M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est le fruit d’un travail que je qualifierai de fructueux mené par la commission avec le Gouvernement pour apporter une solution aux différents problèmes soulevés par la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS).
Il est vrai que cette nouvelle version de la taxe d’habitation pose de sérieux problèmes de mise en œuvre et d’équité, car de nombreux locaux sont imposables à la THRS alors même qu’ils ne constituent pas, à l’évidence, des résidences secondaires. Tel est le cas par exemple des salles de professeurs ou des maisons d’assistantes maternelles.
Par cet amendement, la commission souhaite apporter une réponse globale à ces difficultés, en recentrant une fois pour toutes la THRS sur les seules résidences secondaires.
L’amendement n° I-2182 vise en effet à exclure du champ de la taxe les locaux qui ne sont pas destinés à l’habitation : l’ensemble des locaux destinés à des activités professionnelles ; les locaux destinés à loger des élèves dans les pensionnats ou des étudiants dans les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ; les locaux destinés à l’hébergement social, dès lors qu’ils sont gérés par des personnes publiques ou des personnes privées à but non lucratif.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement qui satisfait les nombreuses demandes exprimées et les nombreuses initiatives portées en la matière depuis plusieurs années, y compris sur les travées de notre assemblée.
Mme la présidente. L’amendement n° I-929 rectifié, présenté par M. Féraud, Mme Briquet, MM. Raynal, Cozic et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Espagnac, MM. Éblé, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1° , le mot : « meublés » est supprimé ;
– est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. » ;
b) Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. » ;
c) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L’article 1407 bis est abrogé ;
4° Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des communes où cette majoration peut être instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent I. » ;
5° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1408, les mots : « l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Adel Ziane.
M. Adel Ziane. Le présent amendement vise à fusionner la taxe sur les logements vacants (TLV), la THRS et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).
L’existence de logements vacants, en particulier dans les zones tendues, constitue un obstacle majeur sur la route vers la sobriété énergétique du parc de logements et la réduction de l’empreinte carbone de l’habitat.
Nous proposons donc, dans une logique de triple simplification pour les ménages, l’État et les collectivités, soit respectivement les assujettis, les gestionnaires et les bénéficiaires de ces taxes, de fondre la TLV et la THLV dans la THRS, sans modifier les exonérations ni les zonages applicables.
La perte brute pour l’État serait de 93 millions d’euros, soit le rendement annuel de la TLV, auquel il faut soustraire les économies produites par cette simplification fiscale – le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et l’inspection générale des finances (IGF) ont en effet conclu, dans un rapport d’évaluation publié en 2016, que la TLV et la THLV étaient « d’un recouvrement complexe et onéreux pour une efficacité non démontrée ».
Enfin, il faut rappeler que la proposition que nous formulons avait déjà été émise par la mission Bur-Richard dans son rapport de 2018 sur la refonte de la fiscalité locale, dans lequel il était recommandé d’« unifier la fiscalité afférente aux logements vacants ou occupés temporairement », et par la commission Rebsamen de 2021 sur la relance durable de la construction de logements.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1683, présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés et les mots « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots « d’une année ».
b) La dernière phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;
c) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
3° – Le I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un taux compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans les communes suivantes :
1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. » ;
4° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :
a) Le b du 1 est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« - Ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« - Ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; »
« b) Le 4 et le 6 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Notre collègue Adel Ziane vient de présenter un certain nombre d’arguments que je reprends à mon compte.
Nous savons que nous avons besoin de densifier le tissu urbain et de libérer du logement pour éviter de consommer des terres agricoles et d’artificialiser les sols, pour permettre à nos nappes phréatiques et à nos zones humides de se reconstituer, pour prévenir les inondations, etc. Pour cela, nous devons faire évoluer notre fiscalité.
J’ai néanmoins un désaccord avec les auteurs de l’amendement précédent : je pense qu’on ne peut fusionner que la THLV et la TLV. Ajouter la THRS à cette fusion serait sans doute très pertinent pour les zones denses, notamment à Paris, mais cela ne me semble pas l’option la plus adaptée pour un certain nombre de communes, de villes moyennes ou de zones rurales.
