VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 3

I et II. - ( Non modifiés)

III. - A. - ( Supprimé )

B. - Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2011.

VIII. COMMISSION MIXTE PARITAIRE : DÉSACCORD

IX. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 4071 (XIIIÈME LÉGISLATURE) NOUVELLE LECTURE

Article 3

Taxation des hauts revenus - contribution exceptionnelle de 3 % sur le revenu fiscal de référence

Le présent article tend à instaurer une contribution supplémentaire à la charge des contribuables les plus aisés, assise sur leur revenu fiscal de référence (RFR).

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a modifié le présent article en supprimant l'alinéa qui prévoyait, à l'issue de l'examen de l'article par l'Assemblée nationale, que la contribution s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul.

Le rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification portant sur les conditions à respecter pour bénéficier de la mesure de lissage : afin de limiter les stratégies de contournement de la contribution, le bénéfice du quotient serait réservé aux contribuables qui ont perçu un RFR inférieur à 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple au titre de chacune des deux années précédant l'imposition, et non plus au titre de la seule année précédant celle-ci.

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La Commission examine l'amendement CF 42 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Alors que le Gouvernement proposait d'instaurer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour une durée de deux ans, nous avons adopté un amendement de Charles de Courson prévoyant que cette disposition s'appliquerait jusqu'au retour à l'équilibre. Le Sénat a souhaité la rendre définitive. Nous proposons d'en revenir au texte de l'Assemblée tout en apportant une légère correction concernant le lissage.

Il faut en effet prendre en compte le cas des contribuables dont les revenus connaissent de grandes variations d'une année à l'autre. Nous proposons toutefois que la mesure de lissage ne s'applique que si les revenus du contribuable étaient inférieurs au seuil de 250 000 euros au titre des deux années précédant l'imposition, et non plus au titre de la seule année précédant celle-ci.

M. le président Jérôme Cahuzac. Le mécanisme peut-il avoir pour conséquence de minorer le revenu éligible à la taxation supplémentaire ?

M. le rapporteur général. Non, au contraire. L'objectif est d'éviter que les contribuables, par optimisation fiscale, ne concentrent les revenus déclarés sur telle ou telle année antérieure pour échapper à la contribution exceptionnelle.

M. Marc Le Fur. C'est une formule intelligente, que l'on peut comparer à la dotation pour aléa que nous avions instaurée pour atténuer la charge pesant sur les revenus agricoles les bonnes années.

Cela étant, le dispositif de comparaison avec les années antérieures joue-t-il si les revenus du contribuable reviennent en dessous du seuil ?

M. le rapporteur général. Non. La contribution ne s'applique qu'au-delà de 250 000 euros pour un célibataire.

Lorsque le revenu de l'année d'imposition est véritablement exceptionnel par rapport aux années précédentes, le contribuable est fondé à faire valoir que son revenu moyen est inférieur et il est légitime d'introduire un correctif.

Prenons l'exemple d'un contribuable dont les revenus se sont élevés à 100 000 euros en 2009 et en 2010, puis à 700 000 euros en 2011. Son revenu exceptionnel s'élève à 600 000 euros. Suivant la méthode du quotient, on divise ce montant par le nombre des années prises comme référence du revenu habituel, c'est-à-dire par 2. On ajoute ensuite ces 300 000 euros de revenu exceptionnel aux 100 000 euros de revenu habituel, si bien qu'au lieu d'être taxé sur la différence entre 700 000 et 250 000, le contribuable l'est sur la différence entre 400 000 et 250 000.

Le dispositif que nous avions voté en première lecture présentait cependant un inconvénient : il permettait à un contribuable faisant varier ses revenus de 400 000 euros en 2009 à 50 000 euros en 2010, puis à 400 000 euros en 2011, d'échapper à la taxe, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait gagné 290 000 euros chaque année. Pour corriger ce risque, nous proposons que le bénéfice du quotient soit réservé aux contribuables dont le revenu n'a pas dépassé 250 000 euros au cours des deux années précédentes.

La Commission adopte l'amendement CF 42 du rapporteur général rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une modification des conditions à respecter pour bénéficier de la mesure de lissage.

En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé .