Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le notaire choisi pour établir l’acte de vente ou de partage dans les conditions prévues à l’article 1er en notifie le projet, par courrier recommandé ou par acte extrajudiciaire signifié à personne ou à domicile, à tous les indivisaires, ou leur en remet un exemplaire en main propre contre récépissé. Il procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet.
« En cas d’impossibilité de procéder à la notification prévue par l’alinéa précédent, les effets attachés à celle-ci résultent du seul accomplissement des formalités de publicité visées au même alinéa. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas l’indivisaire omis ne peut réclamer sa part qu’en valeur auprès des autres copartageants. »
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Toujours dans un élan d’amélioration du dispositif de la loi Letchimy, cet amendement tend à remédier à certaines lourdeurs de la procédure fixée dans ce texte, qui exige notamment une double notification par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire par acte d’huissier, pour le dire de façon moins technique.
Par cet amendement, nous proposons d’alléger cette procédure : l’une des notifications pourrait se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise en main propres au destinataire contre récépissé, comme en matière de licenciement.
Tous les amendements en discussion commune vont dans le bon sens. Pour évoquer celui que vient de défendre mon ami Stéphane Fouassin, je comprends que ceux d’entre nous qui entendent parler pour la première fois de partage par souche puissent en avoir peur, mais je peux vous dire que c’est une pratique qui est appliquée en Polynésie française. Ce sont les juridictions de ce territoire, sa cour d’appel au premier chef, qui ont mis en pratique le partage par souche.
Dès lors – et ce que je dis vaut aussi pour mon amendement –, les mesures que nous proposons ne doivent pas vous inquiéter, mes chers collègues. Je le redis, ce sont les praticiens du droit, notamment les notaires, qui nous demandent ces améliorations d’un dispositif qui, s’il est bon, est encore perfectible. Tel est bien l’objet de ces amendements : simplifier la pratique pour permettre l’achèvement de la réforme foncière entamée dans les outre-mer.
Mme la présidente. L’amendement n° 173, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 8
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 2, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :
« Art. 2-…. – Pour l’application dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire des successions ouvertes depuis plus de dix ans peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :
« 1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;
« 2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.
« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant.
« Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2038 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé pour le cas mentionné au 1° du présent article ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2° du même article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme la rapporteure pour présenter cet amendement et indiquer l’avis de la commission sur les amendements nos 140 et 2.
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Je vais commencer par indiquer l’avis de la commission sur les amendements nos 140 et 2, pour mieux justifier le dépôt de celui-ci, qui leur est lié.
L’objet de l’amendement n° 140 est multiple.
Il tend tout d’abord à revenir sur l’essentiel des apports conjoints des commissions des lois et des affaires économiques, notamment en supprimant la possibilité de recourir au mécanisme de l’acte de notoriété pour l’appréciation du seuil de la moitié des droits indivis mentionné dans la loi Letchimy, alors que ce mécanisme a pour objet de pallier une difficulté majeure d’application de ladite loi, à savoir la difficulté à connaître le nombre exact d’indivisaires.
Il tend ensuite à introduire un nouvel article au sein de la loi Letchimy. Je comprends et partage la philosophie qui préside à cette initiative : sécuriser les notaires dans le processus d’identification des indivisaires. Toutefois, en l’espèce, la disposition proposée risque d’avoir l’effet inverse en raison des formulations imprécises retenues, qui pourraient être source de contentieux à l’avenir. Par exemple, qu’est-ce qu’un indivisaire « dont l’existence ne peut être légitimement ignorée » ? Quelle interprétation donner à cette formulation ? Au contraire, le recours à l’acte de notoriété, demandé par la profession notariale, est de nature à les sécuriser davantage.
Enfin, il tend à ajouter un autre article à la loi Letchimy permettant de procéder à des partages judiciaires par souche dans les territoires ultramarins, sur le modèle des dispositions dérogatoires actuellement en vigueur en Polynésie française. Il s’agit d’une mesure forte, dont on aurait apprécié qu’elle ait au préalable fait l’objet d’une concertation.
