FRANCE
Le
droit d'accès à la justice au bénéfice de tous ceux
qui n'en ont pas les moyens fut institué par une loi de 1851 qui
créait l'"assistance judiciaire".
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I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE
A. LES BENEFICIAIRES
1. Les personnes concernées
Ce sont
les personnes physiques :
- de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre
de l'Union européenne ;
- de nationalité étrangère résidant habituellement
et régulièrement en France ;
- de nationalité étrangère qui comparaissent devant la
commission des recours des réfugiés, à condition qu'elles
résident habituellement et soient entrées
régulièrement en France ou qu'elles détiennent un titre de
séjour d'une durée au moins égale à un an.
Toutefois, l'aide peut être accordée sans condition de
résidence aux étrangers :
- lorsqu'ils sont mineurs, témoins, assistés, mis en examen,
prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ;
- lorsque leur situation apparaît particulièrement digne
d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges
prévisibles du procès.
Dans la deuxième hypothèse, l'aide ne doit être
accordée qu'à titre exceptionnel.
De même, les personnes morales à but non lucratif ayant leur
siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes, peuvent
exceptionnellement prétendre au bénéfice de l'aide
juridictionnelle.
2. Les conditions de ressources
A
l'exception des prestations familiales et de certaines autres prestations
sociales, toutes les ressources sont prises en considération, y compris
celles du conjoint et des personnes vivant habituellement au foyer (sauf si
l'action engagée les oppose au demandeur de l'aide).
Il est tenu compte également des éléments
extérieurs du train de vie, des biens meubles ou immeubles même
s'ils ne produisent pas de revenus, à l'exclusion toutefois de ceux qui
ne pourraient être vendus ou gagés sans "
entraîner un
trouble grave pour l'intéressé
".
Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire de
solidarité ou du revenu minimum d'insertion n'ont pas à justifier
de l'insuffisance de leurs ressources pour obtenir l'aide juridictionnelle.
a) L'aide partielle
Une aide juridictionnelle partielle peut être attribuée aux
demandeurs dont les ressources mensuelles sont inférieures à
7.011 F. Ce plafond est majoré de 531 F par personne à charge.
Dans ce cas, les bénéficiaires de l'aide partielle supportent une
partie des frais, variable en fonction de leurs ressources.
Ressources
|
Part
contributive de l'Etat
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4.674 F à 4. 887 F |
85 % |
4.888 F à 5.153 F |
70 % |
5.154 F à 5.525 F |
55 % |
5.526 F à 5.949 F |
40 % |
5.950 F à 6.480 F |
25 % |
6.481 F à 7.010 F |
15 % |
b)
L'aide totale
Le plafond de ressources mensuelles à ne pas dépasser pour
bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est actuellement de
4.674 F. Ce plafond est majoré de 531 F par personne à charge.
Exceptionnellement, l'aide peut être accordée aux personnes ne
satisfaisant pas les conditions de ressources lorsque leur situation est
"
particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet
du litige ou des charges prévisibles du procès
"
B. LE CHAMP D'APPLICATION
L'aide
ne peut être accordée qu'aux personnes dont l'action
n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de
fondement.
Toutefois, cette dernière condition n'est pas exigée du
défendeur, de la personne civilement responsable, du témoin
assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de
l'accusé et du condamné.
L'aide juridictionnelle peut être accordée devant toute
juridiction française civile, pénale ou administrative. Elle peut
être demandée par celui qui engage un procès ou par celui
contre qui est engagé le procès avant ou pendant la
procédure.
L'aide peut être obtenue pour tout ou partie de la procédure en
matière gracieuse ou contentieuse.
Elle peut être sollicitée à l'occasion de
l'exécution de toute décision de justice ou d'un autre titre
exécutoire, tel un acte notarié, une contrainte en matière
fiscale...
C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE
1. La nature de l'aide
Elle
concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou
actes pour lesquels elle a été accordée, y compris les
frais liés aux mesures d'instruction.
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement de
l'avance ou de la consignation de ces frais.
