Mme la présidente. L’amendement n° I-1561 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
A. …. – L’article 259 C est ainsi modifié :
1° Au 1° , les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
2° Au 2° , les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. »
La parole est à M. Olivier Bitz.
M. Olivier Bitz. Notre collègue Rambaud nous propose de corriger une petite anomalie dans notre législation fiscale apparue à la suite du Brexit.
En effet, les résidents hors Union européenne n’étaient pas assujettis à la TVA sur l’allocation de certains biens. C’est notamment le cas pour l’allocation de matériel sportif et de loisirs sur le territoire français. Ainsi, un touriste britannique, par exemple, peut louer une raquette de tennis sans s’acquitter de la TVA, en raison de la rédaction actuelle de l’article 259 B du code général des impôts. Aussi, il vous est proposé de mettre fin à cette insupportable inégalité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-220, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 60, au début
Ajouter les mots :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans
II. – Après l’alinéa 107
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’expérimentation prévue à l’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-220 et les amendements nos I-301 et I-221 qui suivent ont pour objet d’encadrer le dispositif proposé par l’État à l’article 19.
L’amendement n° I-220 prévoit une évaluation dans la transformation du dispositif d’enquête sous pseudonyme des agents de l’administration fiscale, dans le prolongement de l’expérimentation prévue.
Mme la présidente. L’amendement n° I-301, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 60
A. – Remplacer le mot :
à
par les mots :
aux b et c de
B. – Après la seconde occurrence des mots :
finances publiques
insérer les mots :
, affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret
II. – Alinéa 62
Supprimer les mots :
Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret,
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à restreindre la possibilité de réaliser ces enquêtes aux agents affectés dans un service à compétence nationale et pour des manquements fiscaux graves.
Mme la présidente. L’amendement n° I-221, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 65
Après le mot :
décret
insérer les mots :
en Conseil d’État
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à prévoir que les modalités de réalisation des enquêtes sous pseudonyme soient définies par un décret en Conseil d’État, et non par un décret simple.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’article 19 contribue à la consolidation de l’arsenal de lutte contre la fraude fiscale. Ce dispositif est donc attendu pour renforcer l’efficacité de l’action des agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
L’amendement n° I-220 tend à prévoir l’expérimentation d’enquêtes sous pseudonymes par la DGFiP. Je n’y suis pas favorable. En effet, une expérimentation à échelle réelle est en cours dans les autres administrations. Ces procédés sont ainsi utilisés par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
Votre demande me paraîtrait légitime s’il s’agissait d’expérimenter de nouvelles méthodes. Or cette procédure est déjà mise en œuvre au sein des administrations de Bercy.
Il ne me semble donc pas utile de recourir à l’expérimentation, même si ces dispositifs doivent en effet faire l’objet d’évaluation régulière, ce à quoi je m’engage ici.
Avis défavorable.
L’amendement n° I-301 tend à prévoir de restreindre l’utilisation de la procédure d’enquête sous pseudonyme aux services à compétence nationale. Cette approche restrictive ne me paraît pas pertinente s’agissant de la lutte contre la fraude, que nous avons érigée en priorité. Or l’adoption de votre amendement réduirait considérablement le champ de la mise en œuvre de la nouvelle mesure. J’y suis défavorable.
Enfin, vous préféreriez que les modalités de mise en œuvre du dispositif soient décidées par un décret en Conseil d’État ; c’est le sens de l’amendement n° I-221, sur lequel j’émets un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos observations sur l’amendement n° I-220. Vous indiquez que ces enquêtes sont déjà réalisées à la DGDDI. Mais vous oubliez de préciser qu’elles doivent être autorisées par le procureur de la République et qu’elles ne peuvent être menées qu’au sein des services de renseignement. Le champ est beaucoup plus restreint.
C’est la raison pour laquelle nous préférerions encadrer plus strictement ces dispositions.
Mme la présidente. L’amendement n° I-222, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 99
Compléter cet alinéa par une phrase rédigée :
La Commission peut également, dans les deux mois qui suivent la réception des transmissions des opérations de collecte, adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à reprendre l’une des recommandations de la mission sénatoriale d’information sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, à savoir la possibilité pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) d’« adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects » sur les traitements automatisés qu’elles mettent en œuvre.
C’est du bon sens…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous avons interrogé la Cnil, qui nous a répondu qu’une telle disposition n’était pas nécessaire.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° I-222 est-il maintenu ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui, madame la présidente : je ne suis pas convaincu ! (Sourires.) Remettons-nous-en à la navette parlementaire !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19, modifié.
(L’article 19 est adopté.)
Article 20
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1744 est ainsi rétabli :
« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;
« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ;
« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
« II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.
« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;
2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »
2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; ».
Mme la présidente. L’amendement n° I-223, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
ayant
insérer le mot :
sciemment
II. – Alinéa 10
Remplacer la référence :
L. 227
par la référence :
L. 228
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - L’article L. 227 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cas de poursuites pénales sur le fondement de l’article 1744 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement y est défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
Article 21
Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.
« Les crédits d’impôt octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »
Mme la présidente. L’amendement n° I-1012, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après le III de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un III …. ainsi rédigé :
« III … : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Article 200 …. – I. – Les personnes physiques qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° L’avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l’amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l’article 31 et à l’article 31 bis ;
« 2° Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d’une année antérieure et reporté, et crédits d’impôt sur le revenu ;
« 3° La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B et à l’article 199 undecies C. »
II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° I-806 rectifié, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
peut également être
par les mots :
est également
2° Remplacer les mots :
ne pouvant excéder
par le mot :
de
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Cet amendement vise à renforcer les sanctions fixées à cet article en prévoyant l’automaticité de la suspension des avantages fiscaux pour une durée de trois ans, sans possibilité de réduire cette durée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Madame Darcos, l’amendement n° I-806 rectifié est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-806 rectifié est retiré.
L’amendement n° I-1013, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…- Après le III de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Article 200 …. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 208 sexies ;
« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C ;
« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis. »
…. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au précédent paragraphe est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
….. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. L’indignité fiscale, c’est-à-dire l’interdiction de percevoir les avantages fiscaux, ne semble concerner que les particuliers. Est-ce un oubli, monsieur le ministre ?
La liste des délits fiscaux auxquels sont susceptibles de s’adonner les multinationales mériterait une intervention de plusieurs dizaines de minutes. (Sourires.) En résumé, nous pouvons dire que ces firmes sont armées pour affronter l’administration fiscale. Les montages sont complexes, transnationaux et reposent souvent sur des conflits internationaux.
Nous venons de déposer une proposition de loi relative à la fin de l’irresponsabilité pénale des fraudeurs fiscaux et des délits à la probité, visant à abroger les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP), c’est-à-dire à mettre fin à la « justice négociée » pour les fraudeurs, par laquelle une amende est acceptée en échange de la non-culpabilité. L’amendement que nous avons déposé en ce sens a été déclaré irrecevable.
Sur ce sujet, nous connaissons les différents arguments des ministres chargés des comptes publics successifs, bien synthétisés par M. Attal en son temps au Sénat. Quand on engage une bataille judiciaire, on se bat parfois contre de grandes entreprises qui disposent d’une armée juridique et peuvent faire durer les procédures ; au bout du bout, on n’est pas toujours sûr de gagner. Il s’agit donc de faire rentrer de l’argent dans les caisses au détriment de l’intérêt général.
Tel est le sens de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
D’une part, tel que cet amendement est rédigé, le dispositif se heurterait à des impossibilités. Ainsi, la privation des avantages fiscaux serait automatique, alors qu’une telle décision est du seul ressort des magistrats.
D’autre part, une privation d’avantages fiscaux pour une durée de dix ans paraît bien lourde et serait certainement déclarée non constitutionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable. Lorsqu’une société fraude, l’enjeu est plutôt de se retourner contre les dirigeants et mandataires sociaux.
Mme la présidente. L’amendement n° I-2054 rectifié bis, présenté par Mme Canalès, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bonnefoy et Brossel, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet, M. Weber, Ziane, Fagnen et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le taux :
80 %
insérer les mots :
ou de 40 %
2° Après la deuxième occurrence du mot :
du
Insérer les mots :
b et du
3° Supprimer les mots :
des b ou c
II. – Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. ».
La parole est à Mme Marion Canalès.
Mme Marion Canalès. Les Pandora Papers nous ont rappelé le rôle central des conseils dans les montages opaques et frauduleux de fraude fiscale.
En créant dans la loi de 2018 relative à la lutte contre la fraude l’article 1740 A bis du code général des impôts et en le modifiant en 2020, le Gouvernement a eu la bonne idée de vouloir responsabiliser les professionnels fournissant les conseils ou les moyens aux contribuables de frauder, tant il est vrai que le contournement frauduleux de la loi fiscale nécessite bien souvent compétence et technicité.
Toutefois, à cette époque, le Gouvernement rendait son dispositif largement inopérant en ne le rendant actif que lorsque l’administration pouvait établir des manœuvres frauduleuses, ce qui, en pratique, est rare.
De fait, à ce jour, l’article 1740 A bis n’a jamais été mis en œuvre par l’administration. Cet amendement vise à le rendre plus efficient.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Une telle extension du champ d’application de l’amende pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel comme manifestement disproportionnée au regard des manquements concernés. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-2054 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-1014, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l’article 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent I sont applicables aux contribuables n’ayant pas déposé de déclaration rectificative dans les deux années suivant le fait générateur des faits relevant de la transmission obligatoire. »
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. La loi de 2018 relative à la lutte contre la fraude a partiellement mis fin à ce qu’on appelait le « verrou de Bercy ». Le verrou a seulement été desserré, car il demeure des exclusions fort regrettables.
Les contribuables qui, spontanément, déposent une ou plusieurs déclarations destinées à rectifier leur situation fiscale antérieure ne font pas l’objet d’une transmission automatique à la justice. Nous n’acceptons pas cette situation. Nous pensons utile de laisser la justice traiter de telles affaires.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, il n’y a pas lieu d’encadrer ou de limiter la possibilité pour les contribuables de déposer une déclaration rectificative, dès lors que le caractère spontané de la démarche illustre la volonté du contribuable de s’amender, rendant au demeurant les poursuites pénales injustifiées. En outre, il n’existe pas de risque de manœuvre dilatoire en vue d’échapper au dispositif de dénonciation obligatoire de fait de fraude fiscale, car le dépôt d’une déclaration rectificative par le contribuable ne suspend pas les actions administratives ou judiciaires qui seraient en cours.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.