Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 rectifié quinquies, 110 rectifié bis, 146 et 181.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.
Article 4 bis (nouveau)
Après l’article L. 561-14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-14-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561-14-1 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561-2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. » – (Adopté.)
Article 5
Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-33-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-33-1. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée de six mois renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier :
« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706-73 et 706-73-1 du présent code ;
« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ;
« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321-6 du code pénal.
« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
« Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif.
« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562-4-1 à L. 562-7, L. 562-10 et L. 562-13 du même code.
« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure, et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.
« Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574-3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction.
« III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :
« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;
« 2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Conconne, sur l’article.
Mme Catherine Conconne. Ce que j’aime, avec cette proposition de loi, c’est qu’elle est concrète et pragmatique. Les auditions ont été extrêmement bénéfiques, et le travail de collaboration transpartisan a permis d’aller au cœur des problèmes, de trouver des solutions et d’épouser une certaine réalité, avec laquelle deux chambres du Parlement semblent parfois déconnectées.
Il faut alléger et faciliter les procédures. Or, grâce à l’action de nos rapporteurs, l’arsenal que nous proposons ici va dans le bon sens.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, sur l’article.
M. Guy Benarroche. Le dispositif de cet article est inspiré de la lutte contre le terrorisme. Il s’agit d’agir vite, via une procédure d’urgence, pour éviter la dissolution ou le transfert d’avoirs liés au narcotrafic à l’international. À la différence de la saisie ou de la confiscation, le gel ne signifie pas la prise de possession du bien par l’autorité judiciaire, mais seulement la possibilité d’en disposer.
Bien entendu, nous avons cet objectif en commun. Notre groupe défendra deux amendements pour améliorer l’opérationnalité et l’adéquation avec les délais trop lents d’audiencement en matière de narcotrafic – comme dans le reste du système judiciaire, d’ailleurs.
Je rappelle que ces nouveaux outils ne seront efficaces qu’avec de nouveaux moyens et la mise à disposition d’assistants spécialisés en matière économique et financière. S’agissant des premiers, le ministre m’a déjà partiellement répondu.
Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié quater, présenté par MM. Rochette, Longeot et A. Marc, Mmes Vermeillet, Paoli-Gagin et L. Darcos, M. V. Louault, Mme Bourcier, MM. Verzelen et Chasseing, Mme Lermytte, MM. Wattebled et Médevielle, Mme Aeschlimann, M. Meignen, Mmes Pluchet et Doineau, MM. Dhersin et Henno et Mmes Romagny, Billon, Perrot et Herzog, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Le mieux est l’ennemi du bien !
Le présent amendement a pour objet de conserver l’élargissement du dispositif de gel des avoirs utilisé contre les terroristes, afin de l’appliquer également aux narcotrafiquants, comme le prévoit l’article 5 bis.
Le gel administratif des avoirs se distingue ainsi clairement de la confiscation judiciaire, qui relève, quant à elle, d’une décision de justice entraînant la perte définitive de propriété.
Cependant, la proposition de loi crée un nouveau régime hybride, qui mêle des éléments du gel administratif et de la confiscation judiciaire. Cela soulève plusieurs difficultés pratiques susceptibles de compliquer sa mise en œuvre par les organismes financiers, ce qui risque d’obérer la lutte contre le narcotrafic.
Or il est impératif que la décision de gel soit rapidement et facilement accessible aux organismes financiers, afin qu’elle soit appliquée sans délai.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. Nous ne sommes pas favorables à la suppression du dispositif de gel judiciaire des avoirs. En effet, nous partageons l’analyse exposée, en audition, par les services du ministère de l’intérieur : gel judiciaire et gel administratif sont complémentaires.
En outre, la commission d’enquête a lourdement insisté sur la nécessité d’un outil judiciaire propre aux personnes ayant vocation à être traduites devant les tribunaux. En l’occurrence, abondance de biens ne nuit pas !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 28 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 124, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de six mois
par les mots :
d’un an
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Avec cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de porter de six mois renouvelables à un an renouvelable la durée maximale d’application d’une décision de gel judiciaire des fonds et ressources économiques. En effet, il importe de donner à la mesure sa pleine effectivité, la commission d’enquête ayant mis en lumière l’engorgement des prétoires et les longs délais d’audiencement.
Il convient par conséquent d’outiller les magistrats, afin d’éviter la dissolution ou le transfert des avoirs à l’international durant des périodes susceptibles de s’étirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. C’est le même avis de sagesse.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. En pratique, un travail d’enquête est accompli pour geler les avoirs. Or les audiences n’ont parfois pas eu lieu au bout de six mois, car la procédure dure.
Il est vraiment dommage que la mesure de gel prononcée par le juge ne soit plus valable en raison d’un retard d’un mois, alors que les éléments sont constitués. Cela soulagerait les magistrats et permettrait d’être plus efficace.
Cela dit, je vous remercie de votre avis de sagesse, monsieur le ministre.
