PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Vermeillet
vice-présidente
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. Je vais m’efforcer de fournir une réponse groupée sur l’ensemble des amendements, en soulignant d’abord nos trois objectifs principaux, dont chacun a un double aspect.
Tout d’abord, le défi que nous devons relever consiste à rétablir la symétrie entre les forces de l’ordre et les narcotrafiquants, ainsi qu’à assurer la protection de nos concitoyens.
Ensuite, le texte fournit à cette fin une boîte à outils ; ceux-ci sont très nombreux, dans des domaines très variés. Il définit aussi – c’est essentiel – une nouvelle organisation. Celle-ci ne vise pas seulement à compenser un manque de moyens ; elle est nécessaire pour que notre action soit plus efficace et mieux coordonnée.
Enfin, nous devons adopter une organisation miroir entre le Pnast et l’Ofast. La commission des lois a choisi de faire monter en gamme le Pnast, en le transformant en Pnaco. Que doit-on mettre en regard ? L’analogie a été faite avec le rapport qui s’est construit entre le parquet national antiterroriste (Pnat) et la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Mais, contrairement au terrorisme, le narcotrafic est un contentieux de masse. (M. le ministre de l’intérieur acquiesce.)
Voilà une différence majeure, qui illustre l’importance de toutes les caractéristiques de l’Ofast que nous avons souhaité inscrire dans la loi : son caractère interministériel – nous avions proposé qu’il soit placé sous la tutelle conjointe du ministère de l’intérieur et de Bercy ; son monopole criminel ; son régime dérogatoire en matière de partage de renseignements. Il s’agit, je le répète, de constituer une structure miroir du Pnaco.
Le nombre important d’amendements faisant l’objet de cette discussion commune témoigne, mes chers collègues, d’une forme d’adhésion impatiente à l’organisation que nous cherchons à définir : adhésion, parce que nous sommes alignés sur les principes ; impatience, parce que vous voulez, comme nous tous, être sûrs que le dispositif proposé par le Gouvernement atteigne ses objectifs.
Ces amendements traduisent une préoccupation partagée quant à la gouvernance de la politique publique de lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Notre commission d’enquête avait mis cet enjeu au premier plan.
Nous devons trouver l’organisation la plus efficace possible : cela implique, d’une part, de donner un rôle clair à chaque acteur, en dotant le chef de file de l’autorité requise pour exercer pleinement sa mission – c’est le sens du débat que nous avons eu sur l’autorité –, et, d’autre part, d’assurer un partage efficace de l’information.
Nous avions initialement souhaité placer l’Ofast hors du giron de la DNPJ, pour en faire un service ad hoc, sous la double tutelle du ministre de l’intérieur et de celui de l’économie et des finances. Mais nos débats, notamment en commission, ont montré que ce dispositif était largement perfectible.
L’amendement n° 4 rectifié bis de Mme Goulet vise à répondre à un souci légitime : préserver les modalités de fonctionnement des services de renseignement, qui ne sauraient être placés – vous avez raison, ma chère collègue – sous la tutelle d’un Ofast renforcé. Nous partageons cette préoccupation.
L’amendement n° 196 de M. Bourgi vise à élargir le champ du dispositif de pilotage à l’ensemble de la criminalité organisée. Une telle initiative est tout à fait bienvenue également. Elle est cohérente avec les travaux de notre commission, puisque celle-ci a élargi le champ de compétence du parquet national créé à l’article 2, en le transformant en Pnaco. Il est important, pour que cette nouvelle architecture fonctionne, que sa jambe judiciaire et sa jambe répressive aient bien la même longueur !
L’amendement n° 120 de M. Benarroche vise pour sa part à préserver le libre choix des magistrats quant au service d’enquête à saisir. Là encore, cette précision est utile. Nous avons ainsi intégré cette préoccupation, comme en témoigne l’amendement que nous avons déposé en ce sens à l’article 2.
J’en viens à l’amendement n° 155 rectifié du Gouvernement ; son ampleur est telle que nos débats vont nécessairement se concentrer sur lui. Le ministre a exposé une proposition d’organisation interministérielle qui nous paraît répondre aux objectifs définis par la commission d’enquête et aux différentes préoccupations qui ont été exprimées par nos collègues.
Nous avons été sensibles à l’argument selon lequel il est nécessaire de préserver une certaine souplesse et une certaine agilité pour faire face à une menace qui est évolutive. À cet égard, il convient de ne pas chercher à trop formaliser ni à trop cristalliser dans la loi les dispositifs, car ce serait une source de rigidité. Il nous paraît légitime de laisser le soin au pouvoir réglementaire d’organiser son action, si c’est bien dans le cadre et selon les objectifs fixés par le législateur.
