Or, à la même époque, la loi Climat et Résilience a fixé un objectif de réduction de l’artificialisation des sols, ce qui implique l’optimisation de l’utilisation des sols déjà artificialisés, en particulier en zone urbaine dense.

Dans la ruralité, la mesure que nous proposons permettrait aux communes et aux EPCI de se doter d’un outil facultatif de nature à réconcilier les enjeux posés par le ZAN et le maintien du développement de nouveaux logements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1640 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1617 rectifié, présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault, V. Louault et Grand, Mme Lermytte, MM. A. Marc et Chasseing, Mme L. Darcos et MM. L. Vogel, Chevalier, Pellevat, Gremillet, Houpert et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° Au premier alinéa du 6, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Les TPE et PME doivent, elles aussi, réduire leur empreinte carbone en se conformant au décret qui impose aux bâtiments à usage tertiaire de réduire leur consommation énergétique de plus de 40 % d’ici à 2030, de 50 % d’ici à 2040 et de 60 % d’ici à 2050.

Pour les y aider, la loi de finances initiale pour 2021 a institué, pour les TPE et PME, un crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité. Ce dispositif, qui leur permet de financer leur transition écologique, arrive cependant à échéance au 31 décembre 2024.

Nous proposons donc de le proroger de deux ans.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Une nouvelle prorogation du crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire des PME n’apparaît pas justifiée au regard de l’objectif qu’il visait initialement et du caractère temporaire qui y était associé.

Par ailleurs, je rappelle une évidence : un crédit d’impôt n’a pas vocation à inciter les entreprises à se conformer à des obligations auxquelles elles sont déjà légalement soumises.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1617 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1069 rectifié, présenté par MM. Brisson, Paumier, Sol et Daubresse, Mmes Belrhiti et Dumont, M. Genet, Mme Petrus, MM. Rapin, J.B. Blanc et Belin, Mme Drexler, M. Michallet et Mmes V. Boyer et Evren, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale est ainsi modifié :

1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année « 2024 » ;

2° Le III est abrogé.

La parole est à Mme Sabine Drexler.

Mme Sabine Drexler. Cet amendement de Max Brisson vise à accélérer la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, en prévoyant une application aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024, et non du 1er janvier 2025.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande de retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme Sabine Drexler. Je le retire !

Mme la présidente. L’amendement n° I-1069 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-159 rectifié ter, présenté par Mme Drexler, MM. Klinger, Longeot, Houpert, Mandelli et Belin, Mme de La Provôté, M. D. Laurent, Mmes Muller-Bronn, Ventalon et Demas, MM. Savin et J.B. Blanc, Mme Morin-Desailly, MM. Kern et Panunzi, Mmes Josende et Belrhiti, M. Bruyen, Mmes Billon et L. Darcos, MM. Wattebled, Gremillet, Genet, Perrin, Rietmann, Grosperrin, Sautarel, Levi, C. Vial et Sido et Mmes Evren et Romagny, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, après les mots : « travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public » sont insérés les mots : «, ainsi que les travaux portant sur les parties intérieures des immeubles et réalisés à des fins de rénovation énergétique, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Sabine Drexler.

Mme Sabine Drexler. Cet amendement tend à étendre le bénéfice de la déduction d’impôt associé à l’octroi du label de la Fondation du patrimoine aux travaux de rénovation énergétique portant sur les parties intérieures d’un bien.

Actuellement, seuls les travaux de rénovation extérieurs peuvent bénéficier du label, ce qui est trop restrictif. En effet, en règle générale, l’isolation extérieure n’est pas possible sur du bâti patrimonial, car le risque de provoquer des dégradations irréversibles est trop important. En ouvrant le bénéfice du label aux travaux de rénovation énergétique intérieure, nous encourageons des rénovations respectueuses des spécificités de ce type de bâti.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement conduirait à détourner les objectifs de la Fondation du patrimoine vers la rénovation énergétique. Celle-ci serait ainsi amenée à subventionner davantage de travaux, ce qui aurait pour conséquence un saupoudrage des moyens.

Il faut veiller à ce que la Fondation du patrimoine conserve son objet, majeur et unique, qui lui confère cette identité forte et solide.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-159 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1703 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Belin et Brisson, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Dumont et Estrosi Sassone, MM. Gremillet, Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Olivier, Panunzi, Piednoir, Rapin et Sautarel, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La section 3 du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Section 3 : Contribution au titre de l’introduction d’une instance devant une juridiction

« Art. 963 A bis. ― I. ― Une contribution de 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction de l’ordre administratif.

« II. ― La contribution est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit l’instance.

« III. ― Toutefois, la contribution mentionnée au I n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction de l’ordre administratif à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

« 7° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;

« 8° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral.

« IV. ― Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. ― La contribution est acquittée au moyen du timbre fiscal dématérialisé prévu à l’article 899.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution sont fixées par voie décret.

« VI. ― Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

II. ― Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er avril 2025.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Il s’agit de prévoir la remise en place d’un droit de timbre de 50 euros par instance introduite devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.

Le rapport d’information des députés Philippe Gosselin et Naïma Moutchou sur l’aide juridictionnelle plaide pour un tel rétablissement.

Aujourd’hui, grâce aux procédures dématérialisées, l’acquisition d’un tel timbre est très facile. En outre, les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle en seront exonérées.

Par ailleurs, il est surprenant que l’accès à la justice en première instance ne fasse l’objet d’aucune contribution, alors que, pour faire appel, il faut s’acquitter d’un droit de timbre de 225 euros, c’est-à-dire d’un montant beaucoup plus élevé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Briquet. Cette proposition me surprend.

Le droit de timbre a été supprimé au mois de janvier 2014 par la garde des sceaux d’alors, Christiane Taubira (Exclamations ironiques sur des travées du groupe Les Républicains.), qui a considéré qu’il restreignait l’accès au droit et instaurait une justice à deux vitesses. C’est donc bien pour une bonne raison !

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la même situation se reproduira.

De plus, on ne peut pas dire que des procédures abusives ou dilatoires soient engagées devant la justice.

Mme Isabelle Briquet. De toute façon, elles sont encadrées et, le cas échéant, sanctionnées. Par conséquent, l’instauration de ce droit de timbre n’apporterait aucune amélioration de ce point de vue.

Par ailleurs, j’ignore comment a été décidé le montant de ce droit de timbre, en augmentation par rapport au dernier montant en vigueur, à savoir 35 euros. Tient-il compte de l’inflation ?

En outre, le produit de ce droit de timbre ne serait pas versé au budget de la justice, mais il irait dans le pot commun de l’État.

Pour toutes ces raisons, nous nous opposerons à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1703 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L’amendement n° I-2203 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ;

2° Au 2°, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 62 € » ;

3° Au 3°, le montant : « 127 € » est remplacé par le montant : « 254 € » et le montant : « 254 € » est remplacé par le montant : « 508 € » ;

4° Au 4°, le montant : « 169 € » est remplacé par le montant : « 338 € » ;

5° Au 5°, le montant : « 527 € » est remplacé par le montant : « 1054 € » ;

6° Au huitième alinéa, le montant : « 211 € » est remplacé par le montant : « 422 € ».

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s’agit de doubler les droits fixes de procédure dont s’acquittent les parties condamnées à une instance pénale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2203 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

L’amendement n° I-562 rectifié n’est pas soutenu.

Article 25

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, les mots : « ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G, » sont supprimés ;

B. – Après l’année : « 2007 », la fin du 4° du III de l’article 150-0 D ter est supprimée ;

C. – Le 4° du 6 bis de l’article 158 est abrogé ;

D. – À l’article 163 bis G :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – 1. L’avantage salarial correspondant à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de bons attribués dans les conditions définies aux II et III et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons est imposé à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A ou, sur option du bénéficiaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A et » sont remplacés par les mots : « l’avantage précité est imposé » ;

c) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. L’avantage défini au 1 est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres souscrits en exercice de bons.