Vous l’aurez compris, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 140.
Toutefois, après avoir consulté certains de mes collègues ultramarins, notamment la présidente de la délégation aux outre-mer, Micheline Jacques, j’ai souhaité reprendre à mon compte, par l’amendement n° 173, la proposition relative au partage par souche.
L’amendement n° 2 vise pour sa part à alléger encore les obligations d’information des indivisaires qui s’imposent pour les procédures d’acte de vente ou de partage de biens engagés par leurs coïndivisaires. L’article 14 bis procède d’ores et déjà à un allégement des modalités d’information, qui me paraît traduire un bon équilibre entre facilitation et célérité des procédures, d’une part, et respect des droits des indivisaires, de l’autre. Aller au-delà de l’équilibre trouvé ne me paraît pas judicieux.
L’avis de la commission sur l’amendement n° 2 est donc également défavorable.
Enfin, comme je viens de vous l’indiquer, j’ai repris, dans mon amendement n° 173, une des mesures contenues dans l’amendement n° 140, amendement qui ne peut recevoir un avis favorable de notre commission en raison de ses autres dispositions.
Le partage par souche constitue une dérogation au principe de partage par tête inscrit dans le code civil. Cette dérogation doit dès lors être justifiée, ce qui est manifestement le cas dans de nombreux territoires ultramarins où, malgré la loi Letchimy, le règlement de nombreuses successions demeure bloqué en raison de la multiplicité des indivisaires issus de plusieurs générations.
Après avoir pris le temps de la consultation, notamment avec la présidente Micheline Jacques, et après avoir interrogé nos collègues sénateurs de Polynésie française sur la bonne application de cette disposition dans leur territoire, je vous propose donc d’étendre ces dispositions aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de façon encadrée et seulement jusqu’en 2038, date d’extinction des mesures dérogatoires figurant dans la loi Letchimy.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. C’est une belle discussion que nous avons là. Nous sommes favorables à l’esprit qui anime ces trois amendements, pour les raisons que je vais vous exposer.
Les auteurs de l’amendement n° 140 proposent de poursuivre la simplification de la loi Letchimy amorcée par l’Assemblée nationale et par votre commission.
Tout d’abord, au vu des difficultés de notification que nous avons déjà évoquées, ils proposent que seuls les indivisaires dont on connaît l’existence soient pris en compte pour le calcul des seuils prévus par la loi Letchimy. J’y suis tout à fait favorable, car cette précision permettra de faciliter les sorties d’indivision tout en respectant le droit de propriété de tous les indivisaires, puisque la rédaction proposée permet de s’assurer que des recherches suffisantes, sans être excessives, auront été effectuées pour identifier tous les indivisaires.
Ensuite, ils proposent de permettre le partage par souche dans les territoires soumis à la loi Letchimy, comme c’est déjà le cas en Polynésie française.
J’y suis également favorable, car cette méthode de partage, qui permet d’attribuer un lot à une lignée familiale plutôt qu’à un héritier en particulier permettra, elle aussi, de faciliter la sortie des indivisions non réglées depuis plusieurs générations.
Par ailleurs, comme vous le soulignez, l’article 5 de la loi Letchimy, qui empêche l’indivisaire omis de solliciter la nullité du partage, ne peut s’appliquer que dans le cadre d’un partage judiciaire. Étendre ce dispositif dérogatoire au partage amiable, comme l’a fait la commission, porte probablement une atteinte importante au droit de propriété des indivisaires omis, puisqu’un indivisaire minoritaire sciemment omis par les indivisaires majoritaires ne pourrait plus demander la nullité du partage.
L’atteinte au droit de propriété de l’indivisaire omis est d’autant plus grande que le dispositif de l’article 5 de la loi Letchimy a déjà été considérablement allégé par l’Assemblée nationale et par la commission, puisque le texte adopté supprime toute possibilité pour l’indivisaire omis de revendiquer sa part en nature. Or c’est précisément pour éviter les abus du partage amiable que l’article 5 de la loi Letchimy a été volontairement limité au partage judiciaire.