Les deux sous-amendements qui ont été déposés par M. Daubresse, avant d’être repris par Mme de La Gontrie, ce qui illustre que la démarche est transpartisane, visent à inscrire dans la loi que le pilotage de la politique interministérielle de lutte contre la criminalité est confié à la DNPJ. La commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement sur ces deux sous-amendements. Je note cependant, dans le prolongement des propos du ministre, qu’un service aussi important que la DGSI n’est mentionné nulle part dans notre législation relative au terrorisme : il existe donc une forme d’homothétie entre les deux constructions.
Dans les premiers échanges que nous avions eus avec le Gouvernement sur le texte, il nous avait indiqué que ces dispositions relevaient exclusivement du domaine réglementaire. Nous observons cependant que le ministre a accepté le maintien d’un ancrage législatif sur ce point. C’est un vrai acquis pour nous. Création d’un service unique, partage systématique d’informations imposé par la loi : nous prenons !
Les amendements nos 158, 132 et 173, défendus respectivement par Corinne Narassiguin, Anne Souyris et Franck Montaugé, ont pour objet le fonctionnement opérationnel de cette gouvernance.
Madame Souyris, nous avons collectivement décidé de ne pas traiter la question de la consommation de drogues. Certes, on voit bien que ce sujet est central et qu’il reviendra dans le débat, mais la commission d’enquête a fait le choix, que nous avons tous soutenu, de se concentrer sur la question de la répression. Ce choix nous conduit aujourd’hui à écarter certaines mesures que vous proposez.
Au bénéfice de ces réflexions, la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 155 rectifié du Gouvernement. Elle demande par conséquent le retrait des autres amendements, qui deviendraient d’ailleurs sans objet si celui-ci était adopté. Enfin, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements nos 261 rectifié et 262 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Retailleau, ministre d’État. Je demande le retrait de tous les amendements et sous-amendements en discussion commune, au profit de l’amendement n° 155 rectifié du Gouvernement.
Je voudrais répondre rapidement aux différents orateurs. Madame de La Gontrie, messieurs Daubresse et Bourgi, j’ai bien compris que vous souhaitiez que le chef de filat soit assuré, au sein de l’état-major à créer, par la DNPJ. J’ai rappelé tout à l’heure pourquoi une telle organisation est absolument nécessaire : la DNPJ traite déjà de 85 % des affaires de criminalité organisée. Les compétences de l’Ofast sont d’ailleurs limitées aux affaires de narcotrafic. On aurait pu aussi envisager de désigner comme chef de file l’Office central de lutte contre le crime organisé. Il était toutefois nécessaire, me semble-t-il, de monter d’un cran en la matière ; d’où le choix de la DNPJ.
Madame Narassiguin, l’organisation que nous proposons est similaire à la vôtre, mais elle nous semble bien plus robuste.
Mme Goulet a raison : il fallait détacher les services de renseignement de l’Ofast ; cependant, là encore, je pense que le dispositif que nous proposons est plus solide.
Madame Souyris, la question de la lutte contre le narcotrafic soulève évidemment des enjeux de santé publique et de prévention autant que de répression. C’est ce dernier volet qui concentre notre attention aujourd’hui. Le ministère de l’intérieur est un ministère régalien. En outre, la Mildeca ne peut pas appartenir à l’état-major de lutte contre la criminalité organisée : leurs missions ne sont pas du tout les mêmes.
Monsieur Montaugé, l’approche territoriale est évidemment importante. Les 104 cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, les Cross, qui vont devenir les Crossco, pour tenir compte de leur nouvelle mission au titre de la lutte contre la criminalité organisée, maillent tout le territoire. Elles sont plus nombreuses que les quinze antennes et les neuf détachements dont dispose l’Ofast. Cela répond parfaitement à votre souhait de territorialiser la lutte, souhait bien justifié dans la mesure où, hélas ! les drogues dures sont désormais disponibles partout, dans nos villages comme dans nos quartiers.
Mme la présidente. Madame de La Gontrie, les sous-amendements nos 261 rectifié et 262 rectifié sont-ils maintenus ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Absolument, madame la présidente, et je voudrais en expliquer les raisons.
Je vous remercie, monsieur le ministre, pour ces précisions, mais la rédaction que vous proposez ne tourne pas, si je puis m’exprimer ainsi : on ne voit pas très clairement ce que vous voulez faire.
Notre crainte est que, finalement, il ne se passe rien, alors que nous souhaitons tous, à l’issue des travaux de la commission d’enquête, que soit désigné un chef de file. Vous avez raison : l’Ofast s’occupe de la lutte contre les stupéfiants, il ne peut donc pas piloter l’ensemble de la lutte contre la criminalité organisée.
