Sommaire
Présidence de M. Gérard Larcher
Secrétaires :
M. François Bonhomme, Mme Nicole Bonnefoy.
2. Hommage aux Israéliens victimes d’actes terroristes
Mme Élisabeth Borne, Première ministre
3. Hommage à Victoire Jasmin, ancienne sénatrice
4. Questions d’actualité au Gouvernement
M. Patrick Kanner ; Mme Élisabeth Borne, Première ministre.
avenir institutionnel de la nouvelle-calédonie
M. Robert Wienie Xowie ; Mme Élisabeth Borne, Première ministre.
agression terroriste du hamas, implications de l’iran et répercussions régionales
M. Hervé Marseille ; Mme Élisabeth Borne, Première ministre.
M. Guillaume Gontard ; Mme Élisabeth Borne, Première ministre.
M. Roger Karoutchi ; Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères ; M. Roger Karoutchi.
M. François Patriat ; Mme Élisabeth Borne, Première ministre.
attaques terroristes du hamas contre israël
M. Claude Malhuret ; Mme Élisabeth Borne, Première ministre.
Mme Maryse Carrère ; Mme Élisabeth Borne, Première ministre.
situation au haut-karabagh (I)
M. Bruno Retailleau ; Mme Élisabeth Borne, Première ministre ; M. Bruno Retailleau.
situation au haut-karabagh (ii)
M. Gilbert-Luc Devinaz ; Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
politique du gouvernement en matière de logement
M. Marc-Philippe Daubresse ; M. Patrice Vergriete, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
situation au haut-karabagh (iii)
M. Stéphane Demilly ; Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Mme Christine Bonfanti-Dossat ; M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice ; Mme Christine Bonfanti-Dossat.
Mme Colombe Brossel ; M. Gabriel Attal, ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ; Mme Colombe Brossel.
Mme Vivette Lopez ; M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ; Mme Vivette Lopez.
politique familiale et évolution du taux de natalité
Mme Marie-Do Aeschlimann ; Mme Aurore Bergé, ministre des solidarités et des familles.
situation dans la bande de gaza et conséquences du conflit sur la situation intérieure de la france
M. Stéphane Ravier ; M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme SOPHIE PRIMAS
5. Communication d’un avis sur un projet de nomination
6. Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 – Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire. – Adoption définitive des conclusions modifiées de commissions mixtes paritaires sur un projet de loi et un projet de loi organique
Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice
projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 2 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 3 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 4 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 5 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 6 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 7 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 8 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 9 du Gouvernement. – Réservé.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 2 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 3 du Gouvernement. – Réservé.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie
Vote sur l’ensemble du projet de loi
Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
Vote sur l’ensemble du projet de loi organique
Adoption définitive, par scrutin public n° 2, du projet de loi organique dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
Suspension et reprise de la séance
7. Industrie verte. – Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
Mme Dominique Estrosi Sassone, au nom de la commission mixte paritaire
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 2 du Gouvernement. – Réservé.
Adoption définitive, par scrutin public n° 3 du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
Suspension et reprise de la séance
8. Augmentation de la taxe foncière. – Débat organisé à la demande du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky
M. Pascal Savoldelli, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky ; M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.
M. Didier Rambaud ; M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.
M. Thierry Cozic ; M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.
Mme Ghislaine Senée ; M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.
M. Jean-Raymond Hugonet ; M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics ; M. Jean-Raymond Hugonet.
Mme Cécile Cukierman, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias
9. Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 octobre 2023
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances
M. Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes
Mme Laurence Boone, secrétaire d’État
M. Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes
10. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Gérard Larcher
Secrétaires :
M. François Bonhomme,
Mme Nicole Bonnefoy.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Hommage aux Israéliens victimes d’actes terroristes
M. le président. Madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, monsieur l’ambassadeur d’Israël, qui êtes présent dans notre tribune d’honneur, mes chers collègues, le 7 octobre dernier au matin, le Hamas a déclenché une opération terroriste de grande ampleur sur le sol israélien, semant la désolation et la mort, créant un climat de terreur qui n’a d’égal que la cruauté dont les terroristes islamistes ont fait preuve à l’égard des victimes. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la Première ministre et Mmes et MM. les ministres, se lèvent.)
Pour Israël et les démocraties, à n’en pas douter, il y aura un avant et un après le 7 octobre 2023, comme il y eut un avant et un après le 11 septembre 2001, ainsi qu’un avant et un après cette terrible année 2015 dans notre pays, la France.
Rappelons-nous : pour nous, Français, le massacre du Bataclan trouve un écho singulier dans le massacre de jeunes Israéliens que la musique avait réunis.
Rappelons-nous : les rues de Paris parcourues par les terroristes s’apparentent étrangement aux rues et aux routes des villes et de certains kibboutz aujourd’hui plongés dans un deuil profond.
Rappelons-nous : partout des assassinats, des otages et l’odieux chantage qui pèse sur leur vie. Toutefois, en Israël, c’est toute une armée terroriste qui a déferlé, puissante, organisée et soutenue par des pays étrangers, donnant à cette attaque une ampleur inédite.
Les massacres commis dans les kibboutz de Be’eri et de Kfar Aza ont un nom : des crimes contre l’humanité.
Rappelons-nous : en 2015, l’État d’Israël était au premier rang des soutiens apportés à la France. Le président de la Knesset m’avait alors écrit cette lettre : « La France blessée fait saigner le cœur d’Israël. »
Puisse la France aujourd’hui être la plus fervente aux côtés des Israéliens.
En cet instant, il convient de penser aux victimes israéliennes comme à celles d’autres nationalités, notamment à nos compatriotes, à leurs familles, à leurs proches, à ceux qui, aujourd’hui encore, sont portés disparus ou qui, enlevés, ont été violentés et pris en otage.
Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de tous les otages. Ceux qui les détiennent seront tenus responsables de leur vie.
J’ai exprimé en votre nom à tous – oui, à tous, mes chers collègues – la solidarité du Sénat, en écrivant au président de l’État d’Israël, M. Herzog, et au président de la Knesset, notre collègue, M. Ohana.
Néanmoins, je souhaiterais que, d’un seul mouvement, nous puissions ensemble manifester notre détermination à nous tenir auprès du peuple d’Israël, peuple meurtri, traumatisé, affaibli peut-être, mais valeureux, portant haut des valeurs qui sont les nôtres, celles de la démocratie parlementaire et de la liberté – en un mot, un peuple inébranlable.
Je vous invite à observer une minute de silence. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la Première ministre et Mmes et MM. les ministres, observent une minute de silence.)
La parole est à Mme la Première ministre.
Mme Élisabeth Borne, Première ministre. Monsieur le président, monsieur l’ambassadeur d’Israël, mesdames, messieurs les sénateurs, alors que des attaques terroristes effroyables ont touché l’État d’Israël, je veux, au nom de mon gouvernement, dire toute ma solidarité et mon soutien au peuple israélien.
Chaque jour, nous découvrons de nouvelles horreurs commises par les terroristes du Hamas. Chaque jour, le bilan s’alourdit. Je veux redire solennellement, et avant toute chose, que rien, jamais, ne peut justifier le terrorisme.
Aujourd’hui, je pense aux victimes et j’exprime la compassion de la France à leurs familles et à leurs proches.
Alors que le bilan vient une nouvelle fois de s’alourdir, je veux avoir un mot particulier pour nos dix ressortissants décédés et pour les dix-huit autres dont nous sommes sans nouvelles.
En ce moment tragique, je sais l’émotion et l’angoisse qui saisissent les Français vivant en Israël et les Franco-Israéliens. Nous sommes avec eux, et nos services diplomatiques mettent tout en œuvre pour les accompagner.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Président de la République l’a dit avec force : nous sommes aux côtés d’Israël, pays allié de la France, qui vit un drame terrible.
M. le président. Madame la Première ministre, je vous remercie.
3
Hommage à Victoire Jasmin, ancienne sénatrice
M. le président. Madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’émotion qui a suivi la disparition brutale de Victoire Jasmin montre l’estime dont celle-ci bénéficiait, tant dans notre assemblée qu’en Guadeloupe. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la Première ministre et Mmes et MM. les ministres, se lèvent.)
C’est en 2008 que sa carrière politique commence, avec son élection au conseil municipal de Morne-à-l’Eau, où elle devient première adjointe au maire. Elle est réélue en 2014 et en 2020. En 2017, elle est élue sénatrice de la Guadeloupe.
Au sein de notre Haute Assemblée, elle intègre le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain – son groupe – et, tout naturellement, la commission des affaires sociales.
La conviction, la générosité et l’engagement avec lesquels elle exerce son mandat de sénatrice sont à la hauteur de la conception exigeante qu’elle a de sa mission en faveur de son territoire et de ceux qui l’habitent.
Femme de terrain, chaleureuse et enthousiaste, elle demeure constamment à l’écoute de ses concitoyens.
Femme de combat, résolument de gauche, elle inscrit son action dans les principes de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité.
Femme de dossiers, elle est scrupuleuse et déterminée, animée par un idéal de justice.
Femme appréciée et reconnue par ses collègues, elle mène des travaux qui font honneur à notre assemblée. Je pense, en particulier, à ses rapports d’information sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer, ou, récemment, au rapport sur la parentalité dans les outre-mer dont elle est le coauteur.
Elle sait concilier vie familiale, vie associative, vie politique et vie professionnelle, de multiples « casquettes » qui l’incitent à lutter en faveur de la valorisation de la femme dans une société plus égalitaire.
Victoire Jasmin intervient également lors de l’examen de nombreux textes législatifs et dépose au cours de son mandat de nombreux d’amendements, dont certains sont adoptés à l’unanimité au Sénat ; je pense à celui qui vise la prise en charge des tests chlordécone – un véritable sujet aux Antilles – pour les êtres humains.
Enfin, lors des réunions du bureau du Sénat, où elle siège en sa qualité de secrétaire, elle déploie une grande énergie – j’ai pu le mesurer –, pour assumer ses responsabilités, en particulier aux côtés de notre collègue Pascale Gruny, à l’occasion de la réflexion menée pour renforcer le contrôle parlementaire.
Je la vois encore ici, dans cet hémicycle, en face de moi… Au moment où son corps va être acheminé vers sa terre natale, vers son île à laquelle elle était tant attachée, je veux, au nom du Sénat tout entier, assurer de ma profonde sympathie ses enfants – je les ai rencontrés hier soir –, sa petite-fille, l’ensemble de la famille et ses proches.
Madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je vous invite à observer un moment de souvenir et de recueillement. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la Première ministre et Mmes et MM. les ministres, observent une minute de silence.)
4
Questions d’actualité au Gouvernement
M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.
Chacun de vous, mes chers collègues, sera attentif à observer au cours de nos échanges l’une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu’il s’agisse du respect des uns et des autres ou encore – c’est plus prosaïque, mais c’est essentiel – du respect du temps de parole.
situation en israël (i)
M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Patrick Kanner. Tout d’abord, je veux remercier le président Larcher de ses paroles de solidarité.
Monsieur le président, madame la Première ministre, mes chers collègues, nous avons le cœur brisé en songeant aux victimes et à leurs familles et nous avons une pensée particulière pour nos compatriotes qui ont perdu la vie ou qui ont été pris en otage.
Nous n’avons plus de mots, et pourtant tout est dit. Tout est dit dans l’article 15 de la charte du Hamas : « Face à l’usurpation de la Palestine par les Juifs, il faut brandir l’étendard du djihad. » Les scènes insoutenables qui se sont déroulées dans les kibboutzim de Kfar Aza et de Be’eri résonneront à jamais dans la mémoire du peuple israélien, comme pour nous les morts de Charlie, de l’Hypercacher, du Bataclan ou de la promenade des Anglais.
Rafles, pogroms, Shoah par balles, décapitations au couteau de femmes et d’enfants relèvent, sans nul doute, d’une volonté génocidaire.
Alors oui, comme Daech, le Hezbollah, le Djihad islamique ou Boko Haram, le Hamas est bien une organisation terroriste, une filiale de la mort. (Applaudissements sur l’ensemble des travées.) Ne pas clairement le reconnaître sous couvert d’explications vaseuses relève de l’indignité. (Très bien ! et applaudissements sur les travées des groupes SER, GEST, RDSE, RDPI, INDEP, UC et Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe CRCE-K.)
Alors oui, comme n’importe quel autre État de droit, Israël a le droit de se défendre. Il doit le faire dans le respect des conventions internationales.
Alors oui, le Hamas sème la terreur et il a horreur de nos valeurs : démocratie, liberté d’expression, laïcité, droit des femmes à disposer d’elles-mêmes. Ce prosélytisme de l’obscurantisme qui touche, de manière protéiforme, toute la planète doit être dénoncé et combattu. L’Union européenne est-elle vraiment au niveau pour relever ce défi ?
Alors oui, le Hamas combat de toutes ses forces toute idée de paix symbolisée aujourd’hui par les accords d’Abraham. Il faut aider le peuple palestinien de Gaza à se libérer des tyrans qui le poussent dans une impasse mortifère. Les progressistes des deux peuples doivent être encouragés, accompagnés et défendus. Deux États pour une paix durable : il faut retrouver l’esprit des accords d’Oslo.
Madame la Première ministre, vous avez indiqué à l’Assemblée nationale que la France tiendrait toute sa place et ferait tout pour trouver une solution politique. Quelles sont les initiatives précises que vous comptez engager ?
Mes chers collègues, soutenir le peuple israélien aujourd’hui dans le drame indicible qu’il subit, c’est défendre une certaine idée de l’humanité. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, GEST, RDSE, RDPI, INDEP, UC et Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe CRCE-K.)
M. le président. La parole est à Mme la Première ministre.
Mme Élisabeth Borne, Première ministre. Tout d’abord, je veux à mon tour saluer la mémoire de Mme la sénatrice Victoire Jasmin, disparue la semaine dernière.
Ses combats et ses engagements en faisaient une figure forte et respectée de notre vie politique, en Guadeloupe comme au Sénat. Au nom du Gouvernement, je tenais à lui rendre hommage.
Vous l’avez dit, monsieur le président Kanner, samedi dernier, l’horreur du terrorisme a frappé Israël. Depuis samedi, chaque jour, de nouvelles monstruosités commises par les terroristes du Hamas et du Djihad islamique sont découvertes. Aux tirs de roquettes, aux enlèvements, y compris de personnes âgées et d’enfants, s’est ajoutée une série de massacres perpétrés lors d’un festival à l’est de Gaza ou dans les kibboutz de Be’eri et de Kfar Aza.
Vous avez rappelé combien ces drames faisaient écho à d’autres qui sont survenus sur le territoire national.
« Horreur » : tel est le seul mot qui convient pour décrire ces attaques terroristes, et notre soutien doit être total.
Au nom du Gouvernement, je veux de nouveau témoigner de toute ma solidarité envers le peuple israélien, envers les victimes, leurs familles et leurs proches.
J’ai une pensée particulière pour les victimes françaises et pour nos compatriotes disparus, dont la situation est extrêmement préoccupante. Parmi eux, nous comptons plusieurs enfants probablement enlevés. Nous sommes en lien constant avec les familles.
J’adresse toutes mes pensées à la communauté française, en Israël, qui vit dans l’angoisse. Le centre de crise du Quai d’Orsay et notre ambassade sont pleinement mobilisés pour les accompagner.
Par ailleurs, nous travaillons activement aux côtés d’Air France pour proposer des solutions de retour à tous nos ressortissants qui le souhaitent. Un vol spécial a d’ores et déjà été confirmé pour demain, et nous travaillons à différentes options, jusqu’à la reprise des vols réguliers.
Nous soutenons Israël dans cette épreuve. Comme le Président de la République, je le dis sans ambiguïté : face au terrorisme, Israël a le droit de se défendre. Face à la barbarie, personne ne peut remettre en cause ce droit.
Je veux aussi dire aux juifs de France choqués par cette attaque et inquiets de ses répercussions sur notre sol national que nous sommes à leurs côtés.
L’antisémitisme n’a pas sa place en France. L’antisémitisme n’a pas sa place dans la République. L’antisémitisme est un délit ; nous ne laisserons rien passer. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a immédiatement adressé des consignes de vigilance aux forces de l’ordre et aux préfets, afin, notamment, de renforcer la protection des lieux les plus sensibles.
Monsieur le président Kanner, la France n’oublie pas son histoire et sa responsabilité pour la paix. Nous devons tout faire pour éviter l’embrasement de la région et permettre la désescalade, la protection des civils et le respect du droit international ; c’est le sens des échanges constants que mènent le Président de la République et la ministre de l’Europe et des affaires étrangères avec leurs homologues depuis les attaques.
Monsieur le président Kanner, dans un tel moment, nous avons collectivement le devoir de faire vivre les valeurs de la République et de défendre la cohésion nationale. Je me réjouis de constater que, dans cette assemblée, cette conviction est partagée par toutes et tous, sans exception. (Applaudissements sur l’ensemble des travées, à l’exception de celles du groupe CRCE-K.)
avenir institutionnel de la nouvelle-calédonie
M. le président. La parole est à M. Robert Wienie Xowie, qui s’exprime pour la première fois dans cet hémicycle, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)
M. Robert Wienie Xowie. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
C’est la première fois que je m’exprime devant cette assemblée. Je voudrais le faire avec respect et humilité envers le peuple français que vous représentez. Le peuple kanak n’est pas l’ennemi du peuple français ; il veut mettre fin à une histoire coloniale de cent soixante-dix ans. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.)
Le 6 septembre 2023, le Gouvernement a remis un document présenté comme un projet d’accord, qui aurait vocation à être le support d’une révision de la Constitution.
Ce texte commence par rappeler que le peuple calédonien a manifesté sa volonté que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France.
Or je rappelle que, lors du troisième référendum, 56 % des Calédoniens se sont abstenus, dont plus de 90 % de Kanaks. Selon l’historien calédonien José Barbançon, le peuple calédonien sans le peuple kanak n’existe pas. Ce résultat est contesté devant l’ONU.
Que contient ce document ?
Tout d’abord, il comprend l’abandon de toute trajectoire de décolonisation. En effet, les référendums envisagés visent à faire accepter un statut d’autonomie au sein de la France, prétexte à la désinscription de notre pays de la liste des territoires à décoloniser.
Il tend ensuite à se substituer à l’accord de Nouméa, en lui faisant perdre sa valeur constitutionnelle.
Il vise enfin à étendre le périmètre du peuple calédonien aux arrivants ayant dix ans de résidence. Un corps électoral glissant légitime la colonie de peuplement, ce qui est contraire aux résolutions de l’ONU et aux équilibres négociés en 1998.
Le manque d’impartialité conduit aujourd’hui à un débat stérile. Il est nécessaire que l’État comprenne que le temps du palabre est un temps de sagesse.
Monsieur le ministre, ma question est la suivante : sans consensus, le Gouvernement compte-t-il faire passer en force cette révision constitutionnelle, contre l’avis du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) et comme lors du troisième référendum ?
Ou envisage-t-il de présenter, lors des réunions bilatérales de décolonisation, un nouveau document qui s’inscrirait, enfin, dans la continuité historique de l’accord de Nouméa ? (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à Mme la Première ministre.
Mme Élisabeth Borne, Première ministre. Monsieur le sénateur Xowie, de nouveau, la Nouvelle-Calédonie est à un moment important de son histoire. Il s’agit, à l’issue du processus politique prévu par l’accord de Nouméa, de dessiner son avenir institutionnel.
Au cours des derniers mois, le Président de la République et le Gouvernement se sont employés à créer les conditions d’un dialogue serein et constructif avec les indépendantistes et les non-indépendantistes.
Lors de sa visite en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois de juillet dernier, le Président de la République a proposé à chacun le pacte de Nouméa, qui trace deux chemins : le pardon et l’avenir. Sur cette base, il a invité les acteurs politiques à travailler à la recherche de consensus pour chaque sujet.
Au début du mois de septembre dernier, une semaine de discussions s’est tenue à Paris à mon invitation. J’ai réuni l’ensemble des acteurs à Matignon et le ministre de l’intérieur et des outre-mer a organisé plusieurs réunions avec les délégations.
La conclusion de ces discussions menées autour du Président de la République avec toutes les parties a permis de dresser le bilan de ces échanges et de tracer des perspectives pour la conclusion d’un accord dans les tout prochains mois.
Au terme de ces échanges, tous, non-indépendantistes comme indépendantistes, se sont engagés à poursuivre les discussions sur la base d’un projet d’accord que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin, vient de transmettre aux parties.
Ce document est une base de travail. Il appartient aux parties de formuler leurs propositions concrètes. Le Gouvernement souhaite parvenir à un accord d’ici à la fin de l’année. Néanmoins, cela suppose que tous participent aux discussions, animés par la volonté d’aboutir.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer se rendra de nouveau en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois d’octobre. Le moment venu, le Gouvernement présentera un projet de révision constitutionnelle pour tirer les conséquences de l’accord trouvé. Cette révision devra notamment permettre le dégel du corps électoral des élections provinciales, qui est une exigence démocratique.
Comme l’accord de Nouméa en 1998, le projet d’accord sera soumis à l’approbation de la population calédonienne. Une fois l’accord entré en vigueur, les élections provinciales seront organisées.
Il s’agit d’organiser ce rendez-vous démocratique. Il s’agit aussi d’avancer. Or, comme le Président de la République l’a souligné, nous n’avons pas le droit d’attendre.
C’est l’avenir que nous sommes en train de construire, celui de la jeunesse calédonienne, celui de la Nouvelle-Calédonie dans la République. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)
agression terroriste du hamas, implications de l’iran et répercussions régionales
M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Hervé Marseille. À mon tour, et au nom du groupe auquel j’appartiens, je veux m’associer aux propos qu’a tenus le président Larcher. Nous nous tenons bien sûr aux côtés d’Israël durant l’épreuve qu’il traverse.
Depuis des siècles, notre vieux continent a connu bien des guerres, des massacres, des pogroms, des charniers, des horreurs de toutes sortes. Nous pensions avoir été au bout de ces horreurs. Or un degré supplémentaire a été franchi le 7 octobre dernier par l’incursion en Israël des tueurs du Hamas.
Des hommes, des femmes, des vieillards, des bébés ont été décapités. Nous n’avions jamais vu cela. C’est un avilissement de la civilisation et de l’humanité, comme l’a souligné le président Kanner.
C’est insupportable. On ne trouve plus les mots, et j’ai cherché en vain ceux que je pouvais employer.
Certains voudraient nous faire croire que ces tueurs sont des résistants. Mais nous n’avons jamais vu des résistants tuer des enfants ou de jeunes hommes et de jeunes femmes dans une rave-party, ou encore décapiter des bébés ! Ce sont tout simplement des tueurs.
Or ces tueurs ne sortent pas de nulle part ; ils ont été accompagnés, aidés, entraînés et financés, et nous savons par quels pays.
Il s’agit d’abord du Qatar, puisque le chef des tueurs, M. Haniyeh, y est hébergé. Le même État finance le club de football Paris Saint-Germain (PSG) ou d’autres grandes entreprises… (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes Les Républicains, SER, GEST et CRCE-K.)
Il s’agit ensuite de l’Iran, à l’égard duquel nous avons été très conciliants, en particulier dans le cadre du dossier nucléaire. En effet, nous pensions que c’était important pour la paix dans le monde et pour la région.
Madame la Première ministre, ma question est simple : quelles conséquences le Gouvernement tire-t-il de cette attaque sur les relations de la France avec ces deux pays ? Et quelles mesures entend-il prendre afin de mettre un terme à leur implication dans ces meurtres barbares ? (Applaudissements sur les travées des groupes UC, Les Républicains, INDEP, RDPI, RDSE, SER et GEST, ainsi que sur des travées du groupe CRCE-K.)
M. le président. La parole est à Mme la Première ministre.
Mme Élisabeth Borne, Première ministre. Monsieur le président Marseille, l’attaque terroriste commise par le Hamas contre Israël est odieuse et – vous l’avez dit – inqualifiable.
Un groupe terroriste s’en est pris à des civils, provoquant un déluge de roquettes et de violences, se livrant à une multiplication ignoble d’actes de barbarie. Des femmes et des hommes, des personnes âgées, des jeunes et des enfants, parfois même des bébés, ont été pris pour cibles. Comme toutes les démocraties, nous sommes aux côtés d’Israël dans ces moments terribles.
Vous m’interrogez sur le rôle de certains États dans cette action.
Tout d’abord, avec l’ensemble de la communauté internationale, nous appelons tous les États à condamner ces actes terroristes. Aucun gouvernement ne peut rester insensible face à de telles images.
S’agissant de l’Iran en particulier, le Président de la République a eu l’occasion de s’exprimer hier.
Nous n’avons pas de preuves formelles de l’implication de l’Iran. (Marques de scepticisme sur les travées du groupe Les Républicains.) Nous consolidons nos analyses avec nos partenaires. Ce qui est clair, c’est le caractère inacceptable des images triomphalistes ou de certains propos des autorités iraniennes.
Il n’y a aucune ambiguïté possible. Je condamne comme vous avec la plus grande fermeté les pays qui se sont félicités de cette attaque terroriste monstrueuse.
Face à la gravité de la situation, nous agissons et nous agirons en responsabilité. Nous soutenons le droit d’Israël à se défendre contre le terrorisme. Sous l’égide du Président de la République, notre diplomatie est à l’œuvre pour éviter l’embrasement et l’escalade dans la région. Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires pour que la communauté internationale fasse la lumière sur ces événements et sur le rôle des uns et des autres.
Nous rappelons que les civils doivent être protégés et le droit international respecté.
Nous soutenons toujours une solution politique au conflit israélo-palestinien : notre position n’a pas changé.
Nous agissons également avec nos partenaires européens. La coordination entre les États membres doit être entière ; hier s’est tenue, à ce titre, une réunion informelle des vingt-sept ministres des affaires étrangères de l’Union européenne.
Monsieur le président Marseille, nous sommes aux côtés du peuple israélien et, avec nos partenaires, nous travaillons à identifier toutes les responsabilités dans cette attaque inacceptable. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe GEST. – Mme Véronique Guillotin applaudit également.)
attentats en israël
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. Guillaume Gontard. Madame la Première ministre, depuis samedi dernier, nos cœurs sont étreints par l’attaque terroriste injustifiable et sans précédent qui a été menée par le Hamas sur le territoire d’Israël.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté la barbarie qui s’est déchaînée contre les populations. En effet, il n’y a pas de mots.
Aux victimes de ces actes abjects, aux otages détenus à Gaza, dont nous demandons la libération, à leurs familles, à leurs proches, au peuple d’Israël, à son ambassadeur et à ses amis à travers le monde, nous témoignons notre profonde émotion et notre solidarité.
Nous déplorons avec la même émotion le nouveau cycle de violences aveugles qui sévit au Proche-Orient et qui a déjà fait plusieurs milliers de victimes, israéliennes et palestiniennes. On n’avait pas connu une telle situation depuis la guerre du Kippour.
Nous craignons l’embrasement de toute la région. Nous en avons la conviction : une nouvelle « guerre contre la terreur » ne renforcera en aucune façon la sécurité d’Israël, à laquelle nous sommes profondément attachés.
Depuis soixante-quinze ans, la violence n’a jamais rien résolu. Il est impératif d’en sortir au plus vite. Voilà pourquoi le blocus de Gaza, dont l’ONU vient de rappeler l’illégalité, doit être levé et l’aide humanitaire préservée. Les Palestiniennes et les Palestiniens ne peuvent plus être déshumanisés comme l’a fait le ministre israélien de la défense.
L’an dernier, je me suis rendu à Gaza, en Cisjordanie et en Israël avec une délégation de notre commission des affaires étrangères. Nous déplorions déjà l’inaction de la France, de l’Union européenne et de la communauté internationale. Nous formulions en outre plusieurs propositions pour bâtir une paix durable entre les peuples – seule solution à même de préserver la sécurité d’Israël.
Or cette paix durable passera nécessairement par le strict respect du droit international et par l’abandon de la colonisation.
Pour participer à la construction d’une solution diplomatique, pour permettre un cessez-le-feu et la paix, la France doit garder comme boussole absolue le respect du droit international. Madame la Première ministre, quelle sera votre politique ? (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE-K.)
M. le président. La parole est à Mme la Première ministre.
Mme Élisabeth Borne, Première ministre. Monsieur le président Guillaume Gontard, aujourd’hui, face aux attaques terroristes menées par le Hamas et le Djihad islamique, Israël traverse un drame épouvantable, et notre solidarité envers le peuple israélien est totale.
Face à une attaque d’une telle ampleur et d’une telle horreur, Israël a le droit de se défendre : personne ne peut le contester. C’est la position de toutes les démocraties et c’est la conviction de la France, car nous soutiendrons toujours la liberté et la lutte contre le terrorisme.
Évidemment, dans un tel contexte, la France est extrêmement active pour veiller à la désescalade et éviter l’embrasement de la région, tout en s’assurant de la protection des civils et du respect du droit international.
Ces derniers jours, le Président de la République a multiplié les contacts avec nos partenaires dans la région. La ministre de l’Europe et des affaires étrangères a fait de même avec ses homologues.
Chacun doit mesurer les risques de la situation.
Monsieur le président Gontard, la France a toujours défendu et cherché le chemin de la paix : nous restons fidèles à cet engagement historique. Le Hamas ne veut pas la paix ; c’est un groupe terroriste, antisémite et meurtrier, dont le seul but est d’anéantir l’État d’Israël.
Se détourner du processus de paix, ce serait concéder une victoire aux terroristes. Je le répète, notre position n’a pas varié : la France cherchera toujours une paix durable et une solution politique au conflit israélo-palestinien. Nous n’y sommes pas ; le chemin sera long, mais rien ne doit nous détourner de cette ambition. Elle seule garantira la stabilité et la sécurité dans la région. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)
situation en israël (ii)
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. Roger Karoutchi. « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde », disait Albert Camus.
Madame la Première ministre, nous sommes la France, héritière des philosophes des Lumières, de la Révolution de 1789, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, du Conseil national de la Résistance, de Léon Blum et du général de Gaulle. Nous sommes le pays de la liberté, de la tolérance et de l’universalité.
M. Bruno Sido. Exact !
M. Roger Karoutchi. Nous avons donc une responsabilité éminente.
Nous ne pouvons pas nous contenter de faire des déclarations de type « Quai d’Orsay » – pardon de le souligner, madame la ministre des affaires étrangères –, qu’elles soient sur fiches ou non. (Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
Nous sommes simplement là pour vous dire que l’empathie n’est pas exclusive de l’action politique.
Nous sommes là pour vous dire qu’il faut utiliser les mots « crimes contre l’humanité », car telle est la réalité. Reprenez cette expression, faites en sorte que l’Europe l’emploie elle aussi. Après ce qui s’est passé, c’est bien le minimum.
La légitime défense de l’État d’Israël est un droit incontestable : quand on voit les milliers de missiles qui ont visé ce pays, quand on sait ce qui s’est passé dans les kibboutz, parler de légitime défense, c’est le minimum.
Enfin, madame la Première ministre, faites en sorte que ceux qui, dans notre pays, trahissent les valeurs républicaines…
M. Bruno Belin. Très juste !
M. Roger Karoutchi. … et les valeurs de la Nation en refusant de soutenir l’État d’Israël et en faisant l’apologie du terrorisme soient sévèrement punis. (Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC, INDEP et SER.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Monsieur le sénateur Karoutchi, vous n’avez pas bien entendu les propos de M. le Président de la République et de Mme la Première ministre, sans même parler des miens, auxquels, il est vrai, je n’ai jamais imaginé que vous puissiez prêter attention… (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-François Husson. Pas de polémique !
M. Max Brisson. Ce n’est pas au niveau…
Mme Frédérique Puissat. Un peu de hauteur, madame la ministre !
Mme Catherine Colonna, ministre. Mme la Première ministre vient de rappeler toute l’horreur que nous inspirent les actes barbares commis par le Hamas. Elle vient de dire et de répéter la condamnation absolue, par la France, de ces attentats terroristes, commis par un groupe terroriste et soutenus par d’autres groupes terroristes.
De plus, les prises d’otages abjectes, les assassinats monstrueux et les massacres perpétrés ne laissent aucun doute quant à la nature terroriste du Hamas. Notre condamnation est donc totale et absolue, et cela depuis le premier jour.
Face à l’horreur, nous sommes solidaires du peuple israélien. Nous disons avec force qu’Israël a le droit de se défendre. Nous l’avons dit publiquement, dès le premier jour. Nous le répétons. Et nous le disons à tous nos interlocuteurs, dans la région comme ailleurs.
Dans le même temps – Mme la Première ministre le soulignait à l’instant –, la responsabilité diplomatique de la France est aussi d’éviter un embrasement régional. L’Autorité palestinienne a un rôle à jouer à cet égard ; nous continuerons de la soutenir. Le Président de la République s’est exprimé sur ce point, très clairement, hier.
La diplomatie française est aussi active pour que la situation ne s’aggrave pas à la frontière avec le Liban – je ne doute pas que vous suivez avec attention ce qui s’y passe –, comme à la frontière avec la Syrie.
Depuis samedi dernier, le Président de la République et moi-même avons multiplié les contacts avec nos homologues dans la région – je pense notamment aux dirigeants israéliens et palestiniens –, en Europe et bien au-delà.
Bien sûr, comme l’a dit Mme la Première ministre, quand le calme sera revenu, il faudra se demander comment mieux prendre en compte les aspirations du peuple palestinien et comment mieux répondre au droit absolu d’Israël à la sécurité.
La paix doit rester notre impératif, même si, de toute évidence, ce moment n’est pas venu. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Raymonde Poncet Monge applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour la réplique.
M. le président. La parole est à M. François Patriat, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. François Patriat. Monsieur le président, madame la Première ministre, mes chers collègues, l’heure est à la gravité, au recueillement et à l’unité, alors que l’horreur n’a cessé de monter depuis samedi dernier et semble avoir atteint son comble.
Mes chers collègues, vous êtes plusieurs à avoir dit votre colère et votre émotion, que, bien entendu, nous éprouvons tous. Les témoignages qui nous parviennent de l’attaque terroriste perpétrée par le Hamas contre des civils non seulement israéliens, mais aussi étrangers, nous bouleversent et nous révoltent tous.
De véritables carnages ont été perpétrés. On a atteint des sommets dans l’horreur. Des femmes ont été violées, puis exécutées ; des hommes décapités ; des cadavres souillés et calcinés ; parmi les victimes innocentes de cette folie barbare, on trouve également des enfants.
Cette folie résonne durement pour nous qui avons connu le terrorisme islamiste. Elle nous rappelle Daech, Al-Qaïda et Boko Haram – vous l’avez dit, monsieur le président. Aussi, au peuple israélien, nous affirmons haut et fort notre solidarité sans faille.
Une fois encore, ce sont les civils qui payent le prix fort.
J’ai une pensée toute particulière pour nos compatriotes qui ont péri dans ce drame, pour les otages français, dont nous espérons le retour, et, bien sûr, pour leurs familles.
Je pense aussi à nos concitoyens établis sur place. À cet égard, nous remercions vivement notre personnel diplomatique et consulaire, qui est pleinement mobilisé dans cette crise.
Je pense également aux Palestiniens pris en otage par le Hamas. Ils lui servent de bouclier humain et payeront le prix du sang à la place des lâches qui tirent sur des femmes, des enfants et des hommes sans défense.
À ceux qui, soutenant le Hamas, pensent soutenir les Palestiniens, nous disons que cet aveuglement idéologique ne fait qu’ajouter au malheur de ces derniers.
Le monde s’embrase, les foyers de guerre se multiplient, et, alors que nos yeux sont tournés vers l’Ukraine et le Haut-Karabagh, voilà un douloureux rappel de l’instabilité du Proche-Orient.
Madame la Première ministre, trente ans après la signature des accords d’Oslo, le Hamas a décidé de réveiller les démons de la guerre, qu’en Europe aussi nous connaissons. Ils sont aveugles dans la violence et sourds aux appels à la paix.
Comment la France, pays ami et médiateur d’un dialogue pour la paix, peut-elle œuvrer pour que l’espoir né des accords d’Abraham continue de vivre et pour empêcher la radicalisation des peuples face aux menaces ? (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à Mme la Première ministre.
Mme Élisabeth Borne, Première ministre. Monsieur le président François Patriat, après les attaques terroristes effroyables menées contre Israël par le Hamas et le Djihad islamique, la France a immédiatement exprimé sa compassion et sa solidarité au peuple israélien, en condamnant fermement ces agressions.
Nous l’avons dit et je le répète : face à une attaque terroriste aussi barbare, Israël a le droit de se défendre.
Dans cette situation, la France tient sa place, et nous sommes particulièrement actifs pour éviter que le conflit ne dégénère, avec un embrasement en Cisjordanie, au Liban ou ailleurs dans la région.
Le Président de la République s’est entretenu avec de nombreux homologues, parmi lesquels le président israélien Isaac Herzog, son Premier ministre Benyamin Netanyahou, le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président égyptien Sissi, le président du Conseil libanais Najib Mikati, le président émirien Mohammed ben Zayed, et le roi Abdallah de Jordanie. Il a également eu des échanges avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.
Nous allons poursuivre ces différents dialogues et nous travaillons à une réponse coordonnée avec nos alliés occidentaux.
Une réunion s’est tenue lundi dernier entre le Président de la République, le président des États-Unis, le Chancelier allemand, le Premier ministre britannique et la présidente du Conseil italien. La ministre des affaires étrangères, Catherine Colonna, a également poursuivi ces contacts et une réunion informelle des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne s’est tenue hier.
J’ajoute que notre diplomatie est mobilisée jour et nuit. Il est essentiel de poursuivre ces échanges pour éviter tout risque d’embrasement, mobiliser tous nos partenaires, protéger les civils et veiller au respect du droit international.
Monsieur le président Patriat, la France sera toujours attachée à la paix, qu’elle continuera de défendre et de rechercher.
J’ai déjà eu l’occasion de le dire : malgré la barbarie, malgré ces attaques terribles, nous ne devons pas renoncer à trouver une solution de paix durable au Proche-Orient et une issue politique au conflit israélo-palestinien.
Nous aurons besoin d’une approche complète, et cela prendra du temps, mais nous ne perdons pas de vue cet objectif. C’est le seul chemin pour la sécurité et la stabilité dans la région. C’est aussi un chemin pour l’apaisement dans nos démocraties. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI.)
attaques terroristes du hamas contre israël
M. le président. La parole est à M. Claude Malhuret, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Claude Malhuret. Madame la Première ministre, les images insoutenables de l’attaque terroriste du Hamas en Israël imposent une condamnation absolue et une solidarité totale avec les victimes. Mais l’émotion légitime, la colère et le dégoût ne doivent pas nous empêcher, bien au contraire, de comprendre les raisons pour lesquelles de telles horreurs ont pu se produire.
La guerre est revenue, et nous ne voulons pas la voir. Je ne parle pas seulement de la guerre du Hamas contre Israël. Je parle également des conflits et menaces au Moyen-Orient, en Afrique, en mer de Chine et maintenant en Europe. C’est la guerre des dictatures contre les démocraties ; elle est mondiale.
Les mains qui ont tranché la gorge des enfants d’Israël venaient de Gaza, mais le cerveau est à Téhéran.
En 2008, la Géorgie ; en 2011, la Syrie ; en 2014, la Crimée, puis le Sahel et l’Ukraine ; en 2023, l’Arménie ; aujourd’hui Israël : l’internationale des dictateurs s’est reformée. Nous les avions crus vaincus à la fin du XXe siècle. Ils sont de retour pour mettre à bas les démocraties. Ils ne sont pas unis par une idéologie. Ils sont une hydre monstrueuse – pouvoir mafieux en Russie, dictature du parti à Pyongyang et Pékin, folie islamiste en Iran, soldatesque galonnée au Sahel. Une seule idée fixe les rassemble : renverser, à notre détriment, les règles du jeu mondial.
Comme chaque fois, les démocraties sont aveugles à la catastrophe annoncée, non pas parce que leurs ennemis se cachent, mais parce que nous nous voilons la face.
L’Europe a construit une formidable sphère de prospérité, mais elle a oublié qu’il n’y avait pas de prospérité durable sans puissance, et l’Europe puissance n’existe pas encore.
Ce que nous devons à toutes les victimes des attentats en Israël, c’est donner un sens à leur mort. On ne saurait accepter qu’elles soient mortes pour rien. Elles doivent nous faire comprendre que le combat entre les dictatures et les démocraties est de nouveau face à nous.
Notre hymne national nous le rappelle : notre « liberté chérie » ne peut combattre qu’« avec [s]es défenseurs ». Nous devons nous réarmer, militairement, industriellement et surtout – surtout ! – moralement.
C’est la tâche extrêmement difficile des gouvernements européens, dont le vôtre, madame la Première ministre, que d’en convaincre leurs peuples. Mais c’est la seule façon, comme nos aînés l’ont fait au siècle dernier, de résister à la barbarie. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, RDPI, RDSE et UC, ainsi que sur des travées des groupes Les Républicains et SER.)
M. le président. La parole est à Mme la Première ministre.
Mme Élisabeth Borne, Première ministre. Monsieur le président Claude Malhuret, comme vous, j’ai été choquée – je l’ai dit dès dimanche dernier – par le relativisme de certains responsables politiques, par leur ambiguïté face à ces actes monstrueux, par leur refus répété et assumé d’appeler « terroriste » une organisation pourtant reconnue comme telle.
Ma conviction est que, face au drame terrible qui frappe Israël, notre devoir est de veiller à l’unité et à la cohésion nationales. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté face au terrorisme, aucune ambiguïté pour dénoncer la barbarie.
Nous ne laisserons passer aucun débordement sur notre sol, ni sur la voie publique ni dans l’espace numérique. Nos valeurs républicaines ne sont pas négociables. L’antisémitisme ou l’apologie du terrorisme ne peuvent être tolérés sous aucune forme. Nous ferons preuve de la plus grande fermeté envers ceux qui veulent faire de cette attaque le prétexte de débordements dans nos rues, nos écoles ou nos universités. Nous serons inflexibles !
J’ajoute que nous sommes aux côtés des juifs de France, que cette situation choque et inquiète. La République est avec eux. Dès samedi dernier, le ministre de l’intérieur a donné instruction aux préfets de faire preuve de vigilance et de renforcer la protection des lieux sensibles. Nos services de renseignement sont à l’œuvre pour détecter toute menace.
Je rappelle aussi que, sur la proposition du Gouvernement, le Parlement a d’ores et déjà adopté définitivement deux lois de programmation, pour nos armées et pour nos forces de sécurité intérieure. De même, j’espère que votre assemblée adoptera tout à l’heure le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Nous devons nous garder de toute naïveté. Nous devons assurer notre souveraineté dans tous les domaines, notamment stratégique et industriel.
Monsieur le président Malhuret, je le redis : en ces heures graves, la seule solution, celle qui protège la démocratie et nos valeurs, c’est la cohésion nationale, c’est la défense de la République. Nous ne l’assurerons que collectivement.
L’heure est à la responsabilité et à l’unité. C’est ainsi que nous serons à la hauteur. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
situation en israël (iv)
M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
Mme Maryse Carrère. Ma question s’adresse à Mme la Première ministre.
Le RDSE souhaite s’associer aux autres groupes politiques du Sénat qui, au fil des interventions, ont exprimé la stupeur et la souffrance ressenties à l’annonce des attaques terroristes du Hamas en Israël.
À notre tour, nous tenons à dire toute notre solidarité et notre tristesse aux familles et aux proches de ces milliers de victimes innocentes, sauvagement assassinées ou prises en otage.
De telles atrocités engagent la conscience de la société tout entière. Elles ne laissent aucune place à la nuance ou à la polémique.
Ces derniers jours, une fois de plus, les bombes ont suivi les obus, des morts ont suivi d’autres morts ; deux peuples souffrent et vont souffrir.
Bien que ces considérations soient prématurées au regard de l’escalade à laquelle nous risquons d’assister aux abords de Gaza, il faudra rapidement interroger les responsabilités de chacun dans un processus de paix à l’arrêt.
Si certains rapprochements ont laissé entrevoir une évolution potentiellement favorable – je pense aux pourparlers entre l’Arabie saoudite et Israël –, force est de constater que le drame d’aujourd’hui oblige à repartir d’une page blanche.
Nous ne saurions en aucun cas fermer les yeux en espérant que le temps et la nécessité fassent le travail à notre place.
Madame la Première ministre, quelles seront, demain, la position et l’action de la France au sein de la communauté internationale pour aider les peuples israélien et palestinien à vivre en paix ? Au-delà de cet événement insoutenable, comment accélérer de concert avec tous les pays concernés par le terrorisme, dont la France, la lutte contre ce mal récurrent ?
Yasmina Khadra écrit dans Les Hirondelles de Kaboul : « Zunaira […] s’est égaré […] le temps d’une hystérie collective, parce que les horreurs quotidiennes s’avèrent plus fortes que l’éveil. […] Son geste est la preuve que tout peut basculer sans crier gare. » Ces mots ne parlent pas d’Israël ou de la Palestine, mais ils évoquent avec force la fragilité de la paix, la puissance de l’horreur et le danger permanent de la folie terroriste.
Aujourd’hui, les élus du RDSE souhaitaient formuler ce simple rappel, en hommage à Yahel, Liame et Noiya, tombées au kibboutz de Be’eri le 7 octobre 2023, ainsi qu’à toutes les victimes de ces attentats. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à Mme la Première ministre.
Mme Élisabeth Borne, Première ministre. Madame la présidente Maryse Carrère, le drame que vit Israël nous touche profondément. Le bilan de cette attaque terroriste est grave et choquant. Dans ce contexte, nous sommes aux côtés du peuple israélien. Israël a le droit de se défendre face au terrorisme.
Nous prenons toute notre part dans ce dossier. Le Président de la République et la ministre des affaires étrangères multiplient les échanges pour permettre la désescalade et éviter tout embrasement régional.
Notre position à plus long terme n’a pas changé. Nous croyons en une paix durable et une solution politique au conflit ; la France jouera pleinement son rôle en ce sens.
Au moment où le droit international est contesté, où les puissances cherchent à s’affirmer par tous les moyens et où les désordres du monde se multiplient, nous devons assurer notre sécurité collective.
La France est mobilisée. Nous continuerons à nous battre pour nos valeurs. Nous continuerons à défendre le respect du droit international des frontières. Nous continuerons à renforcer notre souveraineté, en France, avec des moyens inédits pour nos armées et nos services de renseignement, comme en Europe, en défendant la souveraineté stratégique européenne. Nous continuerons aussi à défendre le multilatéralisme et l’aide au développement. Nous agissons avec un seul but : des résultats concrets sur le terrain.
Madame la présidente Carrère, face au terrorisme comme pour défendre nos valeurs, la France agit et nous continuons à répondre présent. (Applaudissements sur des travées du groupe RDPI. – Mme Maryse Carrère applaudit également.)
situation au haut-karabagh (i)
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour le groupe Les Républicains. (Vifs applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Bruno Retailleau. Madame la Première ministre, rien de ce qui est inhumain ne doit nous être étranger. Aujourd’hui, nous nous sentons tous Israéliens ; nous nous sentons aussi tous Arméniens. Ces deux peuples sont liés par leur destinée tragique, en particulier par deux génocides.
Dans le Caucase du Sud, les plans du satrape de Bakou ont réussi sans rencontrer la moindre opposition, si ce n’est quelques gesticulations. Il a commencé par organiser un blocus pour affamer, pendant de longs mois, toute la population du Haut-Karabagh. Il a ensuite porté le coup de grâce et achevé le travail en jetant sur les routes d’un exode sans retour près de 110 000 Arméniens. Presque trois mille ans de présence arménienne, trois millénaires d’histoire ont ainsi été effacés en trois jours.
Madame la Première ministre, mes questions sont précises, et je sais que vos réponses le seront.
Premièrement, cette opération est-elle, pour vous, une épuration ethnique ?
Deuxièmement, puisque l’Arménie est désormais menacée dans sa souveraineté, quelles mesures comptez-vous prendre pour la protéger ? En particulier, comptez-vous dénoncer l’accord scélérat de Bakou…
Mme Catherine Morin-Desailly. Très bien !
M. Bruno Retailleau. … que Mme von der Leyen a signé en dépit des sanctions prononcées, puisque l’on sait que le gaz dont dispose l’agresseur vient pour partie de Moscou ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC et SER.)
M. le président. La parole est à Mme la Première ministre.
Mme Élisabeth Borne, Première ministre. Monsieur le président Bruno Retailleau, le Sud-Caucase est touché par des événements d’une immense gravité, et l’horreur que connaît Israël depuis samedi dernier ne doit pas nous le faire oublier.
En quelques jours, des familles entières ont dû quitter leurs maisons et leurs terres ancestrales. Un véritable exode visant plus de 100 000 Arméniens du Haut-Karabagh a été organisé.
Je connais votre attachement à l’Arménie et à la défense du peuple arménien. Ce drame a provoqué un véritable choc, et je m’associe évidemment à l’émotion qu’il vous inspire.
Dès le début, la France a été en première ligne. Nous avons fermement condamné l’attitude de l’Azerbaïdjan.
Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères s’est rendue à Erevan le 3 octobre dernier. Nous apportons notre plein soutien politique aux autorités arméniennes pour que l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’inviolabilité des frontières du pays ne soient à aucun moment remises en question.
En parallèle, nous avons triplé notre aide humanitaire, afin d’aider l’Arménie à accueillir les milliers de réfugiés du Haut-Karabagh. Comme l’a dit le Président de la République à Grenade, nous soutenons le renforcement de la coopération de l’Union européenne avec l’Arménie.
Monsieur le président Retailleau, je le rappelle : le président azerbaïdjanais avait pris l’engagement clair de ne pas faire usage de la force dans le Haut-Karabagh. C’était à Prague, au mois d’octobre 2022, lors de la première réunion de la Communauté politique européenne. Force est de constater que cet engagement n’a pas été tenu.
Afin de sortir de cette crise, nous plaidons bien sûr pour que l’Arménie et l’Azerbaïdjan se parlent. Une réunion se tiendra d’ici à la fin du mois à Bruxelles, sous l’égide de Charles Michel. Nous serons extrêmement vigilants sur l’attitude qu’adoptera le président Aliyev. Ces discussions doivent permettre de parvenir à un accord de paix respectueux du droit international. Nous ne transigerons pas sur ce point.
Enfin, tout en excluant la moindre logique d’escalade, nous avons renforcé notre coopération de défense avec l’Arménie. Je vous confirme que nous avons décidé d’autoriser la fourniture de matériel militaire à ce pays, pour qu’il soit en mesure d’assurer sa défense.
Ainsi que l’a indiqué le Président de la République hier, nous voulons continuer à discuter avec tous les acteurs, pour protéger au mieux l’Arménie et pour appeler l’Azerbaïdjan à la responsabilité. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour la réplique.
