M. le président. Le vote est réservé.
Chapitre III
Dispositions applicables aux demandes d’informations reçues par les services français
Article 24
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-9-37 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-37. – Le point de contact unique mentionné au premier alinéa de l’article 695-9-31 transmet, à leur demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des États membres les informations mentionnées au dernier alinéa du même article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
« Lorsqu’une demande d’informations a été adressée directement à l’un des services et unités mentionnés au même dernier alinéa, ce dernier envoie en même temps une copie de sa transmission d’informations au point de contact unique mentionné au premier alinéa dudit article 695-9-31, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :
« 1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment s’agissant des enquêtes relatives aux infractions prévues au livre IV du titre Ier du code pénal et à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise au sens de l’article L. 742-2-1 du même code ;
« 3° La sécurité des personnes.
« Lorsque les informations sont transmises à un service spécialement désigné d’un État membre, une copie de cette transmission est envoyée en même temps au point de contact unique de cet État, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
« La transmission prévue au présent article intervient au maximum dans les délais suivants, à compter de la réception de la demande d’informations :
« a) Huit heures pour les demandes urgentes portant sur des informations directement accessibles ;
« b) Trois jours civils pour les demandes urgentes portant sur des informations indirectement accessibles ;
« c) Sept jours civils pour toutes les autres demandes.
« Lorsque, conformément à l’article 695-9-40, les informations demandées ne peuvent être transmises qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat, il peut être dérogé aux délais prévus aux a à c du présent article. Dans ce cas, le point de contact unique mentionné au premier alinéa de l’article 695-9-31 en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande par le magistrat compétent. » ;
2° L’article 695-9-38 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-38. – Sous réserve de l’article 695-9-40 et du 1° de l’article 695-9-41, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l’article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre État membre, soit pour prévenir une infraction entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 694-32 et punie en France d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou une infraction entrant dans le champ de compétence d’Europol, mentionnée à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d’une telle infraction, le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de l’article 695-9-31 du présent code les transmettent spontanément au point de contact unique ou aux services spécialement désignés de cet État.
« Lorsque les informations utiles à un autre État membre concernent une infraction qui n’entre pas dans les prévisions mentionnées au premier alinéa du présent article, le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés au même premier alinéa peuvent prendre l’initiative de les transmettre au point de contact unique ou aux services spécialement désignés de cet État.
« Cette transmission s’effectue selon les modalités prévues à l’article 695-9-37.
« Le cas échéant, la transmission d’informations est traduite dans l’une des langues acceptées par l’État membre destinataire conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil. »
M. le président. Le vote est réservé.
Article 25
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 695-9-39 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les services et unités mentionnés » sont remplacés par les mots : « le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de » ;
2° Au même premier alinéa et au second alinéa, les mots : « la décision-cadre 2006/960/JAI » sont remplacés par les mots : « la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 » et, après chaque occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « ou à Europol » ;
3° Au même second alinéa, les mots : « ces mêmes services ou unités » sont remplacés par les mots : « le point de contact unique et les services ou unités mentionnés au premier alinéa du présent article ».
M. le président. Le vote est réservé.
Article 26
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-9-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transmises », sont insérés les mots : « au point de contact unique ou » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « nécessaire, », sont insérés les mots : « le point de contact unique ou » ;
2° L’article 695-9-41 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-41. – Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un État membre qu’en présence d’un des motifs suivants :
« 1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :
« a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État en matière de sécurité nationale ;
« b) Nuirait au déroulement d’investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;
« c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;
« d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d’une personne morale ;
« 2° Les informations demandées :
« a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à l’annexe II, section B, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI ;
« b) Se rapportent à une infraction punie en France d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;
« 3° L’État mentionné à l’article 695-9-39 du présent code n’a pas consenti à la communication des informations ;
« 4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l’article 695-9-40. » ;
3° L’article 695-9-42 est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 695-9-43, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « le point de contact unique ou » ;
5° L’article 695-9-44 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-44. – Lorsqu’une information a été transmise par le point de contact unique mentionné au premier alinéa de l’article 695-9-31 ou par un service ou une unité mentionné au dernier alinéa du même article 695-9-31 au point de contact unique ou à un service spécialement désigné d’un État membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre État ou d’en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l’entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s’il y a lieu d’autoriser, à la demande de l’État destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l’information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci. » ;
6° À l’article 695-9-45, les mots : « services et unités mentionnés à » sont remplacés par les mots : « le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de » ;
7° Après le même article 695-9-45, il est inséré un article 695-9-45-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-9-45-1. – Si des données à caractère personnel transmises par le point de contact unique ou par le service ou l’unité mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de l’article 695-9-31 se révèlent inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour, ceux-ci informent sans tarder leur destinataire de l’effacement, de la rectification ou de la limitation du traitement de ces données. » ;
8° L’article 695-9-46 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-46. – Sous réserve des articles 695-9-39, 695-9-43 et 695-9-44, les informations transmises par le point de contact unique ou par les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de l’article 695-9-31 au point de contact unique ou aux services spécialement désignés d’un État membre peuvent être également transmises à l’agence Eurojust et à Europol lorsqu’elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. » ;
9° L’article 695-9-47 est abrogé.
