LES PRESTATIONS DE L'AIDE JURIDIQUE
Table des matières
-
NOTE DE SYNTHESE
-
I - L'AIDE JURIDICTIONNELLE
- 1) Dans quatre des cinq pays étudiés, le régime de l'aide juridictionnelle est différent selon les affaires concernées.
- 2) Comme l'attribution de l'aide dépend du niveau de ressources des demandeurs, un système d'aide partielle a été mis en place dans plusieurs pays.
- 3) Les prestations fournies sont similaires dans tous les pays, mais le choix et l'indemnisation des avocats diffèrent.
-
II - L'AIDE A L'ACCES AU DROIT
- 1) En Italie et aux Etats-Unis, aucun texte n'organise l'aide à l'accès au droit.
- 2) En Allemagne et en Angleterre, des procédures simplifiées et des structures légères permettent un accès aisé à la consultation juridique.
- 3) Le législateur français a souhaité que la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit s'effectue dans un cadre institutionnel.
-
I - L'AIDE JURIDICTIONNELLE
- FRANCE
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- ITALIE
- ETATS-UNIS
NOTE DE SYNTHESE
La loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique
a
profondément remanié l'aide juridictionnelle, destinée
à permettre aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de
faire valoir leurs droits en justice. Elle a par ailleurs instauré
une aide à
l'accès au droit
, comprenant l'aide
à la consultation et l'assistance au cours de procédures non
juridictionnelles.
Cette loi a également mis en place le Conseil national de l'aide
juridique (C.N.A.J.) chargé :
" de recueillir toutes
informations quantitatives et qualitatives sur le fonctionnement de l'aide
juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit et de proposer
aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer, de
faire aux conseils départementaux de l'aide juridique des suggestions en
vue de développer et d'harmoniser les actions menées localement,
d'établir chaque année un rapport sur l'activité d'aide
juridique, au vu des rapports des conseils départementaux sur l'aide
juridictionnelle et sur l'aide à l'accès au droit dans leur
ressort ".
Le premier rapport du C.N.A.J. a été publié à la
fin de l'année 1994 ; il analyse les dispositions de l'aide juridique,
entrées en vigueur en 1992, et le résultat de leur mise en oeuvre
sur une période de deux ans.
A cette occasion, et compte tenu du fait que la loi de 1991 faisait, à
l'époque, de la France un des pays précurseurs en matière
d'aide juridique, il a paru intéressant de faire le point. Pour cela, on
a comparé les
prestations de l'aide juridique
française
avec celles de
l'Allemagne, de l'Angleterre et du Pays de Galles
(
1(
*
)
)
, de l'Italie et des Etats-Unis.
Comme l'aide à l'accès au droit n'existe pas dans tous les pays
étudiés, il a été jugé
préférable d'étudier séparément l'aide
juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit.
I - L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Tous les
pays sous revue ont instauré une aide juridictionnelle destinée
à garantir l'accès aux cours aux plus démunis, qu'ils
soient nationaux ou simplement résidents. Cette aide a même
été étendue à toutes les personnes morales en
Allemagne, aux sociétés à but non lucratif en France, aux
institutions publiques de bienfaisance pour les affaires civiles en Italie.
Elle est accordée pour tous les niveaux de juridictions dès que
la demande paraît fondée. En outre, en matière civile,
l'Allemagne et l'Italie exigent également que la demande comporte des
chances suffisantes de succès.
En dehors de ces conditions générales, très comparables
d'un pays à l'autre, il existe des divergences notables pour la forme,
les critères d'attribution et les caractéristiques de
l'aide.
1) Dans quatre des cinq pays étudiés, le régime de l'aide juridictionnelle est différent selon les affaires concernées.
Seule la
France a adopté un système valable devant toute juridiction,
civile, pénale ou administrative.
En Allemagne, l'aide peut être accordée pour toutes les affaires,
à l'exception des procédures pénales pour lesquelles le
tribunal procède à la désignation d'office d'un avocat.
En Angleterre, il existe trois systèmes : l'aide légale civile,
l'aide légale criminelle et l'assistance par représentation,
essentiellement utilisée pour les affaires familiales. L'aide
légale civile ne peut pas être accordée pour les affaires
qui ne sont pas soumises aux juridictions proprement dites, mais à des
organismes parajuridictionnels. Ceci exclut donc notamment les litiges relatifs
aux droits du travail, à l'aide sociale ...
Dans l'attente d'une législation générale en
matière "
d'assistance des indigents devant toute
juridiction
", l'aide juridique italienne repose sur une loi de 1990
pour les procédures pénales ainsi que pour les affaires civiles
les plus graves, et sur un décret de 1923 pour la majorité des
affaires civiles.
Par ailleurs, aux Etats-Unis, le droit constitutionnel "
d'avoir
l'assistance d'un avocat pour sa défense
" ne vaut que pour les
infractions criminelles punissables de peines d'emprisonnement. L'aide civile,
qui est assumée par les barreaux locaux et le plus souvent par des
associations privées, est généralement fournie pour des
affaires familiales. C'est une organisation privée à but non
lucratif, la
Legal Services Corporation
, qui est chargée de
redistribuer les fonds fédéraux et privés
réservés à l'aide civile.
2) Comme l'attribution de l'aide dépend du niveau de ressources des demandeurs, un système d'aide partielle a été mis en place dans plusieurs pays.
a)
Les conditions de ressources
En Allemagne, en Angleterre et en France, la condition essentielle pour
bénéficier d'une aide juridictionnelle est financière : le
revenu du demandeur doit entrer dans les limites de barèmes
établis au niveau national. L'Angleterre et la France prennent
également en compte le capital disponible.
En Italie, l'aide juridictionnelle pénale est soumise à la
justification d'un revenu inférieur à un plafond national. L'aide
civile est attribuée aux indigents "
en état de
pauvreté
", ce critère étant laissé
à la discrétion d'une commission chargée d'accorder l'aide.
