaut pour les rémunérations, mais le salaire minimum de l'administration pénitentiaire, légèrement différent selon que le détenu est incarcéré en maison d'arrêt ou en centre de détention, s'élève à environ 45 % du SMIC.

Dans ces circonstances, il a paru intéressant d'étudier les conditions de travail des détenus dans plusieurs pays européens : l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.

Cet examen permet de conclure que :

- à l'exception du Danemark et de l'Espagne, tous les pays étudiés posent le principe du travail obligatoire des personnes condamnées à une peine privative de liberté ;

- dans tous les pays étudiés, le travail des détenus qui sont employés à l'intérieur des établissements pénitentiaires se déroule dans des conditions exorbitantes du droit commun.

1)
À l'exception du Danemark et de l'Espagne, tous les pays étudiés posent le principe du travail obligatoire des personnes condamnées à une peine privative de liberté

a) Au Danemark et en Espagne, les personnes condamnées à une peine privative de liberté ont l'obligation d'avoir une activité, qui ne consiste pas nécessairement en un travail

• Depuis mai 2001, au Danemark, les personnes condamnées à une peine privative de liberté n'ont plus l'obligation de travailler.

Jusqu'en mai 2001, le code pénal danois comportait un article affirmant l'obligation de travailler pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté. Cet article a été supprimé et, désormais, la loi sur l'exécution des peines dispose que les détenus ont l'obligation d'avoir une « occupation », qui peut consister en un travail, mais aussi en une formation, voire en une activité reconnue par l'administration pénitentiaire, comme l'éducation de leurs enfants.

En 2000, au Danemark, environ 15 % des détenus suivaient une formation, un peu plus de 30 % étaient employés au service général de leur établissement et environ 30 % avaient une activité productive.

• En Espagne, la loi générale pénitentiaire énonce le caractère obligatoire du travail des détenus condamnés, mais elle ajoute que ce travail ne consiste pas nécessairement en une activité productive.

La loi pénitentiaire assimile en effet au travail productif non seulement la participation au service général des établissements, mais aussi la formation professionnelle, les occupations à caractère thérapeutique et les études.

Environ 17 % des détenus espagnols travaillent : un peu plus de la moitié dans le cadre du service général des établissements pénitentiaires et les autres dans des ateliers de production ou des exploitations agricoles.

b) Les autres pays posent le principe du travail obligatoire des personnes condamnées à une peine privative de liberté, mais l'appliquent diversement

• Le principe du travail obligatoire

En Allemagne, la loi sur l'exécution des peines considère le travail et la formation des détenus comme des garanties de leur réinsertion ultérieure. Elle prévoit donc que l'administration pénitentiaire donne à chaque détenu un travail productif adapté à ses aptitudes et à ses goûts.

En Angleterre et au Pays de Galles, l'ordonnance sur les prisons oblige les détenus qui ont été condamnés à accomplir un « travail utile ».

La loi pénitentiaire italienne affirme le caractère obligatoire du travail pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, le travail devant faciliter leur réinsertion sociale.

D'après la loi pénitentiaire néerlandaise, les détenus qui ont été condamnés ont l'obligation de réaliser le travail qui leur est confié par le directeur de leur établissement.

Dans chacun de ces quatre pays, l'obligation ne s'applique pas aux prévenus, qui peuvent cependant travailler s'ils le souhaitent.

• L'application du principe varie d'un pays à l'autre

Aux Pays-Bas, presque tous les détenus travaillent, y compris les prévenus. En Allemagne, le pourcentage des détenus qui ont été condamnés et qui ne travaillent pas varie entre 15 et 20 %.

En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, un peu moins de 40 % des détenus travaillent, les exploitations agricoles et les ateliers pénitentiaires en employant un peu plus de la moitié, tandis que le service général des établissements occupe les autres.

En Italie, malgré le caractère obligatoire du travail des détenus condamnés, seuls 24 % d'entre eux travaillaient en juin 2000.

2) Dans tous les pays étudiés, le travail des détenus qui sont employés à l'intérieur des établissements pénitentiaires se déroule dans des conditions exorbitantes du droit commun

a) Les règles applicables au travail des détenus dérogent au droit commun

Alors que les relations entre les détenus qui travaillent à l'extérieur des établissements pénitentiaires et leurs employeurs obéissent en grande partie au droit commun, les conditions de travail des détenus employés dans les établissements sont régies par des textes spécifiques.

Les grands principes applicables au travail des détenus sont définis par la loi sur l'exécution des peines en Allemagne et au Danemark, et par la loi pénitentiaire en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, des règlements d'application de ces différentes lois déterminant les dispositions détaillées.

En Angleterre et au Pays de Galles, en l'absence de texte législatif ou réglementaire précis sur la condition pénitentiaire, les règles applicables au travail des détenus sont dispersées dans de nombreux documents internes à l'administration.

En règle générale, les dispositions du droit commun relatives à l'hygiène et à la sécurité sont les seules qui s'appliquent au travail des détenus, tandis que les autres conditions de travail, le cas échéant déterminées par référence au droit commun, y dérogent.

C'est en particulier le cas de la rémunération : la rémunération horaire est généralement de l'ordre d'un euro. L'Angleterre et le Pays de Galles, avec une rémunération hebdomadaire de l'ordre de douze euros, font exception à cette règle. L'Italie fait également exception à cette règle, puisque la loi pénitentiaire dispose que la rémunération des détenus ne peut pas être inférieure aux deux tiers de ce qui est prévu par les conventions collectives correspondantes. Cependant, compte tenu des retenues pratiquées sur les gains des détenus, on estime que leur rémunération nette s'élève à 40 % de celle des salariés libres.

b) Les règles applicables au travail des détenus forment un droit spécifique plus ou moins complet

Si l'on excepte l'Angleterre et le Pays de Galles, tous les pays étudiés ont édicté un ensemble de règles qui encadrent le travail des détenus et forment un ensemble plus ou moins cohérent.

Ainsi, le Danemark et les Pays-Bas garantissent un revenu minimum aux détenus qui ne travaillent pas, l'Italie fixe la rémunération de ceux qui travaillent à hauteur des deux tiers de celle qui est garantie par les accords collectifs correspondants, l'Allemagne leur accorde des congés payés, le Danemark organise la répartition hebdomadaire du travail et prévoit des pauses prises sur le temps de travail, l'Allemagne et le Danemark octroient des compensations horaires lorsque le travail a lieu en dehors des horaires habituels.

Cependant, c'est en Espagne que le droit du travail des détenus est le plus complet . La loi-cadre portant statut général des salariés précise que les détenus qui travaillent dans les établissements pénitentiaires sont employés selon un régime exorbitant du droit commun, mais qui doit tenir compte des droits fondamentaux reconnus à chacun par la Constitution.

