Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Chain-Larché, pour explication de vote.
Mme Anne Chain-Larché. L’essentiel des arguments que l’on oppose à mon amendement porte sur les nuisances. Mais ce n’est pas en réduisant la durée maximale de location à soixante jours qu’on les supprimera : soixante jours de nuisances, c’est toujours soixante jours de trop ! (Exclamations sur les travées du groupe GEST.)
M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Très bien !
Mme Anne Chain-Larché. La solution est ailleurs : dans les copropriétés, le règlement prévoit des règles de bon fonctionnement.
J’évoquerai aussi la capacité d’entreprendre de certaines personnes, évoquées à l’instant par Mme Billon. Elles n’habitent pas toutes des départements dotés de belles stations balnéaires ensoleillées ; on en trouve dans tous nos territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux, car il y a partout une demande de locations de courte durée, même en plein hiver. Ainsi, des entreprises doivent loger des équipes d’ouvriers en déplacement sur un site, des enfants souhaitent se rapprocher de leurs parents. Je pense aussi aux parents qui, n’importe quand dans l’année, rendent visite à leurs enfants et profitent du temps de cette visite pour louer leur maison et percevoir ainsi un complément de revenus.
Il faut réellement tenir compte de cette capacité d’entreprendre et libérer les énergies. Une durée maximale de cent vingt jours ne me paraît pas excessive ; elle donne tout simplement à certains la possibilité de joindre les deux bouts, de manière cohérente.
Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Chevalier, pour explication de vote.
M. Cédric Chevalier. J’ai bien entendu l’ensemble des arguments qui ont été exposés, et je suis plutôt enclin à suivre la position de Mme Chain-Larché.
À vrai dire, personne n’a donné de statistiques. On aurait tout aussi bien pu proposer un plafond de quarante jours, d’un mois, de dix jours ! Aucun élément factuel ne permet de connaître le nombre de jours pendant lequel une résidence principale est louée. Alors, restons-en à cent vingt jours en attendant de disposer de statistiques, d’autant que, comme cela a été dit, la location de leur résidence principale constitue pour un certain nombre de personnes un complément de revenus bienvenu.
J’entends l’argument concernant la tension hôtelière, mais dans les zones tendues où l’on trouve beaucoup de locations touristiques, les hôtels sont généralement déjà pleins ! Les meublés représentent un complément d’offre contribuant à l’attractivité d’un territoire.
Quant aux nuisances, je suis d’accord avec Mme Chain-Larché, elles ne sont nullement liées de la durée maximale de location. Le bazar, on peut l’avoir sur une journée, sur deux ou trois jours ! À cette aune, il faudrait tout simplement interdire les locations.
Enfin, on peut réduire la durée de location autant qu’on veut, mais, ce faisant, on risque d’engendrer une forme de fraude : croyez-moi, ceux qui louent leur bien aujourd’hui et atteignent le plafond de cent vingt jours s’arrangeront pour le louer en douce !
Abaisser le plafond ne réglerait rien, alors restons-en à cent vingt jours, quitte à prendre un peu de recul par la suite si l’on dispose de statistiques précises.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je suis quelque peu surprise par ce débat qui se focalise sur les nuisances qu’engendreraient les locataires de meublés de tourisme.
J’entends bien qu’il arrive parfois dans certaines villes que l’on soit gêné par le bruit des valises ou par celui de jeunes qui font la fête, mais il me semble tout de même que la grande majorité des locataires de meublés de tourisme ne passent pas leur temps à faire la fête et à remplir les ascenseurs de leurs valises ! Je comprends que certains cas très forts aient marqué les esprits, mais il ne me semble pas que ce soit le sujet principal de ce texte.
Je m’étonne particulièrement, monsieur Brossat, de vous entendre parler de nuisances sonores depuis le début de cette discussion. Vous savez, quand vous êtes propriétaire d’un petit appartement dans le XIXe arrondissement de Paris et que des gens dorment dans vos couloirs, empêchent vos locataires de sortir ou les agressent à longueur de journée sur les trottoirs, vous subissez des nuisances autrement plus importantes que celles dont sont à l’origine les Airbnb !
Je suis sensible à l’argument de M. le ministre selon lequel abaisser le plafond de cent vingt à quatre-vingt-dix jours ne mettrait pas un logement de plus sur le marché de la location de longue durée.
Notre débat focalisé sur les nuisances est un peu surréaliste ; pourquoi ne pas parler des nuisances causées par les enfants qui piétinent au-dessus de vos têtes parce qu’ils sont contents de jouer ensemble ? On peut imaginer bien des situations…
Concentrons-nous plutôt sur l’objet de cette proposition de loi, à savoir les moyens de remettre des logements sur le marché de la location de longue durée. Les nuisances ne sont pas le sujet.
Je voterai donc, bien évidemment, l’amendement de notre collègue Anne Chain-Larché.
M. Laurent Somon. Bravo !
M. Pierre Cuypers. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.
M. Rémi Féraud. Ne caricaturons pas ! Les nuisances ne se limitent pas au bruit des valises à roulettes…
La question du surtourisme se pose dans un certain nombre de grandes villes du monde, dont Paris.
Mme Sophie Primas. Ça, c’est autre chose !
M. Rémi Féraud. Il est une réalité dans bien des territoires français, comme le Pays basque régulièrement évoqué par Max Brisson et Frédérique Espagnac.
Je comprendrais que le Sénat ne veuille pas voter les amendements tendant à abaisser le plafond à soixante, sinon à vingt jours, même si je le regrette. En revanche, si notre assemblée vote l’amendement n° 1 rectifié quater de Mme Chain-Larché, que retiendra-t-on ? On retiendra que le Sénat ne fait pas confiance aux maires pour adapter la réglementation aux réalités locales ! (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Laurent Somon. Ça, c’est de la caricature !
M. Rémi Féraud. J’ai entendu Mme Billon évoquer la situation aux Sables-d’Olonne. Eh bien, rien n’obligera le maire et le conseil municipal de cette commune à abaisser le plafond en dessous de cent vingt jours ! C’est cela, la décentralisation !
On sait – c’est une réalité – qu’un certain nombre de propriétaires financent en partie leur logement grâce aux revenus qu’ils tirent des locations Airbnb, mais aussi qu’il s’agit là d’un élément de renchérissement du logement dans un certain nombre de territoires.
Il faut aborder ce sujet en termes de politique publique et faire confiance aux maires, dans un esprit de décentralisation, pour adapter le nombre de jours de location autorisés aux réalités et aux problèmes de leur territoire. Il serait réellement étonnant que, sur ce point, le Sénat revienne en arrière par rapport à l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission. J’irai dans le sens de mes collègues Anne Chain-Larché et Sophie Primas. Je le dis à mon tour : abaisser le plafond à quatre-vingt-dix jours ne changera rien au problème qui nous préoccupe avant tout : la nécessité de remettre des logements sur le marché locatif de longue durée.
Le plafond de cent vingt jours, particulièrement élevé, est très peu utilisé par les loueurs quand il s’agit de leur résidence principale. (Mme Annick Billon marque son approbation.) Le ministre lui-même a indiqué que seuls 8 % des propriétaires mettent en location leur résidence principale entre quatre-vingt-dix et cent vingt jours par an.
Ainsi, s’il est adopté, votre amendement ne permettra pas de résoudre le problème de nuisances sonores que vous mettez en avant.
Je pense qu’il faut, là aussi, se mettre du côté des propriétaires et respecter le droit de propriété. Il ne me semble pas que les personnes qui mettent en location leur véritable résidence principale cent vingt jours par an soient des fraudeurs.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je me réjouis de la convergence qui existe sur la décentralisation : nous l’avons constatée précédemment lorsque nous parlions du DPE ; nous l’observons à présent s’agissant du nombre de jours de location.
Je tiens aussi à vous rassurer, mesdames, messieurs les sénateurs : nous présenterons prochainement un projet de loi visant à donner encore beaucoup d’outils aux élus locaux,…
M. Jean-François Husson, rapporteur pour avis. Ah, vraiment ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. … dans une optique de décentralisation, en matière de vente ou d’attribution de logements sociaux, de création de logements intermédiaires ou de préemption des terrains.