« En cas d’échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. La durée mentionnée au second alinéa du 1 s’apprécie alors à la date de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice de ces bons, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. » ;

E. – A l’article 182 A ter :

1° Au premier alinéa du 1 du I :

a) À la première phrase, les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « , au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Au II :

a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son montant. » ;

b) Au 2, les mots : « celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « celle mentionnée » et les mots : « des avantages accordés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage accordé » ;

3° La première phrase du 1 du III est remplacée par la phrase suivante :

« Pour l’avantage défini au I de l’article 163 bis G, le taux de la retenue à la source est, selon le cas, celui mentionné au premier ou au deuxième alinéa du 1 du même I, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 221-31 :

1° Le c du 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Droits préférentiels mentionnés à l’article L. 225-132 du code de commerce, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes :

« – ils sont attribués au titulaire du plan à raison des titres des sociétés concernées qu’il y détient ;

« – ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;

2° Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou bons de souscription ou d’attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I ; »

B. – Le 1 de l’article L. 221-32-2 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l’article L. 221-31. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le 3° du III de l’article L. 136-1-1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ; »

B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après les mots : « dudit code, », sont insérés les mots : « de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis G du même code, ».

IV. – L’article L. 3332-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être inscrits sur un plan d’épargne d’entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l’article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons. »

V. – A. – Les I et III s’appliquent au titre des dispositions, cessions, conversions au porteur ou mises en location de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts réalisées à compter du 10 octobre 2024.

B. – Le II s’applique aux droits ou bons de souscription ou d’attribution attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S’agissant des droits ou bons de souscription ou d’attribution figurant dans un plan d’épargne en actions ou un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces droits ou bons appréciées à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan prévu aux articles L. 221-30 et L. 221-32-1 du code monétaire et financier.

C. – Le IV s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S’agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise figurant dans un plan d’épargne d’entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l’article L. 3332-10 du code du travail.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1153 rectifié, présenté par MM. Fouassin et Buis, Mmes Schillinger et Phinera-Horth et M. Omar Oili, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12, première phrase

Après le mot :

regroupement

insérer les mots :

, d’apport ouvrant droit au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à protéger les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, les BSPCE, qui sont un outil essentiel pour les start-up et leurs salariés.

Ce faisant, il s’agit d’abord d’encourager l’engagement des salariés. Le BSPCE permet à ces derniers de participer à la réussite de leur entreprise en profitant d’une plus-value future sur les actions. C’est un excellent moyen de fidéliser les talents et de récompenser l’investissement personnel.

Il s’agit ensuite d’éviter une imposition injuste. Dans la loi actuelle, les salariés seraient imposés dès qu’ils apportent leur titre à une autre entreprise, même sans toucher l’argent. Cela freinerait leur capacité à réinvestir dans d’autres projets et découragerait l’utilisation des BSPCE.

Il s’agit enfin de soutenir les start-up en France. Si nous ne modifions pas cette règle, les start-up françaises risquent de perdre en attractivité face à leurs concurrentes étrangères.

Il convient donc de garantir un report d’imposition jusqu’à la réalisation réelle des gains, permettant de favoriser l’innovation et l’emploi. En votant cet amendement, nous soutenons les salariés engagés et les entreprises innovantes, qui font la force de notre économie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. L’objet de cet amendement me paraît de bon sens. Peut-on connaître les éléments à caractère technique à l’origine de ces deux avis défavorables ?

L’article 25, tel qu’il est rédigé, peut effectivement constituer un frein à l’utilisation des BSPCE pour des entreprises qui sont en création. Or il convient, au contraire, d’encourager ce type de dispositif.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à revenir sur la limitation du bénéfice du report d’imposition au gain patrimonial qui est obtenu lors de la cession d’un titre souscrit en exercice de BSPCE, afin d’y inclure notamment le gain d’exercice qui est de nature salariale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1153 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-2088, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

3° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’émission de ces bons, incessibles, est autorisée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.

« Lorsque ces bons sont attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération. » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2088.