M. Xavier Iacovelli. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp, pour présenter l’amendement n° 1148 rectifié bis.

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Cet amendement vise à reprendre une partie de mes travaux sur la protection des mineurs et l’encadrement du commerce de nicotine. Je remercie d’ailleurs mon collègue Jean Sol, qui m’a rejointe dans ce combat et qui vient de défendre des dispositions similaires.

Le tabac, vous le savez, mes chers collègues, n’est pas le seul à faire des ravages, en particulier chez les plus jeunes. La nicotine, qu’elle se présente sous forme de sachet ou de bille, est particulièrement dangereuse. Nombreux sont les professionnels de santé à tirer le signal d’alarme sur les effets délétères provoqués par sa consommation excessive et son usage détourné.

Je le rappelle, l’âge moyen des intoxications est de 14 ans. Face à cet enjeu de santé publique, il est urgent d’agir et de combler ce vide juridique. Tel est l’objet de ma proposition de loi visant à limiter les dangers de la nicotine naturelle ou de synthèse pour les mineurs, qui interdit la vente à ces derniers des sachets de nicotine.

Ainsi, tout en prohibant cette vente aux plus jeunes, l’amendement vise à fiscaliser ces produits et à encadrer leur distribution. En effet, les sachets de nicotine sont un véritable fléau pour nos enfants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Comme vous l’avez dit les uns et les autres, il n’existe aucun cadre légal en la matière. La vente peut être réalisée dans tout commerce et le produit distribué aux mineurs. Alors que ces produits sont particulièrement addictifs, n’importe qui peut s’en procurer aisément, quel que soit son âge. Il faut donc les réglementer.

Avec ma collègue Cathy Apourceau-Poly, j’ai recommandé, dans le rapport sur la fiscalité comportementale dans le domaine de la santé, un meilleur encadrement de la distribution de l’ensemble des produits de tabac qui contiennent de la nicotine, en la réservant aux réseaux de buralistes et des antennes spécialisées.

Les amendements tendent tous à fiscaliser les produits contenant de la nicotine. L’amendement n° 1039 rectifié bis étant celui dont les dispositions vont le moins loin, l’avis de la commission est défavorable.

Les dispositions des amendements nos 1168 rectifié, 1198 rectifié bis, 776 et 1148 rectifié bis sont, elles, un peu plus strictes, mais pas encore suffisamment – j’émets donc un avis défavorable. En particulier, je salue le travail de Mme Borchio Fontimp, dont j’avais pris connaissance de la proposition de loi.

En fait, les propositions qui correspondent aux préconisations de notre rapport sont les amendements nos 352 rectifié bis et 775. En effet, contrairement aux autres, ces amendements tendent à interdire aussi les perles de nicotine.

J’émets donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques, dont l’adoption rendrait sans objet les autres amendements en discussion.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Ces produits soulèvent en effet un véritable enjeu de santé publique.

Tout d’abord, il faut distinguer les produits classiques de vapotage, qui représentent, pour la majorité des consommateurs, une aide au sevrage tabagique. Ils sont encadrés et ne posent pas de problème particulier. Nous devons toutefois garantir leur contrôle, car il est important qu’ils ne contiennent pas de produits nocifs pour la santé, outre la nicotine.

Viennent ensuite les sachets, les billes et les perles de nicotine. Il s’agit d’une catastrophe pour la santé publique, en particulier celle de nos jeunes, qui sont la principale cible de ces produits – en témoignent leur conditionnement et les différents arômes proposés.

Les centres antipoison rapportent régulièrement des cas d’intoxication aiguë. En effet, ces produits contiennent parfois une quantité de nicotine équivalente à celle d’une dizaine de cigarettes ! Leur consommation peut donc donner lieu à des syndromes d’intoxication nicotinique.

En raison de la gravité de ces produits, j’ai décidé de les interdire purement et simplement, pour les jeunes comme pour les adultes. Ces dérivés n’ont aucun intérêt, et je préfère interdire un produit plutôt que le laisser vivoter. Et comme cette mesure est possible dans le cadre du pouvoir réglementaire, je signerai prochainement les décrets nécessaires.