Ce régime spécial a été défini par un décret de juillet 2001, qui constitue en quelque sorte le droit du travail des détenus : il organise la classification des postes de travail, prévoit la publication des emplois vacants, établit les critères d'attribution des postes, énumère les motifs de suspension et de rupture de la relation spécifique qui existe entre les détenus et l'Office autonome pour le travail et les prestations pénitentiaires (OATPP). En effet, même lorsque les activités de production sont concédées à des entreprises privées, l'OATPP reste l'employeur des détenus. Ces derniers signent cependant avec les entreprises un contrat qui définit les principales caractéristiques de l'emploi (nature du poste de travail, rémunération, horaires, durée des congés...). Le décret de juillet 2001 affirme aussi le droit des détenus à la promotion et à la formation, à participer à l'organisation et à la planification du travail et à ne pas subir de discriminations dans le travail.

ALLEMAGNE



La loi du 16 mars 1976 sur l'exécution des peines fait du travail un instrument de resocialisation des détenus et affirme son caractère obligatoire pour les détenus. En fonction de leur situation, l'administration doit donc les autoriser à travailler à l'extérieur des établissements pénitentiaires, leur permettre d'exercer une activité libérale ou leur fournir un emploi à l'intérieur des établissements.

Les relations entre les détenus qui travaillent à l'extérieur des établissements pénitentiaires et leurs employeurs obéissent en grande partie au droit commun. En revanche, les autres détenus ne sont pas soumis au droit commun du travail : la plupart des dispositions qui leur sont applicables résultent de la loi sur l'exécution des peines . Comme l'exécution de cette loi incombe aux services de l'administration pénitentiaire des ministères de la Justice des Länder , une circulaire fédérale du 1 er juillet 1976 commente la plupart des articles de la loi.

Les personnes qui sont placées en détention préventive ne relèvent pas de la loi sur l'exécution des peines, mais d'une ordonnance ad hoc . Elles ne sont pas obligées de travailler.

Malgré le caractère obligatoire du travail pénitentiaire, le pourcentage des détenus qui ont été condamnés et qui ne travaillent pas varie entre 15 et 20 % selon les Länder .

1) L'obligation de travailler

La loi sur l'exécution des peines considère le travail et la formation des détenus comme des garanties de leur réinsertion ultérieure.

Elle prévoit donc que l'administration pénitentiaire doit donner à chaque détenu un travail productif qui tienne compte de ses aptitudes et de ses goûts.

Lorsque aucun travail rémunéré ne peut être donné à un détenu apte au travail, ou qu'il ne peut bénéficier d'aucune action de formation professionnelle, il convient de lui donner une « activité adaptée », c'est-à-dire une activité utile et dont le coût soit justifiable.

La circulaire précise que les prestations fournies par les détenus doivent être celles que l'on peut raisonnablement attendre de tout salarié formé et exercé, et que la performance exigée doit être testée et modifiée lorsque la majorité des détenus la dépasse de 40 % ou que, à l'inverse, elle ne peut pas être atteinte. Elle doit également être révisée pour tenir compte de l'évolution des conditions de travail, en particulier des améliorations techniques.

Un travail à caractère thérapeutique doit être confié aux détenus inaptes au travail.

Les détenus ont l'obligation de réaliser le travail qui leur est confié, dans la mesure où il correspond à leurs capacités physiques. En outre, le cas échéant, ils doivent travailler au service général de leur établissement (ménage, lessive, préparation des repas...) pendant trois mois par an . Au-delà de cette durée, la participation au service général requiert l'accord des intéressés. Cependant deux catégories de détenus échappent à ces deux obligations :

- les détenus âgés de plus de soixante-cinq ans ;

- les femmes enceintes et celles qui allaitent, dans la mesure où le droit commun du travail leur interdit de travailler.

Comme les détenus qui ont été condamnés ont l'obligation de travailler, ils sont couverts par l'assurance accidents et par l'assurance chômage.

Les personnes qui sont placées en détention préventive ne sont pas obligées de travailler.

2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires

La loi confie aux administrations de la justice des Länder le soin d'organiser l'exécution des peines, en particulier celui de prévoir les ateliers et les installations où les détenus travaillent. La loi précise que l'organisation du travail peut être concédée à des entreprises privées et que, dans ce cas, l'encadrement peut être assuré par des salariés de ces entreprises.

Lorsque ce n'est pas le cas, le travail a lieu dans le cadre d'une société de capitaux créée par le Land et qui fonctionne selon les règles commerciales de droit commun.

Les activités productives des établissements pénitentiaires sont très variées : peinture, électricité, plomberie, mécanique, menuiserie, cordonnerie, boulangerie, cuisine, élevage, agriculture... Selon les établissements, ces unités de production ont leur propre clientèle ou travaillent comme sous-traitants d'entreprises privées.

3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires

a) La rémunération

• La rémunération de base

La rémunération de base est déterminée par la loi sur l'exécution des peines par référence à la pension du régime légal d'assurance vieillesse . Pour chaque jour de travail effectif (1( * )) , elle s'élève à un deux cent cinquantième de 9 % du montant annuel de cette pension. La rémunération de base a été augmentée par la loi du 27 décembre 2000, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2001 .

Auparavant, elle était fixée à 5 % de la valeur de référence, mais la Cour constitutionnelle a, dans une décision rendue le 1 er juillet 1998, estimé qu'une telle rémunération n'était pas compatible avec l'objectif de resocialisation que se fixe la loi sur l'exécution des peines. Elle a donc demandé au législateur de modifier la disposition relative à la rémunération avant le 1 er janvier 2001. Elle a alors précisé que l'augmentation de la rémunération n'était pas le seul moyen de parvenir à l'objectif de resocialisation et qu'il était également possible d'adopter des mesures autres que financières, comme l'augmentation du nombre de jours de congé.

Le pourcentage finalement retenu, 9 %, constitue le résultat d'une négociation : la proposition de loi de la coalition SPD-Verts, qui a été discutée au Parlement, le fixait à 15 %, tandis que celle que la CDU-CSU avait déposée avait retenu 7 %.

Pour les personnes placées en détention préventive, la rémunération est calculée sur la base de 5 % de la valeur de référence.

• La rémunération réelle

L'ordonnance relative à la rémunération des détenus détermine cinq niveaux de rémunération, correspondant à cinq niveaux de compétence :


Niveau

Pourcentage de la rémunération de base

I (travaux très simples, ne requérant pas la moindre qualification)

75 %

II (travaux supposant une légère initiation)

88 %

III (travaux requérant un apprentissage)

100 %

IV (travaux comparables à ceux d'un ouvrier qualifié)

112 %

V (travaux d'un niveau supérieur au précédent)

125 %

Les emplois à caractère thérapeutique sont payés 75 % de ceux du niveau I.

