II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N°3805 XIIIÈME LÉGISLATURE PREMIÈRE LECTURE

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'ajuster la compensation dont bénéficient les départements au titre :

- des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour l'année 2012 ;

- des transferts de personnels de l'État relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

Cet article ne modifie pas le dispositif de compensation, tel qu'il résulte de l'article 38 de la loi de finances pour 2008, et qui repose sur le transfert à chaque département d'une fraction d'un total formé par l'intégralité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance et par des parts des tarifs de la TIPP afin de produire une recette équivalente au droit à compensation arrêté.

I.- LA MAJORATION DE LA COMPENSATION EN FONCTION DES MONTANTS PRÉVISIONNELS DES TRANSFERTS PRÉVUS EN 2012

A.- LA FIXATION DES TARIFS DE TIPP PRODUISANT LE SOLDE DE LA COMPENSATION ATTENDUE

1.- Rappel du mode de compensation en vigueur depuis 2008

Jusqu'en 2008, chaque département percevait une compensation sous forme d'une fraction du taux de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance des véhicules terrestres à moteur (article 1001 du code général des impôts) 1 ( * ) . Chaque fraction de taux était calculée de sorte que, sur une assiette de référence de la taxe (en l'espèce, celle de 2004), elle produisait la compensation due. Sur le taux global de cette taxe (18 %), la somme de ces fractions conduisait à affecter une part du produit égale à la somme des compensations.

Les transferts opérés en 2008 ont cependant conduit à épuiser la TSCA-VTM disponible, représentant un taux total de 11,55 % 2 ( * ) , sans parvenir à couvrir la compensation due à l'ensemble des départements.

L'article 38 de la loi de finances pour 2008 a donc complété le dispositif de compensation, tout d'abord avec d'autres assiettes de la TSCA, puis - le produit obtenu demeurant inférieur à la compensation - par le transfert d'une partie du produit de la TIPP.

Chaque département bénéficie donc désormais d'une fraction d'une compensation totale égale à la somme, d'une part, de la totalité du produit de la TSCA sur les assiettes transférées, et, d'autre part, d'une partie du produit de la TIPP nationale résultant de l'affectation aux départements d'une fraction des tarifs de cette taxe applicables aux quantités de carburant vendues sur l'ensemble du territoire national. Cette dernière part de compensation est celle qui est dorénavant ajustée chaque année.

Ainsi, la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 a augmenté les fractions de tarifs de TIPP de façon à atteindre un montant total de compensation aux départements de 2 792 millions d'euros, soit 10,5 millions de plus qu'en loi de finances pour 2010.

2.- Le calcul des fractions de tarifs de TIPP produisant la compensation due en 2012

En 2012, l'évolution du droit à compensation résulte de la compensation pérenne des postes devenus vacants avant le transfert des services ou parties de services des parcs de l'équipement au 1 er janvier 2010. En effet, aux termes de l'article 72-2 de la Constitution, « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».

Il convient ainsi d'ajuster la fraction de TIPP transférée de manière à ce que la recette supplémentaire assure la compensation aux départements des 66,4 postes en équivalent temps plein devenus vacants avant le transfert des services ou parties de services des parcs de l'équipement. En conséquence, le 1° au présent article modifie l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances afin de porter la fraction du tarif :

- de 1,66 euro par hectolitre à 1,669 s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- de 1,176 à 1,17 euro par hectolitre s'agissant du gazole.

Le 2° du présent article ajuste les montants du tableau de répartition entre les départements.

Le coût de cette compensation pour l'État est de 1,962 million d'euros.

B.- LA RÉPARTITION DE LA COMPENSATION ENTRE LES DÉPARTEMENTS

Le mécanisme de compensation des transferts de compétence par des fractions de fiscalité indirecte d'État, pour complexe qu'il paraisse, est une nécessité juridique. Il obéit au souci de ne pas dégrader le ratio d'autonomie financière des départements et des régions, au-delà de son niveau de 2003, ce qu'interdit la loi organique sur l'autonomie financière des collectivités locales 3 ( * ) .

1.- Les droits individuels des départements

Chaque département dispose d'un droit à compensation spécifique, correspondant au montant des charges qui lui ont été spécifiquement transférées. C'est pourquoi chaque transfert donne lieu à la publication d'un arrêté, pris après avis de la Commission consultative d'évaluation des charges, fixant, par département, le droit à compensation.

Cette compensation, au seul titre des transferts prévus par la loi du 13 août 2004, représente une part non négligeable des recettes des départements. Il importe donc qu'elle soit versée selon des modalités propres à ne pas dégrader le ratio d'autonomie financière prévu par la loi organique.

2.- La fraction de fiscalité souscrivant au principe d'autonomie fiscale

L'article LO. 1114-2 du code général des collectivités territoriales définit comme une ressource propre garantissant leur autonomie financière les recettes fiscales des collectivités locales dont la loi « les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette » . Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 sur la loi organique précitée, a confirmé la conformité de cette définition à la Constitution.

C'est pourquoi la compensation des transferts au bénéfice des départements s'opère par affectation à chaque département d'un pourcentage se rapportant au total des fractions d'impositions transférées, qui est lui-même égal à la compensation due au titre d'une année pour l'ensemble des départements. Le Rapporteur général souligne ici que la loi n'affecte donc pas un montant, mais une fraction de fiscalité dont le produit est sensible à l'assiette. Or, si l'État garantit aux collectivités locales de percevoir, au besoin par correction ponctuelle des fractions, le montant minimal de la compensation due, il ne plafonne pas en contrepartie le produit perçu réellement, qui peut augmenter si l'assiette des taxes s'avère dynamique.

L'alinéa 5 du présent article est un tableau fixant, par département, en fonction du droit à compensation constaté pour chacun au titre de 2012, la fraction du bloc d'impositions transférées lui revenant.

*

* *

La Commission adopte l'article 11 sans modification .


* 1 Cette taxe vise tous les véhicules à moteur, ainsi que leurs remorques et carrioles.

* 2 Il faut rappeler, en effet, que l'article 52 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484) a substitué, dans le cadre du financement des Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), à une part de la dotation de compensation des départements une fraction de taux de la TSCA-VTM. L'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2006 a fixé définitivement cette fraction à 6,45 %, pour tenir compte de l'assiette définitive de cette taxe en 2005.

* 3 Loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales.