HAUTECLOCQUE (M. BAUDOUIN DE) [Pas-de-Calais].

Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modification du statut du fermage [27 juin 1975].

Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforma du divorce [29 juin 1975].

Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'indépendance du territoire des Comores [30 juin 1975].

Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale [15 décembre 1975].

Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi .relatif à la protection des occupants des locaux à usage d'habitation [19 décembre 1975].

Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un projet de loi modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations allouées sous forme de tantièmes [19 décembre 1975].

Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la sous-traitance [20 décembre 1975].

Dépôts législatifs :

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant modification du statut du fermage [15 mai 1975] (n° 306).

Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, à la suite de la mission effectuée du 10 au 23 mars 1975 par une délégation de la commission chargée d'étudier les suites à donner à la consultation qui a eu lieu le 22 décembre 1974 dans le territoire des Comores [13 juin 1975] (n° 388).

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant modification du statut du fermage [19 juin 1975] (n° 419).

Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modification du statut du fermage [27 juin 1975] (n° 467).

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores [11 décembre 1975] (n° 130).

Interventions : Intervient en tant que rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant modification du statut du fermage. - Discussion générale [22 mai 1975] (p. 1032, 1033). - Discussion des articles [23 mai 1975]. - Art. additionnel : amendement du Gouvernement tendant à compléter l'article 790 du code rural par un article additionnel qui précise, pour éviter des fraudes, que le droit de préemption du preneur s'applique même dans le cas particulier de la vente en nue-propriété d'un bien rural loué (p. 1075) ; Art. 1 er : s'oppose à l'amendement rédactionnel de M. Octave Bajeux (ibid.) ; son amendement de coordination (p. 1075, 1076) ; amendement de MM. Jacques Descours-Desacres, Philippe de Bourgoing et Jean-Marie Girault, proposant d'ajouter après les premiers mots de cet article, que la capacité du preneur à exercer son droit de préemption doit être établie au jour où il fait connaître sa décision (p. 1076) ; son amendement tendant à préciser que l'exclusion du droit de préemption ne concerne que l'acquéreur qui peut selon le cas être soit le preneur, soit le descendant qu'il a subrogé dans l'exercice de son droit, lorsque celui qui prétend exercer ce droit est déjà propriétaire de parcelles dont la superficie excède le maximum admis en matière de cumul (ibid.) ; Art. 2 : sur amendement proposant de rédiger comme suit cet article : l'article 796 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 796. - Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa premier, du code civil, sont applicables à l'offre ainsi faite. Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalent à une renonciation au droit de préemption. En cas de préemption celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. Lorsqu'il aura été joint à la notification prévue à l'alinéa premier ci-dessus une déclaration du tiers acquéreur par laquelle il s'oblige à ne pas user de son droit de reprise au cours d'une période déterminée, le preneur qui n'a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période. » (p. 1077, 1078) ; Art. 1 er bis : son amendement proposant la suppression de cet article comme conséquence de l'adoption de son précédent amendement (p. 1078) ; Art. 3 : son amendement de forme et d'harmonisation (p. 1078, 1079) ; Art. 4 : son amendement améliorant techniquement la rédaction de cet article (p. 1079) ; sous-amendement de M. Jacques Eberhard et plusieurs de ses collègues à son amendement précédent, tendant à en compléter ainsi in fine le deuxième alinéa : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix est exagéré, il peut saisir le tribunal paritaire conformément à l'article 795 ci-dessus. » ( ibid. ) ; s'oppose à cet amendement en ce qu'il remet en cause le principe même de la vente par adjudication, censée, par définition, aboutir au juste prix ( ibid. ) ; Art. additionnels : son amendement rédactionnel modifiant le dernier alinéa de l'article 800 du code rural (p. 1080) ; amendement de coordination du Gouvernement (ibid.) ; Art. 5 bis : amendement de M. Octave Bajeux tendant à supprimer cet article (ibid.) ; son amendement tendant à ce que l'état des lieux puisse être