L'ordonnance prévoit aussi des réductions de rémunération : en période d'apprentissage (jusque 20 %) et pour prestations insuffisantes (jusque 25 %).

Inversement, des suppléments peuvent être accordés :

- 5 % pour des travaux effectués dans des conditions pénibles ;

- 5 % pour des travaux effectués en dehors du temps normal de travail ;

- 25 % pour compenser les heures supplémentaires ;

- 30 % pour des performances exceptionnellement élevées.

La circulaire relative à la loi sur l'exécution des peines précise que le montant de leur rémunération doit être communiqué par écrit aux détenus.

La rémunération horaire des détenus varie actuellement entre 0,9 et 1,5 €. Grâce à la réforme, la rémunération mensuelle moyenne des détenus est passée au début de l'année 2001 de 215 à 400 DEM (soit environ 200 €).

Les détenus qui travaillent à l'intérieur des établissements pénitentiaires sont dispensés du paiement des frais d'hébergement. En revanche, ils paient la cotisation salariale d'assurance chômage. D'après la loi sur l'exécution des peines, leur rémunération est ensuite partagée en deux : trois septièmes restent à leur disposition (achats, envoi d'argent à leur famille...) et quatre septièmes servent à constituer le pécule de sortie.

Pour les détenus qui sont employés selon les règles de droit commun à l'extérieur des établissements, le partage de la rémunération s'effectue selon d'autres règles.

La loi sur l'exécution des peines prévoit que les détenus qui sont au chômage malgré eux peuvent percevoir de l'argent de poche s'ils le demandent et s'ils ne disposent d'aucune ressource.

b) La durée du travail

La circulaire relative à la loi sur l'exécution des peines précise que les horaires de travail des détenus doivent correspondre à ceux qui sont appliqués dans la fonction publique. En cas de besoin, la durée du travail peut être augmentée, mais elle ne peut pas dépasser les plafonds prévus par le droit commun du travail. De même, les détenus ne doivent travailler ni le dimanche, ni les jours fériés ni, en règle générale, le samedi. Lorsque des travaux urgents empêchent le respect de ces règles, les détenus doivent recevoir des compensations financières. Actuellement, les détenus travaillent en moyenne 38,5 heures par semaine.

La circulaire prévoit également que les horaires de travail sont communiqués par écrit aux détenus.

Lorsqu'ils ont travaillé pendant un an, les détenus ont droit à dix-huit jours de repos. Ce droit n'est pas nécessairement lié à un travail effectif. En effet, au cours d'une année, les détenus peuvent être dispensés de travail pendant six semaines (pour maladie par exemple).

En outre, depuis la réforme législative qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2001, les détenus ont droit à un jour de repos supplémentaire pour deux mois de travail. Au total, les détenus qui travaillent ont donc droit à vingt-quatre jours de repos par an . Sur ces vingt-quatre jours, vingt et un peuvent être passés à l'extérieur de la prison, ces sorties étant accordées en fonction de la conduite des intéressés. Les six jours supplémentaires qui résultent de la récente réforme peuvent permettre d'anticiper la libération.

À la différence des jours de repos hebdomadaire, les congés annuels donnent droit au versement d'une indemnité, qui est calculée à partir de la rémunération des trois derniers mois.

c) Les autres conditions de travail

La loi sur l'exécution des peines précise que les conditions de travail des détenus doivent être similaires à celles que le droit commun prévoit. En particulier, les dispositions sur l'hygiène et la sécurité du travail sont applicables à l'intérieur des établissements pénitentiaires.

Comme les détenus paient des cotisations d'assurance chômage, à leur libération, ils peuvent bénéficier des prestations correspondantes dans la mesure où ils ont travaillé au moins 360 jours au cours des trois dernières années.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



La loi de 1952 sur les prisons , texte assez court et très général sur le système pénitentiaire, évoque le travail des détenus, mais ne définit pas les règles qui lui sont applicables. Toutefois, cette loi autorise le ministre compétent à définir dans un règlement les dispositions applicables au travail des détenus.

L'ordonnance de 1999 sur les prisons détermine donc les principales règles relatives au travail des détenus. Comme ce texte reste assez général, il est complété par de nombreux documents internes à l'administration pénitentiaire.

1) L'obligation de travailler

L'ordonnance de 1999 sur les prisons oblige les détenus qui ont été condamnés à accomplir un « travail utile ». Seul, un certificat médical peut les dispenser de cette obligation et le refus de travailler constitue une infraction aux règles de la discipline pénitentiaire.

Les prévenus ne sont pas obligés de travailler. S'ils le font, ils sont soumis au même régime que les condamnés.

En février 2001, interrogé par un député, le gouvernement a indiqué que plus de 25 000 détenus (sur une population pénitentiaire totale de 66 000) travaillaient.

2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires

C'est une agence du ministère de l'Intérieur, Prison Service , qui est responsable de la gestion des prisons. En son sein, Prison Enterprises gère les ateliers pénitentiaires.

Certains sont directement gérés par Prison Enterprises, souvent pour satisfaire les besoins propres de l'administration pénitentiaire (en meubles et en vêtements par exemple), mais également pour satisfaire également ceux des administrations ou des entreprises avec lesquelles des contrats de fourniture de biens ou de services ont été signés. Dans d'autres cas, Prison Service conclut des partenariats avec des entreprises privées : celles-ci peuvent fournir tout ou partie du matériel de production, ainsi que le personnel d'encadrement. Cependant, la gestion des ateliers continue à être assurée par les établissements pénitentiaires. À la fin des années 90, plusieurs expériences de transfert de la gestion des ateliers pénitentiaires à des entreprises privées ont été tentées, mais elles ont échoué.

Les principales activités des ateliers pénitentiaires sont les suivantes : petit assemblage, couture, imprimerie, menuiserie et blanchissage. Plusieurs prisons ont des exploitations agricoles ou horticoles.

D'après les statistiques du ministère de l'Intérieur pour l'année 2000, les ateliers pénitentiaires offraient environ 10 500 postes de travail et les exploitations agricoles 2 000.

Les autres détenus qui travaillent sont essentiellement employés au service général des établissements pénitentiaires.

3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires

a) La rémunération

La loi de 1998 sur le salaire minimum prévoit qu'elle ne s'applique pas aux détenus. D'après l'ordonnance de 1999 sur les prisons, la rémunération des détenus est déterminée par le ministre compétent, c'est-à-dire par le ministre de l'Intérieur.

