compte rendu intégral
Présidence de M. Loïc Hervé
vice-président
Secrétaires :
M. Jean-Michel Arnaud,
Mme Catherine Conconne.
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Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
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Sécurité des élus locaux et protection des maires
Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux (texte de la commission n° 362, rapport n° 361).
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’examen de la proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, votée à l’unanimité au Sénat en octobre dernier ; moins de six mois plus tard, nous voilà réunis pour examiner le texte établi par une large majorité transpartisane en commission mixte paritaire. Nous pouvons collectivement être fiers du travail accompli.
Les violences exercées à l’encontre des élus sont insupportables et nous ne pouvons, à cet égard, que rendre hommage au dévouement et à l’implication des maires qui, sur le terrain, sont plus que jamais les vigies de la République en ces temps difficiles.
Si les élus locaux, et singulièrement les maires, doivent bénéficier à tout moment de la protection effective de notre République, celle-ci est aujourd’hui largement perfectible.
Déposée le 28 mai dernier, peu de temps après la démission de Yannick Morez, alors maire de Saint-Brevin-les-Pins, et avant même que le Gouvernement ne prenne conscience de la nécessité de faire évoluer rapidement les dispositifs en vigueur, la proposition de loi de M. Buffet visait à répondre aux attentes des élus et des citoyens dans nos territoires. Alors qu’ils font face à des contraintes et à des menaces toujours croissantes, les élus demandent que leur travail soit reconnu. Ils demandent aussi une protection urgente, pour eux-mêmes comme pour leurs proches.
Fruit d’un travail réalisé en bonne intelligence avec les associations d’élus locaux et les sénateurs de tous les groupes politiques, le texte initial comportait des mesures utiles, largement inspirées de travaux parlementaires antérieurs.
Toutes les dispositions initiales ou nouvelles adoptées par le Sénat ont été reprises par l’Assemblée nationale, en commission comme en séance publique. Certaines modifications, sur l’initiative de la rapporteure Violette Spillebout ou de nos collègues députés Thibaut Bazin ou Paul Molac, ont permis d’introduire de nouvelles dispositions particulièrement bienvenues.
Je pense en particulier à la disposition visant à conférer le caractère de dépense obligatoire aux dépenses liées à la protection fonctionnelle des élus. De plus, deux dispositions visant à mieux prendre en compte la situation des anciens élus victimes de violences du fait de décisions prises durant leur mandat ont été judicieusement introduites.
Permettez-moi toutefois d’exprimer trois regrets, madame la ministre.
Nous aurions souhaité aller plus loin sur la protection fonctionnelle, et donc élargir son périmètre à l’ensemble des élus, y compris à ceux qui n’assument pas de responsabilités exécutives, ainsi que sur les conditions de couverture assurantielle des élus et des biens nécessaires à l’exercice de leur mandat.
Madame la ministre, nous resterons attentifs aux actions que le Gouvernement proposera pour traduire vos engagements, pris ici même, au Sénat, au banc des ministres. Dans la même logique, nous veillerons à ce que les décrets soient bien publiés pour rendre l’ensemble de ce texte pleinement applicable.
J’en viens enfin à l’article 2 bis. Nous avons souhaité, à l’unanimité des sénateurs membres de la commission mixte paritaire, rétablir la rédaction, issue d’une initiative sénatoriale transpartisane, allongeant les délais de prescription des personnes dépositaires de l’autorité publique victimes d’injure et de diffamation publiques.
Le vote du Sénat avait été unanime – avec votre assentiment, madame la ministre. Les députés se sont opposés à cette évolution, ce que nous ne pouvons que regretter. C’est sans doute le résultat d’une maladresse, mais ne pas avoir rétabli cette disposition traduit un manque de courage.
Il nous faudra impérativement, à l’avenir, renforcer la protection des élus locaux et des personnes dépositaires de l’autorité publique. Ils font face à une multiplication des injures et des faits de diffamation sur les réseaux sociaux, qui prennent une ampleur particulièrement préoccupante.
Pour conclure, l’ensemble des dispositions que nous vous présentons aujourd’hui apporteront, j’en suis convaincue, des réponses concrètes et opérationnelles aux difficultés que nos maires rencontrent quotidiennement sur le terrain.
Je forme le vœu que les conclusions de cette commission mixte paritaire soient votées sur toutes les travées. Depuis 2019, le Sénat a été à l’origine de nombreuses évolutions en matière de protection des élus locaux, et les groupes politiques sénatoriaux se sont systématiquement mis d’accord pour décider de réformes législatives en la matière. J’espère que le même état d’esprit guidera nos débats. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, INDEP et GEST.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois – cher François-Noël Buffet –, madame la rapporteure – chère Catherine Di Folco –, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout d’abord remercier très sincèrement et solennellement le Sénat, tout comme l’Assemblée nationale, pour le travail fourni sur le sujet de la lutte contre les violences faites aux élus.
Nous avons échangé à de très nombreuses reprises et je ne peux que me réjouir des conclusions positives de la commission mixte paritaire.
Non seulement le Gouvernement est très favorable à la grande majorité des mesures portées par cette proposition de loi, mais il considère aussi que ce texte est une pierre angulaire de la lutte contre les violences faites aux élus, au même titre que le plan national de prévention et de lutte contre les violences aux élus.
Le phénomène des violences contre les élus est un véritable fléau. S’en prendre à un élu, c’est s’en prendre à la République : il était important d’atteindre un consensus transpartisan. Cela est bien le cas, comme le montre l’état d’esprit dans lequel ce texte a été discuté au Sénat, puis à l’Assemblée nationale et enfin en commission mixte paritaire. Nous ne pouvons que nous en féliciter collectivement.
Cette proposition de loi comporte des avancées législatives majeures, qui viendront compléter les mesures que nous avons prises jusqu’à présent.
À la suite des événements survenus à Saint-Brevin-les-Pins, j’ai annoncé le 17 mai dernier, sous l’autorité de la Première ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer, différentes mesures pour mieux protéger les élus.
Le dispositif repose notamment sur la mise en œuvre d’un « pack sécurité ». Il s’appuie sur la création d’un réseau de plus de 3 400 référents « atteintes aux élus » dans toutes les brigades de gendarmerie et dans tous les commissariats, afin que les élus aient un point de contact privilégié pour parler des menaces ou des violences dont ils font l’objet.
Par ailleurs, le dispositif Alarme élu est renforcé. Il permet aux élus qui se sentent menacés de se manifester auprès de leur commissariat ou de leur gendarmerie, d’être secourus rapidement en cas d’appel au 17 et de bénéficier d’une vigilance renforcée de la part des forces de l’ordre.
Nous développons aussi, à l’attention des élus, de nouvelles sessions de sensibilisation à la gestion des incivilités et à la désescalade de la violence, dispensées par le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et par le Raid.
La mobilisation de la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (Pharos), pour mieux détecter et judiciariser les violences en ligne, nous a permis, par exemple, de retirer des contenus postés par un certain Papacito, qui attaquait de manière systématique le maire de Montjoi, dans le Tarn-et-Garonne.
Enfin, nous amplifions la démarche « d’aller vers » les forces de l’ordre pour permettre aux élus locaux de déposer une plainte quand et où ils le souhaitent, en gendarmerie, en mairie ou depuis leur domicile. Ces mesures sont mises en œuvre par les policiers et les gendarmes.
Au niveau national, j’ai également lancé un Centre d’analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (Calae), qui regroupe l’ensemble des services concernés – forces de sécurité intérieure, renseignement, ministère de la justice, direction générale des collectivités locales (DGCL). Ce centre a pour objectif de mieux coordonner l’action de toutes les parties prenantes. Il vise notamment à mieux comprendre le phénomène et à examiner les situations individuelles sensibles afin de vérifier la mise en place, au niveau déconcentré, des mesures les plus adaptées pour protéger les élus.
Je souhaite que nous ne passions à côté d’aucune situation problématique, et nous devons prendre en charge chacune de ces situations avec la plus grande humanité.
Nous avons engagé ces réformes pour répondre à l’urgence. Votre proposition de loi apporte des solutions à long terme ; elle est l’expression d’un soutien total des parlementaires, du Gouvernement et des citoyens envers les élus locaux.
Tous les jours un peu plus, les élus sont confrontés à une violence grandissante dans notre société ; ils sont en première ligne – vous l’avez dit, madame la rapporteure. Les attaques physiques et verbales et le sentiment d’impunité qui découle de ces actes, trop souvent impunis, n’entraînent qu’épuisement chez les élus locaux et les conduisent de plus en plus à des démissions.
Ce renoncement, ce désabusement, vous les combattez, nous les combattons. C’est une réponse commune que la République doit apporter pour mieux protéger ses élus. S’il s’intéresse aux sanctions, à la protection et à l’accompagnement des élus, ce texte n’est à nos yeux qu’une première étape. Ce mal qui nous ronge a des racines plus profondes. Encore une fois, je me félicite des travaux que nous menons avec vous sur le statut de l’élu ; ils viendront nourrir la réflexion globale que nous devons mener sur le rapport de notre société à la République et à ses représentants.
Le mandat de maire – ce ne sont pas les sénateurs qui me contrediront – est le plus beau mandat. Nous devons le protéger, de même que nous devons protéger tous les élus, qu’ils soient locaux ou nationaux. À ce titre, je voudrais avoir une pensée pour votre collègue, le sénateur Patriat, dont le domicile a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi. Ces actes sont inacceptables, les auteurs doivent être systématiquement et durement punis. C’est la raison qui nous réunit aujourd’hui.