Si j’ai repris les sous-amendements de M. Daubresse, ce n’est pas par facétie : c’est parce qu’il a eu raison de mettre l’accent sur ce point. Il m’a d’ailleurs semblé comprendre, monsieur le ministre, que votre analyse de la situation rejoignait la sienne. Il serait donc pertinent d’apporter des clarifications, car, en l’état, le dispositif proposé apparaît bien flou – on pourrait à cet égard employer à nouveau le proverbe lillois déjà cité par Marc-Philippe Daubresse, selon lequel, « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ».
Je vous invite donc à détailler les différents services concernés. Pour le reste, je crois que votre vision d’ensemble est partagée sur l’ensemble des travées de cet hémicycle.
C’est pourquoi je maintiens ces sous-amendements, madame la présidente. Si l’un ou l’autre est adopté, nous pourrons peut-être envisager de voter l’amendement du Gouvernement, dans un esprit transpartisan !
Mme la présidente. La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, pour explication de vote.
M. Marc-Philippe Daubresse. En fait, nous sommes tous d’accord. Dans l’exposé des motifs de son amendement, le Gouvernement détaille la composition de l’état-major envisagé et précise que le chef de file en sera la DNPJ. Le ministre l’a confirmé devant nous. Mon sous-amendement n° 261 n’avait dès lors plus d’objet. Son dispositif était d’ailleurs sans doute trop détaillé, dans la mesure où ces précisions relèvent du domaine réglementaire.
L’essentiel, ce sont les mots : « animé par la DNPJ ». Le ministre vient de nous dire que c’était une évidence, puisque cette direction traite déjà 85 % des affaires de criminalité organisée. Dont acte, mais s’il acceptait le sous-amendement n° 262 rectifié, qui a précisément cela pour objet, ce serait encore mieux.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. On est d’accord !
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour explication de vote.
Mme Corinne Narassiguin. Dans le prolongement des propos de Marie-Pierre de La Gontrie, je voudrais attirer l’attention de notre assemblée sur un autre aspect de la transformation proposée de l’article 1er.
À l’origine, la commission d’enquête souhaitait que soit créé non pas un parquet national anti-criminalité organisée, mais un parquet national anti-stupéfiants, non pas parce que ses membres n’avaient pas identifié la problématique des liens du narcotrafic avec la criminalité organisée, mais parce que celle-ci est tellement large que l’on pouvait craindre alors, comme le déplorent déjà l’Ofast et la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco), que soit perdue de vue la spécificité du narcotrafic. Or il est important de s’attaquer à ce sujet de manière prioritaire. Tel est bien l’objet de cette proposition de loi.
Nous souhaitons que la lutte contre le trafic de stupéfiants soit bien au cœur de l’organisation qui sera mise en place, tant dans la rédaction des décrets afférents que dans la manière dont ses missions seront définies. Certes, il faut traiter le problème du narcotrafic sous tous ses aspects, sans oublier les liens avec la criminalité organisée, mais il ne faut pas perdre de vue notre priorité, qui est de lutter contre ces trafics.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre d’État.
M. Bruno Retailleau, ministre d’État. Les auteurs de cette proposition de loi voulaient, dès l’origine, instaurer une forme d’interministérialité. À cela je réponds qu’il faut associer dans cette organisation non pas deux ministères, mais quatre. Ils avaient prévu une double tutelle, par le ministère de l’intérieur et celui de l’économie et des finances ; je propose de leur adjoindre le ministère de la justice et celui des armées, au travers de la DGSE.
Concrètement, l’ensemble des services – les services de renseignement, les services judiciaires, les services d’enquête, etc. – seront regroupés à Nanterre dans un espace ouvert. Le patron sera désigné par la DNPJ et il sera épaulé par deux adjoints, l’un pour la gendarmerie et l’autre pour Bercy et les douanes.
Vous demandez que le chef de filat de la DNPJ soit inscrit dans la loi. À cela je dois répondre négativement. Cela ne me paraît pas souhaitable, car j’estime qu’il convient de préserver de la souplesse, d’autant qu’une telle disposition est d’ordre réglementaire. Si demain la DNPJ changeait de nom, il faudrait changer la loi ! Nous ne l’avons pas fait pour l’état-major permanent de l’anti-terrorisme. Je rappelle du reste que le seul décret qui avait dû être pris en la matière – ce n’était pas même un décret en Conseil d’État – visait la DGSI.