La rémunération minimale des détenus qui travaillent est de 4 livres par semaine (soit environ 6,5 €). La rémunération effective est établie par les directeurs des établissements, notamment en fonction du travail réalisé et du comportement de l'intéressé. Elle s'élève actuellement en moyenne à 7 livres par semaine (11,4 €). Par ailleurs, même s'ils ne travaillent pas, les détenus perçoivent 2,5 livres par semaine (4 €).

b) La durée du travail

L'ordonnance de 1999 limite à dix heures par jour la durée du travail des détenus . En pratique, les détenus travaillent en moyenne vingt-deux heures par semaine.

L'ordonnance précise également que les détenus de confession chrétienne ne doivent pas accomplir de travaux « superflus » le dimanche, le jour de Noël et le vendredi saint. Elle prescrit le respect d'autres fêtes religieuses pour les détenus appartenant à d'autres confessions.

c) Les autres conditions de travail

Les détenus ne sont pas considérés comme des salariés. Par conséquent, les textes relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail ne leur sont pas applicables. Les détenus ne peuvent donc pas s'en prévaloir, bien que les circulaires de l'administration précisent que les ateliers pénitentiaires peuvent être contrôlés par les inspecteurs chargés de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Les détenus qui se blessent pendant leur travail ne peuvent donc mettre en oeuvre que les règles générales de la responsabilité sans faute.

Par ailleurs, les tribunaux admettent que les détenus puissent se prévaloir des dispositions de la loi sur la lutte contre la discrimination.

DANEMARK



Dans son chapitre consacré aux droits et aux devoirs des détenus, la loi du 31 mai 2000 sur l'exécution des peines affirme que l'occupation des détenus, qu'elle prenne la forme d'un travail, d'une formation ou d'une autre activité agréée, constitue à la fois un droit et un devoir.

La loi sur l'exécution des peines énonce les grands principes applicables au travail des détenus. Ces principes sont développés dans plusieurs textes réglementaires du ministère de la Justice , en particulier dans le règlement du 17 mai 2001 sur l'activité des détenus dans les établissements pénitentiaires, dans les directives de l'administration pénitentiaire relatives à ce texte et dans le règlement du 10 décembre 2001 qui fixe la rémunération des détenus pour 2002.

Les personnes qui sont placées en détention préventive ainsi que celles qui sont en maison d'arrêt (c'est-à-dire en principe celles qui purgent des peines de courte durée) ne sont pas soumises à l'obligation de travailler. Cependant, si elles travaillent pendant leur détention, elles doivent le faire dans les mêmes conditions que les autres détenus.

1) L'obligation de travailler

Jusqu'en mai 2001, le code pénal comportait un article relatif à l'obligation de travailler des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Désormais, la loi sur l'exécution des peines précise que les détenus ont l'obligation d'avoir une « occupation ». Ils doivent donc travailler, suivre une formation professionnelle ou avoir une autre activité reconnue par l'administration pénitentiaire (traitement, éducation de leurs propres enfants, travail à but thérapeutique...).

Le choix de l'activité doit s'effectuer à partir d'une évaluation globale de la situation des détenus. Dans la mesure du possible, il doit tenir compte des souhaits des intéressés et des perspectives ultérieures de réinsertion.

Le cas échéant, les détenus peuvent être autorisés à exercer une activité libérale sous le contrôle de l'administration pénitentiaire, voire à travailler à l'extérieur de la prison, chez un employeur, dans les conditions de droit commun.

L'obligation de travailler ne s'applique ni aux personnes placées en détention préventive ni à celles qui séjournent dans les établissements réservés aux courtes peines. Néanmoins, l'administration pénitentiaire doit leur proposer un travail.

Dans son rapport d'activité pour l'année 2000, l'administration pénitentiaire indiquait que 73,3 % des détenus étaient occupés (14,7 % étaient en formation, 30,3 % étaient employés au service général de leur établissement et 28,3 % avaient une activité productive).

2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires

La moitié de la production de l'administration pénitentiaire provient de sa régie nationale, seule activité productive entièrement publique. La menuiserie de la régie a longtemps fourni les administrations publiques, mais elle entre désormais en concurrence avec les entreprises privées dans le cadre des marchés publics.

L'autre moitié provient d'activités que les détenus effectuent pour le compte d'entreprises privées.

3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires

a) La rémunération

En principe, les détenus sont payés à l'heure et perçoivent leur rémunération à la fin de la semaine . La rémunération horaire peut être complétée par des primes de stabilité ou de compétence, ou par des primes pour travail en dehors des horaires normaux.

Chaque année, un règlement du ministère de la Justice détermine le montant de la rémunération des détenus. Pour 2002 , la rémunération horaire s'élève à 7,2 couronnes (soit 0,97 €).

La prime horaire de stabilité, qui correspond au fait d'occuper le même emploi pendant quatre semaines consécutives, s'élève à 2,22 couronnes (soit 0,30 €).

La prime horaire de compétence, qui correspond au fait d'occuper le même emploi pendant huit semaines consécutives (après les quatre semaines qui justifient le versement de la prime précédente), s'élève également à 2,22 couronnes. La prime de compétence peut être versée dès le début si le détenu possède une réelle qualification professionnelle et s'il la met en pratique.

Lorsqu'un détenu est amené à travailler entre 17 heures et 6 heures, ou bien le samedi, le dimanche ou un jour férié, il a droit à une compensation horaire de 3,77 couronnes (soit 0,51 €). De plus, chaque jour férié qui coïncide avec un jour de travail donne droit à une prime de 47,95 couronnes (soit 6,44 €), à condition que l'intéressé ait travaillé pendant les trois jours précédents.

Par ailleurs, les heures supplémentaires entraînent le versement d'une prime de 50 % (incluant le cas échéant les primes de stabilité et de compétence).

• La rémunération d'un détenu peut aussi résulter d'un accord individuel . De tels accords sont réservés aux détenus qui effectuent des travaux d'assemblage, ainsi qu'à ceux qui séjournent dans les établissements réservés aux courtes peines. Le règlement sur l'occupation des détenus dans les établissements pénitentiaires exclut que les détenus ainsi rémunérés gagnent le double de ce que gagnent les détenus payés à l'heure.

• L'établissement pénitentiaire peut conclure avec un groupe de détenus engagés dans une activité productive un accord de rendement . Les détenus perçoivent une prime s'ils parviennent à respecter les termes de l'accord. Dans le cas contraire, leur rémunération horaire est réduite.

• Les détenus qui ne travaillent pas sont indemnisés lorsque leur absence est justifiée. En cas de maladie, ils perçoivent 80 % de leur rémunération habituelle. Lorsque l'absence est liée à la procédure judiciaire (convocation chez le juge...), l'indemnisation correspond à une journée de travail. Il en va de même en cas de transfert d'établissement ou de permission, dans la mesure où la permission commence après midi.

b) La durée du travail

D'après le règlement sur l'occupation des détenus dans les établissements pénitentiaires, la durée du travail des détenus doit suivre les règles de droit commun . Le règlement précise que le travail doit s'effectuer pendant les cinq premiers jours de la semaine à raison d'au moins sept heures par jour. Toute dérogation à cette règle requiert une autorisation de la direction de l'administration pénitentiaire. Les directives relatives à ce texte fixent à trente-sept heures hebdomadaires (2( * )) la durée du travail et insistent sur la nécessité d'une répartition équilibrée du temps de travail au cours de la semaine, en particulier sur le fait que le vendredi doit constituer un jour de travail normal.

D'après le règlement, les détenus ont le droit de prendre chaque jour sur leur temps de travail une pause d'au plus vingt-neuf minutes pour le déjeuner, ainsi que, dans la mesure où le travail le permet, une pause plus courte de quinze minutes le matin ou l'après-midi.

En principe, les détenus ne travaillent pas pendant les jours fériés. Ils ne travaillent pas non plus le 24 décembre et l'après-midi du jour de la fête nationale. Si ces jours correspondent à des jours où ils auraient dû travailler et s'ils ont travaillé au cours des trois jours précédents (ou en ont été empêché par le manque de travail), les détenus perçoivent une indemnité compensatrice.

c) Les autres conditions de travail

La loi sur l'exécution des peines prévoit que les lieux de travail des détenus doivent être aménagés de telle façon que les conditions d'hygiène et de sécurité soient parfaitement satisfaisantes. Les services de contrôle , en particulier ceux de l'inspection du travail, peuvent se rendre dans les établissements pénitentiaires .

ESPAGNE



Le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution , consacré aux peines privatives de liberté, affirme leur objectif de « rééducation et de réinsertion ». Il précise que les condamnés ont « droit à un travail rémunéré et aux prestations correspondantes de sécurité sociale ».

Appliquant ce précepte constitutionnel, la loi générale pénitentiaire , c'est-à-dire la loi organique n° 1 du 26 septembre 1979, énonce le caractère obligatoire du travail des détenus et ajoute que ce travail ne consiste pas nécessairement en une activité directement productive .

Les dispositions de la loi pénitentiaire, et notamment celles qui régissent le travail des détenus, ont été développées dans plusieurs textes réglementaires successifs. Le dernier, qui a fait l'objet du décret royal n° 190 du 9 février 1996, reste en vigueur, à l'exception de ses articles sur le travail des détenus.

En effet, comme la loi-cadre portant statut des salariés dispose depuis 1980 que les détenus qui sont employés à l'intérieur des établissements pénitentiaires ne sont pas soumis au droit du travail, mais à un régime juridique spécial, et comme ce sujet a suscité un important contentieux judiciaire, une loi a habilité, en décembre 1999, le gouvernement à établir par décret les particularités du droit du travail des détenus. Le décret n° 782 du 6 juillet 2001 détermine donc désormais les principales règles applicables au travail des détenus. Pour l'essentiel, il reprend, en les actualisant parfois, les dispositions du décret de 1996. En outre, il fait bénéficier les détenus qui sont employés à l'intérieur des établissements pénitentiaires du régime général de sécurité sociale.

1) L'obligation de travailler

Tous les détenus qui ont été condamnés ont l'obligation de travailler . Le travail qui leur est confié doit correspondre à leurs aptitudes. Il ne doit pas être subordonné à la recherche de résultats économiques de la part de l'administration ni s'apparenter à une mesure de correction, car il doit être formateur et permettre aux détenus d'acquérir ou de conserver des habitudes de travail.

Le travail des détenus ne consiste pas nécessairement en une activité directement productive. En effet, la loi pénitentiaire assimile au travail productif la participation au service général de l'établissement, la formation professionnelle, les occupations thérapeutiques, les activités artisanales, intellectuelles et artistiques, ainsi que les études. En fonction du régime pénitentiaire des intéressés, ces activités se déroulent à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires.

Les détenus ont l'obligation de réaliser le travail qui leur est confié, en respectant les mesures de sécurité et les instructions de l'encadrement.

Outre les détenus qui en sont incapables, ne sont pas soumis à l'obligation générale de travailler :

- les personnes de plus de soixante-cinq ans ;

- les retraités bénéficiaires d'une pension ;

- les femmes pendant leur congé de maternité, qui dure seize semaines, réparties au gré des intéressées avant et après l'accouchement. Les femmes ne peuvent cependant pas travailler pendant les six semaines qui suivent l'accouchement.

Les personnes qui se trouvent en détention préventive peuvent travailler . Si elles le font, leur travail se déroule dans les mêmes conditions que celui des condamnés.

L'attribution des emplois se fait selon les règles prévues par le décret de juillet 2001. La liste des emplois vacants comportant la description des postes de travail doit être publiée et, dans chaque établissement, une commission interne présidée par le directeur affecte les emplois. Les détenus condamnés ont priorité sur les autres. L'attribution se fait ensuite en fonction du programme individualisé de traitement des détenus et de leurs capacités professionnelles. La longueur du séjour dans l'établissement, la conduite (3( * )) et les obligations familiales sont également prises en compte. Le texte précise que le changement d'établissement ne doit pas constituer un handicap. Il prévoit donc que les détenus qui ont travaillé pendant plus d'un an de manière satisfaisante dans un établissement bénéficient d'une priorité dans leur nouvel établissement.

2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires

C'est l'Office autonome pour le travail et les prestations pénitentiaires (OATPP) qui organise le travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires.

L'OATPP est un établissement doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière . Il a été créé par le décret n°326 du 3 mars 1995 et s'est alors substitué à un établissement existant. L'OATPP est rattaché au ministère de l'Intérieur. Le décret de 1995 lui confie d'autres compétences : la formation et l'assistance sociale aux détenus, la gestion des peines de substitution aux peines de prison par exemple. En revanche, l'OATPP n'intervient pas dans la surveillance des détenus.

Le travail des détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires s'effectue selon deux régimes principaux, l'OATPP restant l'employeur des détenus .

L'OATPP gère directement des ateliers de fabrication et des exploitations agricoles, les détenus travaillent alors sous la direction de personnels de l'OATPP (4( * )) . L'OATPP gère également certains services internes aux établissements (boulangerie, cuisine, économat, réparation...) sous forme d'ateliers de production.

L'OATPP peut aussi concéder à des entreprises privées la totalité des activités de production, les entreprises concessionnaires organisant le travail, fournissant le personnel d'encadrement et le matériel, se chargeant de la commercialisation des produits et veillant au respect de la législation sur l'hygiène et la sécurité. Les entreprises concessionnaires et les détenus sont liés par un contrat qui définit le poste de travail, la durée de l'éventuelle période d'essai, la rémunération, les horaires et les congés annuels. Les entreprises concessionnaires remboursent à l'OATPP les coûts qu'il supporte.