M. Bruno Retailleau. Madame la Première ministre, cessez de mettre sur le même plan le bourreau et la victime, l’Azerbaïdjan et l’Arménie !
Le 21 février prochain, le Président de la République fera entrer au Panthéon Missak Manouchian. Orphelin du génocide arménien, celui-ci pénétrera dans ce temple de la gloire nationale accompagné du terrible cortège de ses frères d’armes, qui étaient tous, selon les mots d’Aragon, « des Français de préférence », ayant rejoint la Résistance. Il y entrera accompagné aussi de cette épouvantable clameur anonyme, de toutes ces vies broyées, oubliées, écrasées par le génocide et qui, du fond de leur tombe, implorent la protection de la France pour le peuple arménien d’aujourd’hui.
Au moment où le Président de la République célébrera, dans son discours, l’héroïsme et le courage de Missak Manouchian, peut-être songera-t-il avec quelques regrets à ce même courage qui fait tant défaut aujourd’hui pour être à la hauteur de l’histoire… (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE-K.)
situation au haut-karabagh (ii)
M. le président. La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Gilbert-Luc Devinaz. Mes interrogations s’inscrivent dans le prolongement de celles qu’a formulées notre collègue Bruno Retailleau.
Depuis quatre ans, nous attirons l’attention de l’exécutif sur les menaces des présidents Aliyev et Erdogan. Ce dernier a déclaré en 2020 vouloir « continuer d’accomplir la mission de nos grands-parents »… Il a fallu vingt-quatre heures à l’Azerbaïdjan pour faire disparaître et tuer la démocratie d’Artsakh.
Je tiens à saluer, tout d’abord, les actions de solidarité des diasporas, notamment françaises, de nos collectivités territoriales, des fondations et des associations.
Je salue aussi la capacité de mobilisation des Arméniens de la ville de Goris, qui font face à tant de besoins et à tant de détresse.
Je salue, ensuite, la résolution du Parlement européen, qui souligne entre autres que les principes internationaux ont été bafoués par l’Azerbaïdjan.
Je salue, enfin, les propos que vous avez tenus à Erevan, madame la ministre des affaires étrangères. Oui, la France doit aider l’Arménie à préserver son intégrité territoriale, notamment en renforçant sa capacité de défense. C’est ce qu’a suggéré le Sénat dans sa deuxième résolution relative au conflit, qui a été adoptée il y a un an. Cette condition, nécessaire, est pour autant insuffisante.
Aussi, qu’envisage la France, plus particulièrement le Gouvernement, pour obtenir la libération des dirigeants de la mourante République d’Artsakh ? Ils ont été arrêtés pour « terrorisme », alors qu’ils ont incarné dans le Caucase du Sud les valeurs démocratiques que nous considérons également comme nôtres !
Qu’envisage la France, à l’échelle européenne, pour faire cesser l’approvisionnement en gaz par l’Azerbaïdjan, lequel provient de Russie ?
« Le temps n’est pas aux sanctions », a déclaré le Président de la République à Grenade. Quand sera-t-il temps de sanctionner cette hypocrisie insupportable et d’y mettre fin ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées des groupes CRCE-K, RDSE, INDEP, UC et Les Républicains.)
Mme Valérie Boyer. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en ces jours particulièrement difficiles pour l’Arménie, nous sommes pleinement mobilisés à ses côtés et à ceux du peuple arménien.
Mme la Première ministre a réaffirmé notre engagement constant. Nous le portons auprès de nos partenaires, au Conseil de sécurité des Nations unies et jusqu’à Erevan, où je me suis rendue la semaine dernière. Aucun pays ne fait autant que la France pour l’Arménie.
Mme la Première ministre a rappelé les grandes lignes de notre action pour aider l’Arménie et pour empêcher toute remise en cause de son intégrité territoriale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux vous dire que tous les engagements que nous avons pris seront tenus : quelque 12,5 millions d’euros d’aide humanitaire sont en train d’être distribués à des acteurs engagés en Arménie, sur le terrain, auprès des réfugiés et des déplacés.
Nous avons pu évacuer, le week-end dernier, quatre blessés graves, qui sont désormais accueillis dans les structures hospitalières d’Île-de-France. Des discussions sont en cours, Mme la Première ministre l’a confirmé, pour permettre à l’Arménie d’acquérir du matériel militaire à vocation défensive.
À l’échelle européenne, nous avons proposé, avec l’Allemagne, un ambitieux plan de soutien à l’Arménie, qui sera évoqué lors de la prochaine réunion du Conseil européen, le 23 octobre. Notre objectif est notamment de renforcer les moyens et le mandat de la mission d’observation européenne.
Enfin, à l’ONU, après avoir obtenu la réunion du Conseil de sécurité, demandé la libération des personnes arrêtées et rappelé le droit des Arméniens à vivre dans le Haut-Karabakh, nous allons continuer de ramener le Conseil à ses responsabilités, afin de progresser vers un projet de résolution.
Monsieur le sénateur, vous le voyez, nous sommes aux côtés de l’Arménie. Nous ne permettrons pas que son avenir soit déterminé par la force ou par la menace de l’usage de la force.
M. Bruno Retailleau. On verra…
M. le président. La parole est à M. Marc-Philippe Daubresse, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Marc-Philippe Daubresse. Monsieur le ministre chargé du logement, depuis plus de trois ans, j’ai régulièrement interpellé vos prédécesseurs – ils se sont d’ailleurs succédé à un rythme soutenu – sur la situation de la construction neuve dans notre pays, pour réclamer – en vain ! – un plan d’urgence. J’ai même eu un entretien en tête-à-tête d’une vingtaine de minutes avec le Président de la République (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.), au cours duquel j’ai pu mesurer que celui-ci avait complètement sous-estimé le problème !
Cette fois, nous y sommes : la construction de logements s’effondre, et vous avez choisi de regarder ailleurs !
Les chiffres que vous venez de publier sont accablants. Nous observons le pire ratio depuis 1950 entre le nombre des constructions neuves et celui des demandes des ménages. À la fin de l’année prochaine, on comptera 250 000 constructions neuves : c’est la moitié de ce qui serait nécessaire pour loger nos compatriotes ! Autrement dit, il y aura 300 000 chômeurs de plus à la fin de l’année prochaine dans le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP).
Tous les secteurs sont en panne, depuis la promotion privée, qui ne vend plus rien, jusqu’au logement social, que vous avez tué par votre funeste réforme des aides personnelles au logement (APL), en passant par l’accession à la propriété, laquelle n’est plus possible pour les primo-accédants. À cela, il faut ajouter que les logements étudiants sont désormais réservés aux enfants de familles aisées !
Cette crise touche à la fois le neuf et l’ancien, en particulier à cause de la bureaucratie issue de la loi de 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui a instauré le diagnostic de performance énergétique et l’objectif de zéro artificialisation nette, dit ZAN. (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.)
Cette crise touche à la fois l’offre et la demande, à cause de la montée exponentielle des taux d’intérêt.
Quel que soit le scénario envisagé, la catastrophe est annoncée, je vous le dis !
Monsieur le ministre, après de longs mois de déni, votre ministre de tutelle, M. Béchu, a appelé de ses vœux un « choc de décentralisation ». Mais ce n’est pas en passant la patate chaude aux collectivités locales et sans plan de relance que vous allez résoudre le problème !
L’ancien Premier ministre Édouard Philippe lui-même vient de sonner l’alarme en vous demandant de desserrer l’étau du logement.
Mme Sophie Primas. C’est vrai !
M. Marc-Philippe Daubresse. Aussi, ma question est simple : quand allez-vous vous réveiller pour éviter la « bombe sociale » que prédit Édouard Philippe ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué chargé du logement.
M. Patrice Vergriete, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Monsieur le sénateur Marc-Philippe Daubresse, la crise du logement actuelle était prévisible, compte tenu de la forte augmentation du prix du foncier, laquelle a entraîné la hausse des prix immobiliers. Cette dernière s’élève à plus de 200 % dans certaines grandes villes. Elle s’explique par le fait que les taux sont restés très bas pendant plus d’une quinzaine d’années.
Ce sont ces taux bas, intégrés au prix du logement, qui ont provoqué l’actuelle crise du logement. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe SER.) À cette cause, il faut ajouter la remontée des taux d’intérêt et l’augmentation du coût des matériaux. (Mme Sophie Primas s’exclame.)
L’objectif du Gouvernement est aujourd’hui de relancer la demande. Aussi, nous avons réfléchi à la question du logement social ; vous le savez sans doute, pour avoir suivi le congrès HLM qui s’est tenu à Nantes la semaine passée. Nous y avons trouvé un accord avec le mouvement HLM, pour atteindre un double objectif : relancer la production de logement social et tenir le calendrier des rénovations énergétiques.
D’une part, le Gouvernement apportera 1,2 milliard d’euros sur trois ans et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 6 milliards d’euros de prêts pour la rénovation énergétique.
D’autre part, la CDC augmentera de 150 millions d’euros ses prêts participatifs et consacrera 8 milliards d’euros à des taux bonifiés pour la production de logement social.
Cet accord a été jugé très positivement par le mouvement HLM. (Mme Sophie Primas manifeste son scepticisme.) À mon avis, il permettra à la fois de relancer la production et de tenir le calendrier des rénovations.
Nous travaillons actuellement sur le prêt à taux zéro (PTZ) et sur la relance de l’accession à la propriété, en renforçant le dispositif dans les zones tendues, là où le besoin en est le plus fort, et en le maintenant pour l’accession sociale dans les zones non tendues.
Nous réfléchissons également à ouvrir aux acteurs institutionnels le logement locatif intermédiaire. Nous travaillons sur la possibilité d’un choc d’offre foncière, pour libérer davantage de foncier.
En somme, monsieur le sénateur, nous travaillons sur l’ensemble des fondamentaux de la politique du logement. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Demilly, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Stéphane Demilly. Madame la ministre des affaires étrangères, je sais bien qu’une actualité chasse l’autre et que nos regards et nos cœurs sont aujourd’hui mobilisés, à quelques exceptions près, pour le peuple israélien, victime d’une impensable barbarie moyenâgeuse.
Je sais bien que le Monopoly mondial est complexe et que l’Union européenne, au regard du contexte ukrainien, avait besoin de diversifier ses importations de gaz, ce qui rapporte des milliards à l’Azerbaïdjan, comme l’ont rappelé nos collègues Retailleau et Devinaz.
Tout cela, nous le savons, mais je souhaite tout de même revenir sur la situation dramatique du Haut-Karabakh. Comme en Ukraine, comme à Gaza, comme dans de nombreux endroits de la planète, la force prévaut sur le droit.
Madame la ministre, faut-il qu’un peuple disparaisse pour savoir qu’il existe ? Près de 80 % de la population arménienne a dû abandonner, du jour au lendemain, la terre qu’elle habite depuis 2 500 ans pour ne pas se faire massacrer, après avoir été encerclée et affamée.
La Russie a renoncé à protéger l’Arménie et nous, Européens, avons poussé le cynisme jusqu’à inviter le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, à négocier avec ses agresseurs. Chacun sait qu’il est facile de négocier avec un couteau sous la gorge ! Chacun sait qu’il est facile de négocier avec un président qui a promis de « vous chasser comme des chiens » !
Charles Aznavour chantait cette véritable incantation :
« Après l’horreur,
« Après la peur,
« Pour toi Arménie, […]
« Le monde s’est levé,
« Le monde est avec toi. »
Madame la ministre, la France est-elle avec l’Arménie ? La France se lève-t-elle pour l’Arménie ?
Au-delà des mots de compassion, au-delà des condamnations diplomatiques de circonstance, qu’envisage de faire la France pour le peuple arménien, qui a connu le premier génocide du XXe siècle et qui vit actuellement, sous nos yeux, le premier nettoyage ethnique du XXIe siècle ? (Applaudissements sur les travées des groupes UC, Les Républicains et INDEP, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE-K. – M. Bernard Buis applaudit également.)
Mme Catherine Morin-Desailly. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Chacun dans cet hémicycle mesure la gravité de la crise qui se déroule au Proche-Orient, laquelle ne saurait toutefois détourner notre regard de la situation dans le Caucase du Sud, particulièrement en Arménie. Quelle que soit la manière dont il cherche à présenter la situation, l’Azerbaïdjan a planifié et organisé l’exode de plus de 100 000 Arméniens du Haut-Karabakh. Il s’agit d’actes d’une extrême gravité : ce sont des crimes et ils ne peuvent rester sans réaction.
Nous avons organisé un nouveau débat au sein du Conseil de sécurité. Nous demandons aujourd’hui à ses membres de prendre leurs responsabilités, par le biais d’une résolution qui permette de créer les conditions d’un possible retour des populations arméniennes du Haut-Karabakh. Cela passe par des garanties fermes sur le respect de leurs droits historiques et culturels, ainsi que par une présence internationale permanente, qui est l’objet de tous nos efforts.
Mme la Première ministre a rappelé précédemment, et je l’ai fait à sa suite, l’ensemble des actions que nous menons pour aider, comme ne le fait aucun autre pays – je le redis –, l’Arménie.
Nous sommes convaincus, comme l’a dit la Première ministre, que les questions en suspens entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne pourront trouver de réponses qu’au travers d’un processus de négociation et d’un chemin de paix juste et durable.
C’est la raison pour laquelle la France soutient les efforts de médiation de l’Union européenne. Il s’agit d’un soutien exigeant, qui ne fera aucune concession sur le nécessaire respect du droit international, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Arménie.
En parallèle, nous devons continuer de soutenir l’Arménie comme nous le faisons et de dissuader l’Azerbaïdjan, en lui passant des messages, comme nous l’avons encore fait aujourd’hui, pour l’engager à ne pas poursuivre dans la voie de la force. Il n’y a pas d’autre choix possible pour assurer la paix, au bénéfice de toutes les populations du Caucase du Sud. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
situation des greffiers
M. le président. La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Christine Bonfanti-Dossat. Monsieur le garde des sceaux, comme vous ne l’ignorez pas, la grande majorité des agents du greffe, partout en France, estiment que leur légitime préoccupation n’est pas prise en compte.
Je sais que vous vous souciez de ce problème, mais, après votre récent déplacement à Grenoble, des divergences demeurent entre les propositions du ministère et les revendications des syndicats des greffiers.
Cette profession, mise à rude épreuve depuis déjà fort longtemps, réclame une réforme indispensable de son statut catégoriel, une revalorisation salariale adaptée en conséquence et une meilleure reconnaissance de sa fonction au sein de l’institution judiciaire.
Ces négociations visent simplement à rééquilibrer le statut des greffiers. En réalité, ils demandent une réforme d’équité, monsieur le garde des sceaux !
Cette situation n’est, au fond, que le reflet des difficultés de recrutement que rencontre la fonction publique, plus particulièrement les ministères régaliens, lesquels n’ont pas su enrayer la démotivation d’un nombre important d’agents. Et ce n’est pas le recours fréquent à des agents contractuels qui leur redonnera confiance…
Monsieur le garde des sceaux, vous savez combien le Sénat est attaché à cette fonction : nous avons œuvré avec force en faveur de la trajectoire de recrutement de 1 800 greffiers. Où en sont réellement ces négociations ? Quand vont-elles enfin aboutir ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Marie-Pierre Monier applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame Bonfanti-Dossat, je veux tout d’abord vous féliciter de façon républicaine et chaleureuse pour votre réélection. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Murmures sur les travées du groupe SER.)
Mme Laurence Rossignol. Et nous, on ne nous félicite pas ?…
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. De même, je veux saluer l’ensemble des sénateurs concernés.
Votre question me permet de rappeler, une fois encore, qu’il n’y a pas de justice sans greffiers.
Depuis 2022, un greffier en milieu de carrière a bénéficié d’une augmentation de 294 euros brut mensuels, soit une hausse de 13 % de sa rémunération. Mais cela n’est pas suffisant.
J’avais annoncé à l’automne un certain nombre de mesures nouvelles, avec un calendrier particulier, mais, comme vous le soulignez à juste raison, il existe un certain nombre de divergences entre les greffiers eux-mêmes, qui sont en désaccord sur leurs revendications, comme le montre l’expression de leurs différents syndicats.
Le protocole d’accord prévoira trois axes : la revalorisation statutaire des greffiers de catégorie B+, qui doit intervenir à la fin de l’année 2023 ; la création d’un corps de greffiers de catégorie A – c’est inédit –, qui concerne 25 % du corps ; enfin, un plan de requalification des agents de catégorie C faisant fonction de greffier, qui permettra à 700 agents de cette catégorie de devenir greffiers et de voir ainsi reconnue l’expérience qu’ils ont acquise.
Je vous annonce, madame la sénatrice, que je veux signer ce protocole avec les syndicats d’ici une quinzaine de jours. Je souhaite aussi ardemment que le Sénat adopte, dans quelques instants, le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, ce qui nous permettra d’envoyer dans les juridictions 1 800 greffiers de plus.
M. Bruno Retailleau. Grâce à nous !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. En ce qui concerne Agen, la ville qui vous tient particulièrement à cœur, j’ai demandé au directeur des services judiciaires de s’y rendre demain pour rencontrer les greffiers et leur faire part des évolutions en cours. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Olivia Richard applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Christine Bonfanti-Dossat, pour la réplique.
Mme Christine Bonfanti-Dossat. Monsieur le garde des sceaux, je vous remercie de vos paroles encourageantes et j’en accepte l’augure. Puissent-elles rassurer tous les agents du greffe, afin qu’il n’y ait plus d’injustice dans la justice ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
rentrée scolaire
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Colombe Brossel. Monsieur le ministre de l’éducation nationale, ma question porte sur le bilan de votre rentrée scolaire. En effet, derrière votre plan de communication permanente, il y a des chiffres, des constats et des réalités qui sont cruels, pour vous, mais surtout pour les élèves, leurs enseignants et le personnel éducatif, car ce sont eux qui en paient le prix.
Cette rentrée scolaire a été celle de l’impréparation et des engagements non tenus. À la fin du mois d’août dernier, vous avez annoncé qu’il y aurait un professeur dans chaque classe : il n’en est rien. Dans plusieurs académies, des enseignants ont été nommés et affectés plusieurs jours après la rentrée, quittant du jour au lendemain leurs classes et leurs élèves pour rejoindre leur affectation définitive.
De même, des milliers de lycéens, souvent en voie professionnelle ou technologique, attendent encore, le 11 octobre, qu’un professeur leur soit affecté.
Enfin, alors que 288 000 enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire ont besoin d’un accompagnement, la moitié d’entre eux n’en a aucun ! Le 3 octobre dernier, les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) étaient d’ailleurs en grève.
Voilà un tableau bien noir, alors même que les urgences s’accumulent…
Monsieur le ministre, que répondez-vous aux parents et aux élèves qui sont face à la chaise vide de leur enseignant ?
Que dites-vous aux enseignants qui méritent plus que des primes conditionnées à l’exercice de missions supplémentaires ?
Que déclarez-vous aux AESH, qui veulent, enfin, être reconnus pour leur travail indispensable ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mmes Céline Brulin, Antoinette Guhl et Marie-Claude Varaillas applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
M. Gabriel Attal, ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Madame la sénatrice, vous m’interrogez au sujet de la rentrée scolaire.
Pour vous répondre, je voudrais commencer par saluer, car vous n’avez pas jugé bon de le faire, les enseignants, les chefs d’établissement et les agents des rectorats qui ont organisé cette rentrée au service des élèves et des familles. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI – Protestations sur les travées du groupe SER.)
Mme Colombe Brossel. Bla bla bla !
M. Gabriel Attal, ministre. Madame la sénatrice, il y a des difficultés dans notre système scolaire, évidemment. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe SER.)
Toutefois, je veux rappeler quelques réalités. Depuis 2017, notre système scolaire compte 300 000 élèves de moins. Si nous nous étions adaptés à cette évolution démographique, nous aurions supprimé environ 20 000 postes… Or nous en avons créé 2 000 ! Voilà la réalité : 300 000 élèves de moins et 2 000 postes de plus.
Par ailleurs, si l’on compte 300 000 élèves de moins depuis 2017, le budget du ministère a augmenté de 30 %, ce qui ne s’est jamais vu dans les précédents quinquennats ! Oui, il y a des difficultés, bien sûr, mais nous investissons comme jamais auparavant pour l’éducation nationale.
Vous avez abordé le sujet de la rémunération des enseignants : leur revalorisation était due, bien sûr. Contrairement à ce que vous avez affirmé, elle n’est pas conditionnée à l’exercice de missions supplémentaires ! Tous les enseignants ont connu une revalorisation sans contrepartie, et c’est encore vrai pour cette rentrée.
Si l’on compare la rentrée de 2022 à celle de 2023, tous les enseignants ont touché entre 125 euros et 250 euros net de plus, sous l’effet de l’augmentation du point d’indice et de la revalorisation-choc qui a eu lieu en cette rentrée.
Vous parlez de l’école inclusive et des AESH. Nous avons doublé le nombre d’élèves accueillis et avons recruté 40 000 AESH, dont le salaire, en cette rentrée, a été revalorisé de 13 %.
M. Hussein Bourgi. Pourquoi sont-ils en grève, alors ?
M. Gabriel Attal, ministre. Évidemment, nous ne sommes pas au bout des problèmes. Nous devons maintenant améliorer la qualité de l’accueil des élèves, et c’est le sens du travail que j’ai engagé, avec mes collègues Fadila Khattabi et Aurore Bergé, pour continuer à avancer.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Tout va bien, alors…
M. Gabriel Attal, ministre. Oui, il y a des difficultés, mais nous investissons comme jamais dans l’éducation nationale.
Je suis absolument convaincu que nous viendrons au bout de ces difficultés, en lien avec les enseignants, les chefs d’établissement, les AESH et les familles, car nous voulons tous, je le crois, la réussite de notre école et de nos élèves. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – MM. Olivier Bitz et Daniel Chasseing applaudissent également.)
M. Xavier Iacovelli. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme Colombe Brossel, pour la réplique.
Mme Colombe Brossel. J’ai trop de respect pour cette assemblée pour céder à la démagogie. (Exclamations ironiques sur les travées des groupes RDPI et Les Républicains.)
Tom, Jasmine, Abderrahmane et Louise n’ont pu faire leur rentrée cette année, car ce sont des enfants en situation de handicap.
Guillaume, Abdel et Fatoumata sont des lycéens qui n’ont pas pu faire leur rentrée cette année, car ils n’ont pas reçu d’affectation.
Aussi longtemps que le Gouvernement considérera que ce sont des statistiques, nous continuerons à porter la parole de ces enfants et de ces élèves partout, y compris dans cet hémicycle. (Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST, ainsi que sur des travées du groupe CRCE-K.)
prélèvements agirc-arrco
M. le président. La parole est à Mme Vivette Lopez, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Vivette Lopez. J’associe à ma question mon collègue Alain Chatillon.
Monsieur le ministre du travail, je suis surprise – depuis le temps, je ne devrais pas l’être… –, ou plutôt scandalisée, de constater que, en France, lorsque l’on est vertueux, prudent et économe, l’État, qui l’est beaucoup moins, n’hésite pas à se servir et récupérer le fruit de notre travail.
Voilà ce que vous vous apprêtez à faire avec les retraites complémentaires de l’Agirc-Arrco ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Les réserves accumulées ont été constituées par un effort soutenu des salariés et sont le fruit d’une gestion raisonnable. Elles assurent sur le long terme la retraite des salariés du privé. Faute de conduire des réformes courageuses pour ramener les finances publiques à l’équilibre, vous allez pour la seconde fois piller les caisses de l’Agirc-Arrco. Or ces réserves n’appartiennent pas à votre gouvernement !
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer et nous garantir que les réserves financières de ces régimes complémentaires ne feront pas l’objet d’un prélèvement indu ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur les perspectives financières de la caisse complémentaire Agirc-Arrco.
Tout d’abord, je vous rejoins sur un point, cette caisse est bien gérée, puisqu’elle dégage des excédents. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) C’est d’autant plus vrai que s’applique, depuis 2019, une décote temporaire de 10 %, votée par les partenaires sociaux. Ainsi, plus d’un salarié sur deux qui a cotisé à cette caisse et qui est parti à la retraite depuis 2019 a bénéficié de la décote.
J’ai présenté la réforme des retraites il y a quelques mois avec Mme la Première ministre. À toutes les étapes de la concertation, nous avons dit aux partenaires sociaux que cette réforme était celle du retour à l’équilibre, tous régimes confondus.
Nous savons aujourd’hui que l’Agirc-Arrco continuera à dégager des excédents. Nous savons également que, à l’horizon de 2026, sur le total des excédents – il s’agit non pas des réserves, mais des excédents annuels –, environ 1,2 milliard d’euros seront dus à la réforme des retraites adoptée au printemps dernier.
Oui, nous considérons que ce 1,2 milliard d’euros bénéficieront à l’Agirc-Arrco uniquement en raison de notre réforme. (Protestations sur les travées du groupe SER.) Aussi, il nous semble légitime que la part des excédents qui est due à la réforme participe au financement d’un régime de solidarité. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Sophie Primas. Absolument pas !
M. Bruno Retailleau. Et le paritarisme ?
M. Olivier Dussopt, ministre. Les partenaires sociaux, qui se sont réunis pour discuter des règles de gestion de l’Agirc-Arrco, ont fait un choix différent, lequel se traduira, en 2026, par une augmentation des dépenses sociales – donc des dépenses publiques au sens de la loi organique – de 1 milliard d’euros.