Mme la présidente. L’amendement n° 41 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. Canévet et Parigi, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
ressources économiques
Insérer les mots :
dont les parts de sociétés civiles immobilières
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. L’amendement visant les parts de SCI ayant été voté précédemment, je retire celui-ci, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 41 rectifié est retiré.
L’amendement n° 125 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste
II. – Alinéa 13
Supprimer le mot :
Ou
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Ou de frais afférents à sa défense. »
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement, travaillé avec le barreau de Paris, vise à garantir le droit au recours effectif contre les décisions de gel judiciaire des avoirs. En effet, il convient de toujours rechercher l’équilibre : nous devons nous donner tous les moyens d’être efficaces, tout en permettant à la défense de s’exprimer.
Le présent amendement tend donc à prévoir la notification de la décision de gel des avoirs, sans laquelle les personnes visées par une décision n’ont pas un droit au recours effectif. Le délai de recours de dix jours courrait à partir de la notification de la décision, et non de son exécution, afin de couvrir l’hypothèse où un justiciable verrait ses biens saisis sans que cela lui ait été notifié, comme cela arrive parfois.
En outre, le recours direct au greffe de la chambre de l’instruction est peu courant, de sorte qu’un appel classique au greffe du tribunal judiciaire concerné apparaît plus approprié.
Enfin, l’amendement a pour objet la possibilité pour le justiciable faisant l’objet de la saisie ou du gel des avoirs de solliciter du magistrat le déblocage d’une partie des fonds pour ses frais de défense, afin d’assurer le respect du principe d’égalité des armes.7
Il s’agit d’écarter les risques de censure du Conseil constitutionnel contre une mesure que notre groupe estime nécessaire pour lutter contre le narcotrafic.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. Notre collègue Guy Benarroche pousse son avantage ! (Sourires.)
Cet amendement tend à préciser les modalités de recours contre la décision de gel des avoirs judiciaires. Puisque son auteur l’a rectifié pour s’aligner sur les rédactions usuelles relatives à l’accès des intéressés au dossier, nous ne pouvons qu’y être favorables.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 42 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet et M. Canévet, est ainsi libellé :
Compléter cet article un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prises, quand elles concernent des biens de personnes morales peuvent faire l’objet d’une publication au Registre du Commerce et des Sociétés dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je propose que les mesures qui concernent les biens de personnes morales fassent l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions fixées par décret.
Il s’agit de renforcer la visibilité et l’efficacité des mesures de gel des avoirs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. Nous comprenons l’intention de l’auteure de l’amendement, mais il nous semble étonnant qu’une mesure judiciaire soit publiée à ce registre, pour des raisons de compatibilité avec le secret de l’enquête et de l’instruction. En effet, nous parlons de personnes qui demeurent, à ce stade, présumées innocentes.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 42 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Je précise que cette proposition fait partie des mesures proposées par le Conseil national des greffes. Selon ce dernier, la circulation de cette information éviterait des mouvements de biens qui font l’objet d’une procédure de gel…
Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 42 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 5 bis (nouveau)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis de l’article L. 562-1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 et 222-40 du code pénal ; »
2° Après l’article L. 562-2-1, il est inséré un article L. 562-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti-criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et ressources économiques :
« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent, et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;
« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. » ;
3° Aux articles L. 562-5 et L. 562-7 et au premier alinéa de l’article L. 562-8, après la référence : « L. 562-2-1, », est insérée la référence : « L. 562-2-2, » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 562-9, après la référence : « L. 562-2-1 », est insérée la référence : « , L. 562-2-2 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 562-11, les mots : « et L. 562-2-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562-2-1 et L. 562-2-2 ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou du trafic de stupéfiants ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 214, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que ceux prévus et réprimés au troisième alinéa de l’article 414 et à l’article 415 du même code, lorsqu’ils portent sur les stupéfiants ».
II – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 562-2-2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques ».
III – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales ou toute autre entité faisant l’objet d’une mesure de gel prévue au présent article déclarent au ministre chargé de l’économie dans un délai de six semaines à compter de la publication prévue à l’article L. 562-9, les fonds et ressources économiques d’une valeur supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État. »
IV – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
5° Le premier alinéa de l’article L. 562-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles » ;
b) Après les mots : « L. 562-2-1 », sont insérés les mots : « et L. 562-2-2 ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement, très important, vise à créer une procédure de gel administratif des avoirs des narcotrafiquants, en miroir de ce qui existe en matière d’antiterrorisme.
L’objectif est de priver les narcotrafiquants de leurs avoirs et ressources économiques, en restreignant de manière proactive et dynamique – c’est-à-dire en s’ajustant à leur comportement – les transactions, la circulation de fonds, l’ouverture de comptes bancaires et la détention de cryptoactifs.
Surtout, dès lors qu’une partie des avoirs est gelée, ces personnes ont l’obligation de déclarer l’ensemble de leur patrimoine.