M. le président. Le vote est réservé.
Chapitre IV
Échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme
Article 27
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 695-8-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « qui intéressent, ou sont susceptibles d’intéresser, au moins un autre État membre » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de celles qui ne concernent manifestement pas les autres États » ;
1° bis (nouveau) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité nationale compétente en tant que correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme au sens de l’article 2 bis du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil est le parquet national antiterroriste. » ;
2° Le III est complété par les mots : « ou, en ce qui concerne les infractions terroristes, à compromettre une enquête en cours ».
M. le président. Le vote est réservé.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.
TITRE IV
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE DROIT PÉNAL
Article 28
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au premier alinéa de l’article 63-2, après le mot : « sœurs », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu’elle désigne, » ;
2° bis (nouveau) L’article 63-3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « un membre de sa famille », sont insérés les mots : « ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2 » ;
b) À la dernière phrase du cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, les mots : « ou par un membre de sa famille » sont remplacés par les mots : « , un membre de sa famille ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2 » ;
3° Les quatre premiers alinéas de l’article 63-3-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 63-3-1. – Dès le début de la garde à vue, et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
« L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
« L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
« Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été adressé, ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
« La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa. » ;
4° L’article 63-4-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves » sont remplacés par les mots : « éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale » ;
5° (nouveau) Après le même article 63-4-2, il est inséré un article 63-4-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 63-4-2-1. – Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre une telle décision lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté.
« En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne gardée à vue est immédiatement informée lorsque son avocat se présente. Lorsque cette présentation intervient alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation. »
6° (nouveau) Au 4° du I de l’article 64, la référence « 63-3-1 » est remplacée par la référence « 63-4-2 ».
II (nouveau). – Les 3° et 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 sont abrogés.
M. le président. L’amendement n° 23, présenté par M. Barros, Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Mme Silvana Silvani. Mes chers collègues, l’article 28 nous pose de très nombreux problèmes, notamment sur la forme.
Depuis maintenant plus de deux ans, à la suite d’échanges informels, le Gouvernement savait que le régime français de la garde à vue pouvait être contraire au droit européen. Or il n’a pas jugé bon d’en informer le Parlement, ni même les administrations concernées.
Nous l’avons appris avec surprise : ni la direction générale de la police nationale (DGPN) ni la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) n’ont eu à connaître du moindre projet de réforme ces deux dernières années. La Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) n’a pas davantage été avertie. Il en résulte une absence totale de réflexion en amont sur un sujet de procédure pénale pourtant crucial ; c’est une faute politique majeure.
Pourquoi le Gouvernement se montre-t-il si pressé d’engager une telle réforme, après avoir lui-même créé et entretenu l’opacité ? Nous ne comprenons pas.
Sur le fond, on nous propose de supprimer le délai de deux heures à l’expiration duquel l’officier de police judiciaire (OPJ) pourra faire commencer l’audition du gardé à vue si son avocat ne s’est pas présenté.
À cet égard, les acteurs expriment également de vives inquiétudes, d’autant que la Chancellerie ne dispose pas de données statistiques quant au délai de carence. On entend résoudre les difficultés actuelles par un recours accru au report de l’assistance d’un avocat : la situation des personnes gardées à vue s’en trouvera largement dégradée.
