Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous proposons de voter l’évolution du montant Z de la même façon que nous venons d’adopter celle du montant M. Nous porterions le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux pour l’année 2023 de 2,21 milliards d’euros à 2,35 milliards d’euros pour 2024.
Le niveau de fixation du montant Z ne permet pas, en effet, de tenir compte de la croissance conjoncturelle du secteur, qui suit une période de contraction du chiffre d’affaires des entreprises concernées intervenue pendant la crise sanitaire.
Les représentants du secteur indiquent craindre, en outre, un déclenchement de la clause de sauvegarde pour des montants importants en 2023 comme en 2024.
Compte tenu de ces incertitudes importantes et dans la mesure où le secteur des dispositifs médicaux est très hétérogène – il est constitué de nombreuses petites et moyennes entreprises fournissant au système de santé des produits essentiels à la prise en charge des patients –, il apparaît nécessaire de rehausser le montant Z pour 2023.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 188 de la commission.
Pour quelles raisons ? Eh bien, nous avons ajusté le montant de la clause de sauvegarde du montant Z en fonction de notre ambition industrielle, que traduit notamment le plan France 2030, mais aussi en raison du fait que les engagements de baisse de prix des dispositifs médicaux n’ont pas été tenus par les industriels.
Là encore, il s’agit d’un choix d’équilibre entre deux ambitions. Nous souhaitons, d’une part, que les industriels baissent leurs prix et qu’ils respectent les engagements qu’ils prennent à cet égard ; nous voulons, d’autre part, encourager un secteur industrie.
Ce montant-là est le fruit de l’équilibre que nous avons trouvé entre ces deux objectifs, et nous ne souhaitons pas le modifier.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 105 rectifié est présenté par M. Burgoa.
L’amendement n° 380 rectifié quater est présenté par M. Belin, Mme Lavarde, MM. Sautarel, Somon et Klinger, Mme Puissat, MM. Rapin, Lefèvre, Tabarot et Saury, Mmes Berthet et Lassarade, MM. Sido, Gremillet et Cuypers, Mmes Gruny et Micouleau, MM. Brisson et Mandelli, Mmes Richer, Joseph et Dumont, M. Bouloux, Mme Belrhiti, MM. Sol, Chatillon, Bouchet, D. Laurent, Khalifé, Panunzi, Longeot, Laugier et Levi, Mmes Guidez et Romagny et MM. Médevielle, Chasseing, Wattebled et Bourgi.
L’amendement n° 616 rectifié quater est présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet, M. Kern, Mme O. Richard, M. Cadic, Mmes Sollogoub et Vermeillet, M. Duffourg, Mme Jacquemet et MM. J.M. Arnaud, Cigolotti et Bleunven.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – Le I entre en vigueur à compter de l’exercice 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l’amendement n° 105 rectifié.
M. Laurent Burgoa. Cet amendement vise à réduire le taux de la contribution sur les ventes en gros à 1 % afin de dégager des moyens pour permettre aux entreprises de la répartition pharmaceutique de relever la tête et de compenser en partie les difficultés du secteur.
Cette mesure est essentielle pour sécuriser ce maillon indispensable de la chaîne du médicament en France. Il s’agit du seul secteur en mesure de livrer quotidiennement tous les médicaments dans des conditions optimales aux 21 000 pharmacies françaises situées sur l’ensemble du territoire, et jusque dans les zones les plus difficiles d’accès, mais aussi dans les déserts médicaux, où les officines sont souvent le dernier acteur de santé accessible.
M. le président. La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° 380 rectifié quater.
M. Bruno Belin. Je n’ai pas voulu prolonger la discussion précédemment, monsieur le ministre, mais je pense que l’on ne pourra pas faire l’économie d’un débat sur le médicament au Parlement.
Nombre d’arguments sensés ont été avancés au cours de notre séance sur la question du médicament, qui est essentielle pour le patient, car un médicament est essentiel, comme vous l’avez dit, pour un patient donné.
Aujourd’hui, je peux vous assurer que le nombre de médicaments manquants est encore plus élevé qu’avant les travaux de la commission d’enquête sénatoriale.
Le sujet soulevé aujourd’hui par les auteurs de cet amendement sur la contribution des répartiteurs est essentiel, car il rime avec le maintien d’un dispositif qui concourt à l’aménagement du territoire.
Aujourd’hui, la moindre officine rurale peut délivrer toutes les spécialités dans la journée, le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain matin. Ces répartiteurs, comme l’a dit notre collègue Burgoa, sont un maillon essentiel qui ne peut fonctionner qu’en laissant derrière eux des milliers de kilomètres ; or ils ont eu à supporter la hausse du carburant. Aussi, la seule façon de les soutenir, c’est de baisser le montant de cette contribution.
Il nous faut débattre du prix du médicament : il y va de la recherche et de la répartition des médicaments. Il ne faut pas se tromper : ce n’est pas en tirant le prix du médicament vers le bas que l’on mettra fin à la pénurie à laquelle nous faisons face aujourd’hui !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 616 rectifié quater.
Mme Nathalie Goulet. M. Belin vient de me retirer les arguments de la bouche ! Cet amendement a été magnifiquement défendu.
M. Bruno Belin. Il faut le voter alors ! (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 106 rectifié, présenté par M. Burgoa, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».
II. – Le I entre en vigueur à compter de l’exercice 2023.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Laurent Burgoa.
M. Laurent Burgoa. Il est retiré, monsieur le président.
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Les entreprises de la répartition pharmaceutique ont déjà bénéficié d’importantes mesures de soutien ces dernières années : une amélioration des marges, une réduction du taux de la contribution sur les ventes en gros (CVEG), passée en 2022 de 1,75 % à 1,5 %, et une rémunération additionnelle sur les produits de la chaîne du froid par le biais d’un forfait à la boîte.
À présent, c’est l’inflation qui les place dans une position financière difficile puisque les grossistes-répartiteurs ne peuvent la répercuter sur les prix des médicaments remboursables.
La taxe étant assise sur le chiffre d’affaires, elle ne tient donc pas compte de ces fluctuations de la rentabilité. En diminuer le taux permettrait d’offrir au secteur une sorte de ballon d’oxygène.
Par ailleurs, je partage ce qui a été dit sur la relation au territoire.
L’année dernière, le Sénat avait adopté les amendements tendant à réduire le taux de la CVEG à 1 %. La commission propose de soutenir de nouveau cette mesure.
L’avis est donc favorable sur les amendements identiques nos 105 rectifié, 380 rectifié quater et 616 rectifié quater, et défavorable sur l’amendement de repli n° 106 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ces amendements visent à réduire le taux de la première part de la contribution sur les ventes en gros.
Comme l’a dit Mme la rapporteure générale, beaucoup a déjà été fait pour le secteur : la modification des marges réglementées en 2020 a permis aux entreprises concernées de bénéficier d’un supplément de 30 millions d’euros ; le taux de la première part a été réduit de 1,75 % à 1,5 %, ce qui a permis de dégager 35 millions d’euros supplémentaires pour le secteur ; un forfait spécifique a été créé pour la distribution des produits froids. Toutes ces mesures représentent un montant de 90 millions d’euros.
Considérant, pour ma part, qu’il est trop tôt pour envisager, comme vous le suggérez, une nouvelle évolution du taux de la CVEG, j’émets un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 105 rectifié, 380 rectifié quater et 616 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Vote sur l’ensemble de la première partie
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble de la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
(La première partie du projet de loi est adoptée.)
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
Chapitre Ier
Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations
Article 5
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 133-5-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133-8-4 à L. 133-8-10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
2° L’article L. 133-5-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa du I est ainsi modifiée :
– le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « , sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont l’employeur est titulaire, » ;
– après le mot : « due », sont insérés les mots : « sur un tel compte dont le salarié est titulaire » ;
b) Les deux dernières phrases du quatrième alinéa du même I sont supprimées ;
c) Le IV est remplacé par des IV à VIII ainsi rédigés :
« IV. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif prévu au présent article :
« 1° L’employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 ;
« 2° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 qui déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;
« 3° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au même 9° qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ;
« 4° L’employeur en situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
« 5° L’employeur ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 du présent code qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.
« V. – Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif.
« VI. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV du présent article, l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Dans le cas prévu au 1° du IV du présent article, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle.
« Dans le cas prévu au 2° du même IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.
« VII. – Les décisions prévues aux IV et V sont notifiées à l’employeur, à la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133-5-6 ou au salarié par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10.
« Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
« VIII. – Un décret définit les modalités d’application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au même IV et de la suspension prévue au V. » ;
3° L’article L. 133-8-4 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont il est titulaire » ;
b) Les deux dernières phrases du 2° du III sont ainsi rédigées : « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et des pièces justificatives transmises avec cette déclaration ainsi que des pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du même article L. 133-5-10. Les pièces justificatives sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244-3 ; »
c) Après le mot : « particulier, », la fin du 3° du même III est ainsi rédigée : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 133-8-6. » ;
d) Le IV est abrogé ;
4° L’article L. 133-8-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « réalisant des prestations de service à la personne » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux articles L. 7232-1 à L. 7232-1-2 du code du travail qui exerce » ;
– les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code et qui en formule la demande » ;
– la référence : « L. 225-1 » est remplacée par la référence : « L. 133-5-10 » ;
– les mots : « adhérer au » sont remplacés par les mots : « utiliser le » ;
b) Les 3° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° De produire, selon des modalités définies par décret, les éléments attestant du respect effectif de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ainsi qu’en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;
« 4° De produire, dans des conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret, des garanties financières suffisantes. Ces garanties doivent résulter d’un engagement d’un organisme de garantie collective, d’un organisme de crédit ou d’une entreprise d’assurance établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement ;
« 5° De respecter les conditions générales d’utilisation du service établies en application de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles qui précisent les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.
« Chaque membre ou adhérent d’un groupement d’employeurs, d’une coopérative ou d’une coopérative artisanale doit respecter les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° du présent article. » ;
5° L’article L. 133-8-6 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , dans des conditions et pour une durée fixées par décret » sont supprimés ;
b) Le 2° est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;
« 2° bis Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ; »
c) Au 3°, les mots : « déclare les prestations » sont remplacés par les mots : « utilise le dispositif » et les mots : « de la charte mentionnée » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent code relatives au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133-8-4 ainsi que des conditions générales d’utilisation du service mentionnées » ;
d) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« 4° La personne morale ou l’entreprise individuelle soumise à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce ;
« 5° La personne morale ou l’entreprise individuelle admise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631-1 du même code qui ne bénéficie pas d’un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;
« 6° L’entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 dudit code ;
« 7° Le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont un des membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° à 6° du présent article et aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 133-8-5 du présent code.
« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif pour le particulier, la personne morale, l’entreprise individuelle, le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.
« La décision d’exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale, à l’entreprise individuelle, au groupement d’employeurs, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis ainsi que les conditions et la durée des décisions de suspension et d’exclusion. » ;
6° L’article L. 133-8-7 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 7° » ;
– après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « litigieuses » ;
– les mots : « à tort » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de déclaration ou d’acceptation de prestations fictives, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes litigieuses. » ;
7° La sous-section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-8-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8-8-1. – Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 en application des articles L. 133-8-5 à L. 133-8-8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
« L’article L. 142-4 du présent code n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 133-8-5 à L. 133-8-7. » ;
8° Au troisième alinéa de l’article L. 142-4, après la référence : « L. 114-17-1, », sont insérés les mots : « L. 133-8-5 à L. 133-8-7, » ;
9° Au 3° ter de l’article L. 225-1-1, les mots : « à saisir le comité mentionné à l’article L. 243-7-2 et » sont supprimés ;
10° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;
11° Au second alinéa de l’article L. 243-7-1 A, les mots : « ou celle prévue à l’article L. 243-7-2 » sont supprimés ;
12° L’article L. 243-7-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’abus de droit entraîne l’application par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au même premier alinéa. » ;
b) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le présent article… (le reste sans changement). » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 724-11 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au premier alinéa ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725-25 du présent code ou » sont remplacés par le mot : « sauf » ;
2° Au II de l’article L. 725-12, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° L’article L. 725-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 725-25. – L’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
« 1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “Le présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime en communiquant aux caisses de mutualité sociale agricole tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et lorsque ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.” »
III. – L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. »
IV. – L’article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au 1 du I, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 » ;
2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « pour les particuliers mentionnés aux a et b du 2 du I acceptés avant cette date par l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale ».
V. – Le IV de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase des premier et deuxième alinéas, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2026 » ;
2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 ».
VI. – Les 9°, 11° et 12° du I ainsi que le b du 1° et le 3° du II s’appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.