Mme la présidente. Madame Paoli-Gagin, l’amendement n° 55 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Vanina Paoli-Gagin. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 55 rectifié bis est retiré.

TITRE III

RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC

Après l’article 5 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Article 7

Article 6

Le II de l’article 706-105-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

– les mots : « au dernier alinéa de l’article 706-75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-74-1 et 706-75 » ;

– les mots : « 3° , 5° , 12° et 13° de l’article 706-73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 7° , 8° , 9° , 12° , 13° , 21° de l’article 706-73 ainsi que le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;

b) (Supprimé)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;

3° À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».

Mme la présidente. L’amendement n° 47 rectifié bis, présenté par MM. Burgoa, Karoutchi et Pointereau, Mmes Josende, Dumont et Belrhiti, MM. Bouchet, Reynaud, Anglars, D. Laurent, Chaize et Khalifé, Mme Micouleau, MM. Panunzi, J.-P. Vogel et Cambon, Mmes Lassarade et Borchio Fontimp, MM. Mandelli et P. Vidal, Mmes Hybert et V. Boyer, M. Bacci, Mme Malet, MM. Hingray et Milon, Mme Saint-Pé, MM. H. Leroy et Brisson, Mmes Perrot et Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Guidez et Ventalon, MM. Rapin et Bruyen, Mmes Gruny et Romagny, M. Saury, Mme Garnier, M. C. Vial, Mme Imbert, MM. Bleunven, Michallet, Maurey, Genet, Cadec, Meignen, Belin et Gueret et Mme Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après la seconde occurrence des mots :

article 706-73

insérer les mots :

et au dernier alinéa de l’article 434-30 du code pénal

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. Le présent amendement a pour objet de permettre aux procureurs de la République du parquet national anticriminalité organisée et à ceux des juridictions interrégionales spécialisées de transmettre des informations aux services de renseignement concernant les procédures portant sur des faits d’évasion en bande organisée.

L’attaque d’Incarville a rappelé de manière dramatique les capacités dont disposent les délinquants particulièrement chevronnés pour s’extraire des mains de la justice.

Par voie de conséquence, les services judiciaires et de renseignement doivent agir de concert en échangeant le maximum d’informations, afin d’éviter toute tentative d’évasion et d’atteinte à l’intégrité des agents et des bâtiments de l’administration pénitentiaire.

L’extension du champ des procédures judiciaires dont les éléments peuvent faire l’objet d’une transmission aux services de renseignement, proposée opportunément par la commission des lois du Sénat, serait donc utilement complétée par cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. L’amendement tend à permettre au Pnaco et aux Jirs de transmettre aux services de renseignement des informations sur les dossiers portant sur des faits d’évasion en bande organisée. Nous avons tous à l’esprit le drame d’Incarville, qui montre, malheureusement, à quel point ce dispositif est pertinent.

La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. Je vous remercie de cet amendement, qui fait écho aux événements que nous avons connus à Incarville, monsieur le sénateur. Cet élargissement est particulièrement bienvenu.

Nous sommes favorables, avec conviction, à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 47 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Après l’article 7

Article 7

I. – Après le titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :

« TITRE V TER

« DES CELLULES DE RENSEIGNEMENT OPÉRATIONNEL SUR LES STUPÉFIANTS

« Art. L. 856-1. – Il est créé, dans chaque département, une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.

« La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants a pour missions de :

« 1° Centraliser et analyser les informations relatives aux trafics de stupéfiants dans le département et assurer leur transmission au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, ainsi qu’au procureur de la République ;

« 2° Faciliter la coordination des acteurs compétents en matière de prévention et de répression de ces trafics ainsi que des infractions connexes dans le département ;

« 3° Proposer au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’au procureur de la République une stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le département ;

« 4° Concourir à la politique nationale de lutte contre les trafics de stupéfiants en transmettant les informations qu’elle recueille à l’Office anti-stupéfiants mentionné à l’article 1er de la loi n° … du … visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

« Art. L. 856-2. – I. – Participent à titre permanent à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants :

« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ou son représentant ;

« 2° Le directeur départemental de la police nationale ou son représentant ;

« 3° Le directeur départemental de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« 4° Le procureur de la République ou son représentant ;

« 5° (nouveau) Un magistrat membre de la juridiction interrégionale spécialisée compétente.