En conséquence, nous demandons la suppression de cet article. La réforme proposée doit être examinée dans des conditions normales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur. Ma chère collègue, cet article assure tout simplement la mise en conformité de notre droit avec l’avis motivé de la Commission européenne. À défaut, nous nous exposerions à un recours en manquement, qui donnerait lieu à des sanctions financières.
Il ne serait donc pas raisonnable de supprimer l’article 28 : la commission spéciale émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. J’émets le même avis pour les mêmes raisons, monsieur le président.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 25, présenté par M. Stanzione, Mme Linkenheld, MM. Chaillou, Bourgi, Devinaz et M. Weber, Mme Blatrix Contat, M. Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
, et à tout moment au cours de celle-ci
III. – Alinéas 10 à 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’avocat choisi dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut être contacté ou ne peut se présenter dans un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été adressé, ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit sans délai le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue. »
IV. – Alinéas 16 à 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Lucien Stanzione.
M. Lucien Stanzione. La garde à vue et, plus largement, tout ce qui a trait à la procédure pénale constituent des sujets extrêmement sensibles.
Par définition, la présence de l’avocat en garde à vue est souhaitable. Elle doit être garantie ; en aucun cas, elle ne peut représenter une menace pour la démocratie.
Le code de procédure pénale prévoit déjà le report de la présence de l’avocat pour protéger la vie des tiers ou assurer le bon déroulement des investigations urgentes.
Le présent texte permet de commencer une garde à vue immédiatement, sans avocat, lorsque l’officier de police judiciaire estime que la situation est « susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale ».
Une telle faculté pourrait avoir des conséquences dangereuses en pratique. Elle pourrait, en effet, être employée de manière excessive. Nous proposons donc de faire disparaître cette formulation, certes puisée dans des textes européens, mais qui manque manifestement de précision et de clarté.
En outre, la commission spéciale a tenu à écrire dans ce projet de loi que l’avocat doit se présenter « sans retard indu ». Mais les avocats ont une conscience professionnelle ; ils savent très bien ce qu’ils ont à faire et agissent aussi en qualité d’auxiliaires de justice.
La présence d’un avocat en garde à vue est une garantie essentielle pour tout citoyen. Elle est le fruit de longues et rudes conquêtes, accomplies au cours de notre histoire. N’en ayons pas peur.
M. le président. L’amendement n° 14, présenté par M. Mohamed Soilihi, Mme Havet, M. Patriat et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
ou déclare ne pas pouvoir se présenter
par les mots :
ne se présente pas
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionnée au procès-verbal
IV. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, nous proposons, à cet article, deux modifications au texte de la commission spéciale.
Tout d’abord, nous entendons lever une ambiguïté. En effet, les termes « déclare ne pas pouvoir se présenter » laissent une marge d’interprétation quant à la capacité du conseil désigné à intervenir. Mieux vaut se contenter d’écrire : « ne se présente pas ».
Ensuite, la renonciation expresse de la personne souhaitant être entendue sur les faits hors la présence d’un avocat doit être inscrite au procès-verbal d’audition, et non au procès-verbal récapitulatif mentionné à l’article 64 du code de procédure pénale.
Non seulement ces dispositions seront plus opérationnelles, mais une mention au procès-verbal récapitulatif ne permettrait pas de porter cette renonciation à la connaissance de l’avocat intervenant finalement, dans l’hypothèse où la personne gardée à vue reviendrait sur son choix au cours de la procédure.
M. le président. L’amendement n° 28, présenté par M. Fargeot, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 12
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 63-4-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 63-3 », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si des auditions et confrontations ont été décidées en application deuxième alinéa de l’article 63-4-2 ou de l’article 63-4-2-1, l’avocat peut également consulter les procès-verbaux de ces auditions et confrontations. »
II. – Alinéa 20
Après la référence :
64
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
après la référence : « 63-3-1 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article 63-4-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Fargeot, rapporteur. Par coordination, cet amendement tend à ajouter au I du présent article que l’avocat, s’il se présente après le début des auditions et confrontations, pourra prendre connaissance des procès-verbaux des auditions et confrontations ayant eu lieu en son absence.
En outre, au II, nous précisons le dispositif adopté par la commission spéciale, s’agissant de l’inscription au procès-verbal récapitulatif de l’article 64 du code de procédure pénale de l’éventuelle renonciation du gardé à vue à l’assistance d’un avocat.