Aux Etats-Unis, la fixation du seuil de revenus permettant d'obtenir l'aide est
du ressort du juge ou de l'organisation en charge de l'aide juridique, selon
que la matière est civile ou pénale. Il existe cependant au
niveau fédéral un plafond que la
Legal Services
Corporation
conseille aux organisations privées de respecter.
b)
Le système d'aide partielle
Seules l'Allemagne, l'Angleterre et la France ont explicitement instauré
plusieurs plafonds de ressources, les uns permettant d'obtenir une aide totale
et les autres une aide partielle. En Allemagne et en Angleterre, le
bénéficiaire d'une aide partielle doit, en contrepartie de
l'aide, fournir une contribution variable suivant le niveau de ressources et
échelonnée dans le temps. En France, il supporte la partie des
frais de justice excédant la part contributive de l'Etat,
elle-même variable suivant ses ressources.
Aux Etats-Unis, le juge en matière pénale, et les organisations
privées en matière civile, établissent si le
bénéficiaire de l'aide peut ou non supporter une partie des
frais.
3) Les prestations fournies sont similaires dans tous les pays, mais le choix et l'indemnisation des avocats diffèrent.
a) La
nature de l'aide
Dans les pays européens étudiés, l'aide couvre l'ensemble
des frais liés au procès. Elle ne couvre
généralement ni les dommages intérêts, ni les frais
supportés par la partie perdante.
Aux Etats-Unis, l'aide est extrêmement variable selon les Etats, les
juridictions et les organismes qui la dispensent.
c) Le choix de l'avocat
En Angleterre et en France, le choix de l'auxiliaire de justice est libre.
En Allemagne, le choix est possible pour toutes les affaires, à
l'exception des procédures pénales, tandis que l'Italie a
adopté un système inverse où l'avocat est
désigné d'office dans la majorité des litiges du domaine
civil.
La situation est plus complexe aux Etats-Unis où deux systèmes
sont employés en matière pénale, l'un prévoyant la
commission d'office, l'autre la possibilité de choisir son
défenseur au sein des agences de défense publique. En
matière civile, l'avocat est désigné par l'organisme
chargé de l'attribution de l'aide.
c) L'indemnisation de l'avocat
La rémunération des auxiliaires de justice est effectuée
par les services d'aide légale grâce à une dotation de
l'Etat, sur la base de barèmes nationaux en Allemagne, en Angleterre et
en France.
Il en va de même en Italie dans le domaine pénal, mais en
matière civile, l'aide juridictionnelle reste un office honorifique pour
lequel l'avocat doit prêter gracieusement son concours.
Aux Etats-Unis, les avocats sont soit salariés lorsqu'ils appartiennent
à des agences de défense publique pénale ou à des
organisations d'aide judiciaire civile, soit rétribués
directement par les barreaux sur une base horaire lorsqu'ils sont
désignés d'office.
II - L'AIDE A L'ACCES AU DROIT
1) En Italie et aux Etats-Unis, aucun texte n'organise l'aide à l'accès au droit.
L'absence d'aide à l'accès au droit en Italie suscite
depuis longtemps de vives critiques. Elles s'appuient notamment sur le fait
que, sans conseil, la personne indigente peut difficilement démontrer
"
la probabilité d'un résultat favorable de
l'affaire
", condition essentielle d'attribution de l'aide
juridictionnelle. En effet, le décret de 1923, toujours en vigueur pour
la majorité des affaires civiles, exige que la demande du
requérant comprenne un exposé "
clair et précis
des faits, des motifs et des moyens légitimes de preuves sur lesquels il
entend fonder sa demande
".
Aux Etats-Unis, des initiatives privées ont cherché à
compenser cette lacune par la création d'organisations dispensant des
services de consultation juridique.
2) En Allemagne et en Angleterre, des procédures simplifiées et des structures légères permettent un accès aisé à la consultation juridique.
En
Allemagne, depuis l'adoption à la fin de l'année 1994, d'une loi
modifiant l'aide à la consultation, cette dernière peut concerner
tous les domaines du droit. Il en est de même en Angleterre, où
seules sont exclues de ce type d'aide les transactions immobilières et
la rédaction testamentaire.
Dans ces deux pays, les bénéficiaires de l'aide à
l'accès au droit doivent remplir les mêmes conditions que ceux de
l'aide juridictionnelle et c'est l'avocat assurant la consultation qui
apprécie le niveau de ressources du demandeur.
L'aide peut consister en une simple consultation ou en une assistance pratique.
En Allemagne, elle peut même prendre la forme d'une représentation
extra-judiciaire. Toutefois, elle ne peut pas couvrir les prestations fournies
dans le cadre d'une procédure contentieuse.
Dans le cadre de l'aide à l'accès au droit, les prestations du
solicitor
sont fournies gratuitement, dans la limite de 2 ou 3 heures
selon le sujet en Angleterre. En Allemagne, cette aide peut être
dispensée par un avocat ou par le personnel du tribunal. C'est seulement
dans cette seconde hypothèse que l'aide est totalement gratuite.
Dans les deux pays, si l'on recourt à un avocat, celui-ci est librement
choisi. En Allemagne, il ne peut, sauf motif grave, refuser de prêter son
concours.
3) Le législateur français a souhaité que la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit s'effectue dans un cadre institutionnel.
Dans
cette perspective, il a été prévu de créer dans
chaque département un conseil départemental de l'aide juridique
(C.D.A.J.) chargé de déterminer les conditions dans lesquelles
l'aide à l'accès au droit s'exercerait.
Dans l'état actuel des choses, et compte tenu du fait que tous les
C.D.A.J. ne sont pas encore institués, on constate de grandes
disparités, tant au niveau des modalités d'attribution de l'aide
que de ses caractéristiques mêmes.
Il ressort du premier rapport du C.N.A.J. que de nombreux départements
ont mis en place des services d'accueil et des consultations juridiques
gratuites. Rares sont cependant les services qui requièrent des
conditions de ressources pour attribuer l'aide à l'accès au droit.
Pour le choix et l'indemnisation des avocats, on constate également des
variations entre les différents départements, l'intervention des
avocats pouvant dans certains cas ne faire l'objet d'aucune
rémunération.
Afin de remédier à de telles situations, le C.N.A.J. souhaite que
soient mis en place des systèmes de bons de consultations permettant le
libre choix de l'avocat.
