LE TRAVAIL DES DETENUS
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (mai 2002)
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Table des matières
NOTE DE SYNTHÈSE
Depuis
l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1987 relative au service public
pénitentiaire,
le travail des détenus n'est plus obligatoire
en France
, mais le code de procédure pénale dispose que
«
toutes
dispositions
sont
prises pour
assurer une
activité professionnelle aux personnes
incarcérées qui le souhaitent
».
Actuellement, dans les prisons françaises, le travail des détenus
est organisé selon trois régimes principaux. Dans chaque
établissement, une partie des détenus est affectée au
service général
, pour l'entretien des locaux et
l'exécution de tâches requises par le fonctionnement courant. Les
activités productives ont lieu soit dans le cadre de la
Régie
industrielle des établissements pénitentiaires
, qui
gère par exemple l'atelier de confection des uniformes
pénitentiaires, soit, plus souvent, en
concession
. En effet,
l'administration pénitentiaire a la possibilité de conclure des
contrats de concession de main-d'oeuvre avec des entreprises privées.
Le code de procédure pénale prévoit également que
les détenus puissent être autorisés à travailler
pour leur propre compte ou pour le compte d'«
associations
constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale
et professionnelle
».
Quel que soit le régime,
le travail des détenus
, lorsqu'il
a lieu a l'intérieur des établissements pénitentiaires,
se
déroule dans des conditions exorbitantes du
droit
commun
: les personnes incarcérées ne
signent pas de contrat de travail et, à l'exception des règles
d'hygiène et de sécurité, le code du travail ne s'applique
pas. C'est pourquoi le code de procédure pénale prévoit
que la durée et l'organisation du travail des détenus
«
se rapprochent
autant que possible de celles des
activités professionnelles extérieures
». La
même recommandation vaut pour les rémunérations, mais le
salaire minimum de l'administration pénitentiaire,
légèrement différent selon que le détenu est
incarcéré en maison d'arrêt ou en centre de
détention, s'élève à environ 45 % du SMIC.
Dans ces circonstances, il a paru intéressant d'étudier les
conditions de travail des détenus dans plusieurs pays
européens :
l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le
Danemark, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.
Cet examen permet de conclure que :
- à l'exception du Danemark et de l'Espagne, tous les pays
étudiés posent le principe du travail obligatoire des personnes
condamnées à une peine privative de liberté ;
- dans tous les pays étudiés, le travail des détenus
qui sont employés à l'intérieur des établissements
pénitentiaires se déroule dans des conditions exorbitantes du
droit commun.
1)
À l'exception du Danemark et de l'Espagne, tous les pays
étudiés posent le principe du travail obligatoire des personnes
condamnées à une peine privative de liberté
a) Au Danemark et en Espagne, les personnes condamnées à une
peine privative de liberté ont l'obligation d'avoir une activité,
qui ne consiste pas nécessairement en un travail
• Depuis mai 2001, au Danemark, les personnes condamnées à
une peine privative de liberté n'ont plus l'obligation de travailler.
Jusqu'en mai 2001, le code pénal danois comportait un article affirmant
l'obligation de travailler pour les personnes condamnées à une
peine privative de liberté. Cet article a été
supprimé et, désormais, la loi sur l'exécution des peines
dispose que les détenus ont l'obligation d'avoir une
« occupation », qui peut consister en un travail, mais
aussi en une formation, voire en une activité reconnue par
l'administration pénitentiaire, comme l'éducation de leurs
enfants.
En 2000, au Danemark, environ 15 % des détenus suivaient une
formation, un peu plus de 30 % étaient employés au service
général de leur établissement et environ 30 % avaient
une activité productive.
• En Espagne, la loi générale pénitentiaire
énonce le caractère obligatoire du travail des détenus
condamnés, mais elle ajoute que ce travail ne consiste pas
nécessairement en une activité productive.
La loi pénitentiaire assimile en effet au travail productif non
seulement la participation au service général des
établissements, mais aussi la formation professionnelle, les occupations
à caractère thérapeutique et les études.
Environ 17 % des détenus espagnols travaillent : un peu plus
de la moitié dans le cadre du service général des
établissements pénitentiaires et les autres dans des ateliers de
production ou des exploitations agricoles.
b) Les autres pays posent le principe du travail obligatoire des personnes
condamnées à une peine privative de liberté, mais
l'appliquent diversement
• Le principe du travail obligatoire
En Allemagne, la loi sur l'exécution des peines considère le
travail et la formation des détenus comme des garanties de leur
réinsertion ultérieure. Elle prévoit donc que
l'administration pénitentiaire donne à chaque détenu un
travail productif adapté à ses aptitudes et à ses
goûts.
En Angleterre et au Pays de Galles, l'ordonnance sur les prisons oblige les
détenus qui ont été condamnés à accomplir un
«
travail
utile
».
La loi pénitentiaire italienne affirme le caractère obligatoire
du travail pour les personnes condamnées à une peine privative de
liberté, le travail devant faciliter leur réinsertion sociale.
D'après la loi pénitentiaire néerlandaise, les
détenus qui ont été condamnés ont l'obligation de
réaliser le travail qui leur est confié par le directeur de leur
établissement.
Dans chacun de ces quatre pays, l'obligation ne s'applique pas aux
prévenus, qui peuvent cependant travailler s'ils le souhaitent.
• L'application du principe varie d'un pays à l'autre
Aux Pays-Bas, presque tous les détenus travaillent, y compris les
prévenus. En Allemagne, le pourcentage des détenus qui ont
été condamnés et qui ne travaillent pas varie entre 15 et
20 %.
En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, un peu moins de 40 % des
détenus travaillent, les exploitations agricoles et les ateliers
pénitentiaires en employant un peu plus de la moitié, tandis que
le service général des établissements occupe les autres.
En Italie, malgré le caractère obligatoire du travail des
détenus condamnés, seuls 24 % d'entre eux travaillaient en
juin 2000.
2) Dans tous les pays étudiés, le travail des détenus
qui sont employés à l'intérieur des établissements
pénitentiaires se déroule dans des conditions exorbitantes du
droit commun
a) Les règles applicables au travail des détenus
dérogent au droit commun
Alors que les relations entre les détenus qui travaillent à
l'extérieur des établissements pénitentiaires et leurs
employeurs obéissent en grande partie au droit commun, les conditions de
travail des détenus employés dans les établissements sont
régies par des textes spécifiques.
Les grands principes applicables au travail des détenus sont
définis par la loi sur l'exécution des peines en Allemagne et au
Danemark, et par la loi pénitentiaire en Espagne, en Italie et aux
Pays-Bas, des règlements d'application de ces différentes lois
déterminant les dispositions détaillées.