Or l’omission de la déclaration d’un bien est une infraction, mais une déclaration complète facilitera la constatation d’une non-justification de ressources si l’on observe une disproportion par rapport aux revenus. Le juge pourra alors considérer qu’existent des sources de revenus qui ne sont pas connues ou officielles.
Concrètement, à l’issue d’un arrêté conjoint de placement sous sanction par les ministres chargés de l’économie et de l’intérieur, sous copilotage de la direction nationale du renseignement douanier et de l’Ofast avec le juge, est interdite toute mise à disposition de ressources économiques et de fonds envers ces personnes.
Une liste est ainsi publiée au Journal officiel, et les acteurs financiers, notamment les banques, ne peuvent contourner le gel des avoirs. Ce mécanisme très puissant fonctionne très bien pour l’antiterrorisme. C’est pourquoi nous voulons l’élargir aux narcotrafiquants.
La rédaction de notre amendement diffère toutefois de celui de la commission. En effet, des éléments de droit ont permis de déconflictualiser, si j’ose dire, avec l’autorité judiciaire tout ce qui ne relève pas du champ de la loi, à l’instar de ce qui est fait pour l’antiterrorisme, pour lequel l’information du procureur n’est pas prévue dans la loi. Autrement dit, il s’agit de ne pas mettre en conflit le droit administratif et le droit judiciaire.
Je suis venue présenter cet amendement, car un tel outil judiciaire manquait aux douaniers.
Mme la présidente. L’amendement n° 251, présenté par Mme M. Jourda et M. Durain, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après la référence :
222-38
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du code pénal ainsi que par le troisième alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 214.
M. Jérôme Durain, rapporteur. Le Gouvernement propose plusieurs ajustements significatifs au gel administratif des avoirs prévu à l’article 5 bis. Dans la mesure où c’est bien notre commission qui a proposé ce gel, nous y sommes très attachés.
Madame la ministre, nous vous suivons donc bien volontiers sur la nécessité d’élargir le champ de cette mesure aux infractions douanières. Cependant, il est peu opportun que la mesure puisse se renouveler indéfiniment dans le temps dès lors qu’elle vise des individus qui ont, in fine, vocation à être traduits devant les tribunaux. L’autorité judiciaire doit, à terme, reprendre la main via les mécanismes du code de procédure pénale.
En outre, l’obligation de transmission du patrimoine dans les six semaines nous laisse perplexes : l’exhaustivité de la mesure de gel dépendrait-elle de la coopération de l’intéressé ?
Nous sommes donc défavorables à l’amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 251 ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Avec son amendement, la commission va dans le même sens que nous.
Toutefois, un point nous pose difficulté dans votre rédaction, monsieur le rapporteur : vous restreignez ces mécanismes aux affaires passant devant le Pnaco. Or bien d’autres instances, dont les Jirs, sont concernées par des affaires similaires. Il serait dommage de limiter ainsi la procédure de gel administratif.
Je propose donc, monsieur le rapporteur, que votre assemblée, dans sa sagesse, vote l’amendement du Gouvernement. Dans la suite de la navette, nous pourrions reprendre certaines dispositions.
M. Dominique de Legge. Mais oui, bien sûr !
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. On va plutôt faire l’inverse ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 bis, modifié.
(L’article 5 bis est adopté.)
Après l’article 5 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 55 rectifié bis, présenté par MM. Chevalier, Wattebled et Brault, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier et MM. Grand et Chasseing, est ainsi libellé :
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur le bilan de l’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) et de l’affectation des biens saisis et confisqués.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Cet amendement tend à demander, dans les douze mois de la promulgation de la loi, un rapport dressant le bilan de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).
Ses dispositions vont certes contre la doctrine de notre assemblée, mais elles garantiraient un fonctionnement transparent de l’agence, permettraient d’évaluer l’efficacité des mesures prises et renforceraient la confiance du public envers les institutions chargées de lutter contre ces infractions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. Par principe, nous sommes hostiles aux rapports. En outre, l’Agrasc publie déjà un rapport annuel. Je vous invite d’ailleurs à consulter le catalogue des biens confisqués et mis en vente au bénéfice des finances de la nation qui figure dans ce document.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je confirme que l’Agrasc publie un rapport tous les ans.
Par ailleurs, je préfère que l’on consacre les moyens de l’agence à saisir, non à écrire des rapports.
Enfin, l’information du Parlement doit aussi passer par la venue des hauts fonctionnaires et des ministres. Vous pouvez nous auditionner, ainsi que la directrice générale de l’Agrasc, aussi souvent que nécessaire.
Je signale d’ailleurs la tenue d’une grande vente, jeudi prochain, de biens saisis par l’Agrasc. J’aurai l’honneur de m’y rendre, afin de vérifier que, lorsque les juges l’ont ordonné, nous collectons l’argent et l’utilisons pour poursuivre nos politiques régaliennes, sécuritaires ou de tout autre type.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.