M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Je trouve cet amendement de M. Cadec et du groupe Les Républicains très intéressant.

Il s’agit de prévoir que l’appel du préfet soit suspensif. Aujourd’hui, l’appel du procureur l’est, mais non celui du préfet. Même si nous avons quelque doute sur la constitutionalité de cette mesure, elle nous paraît intéressante.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Je vous remercie d’avoir souligné l’intérêt de cet amendement, monsieur le ministre !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 496 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23 bis, modifié.

(Larticle 23 bis est adopté.)

Chapitre II

Contentieux judiciaire

Article 23 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Article 25

Article 24

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les articles L. 342-6 et L. 342-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 342-6. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente.

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d’audience. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente.

« Art. L. 342-7. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 342-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience peut, par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, d’office ou à la demande d’une partie, se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342-6. » ;

3° Les articles L. 743-7 et L. 743-8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 743-7. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Toutefois, en cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès de l’étranger, l’audience peut se tenir dès lors qu’un tel interprète est présent dans la salle où siège le juge des libertés et de la détention ou dans toute autre salle d’audience. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

« Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

« Art. L. 743-8. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

M. le président. L’amendement n° 303 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement tend à supprimer la généralisation de la visio-audience et des salles aménagées pour les visio-audiences à proximité des zones d’attente et des lieux de rétention.

La refonte du contentieux contenue dans le projet de loi en matière de droit des étrangers entraîne un important changement de paradigme concernant la tenue des audiences.

Les audiences en présence deviendraient l’exception et les audiences dématérialisées la règle. Selon le Syndicat de la juridiction administrative (SJA), la justice administrative doit être rendue dans des lieux particuliers, identifiés et identifiables comme lieux de justice, afin de préserver et de garantir la force symbolique de l’audience et de la décision de justice. Nous avons regretté à plusieurs reprises que le garde des sceaux ne soit pas présent lors de l’examen de ce texte ; c’est encore le cas ici.

La technologie de la visio-audience porte intrinsèquement atteinte aux droits de la défense, notamment au droit à un procès équitable : la personne étant physiquement mise à distance du juge, elle ne peut s’exprimer librement. Elle se trouve, de fait, exclue du déroulé de son propre procès. La généralisation de ce dispositif représente une justice bâclée, rendue dans des conditions déshumanisantes.

La justice ne doit pas être rendue dans un lieu autre qu’un lieu de justice – c’est une garantie offerte par notre République –, notamment dans un local annexe d’un centre de rétention administrative ou d’un aéroport, fût-il baptisé « salle d’audience », pour des raisons liées à l’exigence de solennité, mais aussi à des considérations techniques et pratiques.

Les étrangers doivent pouvoir bénéficier par exemple du soutien de leurs proches ou de leur famille. L’exigence d’impartialité objective impose aussi que les contentieux mettant en cause les services du ministre de l’intérieur soient traités dans des locaux identifiés comme distincts et distants des centres de rétention administrative, qui relèvent justement de l’autorité de ce ministre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 303 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 211, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les articles L. 342-6 et L. 342-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 342-6. – L’audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent.

« Elle peut également se tenir dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente. Dans ce cas le juge des libertés et de la détention, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu’il assiste à l’audience dans l’autre salle que celle où se trouve son client. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Art. 342-7. – Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;

2° Les articles L. 743-7 et L. 743-8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 743-7. – L’audience se tient dans les locaux du tribunal judiciaire compétent.

« Elle peut également se tenir dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Dans ce cas le juge des libertés et de la détention, après avoir informé le requérant et recueilli son consentement, peut décider de siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention dont il est membre. Les salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

« Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle, y compris lorsqu’il assiste à l’audience dans l’autre salle que celle où se trouve son client. L’interprète mis à disposition de l’étranger est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées aux dispositions du présent article.

« Le juge des libertés et de la détention peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

« Art. L. 743-8. – Sous réserve de l’application de l’article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai par la même occasion les amendements nos 217, 218 et 219, et j’en profiterai, en guise de paquet-cadeau (Sourires.), pour expliquer le vote du groupe SER sur l’amendement n° 590 du Gouvernement.

M. le président. Je vous en prie, ma chère collègue.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il s’agit d’amendements miroirs, en lien avec la phase judiciaire, à la suite de ceux qui visaient la phase administrative. Leur objet est de renforcer les droits des personnes qui comparaissent devant les instances : visioconférence, interprètes, locaux, etc.

Sauf revirement, j’aurai sans doute le bonheur d’entendre le rapporteur donner un avis favorable sur deux d’entre eux, ce qui me permettra de finir cette semaine dans une sorte d’absolu bonheur. (Sourires.)

Enfin, notre groupe s’opposera à l’amendement n° 590 du Gouvernement, qui n’a pas encore été présenté, mais qui tend à restreindre les droits des étrangers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 211.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 590, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3, 10 et 12

Supprimer les mots :

Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications,

II. – Alinéas 5 et 14, troisièmes à cinquièmes phrases

Supprimer ces phrases.

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Cet amendement a pour objet de supprimer un apport de la commission, ce qui m’arrive de temps en temps…

Les rapporteurs ont ajouté que la mesure ne devait pas entraver la « bonne administration de la justice ». Or, mesdames, messieurs les sénateurs, vous alourdiriez par cette disposition la procédure judiciaire.

En l’occurrence, il est évident que nous n’organiserons de visioconférences que dans les lieux dotés de salles de vidéo-audience. L’organisation ne sera pas très compliquée, car dans les vingt-deux CRA, quatre salles seulement, à ma connaissance, sont équipées par le ministère de la justice : Coquelles, Le Mesnil-Amelot, Le Canet, à Marseille, et Bobigny, compétent pour la zone d’attente de Roissy.

Là où il n’y a pas de CRA, il est évident qu’il n’y aura pas de visioconférence. Mais là où la visioconférence est possible, il me paraît nécessaire de pouvoir en organiser. D’ailleurs, nous en organisons à Mayotte, comme ont pu le constater ceux qui parmi vous s’y sont rendus.

Ces visioconférences fonctionnent très bien. Elles sont bien sûr assurées avec l’accompagnement juridique des avocats. Qu’une comparution ait lieu en visio-audience n’empêche pas ces derniers d’être présents.

Ajouter le critère de « bonne administration de la justice » limiterait considérablement la simplification du travail des policiers. Ceux-ci passeraient plus de temps dans la paperasse. La mesure me paraît donc superfétatoire.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est l’État de droit !

M. le président. L’amendement n° 217, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 14, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement est déjà défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat sur le volet administratif. La bonne marche de la justice n’est pas tout à fait un gros mot.

M. Gérald Darmanin, ministre. Les avocats sont pour…

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 217 ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 590.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 217.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 218, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, de sa propre initiative ou sur demande des parties,

II. - Alinéa 15

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, de sa propre initiative ou sur demande des parties,

Cet amendement est déjà défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. J’attire l’attention du groupe Les Républicains…

M. Gérald Darmanin, ministre. … sur cet avis favorable de la commission. En somme, alors que nous rendons possible la visio-audience, le juge des libertés et de la détention, à tout moment, pourrait la suspendre ! Si vous recherchez l’inefficacité en matière de reconduction des personnes, il faut voter ce genre d’amendements ! (Exclamations.)

Le cadre législatif est déjà très contraint pour les policiers et pour la rétention. Le juge des libertés et de la détention intervient déjà à tout moment. Cette mesure n’est de nature à favoriser ni l’éloignement des individus ni le travail des policiers.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Franchement, monsieur le ministre, ce que vous venez de faire n’est pas bien ! (Sourires.)

Ces amendements sont d’une audace échevelée, vous allez voir : ils visent à permettre au juge d’ordonner une suspension lorsque la retransmission ne fonctionne pas ! En l’absence de son et d’image, il serait donc autorisé à mettre terme à la transmission !

C’est dommage, car je me demandais si je n’allais pas voter le texte… (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je trouve cette logique bizarre. Je me souviens des dispositions du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

Pourquoi avons-nous quelquefois le sentiment, monsieur le ministre, que le ministère de l’intérieur considère forcément l’intervention de la justice comme un frein entravant la police ? Vous venez de l’indiquer de nouveau, et je ne comprends pas. Là encore, ce que vient de préciser Marie-Pierre de La Gontrie n’est pas révolutionnaire !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 218.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte lamendement.) – (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

M. le président. L’amendement n° 219, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 6

Après les mots :

l’étranger

insérer les mots :

ou à son conseil

II. - Alinéa 15

Après les mots :

l’étranger

insérer les mots :

ou à son conseil

Cet amendement est déjà défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 219.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Gold, Guérini, Guiol, Laouedj, Roux et Grosvalet, Mme Pantel et M. Masset, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

ou en cas d’indisponibilité de cette salle

par les mots :

en cas d’indisponibilité de cette salle, ou si le magistrat constate que les conditions d’accès à la salle ou au lieu où elle se situe ne permettent pas d’assurer effectivement la publicité et le bon déroulement des débats

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Cet amendement a un objet similaire à celui que nous avons défendu lors de l’examen de l’article 21. Notre demande est la même : il nous paraît nécessaire d’offrir aux magistrats la faculté de décider souverainement si l’audience peut être délocalisée sans porter atteinte à la publicité et au bon déroulement des débats.

Cet amendement tend donc à ajouter une dérogation si les magistrats constatent que les conditions d’accès à la salle ou au lieu où elle se situe ne permettent pas d’assurer effectivement cette publicité des débats.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12 rectifié bis.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, nadopte pas lamendement.)

M. le président. L’amendement n° 305 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’audience par télécommunication audiovisuelle ne peut se tenir sans le consentement exprès des parties.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement de repli a pour objet de prévoir le consentement des parties lors de la tenue de vidéo-audiences.

La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a modifié la condition liée au consentement de la personne pour la tenue des audiences en vidéoconférence, alors que le dispositif porte une atteinte forte au droit à la défense de la personne intéressée.

Selon le rapport de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers, « l’usage de la visioconférence transforme radicalement le déroulement de l’audience. Même lorsque le dispositif relie deux salles d’audience censées présenter les mêmes garanties, la personne étrangère qui comparaît par visioconférence voit […] son droit à un procès équitable sérieusement mis à mal. »

La procédure contradictoire implique notamment que la personne étrangère puisse comprendre les arguments avancés et présenter ses observations. Elle implique également le droit de s’entretenir dans de bonnes conditions avec son avocat.

Si la personne étrangère est physiquement mise à distance par le biais de la visioconférence. Elle n’a presque plus aucune chance ni de comprendre ce qui se passe dans la salle d’audience du côté du juge ni de réussir à s’exprimer utilement. La présence en un même lieu du juge, du justiciable et de son conseil, c’est-à-dire le face-à-face judiciaire, est absolument nécessaire pour que la personne étrangère comprenne les enjeux attachés à l’audience et à la décision judiciaire qui en résulte.

Notre amendement tend donc à ce que le consentement du justiciable soit nécessaire et rétabli pour les audiences en visioconférence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 305 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 647, présenté par Mme M. Jourda et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article 44 de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les références : « L. 342-7 » et « L. 743-8 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 342-6 et à la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 743-7, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ; ».

La parole est à M. le rapporteur.