XI. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Article 5

I. - (Non modifié)

II. - Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,03 % et 0,07 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

III à VII. - (Non modifiés)

XII. RAPPORT SÉNAT N° 204 (2011-2012) NOUVELLE LECTURE

http://www.senat.fr/rap/l11-204/l11-204.html