Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, sur l’article.
M. Hervé Gillé. L’article 16 porte réforme des redevances de l’eau. Mon intervention est motivée par l’amendement de suppression déposé par M. le rapporteur général.
Un certain nombre de travaux sur l’évolution des redevances ont déjà eu lieu. Certes, ces évolutions ont été trop peu diffusées et accompagnées effectivement pour que l’ensemble des parties prenantes puissent s’impliquer dans ces travaux, au regard notamment de la faiblesse des études d’impact. Nous pouvons nous rejoindre sur ce point.
Néanmoins, la réforme proposée des redevances de l’eau permet à celles-ci de préparer leur douzième programme. D’ailleurs, certaines agences ont déjà commencé à travailler à une réforme de leurs redevances, à laquelle s’ajoutera celle du Gouvernement. Il convient de préparer le douzième programme dès aujourd’hui. Pour cela, il faut disposer de perspectives, afin de l’accompagner et le financer dans les meilleures conditions. Ces réformes permettront aussi à l’ensemble des parties prenantes de bénéficier, sous conditions, d’accompagnements financiers structurants.
En outre, si l’article 16 du présent PLF est supprimé, tous les amendements d’amélioration du dispositif que nous souhaitons faire adopter deviendront sans objet. Cela serait particulièrement dommageable pour l’ensemble des parties prenantes.
C’est pourquoi je suis frontalement opposé à la suppression de cet article, qui nous empêcherait de travailler en profondeur à l’amélioration de ces redevances.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-214 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° I-1278 rectifié bis est présenté par MM. Genet, H. Leroy et Panunzi, Mmes Josende et Petrus, M. Houpert, Mmes Borchio Fontimp et Dumont et M. C. Vial.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-214.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue Gillé, je vous offre l’occasion d’améliorer la réforme !
La réforme doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Vous avez vous-même indiqué que l’on avait manqué de temps, qu’il y avait eu trop peu de concertation. Arriver avec des conclusions huit jours avant la décision, c’est un peu court. Donnons-nous un peu de temps. Nous avons treize mois. Si le travail est bien fait, nous serons prêts à la mi-2024.
M. Hervé Gillé. C’est trop tard…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mais non ! Il n’y aura pas de difficulté ! Ne dites pas que c’est trop tard ! Vous ne pouvez pas avoir un discours contradictoire.
Ces réformes posent en outre des difficultés à certaines collectivités et à certaines professions.
La proposition est maintenant sur la table. Dardons un peu de temps et maintenons l’objectif du 1er janvier 2025. Voilà de la visibilité, de la clarté, de la simplicité.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l’amendement n° I-1278 rectifié bis.
M. Jean-Jacques Panunzi. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ces amendements visent à supprimer la réforme des redevances des agences de l’eau, sous prétexte que nous aurions du temps, car la réforme entrera complètement en vigueur en 2026.
Mais, monsieur le rapporteur général, c’est la conclusion d’un travail long et approfondi, et d’une concertation avec les collectivités, les agences de l’eau, les parlementaires ! Je ne peux pas laisser dire que ce travail arrive en catastrophe, au débotté !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas ce que j’ai dit !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Si, c’est bien ce que vous avez dit !
Nous allons nous retrouver dans la difficulté. Il faut un temps d’appropriation de la réforme, puis des délibérations, notamment des agences de l’eau. Au fond, repousser d’une année, c’est perdre une année.
Or la réforme est attendue. Elle vise, je le rappelle, à s’adapter à la gestion de la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction, à transformer la politique de tarification et, surtout, à apporter des moyens supplémentaires, espérés par les acteurs sur nos territoires.
L’avis du Gouvernement est évidemment défavorable. Un tel report nous ferait perdre beaucoup de temps alors que la crise de l’eau est bien là.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas reprocher aux sénateurs, encore moins à moi, de ne pas nous préoccuper de la question de l’eau !
Selon Intercommunalités de France – que chacun l’entende bien ! –, certains territoires qui gèrent la ressource en eau seraient amenés à augmenter les prix d’environ 50 % !
Prendre un peu de temps pour mieux préparer les choses, comme vous le demandiez précédemment pour la sortie progressive du GNR, permettrait d’éviter les explosions et les colères. C’est tout ce que je dis.
Je demande à nos collègues de bien intégrer cette donnée.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.
M. Stéphane Sautarel. Je soutiens la proposition de notre rapporteur général.
À l’instar des collectivités territoriales, l’agriculture est, elle aussi, en souffrance. La hausse de la redevance pour pollutions diffuses pèserait sans doute gravement sur les activités agricoles, et cela n’a pas été anticipé.
Différer cette réforme insuffisamment évaluée me semble une idée bienvenue.
Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.
M. Hervé Gillé. Monsieur le ministre, reconnaissez que l’association des parlementaires a été, disons, relative…
Il n’y a eu ni communication de documents ni présentation ad hoc en commission. Nous avons donc manqué d’éléments d’information pour pouvoir accompagner la réforme. Il faut en prendre acte.
Le rapporteur général a raison sur les répercussions que la mesure pourrait avoir sur le modèle économique de l’ensemble des syndicats ou d’un certain nombre de parties prenantes. À ce titre, il faudrait un chantier national – c’est vraiment attendu – sur la tarification différenciée pour adapter ces modèles et pour prévoir un partage. Une approche collective de cette adaptation est véritablement souhaitée.
Néanmoins, comme vous l’avez indiqué, du point du calendrier d’accompagnement, pour pouvoir modifier un certain nombre de paramètres, il est utile d’aller au bout de la discussion. Car si nous ne débattons pas au Sénat, c’est le texte adopté par 49.3 à l’Assemblée nationale qui s’appliquera.
En d’autres termes, monsieur le rapporteur général, adopter votre amendement, c’est laisser les mains libres au Gouvernement. Je regrette que le Parlement n’ait pas la possibilité de mener un travail de fond pour faire évoluer les choses.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Chacun le mesure, l’eau est un enjeu central.
Monsieur le ministre, vous invoquez les délais pour justifier l’urgence. Mais nous ne partons pas de rien ! Le Sénat a produit plusieurs rapports sérieux sur la gestion de la ressource ; on n’en retrouve pas les conclusions dans cette réforme de la redevance…
Par exemple, nous sommes d’accord sur la nécessité de taxer davantage les polluants et les pollueurs. D’ailleurs, plusieurs amendements en ce sens – nous sommes à l’origine de certains – ont été déposés.
Notre groupe souhaite l’élaboration d’un projet de loi sur le sujet pour faire face aux enjeux qui s’ouvrent à nous, mais pas au détour d’un PLF, comme c’est le cas ce soir.
Cela étant, nous nous abstiendrons sur l’amendement de M. le rapporteur général.
Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. J’attire l’attention du Gouvernement sur situation de la Guadeloupe. Elle est peut-être différente de celle de Mayotte, mais nous, nous avons des tours d’eau ; nous avons une eau couleur marron au robinet domestique ; nous avons une eau qui n’est pas potable…
Le prochain scandale chez moi – je ne parle pas du chlordécone – sera celui de la qualité de l’eau.
J’insiste sur le caractère explosif de ce que vous proposez. Chez moi, les réactions sont quelquefois éruptives !
L’amendement que j’ai déposé va sans doute tomber, et c’est heureux, car la réforme n’est pas très bien préparée.
Je demande au Gouvernement, qui, par son 49.3, peut décider de tout ultérieurement, de bien tenir compte de la situation de mon département.
Enfin, vous aviez raison, monsieur le rapporteur général. Votre amendement est bien rédigé, puisque le dispositif concerne tous les départements, ce qui inclut celui de La Réunion et le mien.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Notre groupe n’est pas favorable à la suppression de l’article 16.
Comme vous le savez, nous avons dépassé une sixième limite planétaire : la pollution chimique. Celle-ci est extrêmement diffuse ; les sols et les eaux sont affectés. Dans mon département, l’Ille-et-Vilaine, 3 % des eaux de surface seulement sont de bonne qualité. C’est franchement catastrophique ! Nous sommes obligés de fermer des points de captage.
À un moment où l’eau devient une denrée de plus en plus rare, il faut vraiment se pencher sur l’affaire. Je ne dis pas que l’article présenté par le Gouvernement est parfait – sans doute faut-il l’amender –, mais nous ne pouvons pas continuer comme cela. Demain, nous aurons encore d’autres captages qui seront impropres. Nous sommes obligés de changer les seuils en permanence pour faire croire que l’eau est encore potable !
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), dont je suis membre, travaille sur le rapport Les micropolluants de l’eau. La situation est très alarmante. Emparons-nous du sujet !
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Comme l’a indiqué mon collègue Éric Bocquet, nous nous abstiendrons sur cet amendement.
Nous avons toutes et tous ici le sentiment qu’il faut agir vite face à la crise de l’eau. Elle n’est plus devant nous ; nous la traversons. Cependant, nous devons éviter un écueil qui pourrait être fatal : vouloir aller trop vite et contraindre. (M. Daniel Salmon s’exclame.)
Depuis que l’humanité existe, l’eau est gérée, et doit l’être, pour faire société. L’histoire est ainsi faite. La sédentarisation humaine est rendue possible par la gestion de l’eau par l’homme.
Nous pouvons examiner toutes les manières de gérer la ressource. Il s’agit non pas d’une perte de temps, mais d’une question d’efficacité. Des débats existent – il ne faut pas se mentir –, y compris dans nos territoires : rapports entre agences de l’eau, interprétations du rôle de ces dernières, aides qu’elles apportent, besoins de nos collectivités…
Prendre un peu plus de temps nous permettra d’être plus efficaces sur le long terme, notamment sur l’acceptabilité des mesures qui sont prises par les agences. C’est le sens en tout cas de notre abstention ce soir.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-214 et I-1278 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 16 est supprimé, et l’ensemble des amendements portant sur cet article n’ont plus d’objet.
Après l’article 16
Mme la présidente. L’amendement n° I-546 rectifié ter, présenté par M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Cambier et Canévet, Mme Devésa, MM. Dhersin et Henno, Mme Jacquemet, MM. Kern et Levi, Mmes O. Richard et Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mme Vermeillet, M. Bleunven et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 decies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 200 decies …. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue d’aménager ou d’entretenir des cours d’eau, lacs ou plans d’eau, voies et réseaux divers.
« La réduction d’impôt est égale à 50 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 000 € par foyer fiscal.
« La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concerné. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
M. Pierre-Antoine Levi. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Levi, l’amendement n° I-546 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Pierre-Antoine Levi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-546 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° I-488 rectifié ter, présenté par MM. Longeot et Bonneau, Mme Dumas, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Guidez, MM. Bacci, Corbisez, Belin et Chevalier, Mmes Devésa et Romagny, MM. Levi, Kern, Capo-Canellas et P. Martin, Mmes Herzog et Jacquemet, M. S. Demilly, Mme Doineau, M. Parigi, Mme Billon, M. Bleunven et Mmes Saint-Pé et Aeschlimann, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une nouvelle division ainsi rédigée :
« … : Taxe sur les eaux commercialisées dans des bouteilles en plastique
« Art. 1519 … – Est instituée, au profit des établissements publics de coopération intercommunale, une taxe sur les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, lorsque ces eaux sont commercialisées dans des bouteilles en plastique.
« La taxe est due par le consommateur et collectée par le commerçant.
« Le tarif de la taxe est fixé à 5 centimes par litre.
« Les modalités de déclaration du produit collecté et de son reversement intégral aux établissements publics de coopération intercommunale, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe sont précisées par décret. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Face au sous-financement chronique des réseaux d’eau, cet amendement vise à créer une taxation sur la vente d’eau en bouteille plastique. Le tarif de la taxe serait fixé à cinq centimes par litre, et le produit de cette dernière abonderait le budget des établissements publics de coopération intercommunale chargés de l’entretien et de l’amélioration des réseaux de distribution d’eau.
Régulièrement, nous nous apercevons que les problèmes sont dus à un mauvais fonctionnement des réseaux. Il est donc important d’aider à la fois les collectivités et les établissements publics de l’État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait. Des discussions se tiennent actuellement à l’échelle européenne pour limiter l’usage du plastique. Laissons-les se tenir. Nous choisirons ensuite.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Longeot, l’amendement n° I-488 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-488 rectifié ter est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-146 rectifié, présenté par MM. Kern, Longeot et Henno, Mme Billon, MM. J.M. Arnaud et Bleunven et Mme Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section… ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
« Art. L. 2333-98. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.
« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.
« À défaut de son institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.
« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.
« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 2333-100, est déduite de l’assiette de la taxe.
« Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.
« Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés ;
« Art. L. 2333-99. – La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu’il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l’usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l’emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs ;
« Art. L. 2333-100. – La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l’article L. 2333-98 et les éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333-99 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable. À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l’état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333-99. Le bénéfice de la déduction ou de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l’examen de ces dispositifs. Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés ;
« Art. L. 2333-101. – La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d’impôts directs.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l’entretien de ces ouvrages ainsi qu’au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi ;
« Art. L. 2333-102. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section ;
« Art. L. 2333-103. – La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux lorsque, en application de l’article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. La gestion intégrée des eaux pluviales n’intègre pas le budget annexe de l’eau, mais s’inscrit dans le budget général des collectivités. Elle nécessite des investissements spécifiques et un fonctionnement propre aux infrastructures de gestion à la source.
La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, instaurée en 2011 et supprimée en 2015, visait à encourager par une fiscalité incitative les propriétaires publics et privés à déconnecter leurs mètres carrés imperméabilisés du service public de gestion des eaux pluviales, afin de réduire les investissements à réaliser par la collectivité en aval.
Il est proposé par cet amendement de réinstaurer une taxe sur les eaux pluviales, déterminée et collectée par les collectivités chargées de cette compétence.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1302 rectifié, présenté par Mme de Cidrac, MM. Panunzi, H. Leroy et Savin, Mme Canayer, M. Brisson, Mme Josende et MM. Sautarel, Gremillet et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 15 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section… ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
« Art. L. 2333-98. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, dont le produit est affecté à son financement. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
« La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et des voiries situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou dans une zone constructible délimitée par une carte communale.
« Lorsque tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines est réalisé par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, la taxe est instituée par ce groupement. Les communes membres ne peuvent alors pas instituer cette taxe.
« À défaut de son institution par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par leurs membres. Toute délibération du groupement compétent visant à mettre en œuvre la taxe rend caduques les délibérations de ses membres ayant le même objet.
« L’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit de la taxe aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes exerçant partiellement ces missions sur son territoire. La répartition de ce produit est réalisée au prorata des dépenses engagées par les différentes collectivités assurant conjointement le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
« La taxe est assise sur la superficie cadastrale des terrains. Lorsque ces terrains ne sont pas répertoriés au cadastre, la superficie prise en compte est évaluée par la commune ou le groupement qui institue la taxe.
« Lorsque le terrain assujetti à la taxe comporte une partie non imperméabilisée, la superficie de cette partie, déclarée par le propriétaire dans les conditions prévues à l’article L. 2333-100, est déduite de l’assiette de la taxe.
« Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent, dans la limite de 1 € par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts.
« Toutefois, la taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque la superficie mentionnée au sixième alinéa du présent article, déduction faite des superficies non imperméabilisées mentionnées au septième alinéa, est inférieure à une superficie minimale fixée par délibération de l’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Cette superficie ne peut excéder 600 mètres carrés ;
« Art. L. 2333-99. – La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, des terrains assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu’il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l’usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l’emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur terrain bénéficient d’un abattement compris entre 20 % et 100 % du montant de la taxe, et déterminé en fonction de l’importance de la réduction des rejets permise par ces dispositifs ;
« Art. L. 2333-100. – La commune ou le groupement qui institue la taxe adresse au propriétaire un formulaire de déclaration prérempli indiquant la superficie cadastrale ou évaluée des terrains concernés par la taxe. La déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l’article L. 2333-98 et les éventuels taux d’abattement prévus au dernier alinéa de l’article L. 2333-99 sont établis sur la base du formulaire de déclaration complété par le redevable. À défaut de déclaration, il est procédé à la taxation sur la base des éléments en la possession de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui institue la taxe désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler les déclarations des personnes redevables, l’état et le fonctionnement des dispositifs mentionnés à l’article L. 2333-99. Le bénéfice de la déduction ou de l’abattement est subordonné à la possibilité d’accéder, pour les personnes qualifiées précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l’examen de ces dispositifs. Les personnes redevables effectuant des déclarations inexactes ou s’opposant au contrôle prévu à l’alinéa précédent ne bénéficient pas de la déduction ou de l’abattement. Le bénéfice de l’abattement peut également être retiré si le contrôle effectué met en évidence un mauvais fonctionnement des dispositifs déclarés ;
« Art. L. 2333-101. – La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d’impôts directs.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines, à l’entretien de ces ouvrages ainsi qu’au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi ;
« Art. L. 2333-102. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section.
La parole est à M. Stéphane Sautarel.