Nous sommes donc confrontés à deux défis.
Premièrement, comment rééquilibrer les finances publiques pour absorber 1 milliard d’euros de dépenses supplémentaires, qui ne nous semblent pas totalement responsables ?
Deuxièmement, comment garantir que la réforme que vous avez votée et qui est mise en œuvre permette le retour à l’équilibre du régime de retraite ? (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à Mme Vivette Lopez, pour la réplique.
Mme Vivette Lopez. Monsieur le ministre, sachez que ce prélèvement est perçu comme un racket ! La solidarité financière n’est pas audible : ce n’est pas aux retraités du privé de payer le gaspillage de l’État.
En outre, la ponction demandée par l’État met en danger la pérennité des retraites complémentaires et l’avenir des relations sociales.
Si d’aventure le Gouvernement passait par le projet loi de financement de la sécurité sociale pour en obtenir le versement, nous nous y opposerions et nous engagerons notre responsabilité pour garantir l’avenir des relations sociales et la pérennité des retraites complémentaires. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
politique familiale et évolution du taux de natalité
M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Marie-Do Aeschlimann. Madame la ministre des solidarités et des familles, le dynamisme de la natalité française a longtemps été une exception, voire un modèle.
Pourtant, comme dans tant d’autres domaines, la France décline. Depuis 2011, la natalité est en chute libre dans notre pays, et vous regardez ailleurs ! L’Insee vient malheureusement de confirmer une nouvelle baisse de la natalité. L’année 2023 pourrait être la pire depuis 1945, puisque l’on compterait à peine 700 000 naissances dans notre pays.
Les raisons en sont bien connues : le démantèlement de la politique familiale sous François Hollande, la baisse du quotient familial et de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), la modulation des allocations familiales selon les revenus parentaux, le plafonnement des ressources, l’insuffisance du congé parental, etc.
Depuis 2017, malgré diverses annonces, rien n’a été fait pour soutenir les familles et leur redonner confiance.
Les promesses de création de places en crèche ont été rendues vaines par l’étranglement financier des communes, le personnel qualifié manque et les prestations familiales ont été gelées.
Au fond, en perdant son universalité, la politique familiale est devenue essentiellement sociale et ne compense plus la charge de l’entretien et de l’éducation de l’enfant.
L’accueil d’un enfant nous engage et repose sur la manière dont nous nous projetons dans l’avenir. L’emploi, le logement, la sécurité financière et l’anxiété liée au climat relèvent donc aujourd’hui de votre responsabilité. Cette chute de la natalité vous préoccupe ; elle devrait vous obséder !
Il y va de la survie de la France, ni plus ni moins. Relever le défi de la natalité, revient, certes, à préserver notre modèle social, à faire perdurer notre culture et notre identité, mais aussi, et surtout, à demeurer maîtres de notre destin national.
Au vu de tous ces enjeux, la politique familiale devrait assurément redevenir une priorité nationale.
Madame la ministre, vous partagez peu ou prou ce constat. Quelles actions concrètes envisagez-vous pour contrer le déclin démographique de la France ? À quand une véritable politique familiale, à la fois généreuse et ambitieuse, qui soutienne toutes les familles et renoue avec notre histoire et avec notre modèle ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre des solidarités et de la famille.
Mme Aurore Bergé, ministre des solidarités et des familles. Madame la sénatrice, permettez-moi de vous adresser mes félicitations pour votre élection. (Murmures sur les travées du groupe SER.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Et nous ?
Mme Aurore Bergé, ministre. Je pourrais reprendre les propos que vous avez tenus, non pas peu ou prou, mais bien dans leur intégralité.
Vous avez raison, la baisse de la natalité dans notre pays devrait tous nous obséder. Aux grandes transitions qui se présentent à nous, notamment écologique et énergétique, s’ajoute la transition démographique. Nous faisons face au choc démographique, avec le vieillissement de la population, et, simultanément, nous ne pouvons méconnaître le péril que représente la baisse de la natalité que nous observons depuis 2011.
C’est pourquoi nous devons réaffirmer ce que doit être la politique familiale dans notre pays : une assistance universelle, au service de toutes les familles, venant à l’appui de la démographie et de la natalité.
Tel est l’objectif premier de la politique familiale qui a été conçue et élaborée dans l’après-guerre et avec laquelle nous devons incontestablement renouer – en tout cas, telle est la mission que le Président de la République et la Première ministre m’ont confiée.
Nous devons donc non seulement agir sur les prestations familiales, afin que celles-ci, avant de corriger les inégalités, soutiennent l’ensemble des familles de notre pays, mais agir aussi sur les freins périphériques manifestes qui perdurent. Ceux-ci expliquent que le désir d’enfant dans notre pays n’est pas en adéquation avec le nombre d’enfants qu’ont les Français.
Cette situation a des causes sanitaires, par exemple. Ainsi, l’infertilité ne doit plus être un tabou dans notre pays, et nous devons mettre en œuvre une véritable politique sur ce sujet.
Mme Laurence Rossignol. C’est vrai !
Mme Aurore Bergé, ministre. La question de la garde se pose également, car trop de familles ne parviennent pas à concrétiser leur désir d’enfant en raison de leurs inquiétudes en la matière. Nous souhaitons également porter une réforme du congé parental, pour faire en sorte que les familles disposent de plus de temps avec leurs enfants.
Bref, c’est un chantier majeur que nous devons ouvrir, et j’espère pouvoir le faire avec vous, madame la sénatrice. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
situation dans la bande de gaza et conséquences du conflit sur la situation intérieure de la france
M. le président. La parole est à M. Stéphane Ravier, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
M. Stéphane Ravier. Monsieur le ministre de l’intérieur, ma question concerne le Hamas, une organisation terroriste fondée par la confrérie des Frères musulmans. En France comme en Israël, ces derniers massacrent sans pitié hommes, femmes et enfants.
Les Frères musulmans, qui vivent parmi nous en raison de la folle politique d’immigration que vous avez tous ici soutenue, mes chers collègues, par faiblesse ou par conviction (Mmes et MM. les sénateurs des groupes CRCE-K, SER et GEST se lèvent et quittent progressivement l’hémicycle.), doivent être traités comme en Israël, avec une réplique à la fois radicale et impitoyable.
Si certains s’y refusent, je le dis quant à moi clairement : ma haine, ils l’ont ! Cette guerre nous a été déclarée par les islamistes il y a des années. Il y a dix ans déjà, un de leurs soldats assassinait des enfants dans une école juive et des militaires à Toulouse et à Montauban. Depuis lors, des jeunes, des caricaturistes, des prêtres, des femmes libres, des policiers et un professeur ont été massacrés sur notre sol.
Ils assassinent méthodiquement et froidement tous ceux qui font la France, tout ce qui fait notre civilisation, car c’est bien d’une guerre de civilisation qu’il s’agit.
Ici comme à Marseille, je dénonce depuis des années les conséquences de votre immigrationnisme et les activités des islamistes dans ma ville, depuis ces mosquées assujetties aux Frères musulmans jusqu’aux collèges financés par l’Arabie saoudite. Qu’en avez-vous fait, monsieur le ministre ? Rien. Ils continuent de prospérer grâce à l’immigration massive et à sa natalité toujours plus conquérante.
Aussi, puisque, en matière d’antisémitisme et, plus globalement, de protection de tous les Français, vous êtes censé ne rien laisser passer, allez-vous dissoudre les Frères musulmans, ainsi que tous les organismes, toutes les mosquées et toutes les associations qui se réclament de cette idéologie ?
À cette réplique immédiate, il faut ajouter une politique de fond. Allez-vous enfin non seulement arrêter, mais même inverser le courant de l’immigration, laquelle alimente, on le sait, le soutien au Hamas chez nous ?
Allez-vous expulser tous les étrangers qui appuient le Hamas ?
Allez-vous ordonner la dissolution de tous les collabos du Hamas, des Indigènes de la République au NPA, le Nouveau parti anticapitaliste, de l’Union départementale CGT 13 au syndicat Sud, en passant par l’organisation de jeunesse des communistes de mon département, pourtant sous l’autorité de l’un de nos collègues, M. Jérémy Bacchi ? Allez-vous mettre hors d’état de nuire cette cinquième colonne ?
Chez nous, monsieur le ministre, la gangrène est déjà partout. Or, la gangrène, on l’élimine ou on en crève !
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
M. Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur et des outre-mer. Monsieur le sénateur Ravier, les moments que nous vivons sont terribles pour ceux qui subissent dans leur chair les attaques terroristes du Hamas en Israël, pour ceux qui s’inquiètent pour leur famille et bien sûr pour nos compatriotes de confession juive sur le territoire national – je rappelle qu’il s’agit de la première communauté d’Europe et de la troisième du monde.
Dès lors, peut-être pourrions-nous tous, et ce propos s’adresse autant à vous-même qu’à La France insoumise, éviter de dresser des parallèles politiciens pour importer sur notre sol le conflit désastreux et ignoble qui touche Israël ?
Il s’agirait alors d’agir en responsables politiques, plutôt que de chercher à exploiter les problèmes, comme vous le faites manifestement.
Alors que des bébés, des femmes et des vieillards sont massacrés, la décence commanderait de cesser, ne serait-ce que quelques instants, de faire des tracts en faveur de M. Éric Zemmour. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. Stéphane Ravier. C’est une non-réponse ! Les Français apprécieront, monsieur le ministre.
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
Notre prochaine séance de questions au Gouvernement aura lieu le mercredi 18 octobre à quinze heures.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq, sous la présidence de Mme Sophie Primas).
PRÉSIDENCE DE Mme SOPHIE PRIMAS
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
5
Communication d’un avis sur un projet de nomination
Mme la présidente. En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a émis, lors de sa réunion du 5 octobre 2023, un avis favorable, avec 39 voix pour, à la reconduction de Mme Virginie Schwarz aux fonctions de présidente-directrice générale de Météo-France.
6
Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 – Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire
Adoption définitive des conclusions modifiées de commissions mixtes paritaires sur un projet de loi et un projet de loi organique
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et du projet de loi organique (texte de la commission n° 14, rapport n° 12) et du projet de loi organique relatif à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire (texte de la commission n° 13, rapport n° 12).
La conférence des présidents a décidé que ces textes feraient l’objet d’explications de vote communes.
La parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Dominique Vérien applaudit également.)
Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous sommes parvenus au terme de la navette parlementaire pour l’adoption de ces deux projets de loi, qui visent à donner un nouveau souffle à une institution judiciaire en mal de confiance.
La justice française n’est en effet pas épargnée par la défiance à l’égard des institutions. Les six réformes législatives votées ces dernières années n’ont pas réussi à endiguer le malaise persistant mis en exergue par la « tribune des 3 000 ».
En réponse, les États généraux de la justice ont permis une large concertation, qui a tracé des pistes de réforme dont ces deux textes sont, en partie, la traduction législative.
Le Sénat a abordé leur examen dans un état d’esprit mêlant exigence, réalisme et pragmatisme, avec pour seul objectif de donner à la justice les moyens d’être la plus efficace possible, dans l’intérêt de nos concitoyens.
Aujourd’hui, à l’issue de la commission mixte paritaire, nous vous soumettons un texte de compromis équilibré, qui comprend de nombreuses avancées introduites par le Sénat.
Concernant le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, nous nous félicitons que nos collègues députés nous aient rejoints sur certains points qui nous tenaient à cœur.
Il en est ainsi du recrutement de 1 800 greffiers, chevilles ouvrières de nos juridictions, lesquelles ne peuvent fonctionner sans ces hommes et ces femmes, souvent dans l’ombre, dont le rôle est primordial pour rendre la justice aux côtés des magistrats. C’est pourquoi il nous est apparu essentiel de conserver, dans les recrutements à venir, le ratio de 1,2 greffier pour 1 magistrat.
Par ailleurs, nous formons le vœu que les négociations en cours sur les revalorisations statutaires et de rémunération des greffiers aboutissent rapidement, pour assurer la juste reconnaissance de cette profession utile, mais souvent peu attractive.
La nécessité d’un danger imminent pour justifier les perquisitions de nuit, obtenue sur l’initiative de notre collègue Guy Benarroche, a également été conservée, de même que la reconnaissance d’un privilège légal pour les juristes d’entreprise à l’article 19, la participation des agriculteurs comme assesseurs au tribunal des activités économiques (TAE), l’inclusion dans le champ de compétence de ceux-ci de l’ensemble des associations ou, enfin, le rôle de conciliation des commissaires de justice dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.
Dans le projet de loi organique, les dispositions adoptées visent principalement à ouvrir les recrutements dans le corps judiciaire, à renforcer les modalités d’évaluation des magistrats et à mieux définir leurs responsabilités.
L’élaboration d’une charte de déontologie, l’inscription de la parité dans la composition des jurys professionnels et le renforcement des sanctions, adoptés sur l’initiative du Sénat, confortent ces objectifs.
De plus, à l’heure où la ligne rouge de l’impartialité de l’expression publique des magistrats a été franchie à plusieurs reprises, le Sénat a souhaité inscrire ce principe à l’article 10 de l’ordonnance statutaire. Ainsi, sans porter atteinte à leur liberté syndicale, constitutionnellement garantie, leur expression publique « ne saurait nuire à l’exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l’indépendance de la justice ».
L’adoption de ces projets de loi organique et ordinaire ne signifie pas pour autant que nous donnons un blanc-seing au Gouvernement. Notre travail de contrôle parlementaire devra se poursuivre durant le quinquennat, afin de nous assurer que les engagements pris, notamment dans le volet programmatique du rapport annexé, atteignent leurs objectifs.
Nous serons particulièrement attentifs à ce que les recrutements promis confèrent de véritables moyens humains supplémentaires aux juridictions, et cela dans des délais raisonnables.
Nous veillerons également, au moment de la réforme du code de procédure pénale, à ce que celle-ci ne se limite pas à une simplification du plan de cet ouvrage, mais donne bien lieu à une réelle refonte des procédures.
Soyez assuré, monsieur le garde des sceaux, que le Sénat exercera un contrôle exigeant sur la mise en œuvre concrète de l’ensemble de ces dispositions que je vous propose, mes chers collègues, d’adopter aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mmes Dominique Vérien et Patricia Schillinger applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi, alors que je reviens devant la Haute Assemblée pour la première fois depuis son renouvellement de septembre dernier, de féliciter l’ensemble des sénatrices et des sénateurs élus ou réélus.
Vous le savez, je ne m’en suis jamais caché, j’ai toujours nourri un profond attachement pour le bicamérisme. Je me réjouis donc de poursuivre nos travaux avec un Sénat renouvelé de moitié.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes presque arrivés au bout du chemin.
Il y a quelques jours, j’échangeais assez librement avec des magistrats, et l’un d’entre eux m’a fait cette confidence : « Monsieur le ministre, je suis sûr que, un jour, des politologues, des historiens peut-être, se pencheront sur les décennies qui ont précédé et se demanderont comment une grande démocratie comme la France, berceau de l’État de droit, a pu pendant tant d’années laisser à l’abandon l’institution qui se trouve au fondement même de notre contrat social. » Pour ne rien vous cacher, il me semble qu’il a raison !
Bien sûr, cela semble presque impensable aujourd’hui, alors que nous débattons d’une loi de programmation qui portera le budget de la justice à près de 11 milliards d’euros, mais la question mérite d’être collectivement posée : comment, pendant tant de temps, a-t-on pu donner toujours moins, ou si peu, en demandant toujours plus à nos magistrats, à nos greffiers et à nos agents pénitentiaires ?
La question est d’autant plus lancinante que l’on a fait d’eux, dans le même temps, le réceptacle de toutes les colères et de toutes les frustrations.
Cette loi de programmation ne sort pas de nulle part. Si la justice a fait les frais d’un manque de volonté politique pendant si longtemps, ce n’est désormais plus le cas. Le Président de la République, la Première ministre et son prédécesseur ont fixé un cap clair et nous ont donné les moyens d’atteindre notre objectif.
Cette loi de programmation et cette loi organique proviennent ensuite des États généraux de la justice, exercice démocratique sans précédent, au cours duquel tout le monde a eu voix au chapitre, notamment vous-mêmes, mesdames, messieurs les sénateurs, par l’intermédiaire du président de la commission des lois, François-Noël Buffet, que je veux ici très chaleureusement saluer.
Le président Larcher avait par ailleurs organisé à la même période, au nom du Sénat, l’Agora de la justice, et nous avions bien pris note de certaines des conclusions de ses travaux.
J’entends souvent qu’un morceau avalé n’a plus de saveur, mais permettez-moi de rappeler que ce projet de loi de programmation et ce projet de loi organique interviennent après les hausses déjà massives des moyens engagées depuis plusieurs années. Mais je ne vous apprends sans doute rien, puisque le Sénat a voté les trois derniers budgets de la justice.
Beaucoup a déjà été fait : 40 % de hausse du budget de la justice depuis 2017 ; quelque 700 magistrats, 850 greffiers et 2 000 contractuels supplémentaires embauchés sous le précédent quinquennat. Cela nous a permis de mener à bien un déstockage historique, notamment en matière civile, de l’ordre de 30 %.
Il nous fallait aller plus loin. Les États généraux l’ont constaté, et je le savais moi-même depuis longtemps, comme beaucoup d’avocats d’ailleurs, après avoir passé près de trente-cinq ans à sillonner la France de juridiction en juridiction.
Oui, il nous fallait aller plus loin pour restaurer la place de la justice à la hauteur de la mission fondamentale qui est la sienne, de l’engagement de ceux qui la servent et, surtout, des attentes des Français, au nom desquels, ne l’oublions jamais, elle est rendue.
L’accord trouvé en commission mixte paritaire la semaine dernière ouvre la voie à cette nouvelle étape décisive.
Je veux ici saluer le travail remarquable en tout point de vos deux rapporteures, qui sont par ailleurs de fines connaisseuses des questions de justice.
Je vous remercie, mesdames les rapporteures Canayer et Vérien, d’avoir enrichi significativement ces textes, qui sont meilleurs aujourd’hui qu’ils ne l’étaient hier. C’est là tout le rôle du Parlement, qu’il est toujours dangereux de sous-estimer.
Dans leurs efforts, vos rapporteures ont été rejointes par des parlementaires de tous les groupes, intéressés par les questions de justice. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.
Je tiens également à vous féliciter, monsieur le président de la commission des lois, pour avoir toujours porté une attention particulière aux enjeux de justice. Dussé-je vous faire rougir, votre réélection à la tête de la vénérable commission des lois du Sénat constitue un gage indiscutable pour l’avancée des réformes à mener. Permettez-moi donc, au nom du Gouvernement que je représente ici, de vous féliciter de manière républicaine, mais sincère.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. N’en faites pas trop ! (Sourires.)
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Certains n’en font pas assez, d’autres en font un peu trop, madame la sénatrice !
Venons-en au détail du texte approuvé par la commission mixte paritaire.
Parmi les mesures qui ont fait l’objet d’un accord final, je souhaite m’arrêter sur le nombre de greffiers que nous recruterons dans les cinq prochaines années.
Sous le contrôle de Mmes les rapporteures, je puis dire qu’il s’agissait d’un point important de nos discussions avec la chambre haute. Si j’ai d’abord fait montre de prudence sur ce sujet, c’est surtout parce que l’enjeu, pour moi, est de savoir non pas si le ministère de la justice va recruter, mais comment il va réussir à le faire pour l’ensemble des postes que nous programmons.
Il ne suffit pas de voter une loi, il faut l’exécuter, et ma préoccupation de tous les instants est d’exécuter cette loi de programmation au plus près de la volonté du législateur. Je vous le dois, comme à tous nos concitoyens.
C’est pourquoi il était important de nous assurer que le chiffre finalement arrêté ne soit pas destiné à rester un vœu pieux.
Nous recruterons bien dans les cinq prochaines années 1 800 greffiers, apportant ainsi la démonstration indiscutable de l’attachement que nous leur portons, car sans eux il ne saurait y avoir de justice.
Concernant le corps du greffe, j’ajoute que le dialogue social se poursuit de manière constructive et devrait aboutir très prochainement, avec la création de greffiers de catégorie A, qui représenteront une part tout à fait significative – 25 % – du corps, et la revalorisation salariale des greffiers de catégorie B. Il s’agit là d’une avancée inédite et de la définition d’un parcours de carrière attractif pour cette profession essentielle.
Concernant les moyens supplémentaires que l’accord en commission mixte paritaire est venu consacrer, je veux souligner que le budget pour 2024 qui a été présenté il y a quelques jours respecte à la lettre cette loi de programmation, avant même l’adoption définitive de celle-ci. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’aurez compris, je ferai de l’exécution de cette loi de programmation un combat de tous les instants.
Nous nous engageons concrètement sur la trajectoire du plan d’embauche, puisque nous recruterons, en 2024, 327 magistrats, 340 greffiers, 400 attachés de justice. Tous ces postes, comme l’ensemble des 1 500 magistrats, des 1 800 greffiers et des 1 100 attachés de justice, feront l’objet d’un recrutement en complément des remplacements des départs à la retraite. Pour être clair, créer 1 500 postes de magistrat supplémentaires nécessitera en réalité le recrutement de 2 800 magistrats.
Je vous annonce également que la revalorisation de la rémunération des magistrats à hauteur de 1 000 euros en moyenne sera, elle aussi, effective dès la fin du mois sur leur fiche de paie.
Je confirme de même la mise en place de la revalorisation inédite des métiers pénitentiaires, qui passeront à compter du 1er janvier en catégorie B, tandis que les officiers passeront en catégorie A, avec des revalorisations catégorielles en parallèle.
Vous l’avez compris, l’ensemble de ces revalorisations visent à renforcer l’attractivité des métiers de justice, attractivité sans laquelle il nous sera impossible de recruter à la hauteur de nos ambitions. C’est là toute la cohérence de cette programmation.
La hausse des moyens profitera à deux autres chantiers essentiels à mes yeux.
Le premier chantier est l’accélération de l’indispensable transformation numérique du ministère. Je pense notamment à la procédure pénale numérique qui simplifie profondément le travail des enquêteurs, des magistrats, des greffiers et qui se déploie à vitesse grand V, puisque désormais 150 000 procédures pénales sont transmises tous les mois par voie dématérialisée du commissariat ou de la brigade vers le tribunal, soit 300 fois plus qu’en 2020, et cela va continuer.
Le second chantier est l’accroissement et la rénovation du parc immobilier du ministère de la justice.
Cela suppose tout d’abord un investissement important dans l’immobilier judiciaire, notamment pour accueillir les nouveaux recrutements. Il y a quelques jours, j’ai par exemple annoncé, lors d’un déplacement à Brest, une extension de la cité judiciaire.
Cela passe aussi, bien sûr, par la poursuite du plan immobilier pénitentiaire de 15 000 nouvelles places de prison. Vendredi dernier, je me suis rendu à Caen avec la Première ministre pour inaugurer la nouvelle prison de Caen-Ifs, qui compte près de 150 places. Durant le seul mois d’octobre, j’inaugurerai près de 1 000 nouvelles places de prison. Celles-ci sont indispensables à l’effectivité de la réponse pénale, que je veux ferme, mais sans démagogie.
Ces places de prison sont également indispensables à l’amélioration des conditions de travail et de sécurité de nos agents pénitentiaires, auxquels je veux rendre hommage, et, bien sûr, à l’amélioration des conditions de détention, qui – disons-le sans ambages – sont parfois indignes.
Ces hausses de moyens visent un objectif simple mais ambitieux : je veux diviser par deux l’ensemble des délais de justice d’ici à 2027. Il est en effet indispensable que, de manière très concrète, ces hausses budgétaires puissent directement améliorer le fonctionnement de la justice et la qualité du service public rendu au justiciable, comme nous commençons à le percevoir grâce aux moyens déployés dans les précédentes lois de finances.
Je veux être clair : il faut désormais aller plus loin et que chacun prenne toute sa part à cet effort collectif. Les Français ne comprendraient pas que l’État consacre autant d’argent à notre justice sans que ces moyens améliorent concrètement le service public de la justice qui leur est rendu. Les efforts des contribuables et, je l’espère, la confiance du Parlement nous obligent à des résultats. Ceux-ci ne pourront être atteints qu’avec la mobilisation de tous.
Les acteurs du monde judiciaire ont pu compter sur moi pour décrocher ces moyens historiques.
Les acteurs du monde judiciaire ont pu compter sur le Parlement pour les adopter.
Je sais pouvoir compter sur eux pour que ces moyens attendus et mérités au regard de leur engagement aient rapidement des effets concrets pour les justiciables. C’est un impératif, car il y va de la crédibilité de notre justice aux yeux de tous les Français.
Je veux rappeler ici les mots du président Sauvé : « Tout ne se résume pas à une question de moyens. » Telle est la raison pour laquelle, en sus des moyens, ces textes contiennent des mesures concrètes de réforme de notre justice dans tous les domaines – pénal, civil, commercial, etc.
Je souhaite à ce sujet m’arrêter un instant sur les enjeux de simplification, notamment de la procédure pénale.
Permettez-moi tout d’abord, mesdames, messieurs les sénateurs, de saluer le chantier inédit que va constituer la refonte complète du code de procédure pénale. C’est un travail attendu par tous les professionnels de la chaîne pénale, des magistrats aux forces de l’ordre, en passant par les greffiers et les avocats.
Comme je m’y étais engagé, si le Sénat confirme son vote dans quelques minutes, j’écrirai dès la promulgation de la loi de programmation aux présidents des deux assemblées pour que chaque groupe politique désigne son représentant au sein du comité de suivi parlementaire, dont seront par ailleurs membres de droit les présidents de la commission des lois de chaque chambre.