En Angleterre et au Pays de Galles, en l'absence de texte législatif ou
réglementaire précis sur la condition pénitentiaire, les
règles applicables au travail des détenus sont dispersées
dans de nombreux documents internes à l'administration.
En règle générale, les dispositions du droit commun
relatives à l'hygiène et à la sécurité sont
les seules qui s'appliquent au travail des détenus, tandis que les
autres conditions de travail, le cas échéant
déterminées par référence au droit commun, y
dérogent.
C'est en particulier le cas de la rémunération : la
rémunération horaire est généralement de l'ordre
d'un euro. L'Angleterre et le Pays de Galles, avec une
rémunération hebdomadaire de l'ordre de douze euros, font
exception à cette règle. L'Italie fait également exception
à cette règle, puisque la loi pénitentiaire dispose que la
rémunération des détenus ne peut pas être
inférieure aux deux tiers de ce qui est prévu par les conventions
collectives correspondantes. Cependant, compte tenu des retenues
pratiquées sur les gains des détenus, on estime que leur
rémunération nette s'élève à 40 % de
celle des salariés libres.
b) Les règles applicables au travail des détenus forment un
droit spécifique plus ou moins complet
Si l'on excepte l'Angleterre et le Pays de Galles, tous les pays
étudiés ont édicté un ensemble de règles qui
encadrent le travail des détenus et forment un ensemble plus ou moins
cohérent.
Ainsi, le Danemark et les Pays-Bas garantissent un revenu minimum aux
détenus qui ne travaillent pas, l'Italie fixe la
rémunération de ceux qui travaillent à hauteur des deux
tiers de celle qui est garantie par les accords collectifs correspondants,
l'Allemagne leur accorde des congés payés, le Danemark organise
la répartition hebdomadaire du travail et prévoit des pauses
prises sur le temps de travail, l'Allemagne et le Danemark octroient des
compensations horaires lorsque le travail a lieu en dehors des horaires
habituels.
Cependant,
c'est en Espagne que le droit du travail des détenus est
le plus complet
. La loi-cadre portant statut général des
salariés précise que les détenus qui travaillent dans les
établissements pénitentiaires sont employés selon un
régime exorbitant du droit commun, mais qui doit tenir compte des droits
fondamentaux reconnus à chacun par la Constitution.
Ce régime spécial a été défini par un
décret de juillet 2001, qui constitue en
quelque sorte le
droit du travail des détenus
: il organise la classification
des postes de travail, prévoit la publication des emplois vacants,
établit les critères d'attribution des postes,
énumère les motifs de suspension et de rupture de la relation
spécifique qui existe entre les détenus et l'Office autonome pour
le travail et les prestations pénitentiaires (OATPP). En effet,
même lorsque les activités de production sont
concédées à des entreprises privées, l'OATPP reste
l'employeur des détenus. Ces derniers signent cependant avec les
entreprises un contrat qui définit les principales
caractéristiques de l'emploi (nature du poste de travail,
rémunération, horaires, durée des congés...). Le
décret de juillet 2001 affirme aussi le droit des détenus
à la promotion et à la formation, à participer à
l'organisation et à la planification du travail et à ne pas subir
de discriminations dans le travail.
ALLEMAGNE
La
loi du 16 mars 1976 sur l'exécution des peines
fait du travail un
instrument de resocialisation des détenus et
affirme son
caractère
obligatoire pour les détenus.
En fonction de
leur situation, l'administration doit donc les autoriser à travailler
à l'extérieur des établissements pénitentiaires,
leur permettre d'exercer une activité libérale ou leur fournir un
emploi à l'intérieur des établissements.
|
1) L'obligation de travailler
La
loi sur l'exécution des peines considère le travail et la
formation des détenus comme des garanties de leur réinsertion
ultérieure.
Elle prévoit donc que l'administration pénitentiaire doit donner
à chaque détenu un travail productif qui tienne compte de ses
aptitudes et de ses goûts.
Lorsque aucun travail rémunéré ne peut être
donné à un détenu apte au travail, ou qu'il ne peut
bénéficier d'aucune action de formation professionnelle, il
convient de lui donner une «
activité
adaptée
», c'est-à-dire une activité
utile et dont le coût soit justifiable.
La circulaire précise que les prestations fournies par les
détenus doivent être celles que l'on peut raisonnablement attendre
de tout salarié formé et exercé, et que la performance
exigée doit être testée et modifiée lorsque la
majorité des détenus la dépasse de 40 % ou que,
à l'inverse, elle ne peut pas être atteinte. Elle doit
également être révisée pour tenir compte de
l'évolution des conditions de travail, en particulier des
améliorations techniques.
Un travail à caractère thérapeutique doit être
confié aux détenus inaptes au travail.
Les détenus ont l'obligation de réaliser le travail qui leur est
confié, dans la mesure où il correspond à leurs
capacités physiques. En outre, le cas échéant,
ils
doivent travailler au service général de leur
établissement
(ménage, lessive, préparation des
repas...)
pendant trois mois par an
. Au-delà de cette
durée, la participation au service général requiert
l'accord des intéressés. Cependant deux catégories de
détenus échappent à ces deux obligations :
- les détenus âgés de plus de soixante-cinq ans ;
- les femmes enceintes et celles qui allaitent, dans la mesure où
le droit commun du travail leur interdit de travailler.
Comme les détenus qui ont été condamnés ont
l'obligation de travailler, ils sont couverts par l'assurance accidents et par
l'assurance chômage.
Les personnes qui sont placées en détention préventive
ne sont pas obligées de travailler.
2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
La loi
confie aux administrations de la justice des
Länder
le soin
d'organiser l'exécution des peines, en particulier celui de
prévoir les ateliers et les installations où les détenus
travaillent. La loi précise que l'organisation du travail peut
être concédée à des entreprises privées et
que, dans ce cas, l'encadrement peut être assuré par des
salariés de ces entreprises.
Lorsque ce n'est pas le cas, le travail a lieu dans le cadre d'une
société de capitaux créée par le
Land
et qui
fonctionne selon les règles commerciales de droit commun.
Les activités productives des établissements
pénitentiaires sont très variées : peinture,
électricité, plomberie, mécanique, menuiserie,
cordonnerie, boulangerie, cuisine, élevage, agriculture... Selon les
établissements, ces unités de production ont leur propre
clientèle ou travaillent comme sous-traitants d'entreprises
privées.
3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
•
La rémunération de base
La rémunération de base est déterminée par la loi
sur l'exécution des peines par
référence à
la
pension du régime légal d'assurance vieillesse
.
Pour chaque jour de travail effectif
(1(
*
))
, elle
s'élève à un deux cent cinquantième de 9 % du
montant annuel de cette pension.
La rémunération de base a
été augmentée par la loi du 27 décembre 2000,
qui
est entrée en vigueur le 1
er
janvier
2001
.
Auparavant, elle était fixée à 5 % de la valeur de
référence, mais la
Cour constitutionnelle
a, dans une
décision rendue le 1
er
juillet 1998, estimé
qu'une telle rémunération n'était pas compatible avec
l'objectif de resocialisation que se fixe la loi sur l'exécution des
peines. Elle a donc demandé au législateur de modifier la
disposition relative à la rémunération avant le
1
er
janvier 2001. Elle a alors précisé que
l'augmentation de la rémunération n'était pas le seul
moyen de parvenir à l'objectif de resocialisation et qu'il était
également possible d'adopter des mesures autres que financières,
comme l'augmentation du nombre de jours de congé.
Le pourcentage finalement retenu, 9 %, constitue le résultat d'une
négociation : la proposition de loi de la coalition SPD-Verts, qui
a été discutée au Parlement, le fixait à 15 %,
tandis que celle que la CDU-CSU avait déposée avait retenu
7 %.
Pour les personnes placées en détention préventive, la
rémunération est calculée sur la base de 5 % de la
valeur de référence.
• La rémunération réelle
L'ordonnance relative à la rémunération des
détenus
détermine
cinq niveaux de
rémunération, correspondant à cinq niveaux de
compétence
:
Niveau |
Pourcentage de la rémunération de base |
I (travaux très simples, ne requérant pas la moindre qualification) |
75 % |
II (travaux supposant une légère initiation) |
88 % |
III (travaux requérant un apprentissage) |
100 % |
IV (travaux comparables à ceux d'un ouvrier qualifié) |
112 % |
V (travaux d'un niveau supérieur au précédent) |
125 % |
Les
emplois à caractère thérapeutique sont payés
75 % de ceux du niveau I.
L'ordonnance prévoit aussi des réductions de
rémunération : en période d'apprentissage (jusque 20 %) et
pour prestations insuffisantes (jusque 25 %).
Inversement, des suppléments peuvent être accordés :
- 5 % pour des travaux effectués dans des conditions
pénibles ;
- 5 % pour des travaux effectués en dehors du temps normal de
travail ;
- 25 % pour compenser les heures supplémentaires ;
- 30 % pour des performances exceptionnellement élevées.
La circulaire relative à la loi sur l'exécution des peines
précise que le montant de leur rémunération doit
être communiqué par écrit aux détenus.
La rémunération horaire des détenus varie actuellement
entre 0,9 et 1,5 €.
Grâce à la réforme, la
rémunération mensuelle moyenne des détenus est
passée au début de l'année 2001 de 215 à
400 DEM
(soit environ 200 €).
Les détenus qui travaillent à l'intérieur des
établissements pénitentiaires sont dispensés du paiement
des frais d'hébergement. En revanche, ils paient la cotisation salariale
d'assurance chômage. D'après la loi sur l'exécution des
peines, leur rémunération est ensuite partagée en
deux : trois septièmes restent à leur disposition (achats,
envoi d'argent à leur famille...) et quatre septièmes servent
à constituer le pécule de sortie.
Pour les détenus qui sont employés selon les règles de
droit commun à l'extérieur des établissements, le partage
de la rémunération s'effectue selon d'autres règles.
La loi sur l'exécution des peines prévoit que les détenus
qui sont au chômage malgré eux peuvent percevoir de l'argent de
poche s'ils le demandent et s'ils ne disposent d'aucune ressource.
b) La durée du travail
La
circulaire relative à la loi sur l'exécution des peines
précise que
les horaires de travail des détenus doivent
correspondre à ceux qui sont appliqués dans la fonction
publique.
En cas de besoin, la durée du travail peut être
augmentée, mais elle ne peut pas dépasser les plafonds
prévus par le droit commun du travail. De même, les détenus
ne doivent travailler ni le dimanche, ni les jours fériés ni, en
règle générale, le samedi. Lorsque des travaux urgents
empêchent le respect de ces règles, les détenus doivent
recevoir des compensations financières.
Actuellement, les
détenus travaillent en moyenne 38,5 heures par semaine.
La circulaire prévoit également que les horaires de travail sont
communiqués par écrit aux détenus.
Lorsqu'ils ont travaillé pendant un an, les détenus ont droit
à dix-huit jours
de repos. Ce droit n'est pas
nécessairement lié à un travail effectif. En effet, au
cours d'une année, les détenus peuvent être
dispensés de travail pendant six semaines (pour maladie par exemple).
En outre, depuis la réforme législative qui est entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2001, les détenus ont droit
à un jour de repos supplémentaire pour deux mois de travail. Au
total, les détenus qui travaillent ont donc droit à
vingt-quatre jours de repos par an
. Sur ces vingt-quatre jours, vingt et
un peuvent être passés à l'extérieur de la prison,
ces sorties étant accordées en fonction de la conduite des
intéressés. Les six jours supplémentaires qui
résultent de la récente réforme peuvent permettre
d'anticiper la libération.
À la différence des jours de repos hebdomadaire, les
congés annuels donnent droit au versement d'une indemnité, qui
est calculée à partir de la rémunération des trois
derniers mois.
c) Les autres conditions de travail
La loi
sur l'exécution des peines précise que les conditions de travail
des détenus doivent être similaires à celles que le droit
commun prévoit. En particulier, les dispositions sur l'hygiène et
la sécurité du travail sont applicables à
l'intérieur des établissements pénitentiaires.
Comme les détenus paient des cotisations d'assurance chômage,
à leur libération, ils peuvent bénéficier des
prestations correspondantes dans la mesure où ils ont travaillé
au moins 360 jours au cours des trois dernières années.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La
loi de 1952 sur les prisons
,
texte assez court et très
général sur le
système pénitentiaire,
évoque le travail des détenus, mais ne définit pas les
règles qui lui sont applicables.
Toutefois, cette loi autorise le
ministre compétent à définir dans un règlement les
dispositions applicables au travail des détenus.
|
1) L'obligation de travailler
L'ordonnance de 1999 sur les prisons oblige les détenus
qui
ont été condamnés à accomplir un
«
travail utile
». Seul, un certificat
médical peut les dispenser de cette obligation et le refus de travailler
constitue une infraction aux règles de la discipline
pénitentiaire.
Les prévenus ne sont pas obligés de travailler. S'ils le font,
ils sont soumis au même régime que les condamnés.
En février 2001, interrogé par un député, le
gouvernement a indiqué que plus de 25 000 détenus (sur une
population pénitentiaire totale de 66 000) travaillaient.
2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
C'est
une agence du ministère de l'Intérieur,
Prison Service
,
qui est responsable de la gestion des prisons. En son sein,
Prison
Enterprises
gère les ateliers pénitentiaires.
