Mme la présidente. Quel est là présent l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis favorable.

M. Pierre Jean Rochette. C’est formidable, je vais dormir tranquille ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié septies.

(Lamendement est adopté.) – (M. Pierre Jean Rochette applaudit.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 10.

Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre-mer

Après l’article 10
Dossier législatif : proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Après l’article 11

Article 11

I. – L’article 706-88-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706-88-2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706-73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706-88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706-88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

« À l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure. »

II. – Après l’article 222-44-1 du code pénal, il est inséré un article 222-44-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-44-2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports dont la liste est fixée par la juridiction eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 134, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Nous demandons la suppression des alinéas 1 à 6 de l’article 11, car nous jugeons qu’ils risquent de créer un déséquilibre entre les justiciables. En outre, l’adoption de dérogations exceptionnelles au droit commun ne donne pas les résultats attendus en matière de lutte contre le narcotrafic.

L’article 11 étend une mesure de privation de liberté au nom de l’efficacité. Nous avons alerté plusieurs fois, lors de l’examen d’autres projets de loi, sur les dérogations ponctuelles, qui finissent soit par être prolongées indéfiniment, soit par être généralisées. Nous connaissons beaucoup d’exemples, sur lesquels je ne reviendrai pas.

La durée de la garde à vue en cas de soupçon de trafic de stupéfiants est fixée à quarante-huit heures. Elle peut être prolongée de quarante-huit heures et portée à quatre-vingt-seize heures, soit quatre jours.

Cet article prévoit une prolongation supplémentaire pour les mules, ces personnes qui acheminent de la drogue dans leur corps, au-delà de quatre jours si elles n’ont pas expulsé auparavant toute la drogue qu’elles ont ingérée. Je pense que peu de personnes sont dans ce cas au bout de quatre jours, mais admettons que celui puisse arriver.

Cet article donne au médecin le rôle non pas de mettre fin à une mesure de privation de liberté – un médecin peut mettre fin à une telle mesure en raison de l’état de santé de la personne concernée –, mais au contraire de la prolonger.

On demande ainsi au médecin de recommander une mesure de privation de liberté dont l’objectif est judiciaire et non médical. Si l’objectif était purement médical, une hospitalisation d’office pourrait être prévue, mais en aucun cas une prolongation de la garde à vue.

Selon le Syndicat de la magistrature, « il est paradoxal d’envisager la prolongation d’une mesure de garde à vue pour répondre à une situation de danger imminent, alors que cette situation pourrait motiver la levée de la mesure pour incompatibilité médicale. » Il y a là une contradiction !

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons de supprimer ces alinéas.

Mme la présidente. L’amendement n° 140, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de renouvellement de la durée de la garde à vue, la personne placée en garde à vue bénéficie des droits qui lui sont garantis par l’article 63-1 du code de procédure pénale.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à préciser que, en cas de prolongation de la garde à vue, comme le prévoit l’article 11 de la présente proposition de loi, la personne placée en garde à vue continue de bénéficier des droits garantis par l’article 63-1 du code de procédure pénale, notamment celui d’être examinée par un médecin et assistée par un avocat, et ce chaque fois que la garde à vue sera prolongée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Cet article est le fruit des travaux de la commission, comme les enquêtes patrimoniales systématiques et les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (Cross).

Les auditions auxquelles nous avons procédé nous ont vraiment convaincus de conserver l’hyperprolongation médicale de la garde à vue. Ce que proposent notre collègue Guy Benarroche et ses collègues est donc contraire à ce que nous avons voté en commission.

Il nous semble tout de même que, entre la rédaction initiale de l’article et le dispositif que nous examinons ce soir, nous avons sensiblement renforcé l’encadrement de la mesure. Ainsi, nous en limitons la durée à cent vingt heures.

Nous précisons les conditions dans lesquelles la prolongation exceptionnelle de la garde à vue peut être décidée, en prévoyant qu’un certificat médical, versé au dossier, établisse la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur son aptitude au maintien en garde à vue.

Nous prévoyons des garanties pour la personne concernée à l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure de garde à vue : la possibilité de s’entretenir avec un avocat ; le droit de demander un nouvel examen médical ; la possibilité de réitérer une demande tendant à faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou un membre de sa famille.

Dans ces conditions sécurisées, la proportionnalité du diapositif nous paraît garantie.

Nous émettons donc un avis défavorable sur l’amendement n° 134 et demandons le retrait de l’amendement n° 140.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. L’interrogation de M. Benarroche sur les quatre jours de garde à vue peut s’entendre.

Je rappelle que, parmi les mules, il y a des femmes enceintes et des enfants. Ces réseaux d’exploitation des êtres humains, en Guyane, mais pas seulement, mettent les mules en danger.

En tant que ministre de l’intérieur, j’ai vu en Guyane à plusieurs reprises des gens qui ingéraient à la fois de la cocaïne sous forme de ballots et des produits constipants. Les élus de la Guyane pourraient mieux en parler que nous. La classique mécanique des fluides, monsieur Benarroche, ne fonctionne manifestement pas ici, hélas !