Enfin, le Sénat a voté l’interdiction des cigarettes électroniques jetables, ou puffs. Nous avons obtenu l’aval de l’Union européenne pour procéder à leur interdiction effective. Dès que le texte issu de la commission paritaire aura été adopté par les deux chambres, nous pourrons le promulguer.

La meilleure réponse au développement de ces produits, qui mettent nos jeunes en danger, c’est la plus grande fermeté.

Mon avis est donc défavorable sur l’ensemble des amendements, car, je le répète, j’aime mieux interdire que taxer ces produits.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, nous entendons votre intention, et nous la saluons. Je propose cependant d’intégrer au PLFFSS le dispositif prévu par les amendements nos 352 rectifié bis et 775. Il deviendra tout simplement caduc dès que l’interdiction entrera en vigueur.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.

M. Laurent Burgoa. Madame la rapporteure générale, je veux insister sur le travail sérieux qu’ont réalisé M. Sol, Mmes Goulet et Joseph, M. Iacovelli et Mme Borchio Fontimp.

Au fond, seul le mot « billes » manque au dispositif prévu par leurs amendements. S’ils acceptaient de les rectifier en ajoutant cette mention, nous parviendrions à un consensus sénatorial intéressant.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

M. Xavier Iacovelli. Madame la ministre, j’entends votre courageuse volonté d’interdire tous les dérivés à base de nicotine. Mais l’interdiction portera-t-elle sur l’ensemble des produits à base de nicotine sans combustion, pour n’autoriser que la consommation de tabac et le vapotage ? Car, si nous commençons à dresser la liste des produits prohibés, l’industrie du tabac en inventera des nouveaux dès demain !

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Nous agirons au fur et à mesure !

M. Xavier Iacovelli. Certes, madame la ministre, mais il faut avoir conscience de la rapidité d’adaptation de l’industrie du tabac, qui dépasse bien souvent notre propre temps de réaction.

Mme Cécile Cukierman. Alors dans ce cas, on ne fait rien ?

M. Xavier Iacovelli. Soit nous interdisons l’ensemble des dérivés de nicotine, à l’exception des produits impliquant une combustion, qui sont réglementés et fiscalisés, soit ce ne sera qu’un coup d’épée dans l’eau.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Nous interdirons tout, définitivement, sauf les produits qui sont actuellement autorisés, comme le vapotage, et qui participent au sevrage tabagique.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Je partage les propos de M. Iacovelli. Les industriels s’adaptent très vite, y compris sur les produits de vapotage.

Les liquides de vapotage à zéro ou trois milligrammes par litre, qui sont recommandés par les addictologues aux personnes qui tentent de se sevrer – c’est mon cas ! – pourraient bientôt être indisponibles à la vente, car ils ne représentent pas un segment intéressant pour les industriels.

N’oublions pas que c’est Lucky Strike qui se cache derrière Vuse, et Philip Morris derrière tant d’autres marques ! Or ces industriels cessent de commercialiser certains produits utiles au sevrage, pour entretenir l’addiction des consommateurs à la nicotine. Sans liquide dosé à zéro ou trois milligrammes par litre, il faut vapoter un liquide plus concentré, à six milligrammes, ce qui entretient la dépendance. Et le jour où on n’a plus de batterie, on replonge dans la cigarette !

L’industrie du tabac est beaucoup plus rapide que nos débats, nos lois et nos décrets d’application. Nous devons donc aller plus vite et plus loin.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je souligne que mon amendement vise à fiscaliser et à encadrer la vente de l’ensemble des produits à base de nicotine – perles, billes et autres. Il est donc identique à ceux sur lesquels la commission a émis un avis favorable.

Madame la ministre, si vous souhaitez interdire ces produits, ce qui est souhaitable, vous devez le faire vite. En effet, nos débats sont publics, et la perspective d’une interdiction pourrait donner lieu à l’instauration d’un trafic et d’un marché parallèle sur ces produits. Nous serions alors bien loin de l’assainissement du marché que nous recherchions !

