II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 4 quinquies (nouveau)
Au I de l'article 220 undecies du code général des impôts, l'année :
« 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
III. RAPPORT SÉNAT N°107 (2011-2012) TOME II
Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, propose de proroger d'un an la réduction d'impôts en faveur des entreprises entrant dans le capital des entreprises de presse éditant des publications d'information politique et générale.
I. LE DROIT EXISTANT
La loi de finances pour 2007 1 ( * ) a instauré, à l'article 220 undecies du code général des impôts (CGI), une réduction d'impôt en faveur des entreprises ayant souscrit au capital des sociétés exploitant, soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale (IPG) telle que définie à l'article 39 bis A du CGI 2 ( * ) .
Sont considérés comme se consacrant à l'information politique et générale 3 ( * ) les publications et les services de presse en ligne qui :
- apportent de façon permanente et continue sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, et
- consacrent au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.
Aux termes de l'article 220 undecies du CGI, la réduction d'impôt est égale à 25 % 4 ( * ) du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire, réalisées au capital des entreprises de presse, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2010.
Les sociétés, souscriptrice et bénéficiaire, doivent être, toutes deux, soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) et n'avoir aucun lien de dépendance entre elles.
L'entreprise souscriptrice ne doit pas avoir été, elle-même, bénéficiaire de la souscription ouvrant droit à cette réduction d'impôt. Elle doit conserver pendant cinq années, à compter de la souscription, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, avec l' avis défavorable de la commission des finances mais favorable du Gouvernement , vise à proroger d'un an le régime de déduction fiscale, prévu par l'article 220 undecies du CGI, qui arrive à expiration au 31 décembre 2011 5 ( * ) .
A cette fin, il propose de remplacer le millésime « 2011 » par le millésime « 2012 » au I de l'article 220 undecies du CGI.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de septembre 2011 a conclu à l'inefficacité de cette niche , compte tenu de son faible impact et du coût de gestion de ce dispositif : « ce dispositif est très peu utilisé car, pour des raisons éditoriales, les sociétés de presse sont réticentes à ouvrir leur capital, en raison d'un risque de remise en cause des équilibres d'un actionnariat souvent très divers. Il n'apparaît dès lors par en mesure de répondre efficacement à l'objectif de renforcement des fonds propres des sociétés de presse ».
De surcroît, le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, notre collègue Gilles Carrez, a souligné en séance publique que ce dispositif, utilisé 47 fois en 2010 , n'avait profité en réalité qu'à deux entreprises, pour un coût estimé à 1 million d'euros.
Enfin, il existe de nombreux dispositifs de soutien en faveur de la presse , qu'il s'agisse d'aides directes (60 %) ou indirectes (40 %) 6 ( * ) .
Toutefois, cette mesure a été justifiée par ses promoteurs par la nécessité de soutenir le secteur de la presse , confronté à des mutations profondes et à un contexte économique difficile caractérisé par une baisse des abonnements, une stagnation des recettes publicitaires et une concurrence accrue de nombreux sites Internet gratuits d'information.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 1 Cf. le II de l'article 14 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
* 2 Cf. article 52 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
* 3 Cf. décret n° 2010-412 du 27 avril 2010 relatif à la provision pour investissement en faveur des entreprises de presse.
* 4 La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire ont été effectuées. Le solde non imputé n'est ni reportable ni restituable.
* 5 Ce régime avait été reconduit d'un an par l'article 19 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, pour les souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre 2011.
* 6 Sur ce point, se reporter au commentaire de l'article 4 ter.