II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 5 bis B (nouveau)

I. - Le I de l'article 44 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1 est supprimé ;

2° La seconde phrase du 3 est supprimée ;

3° Le 4 est abrogé.

II. - L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots et la phrase : « dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » sont supprimés ;

2° Aux deux premières phrases du premier alinéa du V, les mots et la phrase : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise ».

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

IV. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Adopté à l'initiative du Sénat contre l'avis du Gouvernement, le présent article vise à rétablir le régime d'exonération de cotisations sociales bénéficiant aux jeunes entreprises innovantes tel qu'il était organisé avant sa réforme par la loi de finances pour 2011.

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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La Commission est saisie de l'amendement CF 67 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l'article 5 bis B introduit par le Sénat, car le collectif prévoit une mesure similaire issue d'un amendement que nous avons adopté à l'initiative de Nicolas Forissier.

La Commission adopte l'amendement CF 67 du rapporteur général supprimant cet article.

En conséquence, l'article 5 bis B est supprimé .