VII. RAPPORT SÉNAT N° 204 (2011-2012) NOUVELLE LECTURE
http://www.senat.fr/rap/l11-204/l11-204.html
VIII. PROJET DE LOI REJETÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE
http://www.senat.fr/leg/tas11-037.html
IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 3
I. Le 1° du I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par les mots : « 3 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,25 % pour la fraction excédant 500 000 000 € » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° s'opèrent par acte passé à l'étranger et qu'elles portent sur des actions ou parts de sociétés ayant leur siège en France, ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues au présent 1°, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de résidence de chacune des personnes concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. » ;
3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis A 3 % : ».
II. - Le II du même article 726 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables :
« aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;
« aux acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
« aux acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;
« aux opérations entrant dans le champ de l'article 210 B. »
III. Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.