En termes de simplification des procédures, je vous annonce par ailleurs que le décret portant la réforme de l’amiable, tant attendue et inscrite dans le rapport annexé, entrera en vigueur le 1er novembre.
De même, la refonte de la procédure d’appel est en cours, en lien avec les avocats et les magistrats. Elle entrera prochainement en vigueur.
Je pense également aux enjeux d’organisation, avec la parution prochaine de textes qui feront, madame le rapporteur Canayer, la part belle à la déconcentration afin de donner plus d’autonomie aux chefs de cours. À titre d’exemple, je tiens à rappeler que, pour la première fois dans l’histoire du ministère, nous avons donné mandat aux chefs de cour pour répartir les 1 500 magistrats supplémentaires entre les juridictions de leur ressort, car ce sont eux qui ont la connaissance la plus fine du terrain.
Je pense enfin, madame la rapporteure Vérien, à l’organisation spécialisée des juridictions en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, puisque le décret créant les pôles spécialisés est en cours d’examen par le Conseil d’État, comme je m’y étais engagé et conformément au rapport annexé que vous vous apprêtez à voter, mesdames, messieurs les sénateurs.
Puisqu’il m’est impossible d’évoquer l’ensemble des mesures, je veux conclure sur le défi majeur que constitue la rénovation de la gestion des ressources humaines du ministère de la justice.
Je compte employer tous les leviers à ma disposition pour assurer que le plan de recrutement sera non seulement réalisé, mais surtout, qu’il correspondra aux besoins du terrain.
C’est pourquoi, outre les recrutements massifs de contractuels dans les juridictions, la loi de programmation vous propose tout à la fois de pérenniser ces emplois en les « CDIsant » et de les institutionnaliser en instaurant la fonction d’attaché de justice, afin de créer autour du magistrat une véritable équipe composée des attachés de justice et des greffiers. Telle est la prochaine révolution qui, au sein de la justice, permettra de rendre plus rapidement des décisions de meilleure qualité.
Le chantier majeur de la modernisation des ressources humaines inclut aussi celui, figurant dans le projet de loi organique, de la réforme de la magistrature, qui est l’une des plus ambitieuses depuis 1958.
Celle-ci passe d’abord par l’ouverture du corps judiciaire. Recruter 1 500 magistrats nécessitera, de fait, d’ouvrir l’accès à la magistrature.
Il importait également de réformer la responsabilité du corps judiciaire, notamment par l’élargissement des conditions de recevabilité des plaintes des justiciables contre des magistrats devant le Conseil supérieur de la magistrature, car ces plaintes, vous le savez, ne donnent aujourd’hui jamais lieu à sanction in fine.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’aurez compris, toutes les avancées contenues dans le projet de loi de programmation et le projet de loi organique rendent le vote qui interviendra dans quelques minutes absolument décisif pour l’institution judiciaire.
L’ensemble des acteurs de la justice nous regardent cet après-midi : ils attendent que le Sénat leur envoie un signal fort, un message de reconnaissance, mais surtout un message d’espérance. Il y va de notre pacte social, mais aussi de la qualité du service public de la justice rendu à tous nos compatriotes. En effet, si l’heure est à l’action – j’y mettrai toute mon énergie, comme je le fais depuis le premier jour –, elle est aussi à l’espoir pour la justice. Mesdames, messieurs les sénateurs, le meilleur est à venir ! (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et UC. – M. Marc Laménie applaudit également.)
Mme la présidente. Nous passons à la discussion des textes élaborés par les commissions mixtes paritaires sur le projet de loi et le projet de loi organique.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale les textes élaborés par les commissions mixtes paritaires, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble de chacun de ces textes en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé pour chacun de ces deux textes.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi.
projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
TITRE IER
OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Article 1er
Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice pour la période 2023-2027, annexé à la présente loi, est approuvé.
Les crédits de paiement du ministère de la justice, hors charges de pensions, évolueront conformément au tableau suivant :
Crédits de paiement
(hors compte d’affectation spéciale « Pensions »)
(En millions d’euros) |
||||||
2022 (pour mémoire) |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Budget du ministère de la justice |
8 862 |
9 579 |
10 081 |
10 681 |
10 691 |
10 748 |
Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d’ici à 2027, dont 1 500 magistrats et 1 800 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion pour l’année 2022 au titre de la justice de proximité.
Le périmètre budgétaire concerné correspond à celui de la mission « Justice », qui regroupe les programmes « Justice judiciaire », « Administration pénitentiaire », « Protection judiciaire de la jeunesse », « Accès au droit et à la justice », « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et « Conseil supérieur de la magistrature ».
Chaque année avant le 30 avril, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre de la programmation prévue par la présente loi et son exécution, en particulier les créations nettes d’emplois intervenues et la répartition de ces emplois au sein des différentes juridictions.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre Ier
Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale
Article 2
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture.
Cette nouvelle codification porte sur les dispositions en vigueur à la date de publication de l’ordonnance et, le cas échéant, sur les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. Elle est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence.
L’ordonnance est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt un an après sa publication.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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Chapitre II
Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale
Section 1
Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines
Article 3 A
L’article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les première et sixième phrases sont complétées par les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;
b) Aux huitième, avant-dernière et dernière phrases, après le mot : « mention », sont insérés les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;
c) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 114-1 », est insérée la référence : « , L. 211-11-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des décisions rendues par une cour d’appel, le procureur général territorialement compétent dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. »
Article 3 B
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au 3° de l’article 695-9-17, au 5° de l’article 695-22, au 4° des articles 713-20 et 713-37 et au 11° de l’article 728-32, après la première occurrence du mot : « sa », il est inséré le mot : « prétendue ».
Article 3
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Après la troisième phrase du dernier alinéa de l’article 55-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si la personne a demandé l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé. » ;
1° Après l’article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :
« Art. 59-1. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706-92, autoriser par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues aux 1° à 3° du présent article que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 :
« 1° Lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ;
« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ;
« 3° Pour permettre l’interpellation de la personne soupçonnée s’il est nécessaire de procéder à cette interpellation en dehors des heures prévues à l’article 59 afin d’empêcher cette personne de porter atteinte à sa vie ou à celle des enquêteurs.
« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
1° bis (nouveau) Au cinquième alinéa de l’article 63-1, après le mot : « employeur », et à la première phrase du premier alinéa de l’article 63-2, après le mot : « sœurs », sont insérés les mots : « ou toute autre personne qu’elle désigne » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 63-3, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen.
« Le cinquième alinéa n’est pas applicable :
« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;
« 2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ;
« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ;
« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. » ;
2° bis L’article 75-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « acte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Tout acte d’enquête concernant la personne ayant fait l’objet d’un des actes prévus au premier alinéa intervenant après l’expiration de ces délais est nul. » ;
c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, à l’expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, le procureur de la République peut toutefois décider de la prolongation de l’enquête selon les modalités prévues au V de l’article 77-2 pendant une durée d’un an, renouvelable une fois par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure. » ;
d) (Supprimé)
2° ter Le V de l’article 77-2 est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque l’enquête est prolongée en application du quatrième alinéa de l’article 75-3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet depuis plus de deux ans de l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. Le délai de deux ans est porté à trois ans si l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans le cas prévu au présent alinéa, l’intégralité de la procédure doit être communiquée aux intéressés et l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée en application de l’article 61-1. » ;
2° quater (nouveau) L’article 80-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « À peine de nullité, » sont supprimés ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, » ;
3° L’article 80-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81 » sont remplacés par les mots : « , lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « pas ou ne sont » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette demande peut être faite lors de la mise en examen ou dans un délai de dix jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa du même article 81 est applicable aux demandes prévues au présent article. » ;
3° bis A Après l’article 97-1, il est inséré un article 97-2 ainsi rédigé :
« Art. 97-2. – Si les nécessités de l’information relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l’exigent, le juge d’instruction peut, lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706-92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article 59-1.
« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d’instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
3° bis AB (nouveau) L’article 108 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les personnes présentant avec la personne mise en examen ou le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l’article 335. » ;
3° bis AC (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 109, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou » ;
3° bis BA L’article 114 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition » ;
c) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La partie civile peut également faire cette demande dès qu’elle s’est constituée et sans attendre d’être convoquée par le juge. Ce dernier peut s’opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l’instruction. » ;
3° bis B L’article 115 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;
3° bis (Supprimé)
3° ter L’article 141-1 est ainsi rédigé :
« Art. 141-1. – Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu’il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article 148-2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction.
« En cas d’appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
« Lorsque la personne placée ou maintenue sous contrôle judiciaire est mise en accusation devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par le premier alinéa du présent article appartiennent au président de la chambre de l’instruction ou au conseiller désigné par lui. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
« Les demandes prévues au premier alinéa peuvent également être formées à l’occasion d’une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci. » ;
3° quater Le second alinéa de l’article 141-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;
3° quinquies À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 142-5, les mots : « par l’article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 138-3 » ;
4° Au début du troisième alinéa de l’article 142-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 142-6-1, » ;
5° Après le même article 142-6, il est inséré un article 142-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 142-6-1. – En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.
« La décision mentionnée au premier alinéa est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne mise en examen étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.
« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l’article 706-71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
« L’incarcération provisoire ordonnée en application des huitième ou neuvième alinéas de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article.
« La durée de l’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1. » ;
5° bis Le second alinéa de l’article 142-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;
5° ter A L’article 145-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À tout moment de la procédure, notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. » ;
5° ter B La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 145-2 est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;
5° ter L’article 148-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus au présent article. » ;
5° quater L’article 153 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne contre laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d’une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d’instruction. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
6° Le premier alinéa de l’article 156 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « ou la partie » sont remplacés par les mots : « , la partie ou le témoin assisté » ;
6° bis Au premier alinéa de l’article 161-1, les mots : « et aux parties » sont remplacés par les mots : « , aux parties et aux témoins assistés » ;
7° L’article 161-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;
7° bis À l’article 165, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;
8° L’article 167 est ainsi modifié :
a) Aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou le témoin assisté » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par le mot : « notifie » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
9° L’article 167-2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et les parties » sont remplacés par les mots : « , les parties et les témoins assistés » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ;
– les mots : « lorsqu’elle est informée » sont remplacés par les mots : « lorsque la partie ou le témoin assisté est informé » ;
10° L’article 186 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 142-6, », est insérée la référence : « 142-6-1, » et les mots : « 167, avant-dernier alinéa, » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « visée aux alinéas 1 à 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux quatre premiers alinéas » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
11° L’article 186-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 81 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et par l’article 82-1. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l’article 82-3, au deuxième alinéa de l’article 156 et à l’article 167. » ;
12° Après l’article 230-34, il est inséré un article 230-34-1 ainsi rédigé :
« Art. 230-34-1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article 230-33, l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision est prise dans les formes prévues au dernier alinéa du même article 230-33 et comporte alors tous les éléments permettant d’identifier cet appareil.
« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 56-3 et 100-7 du présent code ou par celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. » ;
13° L’article 230-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d’effectuer l’activation à distance de l’appareil électronique mentionnée à l’article 230-34-1, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du présent titre. » ;
13° bis Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article 396 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. » ;
14° L’article 397-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article, » sont supprimés ;
15° L’article 397-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat s’il y a lieu, sur le placement ou le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d’une affaire dans laquelle il a fait application du deuxième alinéa du présent article, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ;
16° L’article 397-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
b) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l’article 141-2 est applicable. » ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l’article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci assisté, le cas échéant, par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;
d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
16° bis AA L’article 397-3-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « les deux derniers alinéas de l’article 397-3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l’article 397-3 est applicable » ;
16° bis A Le premier alinéa de l’article 495-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par celui-ci d’une requête en homologation d’une peine en application de l’article 495-8, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ;
16° bis B L’article 602 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la complexité ou la nature de l’affaire le justifie, le président de la chambre criminelle peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
« Si l’affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d’instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux. » ;
16° bis C Après le même article 602, il est inséré un article 602-1 ainsi rédigé :
« Art. 602-1. – La chambre criminelle saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
« L’avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
« Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l’avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l’avis assiste au délibéré de la chambre criminelle. » ;
16° bis À l’article 696-120, après la référence : « 142-6 », est insérée la référence : « , 142-6-1 » ;
16° ter L’article 706-24-2 est ainsi rétabli :
« Art. 706-24-2. – Les interprètes requis à l’occasion de procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, aux fins d’assistance aux actes prévus à l’article 10-3, au deuxième alinéa de l’article 100-5 ou en application de l’article 803-5, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.
« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.
« L’état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
16° quater Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706-79-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-79-2. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés outre-mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ultramarine ou d’un tribunal supérieur d’appel autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706-71.
« Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d’instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution. » ;
17° (Supprimé)
18° Après l’article 706-96-1, sont insérés des articles 706-96-2 et 706-96-3 ainsi rédigés :
« Art. 706-96-2. – Lorsque la nature et la gravité des faits le justifient, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706-96 et pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. La durée de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 706-95-16 est alors réduite à quinze jours, renouvelable une fois. Celle mentionnée au second alinéa du même article 706-95-16 est réduite à deux mois, sans que la durée totale d’autorisation des opérations puisse excéder six mois.
« En vue d’effectuer l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
« Art. 706-96-3 – À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56-1-2 du présent code.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique prévue à l’article 706-96-2 s’il apparaît que cet appareil se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5.
« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706-95-14, la destruction des données mentionnées au présent article, qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées. » ;
19° L’article 706-97 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’activation d’un appareil électronique a été autorisée en application de l’article 706-96-2, la décision comporte tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. » ;
20° Après le troisième alinéa de l’article 803-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
« Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » ;
21° Aux premier et second alinéas de l’article 803-7, après chaque occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
I bis. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 413-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière ne peut être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’information qui lui a été donnée. » ;
2° L’article L. 423-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d’audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai. » ;
3° L’article L. 521-9 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties, chaque fois que cela est possible, l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112-8. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent être effectuées par un même acte d’huissier. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 521-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces citations peuvent être effectuées par le même acte d’huissier que la signification de la décision de modification prévue au premier alinéa. »
I ter. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 132-70-1 du code pénal, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. – L’article L. 612-1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Les mots : « dispositions de l’article 142-6 » sont remplacés par les mots : « articles 142-6 et 142-6-1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».
Article 3 bis AAA
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 231-7, il est inséré un article L. 231-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-7-1. – L’article L. 512-1-1 est applicable devant la cour d’assises des mineurs. » ;
2° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. » ;
3° Après l’article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1-1. – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du deuxième alinéa de l’article 385-1 du code de procédure pénale, de l’article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code.
« Les articles 385-1, 388-2 et 388-3 du même code sont applicables. »
Article 3 bis AAB
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-2 du code de la justice pénale des mineurs, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « et se communiquer des rapports éducatifs et des documents individuels de prise en charge ».
Article 3 bis AAC
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article L. 331-2, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle. » ;
2° Au 1° de l’article L. 331-4 et au deuxième alinéa de l’article L. 333-1, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° ».
Article 3 bis AAD
La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peuvent se faire assister d’un avocat » sont remplacés par le mot : « doivent, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , se faire assister d’un avocat choisi par eux ou, à leur demande, commis d’office par le bâtonnier ; ils ne peuvent renoncer au droit d’être assistés par un avocat ».
Article 3 bis AAE
À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2, au second alinéa de l’article 249, à la seconde phrase de l’article 380-17, à la première phrase du second alinéa de l’article 523, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 698-6, à la deuxième phrase du dix-septième alinéa et à la seconde phrase du dix-huitième alinéa de l’article 704 et à la seconde phrase des premier et dernier alinéas de l’article 706-75-1 du code de procédure pénale, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V ».
Articles 3 bis AAF et 3 bis AAG
(Supprimés)
Article 3 bis AAH
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 114 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat. » ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;
2° À l’article 114-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 197, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Article 3 bis AAİ
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 89-1 et le huitième alinéa de l’article 116 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « , si elle en fait la demande, » sont supprimés ;
b) La référence : « I » est remplacée par les mots : « premier alinéa » ;
1° B (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173, la référence : « du IV » est remplacée par les mots : « de la seconde phrase du quatrième alinéa » ;
1° L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 175. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
« Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.
« Les parties disposent du même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
« Dans le même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
« À l’issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.
« À tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu’il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n’est cependant valable que si elle est faite par l’ensemble des parties.
« Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 175-1 et au premier alinéa de l’article 706-119, la référence : « I » est remplacée par les mots : « premier alinéa » ;
3° (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 186-3, la référence : « 2° du IV » est remplacée par les mots : « quatrième alinéa » ;
4° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 327, la référence : « du III » est supprimée ;
5° (nouveau) L’article 696-132 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « I » est remplacée par les mots : « premier alinéa » ;
b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les parties disposent d’un délai… (le reste sans changement). »
Article 3 bis AAJ
Le premier alinéa de l’article 266 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d’assises de Paris ainsi que pour les cours d’assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d’appel estime qu’un nombre important de jurés risquent de ne pas répondre à leur convocation ou d’être dispensés en application de l’article 258. »
Article 3 bis AAK
L’article 343 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accusé comparaît détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour l’accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté. »
Article 3 bis AAL
Au premier alinéa de l’article 568 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 3 bis AAM
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 88-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ;
1° L’article 800-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. »
Article 3 bis AAN
Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803-10 ainsi rédigé :
« Art. 803-10. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article 230-34, du second alinéa de l’article 230-34-1 et du dernier alinéa des articles 706-96-1, 706-96-2 et 706-102-5, les représentants au Parlement européen élus en France sont assimilés aux députés et aux sénateurs. »
Article 3 bis AAO
(Supprimé)
Article 3 bis AA
L’article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’action d’une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu’elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 dudit code. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.
Article 3 bis AB
L’article 41-1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ans », la fin du 2° est ainsi rédigée : « dont le suivi est assuré par les services compétents du ministère chargé de l’environnement et les services de l’Office français de la biodiversité, sous la direction du procureur de la République ; »
2° Au 3°, après le mot : « services », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions ».
Article 3 bis A
I. – Après le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »
II. – À l’article L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux troisième et dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».
Article 3 bis B
L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , si elle réside habituellement sur le territoire de la République, » sont supprimés ;
2° À la fin des 2° et 3°, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés ;
3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien est apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, des conditions et des raisons de cette présence, de la volonté manifestée par l’intéressé de s’y installer ou de s’y maintenir ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels. »
Article 3 bis C
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693, après la référence : « 706-75 », est insérée la référence : « , 706-106-1 » ;
2° Le premier alinéa de l’article 706-106-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et 382 » sont remplacés par les mots : « , 382 et 693 » ;
b) Après le mot : « tous », sont insérés les mots : « les crimes et » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article 706-106-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les parties sont à l’origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d’instruction initialement saisi qu’il se dessaisisse au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706-106-1. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l’absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d’instruction initialement saisi qu’il se dessaisisse au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706-106-1.
Article 3 bis
(Supprimé)
Article 4
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 131-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce travail peut également être réalisé au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 131-9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer » sont remplacés par les mots : « peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 131-8, la juridiction fixe » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. » ;
3° L’article 132-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l’article 723-7-1 du même code. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Après l’article 385-2, il est inséré un article 385-3 ainsi rédigé :
« Art. 385-3. – Lorsque le tribunal est saisi d’une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s’est déclarée incompétente en application des articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal. » ;
1° L’article 464-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine » ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les I à IV s’appliquent sans préjudice de l’article 132-25 du code pénal. » ;
2° L’article 474 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « ou à une peine de travail d’intérêt général ou fait l’objet d’une mesure d’ajournement avec probation » ;
– à la seconde phrase, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « ces hypothèses » ;
2° bis L’article 702-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, » sont remplacés par les mots : « au tribunal correctionnel » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est celui ayant prononcé la condamnation, celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation ou celui du lieu de détention du condamné ; en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou celui se trouvant au siège de la juridiction l’ayant prononcée. » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée » sont remplacés par les mots : « Ce tribunal est composé » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s’il est demandé par le condamné ou par le ministère public. » ;
2° ter L’article 703 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, » et les mots : « ou au procureur général » sont supprimés ;
b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle peut faire l’objet d’un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l’article 702-1. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6, les mots : « et de libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « , de libération conditionnelle et de conversion » ;
3° bis La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 712-13 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf s’il en fait la demande ou si la chambre en décide autrement. Le président de la chambre de l’application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;
4° La dernière phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « ; il peut également ordonner la conversion de la peine en application de l’article 747-1 » ;
4° bis Au dernier alinéa de l’article 723-15, les mots : « trente et à quarante-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt et à trente » ;
5° Le premier alinéa de l’article 747-1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « sursis », sont insérés les mots : « et y compris si elle fait l’objet d’un aménagement, » ;
b) Après le mot : « jours-amende », sont insérés les mots : « , en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire comportant nécessairement l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » ;
6° Après le 3° de l’article 747-1-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De convertir une peine d’amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principal en matière correctionnelle en une peine de travail d’intérêt général. Par dérogation au premier alinéa du présent article, le juge de l’application des peines ne peut ordonner cette conversion qu’à la demande de l’intéressé. Les amendes forfaitaires ne peuvent faire l’objet d’une conversion. »
III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L’article L. 13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il apparaît à l’une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l’article L. 12-1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « permettant de fixer » sont remplacés par les mots : « prévoyant que la juridiction fixe » ;
3° L’article L. 423-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« S’il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l’article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède dans les conditions prévues à l’article L. 13-2. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal pour enfants » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article est applicable devant la chambre spéciale des mineurs. » ;
4° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-23-1. – S’il apparaît, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative, que la personne déclarée coupable était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède dans les conditions prévues à l’article L. 13-2.
« La déclaration de culpabilité et la décision sur l’action civile prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants conservent leur autorité.
« Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, si la personne n’est pas détenue pour un autre motif, elle est mise d’office en liberté. »
IV. – La durée de l’expérimentation prévue au XIX de l’article 71 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relative à la réalisation du travail d’intérêt général prévu à l’article 131-8 du code pénal et du travail non rémunéré prévu à l’article 41-2 du code de procédure pénale au profit de sociétés dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux, est prorogée pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont prévues par décret en Conseil d’État.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de cette nouvelle phase d’expérimentation sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.
Au moins six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de celle-ci.
Section 2
Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes
Article 5
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 706-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire ; »
1° bis Le premier alinéa de l’article 706-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, le délai de forclusion ne court qu’à compter de la majorité de ce dernier. » ;
2° L’article 706-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « appartenant, », sont insérés les mots : « d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail » ;
2° bis L’article 706-14-2 est ainsi rédigé :
« Art. 706-14-2. – Toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, commis à l’étranger, présentant le caractère matériel d’une infraction et répondant aux conditions prévues à l’article 706-3 du présent code peut obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.
« Les personnes de nationalité française victimes à l’étranger d’actes de terrorisme ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126-1 du code des assurances peuvent également obtenir cette aide, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions.
« Lorsqu’elles concernent des infractions relevant de l’article 706-3 du présent code, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation prévues au même article 706-3 pour l’application des articles 706-4 et 706-5-1 du présent code et de l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire.
« Lorsqu’elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation formées en application de l’article L. 126-1 du code des assurances pour l’application des articles L. 422-1 à L. 422-6 du même code et de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire.
« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l’aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. » ;
3° Après le même article 706-14-2, il est inséré un article 706-14-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-14-3. – L’article 706-14 est applicable sans condition de ressources à toute personne qui est victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l’article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l’absence d’indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.
« Le montant maximal de l’indemnité est défini par voie réglementaire. »
I bis. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1. – Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :
« 1° Connaître des demandes d’indemnisation relevant des articles 706-3, 706-14, 706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ;
« 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l’article 706-3 dudit code.
« Elle statue en premier ressort. » ;
2° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 217-6 est ainsi rédigé :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances, ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et relatives : » ;
3° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
II. – Le présent article est applicable à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de la présente loi.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS
Chapitre Ier
Diverses dispositions portant expérimentation d’un tribunal des activités économiques
Article 6
I. – À titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.
Le tribunal des activités économiques est composé des juges élus du tribunal de commerce, de juges exerçant la profession d’exploitant agricole et d’un greffier. Lorsqu’une formation de jugement comprend un juge exerçant une profession agricole, ce dernier siège en qualité d’assesseur.
Les juges exerçant une profession agricole sont nommés par le ministre de la justice. Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel sur proposition de la chambre d’agriculture départementale. Les fonctions de ces juges cessent à l’issue de l’expérimentation. Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 722-6-1 à L. 722-10, L. 722-14 à L. 722-16 et L. 722-18 à L. 722-21 du code de commerce.
Les assesseurs exploitants agricoles doivent être de nationalité française, ne pas avoir été condamnés pénalement pour des actes contraires à la probité et aux bonnes mœurs et justifier d’une immatriculation pendant cinq années au moins au registre national des entreprises prévu à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. Les assesseurs ne respectant plus les conditions prévues au présent article sont déchus de plein droit.
Les assesseurs exploitants agricoles suivent une formation initiale préalable à leur prise de fonctions dans des conditions fixées par décret.
En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs du tribunal des activités économiques situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des activités économiques dans lequel exerce l’assesseur concerné.
Tout manquement d’un assesseur exploitant agricole aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal des activités économiques a son siège, assisté du président du tribunal des activités économiques, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
Les sanctions disciplinaires applicables sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension des fonctions pour une durée maximale de six mois ;
3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale ne pouvant excéder celle de l’expérimentation ;
4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.
