Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 52 rectifié bis, présenté par MM. Bas, Khalifé, Sol et Daubresse, Mme Jacques, M. Somon, Mme Di Folco, MM. J.P. Vogel, Bacci, Sautarel et Frassa, Mme M. Mercier, MM. Piednoir, D. Laurent et Anglars, Mme Imbert, M. Milon, Mmes Lopez et Gosselin, MM. Pellevat, Lefèvre et Bouchet, Mme Aeschlimann, M. Burgoa, Mmes Belrhiti, Evren, Primas et Dumas, MM. Rapin, Belin, Panunzi et Cadec, Mme Malet et MM. Klinger et Szpiner, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2251-1-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis émis ne s’applique pas aux conditions de réalisation de ces prestations. » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté, mentionné au huitième alinéa, ne s’applique pas aux prestations réalisées en application des quatre premiers alinéas du présent article. » ;
3° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’ensemble des prestations énumérées à cet article, Île-de-France Mobilités, les autorités organisatrices à qui cette autorité a délégué sa compétence ou les exploitants de services de transport transmettent leurs besoins à la Régie autonome des transports parisiens pour lui permettre d’assurer sa mission de prévention. Cette dernière exécute les prestations de sûreté. Tout refus de fournir une prestation de sûreté est dûment motivé. »
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Cet amendement a pour objet de limiter l’application du document de référence et de tarification des prestations de sûreté aux prestations réalisées « à la demande » par la RATP. À l’inverse, la tarification des prestations réalisées « en monopole » par le GPSR serait déterminée dans le cadre de la convention bilatérale entre IDFM et la RATP, sans référence à ce document.
Je ne crois vraiment pas que ce texte soit le véhicule adéquat pour ce type de mesures, qui relèvent, au fond, des relations financières entre IDFM et la RATP. Ce sujet n’a, en tout état de cause, pas été abordé lors des auditions.
Avant d’être tranchée, une question si importante et complexe mériterait une instruction en bonne et due forme de la part de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Les dispositions de cet amendement tombent sous le coup de l’article 45 de la Constitution ! Nous l’avions d’ailleurs souligné en commission, avant que le président de la commission des lois, qui semble essayer d’intégrer le Quai d’Orsay par validation des acquis de l’expérience (Sourires sur les travées du groupe SER.), n’ait transformé cette position en avis défavorable…
Il n’empêche que le périmètre énoncé à titre indicatif par la commission au titre de l’article 45 de la Constitution était très clair : il excluait toute question concernant la tarification des prestations.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.
M. Jacques Fernique. J’attendais beaucoup de la présentation de cet amendement. En effet, nous étions un certain nombre à avoir eu mal à la tête, à la lecture de son objet, tant nous peinions à comprendre ce qui relevait du document de référence et de tarification des prestations de sûreté et ce qui relevait du monopole de la RATP…
Considérer cet amendement comme un cavalier législatif nous semblerait préférable, afin que M. Philippe Bas puisse nous expliquer ses intentions précises.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 52 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre III
Une sécurisation de l’offre de service par la technologie
Article 8
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2241-6, il est inséré un article L. 2241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-6-1. – Dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241-1 et dans le cadre de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241-1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
2° (nouveau) Le sixième alinéa de l’article L. 2251-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, lorsque l’enregistrement a débuté au sein desdites emprises ou desdits véhicules, il peut se poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à l’article L. 2251-1-4. »
Mme la présidente. L’amendement n° 63, présenté par M. Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Nous proposons la suppression de cet article, qui porte sur les caméras-piétons et les caissons de sécurité.
Il est évident que les caméras-piétons peuvent être un outil de sécurité pour les agents eux-mêmes – c’est audible. Cependant, les trains, les gares et les bus sont dotés aujourd’hui d’un arsenal de caméras très important et de centres de supervision très développés. Est-il nécessaire d’équiper les agents de ce type d’outils ?
La zone RATP en Île-de-France compte 50 000 caméras ! Certes, elles aident à régler des problèmes, mais elles n’empêchent personne de se faire agresser. Telle est la réalité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Nous sommes défavorables à la suppression de cet article, qui pérennise l’expérimentation des caméras-piétons pour les contrôleurs.
Les opérateurs ont unanimement mis en avant la réelle utilité de l’usage des caméras-piétons pour les agents de contrôle, tandis qu’un nombre important d’entre eux ont pris part à l’expérimentation.
Gardons à l’esprit que ces caméras ne jouent pas le même rôle que les caméras de surveillance. Elles contribuent à la protection des contrôleurs et permettent souvent d’apaiser les situations conflictuelles. Ainsi, 80 % des contrôleurs de la RATP ayant expérimenté le dispositif ont déclaré que les caméras jouent un rôle dissuasif et 60 % d’entre eux affirment qu’ils se sentent plus en sécurité grâce à elles.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 45, présenté par MM. Dossus, Benarroche et Fernique, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Après les mots :
dans le cadre
insérer les mots :
de l’amélioration de la sécurité et du service public ainsi que
2° Remplacer les mots :
peuvent procéder
par les mots :
procèdent
3° Après le mot :
interventions
supprimer la fin de cet alinéa.
II – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’enregistrement est permanent durant toute l’intervention des agents.
III – Alinéa 6, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
IV – Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Pour améliorer l’expérimentation des caméras-piétons, nous proposons de commander des caméras qui enregistrent les images avant même leur déclenchement par l’agent ; dans d’autres pays, les forces de l’ordre utilisent de tels appareils.
Cet enregistrement en permanence, sans intervention manifeste de l’agent, permet d’élargir la compréhension du contexte des interventions. Cela constitue un enrichissement du dispositif.
En Californie, l’enregistrement du contexte des interventions, avant même tout déclenchement par l’agent, a permis de réduire les plaintes contre la police de 87 %.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Cet amendement vise à systématiser l’usage des caméras-piétons pendant toute l’intervention des contrôleurs.
Je vois ici plusieurs difficultés.
Premièrement, une telle mesure bouleverserait l’économie du dispositif, qui, pour les contrôleurs, serait non plus un outil de sécurisation ponctuelle, mais un outil de surveillance permanente de leur action. À mon sens, elle enverrait à ces agents, qui mènent correctement un travail difficile, un mauvais message.
Deuxièmement, cet amendement tend à créer, pour les seuls contrôleurs, un régime distinct de celui qui est applicable à tous les autres acteurs susceptibles de faire usage de caméras-piétons : police, gendarmerie, Suge, GPSR, entre autres.
Enfin, l’expérimentation a démontré que dans certains cas, la caméra-piéton pouvait être activée à la demande de l’usager contrôlé.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.
M. Thomas Dossus. Nous avions proposé un amendement similaire lors de l’examen de la loi Sécurité globale. Nous avions reçu alors un avis défavorable. Nous continuons de défendre un enrichissement de ce dispositif, qui existe dans d’autres pays.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)
Article 8 bis (nouveau)
I. – À titre expérimental, les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou autocars peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des conducteurs mentionnés au premier alinéa du présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
Les caméras sont portées de façon apparente par les conducteurs mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances ne le permettent pas. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux ans.
III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.
Mme la présidente. L’amendement n° 64, présenté par M. Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 64 est retiré.
L’amendement n° 46, présenté par MM. Dossus, Benarroche et Fernique, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
peuvent procéder
par le mot :
procèdent
2° Après le mot :
voyageurs
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’enregistrement est permanent durant tout le service des conducteurs.
III. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
finalité
insérer les mots :
l’amélioration de la sécurité et du service public ainsi que
IV. – Alinéa 4, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Cet amendement de coordination avec l’amendement précédent vise le même dispositif. Je le retire donc, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 46 est retiré.
Je mets aux voix l’article 8 bis.
(L’article 8 bis est adopté.)
Après l’article 8 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié ter, présenté par MM. Rochette et Malhuret, Mmes Lermytte, N. Delattre et Herzog, MM. L. Vogel, Houpert, Chevalier, Brault et V. Louault, Mme Paoli-Gagin, M. Wattebled, Mme Bourcier, MM. Daubet et Capus, Mme L. Darcos et MM. Verzelen et Chasseing, est ainsi libellé :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2251-4-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-4-2-… – Dans le cadre du maintien global de la sécurité ferroviaire par l’État et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, de son amélioration constante prévus par l’article L. 2201-2 du présent code, les images des systèmes de vidéoprotection captées par la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens depuis les véhicules et emprises immobilières des transports de voyageurs dont elles assurent la gestion peuvent être transmises en temps réel aux salles d’information et de commandement relevant de l’État de leur ressort territorial. »
La parole est à M. Pierre Jean Rochette.
M. Pierre Jean Rochette. J’espère que cet amendement recevra un meilleur accueil… Nous souhaitons que les centres de supervision urbains (CSU) aient une prise directe sur les caméras de vidéoprotection présentes dans les sites de transport, notamment les gares.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. Cet article vise à instituer une faculté de transmission en temps réel des images captées par la RATP et la SNCF aux centres de supervision urbains de la police et de la gendarmerie nationale.
L’amendement n° 17 rectifié ter est, en pratique, pleinement satisfait en région Île-de-France, où ce rôle est joué par le CCOS : l’ensemble des images captées par la RATP et la SNCF, auxquelles les agents de sûreté habilités ont accès, remonte à ce centre.
Par ailleurs, la mise en œuvre de ce type de dispositifs ne nécessite pas d’intervention législative, mais dépend des moyens techniques et humains engagés. L’auteur de l’amendement semble en avoir conscience, puisque son dispositif prévoit bien que cette transmission soit mise en œuvre « lorsque cela est raisonnablement réalisable ». Si l’on peut souscrire à cet objectif, le dispositif n’a donc pas de réelle portée normative.
Je sollicite par conséquent le retrait de l’amendement. À défaut, mon avis serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrice Vergriete, ministre délégué. L’explication de Mme la rapporteure est parfaite ! J’émets le même avis.
Mme la présidente. Monsieur Rochette, l’amendement n° 17 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Pierre Jean Rochette. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 17 rectifié ter est retiré.
Article 8 ter (nouveau)
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2121-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des services réalisés en application des 1° et 2° du présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 2121-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mettent en place un numéro téléphonique national unique permettant de recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire. »
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article n’a fait l’objet d’aucun amendement, mais il a retenu mon attention, puisqu’il évoque un numéro d’alerte unique pour les usagers des services publics de transport ferroviaire ; d’où ma modeste intervention.
Je salue le travail de Mme la rapporteure et de M. le rapporteur pour avis, ainsi que celui des présidents de la commission des lois et de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et de nos collègues membres de ces instances.
La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut), existe depuis de nombreuses années et mérite écoute et attention. Ce numéro d’alerte unique est facilement identifiable, aussi bien dans les TER que dans les Intercités ou les TGV.
J’en viens à la présence humaine dans les transports. Je rejoins les propos de notre collègue Pierre Barros : malheureusement, il n’y a plus grand monde dans les gares. S’il reste encore du personnel dans les TGV et les Intercités, c’est moins le cas dans les TER.
Certes, un numéro de téléphone unique est proposé, mais les intervenants sont nombreux – État, régions et entreprises ferroviaires…
Quoi qu’il en soit, je soutiendrai l’adoption de cet article. (Applaudissements sur plusieurs travées.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8 ter.
(L’article 8 ter est adopté.)
Article 9
Après l’article L. 2251-4-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-4-3. – I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2026, aux seules fins de répondre aux réquisitions mentionnées aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, et ayant pour objet la remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection d’un espace ou d’un véhicule de transport public de personnes dans lequel une infraction a été commise ou dans lequel seraient susceptible de se trouver des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en œuvre des logiciels de traitement de données non biométriques pour extraire et exporter les images ainsi réquisitionnées.
« II. – Les données exploitées par les logiciels prévus au présent article ne peuvent provenir que des systèmes de vidéoprotection des espaces et véhicules de transport public de personnes, autorisés conformément à l’article L. 1632-1 du présent code.
« III. – Les données à caractère personnel traitées par les logiciels prévus au présent article sont limitées aux seules informations mentionnées au sein des réquisitions judiciaires et sont supprimées après l’exportation des images requises auprès du service requérant.
« IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article, y compris pendant leur conception, sont régis par les dispositions applicables du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel. Ils ne peuvent procéder à une sélection automatisée et systématique d’images ni fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Ils demeurent en permanence sous le contrôle d’un agent de police judiciaire présent au sein du centre de traitement des enregistrements de vidéoprotection.
« VI. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le recours à un traitement mentionné au I du présent article est autorisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le Gouvernement peut organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de l’élaboration du décret. Ce décret fixe les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique les éventuelles conditions de la participation financière à l’utilisation du traitement des services mentionnés au I et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant y accéder. Il désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VII.
« VII. – L’État assure le développement du traitement ainsi autorisé, en confie le développement à un tiers ou l’acquiert. Dans ces deux derniers cas, il veille à ce que le tiers qui va développer ou développe cette solution soit prioritairement une entreprise qui répond aux règles de sécurité définies par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité. Dans tous les cas, le traitement doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du traitement :
« 1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;
« 2° Le traitement permet des mesures de contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;
« 3° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;
« 4° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi autorisé par le décret mentionné au VI, attestée par un rapport de validation.
« Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération. Il transmet également une déclaration, dont les modalités sont fixées par décret, des intérêts détenus à cette date et au cours des cinq dernières années.
« Dans le cadre du présent VII, la Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce les missions prévues au 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier en accompagnant les personnes chargées du développement du traitement.
« L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information exerce, dans ce même cadre, ses missions s’agissant du respect des exigences relatives à la cybersécurité.
« Le respect des exigences énoncées au présent VII fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VIII.
« VIII. – L’emploi du traitement est autorisé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.
« L’actualisation de l’analyse d’impact réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :
« 1° Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;
« 2° Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I du présent article ;
« 3° La durée de l’autorisation.
« IX. – Le responsable du traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des suites apportées aux extractions effectuées par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux traitements.
« X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« XI. – Le Parlement est informé tous les six mois des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au même I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, dont le contenu est fixé par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce rapport évalue l’application des mesures prévues par le présent article et l’opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au vu de l’évolution des technologies en la matière. »