Je me réjouis que nous puissions discuter dans quelques semaines de très nombreuses propositions de décentralisation, marques de confiance envers les élus locaux. Je suis certain qu’elles recueilleront un large assentiment sur les travées de cet hémicycle. (Marques dubitatives sur les travées du groupe SER.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié quater.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 190 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 325 |
Pour l’adoption | 226 |
Contre | 99 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, les amendements nos 90, 11 rectifié bis, 112, 64 rectifié bis, 38 rectifié, 144, 98 rectifié et 48 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 50 rectifié est présenté par M. Féraud, Mmes Artigalas et Espagnac, MM. Kanner, Montaugé, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas, Lurel et Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin et Monier, MM. Roiron, Ros et Uzenat, Mme Brossel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 102 est présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Au deuxième alinéa du IV bis, après le mot : « services », sont insérés les mots : « ainsi que des objectifs de lutte contre les nuisances et de respect des règles d’hygiène et de salubrité des locaux » ;
La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° 50 rectifié.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à préciser que l’autorisation de louer un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme est délivrée au regard de la nécessité, d’une part, de lutter contre les nuisances créées par cette activité de location, en tenant compte de l’emplacement du local et du nombre de personnes accueillies – j’ai compris que vous y seriez sensibles –, et, d’autre part, d’observer les règles d’hygiène et de salubrité, d’autant que des caves et des garages sont désormais loués via Airbnb.
Bref, il s’agit de limiter les dérives en matière de location touristique.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 102.
Mme Marianne Margaté. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Ces amendements visent à renforcer la sécurité juridique des maires face aux recours formés à l’encontre des autorisations délivrées sur le fondement du code du tourisme.
Leur rédaction peu précise risque de créer des incertitudes – le type de nuisances n’est pas caractérisé, de même que les règles d’hygiène et de salubrité auxquelles ils font référence – et d’exposer les décisions prises par les élus locaux à des contentieux, alors même que cette proposition de loi a pour but de les sécuriser.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 50 rectifié et 102.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 34 rectifié ter, présenté par MM. Chevalier, Chasseing et Brault, Mme L. Darcos, M. Capus et Mmes Lermytte et Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Cédric Chevalier.
M. Cédric Chevalier. Aux termes de l’article 1er bis, l’amende prononcée par le juge judiciaire en cas de non-respect de la procédure d’enregistrement de meublés de tourisme visée à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme change de nature : elle est non plus civile, mais administrative.
Selon nous, cette modification est susceptible d’entraîner différents types de risques : irrespect des conditions requises pour garantir le principe d’impartialité, atteinte au principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi, complexification du régime actuel et atteinte au droit à un procès équitable avant le prononcé de la sanction pour les hôtes.
Aussi le présent amendement vise-t-il à supprimer cette modification.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Le remplacement de l’amende civile par une amende administrative permet aux communes d’accélérer les procédures et de désengorger les tribunaux de contentieux simples.
La commune qui constate un manquement pourra réagir rapidement. En effet, un défaut d’enregistrement ou l’utilisation d’un faux numéro d’enregistrement sont des manquements assez simples à caractériser, d’autant que la commune aura accès aux données du téléservice national. Du reste, des recours administratifs seront toujours possibles.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Le Gouvernement soutient le passage d’une amende civile à une amende administrative. C’est la commune qui sera chargée de vérifier, a posteriori, les déclarations. Il est donc logique qu’elle puisse aller au bout du processus de sanction.
En l’occurrence, ce processus n’implique pas nécessairement de recourir au juge : il s’agit simplement de constater si la déclaration est juste ou fausse, sur la base de renseignements qui sont soit corrects, soit frauduleux – c’est assez binaire –, sans avoir à porter d’appréciation complexe.