C’est pourquoi nous ne proposons de fusionner, par cet amendement, que la THLV et la TLV.
Enfin, pour des questions rédactionnelles, je plaide pour que nous retenions la rédaction de l’amendement de Christine Lavarde.
Mme la présidente. L’amendement n° I-573 rectifié ter, présenté par Mme Artigalas, M. Redon-Sarrazy, Mme Briquet, MM. Vayssouze-Faure et Féraud, Mmes Blatrix Contat et Daniel, MM. P. Joly, Bourgi, Uzenat et Pla, Mme Le Houerou, MM. Ziane, Fagnen, M. Weber et Tissot, Mmes Bélim et Linkenheld et MM. Bouad, Kerrouche et Mérillou, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;
c) Après le mot : « alinéa », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;
b) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
c) Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et vacants. Dans ces limites, la délibération peut prévoir une majoration progressive en fonction de la durée de vacance du logement ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° I-731 rectifié, présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas et M. Xowie, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable » ;
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », la fin de la phrase est supprimée ;
3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants. « Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Cet amendement va dans le même sens que celui qui vient d’être présenté : il vise à fusionner la taxe sur les logements vacants et la taxe d’habitation sur les logements vacants.
Ces deux taxes ont un même objectif : lutter contre les logements inoccupés, dans un contexte de crise du logement. Il faut rappeler, en effet, que l’on recense plus de 3 millions de logements vacants en France. À Paris, plus de 130 000 logements sont vides, soit 10 % du parc de logements parisien.
L’existence de deux taxes séparées est une source de complexité fiscale inutile pour les collectivités territoriales. Mieux vaut simplifier leur action en la matière et renforcer l’efficacité de ces outils. Toutes les collectivités, sans distinction, pourraient ainsi décider d’une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-1484 rectifié ter est présenté par Mme Lavarde, MM. Darnaud, Allizard, Anglars, Bazin et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, M. J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bouchet et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes de Cidrac et Ciuntu, MM. Cuypers et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Gueret, Houpert et Hugonet, Mmes Hybert, Imbert, Jacques, Josende et Joseph, MM. Joyandet et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mme P. Martin, M. Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Mouiller, Naturel, Nougein, Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mmes Pluchet et Puissat, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel.
L’amendement n° I-1779 rectifié ter est présenté par MM. Féraud et Raynal, Mmes Bélim et Blatrix Contat, MM. Bouad et Bourgi, Mmes Briquet et Brossel, MM. Cardon et Chantrel, Mmes Conway-Mouret, Daniel et de La Gontrie, MM. Fagnen, Jomier et Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld et MM. Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Ros et M. Weber.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 232 est abrogé ;
B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
- les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
C. - Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;
b) Cet alinéa est complété par les mots : « Cette majoration peut être instituée : »
2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I peut être instituée.
« Le produit de cette majoration est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
….– La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-1484 rectifié ter.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu !
Mme la présidente. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat, pour présenter l’amendement n° I-1779 rectifié ter.
Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement de repli, déposé sur l’initiative de mon collègue Rémi Féraud, vise à fusionner la THLV et la TLV.
Je ne répéterai pas les arguments qui ont été très bien présentés par mes collègues : il s’agit de donner aux exécutifs locaux la possibilité de lutter contre la vacance des logements. Cette mesure de simplification, qui est attendue par les collectivités, leur permettra également d’obtenir des recettes supplémentaires.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1901 rectifié bis, présenté par Mme Gacquerre, M. S. Demilly, Mme de La Provôté, MM. Courtial, Henno et Bleunven, Mme Sollogoub, M. Marseille, Mmes Billon, Housseau et Antoine, MM. Fargeot, Longeot, Cambier, Delcros et Mizzon et Mmes Jacquemet et Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « habitants », la fin de l’alinéa est supprimée ;
2° Au 2° après les mots : « présent I », la fin de l’alinéa est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.