PROJET DE LOI RELATIF À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION, À L'INTÉGRATION ET À L'ASILE
première lecture
[n° 2007-1631 (2, 3 et 4 octobre 2007)]
Discussion générale:
Question préalable :
Article 1er (art. L. 411-8 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Préparation à l'intégration des bénéficiaires du regroupement familial dans leur pays d'origine)
Article 4 (priorité) (art. L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Préparation à l'intégration des conjoints de Français dans leur pays d'origine)
Le groupe socialiste votera le sous-amendement n° 211 de Mme Michèle André (maintien du dispositif créé en 2006 permettant à un conjoint de Français, marié en France, entré régulièrement et séjournant depuis six mois avec son conjoint français, de déposer sa demande de visa de long séjour auprès de l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour) sur l'amendement n° 191 de M. Robert del Picchia (réécriture partielle de l'article tendant à assouplir le principe de la formation et de l'évaluation à l'étranger, à prévoir les cas dans lesquels le conjoint étranger peut être dispensé de commencer son parcours d'intégration dans son pays d'origine, et à considérer que le visa de long séjour qui lui est accordé vaut titre de séjour pendant un an), et votera ensuite contre l'amendement n° 191 précité. (texte intégral du JO)Article 5 bis (priorité) (art. L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. L. 226-28 du code pénal - Recours au test ADN pour prouver une filiation en cas de carence de l'état civil dans le cadre de la procédure de regroupement familial)
Le groupe socialiste ne votera pas l'amendement n° 203 de M. Jean-Jacques Hyest (réécriture de l'article visant à respecter la compétence judiciaire prévue par les autres procédures civiles acceptant le test ADN, en conformité avec l'article 16-11 du code civil, à n'effectuer ce test que sur la demande et avec le consentement de l'intéressé, à ne permettre d'établir la filiation qu'à l'égard de la mère et d'expérimenter ce dispositif sur une période de dix-huit mois). (texte intégral du JO)Article 2 (art. L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Modulation en fonction de la taille de la famille des conditions de ressources exigées pour bénéficier de la procédure de regroupement familial)
Le groupe socialiste votera l'amendement n° 83 de Mme Éliane Assassi (suppression) ainsi que tous les amendements de suppression déposés sur l'article 2. (texte intégral du JO)