établi, contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède ou dans les trois mois qui suivent l'entrée en jouissance du preneur (ibid.) ; Art. 6 : son amendement proposant de rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article : « Toutefois, au moment d'un renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise pouvant être exercée à l'expiration de la seconde période triennale suivant le premier renouvellement et de chacune des périodes triennales ultérieures au profit d'un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés qui devront exploiter personnellement dans les conditions prévues à l'article 845 du présent code. » (p. 1080 à 1082) ; amendement de M. Jacques Descours-Desacres proposant de maintenir après le premier bail une possibilité de reprise à l'expiration de chaque période de trois ans avec obligation pour le bailleur d'en prévenir le preneur deux ans à l'avance (ibid.) ; son amendement proposant de rédiger comme suit les 3 e et 4 e alinéas de cet article : « Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom d'un propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susvisées. Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article 838. » (p. 1082, 1083) ; retrait de l'amendement de M. Octave Bajeux dont le contenu est analogue à celui du premier alinéa de l'amendement précédent (ibid.) ; retrait des sous-amendements de MM. Jean Geoffroy et Jacques Descours-Desacres tendant à augmenter le délai de notification du congé au profit du sous-amendement de M. Paul Guillard portant ce délai à deux ans (ibid.) ; son amendement de forme (p. 1083) ; amendement de M. Octave Bajeux tendant à commencer ainsi le cinquième alinéa de cet article : « La reprise triennale ou sexennale ne peut être exercée... » (p. 1083, 1084) ; Art. 7 : s'oppose à l'amendement de M. Jacques Eberhard et plusieurs de ses collègues voulant préconiser le maintien de la référence à 1939 comme élément de fixation du prix des fermages en proposant la suppression de cet article (p. 1084, 1085) ; s'oppose à l' amendement de M. Jean Geoffroy et plusieurs de ses collègues tendant à exiger l'avis conforme des commissions consultatives pour l'établissement des quantités maxima et minima de denrées servant de base au prix des fermages (p. 1086) ; son amendement précisant que pour déterminer le prix du bail, il doit être tenu compte de la qualité des sols (ibid.) ; amendement de M. Geoffroy de Montalembert tendant à ce que les valeurs locatives respectives des bâtiments d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des parcelles non bâties puissent être établies séparément [afin que les fermiers puissent bénéficier de l'aide de l'A. N. A. H. (Cf. son amendement à la loi de finances rectificative pour 1975 tendant à introduire un article additionnel après l'article 3)] (p. 1086 à 1088) ; se déclare favorable à cet amendement sous réserve que l'établissement d'une valeur locative séparée pour les bâtiments d'habitation soit bien une faculté et non pas une obligation (p. 1086) ; amendement de M. Jacques Eberhard et plusieurs de ses collègues tendant à ce que le prix du fermage soit calculé à partir d'une quantité égale ou inférieure à 10 p. 100 de la production moyenne par hectare de la région considérée (p. 1088) ; s'oppose à l'amendement de M. Octave Bajeux tendant à remplacer les mots : « après avis » par les mots : « sur proposition », s'agissant du rôle des commissions paritaires dites consultatives de baux ruraux en matière de fixation des montants maxima et minima à retenir pour les fermages (p. 1088, 1089) ; son amendement proposant de rédiger comme suit le début du troisième alinéa du II de cet article : « Cette quantité doit être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative après avis de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale, dans des conditions... » (p. 1089) ; amendement de MM. Jacques Descours-Desacres, Philippe de Bourgoing et Jean-Marie Girault tendant à porter de un à six mois le délai dont dispose la commission pour se prononcer sur la fixation d'un nouveau barème satisfaisant aux exigences de la loi [en fait, ce mois est celui dont dispose l'autorité administrative pour suppléer une carence de la commission] ( ibid. ) ; s'oppose à l'amendement de M. Jean Geoffroy et plusieurs de ses collègues tendant, dans le paragraphe II, à rédiger ainsi les deux premières phrases du troisième alinéa du texte modificatif présenté pour le cinquième alinéa de l'article 812 du code rural : « La fixation des quantités des denrées fait l'objet d'un -nouvel examen dans une période n'excédant pas neuf ans, selon la procédure fixée à l'alinéa précédent. En cas de modification, le prix du bail ne peut être révisé, à l'initiative de l'une des parties, que lors du renouvellement » (ibid.) ; le rectifie en supprimant la seconde phrase pour se rallier à l' amendement de M. Octave Bajeux proposant de rédiger ainsi la deuxième phrase ' du paragraphe II : « En cas de modification, le prix du bail en cours ne peut être révisé, à l'initiative de l'une des parties, que lors du renouvellement, sauf s'il s'agit d'un bail à long terme, auquel cas la révision peut intervenir à chaque nouvelle période de neuf ans. » (p. 1089 à 1091) ; s'oppose à cet amendement comme au précédent (p. 1090) ; M. Octave Bajeux rectifie alors son amendement en précisant que c'est en cas de modification et « sous réserve des dispositions du sixième alinéa du présent article » que le prix du bail peut parfois être révisé (p. 1090, 1091) ; son amendement de coordination (p. 1091) ; amendement de M. Jean Geoffroy et plusieurs de ses collègues relatif au droit de révision du fermage consenti aux parties dans le cas où le prix n'a pas été fixé initialement dans l'intervalle délimité par les valeurs locatives minimales et maximales (ibid.) ; amendement de M. Octave Bajeux tendant à ce que le tribunal paritaire puisse sous certaines réserves déterminer un nouveau prix lorsque le prix initial s'écarte de plus de 1/10 de la valeur locative « qui aurait dû normalement être retenue pour le bien particulier donné à bail en application des dispositions arrêtées par l'autorité administrative » (p. 1091, 1092) ; s'oppose à cet amendement en ce qu'il introduit un élément subjectif de nature à rendre très difficile la tâche des tribunaux (p. 1092) ; son amendement proposant que le bailleur, lorsqu'il est une personne morale de droit public et que le bail est conclu par adjudication, puisse renoncer à la location plutôt que choisir parmi les enchérisseurs offrant le montant maximum (ibid.) ; Art. additionnel : s'en remet à la sagesse du Sénat pour l' amendement de M. Jean Geoffroy et plusieurs de ses collègues proposant d'instituer dans chaque cour d'appel une chambre paritaire qui ait à connaître des appels formés contre les décisions des tribunaux paritaires de baux ruraux (p. 1092, 1093) ; Art. 8 : accepte l' amendement de M. Octave Bajeux proposant de supprimer le dernier alinéa de cet article en ce qu'il fait double emploi avec le dernier alinéa de l'article 831 qui traite précisément du problème de l'indemnisation (p. 1093, 1094) ; son amendement précisant qu'en cas de vente de parcelles en vue d'un changement de destination [parcelles agricoles concernées par un plan d'urbanisme par exemple], le preneur qui ne peut exercer son droit de préemption faute de pouvoir exploiter dans les conditions prévues peut néanmoins exiger à tout moment de l'acquéreur qu'il exerce son droit de résiliation sur ces parcelles et bénéficier dans cette hypothèse de l'indemnité prévue par le présent article (ibid.) ; Art. 9 : son amendement tendant à ce que le preneur soit indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de son éviction « comme il le serait en cas d'expropriation » (p. 1094) ; s'oppose à l' amendement de M. Jacques Eberhard et plusieurs de ses collègues tendant à permettre au tribunal paritaire d'accorder au preneur des délais de grâce compte tenu de sa situation matérielle et de sa famille (p. 1095) ; Art. 10 : amendement de M. Octave Bajeux proposant de rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article : « Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite sans l'accord du bailleur ou sans l'agrément de celui-ci lorsque la cession est consentie au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ; dans ce dernier cas et à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. » (p. 1095, 1096) ; s'oppose à cet amendement qui risque de conduire à la généralisation de la pratique des pas de porte (p. 1095) ; s'oppose également à l' amendement du même auteur tendant à rédiger comme suit le début du dernier alinéa de cet article: « Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations de certains bâtiments ou terrains pour un usage de vacances ou de loisirs. » (p. 1096) ; son amendement tendant â porter de deux à trois mois consécutifs la durée maximum des sous-locations à caractère temporaire et saisonnier exceptionnellement consenties par le preneur (ibid.) ; laisse à M. Jacques Eberhard le soin -de défendre l' amendement de la commission proposant de supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article qui prévoit que le preneur verse une part du produit de la sous-location au bailleur [dans le cas où cette sous-location a été autorisée par le tribunal paritaire contre le gré du bailleur, c'est d'ailleurs cette juridiction qui d'après ce texte fixe le montant de la somme versée par le preneur] (p. 1096, 1097) ; amendement de M. Octave