Certains sont directement gérés par
Prison Enterprises,
souvent pour satisfaire
les besoins propres de l'administration
pénitentiaire (en meubles et en vêtements par exemple), mais
également pour satisfaire
également ceux des
administrations ou des entreprises avec lesquelles des contrats de
fourniture de biens ou de services ont été signés. Dans
d'autres cas,
Prison Service
conclut des partenariats avec des
entreprises privées : celles-ci peuvent fournir tout ou partie du
matériel de production, ainsi que le personnel d'encadrement. Cependant,
la gestion des ateliers continue à être assurée par les
établissements pénitentiaires. À la fin des années
90, plusieurs expériences de transfert de la gestion des ateliers
pénitentiaires à des entreprises privées ont
été tentées, mais elles ont échoué.
Les principales activités des ateliers pénitentiaires sont les
suivantes : petit assemblage, couture, imprimerie, menuiserie et
blanchissage. Plusieurs prisons ont des exploitations agricoles ou horticoles.
D'après les statistiques du ministère de l'Intérieur pour
l'année 2000, les ateliers pénitentiaires offraient environ
10 500 postes de travail et les exploitations agricoles 2 000.
Les autres détenus qui travaillent sont essentiellement employés
au service général des établissements
pénitentiaires.
3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
La loi
de 1998 sur le salaire minimum prévoit qu'elle ne s'applique pas aux
détenus. D'après l'ordonnance de 1999 sur les prisons, la
rémunération des détenus est déterminée par
le ministre compétent, c'est-à-dire par le ministre de
l'Intérieur.
La rémunération minimale des détenus qui travaillent est
de 4 livres par semaine (soit environ 6,5 €). La
rémunération effective est établie par les directeurs des
établissements, notamment en fonction du travail réalisé
et du comportement de l'intéressé. Elle s'élève
actuellement en moyenne à 7 livres par semaine (11,4 €).
Par ailleurs, même s'ils ne travaillent pas, les détenus
perçoivent 2,5 livres par semaine (4 €).
b) La durée du travail
L'ordonnance de 1999 limite à dix heures par jour la
durée du travail
des détenus
. En pratique, les
détenus travaillent en moyenne vingt-deux heures par semaine.
L'ordonnance précise également que les détenus de
confession chrétienne ne doivent pas accomplir de travaux
«
superflus
» le dimanche, le jour de Noël et
le vendredi saint. Elle prescrit le respect d'autres fêtes religieuses
pour les détenus appartenant à d'autres confessions.
c) Les autres conditions de travail
Les
détenus ne sont pas considérés comme des salariés.
Par conséquent, les textes relatifs à l'hygiène et
à la sécurité du travail ne leur sont pas applicables. Les
détenus ne peuvent donc pas s'en prévaloir, bien que les
circulaires de l'administration précisent que les ateliers
pénitentiaires peuvent être contrôlés par les
inspecteurs chargés de faire respecter les règles
d'hygiène et de sécurité. Les détenus qui se
blessent pendant leur travail ne peuvent donc mettre en oeuvre que les
règles générales de la responsabilité sans faute.
Par ailleurs, les tribunaux admettent que les détenus puissent se
prévaloir des dispositions de la loi sur la lutte contre la
discrimination.
DANEMARK
Dans son
chapitre consacré aux droits et aux devoirs des détenus,
la
loi du 31
mai 2000 sur l'exécution des peines
affirme
que l'occupation des détenus, qu'elle prenne la forme d'un travail,
d'une formation ou d'une autre activité agréée, constitue
à la fois un droit et un devoir.
|
1) L'obligation de travailler
Jusqu'en
mai 2001, le code pénal comportait un article relatif à
l'obligation de travailler des personnes condamnées à une peine
privative de liberté. Désormais, la loi sur l'exécution
des peines précise que les détenus ont l'obligation d'avoir une
«
occupation
». Ils doivent donc travailler, suivre
une formation professionnelle ou avoir une autre activité reconnue par
l'administration pénitentiaire (traitement, éducation de leurs
propres enfants, travail à but thérapeutique...).
Le choix de l'activité doit s'effectuer à partir d'une
évaluation globale de la situation des détenus. Dans la mesure du
possible, il doit tenir compte des souhaits des intéressés et des
perspectives ultérieures de réinsertion.
Le cas échéant, les détenus peuvent être
autorisés à exercer une activité libérale sous le
contrôle de l'administration pénitentiaire, voire à
travailler à l'extérieur de la prison, chez un employeur, dans
les conditions de droit commun.
L'obligation de travailler ne s'applique ni aux personnes placées en
détention préventive ni à celles qui séjournent
dans les établissements réservés aux courtes peines.
Néanmoins, l'administration pénitentiaire doit leur proposer
un travail.
Dans son rapport d'activité pour l'année 2000, l'administration
pénitentiaire indiquait que 73,3 % des détenus
étaient occupés (14,7 % étaient en formation,
30,3 % étaient employés au service général de
leur établissement et 28,3 % avaient une activité
productive).
2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
La
moitié de la production de l'administration pénitentiaire
provient de sa régie nationale, seule activité productive
entièrement publique. La menuiserie de la régie a longtemps
fourni les administrations publiques, mais elle entre désormais en
concurrence avec les entreprises privées dans le cadre des
marchés publics.
L'autre moitié provient d'activités que les détenus
effectuent pour le compte d'entreprises privées.
3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
•
En principe, les détenus sont payés à l'heure et
perçoivent leur rémunération à la fin de la
semaine
.
La rémunération horaire
peut être
complétée par des primes
de stabilité ou de
compétence, ou par des primes pour travail en dehors des horaires
normaux.
Chaque année, un règlement du ministère de la Justice
détermine le montant de la rémunération des
détenus. Pour
2002
, la
rémunération horaire
s'élève à
7,2
couronnes
(soit
0,97 €).
La prime horaire de stabilité, qui correspond au fait d'occuper le
même emploi pendant quatre semaines consécutives,
s'élève à 2,22 couronnes (soit 0,30 €).
La prime horaire de compétence, qui correspond au fait d'occuper le
même emploi pendant huit semaines consécutives (après les
quatre semaines qui justifient le versement de la prime
précédente), s'élève également à
2,22 couronnes. La prime de compétence peut être
versée dès le début si le détenu possède une
réelle qualification professionnelle et s'il la met en pratique.
Lorsqu'un détenu est amené à travailler entre 17 heures et
6 heures, ou bien le samedi, le dimanche ou un jour férié, il a
droit à une compensation horaire de 3,77 couronnes (soit
0,51 €). De plus, chaque jour férié qui coïncide
avec un jour de travail donne droit à une prime de 47,95 couronnes
(soit 6,44 €), à condition que l'intéressé ait
travaillé pendant les trois jours précédents.
Par ailleurs, les heures supplémentaires entraînent le versement
d'une prime de 50 % (incluant le cas échéant les primes de
stabilité et de compétence).
• La rémunération d'un détenu peut aussi
résulter d'un
accord individuel
. De tels accords sont
réservés aux détenus qui effectuent des travaux
d'assemblage, ainsi qu'à ceux qui séjournent dans les
établissements réservés aux courtes peines. Le
règlement sur l'occupation des détenus dans les
établissements pénitentiaires exclut que les détenus ainsi
rémunérés gagnent le double de ce que gagnent les
détenus payés à l'heure.
• L'établissement pénitentiaire peut conclure avec un groupe
de détenus engagés dans une activité productive un
accord de rendement
. Les détenus perçoivent une prime
s'ils parviennent à respecter les termes de l'accord. Dans le cas
contraire, leur rémunération horaire est réduite.
• Les détenus qui ne travaillent pas sont indemnisés lorsque
leur absence est justifiée. En cas de maladie, ils perçoivent
80 % de leur rémunération habituelle. Lorsque l'absence est
liée à la procédure judiciaire (convocation chez le
juge...), l'indemnisation correspond à une journée de travail. Il
en va de même en cas de transfert d'établissement ou de
permission, dans la mesure où la permission commence après
midi.
b) La durée du travail
D'après le règlement sur l'occupation des
détenus dans les établissements pénitentiaires,
la
durée du travail des détenus doit suivre les règles de
droit commun
. Le règlement précise que le travail doit
s'effectuer pendant les cinq premiers jours de la semaine à raison d'au
moins sept heures par jour. Toute dérogation à cette règle
requiert une autorisation de la direction de l'administration
pénitentiaire. Les directives relatives à ce texte fixent
à
trente-sept heures hebdomadaires
(2(
*
))
la durée du travail et insistent sur la
nécessité d'une
répartition
équilibrée
du temps de travail au cours de la semaine, en
particulier sur le fait que le vendredi doit constituer un jour de travail
normal.
D'après le règlement, les détenus ont le droit de prendre
chaque jour sur leur temps de travail une pause d'au plus vingt-neuf minutes
pour le déjeuner, ainsi que, dans la mesure où le travail le
permet, une pause plus courte de quinze minutes le matin ou l'après-midi.
En principe, les détenus ne travaillent pas pendant les jours
fériés. Ils ne travaillent pas non plus le 24 décembre et
l'après-midi du jour de la fête nationale. Si ces jours
correspondent à des jours où ils auraient dû travailler et
s'ils ont travaillé au cours des trois jours précédents
(ou en ont été empêché par le manque de travail),
les détenus perçoivent une indemnité compensatrice.
c) Les autres conditions de travail
La loi sur l'exécution des peines prévoit que les lieux de travail des détenus doivent être aménagés de telle façon que les conditions d'hygiène et de sécurité soient parfaitement satisfaisantes. Les services de contrôle , en particulier ceux de l'inspection du travail, peuvent se rendre dans les établissements pénitentiaires .
ESPAGNE
Le
deuxième alinéa de l'article 25 de la
Constitution
,
consacré aux peines privatives de liberté, affirme leur objectif
de «
rééducation et de
réinsertion
». Il précise que les condamnés
ont «
droit à un travail rémunéré et
aux
prestations correspondantes de sécurité
sociale
».
|
1) L'obligation de travailler
Tous
les détenus qui ont été condamnés ont l'obligation
de travailler
. Le travail qui leur est confié doit correspondre
à leurs aptitudes. Il ne doit pas être subordonné à
la recherche de résultats économiques de la part de
l'administration ni s'apparenter à une mesure de correction, car il doit
être formateur et permettre aux détenus d'acquérir ou de
conserver des habitudes de travail.
Le travail des détenus ne consiste pas nécessairement en une
activité directement productive. En effet,
la loi
pénitentiaire assimile au travail productif la participation au service
général de l'établissement, la formation professionnelle,
les occupations thérapeutiques, les activités artisanales,
intellectuelles et artistiques, ainsi que les études.
En fonction du
régime pénitentiaire des intéressés, ces
activités se déroulent à l'intérieur ou à
l'extérieur des établissements pénitentiaires.
Les détenus ont l'obligation de réaliser le travail qui leur est
confié, en respectant les mesures de sécurité et les
instructions de l'encadrement.
Outre les détenus qui en sont incapables, ne sont pas soumis à
l'obligation générale de travailler :
- les personnes de plus de soixante-cinq ans ;
- les retraités bénéficiaires d'une pension ;
- les femmes pendant leur congé de maternité, qui dure seize
semaines, réparties au gré des intéressées avant et
après l'accouchement. Les femmes ne peuvent cependant pas travailler
pendant les six semaines qui suivent l'accouchement.
Les personnes qui se trouvent en détention préventive peuvent
travailler
. Si elles le font, leur travail se déroule dans les
mêmes conditions que celui des condamnés.
L'attribution des emplois
se fait selon les règles prévues
par le décret de juillet 2001. La liste des emplois vacants comportant
la description des postes de travail doit être publiée et, dans
chaque établissement, une commission interne présidée par
le directeur affecte les emplois. Les détenus condamnés ont
priorité sur les autres. L'attribution se fait ensuite en fonction du
programme individualisé de traitement des détenus et de leurs
capacités professionnelles. La longueur du séjour dans
l'établissement, la conduite
(3(
*
))
et les
obligations familiales sont également prises en compte. Le texte
précise que le changement d'établissement ne doit pas constituer
un handicap. Il prévoit donc que les détenus qui ont
travaillé pendant plus d'un an de manière satisfaisante dans un
établissement bénéficient d'une priorité dans leur
nouvel établissement.
2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
C'est
l'Office autonome pour le travail et les prestations pénitentiaires
(OATPP) qui organise le travail à l'intérieur des
établissements pénitentiaires.
L'OATPP est un établissement doté de la
personnalité
juridique
et de
l'autonomie
financière
. Il a
été créé par le décret n°326 du 3 mars
1995 et s'est alors substitué à un établissement existant.
L'OATPP est rattaché au ministère de l'Intérieur. Le
décret de 1995 lui confie d'autres compétences : la
formation et l'assistance sociale aux détenus, la gestion des peines de
substitution aux peines de prison par exemple. En revanche, l'OATPP
n'intervient pas dans la surveillance des détenus.
Le travail des détenus à l'intérieur des
établissements
pénitentiaires s'effectue selon deux
régimes principaux,
l'OATPP restant l'employeur des
détenus
.
L'OATPP gère directement des ateliers de fabrication et des
exploitations agricoles, les détenus travaillent alors sous la direction
de personnels de l'OATPP
(4(
*
))
. L'OATPP gère
également certains services internes aux établissements
(boulangerie, cuisine, économat, réparation...) sous forme
d'ateliers de production.
L'OATPP peut aussi concéder à des entreprises privées la
totalité des activités de production, les entreprises
concessionnaires organisant le travail, fournissant le personnel d'encadrement
et le matériel, se chargeant de la commercialisation des produits et
veillant au respect de la législation sur l'hygiène et la
sécurité. Les entreprises concessionnaires et les détenus
sont liés par un contrat qui définit le poste de travail, la
durée de l'éventuelle période d'essai, la
rémunération, les horaires et les congés annuels. Les
entreprises concessionnaires remboursent à l'OATPP les coûts qu'il
supporte.
Environ
8 200 détenus
(5(
*
))
travaillent actuellement dans les établissements
pénitentiaires.
Un peu plus de la moitié sont
employés dans le cadre du service général des
établissements et les autres dans les quelque 400 ateliers de production
et exploitations agricoles, où les travaux d'assemblage
représentent la très grande majorité (75 %) des
activités offertes. Le solde se répartit entre la charpenterie,
la confection, la céramique, les arts graphiques et l'agriculture. Le
nombre des détenus employés dans les établissements
pénitentiaires a beaucoup augmenté au cours des dernières
années : il ne s'élevait qu'à 3 200 en 1996.
3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
La
loi-cadre portant
statut général des salariés
précise que les détenus qui travaillent dans les
établissements pénitentiaires sont employés selon un
régime exorbitant du droit du
travail
, mais qui doit
prendre en compte les droits fondamentaux reconnus à chacun par la
Constitution.
Une loi adoptée en décembre 1999 a habilité le
gouvernement à définir par décret le statut professionnel
des détenus. Il est maintenant déterminé par le
décret n° 782
du 6 juillet 2001, qui
constitue en quelque sorte le droit du travail des détenus
,
puisque le droit commun du travail s'applique seulement lorsque le
décret y renvoie explicitement.
Ce régime particulier s'applique uniquement aux détenus qui
sont employés à l'intérieur des établissements
pénitentiaires,
directement par l'OATPP ou par les entreprises
concessionnaires. Les détenus qui travaillent à
l'extérieur des établissements pénitentiaires sont,
à quelques exceptions près, employés selon le droit
commun.
a) La rémunération
La loi
pénitentiaire prévoit que tout travail
«
directement
productif
» doit être
rémunéré. Les détenus qui ont une occupation non
productive ne sont donc pas rémunérés. Ils peuvent
cependant percevoir des gratifications, qui n'ont pas le caractère de
salaires, car les activités non productives ne se déroulent pas
dans le cadre du décret de juillet 2001.
Le mode de calcul des rémunérations est déterminé
chaque année par le conseil d'administration de l'OATPP, par
référence au salaire minimum interprofessionnel
.
La rémunération doit être proportionnelle au nombre
d'heures effectivement travaillées ou au rendement. Elle doit aussi
tenir compte de la classification du détenu, car le décret de
juillet 2001 distingue deux catégories. Les ouvriers « de
base » accomplissent l'ensemble des tâches nécessaires
au fonctionnement des ateliers de production, tandis que les ouvriers de niveau
supérieur réalisent les mêmes tâches
d'exécution et participent en outre à l'organisation du travail.
Par ailleurs, l'OATPP peut également prévoir des primes de
qualité ou de rendement.
En 2001, l'OATPP a consacré 15 % de son budget (soit environ
19,5 millions d'euros) au paiement des rémunérations des
détenus et des charges
sociales
correspondantes.
Actuellement, la rémunération mensuelle des détenus est
d'environ 200 €.
b) La durée du travail
L'administration pénitentiaire doit garantir aux
détenus un
repos
hebdomadaire d'un jour et demi sans
interruption
, en principe le samedi après-midi et le dimanche.
Toutefois, le calendrier de travail établi chaque année par le
directeur de l'établissement peut prévoir une organisation du
travail différente (par équipes, journée continue...).
La durée de la journée de travail ne doit pas dépasser la
durée maximale prévue par le droit commun.
Par ailleurs, les détenus ont droit chaque année à
trente jours de congés payés
.
c) Les autres conditions de travail
Les
dispositions du décret de juillet 2001 s'apparentent au droit commun du
travail :
- application de la loi sur la procédure régissant les
conflits du travail en cas de différend individuel ;
- suspension du contrat de travail pour certains motifs limitativement
énumérés (incapacité temporaire, maternité,
sanctions disciplinaires...), qui permet au directeur de l'établissement
de désigner un autre détenu pour occuper le poste de travail ;
- rupture du contrat de travail pour d'autres motifs également
énumérés (démission, discipline, limite
d'âge, libération, emploi à l'extérieur, infractions
aux règles du travail...) ;
- droit à la promotion et à la formation ;
- participation à l'organisation et à la planification du
travail ;
- droit de ne subir aucune discrimination dans le travail ;
- déroulement du travail dans les conditions d'hygiène et de
sécurité de droit commun.
Grâce au décret de juillet 2001, tous les détenus qui
exercent une activité productive à l'intérieur des
établissements pénitentiaires sont couverts par le régime
général de sécurité sociale
de façon
rétroactive depuis le 1
er
janvier 2001.
L'OATPP
doit assumer les charges qui incombent à tout employeur.
En vertu d'une modification apportée en décembre 2000 à la
loi générale sur la sécurité sociale, l'OATPP
bénéficie d'une réduction de 65 % sur les cotisations
pour l'assurance chômage, la formation professionnelle et le fonds de
garantie salariale (qui se charge du versement des salaires en cas de
défaillance de l'employeur). Pour les cotisations correspondant aux
risques courants (maladie, vieillesse, famille...), l'OATPP
bénéficie des mêmes réductions que les entreprises
qui embauchent des personnes en difficulté. Les cotisations d'assurance
chômage et de formation professionnelle des détenus sont
également diminuées de 65 %.
L'affiliation au régime général de la
sécurité sociale permet en particulier aux détenus de
bénéficier des prestations de l'assurance chômage au moment
où ils sortent de prison.
ITALIE
La
loi du 26 juillet 1975 sur le système pénitentiaire
affirme
le
caractère obligatoire du travail des détenus
. Elle
précise que les détenus peuvent être employés dans
des entreprises extérieures aux établissements
pénitentiaires, dans des conditions très proches du droit commun.
|
1) L'obligation de travailler
La loi
pénitentiaire
énonce que le travail et la formation
professionnelle des détenus doivent être favorisés par tous
les moyens et affirme
le caractère obligatoire du travail pour les
détenus qui ont été condamnés.
L'organisation
et les méthodes de travail doivent correspondre à celles qui sont
utilisées dans toute entreprise, car le travail des détenus vise
avant tout à favoriser leur réinsertion sociale.
Les détenus ne travaillent pas nécessairement à
l'intérieur des établissements. Leur régime
pénitentiaire peut leur permettre d'être employés dans des
entreprises extérieures. Par ailleurs, la loi prévoit que les
détenus qui ont des talents «
artisanaux
,
culturels
et artistiques
» peuvent être autorisés à
exercer une activité professionnelle pour leur propre compte.
D'après la loi pénitentiaire, l'attribution du travail à
l'intérieur des établissements ne doit se faire qu'en fonction
des critères suivants : longueur de la période
d'inactivité pendant la détention, qualification,
activités exercées avant l'incarcération, activités
susceptibles d'être exercées après la libération et
charges de famille.
Pour garantir une affectation transparente des emplois, la loi
pénitentiaire prévoit l'établissement de deux
listes
d'aptitude
, l'une générale et l'autre par qualification. Ces
deux listes sont dressées par des
commissions
où
siègent non seulement le directeur de l'établissement ainsi que
des représentants élus du personnel pénitentiaire, mais
aussi des membres des organisations syndicales représentatives au plan
national et local. Un détenu tiré au sort assiste aux
réunions de cette commission, mais sans voix délibérative.
En revanche, la loi précise que l'attribution des emplois dans les
entreprises extérieures s'effectue selon les règles de droit
commun.
2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
La loi
de 1975 a mis fin au système d'adjudication de la main-d'oeuvre, selon
lequel l'administration fournissait uniquement la main-d'oeuvre à des
entreprises privées qui géraient des ateliers dans les
établissements pénitentiaires et qui fonctionnaient selon les
règles de l'économie de marché. En effet, cette loi a
introduit l'obligation pour l'administration pénitentiaire d'organiser
et de gérer directement le travail à l'intérieur des
établissements, le cas échéant en collaboration avec des
entreprises publiques, qui pouvaient fournir le personnel d'encadrement,
l'outillage et les matières premières.
L'incapacité de l'administration à occuper les détenus et
l'inapplication des dispositions relatives au travail à
l'extérieur ont entraîné la diminution progressive du
pourcentage des détenus actifs. Pour pallier cet inconvénient, la
loi de 1975 a été réformée, notamment en 1986, en
1993 et en 2000. Son règlement d'application a également
été modifié en juin 2000. L'objectif recherché est
toujours le même : décharger l'administration
pénitentiaire de l'organisation du travail des détenus et, dans
la mesure où elle continue à s'en occuper, lui permettre de le
faire dans des conditions aussi peu contraignantes que possible.
Actuellement, le travail des détenus dans les établissements
pénitentiaires est organisé selon deux modalités
principales.
- L'administration emploie une partie des détenus dans le cadre du
service général des établissements pénitentiaires
ou les fait travailler dans des ateliers, la production des détenus
pouvant alors, en vertu d'une disposition législative expresse,
être vendue à des prix inférieurs aux prix de revient.
L'administration peut conclure des accords pour la commercialisation des
produits fabriqués par les détenus avec des entreprises qui
disposent de leur propre réseau de vente.
- Les établissements pénitentiaires peuvent
déléguer à des entreprises publiques ou privées
leur obligation d'occuper les détenus.
Pour attirer les entreprises extérieures, le règlement de juin
2000 prévoit que les établissements pénitentiaires mettent
les locaux de travail gratuitement à la disposition
des
entreprises
. Cette gratuité est présentée comme la
contrepartie du fait que l'administration est libérée des frais
d'administration et de gestion liés à l'organisation du travail
des détenus. Les établissements pénitentiaires et les
entreprises concessionnaires signent des conventions déterminant leurs
obligations réciproques. Les entreprises disposent d'une complète
autonomie économique et d'organisation. Les détenus sont leurs
employés et ne dépendent que d'elles, même si elles versent
les rémunérations à la direction des établissements
pénitentiaires. Les établissements pénitentiaires ont
même la possibilité de concéder les services internes,
comme la fourniture des repas ou le ménage.
La modification apportée à la loi pénitentiaire par la
loi du 22 juin 2000 incite également les entreprises à
employer des détenus à l'intérieur des
établissements pénitentiaires : elle les exempte du paiement
des cotisations sociales et leur accorde des
dégrèvements
fiscaux
. Ces derniers ont été précisés dans un
règlement de septembre 2001 : pour chaque contrat de travail d'une
durée d'au moins trente jours rémunéré selon les
normes des conventions collectives, l'État accorde un crédit
d'impôt mensuel de 516,46 €. Pour éviter que les
détenus ne soient licenciés au moment où ils sont
libérés, le crédit d'impôt est également
versé pendant les six mois qui suivent la libération.
Le règlement de juin 2000 précise que le travail des
détenus doit, dans l'ordre, servir à satisfaire les besoins de
l'administration pénitentiaire, les commandes des autres administrations
nationales, puis celles des entreprises publiques et privées. Si ces
différentes commandes ne suffisent pas à employer la
main-d'oeuvre disponible, l'administration peut organiser la fabrication de
produits destinés à être vendus sur le marché.
3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
La loi
pénitentiaire dispose que le travail des détenus doit être
rémunéré. Elle précise que les revenus doivent
être déterminés de façon équitable, en
fonction de la qualité et de la quantité de travail fourni, de
l'organisation et de la nature du travail, et que leur
montant ne peut pas
être inférieur aux deux tiers de ce qui est prévu par les
conventions collectives correspondantes.
En 1992, la Cour constitutionnelle a estimé que cette disposition ne
heurtait pas le principe d'égalité, à condition qu'elle ne
s'applique qu'au travail effectué à l'intérieur des
établissements pénitentiaires, car ce travail diffère
beaucoup de celui qui est réalisé en entreprise, notamment sur le
plan technologique et productif.
Les revenus sont déterminés par une commission
ad hoc
prévue par la loi pénitentiaire et composée de hauts
fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, de
représentants des ministères du trésor et du travail, et
de délégués des organisations syndicales
représentatives au plan national.
Les règles relatives au calcul de la rémunération
apparaissent plutôt favorables. Cependant, les détenus doivent
payer une partie de leurs frais d'hébergement. En outre, deux autres
retenues sont appliquées sur leurs gains : l'une pour
l'indemnisation des victimes et l'autre pour le remboursement des frais de
procédure. Ces différentes retenues ne peuvent pas empêcher
les détenus de conserver les trois cinquièmes de leurs gains. On
estime que, compte tenu des retenues, les détenus perçoivent pour
un travail donné 40 % de ce que perçoit un salarié
« normal ».
b) La durée du travail
D'après la loi pénitentiaire, la durée du
travail en prison ne peut pas dépasser celle qui est prévue par
le droit commun du travail. De plus, les jours fériés doivent
être chômés.