L’assesseur qui, après sa désignation est condamné pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime est déchu de plein droit.
Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre de ses fonctions un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Le tribunal des activités économiques est soumis au livre Ier du code de l’organisation judiciaire.
Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce.
II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 611-2 et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au deuxième alinéa de l’article L. 611-3 du même code, relatif au mandat ad hoc, et à l’article L. 611-4 dudit code ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 611-5 du même code, relatifs à la conciliation, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés, à l’exception des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce.
Par dérogation à l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d’un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.
Par dérogation à l’article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1 dudit code, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception de celles portant sur les professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce.
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 631-5 du code de commerce, la procédure ne peut être ouverte à l’égard d’un débiteur exerçant une activité agricole qui n’est pas constitué sous la forme d’une société commerciale que si le président du tribunal des activités économiques a été saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 640-5 du code de commerce, lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l’article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal des activités économiques doit être saisi, préalablement à l’assignation, d’une demande tendant à la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du même code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.
Nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.
Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721-8 du code de commerce, il connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721-8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception des procédures portant sur les professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du même code.
Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, devant le tribunal des affaires économiques, les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures prévues au livre VI du code de commerce, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime.
Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
III. – Le I du présent article est applicable à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté qui ne peut être postérieur à plus de douze mois après la publication du décret pris pour l’application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au présent alinéa.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, à parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. L’évaluation porte notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d’une part, et de questionnaires de satisfaction, d’autre part.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.
Article 7
À titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l’article 6 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’État, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale.
Toutefois, la contribution n’est pas due :
1° (Supprimé)
2° Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
4° Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés.
Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article.
La vérification et le recouvrement de cette contribution sont assurés gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant, par voie électronique. En cas de contestation, le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance.
En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou en cas de désistement, la contribution est remboursée.
En cas de comportement dilatoire ou abusif d’une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l’article 6 de la présente loi.
Au moins six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, à parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. L’évaluation porte notamment sur une appréciation de l’évolution de la part d’activité contentieuse soumise à la contribution et sur les effets de celle-ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de participation des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation.
Chapitre II
Dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels
Article 8
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1441-11 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « ou placiers », sont remplacés par les mots : « , les placiers ou les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement » ;
– sont ajoutés les mots : « et dans l’un des conseils de prud’hommes limitrophes » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou dans le ressort duquel est situé leur domicile » ;
– à la fin, les mots : « ou dans celle du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 1442-14, il est inséré un article L. 1442-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-14-1. – La cessation des fonctions d’un conseiller prud’homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° L’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;
« 2° L’interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. »
Article 8 bis A
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1442-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-17. – Le conseiller prud’homme à l’égard duquel a été prononcée la mesure d’incapacité prévue à l’article L. 1441-10 peut, d’office ou à sa demande, en être relevé. » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1442-18, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté du ministre de la justice ».
Article 8 bis
Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1421-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3. – I. – Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud’hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président ou au vice-président du conseil, pour les conseillers prud’hommes ;
« 2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des conseils de prud’hommes du ressort de cette cour.
« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou a eus au cours des cinq années précédant sa prise de fonctions.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’homme avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise. Cet entretien a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. Il peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.
« II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 dudit code. »
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Article 8 quater
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1441-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. » ;
2° L’article L. 1441-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1441-29. – La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.
« En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. »
Article 9
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, après la référence : « L. 723-11 », sont insérés les mots : « et sous réserve d’une annulation de l’élection par le tribunal judiciaire » ;
2° Après l’article L. 722-11, il est inséré un article L. 722-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-11-1. – Tout président proclamé élu qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président. » ;
3° Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 723-5. – Le juge d’un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration du délai prévu au même article L. 722-17.
« Art. L. 723-6. – Le juge d’un tribunal de commerce inéligible en application de l’article L. 723-5 peut être relevé de l’inéligibilité d’office ou à sa demande.
« Les demandes de relèvement d’inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s’il s’est écoulé un délai d’un an à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 722-17.
« Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu’après un délai d’un an.
« Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice. » ;
4° Après l’article L. 724-1-1, il est inséré un article L. 724-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1-2. – Le juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
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Article 10 bis A
Au premier alinéa de l’article L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseur ».
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TITRE IV
OUVERTURE ET MODERNISATION DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE
Chapitre Ier
Juridictions judiciaires
Article 11
I. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Des attachés de justice et des assistants spécialisés
« Art. L. 123-4. – I. – Des attachés de justice peuvent être nommés afin d’exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d’assistance, d’aide à la décision et de soutien à l’activité administrative ainsi qu’à la mise en œuvre des politiques publiques. Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils doivent être titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
« Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« II. – Sous la responsabilité des magistrats, les attachés de justice participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l’article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.
« Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées.
« Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et le contenu de la formation dispensée aux attachés de justice.
« Art. L. 123-5. – I. – Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
« Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« II. – Les assistants spécialisés accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d’analyse qu’ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.
« Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l’article 706 du code de procédure pénale.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et le contenu de la formation dispensée aux assistants spécialisés. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d’exercer leurs fonctions auprès d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.
« Sous réserve du présent article, ils sont régis par l’article L. 123-5 du code de l’organisation judiciaire. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Le titre X du livre V est complété par un article 803-9 ainsi rédigé :
« Art. 803-9. – Les attachés de justice mentionnés à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4. »
III. – L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui-ci, à l’égard des assistants spécialisés lorsqu’ils accomplissent les missions confiées par les magistrats mentionnées à l’article 706 du code de procédure pénale, » ;
2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;
3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Article 12
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 212-9. – Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal judiciaire sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation du tribunal judiciaire. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal judiciaire est saisi. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 312-9. – Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d’appel est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour d’appel sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la cour d’appel. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la cour d’appel est saisie. » ;
3° (Supprimé)
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) La section 2 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :
« Sous-section unique
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 221-2-2. – Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal administratif est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal administratif sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation du tribunal administratif. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal administratif est saisi. » ;
b) La section 3 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :
« Sous-section unique
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 221-3-1. – Le conseil de juridiction placé auprès de la cour administrative d’appel est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour administrative d’appel sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la cour administrative d’appel. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la cour administrative d’appel est saisie. »
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Chapitre II
Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats
Article 13
I. – L’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est ainsi modifiée :
1° L’article 11 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I ainsi qu’à la seconde phrase du premier alinéa du II et du III, les mots : « , en activité ou honoraire » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « , en activité ou honoraires » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
2° L’article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d’État sont désignés par le vice-président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d’appel compétente. » ;
3° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine d’amende, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine d’amende sans confusion avec la seconde. »
II. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° A Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin du deuxième alinéa de l’article 22-1 est ainsi rédigée : « , en activité ou honoraires. Les anciens membres des conseils de l’ordre, en activité ou honoraires, ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. » ;
1° Le premier alinéa de l’article 22-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , en activité ou honoraire, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
1° bis L’avant-dernier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;
1° ter À la deuxième phrase du dernier alinéa du même article 23, les mots : « , en activité ou honoraires, » sont supprimés et, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa dudit article 23 est supprimée ;
3° Après le même article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d’échec de la procédure simplifiée, l’instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions prévues à l’article 23. »
Article 13 bis A
I. – Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. » ;
2° L’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. » ;
a bis) (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », insérer les mots : « du présent I » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la venue des représentants des conseils de l’ordre ne relevant pas du ressort de la cour d’appel de l’avocat poursuivi à l’audience du conseil de discipline commun est matériellement impossible, ces représentants participent à l’audience et au délibéré depuis le conseil de l’ordre de leur barreau ou, à défaut, depuis un autre lieu situé sur le territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle. Lorsque la venue du ou des représentants du conseil de l’ordre du barreau de Mayotte siégeant au conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l’article 22 est matériellement impossible, ces représentants participent à l’audience et au délibéré dans les mêmes conditions. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application des I et II du présent article. »
II. – (Supprimé)
Article 13 bis
À l’article L. 3172-2 du code du travail, les mots : « de discipline » sont remplacés par les mots : « régionales des commissaires de justice et les conseils régionaux des notaires ».
Chapitre III
Administration pénitentiaire
Article 14
I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4-1. – Pour assurer des missions d’appui et d’accompagnement des membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, l’État peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d’au moins dix-huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.
« Les surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique du chef d’établissement. Différentes missions leur sont confiées, notamment au contact de la population pénale. Certaines d’entre elles sont exercées en binôme avec un surveillant pénitentiaire titulaire.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints, les modalités d’exercice de celles-ci, ainsi que les conditions d’évaluation des activités concernées. » ;
2° Après le mot : « issus », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est ainsi rédigée : « des personnels de l’administration pénitentiaire. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 114-2 est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu’à l’âge de soixante-sept ans. » ;
4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Caméras individuelles
« Art. L. 223-20. – I. – Pour les missions présentant, en raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« II. – L’enregistrement n’est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché pendant une fouille réalisée en application des articles L. 225-1 à L. 225-3.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation des agents.
« Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées avant leur utilisation.
« Les caméras sont fournies par le service et sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique que la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information expresse des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale est organisée par le ministre de la justice dans les établissements pénitentiaires et auprès de l’ensemble des publics concernés.
« III. – Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent. Toutefois, lorsqu’une consultation de l’enregistrement est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, ces personnels peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention.
« Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à la cellule de crise de l’établissement et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention lorsque la sécurité des personnels ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. La sécurité des personnels, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trois mois.
« IV. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
5° Le chapitre Ier du titre III du livre II est complété par un article L. 231-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. – Sous réserve du consentement de la personne détenue à la mesure proposée et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains manquements au règlement intérieur mentionné à l’article L. 112-4, au présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. »
II. – L’article 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS DU DROIT
Chapitre Ier
Transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détention
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Chapitre II
Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions du droit
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Article 16 bis
Les I à VI de l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.
Article 17
I. – L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifiée :
1° A Le 1° du I de l’article 1er est complété par les mots : « , après avoir tenté, le cas échéant, de susciter un accord entre les parties » ;
1° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis D’assurer l’organisation de la formation nécessaire à l’activité de commissaire de justice répartiteur lors d’une procédure de saisie des rémunérations et de diffuser annuellement la liste des commissaires de justice ayant satisfait à cette formation ; »
b) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis De mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations permettant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
« a) Le traitement des informations nécessaires à l’identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants, des employeurs tiers saisis ;
« b) La conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l’identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.
« Elle transmet au ministre de la justice, à titre gratuit, les données statistiques du registre numérique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Elle lui transmet également un rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations ; ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3252-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « et le code des procédures civiles d’exécution » ;
2° Les articles L. 3252-8 à L. 3252-13 sont abrogés.
III. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est supprimé.
IV. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, » sont supprimés ;
2° L’article L. 211-1 est complété par les mots : « et le présent code » ;
3° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 212-1. – Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
« Art. L. 212-2. – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
« Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
« Art. L. 212-3. – Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l’invite, à défaut, à participer à l’établissement d’un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d’accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu’il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.
« La procédure de saisie reprend à l’initiative du créancier :
« 1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord ;
« 2° En cas de signification au premier créancier saisissant d’un acte d’intervention mentionné à l’article L. 212-2.
« Art. L. 212-4. – Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
« Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.
« La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
« Art. L. 212-5. – Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.
« Sous-section 2
« Le procès-verbal de saisie
« Art. L. 212-6. – Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans les trois mois suivant la délivrance du commandement. À défaut, le commandement est caduc.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsqu’un procès-verbal d’accord est établi dans ce délai.
« Art. L. 212-7. – Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 212-8. – Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :
« 1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi, et le montant de la rémunération versée au débiteur ;
« 2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs des pensions alimentaires en cours d’exécution.
« Sous-section 3
« Les opérations de saisie
« Art. L. 212-9. – À la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, parmi ceux figurant sur la liste diffusée à cette fin.
« Le commissaire de justice répartiteur est chargé de recevoir les paiements du tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers.
« L’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur sont portées à la connaissance du tiers saisi et du débiteur. Elles sont mentionnées sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
« Art. L. 212-10. – En cas d’intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
« Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce même décret.
« Art. L. 212-11. – En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu’il est en concours avec d’autres créanciers saisissants.
« Art. L. 212-12. – Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
« Art. L. 212-13. – Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital.
« Les majorations de retard prévues à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
« Sous-section 4
« La responsabilité du tiers saisi
« Art. L. 212-14. – Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 212-8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
« S’il ne procède pas aux versements prévus à l’article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.
« Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie. » ;
4° La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
a) L’article L. 212-2 devient l’article L. 212-15 ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 212-15, tel qu’il résulte du a du présent 4°, les mots : « des articles mentionnés à l’article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre » ;
c) L’article L. 212-3 devient l’article L. 212-16 ;
d) À l’article L. 212-16, tel qu’il résulte du c du présent 4°, la référence : « L. 212-2 » est remplacée par la référence : « L. 212-15 » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 213-5 est ainsi rédigé :
« La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Lorsqu’elle s’exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations. »
V. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 212-1 à L. 212-14 du code des procédures civiles d’exécution ».
VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret définit le nombre maximum d’actes autorisés dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations.
Article 18
Le II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation. »
Article 19
I. – L’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « France, », sont insérés les mots : « ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, » ;
b) Les mots : « une maîtrise » sont remplacés par les mots : « un master » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
I bis. – L’article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent justifier de l’obtention des soixante premiers crédits d’un master en droit ou de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation professionnelle peut comprendre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, des stages professionnels faisant l’objet d’une convention entre le bénéficiaire de la formation, l’organisme d’accueil et le centre régional de formation professionnelle. »
I ter. – L’article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le 6° est complété par les mots : « et, le cas échéant, d’autres professionnels ».
II. – Après l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. – I. – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur, sont confidentielles.
« II. – Pour être couvertes par la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :
« 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;
« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie.
« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;
« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, à toute entité ayant à émettre des avis auxdits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233-3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« 4° Ces consultations portent la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.
« III. – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
« IV. – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, aux fins de voir :
« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter à ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« Le présent IV s’applique en cas d’exercice d’une voie de recours.
« V. – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures mentionnées au IV.
« VI. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« VII. – Est puni des peines prévues à l’article 441-1 du code pénal le fait d’apposer frauduleusement la mention : “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” sur un document qui ne relève pas du présent article.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
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Article 21
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 30 juin 2024, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles relatives à la publicité foncière ;
2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent I ;
4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent I, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ET À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS
Article 22
I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° A Après l’article L. 11, il est inséré un article L. 12 ainsi rédigé :
« Art. L. 12. – Avant d’entrer en fonctions, les membres du Conseil d’État et les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel prêtent serment publiquement, devant le vice-président du Conseil d’État ou son représentant, de remplir leurs fonctions en toute indépendance, probité et impartialité, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout avec honneur et dignité.
« Ils ne peuvent être relevés de leur serment. » ;
1° Le 5° de l’article L. 131-6 est ainsi rédigé :
« 5° De rendre un avis préalable sur l’affectation d’un magistrat à l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 231-5-1. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 231-5-1, les mots : « à l’article L. 231-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
3° L’article L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa de l’article L. 234-2-1 est ainsi rédigée : « et qui justifient de six années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »
I bis. – (Supprimé)
II. – L’article L. 221-3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. – À la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, les mots : « maître des requêtes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».
Article 23
I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° AA Après le 4° de l’article L. 120-9, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De rendre des avis préalables sur les nominations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-4 et sur les demandes de détachement mentionnées au IV de l’article L. 222-7, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou de chambre territoriale des comptes. » ;
1° A À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 120-14, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;
1° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « service détaché » sont remplacés par le mot : « disponibilité » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
2° À l’article L. 212-2, au début du deuxième alinéa de l’article L. 220-3, à la première phrase du I de l’article L. 221-2-1 et aux articles L. 262-15 et L. 272-17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
3° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;
– les mots : « de plein exercice » et, à la fin, les mots : « et d’un minimum de quinze années de services publics et ayant accompli une mobilité statutaire d’au moins deux ans » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. En position de détachement, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec le concours de celles-ci. » ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° bis A Les deux dernières phrases du I de l’article L. 221-2-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les règles de mobilité statutaire sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° bis À la première phrase de l’article L. 222-1, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;
3° ter L’article L. 222-4 est ainsi modifié :
a) Les e et f sont abrogés ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nomination aux fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article d’une personne ayant exercé, dans le ressort de la chambre régionale des comptes, au cours des trois années précédentes, des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou des fonctions de comptable public principal est soumise à l’avis du collège de déontologie. » ;
3° quater Les articles L. 222-5 et L. 222-6 sont abrogés ;
3° quinquies L’article L. 222-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après le mot : « financier », sont insérés les mots : « dirigeant le ministère public » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– les mots : « membre du corps des chambres régionales des comptes » sont supprimés ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« – il a participé au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion ou au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;
« – le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre et pour lequel le magistrat a participé au jugement de ses comptes, au contrôle des comptes et de la gestion ou au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ; »
d) Le dernier alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Un procureur financier ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale des comptes à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :
« – Il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme ;
« – Le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions ;
« – Les fonctions exercées par le procureur financier le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 220-7.
« IV. – Sans préjudice des cas d’incompatibilité prévus aux I à III du présent article, l’avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d’un magistrat des chambres régionales des comptes auprès d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes. » ;
4° (Supprimé)
II. – (Supprimé)
Article 24
I. – L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est ratifiée.
I bis. – Après le 14° de l’article L. 142-1-1 du code des juridictions financières, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° L’Agence française anticorruption. »
II. – À la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « des comptes ».
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Article 26
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au VI de l’article L. 314-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratif, » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 314-9, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 351-1 » sont remplacés par le mot : « administratif » ;
3° À la fin de l’article L. 351-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratif » ;
4° À l’article L. 351-3, les mots : « devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont supprimés ;
5° L’article L. 351-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par les mots : « juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par le mot : « juridictionnelle » ;
6° L’article L. 351-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-8. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d’appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
7° Les articles L. 351-2, L. 351-4, L. 351-5 et L. 351-7 sont abrogés.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 6114-4, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-4, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, » sont remplacés par le mot : « administratif ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs ».
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TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A Les articles L. 513-11 et L. 562-6-1 sont abrogés ;
1° À la fin des articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1, la référence : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
2° L’article L. 552-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : « , L. 212-9 » ;
b) À la fin, la référence : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
2° bis et 2° ter (Supprimés)
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 552-10 est ainsi rédigé :
« L’article L. 312-9 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » ;
3° bis À l’article L. 561-1, la référence : « L. 532-17 » est remplacée par la référence : « L.O. 532-17 » ;
4° L’article L. 562-2 est ainsi modifié :
aa) La référence : « , L. 217-6 » est supprimée ;
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 562-25 est ainsi rédigé :
« L’article L. 312-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. »
II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La seizième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362-1 et L. 363-1 et la dix-septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364-1, L. 365-1 et L. 366-1 sont remplacées par quatorze lignes ainsi rédigées :
« |
L. 341-1 à L. 341-7 |
||
L. 342-1 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 342-2 et L. 342-3 |
|||
L. 342-4 à L. 342-7 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 342-8 |
|||
L. 342-9 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 342-10 |
|||
L. 342-11 et L. 342-12 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 342-13 à L. 342-15 |
|||
L. 342-16 et L. 342-17 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 342-18 à L. 343-2 |
|||
L. 343-3 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 343-4 à L. 343-9 |
|||
L. 343-10 et L. 343-11 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ; |
2° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 365-1 et L. 366-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 352-7 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
L. 352-8 |
» ; |
2° bis La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 364-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 351-1 à L. 352-6 |
||
L. 352-7 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 352-8 |
» ; |
3° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du 18° de l’article L. 364-2 et du 17° des articles L. 365-2 et L. 366-2, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;
4° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 654-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 614-1 à L. 614-12 |
||
L. 614-13 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 614-14 à L. 614-19 |
» ; |
5° Au premier alinéa de l’article L. 656-1, les mots : « Polynésie française » sont remplacés par le mot : « Nouvelle-Calédonie » ;
6° Aux deuxième et dernier alinéas du 7° de l’article L. 761-8, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;
7° Le tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est ainsi modifié :
a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 732-9 à L. 733-6 |
||
L. 733-7 à L. 733-11 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 733-12 à L. 733-17 |
» ; |
b) Les seizième et dix-septième lignes sont remplacées par dix-sept lignes ainsi rédigées :
« |
L. 740-1 à L. 741-9 |
||
L. 741-10 et L. 742-1 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 742-2 et L. 742-3 |
|||
L. 742-4 à L. 742-8 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 742-9 |
|||
L. 742-10 à L. 743-2 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 743-3 |
|||
L. 743-4 à L. 743-9 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 743-10 |
|||
L. 743-11 à L. 743-14 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 743-15 à L. 743-17 |
|||
L. 743-18 et L. 743-19 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 743-21 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 743-22 |
|||
L. 743-23 et L. 743-24 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 743-25 à L. 744-16 |
|||
L. 744-17 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ; |
8° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 et la douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 730-1 à L. 733-6 |
||
L. 733-7 à L. 733-11 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 733-12 à L. 733-17 |
» ; |
9° Les douzième et treizième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 ainsi que les quatorzième et quinzième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par quinze lignes ainsi rédigées :
« |
L. 740-1 à L. 741-9 |
||
L. 741-10 et L. 742-1 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 742-2 et L. 742-3 |
|||
L. 742-4 à L. 742-8 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 742-9 |
|||
L. 742-10 à L. 743-2 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 743-3 |
|||
L. 743-4 à L. 743-9 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 743-11 à L. 743-14 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 743-15 à L. 743-17 |
|||
L. 743-18 à L. 743-21 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 743-22 |
|||
L. 743-23 et L. 743-24 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 743-25 à L. 744-16 |
|||
L. 744-17 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ; |
10° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 et la vingt-troisième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi rédigées :
« |
L. 754-3 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ; |
11° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 754-3 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
|
L. 754-4 à L. 754-8 |
» ; |
12° (Supprimé)
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 3821-11 est ainsi rédigée : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous réserve des adaptations prévues au présent article : » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3841-2, la référence : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
3° Le I de l’article L. 3844-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 3211-12-1 » et « , L. 3215-1 » sont supprimées ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et L. 3215-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » ;
4° Au second alinéa du I de l’article L. 3844-2, la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » est remplacée par la référence : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
IV. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 930-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 722-6, L. 723-5, L. 723-6 et L. 724-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ; »
2° Le 6° de l’article L. 940-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 722-6, L. 723-5, L. 723-6 et L. 724-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » ;
3° Le tableau du second alinéa du 1° du II de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :
a) La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 814-2 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ; |
b) La trente-quatrième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 814-13 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
». |
V. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa du I, au 1° du II et à la première phrase du quatrième alinéa des III, IV et V, les mots : « à la maîtrise » sont remplacés par les mots : « au master » ;
2° Au deuxième alinéa des III, IV et V, les mots : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
VI. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 804 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : » ;
b) Les 1° et 2° sont complétés par les mots : « ainsi que des dispositions relatives à la cour criminelle départementale » ;
2° Au second alinéa de l’article 864, les mots : « ou d’un abus de confiance, » sont remplacés par les mots : « , d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données » ;
3° L’article 900 est abrogé ;
4° L’article 908 est complété par les mots : « ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ».
VI bis. – Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française avant la publication de la présente loi et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises.
VII. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 752-1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 111-1 à L. 113-4 |
||
L. 113-4-1 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 113-5 à L. 113-13 |
|||
L. 114-1 à L. 114-2 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 114-3 à L. 115-1 |
» ; |
2° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 211-1 à L. 223-19 |
||
L. 223-20 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 224-1 à L. 231-3 |
|||
L. 231-4 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
» ; |
3° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 757-1, L. 767-1 et L. 777-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 611-1 à L. 611-2 |
||
L. 612-1 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 621-1 à L. 632-1 |
» ; |
4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 772-1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 111-1 à L. 113-4 |
||
L. 113-4-1 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 113-5 à L. 113-13 |
|||
L. 114-1 à L. 114-2 |
La loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
||
L. 114-3 à L. 114-6 |
». |
VIII. – À l’article 711-1 du code pénal, les mots : « n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » sont remplacés par les mots : « n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
IX. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
X (nouveau). – À la première phrase des articles L. 262-25 et L. 272-28 du code des juridictions financières :
1° Les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, » sont supprimés ;
2° Les mots : « à la chambre territoriale des comptes de la » sont remplacés par les mots : « de plein droit en ».
Article 28
I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, les personnes nommées en application de l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent bénéficier, par décision expresse, lors du renouvellement ou à l’issue d’une durée de six ans d’activité en qualité de juriste assistant, d’un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée.
Dans un délai de trois mois avant l’entrée en vigueur de l’article 11, les juristes assistants dont le contrat est en cours peuvent opter pour une nomination, pour le reste de leur contrat, comme attachés de justice auprès des magistrats de la juridiction au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les conditions prévues à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut, le juriste assistant est réputé avoir refusé la modification proposée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – Le b du 1° du I de l’article 19 n’est pas applicable aux personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du même b, sont titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle.
III (nouveau). – Les titulaires d’une maîtrise en droit ou diplôme équivalent qui justifient, à la date d’entrée en vigueur du II de l’article 19, d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ou administrations publiques sont considérés, pour l’application de ce même II, comme titulaires d’un master en droit.
Article 29
I. – L’article 3, à l’exclusion des 1° A, 3° quinquies, 4°, 5°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16° bis, 16° ter, 18° et 19° du I, du 1° du I bis et du II, entre en vigueur le 30 septembre 2024.
I bis A. – Les 2° bis et 2° ter du I de l’article 3 s’appliquent à compter de la publication de la présente loi pour les enquêtes commencées après le 23 décembre 2021.
I bis AB (nouveau). – Les 3° ter, 5° bis, 13° bis, 14, 16° et 16° bis du I de l’article 3 s’appliquent aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024.
I bis AC (nouveau). – Les articles 3 bis AAC, 3 bis AAH, 3 bis AAI, 3 bis AAL, 3 bis AAM, 3 bis A et 3 bis C entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Les articles 89-1, 116, 173, 175, 175-1, 186-3, 327, 696-132 et 706-119, dans leur rédaction résultant de l’article 3 bis AAI, s’appliquent aux avis de clôture d’information intervenus à compter du 30 septembre 2024.
I bis AD (nouveau). – L’article 3 bis AAE entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025.
I bis B (nouveau). – Le 2° du I, les 1° A, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 4° bis, 5° et 6° du II et le III de l’article 4 entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
I bis C (nouveau). – Les 2° bis et 2° ter du II de l’article 4 entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Les demandes en relèvement d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication formées sur le fondement de l’article 702-3 du code de procédure pénale et introduites devant la juridiction compétente avant l’entrée en vigueur prévue au présent I bis C sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code de procédure pénale dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi.
I bis. – Les articles 8 bis et 8 ter entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes suivant la promulgation de la présente loi.
II. – L’article 11, le I de l’article 13 et les articles 13 bis A et 15 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d’État siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au 2° du I du même article 13 sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.
III. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.
Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent III sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, la procédure est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. À compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer au mandataire ou au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été présentée avant l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la présente loi. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, après le prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée.
Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent III sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la présente loi. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III après l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d’un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.
IV. – Le b du 1° du I de l’article 19 ainsi que le 3° du I et le II de l’article 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
IV bis. – Le 1° A du I de l’article 22 s’applique aux membres de la juridiction administrative nommés à compter du 1er janvier 2024. Les membres nommés antérieurement peuvent, sur leur demande, être appelés à prêter le serment prévu à l’article L. 12 du code de justice administrative.
V. – Le 1° du I de l’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
VI. – L’article 26 entre en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d’appel compétents.
VII. (nouveau) – Le c du 3° du I de l’article 23 est applicable aux nominations prononcées à compter de la publication de la présente loi.
RAPPORT ANNEXÉ
Introduction
La justice représente tout à la fois de grands principes qui fondent la République et la démocratie mais aussi un service public, certes spécifique, qui doit répondre aux exigences d’efficacité et de modernisation.
Annoncée par la Première ministre lors de son discours de politique générale du 6 juillet 2022 au Parlement, la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice vise notamment à doter l’institution judiciaire des ressources à la hauteur des exigences de ses missions et de l’ambition commune qu’elle porte et se fonde notamment sur l’impératif d’un accès de tous à une justice de qualité sur l’ensemble du territoire français, hexagonal comme ultramarin.
Nourri des conclusions des états généraux de la justice formalisées dans le rapport remis le 8 juillet 2022 au Président de la République mais aussi des réflexions et convictions portées par le ministère de la justice, cette loi apporte, notamment grâce aux contributions du Parlement, des réponses opérationnelles et concrètes pour bâtir la justice de demain.
Riche d’une vaste consultation inédite, ayant permis de recueillir près d’un million de contributions de citoyens et d’acteurs et de partenaires de la justice, le rapport du comité des états généraux de la justice a dressé le constat d’une justice sous tension, parfois en difficulté pour remplir pleinement son rôle.
Afin de rehausser ses capacités, les moyens alloués à l’institution judiciaire seront largement accrus, dans la continuité de l’augmentation du budget de la mission « Justice » déjà amorcée lors du précédent quinquennat, notamment en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Cet effort budgétaire sans précédent, dont la trajectoire est inscrite dans le projet de loi, vise à répondre aux attentes fortes des citoyens et des professionnels de la justice.
Au-delà d’une augmentation des ressources, le projet de loi d’orientation et de programmation a pour ambition d’accompagner une réforme profonde de la justice, plus rapide, notamment dans ses délais de jugement, plus protectrice et efficace, plus proche et exigeante.
1. Un état des lieux détaillé issu de l’exercice inédit des états généraux de la justice
1.1. Un exercice inédit ayant associé l’ensemble des parties prenantes du service public de la justice
1.1.1. La consultation des citoyens et des professionnels de la justice
Lancée par le Président de la République le 18 octobre 2021 à Poitiers, en présence de citoyens, d’élus, de professionnels de la justice, de magistrats, de greffiers, d’avocats, de notaires, de commissaires de justice, de mandataires judiciaires, de surveillants pénitentiaires, d’étudiants ou encore d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et des forces de sécurité intérieure, la consultation menée marque une ouverture inédite de l’institution judiciaire.
Son lancement a été l’occasion pour le Président de la République de rappeler le premier enjeu des états généraux : la « restauration du pacte civique entre la Nation et la justice ».
Un comité composé de personnalités indépendantes et transpartisanes a été constitué dès le début du processus afin de donner l’impulsion nécessaire à la conduite de cette réflexion d’envergure, sous la présidence de Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État.
Une première phase, qui a consisté en une large consultation des citoyens et des professionnels de la justice, a eu pour ambition de dresser un état de la situation de la justice en France et de formuler des propositions concrètes pour la mettre au cœur du débat public.
Ainsi, une consultation publique « Parlons justice » a été ouverte en ligne. Des rencontres et des consultations des usagers de la justice ont eu lieu dans toute la France.
L’ensemble des professionnels de la justice, des magistrats, des professions du droit mais également des citoyens se sont vu offrir l’occasion de s’exprimer et de formuler des propositions concrètes d’amélioration du fonctionnement de l’institution judiciaire. Ces échanges ont eu lieu dans le cadre d’auditions, de visites sur site, de contributions écrites et de près de 250 débats organisés sur l’ensemble du territoire. Des réunions territoriales ont également été organisées, en particulier dans des juridictions et des établissements de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
La consultation a été complétée par l’expertise de sept groupes de travail, constitués autour de magistrats, d’agents du ministère de la justice et de partenaires, qui ont couvert les problématiques des justices civile, pénale, de protection, économique et commerciale, de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, du pilotage des organisations ainsi que des missions et des statuts. Chacun de ces ateliers a établi un état des lieux précis et remis des propositions dans son champ d’expertise.
1.1.2. La convergence et la synthèse des propositions par un comité indépendant
À la fin du mois de janvier 2022, le croisement des propositions des acteurs mobilisés a constitué un moment clé pour cette démarche participative. Rassemblant douze citoyens, douze magistrats et agents du ministère ainsi que douze partenaires de la justice, cet atelier de convergence a eu pour mission de classer par priorité les propositions ayant émergé.
Le comité Sauvé a remis son rapport au Président de la République le 8 juillet 2022.
Signe de l’ambition démocratique de la démarche, la synthèse des contributions de même que les conclusions de l’atelier de convergence et les conclusions des groupes de travail ont été mises en ligne avec le rapport final sur le site internet du ministère de la justice.
1.1.3. Un travail de concertation mené par le garde des sceaux
À la suite de la remise du rapport, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ouvert, le 18 juillet 2022, une très large concertation sur ces préconisations. Ont été associés le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près ladite cour, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, les quatre conférences des chefs de cour et de juridiction, toutes les professions du droit, les syndicats, les forces de sécurité intérieure, mais également des citoyens « grands témoins », afin de recueillir leurs observations sur le rapport et ses annexes. Le garde des sceaux a renouvelé cet exercice avec les mêmes acteurs à la rentrée de septembre 2022.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ont également été invités à prendre part à ces échanges, s’agissant de leurs périmètres respectifs.
1.2. Un appel à agir en faveur de l’institution judiciaire
1.2.1. Une justice en proie à des difficultés d’accessibilité et de délais
Les consultations ont fait émerger le besoin d’un renforcement de la culture juridique de l’ensemble des citoyens comme partie intégrante de l’éducation à la citoyenneté. Chacun a besoin de comprendre les fondamentaux du fonctionnement de l’institution judiciaire, qu’il y soit confronté à titre personnel ou simplement pour décoder les informations reçues des médias.
Surtout, elles ont mis en évidence un système judiciaire qui souffre encore de délais considérés comme trop longs par les professionnels de la justice comme par les citoyens.
Focus : les délais moyens
En 2021, le délai moyen de traitement d’une affaire civile s’établissait à 9,9 mois devant les tribunaux judiciaires, à 15,7 mois devant les cours d’appel, à 16,3 mois devant les conseils de prud’hommes et à 10 mois devant les tribunaux de commerce.
En 2021, au pénal, toutes condamnations confondues (crimes et délits), le délai de traitement se maintient depuis 2012 à environ 13 mois, ce délai n’intégrant pas les délais d’enquête de police qui ne dépendent pas du ministère de la justice.
Pour les convocations par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel (COPJ), le délai de traitement (entre la convocation et le jugement au fond) était en 2021 de 11,9 mois, 35 % des COPJ étant jugées dans un délai inférieur à 6 mois.
Le délai moyen de traitement en correctionnelle était, quant à lui, de 10,4 mois en 2021.
La mise en œuvre des procédures prévues par le code de la justice pénale des mineurs a permis une réduction rapide des délais moyens de jugement des mineurs délinquants. Au 30 juin 2022, le délai de jugement sur la culpabilité était de 2,1 mois et celui sur la sanction de 8,3 mois, contre 18 mois avant la réforme. Le soutien aux juridictions qui connaissent les niveaux d’activité les plus élevés sera renforcé.
Le délai de traitement par les parquets des auteurs poursuivis est assez court (3,9 mois en moyenne), avec un délai raccourci en cas de poursuites devant une juridiction pour mineurs (1,8 mois) et prolongé lorsque l’affaire est transmise au juge d’instruction (9,3 mois).
L’objectif en matière civile est de parvenir à un délai moyen de traitement à 13,5 mois fin 2023 et à 11,5 mois fin 2027.
En matière pénale, le délai moyen global visé de décision devant le tribunal correctionnel (de la saisine du parquet à la décision au fond) et devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants (de la saisine du parquet au jugement sur la culpabilité) est de 10,4 mois fin 2023 et 8,5 mois fin 2027.
1.2.1 bis. Une nécessité de prendre en compte la spécificité de la situation des Français établis hors de France
La politique de traitement des demandes, en lien avec celle des ressources humaines du ministère, doit être adaptée pour faire face aux enjeux spécifiques de la transcription des actes établis par des autorités étrangères non européennes.
Le ministère de la justice mettra en œuvre :
– un travail renforcé sur les délais liés aux procédures d’opposabilité nécessaires pour vérifier la conformité des jugements étrangers au droit français ;
– une mobilisation renforcée d’agents au sein du parquet du tribunal judiciaire de Nantes ;
– une réflexion sur la compétence exclusive du parquet du tribunal judiciaire de Nantes en matière de transcription d’actes établis par des autorités étrangères non européennes.
1.2.2. Une justice civile et commerciale au cœur des attentes des citoyens
Représentant 60 % de l’activité judiciaire, la justice civile est confrontée à une impérieuse nécessité de maintenir le traitement des affaires dans des délais raisonnables, y compris pour les procédures longues, alors qu’elle est déjà organisée, notamment avec les procédures sur requêtes et en référé, pour faire face à l’urgence. Le déficit d’attractivité des fonctions civiles complique encore davantage le traitement des affaires civiles.
Or, ainsi que cela a été mis en évidence par le groupe de travail sur la justice civile, au-delà de son importance comptable, la justice civile assure la cohésion sociale, car elle permet d’apaiser les litiges entre nos concitoyens et participe au développement socio-économique du pays.
La justice commerciale, organisée, quant à elle, autour des tribunaux de commerce, fait l’objet d’une organisation jugée insuffisamment unifiée et lisible par l’ensemble des acteurs. Il est à noter toutefois que ce constat fait suite au double mouvement à l’œuvre ces dernières années de spécialisation accrue du contentieux commercial et des procédures collectives et de recherche de proximité pour le justiciable, qui nécessite une prise en charge spécifique.
1.2.3. Une justice pénale insuffisamment lisible
La procédure pénale est devenue de plus en plus complexe et difficile à appréhender, tant pour les professionnels du droit que pour les justiciables. Le code de procédure pénale a fait l’objet d’une inflation normative sans précédent depuis son entrée en vigueur en 1959, passant de 800 à plus de 2 400 articles, en accélération depuis 2008, sous l’effet conjugué de l’adoption de nouvelles politiques pénales, de la transposition de dispositions supranationales et de la prise en compte de décisions jurisprudentielles. Cette évolution génère une incohérence du plan d’ensemble du code, qui ne respecte pas la chronologie de la procédure pénale : ainsi, les règles applicables lors de l’enquête ou de l’instruction sont, par exemple, dispersées dans au moins six parties distinctes du code. Un tel éclatement des dispositions conduit également à des redondances nuisant à la lisibilité d’ensemble de la procédure pénale, à son intelligibilité, à son accessibilité par les justiciables et à la sécurité juridique.
En outre, certaines dispositions en matière pénale ont besoin d’évoluer pour être davantage en phase avec les besoins des praticiens et les attentes des citoyens. À ce titre, la réforme des peines (« bloc peines »), entrée en vigueur le 24 mars 2020 dans un contexte marqué par la crise sanitaire, a fait l’objet d’une appropriation inégale : alors que les aménagements ab initio ou la libération sous contrainte sont de plus en plus utilisés par les services judiciaires et pénitentiaires, la peine de travail d’intérêt général devrait davantage être valorisée, notamment au stade postsentenciel, nonobstant les améliorations apportées pour son prononcé.
1.2.4. Une politique carcérale au cœur des attentions
Dans le contexte de surpopulation carcérale, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires français, en particulier dans les maisons d’arrêt, font l’objet d’une attention soutenue du ministère de la justice par des mesures tant juridiques que structurelles. Par ailleurs, il faut répondre au déficit préoccupant d’attractivité et de fidélisation des personnels pénitentiaires par la revalorisation des métiers et la formation des agents. En outre, les besoins en matière de soutien psychologique du personnel pénitentiaire feront l’objet d’une attention particulière et soutenue du ministère de la justice.
2. Un plan d’action pour la justice
2.1. Des moyens accrus et une organisation rénovée
2.1.1. L’augmentation soutenue et régulière des moyens dédiés à la justice
Inscrite dans la présente loi de programmation, la progression des crédits, de 21 % à l’horizon 2027 par rapport à la loi de finances initiale pour 2022, traduit de manière concrète la priorité réaffirmée par le Gouvernement accordée au renforcement et à la modernisation de la justice.
Ainsi, sur deux quinquennats, en prenant en compte la précédente loi de programmation pluriannuelle, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le budget du ministère aura augmenté de 60 %, pour atteindre près de 11 milliards d’euros en 2027.
En cumulé, 7,5 milliards de crédits supplémentaires seront alloués au service public de la justice sur ce quinquennat, par rapport au niveau de 2022.
Crédits de paiement
(hors compte d’affectation spéciale « Pensions »)
(En millions d’euros) |
||||||
2022 (pour mémoire) |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Budget du ministère de la justice |
8 862 |
9 579 |
10 081 |
10 681 |
10 691 |
10 748 |
Cet effort sur les moyens financiers se décline également sur les moyens humains, avec la programmation du recrutement sans précédent de 10 000 emplois supplémentaires d’ici 2027, dont 1 500 magistrats, 1 500 greffiers et un nombre substantiel d’assistants du magistrat. Sont également compris dans les 10 000 emplois, les 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité. En cinq ans, autant de magistrats auront été recrutés que sur les vingt dernières années. La répartition des emplois de magistrats se fera notamment sur la base d’un référentiel d’évaluation de la charge de travail en cours d’évaluation. Ce travail, déjà entamé, doit se poursuivre afin d’obtenir une vision objective des besoins des juridictions. Trop longtemps repoussée, une première version de cet outil a été établie pour les besoins de la première instance. Il doit être testé sur le terrain pour en valider la pertinence. Par ailleurs, cet outil doit être créé pour les cours d’appel. Il s’agit d’une évolution majeure permettant une allocation fine et objective des moyens nouveaux octroyés à l’institution judiciaire que le ministère mettra en place.
Disposer d’une trajectoire budgétaire sécurisée sur cinq ans permettra au ministère de la justice de conduire résolument les investissements d’ampleur indispensables, tant dans les domaines immobilier, informatique ou organisationnel qu’en matière de ressources humaines, y compris en matière de formation des personnels, pour évoluer vers un service public davantage attentif aux besoins des justiciables qu’il accueille et plus respectueux encore des personnes qui lui sont confiées.
La mise en œuvre de ces objectifs fixés par la loi fera l’objet d’un suivi en exécution.
Une clause de revoyure interviendra dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 s’agissant des dépenses d’investissement immobilier.
À cet effet, dans les conditions fixées par l’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et dans le respect de l’enveloppe de ressources prévue au titre de la période 2023-2027, le ministère de la justice pourra bénéficier de la reconduction d’une année sur l’autre des moyens immobiliers programmés n’ayant pas été consommés, qui seront donc sanctuarisés.
Cette garantie ira de pair avec un suivi étroit de l’avancement de la programmation immobilière pénitentiaire et judiciaire, décrit plus bas.
2.1.2. Des métiers de la justice revalorisés
2.1.2.1 Le renforcement de l’attractivité des métiers
Revaloriser les métiers pour les rendre attractifs et favoriser la fidélisation des agents nécessite de tenir compte du niveau de rémunération d’emplois comparables dans la fonction publique et de revaloriser en conséquence les rémunérations des différentes professions : magistrats judiciaires, greffiers, personnels de direction, éducateurs, personnels d’insertion et de probation, surveillants pénitentiaires, cadres et personnels administratifs et techniques…
Les voies de recrutement dans la magistrature seront simplifiées pour les professionnels du droit. De même, seront facilités les recrutements des magistrats à titre temporaire, qui viennent compléter les équipes juridictionnelles.
Une meilleure information sur les voies de recrutement dans la magistrature sera également développée.
S’agissant des greffiers, la toujours plus grande technicité de leurs fonctions et le niveau des diplômes détenus par les recrutés implique une attention particulière pour renforcer l’attractivité de ce métier et offrir des parcours de carrière valorisants. Le budget 2023 comporte ainsi une mesure catégorielle de revalorisation indiciaire des greffiers, avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2023 pour un coût de 1,75 million d’euros en 2023 (7 millions d’euros en année pleine). Elle s’accompagnera d’une politique volontariste à long terme de convergence et de revalorisation indemnitaire des fonctions.
Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation sont des acteurs incontournables du service public pénitentiaire dans sa mission d’insertion ou de réinsertion. Le ministère de la justice doit valoriser davantage leur rôle et leur métier et mettre en œuvre une politique volontariste s’agissant de leur statut, de leur rémunération et de leur parcours.
Pour ce qui concerne les métiers des filières en tension, comme les métiers du numérique, le ministère a engagé un travail visant, d’une part, à répertorier les compétences stratégiques mais également les risques liés à la perte de compétences clés et, d’autre part, à mobiliser et à adapter ses actions en matière de gestion des ressources humaines pour pouvoir continuer à recruter et à fidéliser ces compétences rares.
Pour tous ces métiers, la rémunération est un élément essentiel de l’attractivité du ministère et de la fidélisation de ses agents. Elle permet de reconnaître les fonctions occupées et la valeur professionnelle des agents, individuelle et collective.
La politique indemnitaire sera régulièrement ajustée afin de tenir compte de l’évolution des missions et des conditions d’exercice des fonctions des agents, en cohérence avec les orientations interministérielles qui seront données.
2.1.2.2 Une politique dynamique de recrutement
Face aux enjeux massifs de recrutement dans les différents métiers de la justice, le ministère va poursuivre l’engagement d’une action forte de communication sur ses métiers, le sens du travail et les valeurs spécifiques de la justice. Il s’inscrit également dans le travail interministériel de valorisation de la « marque employeur » de l’État, qu’il décline sur différents supports de communication ou qu’il met en œuvre par divers leviers d’action, notamment ceux accessibles par les jeunes générations.
Par ailleurs, les nouvelles possibilités de recrutement, de mobilité et d’évolution dans les parcours professionnels ouvertes par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique doivent également permettre de répondre aux besoins en compétences du ministère. Le recrutement par la voie de l’apprentissage sera encouragé. Le recrutement de personnes en situation de handicap constituera également un levier pertinent de recrutement pour répondre aux enjeux ministériels.
Enfin, le ministère de la justice engagera une action pour conserver les compétences qu’il a su accueillir dans le cadre de la mise en place de la justice de proximité ou de la lutte contre les violences intrafamiliales. Ainsi, les agents contractuels recrutés dans ce cadre se verront proposer, s’ils exercent toujours leurs fonctions et sans qu’ils aient besoin de présenter une nouvelle candidature, un contrat à durée indéterminée conformément à la loi de transformation de la fonction publique précitée. C’est un enjeu essentiel pour permettre à ces agents d’œuvrer durablement dans les juridictions compte tenu de l’apport essentiel qu’ils ont constitué depuis 2020.
2.1.2.3 L’adaptation des compétences
Dans le cadre d’une méthode ministérielle harmonisée, chaque direction du ministère définira l’évolution des différents métiers et des compétences dont elle a besoin au cours des cinq prochaines années pour l’ensemble des métiers, spécifiques et communs, de tous niveaux.
La démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devra s’appuyer sur cette connaissance de l’évolution des métiers mais également sur son système d’information des ressources humaines (SIRH), qui sera enrichi de nouvelles fonctionnalités. Des investissements seront ainsi réalisés pour doter le SIRH d’un module de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC).
L’adaptation des compétences aux besoins évolutifs des emplois mobilise l’appareil de formation. À cet égard, l’École nationale de la magistrature va renforcer sa formation en termes de management (cf. 2.1.5).
S’agissant des métiers pénitentiaires, une politique ambitieuse de formation initiale et continue permettra de répondre à la diversification des missions (lutte contre les violences et les phénomènes de radicalisation, missions extérieures et de sécurité publique, développement de la surveillance électronique, missions de réinsertion et de prévention de la récidive…) et à la prise en charge des violences intrafamiliales. Cette politique se matérialisera par un nouveau plan de formation pour l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) ainsi que par des plans locaux de formation dans les unités de recrutement, formation et qualifications (URFQ) des directions interrégionales et la création de centres de formation continue (CFC).
De même, l’accent sera mis sur la formation relative à la prise en charge des mineurs : celle-ci doit répondre aux spécificités de certains publics, comme les mineurs non accompagnés, afin d’adapter les savoir-faire des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse aux évolutions prévues par le code de la justice pénale des mineurs.
Par ailleurs, la lutte contre les violences intrafamiliales, l’intérêt supérieur de l’enfant et la prise en compte de ses besoins fondamentaux occuperont une place croissante dans les modules de formation de l’École nationale de la magistrature.
Enfin, le réseau ministériel de conseillers mobilité carrière sera renforcé afin de personnaliser l’accompagnement des agents dans leur parcours professionnel.
2.1.2.4. L’attention aux parcours professionnels des cadres
Le ministère a entrepris un chantier visant à reconnaître les emplois de cadre supérieur à responsabilité territoriale du ministère en élaborant un statut ministériel de ces emplois s’inscrivant dans le cadre général des emplois de direction de l’État, particulièrement de ceux de l’administration territoriale de l’État. À compter de 2023, ce statut ministériel d’emploi de direction permettra de fluidifier les parcours des cadres entre les directions et avec les autres employeurs publics et d’attirer des compétences nouvelles.
Afin d’identifier les cadres du ministère qui pourraient être appelés à occuper les emplois à responsabilité au sein du ministère ou dans le champ interministériel, des revues systématiques des cadres sont mises en œuvre tous les deux ans.
La revue des cadres facilite également l’accès des femmes aux postes à responsabilité. Toutes les mesures d’accompagnement des femmes pour briser le plafond de verre sont mises en place : tutorat, mentorat, formation…
Enfin, le ministère met en œuvre la réforme de l’encadrement supérieur, en lien avec la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur. Dans ce cadre, un accompagnement individualisé et spécifique aux cadres supérieurs sera mis en place pour encourager le développement de leurs compétences (formations…) et les aider à construire leur projet professionnel. Un dispositif d’évaluation des compétences et des réalisations, adapté aux cadres supérieurs, sera également mis en place. À cet effet, une instance collégiale ministérielle, prévue par l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, sera constituée.
2.1.2.5 Les spécificités des outre-mer prises en compte
La politique de ressources humaines du ministère est adaptée pour faire face aux enjeux spécifiques des outre-mer tout en tenant compte de la différence de contexte de ces territoires.