Voilà pourquoi je ne partage pas vos craintes sur les risques que vous décrivez. Je pense que l’amende administrative apporte, au contraire, de la souplesse et de l’efficacité.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Chevalier, l’amendement n° 34 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Cédric Chevalier. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 51 rectifié est présenté par M. Féraud, Mmes Artigalas et Espagnac, MM. Kanner, Montaugé, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas, Lurel et Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin et Monier, MM. Roiron, Ros et Uzenat, Mme Brossel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 103 est présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du tribunal judiciaire ordonne la cessation de la location du local en tant que meublé de tourisme dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard et par mètre carré utile du local irrégulièrement loué. » ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la deuxième phrase du même dernier alinéa, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et de l’astreinte ».
La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à rendre encore plus dissuasive la sanction en cas de défaut de déclaration de la location d’un meublé touristique. Le texte prévoit une amende d’un montant maximal de 25 000 euros : celui-ci est tout à fait dissuasif pour la plupart des loueurs, mais il peut se révéler insuffisant pour des loueurs professionnels.
Dès lors, nous proposons de permettre au juge d’y ajouter une astreinte de 500 euros maximum par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement loué en cas de refus de se conformer à la législation.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement identique n° 103.
Mme Marianne Margaté. Il est défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Il semble préférable de conserver un dispositif unifié pour tous les biens loués comme meublés de tourisme. En l’occurrence, ce dispositif repose sur une amende et sur une procédure de suspension des numéros de déclaration. Les annonces doivent ensuite être retirées par les plateformes.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 rectifié et 103.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.
(L’article 1er bis est adopté.)
Article 2
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 631-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « communes », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. » ;
a bis) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable » sont remplacés par les mots : « peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-1 » ;
a ter) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;
a quater) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.
« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné au troisième alinéa, le local autorisé à changer d’usage, et dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. » ;
b) (Supprimé)
1° bis L’article L. 631-7-1 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou à une personne morale » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou personne morale » ;
c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, ou pour les communes insulaires métropolitaines, sur l’intégralité du territoire de la commune, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées ou la part maximale de locaux à usage d’habitation pouvant faire l’objet d’une autorisation temporaire de changement d’usage. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631-7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux à usage d’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf si elle est accordée contre une compensation équivalente. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements.
« L’autorisation de changement d’usage ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le bail et le règlement de copropriété. Le demandeur en atteste par la production d’une déclaration sur l’honneur. » ;
1° ter Le premier alinéa de l’article L. 631-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. » ;
2° L’article L. 651-2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 631-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A » et les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « desdits articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public de coordination intercommunale compétent en matière d’urbanisme » ;
3° Après le même article L. 651-2, il est inséré un article L. 651-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 651-2-1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours à la commission de l’infraction prévue à l’article L. 651-2, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé.
« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 151-14, il est inséré un article L. 151-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-14-1. – Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est possible lorsque, dans le périmètre du règlement, la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 15 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation.
« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.
« Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en dehors de la location temporaire de la résidence principale au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
« Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. » ;
2° L’article L. 153-31 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151-14-1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. » ;
3° Au 4° de l’article L. 153-45, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au III » ;
4° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-4. – I. – En cas d’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 480-1, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement ou, le cas échéant, le locataire, de régulariser la situation.
« II. – Le maire fixe le délai de mise en demeure, qui ne peut excéder un an, en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger ce délai, pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter.
« III. – Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 € par jour de retard.
« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte journalière ne peut excéder 100 000 €.
« IV. – En l’absence de régularisation de la situation, l’astreinte peut être prononcée à tout moment après l’expiration du délai de mise en demeure, le cas échéant prolongé, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. »
III. – L’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme, lorsque la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts est applicable ou lorsque les résidences secondaires représentent plus de 15 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues pour le règlement d’urbanisme à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme. »
IV. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-190 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
a) (nouveau) Le g de l’article 4 est complété par les mots : « ou lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, le non-respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. » ;
b) L’article 7 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Lorsque le logement est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, le non-respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non-respect de cette clause entraînant la résiliation de plein droit du bail. »
V (nouveau). – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 15 septembre 2024.