Environ 8 200 détenus (5( * )) travaillent actuellement dans les établissements pénitentiaires. Un peu plus de la moitié sont employés dans le cadre du service général des établissements et les autres dans les quelque 400 ateliers de production et exploitations agricoles, où les travaux d'assemblage représentent la très grande majorité (75 %) des activités offertes. Le solde se répartit entre la charpenterie, la confection, la céramique, les arts graphiques et l'agriculture. Le nombre des détenus employés dans les établissements pénitentiaires a beaucoup augmenté au cours des dernières années : il ne s'élevait qu'à 3 200 en 1996.

3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires

La loi-cadre portant statut général des salariés précise que les détenus qui travaillent dans les établissements pénitentiaires sont employés selon un régime exorbitant du droit du travail , mais qui doit prendre en compte les droits fondamentaux reconnus à chacun par la Constitution.

Une loi adoptée en décembre 1999 a habilité le gouvernement à définir par décret le statut professionnel des détenus. Il est maintenant déterminé par le décret n° 782 du 6 juillet 2001, qui constitue en quelque sorte le droit du travail des détenus , puisque le droit commun du travail s'applique seulement lorsque le décret y renvoie explicitement.

Ce régime particulier s'applique uniquement aux détenus qui sont employés à l'intérieur des établissements pénitentiaires, directement par l'OATPP ou par les entreprises concessionnaires. Les détenus qui travaillent à l'extérieur des établissements pénitentiaires sont, à quelques exceptions près, employés selon le droit commun.

a) La rémunération

La loi pénitentiaire prévoit que tout travail « directement productif » doit être rémunéré. Les détenus qui ont une occupation non productive ne sont donc pas rémunérés. Ils peuvent cependant percevoir des gratifications, qui n'ont pas le caractère de salaires, car les activités non productives ne se déroulent pas dans le cadre du décret de juillet 2001.

Le mode de calcul des rémunérations est déterminé chaque année par le conseil d'administration de l'OATPP, par référence au salaire minimum interprofessionnel .

La rémunération doit être proportionnelle au nombre d'heures effectivement travaillées ou au rendement. Elle doit aussi tenir compte de la classification du détenu, car le décret de juillet 2001 distingue deux catégories. Les ouvriers « de base » accomplissent l'ensemble des tâches nécessaires au fonctionnement des ateliers de production, tandis que les ouvriers de niveau supérieur réalisent les mêmes tâches d'exécution et participent en outre à l'organisation du travail. Par ailleurs, l'OATPP peut également prévoir des primes de qualité ou de rendement.

En 2001, l'OATPP a consacré 15 % de son budget (soit environ 19,5 millions d'euros) au paiement des rémunérations des détenus et des charges sociales correspondantes. Actuellement, la rémunération mensuelle des détenus est d'environ 200 €.

b) La durée du travail

L'administration pénitentiaire doit garantir aux détenus un repos hebdomadaire d'un jour et demi sans interruption , en principe le samedi après-midi et le dimanche. Toutefois, le calendrier de travail établi chaque année par le directeur de l'établissement peut prévoir une organisation du travail différente (par équipes, journée continue...).

La durée de la journée de travail ne doit pas dépasser la durée maximale prévue par le droit commun.

Par ailleurs, les détenus ont droit chaque année à trente jours de congés payés .

c) Les autres conditions de travail

Les dispositions du décret de juillet 2001 s'apparentent au droit commun du travail :

- application de la loi sur la procédure régissant les conflits du travail en cas de différend individuel ;

- suspension du contrat de travail pour certains motifs limitativement énumérés (incapacité temporaire, maternité, sanctions disciplinaires...), qui permet au directeur de l'établissement de désigner un autre détenu pour occuper le poste de travail ;

- rupture du contrat de travail pour d'autres motifs également énumérés (démission, discipline, limite d'âge, libération, emploi à l'extérieur, infractions aux règles du travail...) ;

- droit à la promotion et à la formation ;

- participation à l'organisation et à la planification du travail ;

- droit de ne subir aucune discrimination dans le travail ;

- déroulement du travail dans les conditions d'hygiène et de sécurité de droit commun.

Grâce au décret de juillet 2001, tous les détenus qui exercent une activité productive à l'intérieur des établissements pénitentiaires sont couverts par le régime général de sécurité sociale de façon rétroactive depuis le 1 er janvier 2001. L'OATPP doit assumer les charges qui incombent à tout employeur.

En vertu d'une modification apportée en décembre 2000 à la loi générale sur la sécurité sociale, l'OATPP bénéficie d'une réduction de 65 % sur les cotisations pour l'assurance chômage, la formation professionnelle et le fonds de garantie salariale (qui se charge du versement des salaires en cas de défaillance de l'employeur). Pour les cotisations correspondant aux risques courants (maladie, vieillesse, famille...), l'OATPP bénéficie des mêmes réductions que les entreprises qui embauchent des personnes en difficulté. Les cotisations d'assurance chômage et de formation professionnelle des détenus sont également diminuées de 65 %.

L'affiliation au régime général de la sécurité sociale permet en particulier aux détenus de bénéficier des prestations de l'assurance chômage au moment où ils sortent de prison.

ITALIE



La loi du 26 juillet 1975 sur le système pénitentiaire affirme le caractère obligatoire du travail des détenus . Elle précise que les détenus peuvent être employés dans des entreprises extérieures aux établissements pénitentiaires, dans des conditions très proches du droit commun.

La loi de 1975 énonce les grands principes applicables au travail des détenus lorsqu'il se déroule à l'intérieur des établissements, tandis que son règlement d'application comporte des dispositions plus détaillées. Le règlement actuellement en vigueur fait l'objet d'un décret du président de la République du 30 juin 2000. Il se substitue au règlement précédent, qui datait de 1976.

Pour pallier le manque d'emplois offerts par l'administration pénitentiaire, le nouveau règlement vise à favoriser le travail en concession . En effet, malgré le caractère obligatoire du travail des détenus, le pourcentage des détenus qui travaillaient s'élevait, au 30 juin 2000, à peine à 24 %, alors qu'il était supérieur à 40 % 10 ans plus tôt.

Dans le même but, la loi n° 193 du 22 juin 2000 portant mesures destinées à faciliter le travail des détenus prévoit des exemptions de cotisations sociales et des dégrèvements fiscaux au profit des entreprises qui font travailler des détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires.

1) L'obligation de travailler

La loi pénitentiaire énonce que le travail et la formation professionnelle des détenus doivent être favorisés par tous les moyens et affirme le caractère obligatoire du travail pour les détenus qui ont été condamnés. L'organisation et les méthodes de travail doivent correspondre à celles qui sont utilisées dans toute entreprise, car le travail des détenus vise avant tout à favoriser leur réinsertion sociale.

Les détenus ne travaillent pas nécessairement à l'intérieur des établissements. Leur régime pénitentiaire peut leur permettre d'être employés dans des entreprises extérieures. Par ailleurs, la loi prévoit que les détenus qui ont des talents « artisanaux , culturels et artistiques » peuvent être autorisés à exercer une activité professionnelle pour leur propre compte.

D'après la loi pénitentiaire, l'attribution du travail à l'intérieur des établissements ne doit se faire qu'en fonction des critères suivants : longueur de la période d'inactivité pendant la détention, qualification, activités exercées avant l'incarcération, activités susceptibles d'être exercées après la libération et charges de famille.

Pour garantir une affectation transparente des emplois, la loi pénitentiaire prévoit l'établissement de deux listes d'aptitude , l'une générale et l'autre par qualification. Ces deux listes sont dressées par des commissions où siègent non seulement le directeur de l'établissement ainsi que des représentants élus du personnel pénitentiaire, mais aussi des membres des organisations syndicales représentatives au plan national et local. Un détenu tiré au sort assiste aux réunions de cette commission, mais sans voix délibérative.

En revanche, la loi précise que l'attribution des emplois dans les entreprises extérieures s'effectue selon les règles de droit commun.

2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires

La loi de 1975 a mis fin au système d'adjudication de la main-d'oeuvre, selon lequel l'administration fournissait uniquement la main-d'oeuvre à des entreprises privées qui géraient des ateliers dans les établissements pénitentiaires et qui fonctionnaient selon les règles de l'économie de marché. En effet, cette loi a introduit l'obligation pour l'administration pénitentiaire d'organiser et de gérer directement le travail à l'intérieur des établissements, le cas échéant en collaboration avec des entreprises publiques, qui pouvaient fournir le personnel d'encadrement, l'outillage et les matières premières.

L'incapacité de l'administration à occuper les détenus et l'inapplication des dispositions relatives au travail à l'extérieur ont entraîné la diminution progressive du pourcentage des détenus actifs. Pour pallier cet inconvénient, la loi de 1975 a été réformée, notamment en 1986, en 1993 et en 2000. Son règlement d'application a également été modifié en juin 2000. L'objectif recherché est toujours le même : décharger l'administration pénitentiaire de l'organisation du travail des détenus et, dans la mesure où elle continue à s'en occuper, lui permettre de le faire dans des conditions aussi peu contraignantes que possible.

Actuellement, le travail des détenus dans les établissements pénitentiaires est organisé selon deux modalités principales.

- L'administration emploie une partie des détenus dans le cadre du service général des établissements pénitentiaires ou les fait travailler dans des ateliers, la production des détenus pouvant alors, en vertu d'une disposition législative expresse, être vendue à des prix inférieurs aux prix de revient. L'administration peut conclure des accords pour la commercialisation des produits fabriqués par les détenus avec des entreprises qui disposent de leur propre réseau de vente.

- Les établissements pénitentiaires peuvent déléguer à des entreprises publiques ou privées leur obligation d'occuper les détenus.

Pour attirer les entreprises extérieures, le règlement de juin 2000 prévoit que les établissements pénitentiaires mettent les locaux de travail gratuitement à la disposition des entreprises . Cette gratuité est présentée comme la contrepartie du fait que l'administration est libérée des frais d'administration et de gestion liés à l'organisation du travail des détenus. Les établissements pénitentiaires et les entreprises concessionnaires signent des conventions déterminant leurs obligations réciproques. Les entreprises disposent d'une complète autonomie économique et d'organisation. Les détenus sont leurs employés et ne dépendent que d'elles, même si elles versent les rémunérations à la direction des établissements pénitentiaires. Les établissements pénitentiaires ont même la possibilité de concéder les services internes, comme la fourniture des repas ou le ménage.

La modification apportée à la loi pénitentiaire par la loi du 22 juin 2000 incite également les entreprises à employer des détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires : elle les exempte du paiement des cotisations sociales et leur accorde des dégrèvements fiscaux . Ces derniers ont été précisés dans un règlement de septembre 2001 : pour chaque contrat de travail d'une durée d'au moins trente jours rémunéré selon les normes des conventions collectives, l'État accorde un crédit d'impôt mensuel de 516,46 €. Pour éviter que les détenus ne soient licenciés au moment où ils sont libérés, le crédit d'impôt est également versé pendant les six mois qui suivent la libération.

Le règlement de juin 2000 précise que le travail des détenus doit, dans l'ordre, servir à satisfaire les besoins de l'administration pénitentiaire, les commandes des autres administrations nationales, puis celles des entreprises publiques et privées. Si ces différentes commandes ne suffisent pas à employer la main-d'oeuvre disponible, l'administration peut organiser la fabrication de produits destinés à être vendus sur le marché.

3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires

a) La rémunération

La loi pénitentiaire dispose que le travail des détenus doit être rémunéré. Elle précise que les revenus doivent être déterminés de façon équitable, en fonction de la qualité et de la quantité de travail fourni, de l'organisation et de la nature du travail, et que leur montant ne peut pas être inférieur aux deux tiers de ce qui est prévu par les conventions collectives correspondantes.

En 1992, la Cour constitutionnelle a estimé que cette disposition ne heurtait pas le principe d'égalité, à condition qu'elle ne s'applique qu'au travail effectué à l'intérieur des établissements pénitentiaires, car ce travail diffère beaucoup de celui qui est réalisé en entreprise, notamment sur le plan technologique et productif.

Les revenus sont déterminés par une commission ad hoc prévue par la loi pénitentiaire et composée de hauts fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, de représentants des ministères du trésor et du travail, et de délégués des organisations syndicales représentatives au plan national.

Les règles relatives au calcul de la rémunération apparaissent plutôt favorables. Cependant, les détenus doivent payer une partie de leurs frais d'hébergement. En outre, deux autres retenues sont appliquées sur leurs gains : l'une pour l'indemnisation des victimes et l'autre pour le remboursement des frais de procédure. Ces différentes retenues ne peuvent pas empêcher les détenus de conserver les trois cinquièmes de leurs gains. On estime que, compte tenu des retenues, les détenus perçoivent pour un travail donné 40 % de ce que perçoit un salarié « normal ».

b) La durée du travail

D'après la loi pénitentiaire, la durée du travail en prison ne peut pas dépasser celle qui est prévue par le droit commun du travail. De plus, les jours fériés doivent être chômés.

Dans une décision rendue en mai 2001, la Cour constitutionnelle a estimé que, malgré l'absence d'une telle disposition dans la loi pénitentiaire, les détenus avaient droit à des congés payés annuels .

c) Les autres conditions de travail

Dans une décision rendue en août 1985, la Cour de cassation a estimé que les règles générales relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail s'appliquaient aux détenus employés à l'intérieur des établissements pénitentiaires.

PAYS-BAS



La loi pénitentiaire du 15 juin 1998 est une loi-cadre qui définit seulement quelques principes applicables au travail des détenus. Elle oblige en particulier les détenus qui ont été condamnés à travailler. En fonction de leur régime pénitentiaire, ils sont employés dans l'établissement où ils sont internés ou à l'extérieur.

Les relations entre les détenus qui travaillent à l'extérieur des établissements pénitentiaires et leurs employeurs obéissent en grande partie au droit commun. En revanche, les autres détenus sont soumis à des règles particulières, qui sont en grande partie définies dans les règlements des établissements.

Toutefois, le règlement du ministre de la Justice du 24 décembre 1998 relatif à la rémunération du travail des détenus , qui s'applique dans tous les établissements, détermine non seulement les modalités de la rémunération des détenus, mais aussi les principales règles applicables au temps de travail.

1) L'obligation de travailler

D'après la loi pénitentiaire, les détenus qui ont été condamnés ont l'obligation de réaliser le travail qui leur est confié par le directeur de leur établissement, soit à l'intérieur de celui-ci, soit à l'extérieur.

Le règlement relatif à la rémunération des détenus précise que cette obligation ne concerne pas les condamnés âgés de plus de soixante-cinq ans.

Depuis 1994, date de l'introduction progressive du programme « Détention active », le régime pénitentiaire « standard », qui est le régime normal des détenus en début de peine, prévoit une répartition hebdomadaire des différentes activités qui donne au travail une place prédominante.

La quasi-totalité des 12 000 détenus travaille , y compris les prévenus, qui représentent 40 % de la population pénitentiaire.

2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires

Les établissements pénitentiaires , qui font partie de l'administration de la justice, organisent eux-mêmes le travail des détenus . Chaque directeur dispose d'une grande autonomie en matière d'investissement, de production et de gestion.

Comme les activités marchandes ne peuvent être réalisées dans la fonction publique qu'à titre exceptionnel, une circulaire du ministère de l'économie du 8 mai 1998 précise la portée de ces exceptions.

La réalisation d'activités marchandes dans les établissements pénitentiaires est autorisée parce qu'elle est indissociablement liée à la fonction régalienne que constitue l'exécution des peines, mais elle ne peut avoir lieu que dans le respect des règles énoncées dans la circulaire.

D'une façon générale, pour empêcher toute distorsion de concurrence, les activités marchandes de l'administration doivent se dérouler dans des conditions aussi proches que possible de celles du marché. Les moyens mis à disposition (financiers, humains, matériels...) doivent l'être dans des conditions aussi proches que possible de celles du marché et les prix des produits doivent intégrer la totalité des coûts de production.

En principe, les détenus travaillent dans des ateliers, car le travail en collectivité est considéré comme un élément de resocialisation. Les détenus sont essentiellement employés à des travaux de montage, de conditionnement et de couture. Certains établissements disposent d'ateliers de mécanique et de cartonnage. Ces travaux sont effectués en sous-traitance pour des entreprises.

3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires

a) La rémunération

Elle est déterminée par le règlement du ministre de la Justice du 24 décembre 1998.

• Pour le travail en atelier, la rémunération est calculée à partir du salaire horaire et du nombre d'heures effectivement travaillées. Le salaire horaire est fixé par le règlement à 1,40 florins (c'est-à-dire à 0,635 €).

En revanche, pour les travaux dits « à la tâche », qui sont des travaux plus spécifiques confiés par le directeur de l'établissement et effectués individuellement ou en petits groupes, le rythme de travail est défini par les détenus eux-mêmes. La rémunération est alors calculée à partir du salaire horaire et du temps que le directeur de l'établissement estime nécessaire à l'accomplissement du travail. Les tâches relevant du service général de l'établissement font partie de cette catégorie.

• La rémunération est donc indépendante de la nature du travail réalisé. Elle peut cependant être personnalisée au moyen des primes que les directeurs des établissements pénitentiaires peuvent accorder, par exemple pour tenir compte de la difficulté du travail, du fait qu'il a été réalisé à des heures particulières ou dans des conditions exceptionnelles. La prime horaire ne peut pas dépasser le montant du taux horaire.

• Tout détenu qui doit travailler et qui en est empêché a droit à un salaire minimum , qui est calculé sur la base de vingt heures hebdomadaires. Versé chaque semaine, le salaire minimum s'élève à 80 % de ce qui serait dû pour vingt heures de travail, soit 10,16 €.

Le salaire minimum est versé lorsque la cause de l'empêchement est prévue par le règlement (maladie, examen médical, changement d'établissement, convocation dans le cadre d'une procédure judiciaire...). En revanche, lorsqu'un détenu a été exclu du travail, pour indiscipline par exemple, il n'a pas droit au salaire minimum.

b) La durée du travail

La loi pénitentiaire dispose que le temps de travail est déterminé dans le règlement de chaque établissement et qu'il doit suivre les règles de droit commun.

Le programme « Détention active » prévoit que les détenus travaillent vingt-six heures par semaine . Cette norme est respectée, puisque le temps de travail moyen s'élève à vingt-cinq heures hebdomadaires.

Le règlement du ministre de la Justice du 24 décembre 1998 précise que les détenus ne sont pas obligés de travailler le dimanche et les jours de fête reconnus par la loi (1 er janvier, Pâques, Pentecôte...). Ils ne travaillent pas non plus les jours où ils ont des obligations d'ordre religieux (retraites, exercices spirituels, rencontres oecuméniques...). De plus, chaque année, le ministre de la Justice établit la liste des jours fériés pour les religions non chrétiennes.

L'absence de travail les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés est compensée par le versement d'une indemnité. Elle est calculée en fonction du nombre d'heures de travail prévue par le programme du jour en question, chaque heure étant indemnisée à hauteur de 80 % du taux horaire.

c) Les autres conditions de travail

À quelques exceptions près, la loi générale sur les conditions de travail ne s'applique pas aux détenus.



(1) Les détenus ne sont pas payés pendant les jours fériés, s'ils sont malades ou si l'établissement ne peut pas leur offrir de travail.

(2) 29,6 heures pour les semaines qui comprennent un jour férié.

(3) La participation des détenus aux tâches du service général qui ne sont pas réalisées en atelier (ménage, service des repas...) permet à l'administration d'évaluer le comportement.

(4) En 2001, les activités productives employaient 160 des 1
350 salariés de l'OATPP.

(5) Il y a environ 48 500 détenus : 78 % ont été condamnés et les autres sont en détention préventive.


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