TERRE (M. HENRI) [Aube].
Réélu Sénateur le 26 septembre 1971.
Est nommé membre de la commission des affaires sociales [6 octobre 1971].
Dépôts législatifs :
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les médecins [8 juin 1971], (n° 290).
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi, adopté avec, modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux rapports entre les caisses d'assurance maladie, et les praticiens et auxiliaires médicaux [23 juin 1971] (n° 354).
Interventions :
Prend part, en qualité de rapporteur de la commission des affaires sociales, à la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les médecins [11 juin 1971]. - Discussion générale (p. 834, 835). - Discussion des articles. - Art. 1 er A : son premier amendement tendant à compléter in fine le premier alinéa du texte présenté pour. l'article L. 257 du code de la sécurité sociale, par la phrase : « .., ou nécessaires pour assurer le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale. » ; son second amendement tendant à supprimer en conséquence le deuxième alinéa du même texte (p. 841) ; son amendement tendant à supprimer les deux derniers alinéas du texte présenté pour l'article L. 257 du code de la sécurité sociale (les consultations médicales et la constatation des soins par la feuille de maladie) ( ibid. ) ; Art. 1 er B nouveau ; son amendement tendant, après l'article premier A, à insérer ce nouvel article qui reprend, dans un article L. 257-1 inséré dans le code de la sécurité sociale, les dispositions précédemment supprimées à l'article L. 257 dudit code (ibid) ; Art. 1 er : son amendement tendant à proposer une nouvelle rédaction pour l'article L. 259 du code de la sécurité social (rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les praticiens autres que les médecins régis par des conventions nationales ou, à défaut de telles conventions, par une convention type définie par décret en Conseil d'Etat et dans ce cas, fixation des tarifs d'honoraires par la voie réglementaire) (p. 841; 842) ; Art. 1 er bis nouveau : son amendement tendant, après l'article premier, à insérer un article additionnel ainsi rédigé : « L'article L. 260 du code de la sécurité social est modifié comme suit : « Art. L. 260. - A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention type, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux sont fixés par arrêtés interministériels » et complété par le sous-amendement de M. Blanchet ainsi qu'il suit : « sans qu'ils puissent être inférieurs à la moitié des tarifs conventionnels visés à l'article L. 259 » (p. 843, 844) ; Art. 2 : ses amendements tendant à supprimer les deuxième et troisième alinéas du texte présenté pour l'article L. 261 du code de la sécurité sociale (conséquence de l'adoption de l'article 1 er ) (p. 845) ; Art. 3 : ses trois amendements au texte présenté pour l'article L. 262 du code de la sécurité sociale relatifs aux tarifs des honoraires des médecins conventionnés et à la consultation préalable du Conseil de l'ordre national pour l'approbation de la convention (ibid.) ; son amendement tendant à proposer une nouvelle rédaction pour le dernier alinéa du texte présenté pour l'article L. 262 du code de la sécurité sociale (l'exclusion d'un médecin de la convention ne peut être prononcée que pour violation des engagements contractuels) ( ibid .) ; Après l'article 3 : son amendement tendant à insérer un article 3 bis nouveau ainsi conçu : « Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 262-1, ainsi rédigé : « Art. L. 262-1. - A défaut de convention nationale, les médecins peuvent adhérer à titre personnel aux dispositions d'une convention type, définie par un décret en Conseil d'Etat. Les tarifs d'honoraires applicables à ces médecins sont fixés par arrêté interministériel. » (p. 846) ; retiré par M. Grand (p. 847); Art. 4 : son amendement tendant à rédiger comme suit le texte proposé pour l'article L. 263 du code de la sécurité sociale : « Art. L. 263. - Pour les médecins non régis par la convention nationale, ou à défaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par arrêté interministériel. » (ibid.) ; Art. 5 : son amendement tendant à proposer une nouvelle rédaction pour le texte présente pour l'article L. 264 du code de la sécurité sociale (tarifs de remboursement des soins donnés dans un dispensaire) (p. 848); retiré par M. Grand ( ibid .) ; Art, 5 bis nouveau ; son amendement tendant, après l'article 5, à insérer un article additionnel ainsi rédigé : « Le début de l'article L. 265 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : « Art. L. 265. - Tout chirurgien dentiste, toute sage-femme et tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type et tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs... » (p. 848, 849) ; Art. 7 : son amendement tendant à proposer une rédaction modifiée pour le début de l'article L. 613 du code de la sécurité sociale relatif au régime d'assurance obligataire applicable aux praticiens conventionnés (p. 849) ; Art. 8 : son amendement d'harmonisation tendant à rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : « ... de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conventions nationales prévues aux articles L. 259 et L. 261 du code de la sécurité sociale. » (ibid.) ; son amendement et celui de M. Robert Boulin, ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, tendant à ajouter la référence « L. 257-1 » au deuxième alinéa de cet article (ibid.) ; son amendement tendant, au deuxième alinéa du même article, après « L. 264 », à ajouter : « L. 265 et... » (ibid.) ; Art. 9 : son amendement tendant à supprimer cet article qui stipule qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la loi et son adaptation aux praticiens autres que les médecins (p. 850) ; Art. 10 : son amendement tendant, au premier alinéa de cet article, à remplacer les mots : « l'article L. 262, quatrième alinéa (2°) », par les mots : « l'alinéa 2° de l'article L. 262 » (ibid.) ; son amendement tendant à supprimer le dernier alinéa de cet article qui stipule qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet article (ibid.) ; Art. 11 nouveau : son amendement tendant -à insérer in fine cet article additionnel comme conséquence des suppressions opérées aux articles 9 et 10 ci-dessus (décret en Conseil d'Etat) ( ibid .) ; son amendement tendant à rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi : « Projet de loi relatif aux rapports entré les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux. » (p. 850, 851). - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, sur les fusions et regroupements de communes [15 juin 1971]. Discussion générale (p. 905). - Prend part, en qualité de rapporteur de la commission des affaires sociales à la discussion, en deuxième lecture (urgence déclarée), du projet de loi relatif aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux [24 juin 1971], - Discussion générale (p. 1334). - Discussion des articles. - Art. 1 er A : observations sur les dispositions de l'article L. 257 du code de la sécurité sociale qui ne doivent pas empêcher certaines dérogations au code de déontologie (ibid.).