Nous devons aussi aller plus loin en matière de réponse pénale et judiciaire. Une fois encore, cette proposition de loi, parce qu’elle alourdit les sanctions, constitue une avancée que nous appelions très vivement de nos vœux.
Elle viendra compléter les mesures que nous avons prises récemment pour mobiliser les parquets. Dans une circulaire conjointe signée par le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux et moi-même, que nous avons diffusée à l’été 2023 et qui s’adresse simultanément aux parquets et aux préfets, nous demandons aux procureurs de mettre en place un traitement priorisé des procédures liées aux atteintes aux élus et d’apporter une réponse pénale systématique, ferme et rapide. La circulaire demande que la voie du défèrement soit privilégiée, au regard de la nature des faits et de la personnalité du mis en cause, afin de permettre le prononcé d’une mesure de sûreté, destinée notamment à prévenir toute réitération à l’encontre de la victime.
Nous observons d’ores et déjà une légère amélioration de la réponse pénale par rapport à l’année dernière, avec une augmentation des mesures répressives : le nombre de personnes déférées a augmenté d’un peu moins de 4 points, et le nombre de personnes faisant l’objet d’une convocation judiciaire de 8,5 points. Toutefois, cette amélioration n’est pas pleinement satisfaisante. Nous devons faire encore mieux et encore plus vite.
Ce texte s’inscrit dans une prise de conscience globale, dans une volonté d’action transpartisane. Il vient enrichir le plan national de prévention et de lutte contre les violences aux élus que nous sommes en train de mettre en œuvre, lequel s’appuie pleinement sur votre proposition de loi.
Ce plan cherche à agir selon quatre axes : la protection juridique, la sécurité physique des élus, la réponse judiciaire et les relations entre les maires et les parquets.
Nous travaillons ainsi à la mise en place d’un dispositif d’aide aux victimes et d’appui psychologique aux élus victimes de violences. Nous trouvons également de nouveaux moyens d’assurer la sécurité physique des élus, notamment en encourageant le déploiement de solutions de vidéosurveillance, qui permettent d’identifier les auteurs et de faire avancer très rapidement les enquêtes.
De très nombreux points nécessitent toutefois de modifier la loi, pour renforcer la protection fonctionnelle, améliorer sa prise en charge financière et pour alourdir les sanctions pénales. Sur tous ces points – j’y insiste – votre travail est absolument décisif.
Bien évidemment, nous pouvons toujours aller plus loin. Je pense notamment à l’article 2 bis, qui a été supprimé en commission mixte paritaire. Si l’objectif visé est essentiel, la voie retenue soulevait de nombreuses inquiétudes. Sur ces sujets, nous devons être capables de trouver les solutions les plus consensuelles possible, et je m’engage à continuer d’y œuvrer avec vous.
Sur tous ces enjeux essentiels, je ne puis que me féliciter du fait que nous arrivions à travailler de façon apaisée et consensuelle. (Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE, RDPI, INDEP et GEST.)
M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux
TITRE Ier
CONSOLIDER L’ARSENAL RÉPRESSIF POUR MIEUX PROTÉGER LES ÉLUS EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À LEUR ENCONTRE
Article 1er
Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :
a) Au 4° bis des articles 222-12 et 222-13, les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public, » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222-14- 5 du présent code » ;
b) Le premier alinéa du I de l’article 222-14-5 est ainsi modifié :
– les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public ou, dans la limite de six années après l’expiration du mandat, l’ancien titulaire d’un mandat électif public » ;
– après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , actuelles ou passées, » ;
2° La section 8 est ainsi modifiée :
a) Au deuxième alinéa de l’article 222-47, les mots : « et 222-14- 2 » sont remplacés par les mots : « , 222-14- 2 et 222-14- 5 » ;
b) (Supprimé)
Article 1er bis
Au 3° de l’article 322-8 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou chargée d’une mission de service public ».
Article 2
I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 31, après le mot : « peine », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général » ;
2° Le premier alinéa de l’article 33 est complété par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article 222-33-2-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; »
2° Au premier alinéa de l’article 433-5, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131-8 ».
Article 2 bis
(Supprimé)
Article 2 ter
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 223-1-1 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;
2° L’article 226-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »
TITRE II
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES DE VIOLENCES, D’AGRESSIONS OU D’INJURES DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-35 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.
« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2, et à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.
« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;
2° (Supprimé)
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.
« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131-2, et à l’information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.
« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux vice-présidents, aux conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.
« L’élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141-2, et à l’information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information.
« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.
« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »
Article 3 bis
I. – L’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 3°, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « , les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».
II (nouveau). – L’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2°, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « , ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».
III (nouveau). – L’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2°, après la référence : « L. 1621-2 », sont insérés les mots : « et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 4135-28 et L. 4135-29 » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « , ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».
Article 4
(Supprimé)
Article 5
L’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l’État dans le département. »
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Article 7
I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 127-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2123-34, les mots : « par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique » ;
2° La seconde colonne des deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2573-10 est ainsi rédigée :
« |
La loi n° … du … renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux |
|
La loi n° … du … renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux |
» |
Article 8
Avant le dernier alinéa de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. »
Article 9
I. – Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V BIS
« L’ASSURANCE DES RISQUES LIÉS À L’EXERCICE D’UN MANDAT ÉLÉCTIF
« Art. L. 253-1. – Le titulaire d’un mandat électif ou la personne s’étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s’est vu refuser la souscription d’un contrat par au moins deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212-1.
« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime en contrepartie de laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque mentionné au premier alinéa. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.
« L’entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l’article L. 363-4.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Article 10
I. – Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE V TER
« Protection des candidats
« Art. L. 52-18 (nouveau). – I. – Les deuxième et sixième alinéas de l’article L. 52-8, l’article L. 52-8-1, le dernier alinéa du I de l’article L. 52-12, les dixième et dernier alinéas de l’article L. 52-14, le quatrième alinéa de l’article L. 52-15 et l’article L. 52-17 sont applicables aux dépenses mentionnées au présent chapitre.
« Pour l’application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I :
« 1° La référence au financement de la campagne électorale est remplacée par la référence au financement des dépenses de sécurité ;
« 2° La référence au compte de campagne est remplacée par la référence à l’état détaillé des dépenses de sécurité ;
« 3° La référence aux dépenses de campagne est remplacée par la référence aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.
« II. – Le présent chapitre s’applique aux candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l’État dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l’élection. Le présent chapitre s’applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 52-18- 2 lorsqu’elles ont été engagées, dans la limite d’une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d’un mandataire financier en application de l’article L. 52-4.
« Art. L. 52-18-1. – Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’État.
« Art. L. 52-18-2. – Pendant la période définie à l’article L. 52-18-1, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52-12 et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :
« 1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
« 2° La protection de l’intégrité physique du candidat.
« Art. L. 52-18-3. – Les demandes de remboursement des dépenses mentionnées à l’article L. 52-18-2 sont adressées à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, sous la forme d’un état détaillé des dépenses de sécurité accompagné des factures, des devis et des autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte. Dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-15, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve ou, après une procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement. Elle arrête le montant du remboursement.
« Art. L. 52-18-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères permettant de définir différents niveaux de menace dans le cadre d’un référentiel national. Le représentant de l’État dans le département, en fonction de chaque scrutin, évalue le caractère avéré et le degré de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Le décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52-18- 2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. Il fixe également les modalités de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de l’identité du candidat menacé et du niveau de menace caractérisé par le représentant de l’État dans le département. »
II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
TITRE III
RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES
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Article 12
I. – L’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois, ».
II. – Des conventions prévoyant un protocole d’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République.
Article 13
Après le premier alinéa de l’article L. 2121-27- 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. »
Article 14
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 132-4 est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« S’il n’a pas été désigné par le maire, le représentant de l’État territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l’État afin d’assister le maire dans l’animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
« Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :
« 1° Le représentant de l’État ou son représentant ;
« 2° Le procureur de la République ou son représentant ;
« 2° bis (Supprimé)
« 3° Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant ;
« 4° à 6° (Supprimés)
« Peuvent être désignés membres dudit conseil :
« a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;
« a bis) À leur demande, les parlementaires concernés élus dans la circonscription où est située la commune ;
« b) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent concernés.
« En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes limitrophes de moins de 5 000 habitants ou leurs représentants et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.
« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. » ;
3° L’article L. 132-13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :
« 1° Le représentant de l’État ou son représentant ;
« 2° Le procureur de la République ou son représentant ;
« 2° bis et 3° à 6° (Supprimés)
« Peuvent être désignés membres dudit conseil :
« a) (Supprimé)
« b) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;
« b bis) (nouveau) À leur demande, les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;
« b ter) (nouveau) À leur demande, les parlementaires concernés ;
« c) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.
« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »
Article 15
I. – Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : « n° … du … renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».
II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral, la référence : « n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° … du … renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux ».
IV. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° … du … renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
V. – Le début du premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, dans les îles… (le reste sans changement). »
Article 16
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle :
1° À tous les élus locaux, y compris à ceux qui n’exercent pas de fonctions exécutives ;
2° Aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.
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Article 18
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour les faits de violences dont ils sont victimes.
Article 19
(Supprimé)