Enfin, comme M. Fouassin l’a relevé, la référence à l’acte de notoriété est inutile, puisque les articles 730 et suivants du code civil s’appliquent déjà dans le cadre de la loi Letchimy.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 140 ; je demande le retrait de l’amendement n° 2 à son profit.
Si l’amendement n° 140 est adopté, l’amendement n° 173 deviendra sans objet. Toutefois, s’il n’était pas adopté, nous serions favorables à l’amendement n° 173 ; c’est une simple nuance dans la rédaction qui fait que nous préférons l’amendement n° 140.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Je retire mon amendement au profit de l’amendement n° 140, comme j’y ai été aimablement invité par M. le ministre.
Mme la présidente. L’amendement n° 2 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 140.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° 173 ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 173 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 49, présenté par Mme Jacques, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Après le mot :
Constitution,
insérer les mots :
à Saint-Barthélemy,
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Mme Micheline Jacques. À Saint-Barthélemy, où les transmissions de propriétés se sont parfois effectuées oralement, le délai de prescription de trente ans laisse peu de témoins vivants de la volonté du donateur. Par ailleurs, la prescription des griefs entre coïndivisaires est une des situations les plus fréquentes. Le partage verbal a bien été fait, selon des plans établis par un géomètre, laissant chacun des bénéficiaires jouir, privativement, de sa parcelle. Cette carence de titrement bloque le règlement des successions indivises. On peut également, de ce fait, connaître des difficultés pour mener à bien des projets d’aménagement de la collectivité. Et lorsque le foncier est aussi rare qu’à Saint-Barthélemy, il va sans dire que les conséquences des blocages sont démultipliées.
Par cet amendement, je propose donc d’étendre à Saint-Barthélemy les règles de la prescription acquisitive figurant au III de l’article 14 bis, au même titre que celles de la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. La commission estime que les élus de ces territoires sont les mieux à même d’observer des désordres justifiant de telles dérogations. Aussi s’en remet-elle à la sagesse de notre assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 49.
(L’amendement est adopté.) – (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Nadia Sollogoub applaudit également.)
Mme la présidente. L’amendement n° 139, présenté par MM. Buval, Buis, Fouassin, Patriat, Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mme Phinera-Horth, MM. Kulimoetoke, Patient, Rohfritsch et Théophile, Mme Nadille, M. Bitz, Mmes Schillinger, Havet, Cazebonne et Duranton, MM. Haye, Iacovelli, Lemoyne, Lévrier, Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer les mots :
à Saint-Pierre-et-Miquelon
La parole est à M. Frédéric Buval.
M. Frédéric Buval. Les mesures inscrites aux alinéas 12 à 14 de l’article 14 bis ont pour objet d’abaisser à dix ans le délai de prescription acquisitive de propriété immobilière dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint-Martin. L’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement de M. Lenormand visant à étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon le champ de ces dispositions.
Toutefois, eu égard à l’absence, à Saint-Pierre-et-Miquelon, d’un désordre foncier de même ampleur que celui que l’on constate dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, l’extension à ce territoire de dispositions aussi spécifiques et dérogatoires au droit commun de la propriété n’apparaît pas nécessaire et peut même être analysée comme une atteinte excessive au droit des propriétaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Pour les raisons que j’ai exposées au sujet de l’amendement précédent, la commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 139.
(L’amendement est adopté.) – (M. Stéphane Fouassin applaudit.)
Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Après le mot :
date
insérer les mots :
ou dépendant d’une succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Ce troisième amendement est le dernier de la série, et je vous épargnerai donc les explications techniques… Je connais le sort qui lui a été réservé en commission, lequel sera sans doute le même dans l’hémicycle.
Madame la rapporteure, vous avez souvent cité la présidente de notre délégation sénatoriale aux outre-mer. Je rappelle que ces amendements sont issus des travaux que nous avions menés au sein de celle-ci sous la présidence du prédécesseur de Mme Jacques, à savoir Michel Magras.