La nouvelle législation en matière d'aide juridique a permis
à la France de se rapprocher de pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre
pour ce qui concerne l'aide juridictionnelle. En revanche, il est un peu
tôt pour analyser les répercussions de notre nouveau
système d'aide à l'accès au droit, dont la mise en place
n'est pas achevée du fait, notamment, de la lourdeur du processus de
constitution des conseils départementaux et de l'organisation qu'il
prévoit.
Dans les deux autres pays étudiés, les prestations de l'aide
juridique sont nettement moins importantes. L'Italie, malgré une
réforme récente, ne pourra combler son retard sans adopter une
législation générale sur l'aide juridictionnelle et
instaurer une aide à l'accès au droit. Quant au système
mis en place aux Etats-Unis, il semble qu'il soit très contesté,
tant en matière de défense pénale, délaissée
des avocats, que dans le domaine civil où le manque de crédits ne
permet pas de faire face à la demande.
FRANCE
Le
droit d'accès à la justice au bénéfice de tous ceux
qui n'en ont pas les moyens fut institué par une loi de 1851 qui
créait l'"assistance judiciaire".
|
I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE
A. LES BENEFICIAIRES
1. Les personnes concernées
Ce sont
les personnes physiques :
- de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre
de l'Union européenne ;
- de nationalité étrangère résidant habituellement
et régulièrement en France ;
- de nationalité étrangère qui comparaissent devant la
commission des recours des réfugiés, à condition qu'elles
résident habituellement et soient entrées
régulièrement en France ou qu'elles détiennent un titre de
séjour d'une durée au moins égale à un an.
Toutefois, l'aide peut être accordée sans condition de
résidence aux étrangers :
- lorsqu'ils sont mineurs, témoins, assistés, mis en examen,
prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ;
- lorsque leur situation apparaît particulièrement digne
d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges
prévisibles du procès.
Dans la deuxième hypothèse, l'aide ne doit être
accordée qu'à titre exceptionnel.
De même, les personnes morales à but non lucratif ayant leur
siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes, peuvent
exceptionnellement prétendre au bénéfice de l'aide
juridictionnelle.
2. Les conditions de ressources
A
l'exception des prestations familiales et de certaines autres prestations
sociales, toutes les ressources sont prises en considération, y compris
celles du conjoint et des personnes vivant habituellement au foyer (sauf si
l'action engagée les oppose au demandeur de l'aide).
Il est tenu compte également des éléments
extérieurs du train de vie, des biens meubles ou immeubles même
s'ils ne produisent pas de revenus, à l'exclusion toutefois de ceux qui
ne pourraient être vendus ou gagés sans "
entraîner un
trouble grave pour l'intéressé
".
Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire de
solidarité ou du revenu minimum d'insertion n'ont pas à justifier
de l'insuffisance de leurs ressources pour obtenir l'aide juridictionnelle.
a) L'aide partielle
Une aide juridictionnelle partielle peut être attribuée aux
demandeurs dont les ressources mensuelles sont inférieures à
7.011 F. Ce plafond est majoré de 531 F par personne à charge.
Dans ce cas, les bénéficiaires de l'aide partielle supportent une
partie des frais, variable en fonction de leurs ressources.
Ressources
|
Part
contributive de l'Etat
|
4.674 F à 4. 887 F |
85 % |
4.888 F à 5.153 F |
70 % |
5.154 F à 5.525 F |
55 % |
5.526 F à 5.949 F |
40 % |
5.950 F à 6.480 F |
25 % |
6.481 F à 7.010 F |
15 % |
b)
L'aide totale
Le plafond de ressources mensuelles à ne pas dépasser pour
bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est actuellement de
4.674 F. Ce plafond est majoré de 531 F par personne à charge.
Exceptionnellement, l'aide peut être accordée aux personnes ne
satisfaisant pas les conditions de ressources lorsque leur situation est
"
particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet
du litige ou des charges prévisibles du procès
"
B. LE CHAMP D'APPLICATION
L'aide
ne peut être accordée qu'aux personnes dont l'action
n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de
fondement.
Toutefois, cette dernière condition n'est pas exigée du
défendeur, de la personne civilement responsable, du témoin
assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de
l'accusé et du condamné.
L'aide juridictionnelle peut être accordée devant toute
juridiction française civile, pénale ou administrative. Elle peut
être demandée par celui qui engage un procès ou par celui
contre qui est engagé le procès avant ou pendant la
procédure.
L'aide peut être obtenue pour tout ou partie de la procédure en
matière gracieuse ou contentieuse.
Elle peut être sollicitée à l'occasion de
l'exécution de toute décision de justice ou d'un autre titre
exécutoire, tel un acte notarié, une contrainte en matière
fiscale...
C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE
1. La nature de l'aide
Elle
concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou
actes pour lesquels elle a été accordée, y compris les
frais liés aux mesures d'instruction.
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement de
l'avance ou de la consignation de ces frais.
Seuls les bénéficiaires de l'aide partielle supportent une
partie des frais, variable en fonction de leurs ressources, comme
expliqué ci-dessus.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide est condamné aux
dépens, il supporte exclusivement leur charge. Toutefois, le juge peut
laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat ou au
contraire imposer au bénéficiaire d'une aide partielle, s'il est
demandeur, de rembourser une fraction des sommes exposées par l'Etat,
notamment les frais d'instruction.
2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat
Une
fois l'aide accordée, le bénéficiaire peut choisir son
avocat, mais l'auxiliaire de justice premier choisi acquiert le pouvoir de
choisir lui-même les autres. L'avocat, par exemple, peut choisir
l'huissier de justice, l'avoué près la cour d'appel puis le
notaire au fur et à mesure que leur concours s'avère
nécessaire.
A défaut de choix, ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice
choisi, c'est au bâtonnier que revient le choix.
Les avocats qui prêtent leur concours aux bénéficiaires de
l'aide perçoivent une rétribution, payée par le barreau
sur la part contributive versée par l'Etat. Les avocats ne peuvent
prétendre à aucune rémunération
complémentaire lorsqu'ils assistent une personne
bénéficiant de l'aide totale.
Cette rétribution dont les bases ont été fixées
par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, est
déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur
prévue par la loi de finances (130 F à compter du 1er janvier
1995) et de coefficients différents suivant les procédures. A
titre d'exemple, le coefficient de base correspondant à une
procédure de divorce pour faute est de 24, soit une rétribution
de 3.120 F (24 x 130 F) mais l'assistance d'un prévenu devant la chambre
des appels correctionnels donne lieu à une rétribution de 520 F
(4 x 130 F).
En revanche, lorsqu'il s'agit d'une aide partielle, des honoraires
complémentaires peuvent être exigés. Ceux-ci, librement
négociés, doivent faire l'objet d'une convention écrite
préalable fixant le montant et les modalités de paiement et
indiquant le montant de la part contributive de l'Etat et les voies de recours
en cas de contestation.
II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT
Afin de
mettre en oeuvre l'aide à l'accès au droit, l'article 54 de la
loi du 10 juillet 1991 a créé dans chaque département
un conseil départemental de l'aide juridique (C.D.A.J.).
Ce sont les C.D.A.J. qui sont chargés de déterminer les
conditions dans lesquelles s'exercent cette aide.
A. LES BENEFICIAIRES
Les
C.D.A.J. sont libres de déterminer les conditions d'accès
à l'aide. Cependant, dans son rapport 1993-1994, le conseil national de
l'aide juridique (C.N.A.J.) estime que "
à la différence
de l'aide juridictionnelle qui est accordée, acte par acte, en fonction
du niveau des ressources des bénéficiaires, l'aide à
l'accès au droit suppose une organisation globale (...) Cependant, si
l'approche est globale, il n'en demeure pas moins que l'aide à
l'accès au droit, comme l'aide juridictionnelle, n'a pour objectif que
de répondre aux besoins des personnes défavorisées ou en
risque d'exclusion. Le fait que le législateur n'ait pas défini
l'aide à l'accès au droit en déterminant sa
finalité, sa cause, ne doit pas laisser présumer que cette
dernière concerne désormais l'ensemble de la population, sans
distinction de ressources : même si la loi ne le précise pas
expressément, l'aide à l'accès au droit s'adresse
prioritairement aux personnes démunies
"
En outre, la circulaire du 12 mars 1992 relative à l'accès au
droit indique que le C.D.A.J. peut, "
à l'instar de ce qui
existe pour l'aide juridictionnelle, mettre en oeuvre une politique d'aide
partielle à l'accès au droit
" et que "
bien que
la loi soit muette sur ce point, rien ne s'oppose, et il n'y aurait même
que des avantages, à ce que les C.D.A.J. s'inspirent des plafonds et
barèmes prévus pour l'aide juridictionnelle
partielle
".
B. LE CHAMP D'APPLICATION
L'aide
à l'accès au droit comprend l'aide à la consultation et
l'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
Aux termes de l'article 60 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
"
L'aide à la consultation permet à son
bénéficiaire d'obtenir :
1.
Des informations sur l'étendue de ses droits et obligations ;
2.
Des conseils sur les moyens de faire valoir ses droits ;
3.
Une assistance en vue de l'établissement d'un acte
juridique
".
D'après l'article 59 de la loi, cette aide porte sur "
les
droits et obligations relatifs aux conditions essentielles de vie du
bénéficiaire
"
Le rapport 1993-1994 du C.N.A.J. rappelle la délimitation du domaine de
l'aide à l'accès au droit, telle qu'elle figurait dans le projet
de loi et qui, bien qu'absente de la loi, devrait conserver une valeur
indicative. Il s'agit notamment des domaines "
des libertés
publiques, des libertés individuelles, de l'enfance, de la consommation,
des relations familiales, de la couverture des risques d'accident, de maladie
ou de vieillesse, du logement, de la législation sur les
handicapés ou les victimes d'infraction, de l'exécution
forcée emportant saisie ou expulsion
"
Quant à l'assistance au cours des procédures non
juridictionnelles, elle est définie par l'article 63 de la même
loi comme pouvant :
- permettre au bénéficiaire d'être assisté devant
les commissions à caractère non juridictionnel ;
- comprendre une assistance devant les administrations en vue d'obtenir une
décision ou d'exercer un recours préalable obligatoire.
C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE
1. La nature de l'aide
En ce
qui concerne l'aide à la consultation, l'article 61 de la loi a
prévu que le C.D.A.J. pouvait :
- conclure des conventions avec les membres des professions judiciaires et
juridiques réglementées,
- favoriser la création et soutenir le fonctionnement de centres
gratuits d'accueil et d'information,
- susciter l'organisation de permanences, délivrer des titres de
consultation.
La loi précise que le C.D.A.J. peut laisser à la charge du
bénéficiaire "
une partie des frais de la consultation
selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de
l'intéressé ou de la nature de la consultation
".
En matière d'assistance au cours de procédures non
juridictionnelles, le C.D.A.J. peut :
- prendre en charge tout ou partie des frais de recours aux personnes
physiques ou morales compétentes pour prêter leur concours au
bénéficiaire de l'aide ;
- conclure des conventions avec ces mêmes pesonnes en vue de favoriser
l'accès à leurs prestations.
Dans la pratique, les départements ont essentiellement mis en place
des services d'accueil
, dispensant des informations et orientant le
public sur les procédures pouvant être engagées, et des
consultations juridiques gratuites
.
En ce qui concerne le montant de l'aide, le C.N.A.J. indique que peu de
rapports des tribunaux de grande instance
" font état de
conditions de ressources minimum pour bénéficier de
consultations, qui semblent être le plus souvent totalement
gratuites... ".
Le C.N.A.J. rappelle
" qu'il appartient
à chaque conseil départemental de définir sa politique
d'aide à l'accès au droit, et que des plafonds de ressources
d'admission à certaines prestations peuvent être établis
à cette fin
".
2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat
Ils sont variables suivant les départements. Le rapport 1993-1994 du C.N.A.J., conclut après analyse des rapports demandés aux présidents des C.D.A.J. et des tribunaux de grande instance. : " Dans plusieurs départements, le silence des présidents laisse supposer que l'intervention des professionnels du droit ne fait l'objet d'aucune rémunération ; cette règle n'a cependant rien d'absolu et il est fréquent que les CARPA (Caisses autonomes des réglements pécuniaires des avocats) prennent à charge tout ou partie de l'aide à la consultation (ainsi, par exemple, dans le ressort du barreau de Besançon, les avocats perçoivent une rémunération sur la base de mille francs hors taxe par matinée). De plus, on peut relever l'existence de systèmes de bons de consultation (Evry), ou de tiers payant (Lyon) ". (...) " Le développement de l'aide à l'accès au droit ne consiste pas uniquement en la création de services d'informations des plus démunis mais aussi en l'amélioration de ces services : mise en place de systèmes de bons de consultations afin que les consultations soient dispensées en étude et selon le libre choix du bénéficiaire (...) "
ALLEMAGNE
Le
libre accès à la justice est affirmé par l'article 103 de
la Loi fondamentale.
|
I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE
A. LES BENEFICIAIRES
1. Les personnes concernées
Fondée sur le principe d'égalité devant la loi, l'aide
juridictionnelle est susceptible d'être accordée à toute
personne physique ou morale répondant aux critères fixés
par la loi et analysés plus loin.
L'aide étant offerte à toute personne dont la présence en
Allemagne est justifiée, les réfugiés, les
étrangers et les apatrides peuvent également en
bénéficier.
L'aide ne peut pas être accordée aux personnes qui
bénéficient d'une assurance de protection
juridique.
2. Les conditions de ressources
Les ressources prises en compte sont les
ressources nettes du
demandeur
, quelle que soit leur origine. Pour obtenir le montant net, il
convient donc de déduire notamment les impôts, les cotisations
sociales, les frais professionnels ainsi que les frais de logement, ces
derniers n'étant plus estimés de manière forfaitaire mais
étant désormais intégralement pris en compte.
Les ressources des autres membres de la famille sont exclues.
La loi du 10 octobre 1994, qui est entrée en vigueur le 1
er
janvier 1995, tient compte des remarques de la Cour constitutionnelle. Celle-ci
avait en effet fait observer que l'absence de modification des plafonds de
ressources depuis 1981 risquait de porter atteinte à la garantie du
minimum vital.
Le barème d'attribution de l'aide juridictionnelle en fonction des
ressources n'est établi qu'après déduction d'un forfait
qui se monte à :
- 639 DEM
(
2(
*
)
)
pour une personne seule ;
- 916 DEM pour une personne seule qui travaille.
Les ressources ainsi obtenues sont ensuite réduites de 639 DEM lorsque
le demandeur est marié. Par ailleurs, chaque personne
supplémentaire à charge donne droit à une réduction
de 435 DEM.
Tous ces montants doivent être révisés au 1
er
juillet de chaque année en fonction de l'évolution des pensions
de retraite.
a) L'aide partielle
En contrepartie de l'aide juridictionnelle, le bénéficiaire
doit fournir pendant 48 mois une contribution
dont le montant mensuel
varie en fonction de ses ressources nettes diminuées du forfait
spécifique comme l'indique le tableau ci-après :
Revenu net mensuel pris en compte |
Contribution mensuelle du bénéficiaire
|
||
Jusque |
30 |
|
0 |
|
100 |
|
30 |
|
200 |
|
60 |
|
300 |
|
90 |
|
400 |
|
120 |
|
500 |
|
150 |
|
600 |
|
190 |
|
700 |
|
230 |
|
800 |
|
270 |
|
900 |
|
310 |
|
1.000 |
|
350 |
|
1.100 |
|
400 |
|
1.200 |
|
450 |
|
1.300 |
|
500 |
|
1.400 |
|
550 |
|
1.500 et au-delà |
|
600 plus la fraction |
|
|
du revenu excédant 1.500 DM |
Le
système, rapidement dissuasif, rend les demandes assez rares à
partir d'un certain niveau de revenus.
b) L'aide totale
Elle est accordée aux demandeurs dont les ressources nettes mensuelles
diminuées du forfait spécifique sont inférieures à
30 DEM.
Dans ce cas, le bénéficiaire ne fournit aucune contrepartie :
l'aide est gratuite.
B. LE CHAMP D'APPLICATION
La
juridiction qui statue sur le fond de l'affaire se prononce d'abord sur la
demande d'aide. Pour cela, elle procède à un bref examen du
fondement de l'affaire elle-même et vérifie que :
- l'affaire pour laquelle l'aide est sollicitée comporte une chance
suffisante de succès,
- la demande est fondée.
L'aide juridictionnelle peut être accordée pour
toutes les
affaires à l'exception des procédures pénales.
Cependant, pour ces dernières, l'aide est accordée sous forme
d'une commission d'office. La désignation d'office d'un avocat ne
dépend pas du revenu. Elle est effectuée par le tribunal en cas
de besoin, c'est-à-dire lorsqu'elle est considérée comme
nécessaire par le juge ou qu'elle est requise par la loi en raison du
niveau de la juridiction compétente, de la gravité de la faute
reprochée ou parce que la durée de la détention
préventive a dépassé trois mois.
Dans les faits, l'aide juridictionnelle est essentiellement accordée
dans les affaires de divorce.
C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE
1. La nature de l'aide
L'aide couvre les frais de procédure, les frais de
déplacement, ainsi que les honoraires d'avocat si nécessaire,
l'assistance d'un avocat étant obligatoire sauf devant les juridictions
du premier degré.
Elle ne couvre ni les dommages-intérêts, ni les frais
supportés par la partie perdante. En effet,
le principe selon lequel
la partie perdante doit rembourser les frais engagés par l'autre
partie
(honoraires et frais de justice)
ne tolère pas d'exception
pour les bénéficiaires de l'aide juridique.
Ces dispositions
ont été contestées devant la Cour constitutionnelle qui
les a maintenues.
2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat
Le
demandeur peut choisir librement son avocat. Celui-ci peut toutefois refuser de
prêter son concours. Le Land verse à l'avocat une
rémunération forfaitaire par application du barème
fixé par la loi fédérale relative à l'indemnisation
des avocats et qui vaut également pour les affaires ne relevant pas de
l'aide juridictionnelle.