Je suis donc favorable à cette interdiction, mais je vous invite à agir très rapidement. Sans cela, au moment même où nous parlons, nous ne faisons que favoriser la création d’un marché noir !

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Je tiens à préciser à nos collègues, notamment à ceux qui ont mené d’importants travaux sur le sujet, qu’il existe quelques différences de rédaction entre les amendements. En effet, certains d’entre eux visent à taxer les perles, quand d’autres tendent à les interdire.

Madame Goulet, nous avons préféré la rédaction des amendements nos 352 rectifié bis et 775 à celle du vôtre, mais nous reconnaissons votre expertise dans ce domaine.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Sol, pour explication de vote.

M. Jean Sol. Madame la ministre, qui fera appliquer cette interdiction ? En effet, bien des choses sont interdites, mais ce qui compte, c’est l’application effective de l’interdiction !

Pour ma part, je voterai en faveur des amendements nos 352 rectifié bis et 775, que la commission a retenus.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 352 rectifié bis et 775.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 bis, et les amendements identiques nos 1198 rectifié bis et 1168 rectifié, l’amendement n° 1039 rectifié bis et les amendements identiques nos 776 et 1148 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 353 rectifié ter est présenté par Mme Devésa, M. Bleunven, Mme Saint-Pé, MM. Canévet, Wattebled, Courtial, V. Louault, Mandelli et Chasseing et Mme Sollogoub.

L’amendement n° 774 est présenté par M. Iacovelli, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Produits du vapotage

« Art. 613. – La vente au détail des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts ainsi qu’aux entreprises qui exercent l’activité de vente de produits de la nicotine à titre principal.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de la nicotine à titre principal lorsqu’elle tire plus de 50 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et liquides de vapotage » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : », des tabacs et des liquides de vapotage » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315-2 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Liquides de vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Sont considérés comme produits du vapotage les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge au sens de l’article L. 3513-I du code de la santé publique.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.

« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° 353 rectifié ter.

Mme Nadia Sollogoub. Nous pouvons tolérer que le vapotage soit une voie de sortie du tabagisme pour les fumeurs. Pour autant, nous devons absolument dissuader les jeunes de s’initier à cette pratique.

De nombreux pays européens ont fait le choix de fiscaliser le vapotage. C’est également ce que je vous propose, au nom de Mme Devésa.

Cependant, la taxation est indissociable de règles concernant la distribution de ces produits, qui doit être réservée aux magasins de cigarettes électroniques et aux buralistes, qui sont des commerces habitués à vendre des produits à risque d’addiction.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 774.

M. Xavier Iacovelli. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. La consommation des produits de vapotage n’est pas consensuelle : jouent-ils un rôle dans la transition vers le tabagisme ou, au contraire, constituent-ils une aide pour l’arrêt du tabac ?

Santé publique France considère que la cigarette électronique peut être une aide au sevrage tabagique pour des fumeurs qui désirent arrêter leur consommation de tabac – nous en connaissons tous. La Haute Autorité de santé (HAS) ne recommande pas le vapotage comme outil de sevrage en tant que tel, mais elle estime que son utilisation chez un fumeur qui a commencé à vapoter et qui veut sortir du tabac ne doit pas être découragée. La HAS mène d’ailleurs de nouveaux travaux sur cette question, afin d’actualiser ses recommandations.

Dans le rapport sur la fiscalité comportementale que j’ai réalisé avec Cathy Apourceau-Poly, nous n’avons pas proposé d’instaurer une taxation des produits du vapotage, car nous craignions un report de certains consommateurs vers le tabac.

Ce sujet est délicat. Nous avons aussi consulté des médecins addictologues. La question mérite que l’on s’y penche sur la base de recommandations sanitaires actualisées.

Il faut mieux encadrer la vente des produits du vapotage, notamment faire respecter l’interdiction de vente aux mineurs. J’ai d’ailleurs soutenu l’interdiction des puffs. Mais, pour ces différentes raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 353 rectifié ter et 774.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 261 rectifié est présenté par Mmes Lassarade et Richer, M. Lefèvre, Mmes Demas et Belrhiti, M. Genet, Mme Micouleau, M. Mandelli, Mme Petrus, MM. J.B. Blanc, Karoutchi et Belin, Mmes Bonfanti-Dossat et Dumont et MM. Gremillet et Saury.

L’amendement n° 717 est présenté par MM. Jomier et Ros, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, M. Bourgi, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane et Lurel, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas et Vayssouze-Faure, Mme G. Jourda, M. M. Weber, Mme Monier, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Pla, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 1095 est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :&

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacées par les mots : « 2025 au 1er janvier 2027 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Catégorie Fiscale

Paramètres de laccise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

42

44,7

47

Tarif (en €/1 000 unités)

57,2

58,5

61,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

508

582

Cigarettes

Taux (en %)

57,3

58,6

59,7

Tarif (en €/1 000 unités)

72,5

73,5

75

Minimum de perception (en €/1000 unités)

452

500

553

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

53,8

55,5

Tarif (en €/1 000 unités)

105,1

106,5

107,3

Minimum de perception (en €/1000 unités)

441

496

551

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

45,5

57,5

69,5

Minimum de perception (en €/1000 unités)

359

443

541,6

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

51,5

53,4

Tarif (en €/1 000 unités)

155,2

196,1

197,7

Minimum de perception (en €/1000 unités)56

1146,4

1319

1479

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

54,5

56

57,4

Tarif (en €/1 000 unités)

35,6

36,3

37

Minimum de perception (en €/1000 unités)

231

258

287

Tabacs à priser

Taux (en %)

60,5

61,7

62,7

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

46,2

48,7

50,9

» ;

c) Les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés ;

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

Catégorie Fiscale

Paramètres de laccise

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

Montant applicable au 1er janvier 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

40

43

45,6

Tarif (en €/1 000 unités)

57,7

61,8

62,8

Cigarettes

Taux (en %)

56

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

68

69,5

72,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

51,8

54,6

56,2

Tarif (en €/1 000 unités)

95,7

97,6

98,2

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

50,8

53,5

55,2

Tarif (en €/1 000 unités)

32,5

33,5

33,7

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

52,3

56,5

59

Tarif (en €/1 000 unités)

41,5

42,5

44

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

49,4

52,4

54

Tarif (en €/1 000 unités)

155

158,5

164,1

Tabacs à priser

Taux (en %)

56,2

58,4

60

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

45,5

49,2

51,4

».

La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° 261 rectifié.

Mme Florence Lassarade. Selon l’Alliance contre le tabac (ACT), le tabac est aujourd’hui responsable de 75 000 décès par an en France. En tant que premier facteur de risque pour les cancers, le tabac constitue une menace sanitaire de grande ampleur. D’après les chiffres de Santé publique France, on estimait en 2023 à près de 12 millions le nombre de Français fumant quotidiennement.

Malgré cette situation alarmante, aucune trajectoire fiscale claire n’a été définie pour les produits de tabac. Pourtant, l’efficacité d’une telle politique a été démontrée à plusieurs reprises, comme lors du premier plan Cancer, entre 2003 et 2007, ou à l’occasion de la hausse progressive des taxes entre 2017 et 2020. Ces initiatives ont permis une diminution notable des ventes de produits du tabac et du nombre de fumeurs.

Outre le coût en vies humaines, le rapport sur la fiscalité comportementale de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat, publié en mai 2024, chiffre les coûts des soins liés au tabagisme à 16 milliards d’euros pour les finances publiques. Ce montant est révélateur de l’urgence d’adopter des mesures efficaces pour réduire la consommation de tabac.

Cet amendement vise donc à instaurer une hausse progressive du prix de vente des produits du tabac sur plusieurs années, avec l’objectif d’un paquet de cigarettes à 16 euros d’ici à 2027. Cette trajectoire fiscale permettra de diminuer la consommation de tabac et de réduire les coûts du tabagisme en matière de santé publique.