Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. La difficulté réside en effet dans la définition du périmètre. Comment distinguer un produit « ultratransformé » d’un produit transformé ?

En outre, il y a de vrais débats sur l’inclusion des produits dits artisanaux. Parfois, ce sont de petites entreprises, voire de petites PME, et non de gros industriels, qui transforment les produits. Or elles font aussi la vitalité de tous les territoires.

Tous ces éléments ont fait l’objet de discussions à l’Assemblée nationale.

Comme je l’ai indiqué, je souhaite que nous puissions travailler avec le ministère de l’agriculture – c’est évidemment un interlocuteur important sur ce dossier – et avec l’industrie agroalimentaire, afin de définir en commun des trajectoires. Ne perdons pas de vue – c’est du bon sens – que l’on ne change pas un processus industriel en quelques jours ; cela prend parfois un peu de temps.

Nous avons besoin de fixer des trajectoires qui soient, certes, exigeantes, mais également réalistes et atteignables pour les industriels. Et si les objectifs fixés ne sont pas atteints, il faudra alors effectivement opter pour la taxation.

Par exemple, les objectifs de réduction de la quantité de sel dans certains produits, notamment le pain, que nous avions fixés avec les boulangers ont bien été atteints. Je reste donc optimiste.

En tout état de cause, ce débat est tout à fait intéressant. Il fera sans doute prendre conscience aux acteurs de l’industrie agroalimentaire, qui suivent nos travaux, de leur responsabilité dans la santé de notre société. Je pense qu’eux aussi préfèrent que les gens soient en bonne santé plutôt que malades.

Chacun le voit, nous voulons tous avancer sur le sujet. Mais avançons concrètement et efficacement. Je tiens beaucoup à l’efficacité des mesures que nous adoptons.

Vous l’aurez compris, je suis inquiète de l’utilisation du sucre dans tous les produits, y compris dans ceux que l’on ne soupçonnerait pas. Néanmoins, j’émets un avis défavorable sur l’ensemble des amendements en discussion.

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour explication de vote.

Mme Audrey Bélim. Je voudrais rendre hommage à l’ensemble des parlementaires mobilisés sur la question de la publicité en faveur des boissons alcooliques à La Réunion, qui constitue un véritable fléau.

Mes chers collègues, je tiens à vous remercier de votre vote. Il se trouve qu’il y avait quelques Réunionnais en tribune ; ils ont ainsi eu l’occasion de voir notre assemblée basculer à un moment donné. Il est parfois de petites victoires qu’il faut savoir saluer. Encore une fois, je vous remercie toutes et tous ! (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST. – Mmes Annick Petrus et Viviane Malet applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

M. François Bonhomme. Madame la ministre, vous invoquez la difficulté de définir les produits « ultratransformés ». Mais vous avez vous-même noté l’omniprésence des produits sucrés.

Quand, dans un rayon alimentaire de base, 85 % des produits sont sucrés et ultratransformés, il y a tout de même un souci ! Quand des produits sont bourrés de colorants, d’émulsifiants, d’édulcorants, d’huiles hydrogénées ou d’amidon modifié, ce n’est manifestement pas pour valoriser les productions agricoles !

Peut-être ne faut-il pas trop manier le glaive, mais le plumeau, ce n’est visiblement pas suffisant ! Nous devons demander aux agro-industriels qui abusent de tels produits sous prétexte que c’est moins cher, que cela crée de l’addiction ou que cela permet de repousser la date limite de consommation de revoir sérieusement la composition de ce qu’ils mettent en vente, faute de quoi les autorités publiques devront sévir bien plus fortement.

Je le rappelle, dans les messages publicitaires en question, le public cible, ce sont les enfants ! Aujourd’hui, les taux de surpoids et d’obésité chez les populations jeunes sont tout de même très significatifs ; ils ont quasiment doublé en vingt ans. Dans certains groupes d’âge, la consommation de sucre est de l’ordre de 100 grammes par jour, ce qui fait 35 kilogrammes par an. Nous savons à quoi cela conduit.