« II. – La cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique.

« Peuvent être associés à ces groupes de travail :

« 1° Des représentants des services de l’État dans le département ;

« 2° Les maires des communes du département ;

« 3° Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Leur communication à des tiers est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

II. – Un décret fixe les modalités d’application du I. Il précise notamment les règles relatives à la composition et au fonctionnement des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants et détermine les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 856-1 du code de la sécurité intérieure.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, sur l’article.

Mme Corinne Narassiguin. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain regrette que le Gouvernement ait déposé un amendement, qui a de fortes chances d’être adopté, visant la suppression de cet article.

Le Gouvernement estime que les cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (Cross) relèvent non pas de la loi, mais du règlement. Pour notre part, nous sommes favorables à la consécration dans la loi de ces cellules. Certes, ce dispositif est tout à fait opérationnel, mais il fonctionne bien. Il est donc important de le sécuriser. Nous avons déposé des amendements, afin de préciser sa composition.

J’attire l’attention de nos collègues et du Gouvernement sur la nécessité d’un contrôle plus précis des informations et d’un échange avec la Cnil. Il conviendrait donc de prévoir une saisine de celle-ci dans les conditions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, afin d’assurer la protection des données personnelles et leur bon traitement par les Cross.

Mme la présidente. L’amendement n° 156, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre d’État.

M. Bruno Retailleau, ministre dÉtat. Comme je le soulignais lors de l’examen de l’article 1er, il n’est pas souhaitable de figer le dispositif des Cross dans la loi, parce qu’il est de nature réglementaire. En effet, ces cellules ont été définies, en 2019, non pas par une loi ou un décret, mais, tout simplement, dans un plan antistupéfiants.

Nous avons besoin de cette organisation territoriale des 104 Cross. Elles seront d’ailleurs reliées à l’état-major de lutte contre le crime organisé.

Cela ne relève pas du domaine de la loi. Je vous renvoie à mes propos sur l’article 1er au sujet de l’état-major, chargé, avec le chef-de-filat de la police judiciaire, d’organiser la lutte contre la criminalité organisée, le renseignement et les enquêtes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Inscrire dans la loi les cellules de renseignement opérationnel était l’une des recommandations de la commission d’enquête, en raison de l’importance de ces cellules. Par ailleurs, les auteurs du rapport considéraient que celles-ci n’étaient pas toujours suffisamment liées à la justice.

Cependant, au cours de nos auditions, il nous a été presque unanimement dit qu’il s’agissait d’un outil purement opérationnel. Nous parlons de réunions de service, qui n’en sont pas moins nécessaires dans le cadre des enquêtes.

À l’issue de ces multiples auditions, Jérôme Durain et moi-même avons été convaincus qu’il n’était pas opportun de figer ces Cross dans le texte. Nous les y avons pourtant laissées, car nous souhaitions que leur existence soit évoquée en séance, dans la mesure où elles constituent un pivot important dans la lutte contre le narcotrafic.

Pour autant, leur caractère opérationnel et la souplesse qu’elles requièrent ne sont pas compatibles avec l’inscription législative.

J’appelle tout de même l’attention du Gouvernement sur la nécessité de prendre au sérieux ces Cross sur tout le territoire, car elles y sont inégalement efficaces. Monsieur le ministre, c’est la raison pour laquelle nous avions maintenu cet article dans le texte : il est important de veiller au bon fonctionnement des Cross sur l’ensemble du territoire national.

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement de suppression du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est opposé à la suppression de cet article. Nous souhaitons que soit maintenue dans cette proposition de loi la référence aux Cross, car nous partageons l’intuition initiale de la commission d’enquête.

Nous pouvons comprendre que la définition précise de l’organisation de ces cellules de renseignement opérationnel ne soit pas de niveau législatif. Pour autant, celles-ci sont plus que de simples réunions de service, car elles rassemblent des représentants d’institutions très différentes : la police, le préfet, la gendarmerie, le procureur de la République. Cela dépasse assez largement le cadre que vous décrivez, madame le rapporteur.

Par ailleurs, il était initialement proposé dans ce texte que des groupes de travail associent également les maires et les associations. Nous sommes bien au-delà de la réunion de service ; il s’agit vraiment d’une organisation opérationnelle.

À ma connaissance, de nombreux autres textes de loi définissent l’intérêt de telles structures, puis renvoient à un décret la tâche de décliner son organisation. C’est d’ailleurs ce que le Gouvernement lui-même nous a proposé à l’article 1er, lorsqu’il a indiqué que la définition du service chef de file relevait du décret, tout en inscrivant son principe dans la loi.

De la même manière, nous souhaitons que le principe de la couverture du territoire national par les 104 Cross soit maintenu dans la loi, ainsi que la précision selon laquelle y sont associés non seulement la police, la gendarmerie, la justice et le parquet, mais aussi les douanes, comme nous le proposons au travers de nos amendements.

Mme la ministre chargée des comptes publics nous a indiqué à plusieurs reprises combien la présence des douanes était indispensable. Nous souhaitons qu’elles puissent y être associées à titre permanent, ainsi que les maires.

Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.

Mme Céline Brulin. Nous sommes également défavorables à cet amendement du Gouvernement, car rien ne s’oppose à ce que le principe des Cross soit inscrit dans la loi, même s’il revient évidemment au pouvoir réglementaire de décliner l’organisation de ces dernières.

La suppression de cet article nous prive d’un débat tout à fait légitime sur la nature et les attributions des Cross, ainsi que sur les acteurs qu’elles doivent associer. Les maires, par exemple, viennent d’être évoqués. J’y insiste : les douanes réalisant 75 % des saisies de stupéfiants, il serait difficilement concevable qu’elles en soient exclues.

J’ajoute qu’il serait utile d’y associer les acteurs économiques. Dans nos grands ports maritimes, notamment, toute la chaîne logistique devrait être intégrée, au moins de manière ponctuelle, dans les groupes de travail envisagés. L’ensemble de ces acteurs peut contribuer à la lutte contre le narcotrafic.

Je déplore donc que cette suppression nous prive de ce débat, à moins que vous nous donniez dès à présent, messieurs les ministres, un aperçu de la philosophie que devraient revêtir, selon vous, ces Cross, pour renforcer l’exercice actuel de leur mission et s’inscrire dans une logique d’association plus large des partenaires.

J’insiste une nouvelle fois sur la nécessité d’y intégrer pleinement les douanes.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Harribey, pour explication de vote.

Mme Laurence Harribey. Je fais partie de ceux qui déplorent la suppression de cet article. Au début de la discussion, nous avons clairement mis en exergue l’importance de l’échelon local, et j’estime que cet article était rédigé avec une clarté suffisante et offrait un cadre d’action particulièrement pertinent.

D’une part, il définissait la mission des Cross selon quatre axes. Certes, cela relève du domaine réglementaire, mais on ne saurait soutenir que la manière dont ces axes sont décrits dans l’article – analyse des informations, coordination des acteurs, participation à la stratégie et concours à la politique nationale – fige quoi que ce soit. Bien au contraire, cette rédaction fournit un cadre qui peut être décliné à l’échelon départemental !

D’autre part, s’agissant de la composition de ces cellules, cet article est le seul passage de la proposition de loi qui permet d’appréhender l’écosystème des acteurs engagés dans la lutte contre le narcotrafic. Au regard de la préoccupation de ces acteurs sur les territoires, il s’agissait d’un signal fort quant à leur participation à cette stratégie.

Par conséquent, même si je prends acte des arguments juridiques selon lesquels il s’agit du domaine réglementaire et qu’il convient de ne pas figer les choses, je trouve quelque peu regrettable de ne pas disposer, au minimum, d’une référence à cet échelon et à la déclinaison territoriale de cette politique.