Bajeux proposant de rédiger comme suit ce même texte.: « dans ce cas, il [le tribunal paritaire] fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur » (ibid.) ; sous-amendement de M. Paul Guillard à l'amendement de M. Octave Bajeux, proposant d'en compléter in fine le texte par les mots suivants : « Il en est de même en cas de désaccord entre les parties sur le montant de cette part. » (ibid.) ; Art. 12 : s'oppose à l' amendement de M. Jacques Eberhard et plusieurs de ses collègues concernant la faculté accordée au preneur de retourner les prairies (p. 1097, 1098) ; son amendement proposant de rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte présente pour l'article 836-1 du code rural: « ...le preneur peut, après en avoir averti le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sous réserve des conditions prévues aux deux dernières phrases du 2 e alinéa de l'article 850, procéder soit au retournement de parcelles en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terre, soit à la mise en oeuvre de-procédés culturaux non prévus au bail. » (p. 1098) ; son amendement prévoyant la possibilité qu'une indemnité soit due au preneur à sa sortie, même lorsque le bailleur n'a pas donné son accord aux transformations réalisées, à condition que cela ait été prévu par une clause du bail ou une convention ultérieure (ibid.) ; Art. 12 bis: accepte l' amendement de M. Jacques Descours-Desacres, Philippe de Bourgoing et Jean-Marie Girault, soutenu par le premier, tendant à préciser que les parties disposent d'un délai de quatre mois pour saisir à nouveau le tribunal paritaire après échec de la procédure de conciliation prévue en matière de congé par l'article 841 du code rural (p. 1098, 1099) ; s'en remet à la sagesse du Sénat pour l' amendement de forme de M. Octave Bajeux (ibid.) ; Art. 13: son amendement tendant à prévoir que les dispositions des alinéas précédents de cet article ne sont pas applicables « en cas de copreneurs, lorsque l'un d'entre eux en a déjà bénéficié. » (p. 1099) ; Art. additionnel : son amendement tendant à permettre aux tribunaux paritaires de statuer sans attendre la décision du préfet, sur proposition de la commission des cumuls et en fonction du statut des baux ruraux, leur décision ayant pour effet, si elle est négative, de paralyser l'exécution du congé et donc de maintenir le preneur sur l'exploitation (p. 1099, 1100) ; Art. 14: amendement de M. Jacques Eberhard et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer cet article qui permet, d'après lui, au bailleur d'échapper à ses obligations en ce qui concerne le droit de préemption de son premier sortant (p. 1100) ; s'oppose à cet amendement en ce qu'il remet en cause la complémentarité de cet article et de l'article 5 permettant l'apport à un groupement foncier agricole de biens acquis ou exploités par un preneur ou un propriétaire ayant exercé son droit de préemption ou de reprise ( ibid. ) ; Art. 5 : amendement de M. Jacques Eberhard et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer cet article (p. 1100, 1101) ; Art. additionnel: accepte l'amendement de MM, Philippe de Bourgoing, Jean-Marie Girault et Jacques Descours-Desacres, soutenu par ce dernier, tendant à ce que l'apport de biens acquis sur préemption continue à être taxé à un taux réduit (p. 1101) ; Art. 14 bis : amendement de M. Octave Bajeux tendant à rajouter les mots : « pour mettre fin à l'indivision », après les mots: « alliés jusqu'au quatrième degré inclus » (ibid.) ; M. Octave Bajeux demande au Gouvernement la raison qui l'a conduit à supprimer ces mots ( ibid. ) ; Art. 15 : son amendement, identique à celui de M. Octave Bajeux, tous deux tendant à adjoindre une référence aux articles 38-1, 38-3 et 38-4 du code rural parmi les exceptions à la règle qui veut que le preneur en place ne puisse exercer son droit de préemption en cas d'échange (ibid.) ; Art additionnel ; amendement de M. Octave Bajeux proposant que le tribunal paritaire puisse refuser une reprise partielle des biens laissés par le propriétaire lorsqu'elle compromettrait gravement l'équilibre économique de l'exploitation du preneur (p. 1102) ; s'oppose à cet amendement car il estime qu'il risque de créer une sorte de solidarité entre les propriétaires qui ont un même locataire ( ibid. ) ; Art. 16: accepte l' amendement de M. Jacques Èberhard et plusieurs de ses collègues proposant de supprimer les mots: « à la date de la notification du congé », dans le premier alinéa du texte modificatif présente pour l'article 846 du code rural [actuellement, la réintégration du preneur ne peut être prononcée en cas de reprise abusive, s'il exploite un autre bien rural à la date de la notification du congé] (p. 1102, 1103) ; amendement de M. Octave Bàjeux qui prévoit l'interdiction de toute demande de réintégration lorsque l'autre bien rural que le preneur pourra continuer à exploiter est d'une superficie supérieure non pas au maximum cumul, mais à « deux fois la surface minimum d'installation définie à l'article 188-3, alinéa 1 er . » (p. 1103) ; son amendement tendant à ce que la réintégration en cas de reprise abusive ne soit pas réservée aux seuls agriculteurs à titre principal tout en perpétuant la mise à l'index de certaines professions mentionnées à l'article 188-8 du code rural, et supprimant donc dans l'article 846 la définition donnée par le Gouvernement de ce type d'agriculteurs (p. 1103, 1104) ; Art. additionnel : son amendement prévoyant l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 847-1 du code rural dont les dispositions sont transposées à l'article 812 dudit code (p. 1104) ; son amendement proposant, après l'article 16, d'insérer un autre article additionnel ainsi rédigé : « Le dernier alinéa de l'article 850-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme. En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur vénale de plus de 10 p. 100. L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. » (p. 1104, 1105) ; s'oppose au sous-amendement de M. Octave Bajeux à son amendement proposant, à la fin du troisième alinéa, de remplacer les mots : « de plus de 10 p. 100 » par les mots: « de plus -de 25 p, 100 » (ibid.) ; Art. 17: son amen dement proposant de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté pour constituer l'article 850-2 du code rural: « Le preneur peut faire exécuter à ses frais ou exécuter lui-même,. dans les conditions définies aux trois dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 850, ainsi qu'aux deux derniers alinéas dudit article, les travaux mentionnés aux articles 847 à 850, dont la période d'amortissement calculée dans lès conditions fixées par l'article 848 ne dépasse pas de plus de trois ans la durée d'un bail de neuf ans, de quatre ans celle d'un bail de douze ans, de cinq ans celle d'un bail de quinze ans ou de six ans celle d'un bail de dix-huit ans ou plus. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article 838 ou à l'article 870-25 (dernier alinéa), selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article 845 (2 e alinéa). » (p. 1105) ; accepte le sous-amendement de M. Paul Guillard à son amendement soutenu par M. Michel Sordel, tendant à porter uniformément à six ans, quelle que soit la durée du bail, la période d'amortissement après l'achèvement de celui-ci (p. 1105, 1106) ; Art. 17 bis : son amendement proposant de rédiger comme suit le texte modificatif présenté pour la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 851 du code rural: « S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée six mois avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. » (p. 1106) ; Art. 18 : s'oppose à l' amendement de M. Jacques Eberhard et plusieurs de ses collègues proposant de supprimer cet article, motif pris de ce qu'il prévoit de faire payer au preneur entrant des améliorations apportées par le preneur sortant alors que le propriétaire voit ainsi se valoriser son capital (p. 1106, 1107) ; son amendement proposant de rédiger comme suit la première phrase du texte présenté pour compléter l'article 851 du code rural : « Lorsque l'indemnité a été fixée ,par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article 812, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées. » (p. 1107) ; Art. additionnel : son amendement précisant que les droits conférés au bailleur par les dispositions précédentes du code rural ne peuvent pas plus être restreints ou supprimés par des clauses ou des conventions que ceux du preneur sortant (ibid.) ; Art. 19 : son amendement tendant à mettre à la charge du preneur une part de la taxe régionale (p. 1107, 1108) ; son amendement proposant de rédiger comme suit la dernière phrase du texte modificatif proposé pour le troisième alinéa de l'article 854 du code rural: « A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième et fait l'objet d'un recouvrement direct par les services compétents, sur la déclaration par le bailleur du nom et de l'adresse du preneur et de la consistance des biens loués. Les frais occasionnés par cette opération sont à la charge du déclarant (p. 1108) ; sous-amendement de M. Jacques Eberhard à son précèdent amendement, tendant à y remplacer les mots: « un cinquième » par les mots : « un sixième » (ibid.) ; Art. additionnel : s'en remet à la sagesse du Sénat pour l' amendement de M. Jean-Pierre Blanc, soutenu par M. Jean Collery, proposant de compléter l'article 861 du code rural par une disposition permettant l'application du statut du fermage aux alpages (p. 1108, 1109) ; Art. 20: son amendement proposant de rédiger comme suit cet article : « I. - Les articles 870-27 et 870-28 du code rural sont abrogés. II. - Les dispositions des articles 793-2 (3°) et 793-1 (4°) du code général des impôts sont applicables quel que soit le prix du bail, aux baux à long terme conclus antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. III. - Le deuxième alinéa de l'article 870-29 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: « Les dispositions contenues dans l'article 870-24 sont répétées d'ordre public. » (p. 1109) ; Art. 21 : son amendement de coordination (ibid.) : accepte l' amendement de forme de M. Octave Bajeux (p. 1109, 1110) ; son amendement proposant de compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé: « Le prix du bail en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisé à l'initiative de l'une des parties en vue de son adaptation aux quantités fixées en application de l'article 7 ci-dessous. » (p. 1110) ; Art. 22 : s'oppose à l' amendement rédactionnel de M. Octave Bajeux (ibid.) ; - Intervient, en qualité de rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, dans la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant modification du statut du fermage [27 juin 1975], - Discussion générale (p. 2190, 2191). - Discussion des articles. - Art. 7 : s'oppose à l' amendement de M. Octave Bajeux proposant que l'action en révision du prix du bail puisse être exercée dès lors que ce prix s'écarte de plus de 10 p. 100 de la valeur locative qui aurait dû être retenue pour le bien loué (p. 2192) ; estime plus simple le texte de l'Assemblée nationale qui calcule la variation de 10 p. 100 d'après le prix fixé par arrêté préfectoral pour la catégorie du bien donné à bail ( ibid. ) ; fait valoir que dans ce dernier cas il suffit de se référer au cadastre sans recourir à une expertise pour déterminer la valeur exacte du bien loué ( ibid. ) ; son amendement proposant de supprimer l'alinéa par lequel l'Assemblée nationale a prévu que le prix du bail peut être révisé non seulement au cours de la troisième année qui suit sa conclusion, mais encore à la troisième année qui suit chaque renouvellement (p. 2193) ; estime que cette disposition introduit un facteur d'instabilité préjudiciable aux intérêts des parties ( ibid. ) ; son amendement d'harmonisation (ibid.) ; amendement de M. Georges Berchet tendant à ce que le bailleur , lorsque c'est une personne morale de droit public, choisisse le bénéficiaire du nouveau bail parmi les enchérisseurs, après avis de la commission départementale des structures (ibid.) ; demande à M. Georges Berchet de supprimer dans son texte la référence à la commission départementale des structures (p. 2194) ; Art. 12: son amendement, proposant de compléter in fine le premier alinéa du texte présenté pour l'article 836-1 du code rural par les dispositions suivantes : « ...soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. Il doit fournir au bailleur, dans les deux mois qui précèdent cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, pour un motif sérieux et légitime, saisir le tribunal paritaire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur (ibid.) ; admet que la constitution de prairies temporaires ne nécessite aucun accord du bailleur mais déclare que le retournement de parcelles en herbe peut dans certains cas lui porter gravement préjudice ( ibid. ) ; craint que le texte de l'Assemblée nationale, en supprimant toute possibilité pour le bailleur de faire valoir ses objections, n'incite les propriétaires à garder leurs terres en prairies et à' les exploiter sous forme de vente d'herbes ( ibid. ) ; son amendement tendant à remplacer les mots : « Lorsque ces opérations n'ont pas reçu l'agrément du bailleur », par les mots: « Sauf clause ou convention contraire. » (p. 2195) ; estime en effet qu'il est plus équitable de se référer aux conventions des parties plutôt que donner une prime à la mauvaise volonté du bailleur ( ibid. ) ; Art. 13 : son amendement proposant qu'une seule prorogation du bail soit possible en cas de copreneurs remplissant les conditions d'âge fixées par cet article (p. 2196) ; son amendement proposant d'étendre à la reprise exercée à l'encontre d'un preneur âgé, en application de l'article 845-1, la référence à l'âge requis pour bénéficier de l'indemnité viagère de départ, retenu par l'Assemblée nationale en matière de prorogation de bail (ibid.) ; déclare avoir voulu ainsi favoriser l'installation des jeunes agriculteurs (p. 2197) ; retire néanmoins son amendement compte tenu des objections du Gouvernement ( ibid. ) ; Art. 16 ter: son amendement proposant de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté pour l'article 850-1 du code rural: « L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois, à compter de la date d'effet du congé. » [le texte en discussion exclut cette possibilité d'action pendant la durée des baux renouvelés] ( ibid. ) ; rappelle qu'il s'agit de rétablir les dispositions prévues par le Sénat pour lutter contre les « pas-de-porte » abusifs ( ibid .) ; Art. 17 bis: son amendement proposant de rédiger comme suit le texte présenté pour la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 851 du code rural : « S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, -nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué. » (ibid.) ; fait valoir que la fixation de l'indemnité définitive peut durer plusieurs années ( ibid. ) ; Art. 20: insiste pour que soit adopté tel quel le texte de l'Assemblée nationale qui supprime toutes causes de nullité des baux à long terme basée sur l'absence d'état des lieux ou la non-conformité de celui-ci aux dispositions de l'article 809 du code rural ( ibid. ) ; précise que ce texte empêche la direction générale des impôts de tirer partie de ces causes de nullité pour refuser aux intéressés des exonérations fiscales liées à la conclusion de baux à long terme ( ibid. ) ; Art. 21: son amendement proposant que les dispositions de l'article 6 [remplacement de la reprise triennale par la reprise sexennale] ne puissent s'appliquer « qu'aux baux conclus ou renouvelés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi » (p. 2198, 2199) ; accepte l'amendement du Gouvernement tendant à réinsérer un alinéa au texte initial qui précise les cas dans lesquels le bail transmis au descendant sera considéré comme un premier bail (p. 2199) ; amendement de M. Octave Bajeux tendant à exclure toute adaptation du prix du bail résultant de l'application du texte actuel lorsqu'une clause de' reprise est prévue (ibid.) ; rappelle que de toute façon l'article 7 prévoit une réduction du nouveau prix en cas de clause de reprise (p. 2200) ; son sous-amendement tendant à préciser qu'une révision du prix peut quand même avoir lieu si le bailleur renonce à l'exercice de cette clause jusqu'à l'expiration du bail (p. 2199). - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'indépendance du territoire des Comores [30 juin 1975]. - Discussion générale (p. 2350). - Intervient dans la discussion générale des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modification du statut du fermage en tant que rapporteur pour le Sénat de cette commission [30 juin 1975] (p. 2383). - Intervient dans la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réforme de la politique foncière [11 décembre 1975]. - Discussion des articles. - Art. 20 : soutient un amendement de M. Paul Guillard et plusieurs de ses collègues, dont lui-même, tendant à préciser que le droit de préemption peut s'exercer, entre autres fins, pour la constitution de réserves foncières destinées à réaliser les fins énumérées par l'article L. 211-2 bis modifié ( espaces verts publics, logements sociaux, équipements collectifs, restauration de bâtiment et rénovation de quartier ) et non celles de l'article L. 211-1 de plus large portée (p. 4488) ; soutient un sous-amendement de MM. Max Monichon, Guy Petit et Paul Guillard, à un amendement de M. Paul Pillet, proposant d'étendre la non-application du droit de préemption en cas de ventes isolées d'appartements à tous les immeubles déjà placés sous le statut de la copropriété, avant le 1 er novembre 1975, ainsi qu'aux immeubles régis par la loi du 10 juillet 1965 en conséquence du partage d'une société d'attribution (p. 4489) ; Art, 85 (Art. 19-1 de l'ordonnance du 29 avril 1975) : soutient l'amendement de M. Paul Guillard et plusieurs de ses collègues dont lui-même, proposant, dans les cas où l'emprise partielle déséquilibre gravement une exploitation agricole, si le propriétaire a demandé l'emprise totale et si celle-ci a été accordée, que le juge de l'expropriation fixe le montant de l'indemnité et le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majorée de l'indemnité de remploi (p. 4491) ; estime normal, dans les cas d'emprises évoqués par son amendement, de prévoir un versement d'indemnité de remploi destiné à couvrir les frais d'acquisition d'une exploitation équilibrée (ibid.). - Intervient en tant que rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel du règlement et d'administration générale dans la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores [13 décembre 1975]. - Discussion générale (p. 4542 à 4544) : discussion des articles. - Art. additionnel (avant l'art. 1 er ) ; s'oppose à l' amendement de M. James Marson et plusieurs de ses collègues, tendant à ce que l'indé pendance soit accordée à l'archipel des Comores tout entier, y compris l'île de Mayotte (p. 4549).