Il est dommage que nos amendements aient été rejetés, mais nous y reviendrons. En effet, le foncier outre-mer ne pourra pas être débloqué si nous n’améliorons pas les dispositifs que nous avons votés ici. Comptez sur moi pour persister dans cette voie, car il y va du développement de nos territoires !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les dispositions prévues au III de l’article 14 bis sont fortement dérogatoires au droit commun. (M. Thani Mohamed Soilihi s’exclame.) En effet, dans notre droit positif, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la prescription est en principe équivoque entre coïndivisaires.
L’article 14 bis pose la présomption que la possession par un indivisaire d’un immeuble dépendant d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la loi, et non partagée à cette date, est non équivoque à l’égard de ses coïndivisaires. Il s’agit d’une mesure dérogatoire visant à traiter un stock, et non le flux de successions à venir, dont on peut légitimement espérer qu’elles soient davantage encadrées aujourd’hui qu’il y a cinquante ou même cent ans.
En proposant d’étendre cette dérogation au flux de successions à venir, nous irions trop loin dans le dérogatoire, au détriment des droits des autres coïndivisaires d’une succession.
Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. J’ai été aimablement appelé à retirer mon amendement, mais en dépit de l’amitié que j’ai pour Mme la rapporteure, je ne le ferai pas. (Sourires.)
Vous insistez, madame la rapporteure, sur le caractère dérogatoire de la mesure. Mais encore heureux ! Si nous n’avions pas adopté de dispositions dérogatoires, nous en serions toujours au point de départ et, à droit constant, le foncier outre-mer serait bloqué. Voilà pourquoi il a fallu inventer des dispositifs nouveaux.
Je maintiens donc l’amendement, et vous demande de l’adopter, mes chers collègues.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14 bis, modifié.
(L’article 14 bis est adopté.)
Article 14 ter
(Non modifié)
À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « , dans la limite de 5 € par habitant » sont supprimés. – (Adopté.)
Chapitre III
Mesures diverses
Article 15
(Non modifié)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 511-2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 511-17, après la référence : « L. 511-15, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par la juridiction administrative en application de l’article L. 511-9, » ;
3° Au 2° du III de l’article L. 511-22, les mots : « interdiction d’habiter » sont remplacés par les mots : « prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ou une interdiction d’habiter, d’utiliser » ;
3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 521-1, les mots : « de péril » sont remplacés par les mots : « d’insécurité » ;
3° ter L’article L. 521-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « d’insalubrité ou de péril » sont remplacés par les mots : « de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « l’arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité » ;
– au début du deuxième alinéa, les mots : « Une déclaration d’insalubrité, un arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « Un arrêté de traitement de l’insalubrité, un arrêté de mise en sécurité » ;
3° quater Au début du III de l’article L. 521-3-2, les mots : « Lorsque la déclaration » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un arrêté de traitement de » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 551-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».
II. – Au premier alinéa de l’article 434-41 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».
Mme la présidente. L’amendement n° 174, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
la référence : « IV »
par les mots :
les références : « IV et V »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15, modifié.
(L’article 15 est adopté.)
Article 15 bis
I. – La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur le rapport de l’agence régionale de santé ou, par application du dernier alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du service communal d’hygiène et de santé et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public compétent portant sur le projet d’aménagement et d’assainissement mentionné au premier alinéa du I du présent article. Préalablement à son édiction, le représentant de l’État dans le département peut consulter la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations. Il avise le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes occupant le terrain d’assiette sans droit ni titre ou occupant des locaux à usage d’habitation ou les donnant à bail de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’ils ont d’y être entendus, à leur demande. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L’avis mentionné au premier alinéa du présent II » ;
2° Le premier alinéa du II de l’article 10 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris après avis de » sont remplacés par les mots : « Préalablement à l’édiction de son arrêté, le représentant de l’État dans le département peut consulter » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « lorsqu’elle est consultée par le représentant de l’État dans le département ».
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article L. 1416-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et des articles 9 et 10 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer ».