M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 5 est présenté par MM. Jacquin et Devinaz, Mmes Bélim et Bonnefoy, MM. Gillé, Fagnen, Ouizille, Uzenat, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 14 est présenté par MM. Fernique et Dantec, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dossus et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 22 rectifié est présenté par MM. Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Laouedj et Masset et Mme Pantel.
L’amendement n° 28 est présenté par M. Barros, Mme Varaillas, M. Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz, pour présenter l’amendement n° 5.
M. Gilbert-Luc Devinaz. L’article 5 nouveau, introduit à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur en commission, permet aux entreprises de transport d’imposer aux salariés indispensables au bon fonctionnement du service d’exercer leur droit de grève exclusivement à compter du début de l’une de leurs prises de service et jusqu’au terme dudit service. Il s’agit en fait d’interdire toute grève de courte durée, notamment celles qui durent moins d’une heure.
Ces grèves de courte durée, notamment celles de 59 minutes, sont jugées illégitimes, notamment par l’UTP. On leur reproche d’avoir un fort pouvoir de désorganisation et d’amoindrir la prévisibilité du trafic.
Les organisations syndicales représentant les salariés ne partagent pas ce point de vue. Elles considèrent que ce type de préavis appartient au cadre général déterminant le droit de grève.
Force est de souligner par ailleurs qu’il existe actuellement un cadre prévisible des conflits sociaux, décliné sous forme de nombreux dispositifs : procédure d’alerte sociale, préavis de grève – obligatoire cinq jours avant le début de la grève –, obligation de négocier après l’alerte sociale et après le préavis, élaboration d’un plan de transport par l’entreprise concernée pour assurer les dessertes prioritaires définies par l’autorité organisatrice, élaboration d’un plan d’information des usagers. Ce cadre de prévention des conflits et d’organisation du dialogue social permet déjà, en temps de grève dans les transports, de mettre en place un service certes réduit, mais prévisible.
Par ailleurs, nous estimons que toute modification de notre législation sur le droit de grève nécessite au préalable une concertation entre partenaires sociaux et que cette législation ne peut en aucun cas être modifiée au travers d’une proposition de loi, ce qui nous priverait d’une étude d’impact et de l’avis du Conseil d’État. Nous demandons donc la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 14.
M. Jacques Fernique. Mes chers collègues, je sens une certaine lassitude, voire une baisse d’attention. Je vous invite néanmoins à lire attentivement l’alinéa 3 de l’article 4 : « Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste à l’exécution du service public, l’entreprise de transport peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324-7 d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’à son terme. »
Cet article serait-il réellement opérant ? Apprécier le risque de désordre manifeste à l’exécution du service public n’a rien d’évident !
Je me souviens de l’audition de la direction de la RATP, qui est particulièrement touchée par ces grèves courtes, de 59 minutes exactement. Ses représentants nous disaient que ces grèves se voient en fait très peu sur l’offre de services. Elles n’entraînent donc pas un désordre manifeste à l’exécution du service public. En revanche, ce qui pose problème, c’est que la baisse de salaire qui en résulte pour le gréviste ne couvre pas la baisse de travail effectif, car le service ne s’effectue pas par tranche de 59 minutes. C’est un problème : pour autant, je le répète, ce n’est pas un désordre manifeste à l’exécution du service public.
Je pense donc qu’il faut supprimer cet article, car, même de votre point de vue, il est mal ficelé.
M. le président. La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié.
M. Philippe Grosvalet. Il y a plusieurs façons de faire grève : cela va du piquet de grève à la grève perlée, où le travail est volontairement ralenti par les salariés. Dans l’histoire, jamais aucun salarié n’a fait grève par plaisir. N’en déplaise à certains, la grève est génératrice de fraternité, d’innovation, même de créativité.
Pourquoi voulez-vous que la grève n’ait pas suivi les évolutions de la société et qu’elle ne se soit pas adaptée aux circonstances nouvelles, notamment économiques ? La grève perlée est une façon moderne de faire grève sans affecter trop fortement les ressources des grévistes.
Ces grèves perlées permettent simplement à chacun, après l’échec du dialogue social et l’engagement d’une grève, de trouver le format le plus adapté à son engagement et à la perte de ressources correspondante. Codifier une plage horaire s’ouvrant par la prise de service pour l’exercice par les salariés de leur droit à faire grève les empêcherait tout simplement d’exercer ce droit. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 28.
Mme Céline Brulin. Cela vient d’être souligné par les orateurs précédents, votre tentative de rendre constitutionnelle cette proposition de loi frise le ridicule au travers de cet article qui se révèle totalement inopérant.
Je ne reviens pas sur la formulation retenue. Elle revient à dire clairement à des salariés que, s’ils ne travaillent pas, personne ne s’en apercevra. Pour qui veut développer le dialogue social, il y a manière plus élégante de faire…
Puis, en interdisant un certain nombre de formes de grève, vous aboutirez à ce que, finalement, la grève dure beaucoup plus longtemps. Concrètement, des grèves de douze heures seront possibles quand des grèves de deux heures ne le seront pas. Je vous souhaite bon courage quand il vous faudra expliquer aux usagers que c’est pour leur rendre service que la grève durera douze heures !
Enfin, les grèves ont été réglementées ; le droit de grève a été limité ces derniers temps. Si elles ne peuvent plus avoir lieu dans notre pays ou si elles sont aussi contraintes que vous le prévoyez, nous allons voir survenir des formes d’expression, de colère, de révolte, de manifestation et j’en passe, qui risquent d’être beaucoup plus difficiles à canaliser, du moins avec lesquelles il sera plus difficile d’entrer en dialogue. Je fais référence à quelques épisodes récents que nous avons tous en tête…
Affirmer, comme vous l’avez fait, monsieur le rapporteur, que c’est la grève qui a occasionné le chaos que nous avons connu lors de la finale de la Ligue des champions est un peu fort de café ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Tabarot, rapporteur. Monsieur Grosvalet, je ne sais pas ce que signifie faire grève de façon moderne, sinon contourner ou essayer de contourner la loi de 2007. Être moderne, est-ce utiliser une grève de 59 minutes en plein milieu de la journée pour désorganiser au maximum le service ? Cela pénalise aussi les collègues de travail, qui essaient de faire leur boulot et cela pénalise le plus d’usagers possible. Si c’est cela, la grève moderne, je ne sais pas si la modernité a du bon !
Il me semble qu’une relecture attentive de l’article 4 adopté par la commission permet de répondre à un certain nombre de vos inquiétudes. La possibilité que cet article ouvre aux entreprises de transport d’imposer aux salariés d’exercer leur droit de grève à partir de l’une de leurs prises de service et jusqu’à son terme ne pourrait être mise en œuvre que dans le cas où l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste à l’exécution du service public. De plus, elle ne s’appliquerait qu’aux salariés concernés par l’obligation de déclaration individuelle. Je rappelle que cette obligation ne concerne que les agents indispensables à l’exécution des niveaux de services mentionnés dans l’accord collectif de prévisibilité.
Ce rappel étant fait, vous comprendrez que l’article 4 a pour objectif non pas d’interdire totalement les grèves modernes, c’est-à-dire les grèves de 59 minutes, mais de les encadrer dans des cas précis et pour certaines catégories de personnels uniquement.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. Jacques Grosperrin. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5, 14, 22 rectifié et 28.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)
Article 5 (nouveau)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1222-1 est complété par les mots : « , et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431-1, à l’exception des services de transport international » ;
2° L’article L. 1324-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après la référence : « L. 2121-12 », sont insérés les mots : « et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431-1 » ;
3° À la première phrase de l’article L. 1324-2, la première occurrence du mot : « la » est remplacé par le mot : « le ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 6 est présenté par MM. Jacquin et Devinaz, Mmes Bélim et Bonnefoy, MM. Gillé, Fagnen, Ouizille, Uzenat, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 15 est présenté par MM. Fernique et Dantec, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dossus et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 23 rectifié est présenté par MM. Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Laouedj et Masset et Mme Pantel.
L’amendement n° 29 est présenté par M. Barros, Mme Varaillas, M. Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour présenter l’amendement n° 6.
Mme Nicole Bonnefoy. Cet article, introduit en commission, étend aux transports maritimes réguliers publics effectuant la desserte des îles françaises les dispositions actuellement en vigueur relatives à la prévisibilité du trafic en cas de grève ainsi que celles qui sont relatives au dialogue social, à la prévention des conflits collectifs et à l’exercice du droit de grève.
Nous considérons qu’une concertation avec les partenaires sociaux est un préalable à toute modification de notre législation sur le droit de grève. Pour cette raison, nous ne souhaitons pas qu’au détour d’une proposition de loi les dispositions prévues pour les transports terrestres soient étendues aux transports maritimes effectuant la desserte des îles française sans qu’une telle concertation puisse avoir lieu.
Il existe sans doute des spécificités propres à ces réseaux de transports maritimes ; plaquer sur eux des dispositifs conçus pour les transports terrestres sans aucune négociation avec toutes les parties prenantes ne nous paraît pas acceptable. Nous estimons que tout ce qui concerne le droit de grève, droit constitutionnellement garanti, doit faire l’objet de négociations, au risque, sinon, de faire dégénérer les tensions sociales.
Je rappelle que la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi Bertrand, votée pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, qui a introduit un cadre en vue d’organiser la continuité du service public, notamment en cas de grève, a exclu de son champ d’application les transports maritimes et aériens. Si nous devions de nouveau légiférer sur le secteur des transports maritimes desservant les îles françaises, nous ne pourrions en aucun cas le faire par le biais d’une proposition de loi, car cela priverait les parlementaires d’une étude d’impact et de l’avis du Conseil d’État, pourtant essentiels pour les éclairer sur tous les enjeux de la réforme proposée.
C’est pourquoi nous souhaitons supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 15.
M. Jacques Fernique. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié.
M. Philippe Grosvalet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° 29.
M. Pierre Barros. Pourquoi le transport aérien a-t-il été écarté du dispositif, alors que le transport maritime y a été intégré ? Est-ce par crainte de mettre le feu à des modes de transport aux répercussions internationales, ce qui aurait été compliqué à gérer, surtout à court terme ? Au regard du calendrier de cette année, c’est plausible… Cela demande une explication.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Tabarot, rapporteur. Monsieur Barros, après différentes auditions, un certain nombre d’entre nous ont considéré que la loi relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, dite Diard, et la loi relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic, dite Capo-Canellas, traitaient la question du transport aérien. De plus, on compte très peu de lignes de service public.
Cet article étend les dispositions actuelles au transport maritime. La commission a estimé que des inégalités se sont créées entre les territoires qui disposent de transports terrestres et ceux qui recourent principalement au transport maritime. Comment justifier que certains de nos concitoyens, qui dépendent de services réguliers de transport pour se rendre sur un territoire insulaire, n’aient pas le même droit de disposer d’une information fiable et d’une certaine forme de prévisibilité quant aux modalités de leur déplacement les jours de grève ?
Nous avons été interpellés à ce sujet par la compagnie Océane, qui dessert les îles bretonnes, dont les salariés peuvent se déclarer grévistes le jour même ! (M. Philippe Grosvalet s’exclame.) Cela empêche l’organisation d’un service minimum et rend totalement impossible une communication anticipée auprès des utilisateurs, qu’il s’agisse des insulaires ou des autres clients.
L’extension du cadre existant au transport maritime nous semble donc pleinement nécessaire et proportionnée. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6, 15, 23 rectifié et 29.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Mandelli et Anglars, Mme Lavarde, MM. H. Leroy et Sol, Mme Josende, MM. Karoutchi et Piednoir, Mme Aeschlimann, M. Chaize, Mme Petrus, MM. Burgoa, Milon, Reynaud et Bouchet, Mmes Valente Le Hir, Deseyne et Lassarade, M. D. Laurent, Mmes M. Mercier et Chain-Larché, M. P. Martin, Mmes Gruny et Gosselin, M. Savin, Mme Dumont et MM. Panunzi, Brisson, Lefèvre, de Nicolaÿ, Saury, Belin, Favreau, Bruyen, Sido, Genet et C. Vial, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 1821-5, il est inséré un article L. 1821-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1821-5-…. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1222-1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431-1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande-Terre, la Petite-Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. » ;
…° L’article L. 1821-8 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1821-8. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1324-1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431-1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande-Terre, la Petite-Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. »
La parole est à M. Didier Mandelli.
M. Didier Mandelli. La commission a adopté un article visant à étendre au domaine public maritime les dispositions de cette proposition de loi. Cet amendement a pour objectif de compléter le texte de cet article, puisque Mayotte n’y était pas mentionnée. Son adoption permettra à ces dispositions de s’y appliquer.
La France a le deuxième domaine public maritime du monde. Il y a des liaisons île-continent et inter-îles ; nos outre-mer, en particulier Mayotte, méritent que ces dispositions y soient applicables.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Tabarot, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mon cher collègue, c’est vous qui avez introduit en commission cet article et, très justement, vous avez relevé avec notre collègue Omar Oili que ces dispositions ne concernaient pas Mayotte, alors qu’il faut les étendre aux transports maritimes réguliers entre Grande-Terre et Petite-Terre.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6 (nouveau)
La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222-3 du code des transports est complétée par les mots : « , notamment aux heures de pointe ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 7 est présenté par MM. Jacquin et Devinaz, Mmes Bélim et Bonnefoy, MM. Gillé, Fagnen, Ouizille, Uzenat, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 16 est présenté par MM. Fernique et Dantec, Mme Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dossus et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Laouedj et Masset et Mme Pantel.
L’amendement n° 30 est présenté par M. Barros, Mme Varaillas, M. Corbisez et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter l’amendement n° 7.
M. Olivier Jacquin. Les causes de la dégradation de la qualité des transports collectifs du quotidien sont à nos yeux connues de tous : mauvais entretien du réseau et manque de chauffeurs. Si elles sont source de désagréments, les grèves dans les transports ne sont en aucun cas responsables de la dégradation, constatée depuis plusieurs décennies, de nos réseaux de transports terrestres collectifs, qui se traduit par des retards, des manques de capacité, des pannes récurrentes. Ces grèves peuvent d’ailleurs viser à dénoncer les manques récurrents de moyens financiers et de personnel et les efforts importants de productivité demandés aux salariés sans contrepartie salariale suffisante.
Nous ne sommes pas certains que ces nouvelles dispositions, qui réduisent le droit de grève, se traduiront par une amélioration significative du trafic en cas de grève, notamment en ce qui concerne les transports urbains, interurbains et ferroviaires. Nous nous opposons donc à la restriction du droit de grève prévue par cet article et en demandons la suppression.
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 16.
M. Jacques Fernique. En quoi consiste l’article 6, sinon à compléter l’article L. 1222-3 du code des transports par les cinq mots suivants : « , notamment aux heures de pointe » ?
Franchement, indépendamment de nos oppositions de fond au texte en discussion, est-il vraiment indispensable de préciser dans la loi que les autorités organisatrices de transports doivent prendre en compte les heures de pointe dans la détermination des différents niveaux de service ? Ne pensez-vous pas qu’en toute subsidiarité elles peuvent déterminer ces niveaux comme elles l’entendent ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié.
M. Philippe Grosvalet. Ainsi que cela vient d’être souligné, il existe déjà un cadre de prévisibilité des conflits sociaux, décliné sous la forme de plusieurs dispositifs : procédure d’alerte sociale quatorze jours avant la grève, préavis de grève obligatoire cinq jours avant, déclarations individuelles quarante-huit heures avant, élaboration d’un plan de transport adapté par les opérateurs concernés assurant la continuité du service, priorités de dessertes.
Sans doute est-il opportun de réfléchir à l’affinage de certains de ces dispositifs ; or un tel travail ne peut se faire qu’avec un dialogue en amont auprès des partenaires sociaux permettant de mesurer correctement tous les tenants et aboutissants des modifications au droit de grève discutées. Cette concertation n’a pas eu lieu.
Les conséquences de l’article 6 de cette proposition de loi restent donc floues. Et quand c’est flou… (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° 30.
M. Ian Brossat. Nous souhaitons également la suppression de l’article 6, pour les mêmes raisons que nos collègues.
Si tant de nos concitoyens sont aujourd’hui confrontés à des « galères » dans les transports en commun, c’est en raison non pas des grèves, heures de pointe ou pas, mais du sous-investissement massif, qui ne date d’ailleurs pas d’hier !
Je tiens à le souligner au nom du groupe CRCE-K, la teneur de nos débats depuis tout à l’heure a de quoi inspirer un certain malaise. Nous le voyons sur chaque article, l’objet du texte est de cibler certaines catégories de population : cheminots, salariés des transports en commun, etc.
Je nous mets collectivement en garde : ce populisme-là me paraît dangereux ! Imaginez que l’on sonde les Français sur le rôle des sénateurs : je ne suis pas certain que leur jugement serait plus favorable que celui qu’ils portent sur les cheminots…
M. Franck Dhersin. Parlez pour vous !
M. Ian Brossat. À ce petit jeu-là, nous serons tous perdants : quand on veut jouer avec le feu, on finit par se brûler !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Tabarot, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.
Mme Raymonde Poncet Monge. Au-delà de tous les arguments que mes collègues ont avancés, que dire de la vision politique qui transparaît à la lecture de cet article ?
Faire référence aux « heures de pointe », c’est avouer implicitement que le seul objectif est d’emmener les gens au travail et de les en ramener.
Outre que ce n’est peut-être pas le seul besoin prioritaire, cela ne correspond plus aux réalités d’aujourd’hui ! La société s’est précarisée. Désormais, c’est toute la journée que des travailleurs vont au travail ou en reviennent, et pas seulement aux heures de forte affluence, qui restent – et heureusement ! – le cadre normal pour les salariés en contrat à durée indéterminée.
Vous n’avez de cesse d’invoquer le « droit » à se rendre au travail et à en revenir, mais il vaut mieux une bonne négociation lors de l’alarme sociale, afin que les travailleurs les plus précaires, avec des horaires atypiques, puissent aussi en bénéficier !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7, 16, 24 rectifié et 30.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7 (nouveau)
La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les catégories d’agents et leurs effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222-7-1. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 1222-7-1 à L. 1222-7-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1222-7-1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population, notamment aux heures de pointe, mentionné à l’article L. 1222-3, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord collectif ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222-7.
« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.
« Art. L. 1222-7-2. – L’entreprise de transports est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.
« Art. L. 1222-7-3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222-7-1 en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.
« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222-7-1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »