ARTICLE 14 (DEVENU ARTICLE 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012)
AJUSTEMENT DE LA DOTATION DE COMPENSATION DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (DCRTP) 2012 ET 2013 AU VU DES DONNÉES DÉFINITIVES DE COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES (CVAE) LIQUIDÉE EN 2010

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - En 2012 et 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle de ressources, définis au 2 du même article, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre en 2012 et en 2013.

A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés à l'alinéa précédent correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.

II. - Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre concomitamment aux éléments notifiés au titre des bases prévisionnelles des impôts directs locaux sur rôles et des produits définitifs de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l'article 1639 A du code général des impôts.

III. - 1° Le montant de l'ajustement mentionné au I, relatif au prélèvement au profit du fonds national de garantie individuelle de ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou au groupement doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II ;

2° Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du fonds national de garantie individuelle de ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou au groupement doté d'une fiscalité propre, au titre de 2012 et 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.

Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent 2° rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle de ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au 1°. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.