Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008
3. Le compte de campagne
a) Principe
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.
Le compte de campagne, avec ses annexes, présenté par un expert comptable et accompagné des justificatifs des recettes et des dépenses doit être déposé par le candidat au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise.
Le dépôt n'est pas nécessaire, lorsque aucune dépense ni recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, l'attestation d'absence de dépense et de recette établie par le mandataire est suffisante.
b) Dépenses à prendre en considération
• C'est l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne électorale, par le candidat ou le candidat tête de liste au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.
• Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien.
À noter : le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire. Il ne peut présenter un déficit.
• En cas de simultanéité d'élections, le candidat doit faire la déclaration des dépenses engagées pour chaque consultation.
• Les dépenses à intégrer sont celles qui concernent toutes les actions de campagne quelles qu'elles soient :
- frais d'affichage extérieur ;
- frais de personnel ;
- prestations de service liées à la campagne ;
- sondages, dès lors que le résultat aurait servi à orienter la campagne électorale d'un candidat ou aurait été utilisé pendant sa campagne ;
- émissions de radio dès lors qu'elles présentent le caractère d'émissions de propagande politique en faveur d'un candidat ou de sa liste ;
- publication diffusée par un élu dans le cadre de son mandat, lorsque cette publication se comporte vis à vis du candidat comme un organe de propagande électorale ;
- dépenses de publicité faites par un candidat pour la promotion d'un livre écrit par lui, dans la mesure où la mise en oeuvre des moyens engagés pour la diffusion, par leur nature ou par leur ampleur, a pour dessein de promouvoir auprès des électeurs de la circonscription l'image de ce candidat ;
- les frais de téléphone à leur juste prix ;
- les loyers d'une permanence électorale correspondant au prix du marché.
À noter :
Lorsqu'un doute persiste sur le caractère électoral d'une dépense ou lorsqu'une dépense se révèle présenter ce caractère, la prudence recommande au candidat de régulariser sa situation et de la faire intégrer par son mandataire au compte de campagne, en raison des risques auxquels il s'exposerait si le juge décidait que cette réintégration s'imposait.