De plus en plus d’organisations s’appuient même parfois sur des médecins, plus ou moins agréés par la faculté, pour que ces personnes puissent passer des contrôles. Je pense donc que, s’agissant de cette durée, vous faites une erreur d’appréciation, monsieur Benarroche.

Par ailleurs, le dispositif proposé par la commission aidera beaucoup les services enquêteurs, car il allégera considérablement les procédures. Aujourd’hui, le parquet doit ouvrir une enquête avant de placer les gens en garde à vue, puis une information judiciaire. Ce que propose la commission est beaucoup plus simple, face à l’exploitation d’êtres humains par des organisations de mules.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Que des personnes soient en danger, pour les raisons que vous avez expliquées, monsieur le ministre, j’en conviens. C’est certain.

Toutefois, est-il justifié de prolonger une garde à vue, qui est une mesure judiciaire destinée à obtenir un certain nombre de renseignements, pour des raisons médicales ? C’est paradoxal…

Quand les magistrats mettent en cause cette prolongation dérogatoire de la garde à vue, c’est ce point qu’ils soulèvent. Est-ce qu’un médecin peut prolonger une garde à vue au motif que la personne est en danger ? N’existe-t-il pas d’autres solutions pour que cette personne ne soit pas en danger ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 134.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 140.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 147, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

1° Au début, insérer les mots :

Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial,

2° Supprimer les mots :

en égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise

II. – Alinéa 10

1° Au début, insérer les mots :

Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport,

2° Supprimer les mots :

en égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à consolider juridiquement les dispositions de l’article 11, qui prévoit des peines complémentaires applicables aux mules, en renforçant l’opérationnalité de la mesure et les garanties pour les personnes condamnées.

La création de peines complémentaires d’interdiction de paraître dans des aéroports et d’interdiction de vol a été recommandée par la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France. Elle vise, pour protéger ces personnes, à les rendre inemployables de fait par les narcotrafiquants.

Le dispositif de la proposition de loi paraît cependant devoir être ajusté sur deux points.

En premier lieu, et à titre principal, il est indispensable de prévoir certaines garanties pour les personnes condamnées en ouvrant la voie, notamment pour faire face à une urgence médicale ou familiale, à une modification de l’application des interdictions de vol ou de paraître. Une telle décision de modification relèverait du juge de l’application des peines, dans les conditions de droit commun.

En second lieu, si l’on ne peut que partager le souci de garantir la proportionnalité de la peine ayant justifié l’introduction par la commission des lois d’une obligation de motivation spéciale des décisions, le même objectif paraît pouvoir être atteint de manière plus efficace par l’ajout d’un simple critère de conditionnalité, prévoyant que la peine complémentaire d’interdiction de vol ou de paraître ne puisse être encourue que si l’infraction pour laquelle la personne est condamnée a été commise dans un aéroport ou un aéronef.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Cet amendement vise à apporter des garanties et des précisions utiles pour la mise en œuvre des nouvelles peines complémentaires d’interdiction de vol et de paraître prévues par l’article 11 pour lutter contre le phénomène des mules.

Le dispositif permettant au juge de l’application des peines de décider d’une modification de la peine vise à répondre à la préoccupation que vous aviez formulée, cher collègue, en commission. Des situations d’urgence médicale ou familiale, qu’il reviendra au juge d’apprécier, pourraient bien être prises en compte dans ces conditions.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Szpiner, pour explication de vote.

M. Francis Szpiner. Je suis tout à fait étonné de la position du rapporteur. À tout moment, une personne faisant l’objet d’une condamnation peut demander à son juge de l’application des peines une modification des contrôles, pour une urgence médicale ou familiale – un décès par exemple. Il revient ensuite au juge de statuer.

Cet amendement étant satisfait, inscrire ce dispositif dans la loi serait superfétatoire.

Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il semblerait que la loi doive prévoir expressément une telle possibilité. Telle est la raison pour laquelle nous avons émis un avis favorable sur cet amendement. (M. Francis Szpiner sexclame.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 147.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 172, présenté par Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mmes Harribey, Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche et Roiron, Mmes Carlotti, Conconne et Daniel, MM. Kanner et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Ros, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Après le mot :

aéroports

insérer les mots :

et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports

II. – Alinéa 10

Après le mot :

aéroports

insérer les mots :

et dans les ports

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Cet amendement tend à renforcer les peines complémentaires possibles, à savoir l’interdiction pour une durée de trois ans ou plus de paraître dans les aéroports dont la liste est fixée par la juridiction, eu égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise.

Nous avons été quelque peu surpris de constater que les ports n’étaient pas visés dans cet article. Si l’on considère qu’il faut empêcher les narcotrafiquants condamnés d’accéder à un certain nombre de lieux leur permettant d’emprunter certains moyens de transport, de quitter le pays ou de poursuivre leurs trafics, il ne faut pas se limiter aux aéroports.

Nous proposons donc d’ajouter les ports dans ce dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Nous avons pensé que les mules empruntaient des transports aériens et nous avons omis les transports maritimes. Il s’agit là d’un impensé de la commission.

Vous proposez d’inclure dans la liste des peines complémentaires l’interdiction de paraître dans les ports et de monter à bord d’embarcations maritimes. Le dispositif n’ayant pas été préconisé par la commission d’enquête et cette dernière n’ayant pas expertisé cette piste, nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 172.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 166, présenté par Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mmes Harribey, Narassiguin et Linkenheld, MM. Chaillou, Kerrouche, Roiron et Kanner, Mmes Daniel, Conconne et Carlotti, M. Montaugé, Mme Monier, MM. Ros et M. Weber, Mme S. Robert, M. Mérillou et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, à titre exceptionnel, suspendre les interdictions mentionnées au présent article pour motifs impérieux d’ordre médical ou familial. L’autorisation exceptionnelle est accordée en fonction de la durée nécessaire aux motifs évoqués, et peut-être interrompue à tout moment au cours de la période d’autorisation. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J’ai la vague impression que cet amendement a déjà été évoqué et je pense connaître l’avis de la commission, de même que celui de Francis Szpiner…

Le texte – nous en avons parlé en commission – ne prévoit pas précisément la possibilité pour la juridiction de suspendre les interdictions mentionnées, notamment pour raison médicale ou familiale.

Francis Szpiner a souligné précédemment qu’il était toujours possible de s’adresser au juge de l’application des peines. Dont acte. Muriel Jourda a indiqué qu’il fallait toutefois que cela soit prévu dans la loi. J’en conclus que cette proposition fait l’objet d’un accord, mais que l’on ne sait pas exactement s’il est nécessaire de l’inscrire dans la loi. Je pense pour ma part que ce serait positif.

Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. En réalité, madame de La Gontrie, c’est sur l’amendement n° 147, lequel a été adopté, que M. Szpiner et moi avons échangé.

Votre amendement est en réalité satisfait. J’en demande le retrait, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Madame de La Gontrie, l’amendement n° 166 est-il maintenu ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Si je dis que je ne comprends rien, je passe pour une idiote…

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Mais si vous dites que vous comprenez, vous mentez ! (Sourires.)

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Bien que je ne voie pas en quoi l’amendement n° 147 de Guy Benarroche tend à proposer la même disposition que le nôtre, pour ne pas me ridiculiser, je vais dire d’un air assuré que je retire mon amendement, bien sûr, madame la présidente ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 166 est retiré.

L’amendement n° 252, présenté par Mme M. Jourda et M. Durain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation, par le condamné, des interdictions résultant de ces mêmes peines. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Durain, rapporteur. Nous avons oublié un élément important. Nous avons bien prévu la création d’une peine complémentaire d’interdiction de vol ou de paraître dans les aéroports, mais nous ne l’avons pas assortie de sanctions pénales dans le cas où elle ne serait pas respectée.

Cet amendement vise donc à corriger cet oubli et à prévoir deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en cas de violation, par le condamné, des interdictions résultant de cette peine.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 252.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11, modifié.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article 12

Après l’article 11

Mme la présidente. L’amendement n° 150, présenté par Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Lévrier, Mme Nadille, MM. Patient, Rambaud, Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans les territoires ultramarins touchés par le phénomène de mules, l’État s’engage à mettre en place, dès la promulgation de la présente loi, une véritable politique de prévention et de coordination des acteurs publics et privés afin d’assurer une action cohérente et efficace.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à prévoir un engagement de l’État à mettre en place, dès la promulgation de la présente loi, une véritable politique de prévention et de coordination des acteurs publics et privés, afin d’assurer une action cohérente et efficace.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous comprenons la position de notre collègue et de tous les signataires de cet amendement. Celui-ci, néanmoins, n’est pas normatif. Il s’agit d’un amendement d’appel, destiné à permettre au Gouvernement de donner son opinion sur la question.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Le Gouvernement a une opinion, mais comme c’est sans doute moins celle du garde des sceaux que celle du ministre de l’intérieur que vous souhaitez entendre, mesdames, messieurs les sénateurs, je me ferai le porte-parole de mon collègue.

Il ne s’agit pas d’inscrire dans la loi que nos collègues ultramarins ont un travail particulier de coordination à réaliser dans la lutte contre les stupéfiants sur leurs territoires. En Guyane, notamment, on n’a pas attendu la loi pour réaliser des plans de lutte contre les mules, avec des ramifications en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs. Je puis vous assurer que le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des douanes n’ont pas besoin de la loi pour coordonner leurs actions.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Schillinger, l’amendement n° 150 est-il maintenu ?

Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 150 est retiré.

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Après l’article 11
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Après l’article 12

Article 12

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

A. – L’article 6-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222-39 dudit code » ;

2° Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et quatrième alinéas, les mots : « 421-2-5 et 227-23 » sont remplacés par les mots : « 421-2-5, 227-23 et 222-39 » ;

(nouveau) À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

B (nouveau). – L’article 6-2 est ainsi modifié :

a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du même code » ;

b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227-23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 227-23 et 222-39 » ;

C (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 6-2-1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif à la cession ou l’offre de stupéfiants relevant de l’article 222-39 du même code » ;

D (nouveau). – L’article 6-2-2 est abrogé.

II. – L’article 323-3-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende » ;

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d’euros ».