Je propose toutefois de doter cet état-major d’un ancrage législatif, comme l’a relevé Jérôme Durain, en renvoyant à un décret simple la nomination du chef de file et à un décret en Conseil d’État, c’est-à-dire la forme plus solennelle de la matière réglementaire, les modalités d’action et d’organisation de cet état-major. Je ne puis aller au-delà, d’autant qu’il faut être vigilant à respecter les domaines respectifs de la loi et du règlement.
J’ai par-devers moi l’organigramme de l’état-major prévu (M. le ministre d’État brandit un document.). Il est robuste, interministériel, et il nous donnera les moyens de coller au terrain. Il a du reste été élaboré, non pas par le ministre de l’intérieur, mais par les forces qui luttent au quotidien contre la criminalité organisée, afin de nous doter des outils les plus puissants.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Il y a exactement dix ans, je présidais une commission d’enquête de notre assemblée sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Dans le cadre de ses travaux – les premiers sur ce sujet –, nous avions constaté l’éparpillement des services, ainsi que les difficultés de coordination et de communication entre eux.
J’estime que, dans le présent texte, toutes les leçons de nos travaux sur le terrorisme ont été tirées pour le narcotrafic comme pour la criminalité organisée, à laquelle le Sénat consacre d’ailleurs une commission d’enquête dont les travaux, qui commenceront dans quelques jours, pourront utilement compléter nos conclusions sur le narcotrafic, les deux sujets étant interconnectés.
Par l’amendement n° 155 rectifié, M. le ministre Retailleau nous propose une organisation qui me paraît tout à fait satisfaisante et, comme il l’a très bien fait valoir, dotée de la souplesse nécessaire.
Je retire donc l’amendement n° 4 rectifié bis, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 261 rectifié.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 262 rectifié.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 196, 158, 132, 173 et 120 n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 121, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 9 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Lors de l’élaboration du texte qui nous est soumis, la commission a adopté, par voie d’amendement, une disposition supprimant une règle instaurée par la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, règle qui conditionnait les échanges de renseignements collectés par les services à l’autorisation préalable du Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), dès lors que ces échanges ont un autre objectif que celui qui avait justifié le recueil desdits renseignements.
Une telle disposition revient à supprimer tout contrôle sur les échanges d’informations entre services de renseignement, ce qui me paraît porter lourdement atteinte au principe de finalisation posé par le législateur en 2015, principe selon lequel les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles qui sont prévues à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
En l’état, le texte opère donc une modification d’ampleur des règles de transmission des renseignements, qui dépasse largement le seul cadre de la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Estimant qu’une telle disposition n’a pas sa place dans le présent texte, j’en demande la suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur une mesure adoptée en commission, qui permet la simplification du partage de renseignements entre les services du premier et du second cercle.
En l’état du droit, un tel partage est soumis à une procédure d’autorisation par le Premier ministre, après avis de la CNCTR. Cette procédure se révèle particulièrement lourde au regard des exigences de réactivité requises par la prévention de la criminalité organisée.
Telle est la raison pour laquelle le dispositif initial de la proposition de loi prévoyait la simplification des règles relatives à la transmission à l’Ofast de renseignements par l’ensemble des services de renseignement.
La commission des lois a adopté un élargissement du dispositif, qui est le fruit d’un travail mené en commun avec le Gouvernement et nos collègues de la délégation parlementaire au renseignement. L’ensemble des services de renseignement du second cercle seront ainsi concernés par cette simplification.
L’argument selon lequel la disposition en question ne serait pas liée à l’objet de la proposition de loi n’est pas fondé. Le second cercle est en effet constitué, pour l’essentiel, des services internes de la police, de la gendarmerie et de l’administration pénitentiaire, qui ont tout à fait vocation à mettre en œuvre des techniques de renseignement pour lutter contre la criminalité organisée.
Cette simplification s’inscrit de plus pleinement dans l’esprit des recommandations de notre commission d’enquête. Elle contribuera en effet à faciliter la coopération entre les différents services impliqués dans la lutte contre le narcotrafic, par une fluidification de l’échange de renseignements.
Je précise enfin que cette mesure ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel, l’état du droit antérieur à la loi du 30 juillet 2021, qui a instauré cette procédure, ayant été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Retailleau, ministre d’État. Dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, que cette assemblée avait adoptée après les attentats du début de cette année, le Gouvernement, par prudence et souci d’encadrer le durcissement de certaines dispositions, avait monté une usine à gaz.
Dans deux décisions, dont l’une rendue en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a par la suite estimé que tout cela était superfétatoire. Il a ainsi confirmé que la rédaction retenue par la commission est parfaitement conforme à notre loi fondamentale.
Pour cette raison, l’avis du Gouvernement est également défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission.
M. Christophe-André Frassa, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Je sollicite une suspension de séance d’une dizaine de minutes, madame la présidente.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise à dix-huit heures.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Article 2
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706-75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent, et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706-75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 52-1, la référence : « 706-75-1 » est remplacée par la référence : « 706-78-1 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 704-1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est supprimé et, après la référence : « 706-42 », sont insérés les mots : « et 706-74-1 » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 706-42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est supprimé et, après la référence : « 706-17 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et 706-74-1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;
6° Au début du titre XXV du livre IV, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER A
« Du procureur de la République national anti-criminalité organisée
« Art. 706-74-1. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706-16, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242-1 exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :
« 1° Crimes et délits mentionnés à l’article 706-73, à l’exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;
« 2° Crimes et délits mentionnés aux articles 706-73-1, à l’exclusion du 11°, et 706-74 ;
« 3° Infractions mentionnées à l’article 450-1 du code pénal lorsqu’elles ont pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.
« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée est seul compétent pour la poursuite des crimes mentionnés à l’article 222-34 du code pénal et aux 1° et 2° de l’article 706-73 du présent code. Il donne instruction à l’Office anti-stupéfiants, le cas échéant concurremment avec d’autres services ou unités de police judiciaire, de procéder aux enquêtes qu’il dirige en vue de la poursuite des crimes précités lorsqu’ils sont commis en lien avec le trafic de stupéfiants.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242-1 exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.
« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti-criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Paris, la cour d’assises de Paris ou la cour d’assises des mineurs de Paris exerce la compétence qui lui est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire de Paris, les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706-71.
« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anti-criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui-ci est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti-criminalité organisée mentionnés au I du présent article.
« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706-75 avisent sans délai le procureur de la République national anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.
« IV. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.
« Au sein de la cour d’appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.
« Art. 706-74-2. – I. – Sans préjudice de l’article 43-1, la compétence du procureur de la République national anti-criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.
« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti-criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706-74-1, requérir tout procureur de la République, toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir à son profit. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le juge d’instruction ou le procureur de la République décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.
« II. – En cas de refus du juge d’instruction, de la formation d’instruction ou du procureur de la République de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti-criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’enquête ou l’information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.
« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-74-3. – Par dérogation à l’article 712-10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris désignés en application de l’article 712-2, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application du I de l’article 706-74-1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’article 706-71.
« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.
« Art. 706-74-4. – Le procureur de la République national anti-criminalité organisée anime et coordonne, en concertation avec les procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et la criminalité organisées.
« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706-75 transmettent au procureur de la République national anti-criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.
« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti-criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706-81, de la transmission d’informations en application de l’article 706-105-1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694-30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132-78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l’article 706-74-1 du présent code.
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée peut requérir, de la part de tout procureur de la République, la transmission de toute information concernant les infractions mentionnées au même I ; il fixe dans sa réquisition le délai dans lequel ces informations sont transmises.
« Le procureur de la République national anti-criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et sur l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.
« Art. 706-74-5. – La juridiction saisie en application des articles 706-74-1 à 706-74-3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.
« Art. 706-74-6. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706-74-1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article 706-75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ;
8° Le dernier alinéa du même article 706-75 est supprimé ;
9° Les articles 706-75-1 et 706-75-2 sont abrogés ;
10° L’article 706-77 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– la première phrase est ainsi rédigée : « Informé dans les conditions prévues par l’article 19, le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706-75. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 707-75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le procureur de la République initialement saisi ; la décision par laquelle ce dernier accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu au II de l’article 706-78 ; lorsqu’un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu’à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d’un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;
11° L’article 706-78 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La décision rendue en application du II de l’article 706-77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706-75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti-criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n’a pas rendu sa décision dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du II de l’article 706-77.
« La décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;
12° Après le même article 706-78, sont insérés des articles 706-78-1 et 706-78-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-78-1. – Au sein du tribunal judiciaire de Paris lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706-74-1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire de Paris, du procureur de la République national anti-criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706-73-1, à l’exception du 11°, ou 706-74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Au sein de la cour d’assises de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706-74-1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.
« Au sein de la cour d’appel de Paris lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706-74-1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, 706-73-1, à l’exception du 11°, ou 706-74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti-criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Art. 706-78-2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706-74-1 et 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706-73-1, à l’exception du 11°, du 706-74. » ;
13° Au premier alinéa de l’article 706-106, le mot : « parquet » est remplacé par les mots : « procureur de la République national anti-criminalité organisée ».
III (nouveau). – Le sixième alinéa du I de l’article 706-74-1, dans sa rédaction résultant du présent article, et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.