Madame la ministre, encore un effort : plus vite, plus fort !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1177 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 723 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 296 rectifié et 1162 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 589 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 559 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1094.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 297 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 469 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L’amendement n° 3 rectifié est présenté par Mmes Borchio Fontimp, Demas et V. Boyer, M. Belin, Mmes Bellamy et Belrhiti, M. J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bruyen, Mmes Evren, Micouleau et Noël, M. Panunzi, Mmes Petrus et Renaud-Garabedian et MM. Ruelle, Savin et Sido.

L’amendement n° 489 rectifié est présenté par Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme Lermytte, M. Rochette, Mme L. Darcos, M. Brault, Mme Paoli-Gagin et MM. Grand et Omar Oili.

L’amendement n° 846 rectifié est présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux.

L’amendement n° 1007 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 1244 rectifié bis est présenté par Mmes Schillinger, Havet, Duranton, Cazebonne et Ramia et MM. Lévrier et Buval.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristournes et taxes sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

Mme Alexandra Borchio Fontimp. Madame la ministre, 160 millions : tel est le nombre affolant des mineurs en situation d’obésité dans le monde. À l’échelle de la France, cela représente 4 % des 6-17 ans et 17 % des adultes.

Vous l’avez compris, il s’agit de taxer non pas directement les produits trop sucrés ou trop salés, mais bel et bien la publicité qui en est faite, incitant les enfants et les adolescents à la consommation ; c’est, au fond, le premier acte de leur addiction.

J’ai bien conscience que le Gouvernement travaille d’ores et déjà avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pour réduire au maximum ces publicités aux heures de grande écoute. Mais force est de constater que ce n’est pas suffisant face à l’ampleur du phénomène.

Cet amendement vise donc à soumettre toute publicité en faveur de ces produits au versement d’une contribution dont les recettes seront affectées à la branche maladie de la sécurité sociale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° 489 rectifié.

Mme Laure Darcos. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 846 rectifié.

Mme Maryse Carrère. Il est également défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 1007.

Mme la présidente. La parole est à M. Frédéric Buval, pour présenter l’amendement n° 1244 rectifié bis.

M. Frédéric Buval. Face à l’augmentation préoccupante de l’obésité infantile, les mesures non contraignantes visant à limiter la pression du marketing des produits riches en sucre, sel ou matières grasses ont montré leurs limites.

Les industriels continuent de promouvoir intensivement ces produits, contribuant au changement des comportements alimentaires chez les plus jeunes et à l’aggravation de l’épidémie de surpoids et d’obésité.

Par cet amendement, nous proposons une mesure responsable et incitative : soumettre la publicité de ces produits à une contribution dédiée à la branche maladie de la sécurité sociale.

Notre proposition s’inscrit dans une logique de fiscalité comportementale, déjà soulignée par la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, en complément des textes existants sur certains produits à faible valeur nutritionnelle. C’est une réponse concrète pour protéger la santé de nos enfants et anticiper les lourdes conséquences de l’obésité sur notre système de protection sociale.

Mme la présidente. L’amendement n° 291 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mmes Nadille et Havet, MM. Omar Oili et Buis, Mmes Lermytte, Ramia et Duranton, MM. Lévrier, Chevalier et Buval, Mme Cazebonne et M. Rohfritsch, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 292 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mmes Nadille et Havet, MM. Omar Oili et Buis, Mmes Ramia et Duranton, MM. Lévrier, Chevalier et Buval, Mme Cazebonne, M. Rohfritsch, Mme Lermytte et M. Chasseing, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Il est également défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 651 rectifié, présenté par Mme Le Houerou, MM. Jomier et Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Bourgi et Ros, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane et Lurel, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Monier, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille et Uzenat, Mme G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse

« Art. L. 245-…. – I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités d’application, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé publique France.

« VI. – Les modalités de recouvrement sont instaurées par décret ».

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 1212 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme et Piednoir, Mmes V. Boyer, Demas et Drexler, M. Panunzi, Mmes Dumont et Belrhiti et MM. Bruyen, Belin, Chatillon et Saury, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 560 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme et Piednoir, Mmes V. Boyer, Demas et Drexler, M. Panunzi, Mmes Dumont et Belrhiti et MM. Bruyen, Belin, Chatillon, Naturel et Saury, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de boissons trop riches en sucre sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Défendu également.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Il a été fait référence à la loi Évin. J’aimerais rappeler qu’un ancien collègue, André Gattolin, avait travaillé sur le marketing ; ce qu’il proposait alors est aujourd’hui dépassé.

Il faut que nous travaillions sérieusement ensemble sur le sujet. J’ai bien conscience que cela a pour effet de reporter la prise de décision à plus tard. Mais cela nous permettra aussi d’avoir un point de vue global pour répondre à vos préoccupations de manière beaucoup plus adaptée.

En attendant, j’émets un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements et sous-amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Au demeurant, si nous ciblons les produits trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses, il ne sera plus possible de faire de publicité pour le comté ou le roquefort.

Mme Nathalie Goulet. Ou le camembert ! (Sourires.)

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Nous avons besoin d’une étude d’impact. Or, aujourd’hui, nous n’en avons pas.

Prenons le temps de travailler, afin de ne pas porter préjudice aux productions de qualité des territoires de notre pays. Sans doute faudra-t-il procéder différemment et individualiser les mesures.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je comprends bien la nécessité d’une étude d’impact. Je comprends aussi la teneur des amendements. Mais une campagne d’influence, cela peut faire l’objet d’une contre-campagne ! Songeons aux campagnes de santé publique qui ont été menées pour inciter à manger cinq fruits et légumes par jour ou à faire du sport.

En attendant que le Parlement dispose d’une étude d’impact pour pouvoir légiférer et prendre des mesures appropriées, le Gouvernement doit absolument, me semble-t-il, développer un contre-discours qui soit à la hauteur des agressions publicitaires. Et il doit le faire immédiatement.

Il y a de nouveaux moyens, notamment les réseaux sociaux ; il y a aussi des influenceurs, qui pourraient très bien travailler dans l’autre sens.

Certes, une réflexion s’impose. Mais, vous le savez très bien, une politique d’influence peut être contrée. N’attendons pas ! Ayons un discours de prévention aussi agressif que les discours publicitaires en faveur des produits salés, sucrés ou gras, qui sont en train de détériorer la santé publique.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour explication de vote.

Mme Annie Le Houerou. À mon sens, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les chiffres alarmants qui ont été communiqués.

L’alimentation déséquilibrée est encouragée par un matraquage publicitaire massif. En 2023, le secteur agroalimentaire a consacré plus de 5,5 milliards d’euros à la publicité et à la communication, orientant les consommateurs vers des produits trop gras, trop sucrés et trop salés.

Mes chers collègues, contrairement à ce que j’ai entendu, mon amendement vise non pas à restreindre le secteur publicitaire ou à stigmatiser l’industrie alimentaire – mon département a une industrie agroalimentaire très florissante –, mais à corriger un déséquilibre majeur et à agir en faveur de la santé publique, en finançant la sécurité sociale par la taxation proposée.

Nous voulons également envoyer un signal clair : la santé des Français doit l’emporter sur des stratégies marketing parfois irresponsables.

Mme la présidente. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

M. François Bonhomme. Madame la ministre, certes, nous ne sommes pas tous sur les réseaux sociaux, mais il est parfois instructif d’y faire un tour.

Il y a aujourd’hui de nouveaux supports publicitaires très importants, à commencer par les influenceurs. Il y a également de la publicité dans certains jeux vidéo, comme Monster Munch ou Minecraft, auxquels certains jeunes consacrent tout leur temps ; il s’agit là d’une zone grise qui n’est pas concernée par l’interdiction des messages publicitaires aux moins de 16 ans.

Il s’agit d’un véritable sujet. Il ne me paraît pas nécessaire de « prendre le temps de la réflexion » pour comprendre que nous devons absolument trouver un levier pour remédier à cette situation préjudiciable et répondre à la diffusion de messages promouvant les denrées alimentaires nocives.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié, 489 rectifié, 846 rectifié, 1007 et 1244 rectifié bis.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, nadopte pas les amendements.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 291 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 292 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 651 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1212 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 560 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 294 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mmes Havet et Nadille, MM. Omar Oili et Buis, Mmes Ramia et Duranton, M. Lévrier, Mme Lermytte, MM. Chevalier et Buval, Mme Cazebonne et M. Rohfritsch, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».

La parole est à M. Xavier Iacovelli.