Mme la présidente. La parole est à M. Étienne Blanc, pour explication de vote.

M. Étienne Blanc. Il convient de dire les choses telles qu’elles sont : lorsque nous avons procédé aux différentes auditions, le dysfonctionnement des Cross ne nous est pas apparu comme un élément crucial.

Il nous a été rapporté qu’il arrivait qu’un acteur fasse défaut dans les réunions de ces cellules et que son absence relevait parfois de mésententes entre services.

M. Étienne Blanc. J’ai alors estimé, comme Jérôme Durain, que l’autorité de la loi pourrait remédier à ces problèmes interpersonnels.

Pour autant, nous le savons bien, lorsque deux services ne s’entendent pas pour des raisons diverses, c’est non pas la loi qui résout le problème, mais la bienséance et la compréhension mutuelle.

Mme Audrey Linkenheld. La loi peut aider !

M. Étienne Blanc. Je me range donc à la position que vient d’adopter la commission des lois. Nous avons peut-être péché par excès en voulant nous montrer directifs.

J’apporte mon soutien à la position du Gouvernement : revenons-en au décret et laissons le terrain s’organiser, car c’est là que l’on appréhende le mieux les sujets concrets et pratiques et que l’on sait s’organiser de la manière la plus efficace pour échanger les renseignements.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Sauf que cela ne se marche pas !

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Mais si !

M. Étienne Blanc. Je souscris donc à cette proposition de suppression de l’article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Karine Daniel, pour explication de vote.

Mme Karine Daniel. Quand nous laissons le terrain s’organiser, on voit bien quelles forces prennent le dessus… L’objet de cette proposition de loi est justement de remettre de l’ordre et de créer plus de coordination entre services, comme nous l’avons bien perçu tout au long des auditions.

Nous ne prétendons pas que développer et maintenir ces Cross réglera tous les problèmes, mais inscrire leur rôle clairement dans la loi impose tout de même à chacun de se mettre autour de la table. J’y insiste, élus et citoyens demandent une telle coordination sur le terrain.

Par ailleurs, cette proposition de suppression risque d’emporter un effet collatéral : l’absence de continuité territoriale dans leur organisation, puisque les Cross seraient plus développées dans certaines zones que dans d’autres.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Notre groupe votera également contre la suppression de l’article 7, je souhaite évoquer deux points.

Le premier, à titre tout à fait amical, concerne Étienne Blanc et à Jérôme Durain. Je comprends leur argumentation ; pour autant, durant les travaux de la commission d’enquête, il nous avait semblé important de légiférer sur les Cross et de préconiser leur inscription dans la loi.

Mes chers collègues, même si vous étiez le président et le rapporteur de cette commission d’enquête, le rapport de cette dernière a été signé par la totalité de ses membres ; dans une certaine mesure, tous les groupes y étaient représentés et tous les participants se sont accordés sur la nécessité de légiférer sur le sujet, ou au moins de définir dans la loi ce que devaient être les Cross.

Le second point est qu’il existe sûrement beaucoup de cellules ou d’organes inopérants mis en place par la loi. En l’occurrence, le dispositif en discussion fonctionne déjà plutôt bien ; il est opérationnel, et nous pourrions encore l’améliorer et lui conférer une continuité territoriale.

Dès lors, il serait tout de même regrettable de nous priver de l’inscrire dans la loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 156.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 est supprimé, et les amendements nos 103, 178, 165, 174, 149, 191, 145, 161 et 159 n’ont plus d’objet.

Article 7
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Article 8

Après l’article 7

Mme la présidente. L’amendement n° 104, présenté par Mme Brulin, M. Bacchi, Mme Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’administration des douanes répond à l’objectif prioritaire de contrôle des marchandises, en accordant une attention prééminente aux taux de contrôle des marchandises (ouverture des containers, scanners, documentaire) par rapport aux indicateurs de fluidité des trafics, tout en valorisant la coopération entre les administrations impliquées dans la lutte contre les narcotrafics.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Cet amendement a pour objet d’appeler l’attention sur un point : si ce texte déploie un certain nombre de dispositifs et tout un arsenal pénal face au narcotrafic, il ne résout pas une contradiction profonde, notamment dans nos ports.

La concurrence internationale à laquelle sont soumis nos ports implique qu’il faille dépoter, pour reprendre un terme propre aux dockers, c’est-à-dire décharger la marchandise, le plus rapidement possible, et que les douaniers doivent la contrôler tout aussi vite.

Ce faisant, toutefois, les contrôles ne sont pas aussi poussés qu’ils devraient l’être. À titre d’exemple, sur le port du Havre, 93,5 % des déclarations sont dédouanées en moins de cinq minutes, alors que ce port enregistre 80 % des saisies de cocaïne en France. Il y a donc là un véritable paradoxe.

Nous n’entendons pas freiner l’activité économique, mais nous appelons à réfléchir à un équilibre entre la fluidité indispensable au transport commercial et la sécurité.

Certains pays, confrontés à de graves problèmes de sécurité, dus au terrorisme ou au narcotrafic, ont un peu plus mis l’accent sur la sécurité, parfois au détriment de la rapidité, et cela peut contribuer de manière décisive à la lutte contre le narcotrafic. Tel est donc l’objet de cet amendement.

Nous avons été alertés sur ce sujet par l’ensemble des professions portuaires, confrontées de manière quotidienne et souvent douloureuse au narcotrafic.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Durain, rapporteur. Nous avons bien compris qu’il s’agissait d’un amendement d’appel à faible portée normative.

Par conséquent, bien que nous ayons de la considération pour les arguments qui ont été développés, nous émettons un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Retailleau, ministre dÉtat. Madame la sénatrice, vous semblez considérer que les douanes seraient contraintes d’opérer un choix entre, d’un côté, la fluidité du trafic et la compétitivité économique, et, de l’autre, l’intensité des contrôles. Or nous estimons que les douanes ne sont pas confrontées à un tel dilemme : elles ont la capacité de concilier l’efficacité des contrôles et la fluidité des échanges.

Au demeurant, cette question ne relève pas dans le champ de la loi.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 104.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 7
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Après l’article 8

Article 8

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de l’émission de l’avis mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure et pour la seule finalité prévue au 6° de l’article L. 811-3 du même code, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 dudit code, peuvent être autorisés des traitements automatisés sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851-1 du même code destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des actes de délinquance ou de criminalité organisée.

Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, sans recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification des personnes auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent. Ils ne peuvent procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.

II. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.

III. – L’article L. 871-6 du code de la sécurité intérieure est applicable aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851-1 du même code.

IV. – Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace résultant d’actes de délinquance ou de criminalité organisée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la sécurité intérieure, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Les données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de leur recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.

Avant l’expiration du même délai de soixante jours, dès lors qu’elles sont de nature à caractériser la commission d’une infraction mentionnée à l’article 706-73 du code de procédure pénale, les données sont transmises au procureur général territorialement compétent ou, si les caractéristiques de l’infraction entrent dans le champ d’application de l’article 706-74-1 du même code, au procureur de la République national anti-criminalité organisée. Dans un tel cas, les données recueillies ne peuvent fonder aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Les données qui n’ont pas été détectées par les traitements comme étant susceptibles de révéler une menace sont détruites immédiatement.

V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV du présent article, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

VI. – L’expérimentation fait l’objet de rapports d’évaluation transmis par le Gouvernement au Parlement dans les délais suivants :

1° Douze mois à compter de l’émission de l’avis mentionné au II ;

2° Trois mois avant le terme de l’expérimentation.

Ces rapports évaluent la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements prévus au I ; ils analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées et donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions transmises à la délégation parlementaire au renseignement font état du volume de données traitées et du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du IV et du détail des infractions pénales ayant justifié ces transmissions.

Les rapports d’évaluation comprennent une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au même deuxième alinéa.