II. LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

Les projets de loi sont déposés en premier lieu auprès de l'une ou l'autre chambre, sauf pour les lois de finances, déposées en premier lieu à la Chambre du peuple. Pour devenir une loi, chaque projet doit être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Dans chaque assemblée, les projets sont soumis à trois lectures :

- la première lecture est formelle et correspond à l'acceptation du dépôt du texte ;

- la deuxième lecture du projet comporte deux étapes. La première étape consiste en une discussion générale, à l'issue de laquelle le projet peut être renvoyé à une commission de la chambre qui en discute ou à une commission mixte réunissant des membres des deux assemblées, ou diffusé pour recueillir des réactions, ou pris tout de suite en considération. La commission, lorsqu'elle est saisie, examine le texte article par article comme en assemblée plénière ; elle peut l'amender, recueillir les avis des organismes intéressés par le texte, ou d'experts. La seconde étape consiste en l'examen par l'assemblée du texte article par article.

- en troisième lecture, le débat est consacré à l'adoption du texte dans sa forme finale. Seuls les amendements formels ou de cohérence sont recevables. Pour les projets ordinaires, la majorité simple des votants suffit pour leur adoption. En revanche, la majorité requise pour les projets de loi constitutionnelle est la majorité des membres composant l'assemblée plus une majorité minimum des deux tiers des votants.

Après l'adoption par une chambre, le projet est envoyé dans l'autre chambre où il est examiné selon la même procédure que dans la première assemblée saisie (à l'exception de la première lecture).

Si un projet adopté par une chambre est rejeté par l'autre, ou si les deux assemblées ne tombent pas d'accord sur les amendements à apporter au texte, ou si un délai de plus de six mois s'est écoulé depuis la transmission du texte à l'autre assemblée sans qu'il ait été examiné par celle-ci, alors le Président de l'Union peut convoquer les deux assemblées réunies en réunion conjointe pour résoudre ce conflit. Dans ce cas, si la majorité des votants des deux chambres adopte le texte, celui-ci est considéré comme adopté par les deux assemblées.

Après adoption, le texte est transmis au Président de l'Inde pour approbation. Ce dernier peut la refuser et formuler des propositions de modifications du texte. Le Parlement, saisi du texte rejeté par le Président, délibère de nouveau. S'il adopter de nouveau son texte, le Président doit s'incliner.

Les projets de loi de finances, d'abord examinés par la Chambre du Peuple, sont ensuite transmis au Conseil des Etats qui doit les lui renvoyer dans les 14 jours de leur transmission, éventuellement accompagnés de recommandations d'amendement.

A l'issue de son nouvel examen par la Chambre du Peuple, le projet est considéré comme adopté par les deux chambres, dans la version arrêtée par la Chambre du Peuple qui peut ou non prendre en considération tout ou partie des propositions formulées par le Conseil des Etats.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page