Pour les petits litiges, de valeur inférieure à 5.000 DEM, le
barème est appliqué intégralement et l'avocat est donc
rémunéré normalement, alors que, pour les litiges
importants, il existe un tableau propre à l'aide juridique.
II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT
Dans
les Länder de Brême et de Hambourg, la loi sur l'aide à la
consultation ne s'applique pas car la consultation juridique est assurée
par des services publics spécialisés.
A Berlin, il est possible de choisir entre la prestation offerte par un tel
service et l'aide à la consultation organisée par la
loi.
A. LES BENEFICIAIRES
1. Les personnes concernées
Même les étrangers peuvent bénéficier de l'aide à la consultation, y compris sur des questions de droit étranger, dès lors qu'il existe une relation avec leur situation en Allemagne.
2. Les conditions de ressources
L'aide à l'accès au droit est accordée aux seules personnes qui peuvent prétendre à l'aide juridictionnelle totale.
B. LE CHAMP D'APPLICATION
Depuis le 23 septembre 1994, date d'entrée en vigueur de la loi du
14 septembre 1994 modifiant la loi sur l'aide à la consultation,
cette dernière est possible dans
tous les
domaines
, y
compris pour les procédures se déroulant devant les juridictions
sociales ainsi que pour celles relatives au droit du travail et traitées
par les tribunaux civils.
Auparavant, en effet, l'aide à l'accès au droit n'était
pas possible dans ce type d'affaires.
C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE
1. La nature de l'aide
L'aide peut consister en une simple consultation, en une assistance
pratique (rédaction de courriers par exemple) et, en cas de besoin, en
une représentation extra-judiciaire. En tout état de cause,
l'aide ne couvre pas la préparation de la procédure judiciaire.
Deux hypothèses doivent être envisagées.
a) Le demandeur peut se présenter au tribunal et exposer son cas.
Si la consultation ne peut être effectuée sur le champ par le
personnel du tribunal, le recours à un avocat est nécessaire car
les avocats ont le monopole de la consultation. Il est alors remis au demandeur
un bon pour une consultation et ce dernier va consulter l'avocat de son choix.
b) Le demandeur peut consulter directement l'avocat de son choix.
Dans ce cas l'avocat présente au tribunal,
a posteriori
, la
demande d'aide.
La participation financière du demandeur est différente
selon que la consultation est réalisée par le tribunal ou par un
avocat. Elle est nulle lorsque le conseil est dispensé par le tribunal.
Une participation de 20 DEM est demandée au bénéficiaire
de l'aide lorsqu'il a recours à un avocat. Cette participation peut
être réduite ou supprimée si elle excède encore les
possibilités financières du demandeur. Le complément
d'honoraires éventuel est financé par le Land.
2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat
Le bénéficiaire recourt à l'avocat de son choix. L'avocat ne peut, sauf motif grave, refuser de prêter son concours, car les consultations gratuites font partie de ses obligations.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
En
1949, le
Legal Aid and Advice Act
se substitua aux différentes
formes d'aide juridique, réservée aux " pauvres ". Le
principe retenu était celui d'une assistance aux plus démunis,
dans les matières civiles, par des professionnels indépendants,
choisis par le justiciable et rémunérés par des fonds
publics.
|
I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Elle
couvre :
- la
Civil legal aid
;
- la
Criminal legal aid
;
- l'
ABWOR
.
A. LES BENEFICIAIRES
1. Les personnes concernées
Toute personne physique dont la présence en Angleterre ou au Pays de Galles est justifiée peut prétendre à cette aide. Cependant, récemment, elle a été refusée à des demandeurs d'asile. Les mineurs, y compris, dans certains cas, les enfants de moins de seize ans, peuvent également en bénéficier.
2. Les conditions de ressources
Le
revenu et le capital disponibles du demandeur doivent entrer dans les limites
des barèmes établis au niveau national.
Le revenu disponible est calculé après déduction des
impôts et cotisations sociales, des dépenses liées à
l'activité professionnelle (frais de transport, garde des enfants...),
du loyer et de montants fixes pour charges de famille. Le capital disponible
est toujours calculé en soustrayant du capital total la valeur du
logement, celle du mobilier, de l'outil de travail et de l'objet du litige.
Dans certains cas, une somme forfaitaire pour les différentes personnes
à charge est également déduite.
Le système repose sur l'idée selon laquelle il convient de
prendre en compte non pas le revenu global mais la fraction de celui-ci dont
l'intéressé peut disposer pour financer le coût du
procès, sans que soient remises en cause les dépenses
nécessaires à sa vie familiale et professionnelle.
a) L'aide partielle
Civil legal aid |
Criminal legal aid |
ABWOR |
Le
revenu annuel net doit être inférieur à 7.060
(
5(
*
)
)
Le capital disponible doit
être inférieur à 6.750 .
|
Il
n'existe pas de plafond ni pour le revenu ni pour le capital. Cependant,
à partir d'un revenu hebdomadaire net de 47 , le
bénéficiaire de l'aide verse, en contrepartie, une contribution
hebdomadaire de 1 pour chaque tranche de 3 excédant la limite de 46 .
Cette contribution est due pendant toute la durée du versement de
l'aide.
|
Le revenu net hebdomadaire doit être inférieur à 153 et le capital disponible inférieur à 3.000 . Le capital disponible est obtenu après déduction d'une somme forfaitaire pour chaque personne à charge. En contrepartie de l'aide, et pendant toute la durée de son versement, le bénéficiaire verse une contribution hebdomadaire dont le montant varie ainsi en fonction de son revenu hebdomadaire R : |
b) L'aide totale
Civil legal aid |
Criminal legal aid |
ABWOR |
Elle est attribuée lorsque le revenu annuel net disponible est inférieur ou égal à 2.382 ou lorsque le capital disponible est inférieur à 3.000 |
Elle est attribuée lorsque le revenu net annuel est inférieur ou égal à 2.444 ou que le capital disponible est inférieur à 3.000 . |
Elle est attribuée aux détenteurs d'un revenu annuel net disponible inférieur ou égal à 3.276 , ce qui équivaut à 63 par semaine |
Par ailleurs, l'aide totale est automatiquement attribuée aux bénéficiaires de l'équivalent du R.M.I. ainsi qu'aux personnes dont les ressources sont essentiellement constituées de prestations sociales.
B.LE CHAMP D'APPLICATION
Civil legal aid |
Criminal legal aid |
ABWOR |
Pour que
cette aide puisse être accordée, la loi exige la présence
d'un "
motif raisonnable
" justifiant la défense devant
les tribunaux civils ou la mise en route d'une action. L'aide peut être
refusée non seulement lorsque la demande ne paraît pas raisonnable
(par exemple, parce que le coût de la procédure dépasse
celui du bien en jeu), mais également lorsqu'un autre type d'aide semble
plus approprié.
|
Cette
aide est accordée par le tribunal si celui-ci estime que tel est
"
l'intérêt de la justice
".
|
L'ABWOR
est essentiellement accordée pour les affaires
civiles traitées par les magistrates' courts, c'est-à-dire par
les juges non professionnels. Il s'agit le plus souvent de litiges d'ordre
familial : séparations et pensions, filiations, tutelles, adoptions ...
|
C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE
1. La nature de l'aide
Civil legal aid |
Criminal legal aid |
ABWOR |
L'aide couvre tous les frais impliqués par le procès : préparation de la défense par le solicitor , représentation devant le tribunal, consultation relatives à l'appel... |
L'aide couvre les frais du solicitor : préparation du dossier et représentation. |
|
Le bénéficiaire peut, s'il perd son procès, être amené à payer tout ou partie des frais engagés par son adversaire. C'est le tribunal qui prend la décision au vu des moyens financiers du bénéficiaire de l'aide et de son attitude pendant le procès. |
|
|
2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat
Civil Legal aid |
Criminal Legal aid |
ABWOR |
Le
justiciable choisit librement son
solicitor
. Ceux qui travaillent
régulièrement au titre de l'aide juridictionnelle affichent
" legal aid " à l'entrée de leur cabinet.
|
||
Si l'intervention du solicitor permet au bénéficiaire de l'aide de récupérer de l'argent, le solicitor est payé sur la somme récupérée. |
Lorsque l'aide a été octroyée et que le bénéficiaire n'a pas choisi de solicitor , le tribunal peut lui en imposer un. |
Comme pour l'aide en matière civile, le bénéficiaire peut être amené à reverser une partie de l'argent que l'intervention du solicitor a permis de récupérer. |
II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT
Elle couvre le système du green form et celui des avocats de permanence. Cependant, seul le premier est analysé ci-dessous.
A. LES BENEFICIAIRES
1. Les personnes concernées
La
question doit concerner un point de droit anglais et se poser en Angleterre ou
au Pays de Galles.
Les mineurs peuvent avoir droit à ce type d'aide.
2. Les conditions de ressources
Pour
avoir droit au conseil et à l'assistance juridique, il faut disposer de
revenus et d'un capital inférieurs à certaines limites.
Le revenu et le capital disponibles sont calculés de la même
façon que pour l'octroi de l'
ABWOR
. Le capital disponible doit
être inférieur à 1.000 et le revenu hebdomadaire à
70 . Ces plafonds sont relevés lorsque le demandeur a des personnes
à charge.
Par ailleurs, l'aide est accordée automatiquement aux
bénéficiaires de l'équivalent du R.M.I. ainsi qu'aux
personnes dont les ressources sont essentiellement constituées par des
prestations sociales.
B. LE CHAMP D'APPLICATION
Ce type d'aide peut concerner tous les domaines du droit à
l'exclusion :
- des transactions immobilières,
- de la rédaction d'un testament, sauf dans quelques cas particulier
(personnes âgées, handicapées...).
C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE
1. La nature de l'aide
Le
conseil et l'assistance juridique couvrent toutes les
prestations d'un
solicitor
à l'exception de celles fournies dans le cadre
d'une procédure contentieuse à moins qu'il ne s'agisse d'une
affaire qui n'entre pas dans le champ d'application de l'aide juridique
proprement dite. Il peut ainsi s'agir de conseils, de la rédaction de
lettres, de négociations à l'amiable, de la préparation
d'un dossier écrit si la procédure contentieuse est
inévitable.
L'aide accordée ne peut pas dépasser deux heures de travail du
solicitor
. Pour les affaires de divorce, la prestation peut se monter
à trois heures. Cependant, des dépassements sont possibles mais
ils doivent être avalisés
a posteriori
par le Fonds d'aide
juridique.
La participation financière du demandeur est nulle, le
solicitor
étant payé par le bureau d'aide légale.
Cependant, si l'intervention du
solicitor
permet au justiciable de
récupérer de l'argent, le
solicitor
est payé sur la
somme récupérée.
2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat
Il est
possible de choisir librement un
solicitor
. Cependant, celui-ci peut
refuser sa collaboration sans avoir besoin de se justifier.
Indépendamment du dispositif du
Legal Aid Act
, il existe,
notamment dans les zones urbaines, des centres de conseil juridique qui
assurent gratuitement des consultations. Ces centres sont financés par
diverses sources parmi lesquelles les collectivités locales. Certains
d'entre eux emploient des juristes à temps plein.
Jusqu'au début des années 90, le budget global de l'aide
juridique a beaucoup augmenté.
Soucieux de réduire ces dépenses, le Gouvernement a
décidé de durcir les conditions de ressources pour l'octroi de
l'aide. C'est pourquoi l'assurance juridique tend à se
développer.
ITALIE
L'article 24, alinéa 3 de la Constitution de 1947 prévoit que
"
Des institutions particulières assurent aux indigents les moyens
d'ester et de se défendre devant toutes les juridictions
".
|
I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE
A. LES BENEFICIAIRES
1. Les personnes concernées
Décret royal du 30 décembre 1923 |
Loi du 30 juillet 1990 |
Ce sont toutes les personnes physiques, y compris les étrangers, ainsi que les institutions publiques de bienfaisance. |
Tous les citoyens italiens, ainsi que les étrangers et les apatrides résidant en Italie peuvent demander à bénéficier de l'assistance juridictionnelle. |
2. Les conditions de ressources
Décret royal du 30 décembre 1923 |
Loi du 30 juillet 1990 |
Si aucun
plafond de ressources n'a été fixé, la loi exige cependant
que le demandeur soit "
en état de pauvreté
". Par
état de pauvreté on entend "
un état dans lequel le
requérant n'est pas en mesure de faire face aux frais du
procès
".
|
Pour
pouvoir bénéficier de l'aide, le demandeur doit justifier d'un
revenu imposable
(
6(
*
)
)
inférieur
à 10 millions de lires
(
7(
*
)
).
|
Les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide doivent rester invariables du moment de l'admission à son bénéfice jusqu'à la fin du procès. Dans l'hypothèse contraire, il peut être mis fin à son octroi sur requête de l'administration des finances .
B. LE CHAMP D'APPLICATION
Décret royal du 30 décembre 1923 |
Loi du 30 juillet 1990 |
Une des
conditions essentielles d'attribution de l'aide, sauf lorsqu'il s'agissait d'un
procès pénal, est la "
probabilité d'un résultat
favorable de la cause ou de l'affaire
", ceci même lorsque le
demandeur est une institution publique de bienfaisance.
|
La prise
en charge par l'Etat de la défense est prévue pour les
procédures pénales ou militaires, ainsi que dans les
procédures civiles ayant pour objet la réparation d'un
préjudice. Dans ce dernier cas, les motifs du demandeur ne doivent pas
se révéler "
manifestement infondés
".
|
C. LES CARACTERISTIQUES DE L'AIDE
1. La nature de l'aide
Décret royal du 30 décembre 1923 |
Loi du 30 juillet 1990 |
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé de payer l'ensemble des dépenses afférentes au procès. Si dans certains cas il peut être amené à payer une partie des frais de justice, la prestation professionnelle des avocats et avoués est toujours entièrement gratuite. |
L'admission au bénéfice de l'aide entraîne la
prise en charge par l'Etat de l'ensemble des frais de justice, honoraires
d'avocats, d'expertise, de notaire et d'officiers publics.
|
2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat
Décret royal du 30 décembre 1923 |
Loi du 30 juillet 1990 |
Si la
commission qui examine les requêtes d'aide juridique prononce
l'admission, elle désigne elle-même le défenseur d'office.
|
La
personne admise au bénéfice de l'aide peut choisir son
défenseur parmi ceux inscrits au barreau de la circonscription de la
cour d'appel où siège le juge en charge du procès. Dans
certains cas, l'avocat peut être commis d'office.
|
II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT
Elle n'est organisée par aucun texte.
ETATS-UNIS
|
I. L'AIDE JURIDICTIONNELLE
A. LES BENEFICIAIRES
1. Les personnes concernées
En matière pénale |
En matière civile |
Il s'agit de toute personne accusée et ayant à répondre de ses actes devant la justice. |
La
population concernée n'est pas clairement définie et
diffère suivant les organisations, généralement
privées, susceptibles d'attribuer l'aide.
|
2. Les conditions de ressources
En matière pénale |
En matière civile |
Le système fédéral d'aide judiciaire ne prévoit aucune limite de revenus. Il faut, pour bénéficier d'une aide juridique, être déclaré indigent. La détermination de l'indigence est laissée à l'appréciation du juge. |
Chaque
organisation en charge de l'aide juridique fixe elle-même le seuil de
revenus permettant d'obtenir l'aide. En effet, le
Federal Legal Services
Act
définit les bénéficiaires de l'aide comme
"
toute personne incapable d'assumer le coût de sa
défense
" et laisse à la
Legal Services
Corporation
le soin de déterminer le seuil
d'éligibilité.
|
B. LE CHAMP D'APPLICATION
En matière pénale |
En matière civile |
Si
l'aide juridique était jadis réservée aux affaires
capitales, elle s'applique désormais à l'ensemble des infractions
punissables de
peines d'emprisonnement
, tant devant les juridictions
fédérales que les juridictions d'Etat.
|
Les
organisations dispensant une aide juridique sont généralement
spécialisées par domaines juridiques.
|
C. LES CARACTERISQUES DE L'AIDE
1. La nature de l'aide
Comme
pour la détermination du critère d'indigence, c'est le juge en
matière pénale, ou les organisations privées en
matière civile, qui établissent si le bénéficiaire
de l'aide peut ou non supporter une partie des frais de justice ou des
honoraires.
La nature de l'aide est donc extrêmement variable suivant les
états, les juridictions, les organismes dispensiateurs de l'aide
judiciaire et la situation financière du demandeur.
2. Le choix et l'indemnisation de l'avocat
En matière pénale |
En matière civile |
Il
existe deux systèmes de défense pénale des indigents.
|
Ce sont
les organismes, privés ou publics, chargés de l'attribution de
l'aide juridique qui désignent l'avocat parmi ceux qu'ils emploient.
|
II. L'AIDE A L'ACCES AU DROIT
Elle n'est pas légalement organisée mais est assumée par des organisations privées.
1
L'Ecosse et l'Irlande du Nord disposent de leur
propre système qui est un peu différent.
2
Actuellement, un DEM vaut environ 3,50 FRF
3
L'Ecosse et l'Irlande du Nord disposent de leur propre
système qui est un peu différent.
4
La profession correspond à celle d'avoué, de
notaire, de conseil juridique et d'avocat avec, dans certains cas, le droit de
plaider.
5
Actuellement, une livre sterling vaut environ 8,50 FRF
6 Il s'agit du revenu imposable au titre de l'impôt personnel sur le revenu qui comprend l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt local sur les revenus.
7
Actuellement, 1000 lires valent environ 2,80 FRF
8
L'IRPEF est l'impôt sur le revenu des personnes
physiques. Outre les revenus du travail salarié et du capital, il
comprend les revenus fonciers correspondant au revenus moyens qu'il est
ordinairement possible de retirer des terrains ou immeubles
possédés.
(9) Actuellement, 1 dollar vaut environ 5 FRF