Seuls les bénéficiaires de l'aide partielle supportent une
partie des frais, variable en fonction de leurs ressources, comme
expliqué ci-dessus.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide est condamné aux
dépens, il supporte exclusivement leur charge. Toutefois, le juge peut
laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat ou au
contraire imposer au bénéficiaire d'une aide partielle, s'il est
demandeur, de rembourser une fraction des sommes exposées par l'Etat,
notamment les frais d'instruction.
2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat
Une
fois l'aide accordée, le bénéficiaire peut choisir son
avocat, mais l'auxiliaire de justice premier choisi acquiert le pouvoir de
choisir lui-même les autres. L'avocat, par exemple, peut choisir
l'huissier de justice, l'avoué près la cour d'appel puis le
notaire au fur et à mesure que leur concours s'avère
nécessaire.
A défaut de choix, ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice
choisi, c'est au bâtonnier que revient le choix.
Les avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de
l'aide perçoivent une rétribution, payée par le barreau
sur la part contributive versée par l'Etat. Les avocats ne peuvent
prétendre à aucune rémunération
complémentaire lorsqu'ils assistent une personne
bénéficiant de l'aide totale.
Cette rétribution dont les bases ont été fixées
par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, est
déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur
prévue par la loi de finances (130 F à compter du 1er janvier
1995) et de coefficients différents suivant les procédures. A
titre d'exemple, le coefficient de base correspondant à une
procédure de divorce pour faute est de 24, soit une rétribution
de 3.120 F (24 x 130 F) mais l'assistance d'un prévenu devant la chambre
des appels correctionnels donne lieu à une rétribution de 520 F
(4 x 130 F).
En revanche, lorsqu'il s'agit d'une aide partielle, des honoraires
complémentaires peuvent être exigés. Ceux-ci, librement
négociés, doivent faire l'objet d'une convention écrite
préalable fixant le montant et les modalités de paiement et
indiquant le montant de la part contributive de l'Etat et les voies de recours
en cas de contestation.
II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT
Afin de
mettre en oeuvre l'aide à l'accès au droit, l'article 54 de la
loi du 10 juillet 1991 a créé dans chaque département
un conseil départemental de l'aide juridique (C.D.A.J.).
Ce sont les C.D.A.J. qui sont chargés de déterminer les
conditions dans lesquelles s'exercent cette aide.
A. LES BENEFICIAIRES
Les
C.D.A.J. sont libres de déterminer les conditions d'accès
à l'aide. Cependant, dans son rapport 1993-1994, le conseil national de
l'aide juridique (C.N.A.J.) estime que "
à la différence
de l'aide juridictionnelle qui est accordée, acte par acte, en fonction
du niveau des ressources des bénéficiaires, l'aide à
l'accès au droit suppose une organisation globale (...) Cependant, si
l'approche est globale, il n'en demeure pas moins que l'aide à
l'accès au droit, comme l'aide juridictionnelle, n'a pour objectif que
de répondre aux besoins des personnes défavorisées ou en
risque d'exclusion. Le fait que le législateur n'ait pas défini
l'aide à l'accès au droit en déterminant sa
finalité, sa cause, ne doit pas laisser présumer que cette
dernière concerne désormais l'ensemble de la population, sans
distinction de ressources : même si la loi ne le précise pas
expressément, l'aide à l'accès au droit s'adresse
prioritairement aux personnes démunies
"
En outre, la circulaire du 12 mars 1992 relative à l'accès au
droit indique que le C.D.A.J. peut, "
à l'instar de ce qui
existe pour l'aide juridictionnelle, mettre en oeuvre une politique d'aide
partielle à l'accès au droit
" et que "
bien que
la loi soit muette sur ce point, rien ne s'oppose, et il n'y aurait même
que des avantages, à ce que les C.D.A.J. s'inspirent des plafonds et
barèmes prévus pour l'aide juridictionnelle
partielle
".
B. LE CHAMP D'APPLICATION
L'aide
à l'accès au droit comprend l'aide à la consultation et
l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
Aux termes de l'article 60 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
"
L'aide à la consultation permet à son
bénéficiaire d'obtenir :
1.
Des informations sur l'étendue de ses droits et obligations ;
2.
Des conseils sur les moyens de faire valoir ses droits ;
3.
Une assistance en vue de l'établissement d'un acte
juridique
".
D'après l'article 59 de la loi, cette aide porte sur "
les
droits et obligations relatifs aux conditions essentielles de vie du
bénéficiaire
"
Le rapport 1993-1994 du C.N.A.J. rappelle la délimitation du domaine de
l'aide à l'accès au droit, telle qu'elle figurait dans le projet
de loi et qui, bien qu'absente de la loi, devrait conserver une valeur
indicative. Il s'agit notamment des domaines "
des libertés
publiques, des libertés individuelles, de l'enfance, de la consommation,
des relations familiales, de la couverture des risques d'accident, de maladie
ou de vieillesse, du logement, de la législation sur les
handicapés ou les victimes d'infraction, de l'exécution
forcée emportant saisie ou expulsion
"
Quant à l'assistance au cours des procédures non
juridictionnelles, elle est définie par l'article 63 de la même
loi comme pouvant :
- permettre au bénéficiaire d'être assisté devant
les commissions à caractère non juridictionnel ;
- comprendre une assistance devant les administrations en vue d'obtenir une
décision ou d'exercer un recours préalable obligatoire.
C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE
1. La nature de l'aide
En ce
qui concerne l'aide à la consultation, l'article 61 de la loi a
prévu que le C.D.A.J. pouvait :
- conclure des conventions avec les membres des professions judiciaires et
juridiques réglementées,
- favoriser la création et soutenir le fonctionnement de centres
gratuits d'accueil et d'information,
- susciter l'organisation de permanences, délivrer des titres de
consultation.
La loi précise que le C.D.A.J. peut laisser à la charge du
bénéficiaire "
une partie des frais de la consultation
selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de
l'intéressé ou de la nature de la consultation
".
En matière d'assistance au cours de procédures non
juridictionnelles, le C.D.A.J. peut :
- prendre en charge tout ou partie des frais de recours aux personnes
physiques ou morales compétentes pour prêter leur concours au
bénéficiaire de l'aide ;
- conclure des conventions avec ces mêmes pesonnes en vue de favoriser
l'accès à leurs prestations.
Dans la pratique, les départements ont essentiellement mis en place
des services d'accueil
, dispensant des informations et orientant le
public sur les procédures pouvant être engagées, et des
consultations juridiques gratuites
.
En ce qui concerne le montant de l'aide, le C.N.A.J. indique que peu de
rapports des tribunaux de grande instance
" font état de
conditions de ressources minimum pour bénéficier de
consultations, qui semblent être le plus souvent totalement
gratuites... ".
Le C.N.A.J. rappelle
" qu'il appartient
à chaque conseil départemental de définir sa politique
d'aide à l'accès au droit, et que des plafonds de ressources
d'admission à certaines prestations peuvent être établis
à cette fin
".
2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat
Ils sont variables suivant les départements. Le rapport 1993-1994 du C.N.A.J., conclut après analyse des rapports demandés aux présidents des C.D.A.J. et des tribunaux de grande instance. : " Dans plusieurs départements, le silence des présidents laisse supposer que l'intervention des professionnels du droit ne fait l'objet d'aucune rémunération ; cette règle n'a cependant rien d'absolu et il est fréquent que les CARPA (Caisses autonomes des réglements pécuniaires des avocats) prennent à charge tout ou partie de l'aide à la consultation (ainsi, par exemple, dans le ressort du barreau de Besançon, les avocats perçoivent une rémunération sur la base de mille francs hors taxe par matinée). De plus, on peut relever l'existence de systèmes de bons de consultation (Evry), ou de tiers payant (Lyon) ". (...) " Le développement de l'aide à l'accès au droit ne consiste pas uniquement en la création de services d'informations des plus démunis mais aussi en l'amélioration de ces services : mise en place de systèmes de bons de consultations afin que les consultations soient dispensées en étude et selon le libre choix du bénéficiaire (...) "