Dans une décision rendue en mai 2001, la
Cour constitutionnelle
a
estimé que, malgré l'absence d'une telle disposition dans la loi
pénitentiaire, les détenus avaient droit à des
congés payés annuels
.
c) Les autres conditions de travail
Dans une décision rendue en août 1985, la Cour de cassation a estimé que les règles générales relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail s'appliquaient aux détenus employés à l'intérieur des établissements pénitentiaires.
PAYS-BAS
La loi
pénitentiaire du 15 juin 1998 est une loi-cadre qui définit
seulement quelques principes applicables au travail des détenus. Elle
oblige en particulier les détenus qui ont été
condamnés à travailler. En fonction de leur régime
pénitentiaire, ils sont employés dans l'établissement
où ils sont internés ou à l'extérieur.
|
1) L'obligation de travailler
D'après la loi pénitentiaire, les détenus
qui
ont été condamnés ont l'obligation de réaliser le
travail qui leur est confié par le directeur de leur
établissement, soit à l'intérieur de celui-ci, soit
à l'extérieur.
Le règlement relatif à la rémunération des
détenus précise que cette obligation ne concerne pas les
condamnés âgés de plus de soixante-cinq ans.
Depuis 1994, date de l'introduction progressive du programme
« Détention active », le régime
pénitentiaire « standard », qui est le régime
normal des détenus en début de peine, prévoit une
répartition hebdomadaire des différentes activités qui
donne au travail une place prédominante.
La quasi-totalité des 12 000 détenus travaille
, y
compris les prévenus, qui représentent 40 % de la population
pénitentiaire.
2) L'organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
Les
établissements pénitentiaires
, qui font partie de
l'administration de la justice,
organisent eux-mêmes le travail des
détenus
. Chaque directeur dispose d'une grande autonomie en
matière d'investissement, de production et de gestion.
Comme les activités marchandes ne peuvent être
réalisées dans la fonction publique qu'à titre
exceptionnel, une circulaire du ministère de l'économie du
8 mai 1998 précise la portée de ces exceptions.
La réalisation d'activités marchandes dans les
établissements pénitentiaires est autorisée parce qu'elle
est indissociablement liée à la fonction régalienne que
constitue l'exécution des peines, mais elle ne peut avoir lieu que dans
le respect des règles énoncées dans la circulaire.
D'une façon générale, pour empêcher toute distorsion
de concurrence, les activités marchandes de l'administration doivent se
dérouler dans des conditions aussi proches que possible de celles du
marché. Les moyens mis à disposition (financiers, humains,
matériels...) doivent l'être dans des conditions aussi proches que
possible de celles du marché et les prix des produits doivent
intégrer la totalité des coûts de production.
En principe, les détenus travaillent dans des ateliers, car le
travail en collectivité
est considéré comme un
élément de resocialisation. Les détenus sont
essentiellement employés à des travaux de montage, de
conditionnement et de couture. Certains établissements disposent
d'ateliers de mécanique et de cartonnage. Ces travaux sont
effectués en sous-traitance pour des entreprises.
3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
Elle est
déterminée par le règlement du ministre de la Justice du
24 décembre 1998.
• Pour le travail en atelier, la rémunération est
calculée à partir du
salaire
horaire
et du nombre
d'heures effectivement travaillées. Le salaire horaire est fixé
par le règlement à
1,40 florins
(c'est-à-dire
à 0,635 €).
En revanche, pour les travaux dits « à la
tâche », qui sont des travaux plus spécifiques
confiés par le directeur de l'établissement et effectués
individuellement ou en petits groupes, le rythme de travail est défini
par les détenus eux-mêmes. La rémunération est alors
calculée à partir du salaire horaire et du temps que le directeur
de l'établissement estime nécessaire à l'accomplissement
du travail. Les tâches relevant du service général de
l'établissement font partie de cette catégorie.
• La rémunération est donc indépendante de la nature
du travail réalisé. Elle peut cependant être
personnalisée au moyen des
primes
que les directeurs des
établissements pénitentiaires peuvent accorder, par exemple pour
tenir compte de la difficulté du travail, du fait qu'il a
été réalisé à des heures
particulières ou dans des conditions exceptionnelles. La prime horaire
ne peut pas dépasser le montant du taux horaire.
• Tout détenu qui doit travailler et qui en est
empêché a droit à un
salaire minimum
, qui est
calculé sur la base de
vingt heures hebdomadaires.
Versé
chaque semaine, le salaire minimum s'élève à 80 % de ce
qui serait dû pour vingt heures de travail, soit 10,16 €.
Le salaire minimum est versé lorsque la cause de l'empêchement est
prévue par le règlement (maladie, examen médical,
changement d'établissement, convocation dans le cadre d'une
procédure judiciaire...). En revanche, lorsqu'un détenu a
été exclu du travail, pour indiscipline par exemple, il n'a pas
droit au salaire minimum.
b) La durée du travail
La loi
pénitentiaire dispose que le temps de travail est
déterminé dans le règlement de chaque établissement
et qu'il doit suivre les règles de droit commun.
Le programme « Détention active » prévoit que
les détenus travaillent
vingt-six heures par semaine
. Cette norme
est respectée, puisque le temps de travail moyen s'élève
à vingt-cinq heures hebdomadaires.
Le règlement du ministre de la Justice du 24 décembre 1998
précise que les détenus ne sont pas obligés de travailler
le dimanche et les jours de fête reconnus par la loi
(1
er
janvier, Pâques, Pentecôte...). Ils ne
travaillent pas non plus les jours où ils ont des obligations d'ordre
religieux (retraites, exercices spirituels, rencontres oecuméniques...).
De plus, chaque année, le ministre de la Justice établit la liste
des jours fériés pour les religions non chrétiennes.
L'absence de travail les jours de repos hebdomadaire et les jours
fériés est compensée par le versement d'une
indemnité. Elle est calculée en fonction du nombre d'heures de
travail prévue par le programme du jour en question, chaque heure
étant indemnisée à hauteur de 80 % du taux horaire.
c) Les autres conditions de travail
À quelques exceptions près, la loi générale sur les conditions de travail ne s'applique pas aux détenus.
(1)
Les détenus ne sont pas payés pendant les jours
fériés, s'ils sont malades ou si l'établissement ne peut
pas leur offrir de travail.
(2) 29,6 heures pour les semaines qui comprennent un jour férié.
(3) La participation des détenus aux tâches du service
général qui ne sont pas réalisées en atelier
(ménage, service des repas...) permet à l'administration
d'évaluer le comportement.
(4) En 2001, les activités productives employaient 160 des
1
350 salariés de l'OATPP.
(5) Il y a environ 48 500 détenus : 78 % ont
été condamnés et les autres sont en détention
préventive.