Elle prévoit :
– l’accompagnement préalable des candidats à une mobilité outre-mer (entretiens préalables systématiques) et la facilitation de leur déménagement ;
– des dispositifs permettant des recrutements locaux par concours dans les territoires dont l’attractivité est insuffisante, dans le respect des obligations liées à la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) dans les règles de mobilité ;
– l’accompagnement préalable des candidats retenus à une mobilité outre-mer aux spécificités du territoire ultramarin concerné, le cas échéant coutumières ;
– l’engagement d’une réflexion approfondie sur l’offre d’études juridiques, sur l’organisation des concours d’accès aux professions juridiques et sur la préparation à ces concours des candidats résidant outre-mer ;
– la promotion d’initiatives innovantes afin d’améliorer l’accès au droit et à la justice outre-mer (audiences foraines, chambres détachées, pirogues administratives, « Justibus » et randonnées du droit) ;
– l’instauration d’une formation juridique minimale pour les citoyens défenseurs et pour les assesseurs exerçant dans certains territoires d’outre-mer ;
– l’amélioration des mesures d’action sociale, notamment en matière de logement ;
– l’accompagnement au retour des agents et la valorisation de l’expérience acquise outre-mer (priorité de mutation, choix préférentiel de postes, valorisation pour l’avancement…) ;
– la construction de parcours professionnels ministériels, interministériels, voire interfonctions publiques pour les agents qui souhaitent faire tout ou partie de leur carrière dans un territoire ultramarin.
Le ministère s’attache à adapter la mise en œuvre des mobilités pour faciliter l’application, d’une part, du critère légal de priorité de mutation lié au centre des intérêts matériels et moraux des agents originaires des outre-mer et, d’autre part, du critère de priorité de mutation subsidiaire, prévu par les lignes directrices de gestion mobilité du ministère, pour le retour des agents qui le souhaitent après trois ans de service outre-mer.
2.1.2.6. Assurer la continuité territoriale du service public de la justice dans les juridictions de Corse
Au cours de la présente programmation pour la justice 2023-2027, le ministère assurera la mise à disposition de renforts temporaires de magistrats issus des juridictions hexagonales en appui aux juridictions corses.
Sans remettre en cause le principe d’inamovibilité, qui découle du principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, le ministère mobilise notamment les dispositifs de délégations temporaires de magistrats pour atteindre l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice en Corse.
Les renforts au profit de la Corse ont vocation à garantir la continuité territoriale de la justice, à pallier les fractures territoriales et à assurer à tous les justiciables un service public de la justice efficace et de qualité.
Ces mesures ont vocation à être transitoires ; en parallèle, le ministère s’engage à assurer des affectations pérennes de magistrats au bénéfice des juridictions corses.
2.1.3. L’attention à l’action sociale, à une politique de ressources humaines exemplaire et à la qualité de vie au travail
2.1.3.1. Une politique d’action sociale renforcée
La politique ministérielle d’action sociale sera poursuivie, avec l’objectif de contribuer davantage à l’attractivité du ministère et à la fidélisation de ses agents. Elle sera adaptée aux besoins des agents, en articulation étroite avec les directions d’emploi, dans le cadre d’un dialogue social approfondi avec les organisations syndicales au sein du Conseil national de l’action sociale (CNAS).
À cette fin, l’effort dans le domaine du logement sera prioritaire ; les réservations de logement se feront dans les zones dans lesquelles des recrutements sont prévisibles au cours des cinq prochaines années, au bénéfice des agents comme les surveillants pénitentiaires et les adjoints administratifs. En raison de la pression immobilière, une enveloppe est consacrée à de nouvelles réservations de logements, particulièrement en Île-de-France, mais également dans les zones tendues (PACA, Rhône-Alpes, Lille Métropole), zones d’accueil importantes d’agents primo-recrutés. Le travail de prospection et de conventionnement réalisé auprès des organismes de logement social à proximité de nouvelles ou de récentes structures du ministère, par exemple au Millénaire et bientôt en Guyane, sera poursuivi.
Dans le cadre de la gestion du contingent préfectoral de 5 % réservé au logement social des agents civils et militaires de l’État, le représentant de l’État veillera à faciliter l’accès au parc social des agents d’établissements pénitentiaires situés dans les zones tendues.
Le ministère s’attache également à mobiliser des réserves foncières, sur son propre patrimoine notamment, mais également par un travail de proximité avec les collectivités territoriales intéressées, pour faciliter la construction de logements intermédiaires ou de droit commun.
Le ministère met également en place un portail unique recensant toutes les offres de logement et comprenant des conseils personnalisés aux agents.
En complément de ces mesures, l’accession à la propriété est aidée. Le dispositif de prêt bonifié sera renforcé.
L’effort réalisé en matière de petite enfance sera également intensifié. La spécificité des horaires effectués par une partie des personnels du ministère de la justice, notamment les personnels pénitentiaires travaillant en détention, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et une partie des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires conduit le ministère à prioriser la mise en place de dispositifs permettant aux personnels concernés à la fois de faire garder leurs enfants et de bénéficier d’aides leur permettant de compenser financièrement une partie du surcoût des prestations de garde en horaires atypiques. Depuis novembre 2012, le dispositif de type chèque emploi service universel « horaires atypiques du ministère de la justice » répond à un réel besoin et est maintenu.
Soucieux de permettre aux familles de concilier plus aisément vie familiale et vie professionnelle, le ministère souhaite développer son offre d’accueil de la petite enfance en structures collectives afin de faciliter la réussite de l’installation des agents recrutés ou mutés et d’accompagner la mobilité professionnelle.
Le développement de prestations existantes sera poursuivi. D’une part, le contrat enfance jeunesse entre le ministère de la justice, la caisse d’allocations familiales et la municipalité de Fleury-Mérogis, qui permet la réservation annuelle de places en crèche à destination des agents ayant des horaires atypiques, peut être étendu à d’autres localités. D’autre part, la réservation de berceaux pour les enfants d’agents du ministère, priorité pour les cinq années à venir, sera faite en tenant compte des besoins spécifiques dans chaque territoire.
Protéger ses agents contre les accidents de la vie, en désignant un organisme chargé de leur protection sociale complémentaire, constitue le choix réalisé par le ministère pour une nouvelle période de sept ans à compter de 2017.
L’offre de référence s’adresse à tous les personnels du ministère de la justice ainsi qu’à leur conjoint ou personne assimilée et à leurs enfants. Elle propose des contrats solidaires en termes intergénérationnels, familiaux et de revenus, sur la base d’une tarification modérée à hauteur des transferts financiers effectués par le ministère.
Le ministère mettra en œuvre les nouvelles mesures qui ont été et sont négociées dans le cadre commun aux trois fonctions publiques avec les partenaires sociaux en matière de renforcement de la protection sociale complémentaire des agents publics. En 2022, un forfait a été versé à chaque agent pour l’aider à financer sa protection sociale. Un accord est prévu avec les organisations syndicales, pour une mise en œuvre à l’horizon de la fin de l’année 2024.
2.1.3.2 Une politique des ressources humaines exemplaire en matière de responsabilité sociale
Le ministère a construit une politique volontariste en matière d’égalité professionnelle par la signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 20 janvier 2020 par la majorité des organisations syndicales. Cet accord, support d’un plan d’action ministériel comprenant soixante mesures, entraîne une révision des pratiques de ressources humaines, en les évaluant et en les améliorant, dans le domaine des rémunérations, de la durée et de l’organisation du travail, de la formation, des promotions et des conditions de travail. Une renégociation de l’accord est prévue en 2023 pour la mise en œuvre d’un plan à l’horizon 2024 à 2026.
Un plan d’action ministériel pour la diversité et de lutte contre les discriminations, notamment dans le recrutement et dans le déroulement de la carrière, est également en place.
Un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes à destination de tous les agents, afin de garantir une liberté et une fluidité de la parole, est également déployé depuis 2022 et jusqu’en 2026. Il est confié à un organe extérieur au ministère, les agents s’appropriant progressivement cette nouvelle protection. Une convention pluriannuelle a été conclue avec l’association FLAG ! en septembre 2021 afin de sensibiliser les agents du ministère à l’occasion d’événements et de conseiller en tant que de besoin les agents concernés.
Ces politiques reposent sur un réseau de référents dans toutes les directions, au nombre de 102, qui mettent en place des actions concrètes sur tous les territoires et dans tous les réseaux professionnels.
Le ministère a obtenu en décembre 2021, pour quatre ans, le label Alliance, c’est-à-dire le double label égalité entre les femmes et les hommes et diversité. Il reconnaît l’engagement du ministère dans ces deux politiques de gestion des ressources humaines, son volontarisme et la qualité des actions conduites.
En 2023, le ministre de la justice va renforcer sa politique ministérielle dans le domaine du handicap et des emplois réservés et l’inscrire dans une vision pluriannuelle. Elle vise à respecter l’objectif d’un taux d’emploi de 6 % des effectifs rémunérés du ministère et à favoriser, au-delà du recrutement de personnes en situation de handicap, leur maintien en fonction et leur déroulement de carrière sans discrimination. Elle s’appuie sur le maillage du réseau des référents handicap et sur un partenariat renforcé avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et sur des partenariats avec des associations spécialisées.
Le collège de déontologie du ministère a été installé solennellement le 6 mars 2020 et des correspondants déontologues ont été désignés dans chacune des directions. Le ministère communiquera davantage sur ce dispositif afin d’en assurer la promotion et d’organiser un véritable travail en réseau. Le dispositif de recueil des alertes a été mis en place et confié au collège de déontologie. Le ministère assure la formation de ses agents sur ces thèmes, en commençant par les cadres.
Dans la droite ligne de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le ministère a mis en place des référents en matière de laïcité et promeut une formation obligatoire aux exigences du principe de laïcité pour tout agent public. Depuis 2022, chaque nouvel entrant suit une formation à la laïcité. En 2025, l’ensemble des agents du ministère seront formés à la laïcité. Un dispositif de conseil aux agents en matière de respect du principe de laïcité est également en place.
La prévention des violences faites aux agents constitue un chantier prioritaire. Dans la continuité des travaux conduits en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel, deux circulaires rappellent les modalités de mise en œuvre du droit à la protection fonctionnelle ainsi que les différents textes applicables et les mesures de prévention et de réparation mises en place. La charte de prévention des violences signée le 18 novembre 2021 par le ministre et des organisations syndicales majoritaires est mise en œuvre.
Un plan ministériel de santé au travail est en place pour la période 2022 à 2024. Il prévoit, d’une part, un renforcement et une coordination efficace des réseaux (médecins de prévention, infirmiers en santé au travail, travailleurs sociaux, psychologues du travail, référents santé et sécurité au travail, handicap/qualité de vie au travail) avec, comme objectif principal, l’harmonisation des pratiques métiers et, d’autre part, la professionnalisation continue des acteurs intervenant dans le champ de la prévention (assistants et conseillers de prévention, formation des présidents et des membres des instances du dialogue social) ainsi que des chefs de service, sur la base d’une meilleure connaissance des risques et de l’élaboration d’outils méthodologiques partagés, accompagnés d’actions de formation spécifiques.
Parmi les axes privilégiés en matière de santé, d’hygiène et de sécurité au travail à l’horizon 2027, dans un contexte de démographie médicale sous tension, la priorité va à l’effort de fidélisation des médecins de prévention en poste et à l’attractivité du ministère pour en recruter de nouveaux (appui administratif, amélioration des conditions d’accueil, mise aux normes des cabinets médicaux, poursuite du conventionnement avec des services interentreprises) ainsi qu’au recrutement d’infirmières en santé au travail et la constitution d’équipes pluridisciplinaires.
2.1.3.3. La négociation d’un accord-cadre sur la qualité de vie au travail
Une négociation en vue de la signature d’un accord-cadre portant sur la qualité de vie au travail sera ouverte en 2023 avec les organisations syndicales représentatives du ministère.
Conçu et négocié avec les organisations syndicales, cet accord-cadre pourra utilement s’appuyer sur les travaux qui sont conduits en lien avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Il fixera des principes généraux en matière de qualité de vie au travail portant sur l’ensemble des services du ministère de la justice et sera décliné en plans d’action opérationnels dans les directions à réseau territorial et au niveau pertinent. Seront ainsi mises en œuvre des actions concrètes sur le terrain, des expérimentations, la diffusion de bonnes pratiques ministérielles ou de conduites par d’autres employeurs, publics et privés…
L’amélioration de la qualité de vie au travail repose notamment sur plusieurs objectifs stratégiques et actions concrètes en matière d’accompagnement des agents par les services des ressources humaines apportant un appui personnalisé et en matière d’adaptation des pratiques managériales, de santé et de sécurité au travail, de relation au travail et de conciliation entre vie professionnelle et vie privée.
2.1.4. Une organisation administrative des services judiciaires garantissant la déconcentration de certaines décisions et l’amélioration du pilotage
Les fortes attentes en matière d’organisation administrative des services judiciaires au plus près des besoins des juridictions, relayées par les états généraux de la justice, conduisent à proposer une plus grande déconcentration de certains actes de gestion, associée à une réforme de l’organisation administrative du réseau judiciaire. Cette réforme porte exclusivement sur le champ administratif et n’a pas de conséquences sur la carte judiciaire des cours d’appel et des juridictions.
Les ressources humaines, le pilotage budgétaire et le contrôle interne ainsi que la gestion de l’immobilier, des besoins en équipement numérique et des achats sont des matières pour lesquelles une organisation moins centralisée de la prise de décision et de la gestion permettrait non seulement de responsabiliser les acteurs locaux mais également de mieux prendre en compte la spécificité des territoires.
À compter de 2024, progressivement, les pouvoirs de gestion des chefs de cour pour certains actes dans ces matières seront ainsi renforcés afin de gagner en subsidiarité, sous réserve d’études d’impact préalables.
Cette déconcentration s’accompagnera d’un renforcement des compétences budgétaires et de gestion des cours d’appel disposant d’un budget opérationnel de programme (BOP), de façon à rationaliser l’emploi des crédits et à définir des politiques cohérentes de gestion. Une réforme organisationnelle sera conduite en ce sens au cours de l’année 2023, avec comme objectif une mise en œuvre au 1er janvier 2024.
Enfin, la déconcentration sera également mise en place à l’échelle des tribunaux judiciaires qui, outre l’attribution d’un budget de proximité, bénéficieront de compétences dans certaines matières, notamment immobilières ou informatiques.
La réflexion ainsi engagée sera gage d’une plus grande efficacité et permettra de clarifier la répartition des compétences au service des juridictions entre le secrétariat général et la direction des services judiciaires.
2.1.5. L’équipe autour du magistrat institutionnalisée, pérennisée et renforcée
À l’issue des réflexions menées dans le cadre des états généraux de la justice et du rapport de Dominique Lottin sur la « structuration des équipes juridictionnelles pluridisciplinaires autour des magistrats », il est devenu impératif de structurer l’équipe juridictionnelle au sein des juridictions. À partir des recrutements déjà réalisés et des actions entreprises dans les juridictions, il s’agit de systématiser la mise en place d’une équipe de collaborateurs autour des magistrats en la modélisant afin de clarifier les missions de chacun, tout en prenant en compte les spécificités de chaque juridiction.
Il convient ainsi de mieux distinguer, d’un côté, l’assistance procédurale renforcée et l’accueil du justiciable, qui relèvent du cœur des missions des greffiers, et, de l’autre, l’aide à la décision, le soutien à l’activité administrative des chefs de juridiction et l’assistance à la mise en place des politiques publiques, qui relèvent des assistants juridictionnels (aujourd’hui constitués des assistants de justice, des assistants spécialisés, des juristes assistants et des chefs de cabinet).
Le magistrat est recentré sur ses missions juridictionnelles et dispose d’une équipe juridictionnelle pluridisciplinaire à ses côtés. Une fonction d’assistance auprès des magistrats est ainsi créée, l’attaché de justice, qui peut être fonctionnaire ou contractuel et se substitue aux actuels juristes assistants. Le champ d’intervention de ces nouveaux attachés de justice est élargi par rapport aux juristes assistants. Le magistrat, véritable chef d’équipe, est davantage formé, dès sa prise de fonction, à l’animation d’équipe et les différents agents nommés dans les fonctions d’attaché de justice bénéficient d’une formation dispensée par l’École nationale de la magistrature.
Les attachés de justice bénéficient d’une passerelle simplifiée vers la magistrature, permettant ainsi de constituer de véritables viviers venant renforcer l’autorité judiciaire.
Les assistants spécialisés seront également reconnus par le code de l’organisation judiciaire pour étendre à la matière civile le statut reconnu en matière pénale.
En parallèle de la création de cette fonction, un travail sera mené en 2023 afin de structurer et de modéliser les équipes juridictionnelles au sein des juridictions, pour mieux prendre en compte les conséquences de ces équipes sur l’activité juridictionnelle, et d’assurer une mise en œuvre harmonisée sur l’ensemble du territoire.
2.1.6. Des brigades de soutien en outre-mer
Afin de répondre aux difficultés des juridictions d’outre-mer les plus concernées par un déficit structurel de personnel, une expérimentation de brigades de soutien est mise en œuvre à Cayenne et à Mamoudzou, en vue de renforcer ces juridictions à compter de 2023.
Les renforts, prévus pour une durée de six mois, doivent permettre l’amélioration rapide du fonctionnement de la justice sur ces territoires. Ce dispositif n’a pas vocation à devenir un mode de gestion permanent de ces juridictions. Il se donne pour objectif d’assurer un renfort ponctuel permettant aux juridictions de surmonter des difficultés dans l’attente d’une réponse plus permanente. À l’issue de leur participation aux brigades, les agents et les magistrats bénéficient d’un retour à leurs fonctions précédentes.
Ce dispositif est complémentaire de celui de l’accompagnement RH renforcé, qui prévoit depuis 2021 que l’exercice réussi d’un poste durant au moins trois ans dans ces juridictions (et certaines autres) permette le retour sur un poste priorisé.
2.2. Une transformation numérique accélérée
Dans sa communication à la commission des finances du Sénat de janvier 2022, la Cour des comptes constate que, compte tenu du retard considérable préexistant au lancement du plan, le premier plan de transformation numérique (2017-2022) a essentiellement « répondu à la nécessité de rattraper le retard numérique du ministère ». Si le « premier axe stratégique du plan, relatif aux infrastructures, a permis de doter le ministère d’équipements individuels performants et d’un système moderne de visioconférence » ainsi que de le faire bénéficier « d’une amélioration des réseaux et de la téléphonie », le deuxième axe du plan relatif aux applicatifs a connu des résultats beaucoup plus inégaux, en raison notamment d’un défaut de hiérarchisation des projets et d’une gouvernance insuffisante. Si un important travail de réorganisation du service du numérique et de la gouvernance du numérique au sein du ministère a été engagé dès le début de l’année 2021, les états généraux de la justice ont souligné le caractère insatisfaisant des outils numériques mis à la disposition des juridictions.
Pour prendre en compte ces attentes et dans un objectif de fiabilité du système d’information, un nouveau plan de transformation numérique a été conçu au cours de l’année 2022. Ce plan de transformation numérique pour les années 2023-2027 répond à neuf objectifs stratégiques :
1. Redresser le patrimoine fonctionnel et technique du ministère de la justice (améliorer le réseau, résorber la dette technique, poursuivre la modernisation des applications et des équipements en associant les personnels) ;
2. Faire émerger une architecture ouverte et évolutive (créer un cadre de cohérence partagé et respecté, un système d’information modulaire et découplé et des référentiels de données transverses) ;
3. Construire un socle de systèmes d’information flexible, sécurisé et résilient ;
4. Mettre la valeur de la donnée au cœur des réflexions (données ouvertes, aide à la décision, qualité et gouvernance de la donnée) ;
4 bis. Veiller à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance du système d’information du ministère de la justice, en favorisant dès que cela est possible des solutions technologiques développées par des entités françaises ou situées dans l’Union européenne ;
5. Aligner progressivement les compétences et les pratiques sur l’état de l’art (articulation du cadre juridique et du développement du numérique, nouvelle méthode de réalisation des produits numériques tournée vers l’utilisateur, internalisation des ressources et des compétences clés) ;
6. Optimiser les services aux utilisateurs (numériser les flux de travail et faciliter la manipulation par les acteurs, identité numérique, chaîne de soutien modernisée, environnement de travail numérique de l’agent) ;
7. Prendre en compte les exigences de sécurité dans la conception et dans tout le cycle de vie des produits numériques (nouvelle organisation de la sécurité des systèmes d’information et protection des données) ;
8. Déployer et faire vivre une gouvernance permettant de soutenir les activités du numérique.
Le développement de systèmes d’intelligence artificielle dans le monde judiciaire s’accompagne d’une réflexion sur les limites, les risques et les opportunités que présentent ces systèmes. Ils pourront être mis en œuvre seulement après qu’une phase d’expérimentation aura démontré leur utilité et après une concertation avec les personnels judiciaires concernés. Les systèmes d’intelligence artificielle ne doivent pas empiéter sur le pouvoir de décision du magistrat.
2.2.1. Un plan numérique de soutien immédiat aux juridictions
La première mesure vise le déploiement de techniciens informatiques de proximité (TIP) en juridiction. Il s’agit de déployer 100 techniciens informatiques dans les tribunaux dès 2023, en attendant une seconde vague de recrutement en 2024, afin d’offrir à toutes les juridictions un point d’entrée unique pour le traitement des incidents numériques en juridiction et de professionnaliser la chaîne de soutien de premier niveau, en lien direct avec le réseau déconcentré du secrétariat général.
Le service du numérique améliorera, en deuxième lieu, en 2023, la normalisation des équipements des réseaux en juridiction et débutera la connexion au réseau interministériel de l’État (RIE 2), afin de stabiliser les accès au réseau en juridiction et d’augmenter substantiellement les débits.
La troisième mesure a pour objet la mise à niveau du parc informatique en juridiction. Cette action programmée sur 2023 permettra d’établir un schéma type des équipements nécessaires en juridiction (ultraportables, doubles écrans, smartphones, visioconférences, copieurs, scanners…), de remettre à niveau la dotation des sites sous-équipés et d’en définir la fréquence de renouvellement.
La quatrième mesure concerne la mise en place d’audits à 360 degrés dans les juridictions en crise. Le service du numérique a élaboré une méthode de soutien exceptionnel aux sites judiciaires connaissant une répétition d’incidents numériques. Ces opérations coordonnées impliqueront les services déconcentrés du secrétariat général et des services judiciaires et permettront durant plusieurs semaines un audit numérique de l’ensemble d’une juridiction. Les premiers audits à 360 degrés se dérouleront dans les tribunaux judiciaires de Bordeaux et de Bobigny.
2.2.2. Un grand chantier de dématérialisation intégrale : le projet « zéro papier 2027 »
À l’horizon 2027, sauf impossibilité liée à la particularité du dossier ou volonté expresse de l’auteur, toute transmission au tribunal par voie numérique, que ce soit par les avocats, les services d’enquête, la protection judiciaire de la jeunesse ou tout autre acteur œuvrant dans le domaine de la justice, sera exclusive d’une transmission papier.
Le plan de transformation numérique intègre un axe stratégique ministériel de dématérialisation : le projet « zéro papier ». Il devra permettre à l’ensemble des agents de la justice de travailler de façon dématérialisée, en administration centrale comme en juridiction ou en service déconcentré, à l’horizon 2027. Si la procédure pénale numérique a été un levier important de la dématérialisation lors du premier plan de transformation, il convient désormais de capitaliser sur ce savoir-faire, de bénéficier de la maturité numérique des outils applicatifs socles en matière de signature électronique, de gestion de documents, d’échanges de fichiers et de procédures et de travail collaboratif et d’étendre cette dématérialisation à l’ensemble des champs d’activité du ministère, tant en matière civile qu’administrative. Par conséquent, le ministère de la justice veillera à favoriser la possibilité de réaliser toutes les démarches par voie électronique ou sur support papier, afin de réduire la fracture numérique et de s’assurer d’un égal accès au droit pour tout justiciable (particulièrement les jeunes, les détenus, les étrangers, les personnes âgées, etc.).
Dès 2023, des avancées majeures en matière de dématérialisation sont prévues.
S’agissant de la dématérialisation pénale, le premier semestre 2023 verra la généralisation à tous les tribunaux de la signature électronique pénale. Par ailleurs, le programme « procédure pénale numérique » permettra en 2023 l’enregistrement automatique dans les tribunaux d’une part importante des procédures nativement numériques transmises aux tribunaux (plus de 60 % du total des procédures nativement numériques à fin 2023).
S’agissant de la dématérialisation civile, le développement d’une gestion électronique des documents (GED) transverse et d’un bureau de signature électronique générique, adossé à l’application SIGNA, permettra la mise à disposition d’un outil de signature électronique pour toutes les juridictions avant la fin de l’année 2023.
Le plan de transformation numérique devra s’accompagner du déploiement d’une offre supplémentaire. La relation dématérialisée viendra ainsi non pas remplacer, mais compléter et renforcer d’autres modalités possibles de relations avec l’administration. La procédure dématérialisée devra devenir une alternative aux autres modes de communication, au libre choix de l’usager.
2.2.3. Le renforcement du socle technique du système d’information
Le plan de transformation numérique vise une refonte en profondeur du socle technique et la stabilisation de l’accès aux applications. Cette refonte concerne notamment le passage sur le cloud de toutes les applications du ministère, la suppression progressive des serveurs locaux et l’augmentation massive des débits grâce au raccordement de tous les sites du ministère au réseau interministériel de l’État (RIE 2).
Par ailleurs, le ministère de la justice intensifiera son effort pour assurer la conformité de son système d’information aux réglementations relatives à la protection des données personnelles et aux exigences de sécurité numérique de l’État.
2.2.4. Une nouvelle organisation de conduite des projets applicatifs au sein du ministère
Afin d’améliorer la rapidité et la qualité de la production des applications informatiques au sein du ministère, le plan de transformation numérique renforce la cohérence des feuilles de route applicatives et de l’architecture cible du système d’information.
Il prévoit une amélioration du pilotage des grands programmes en mode projet. Il s’agit de tirer les leçons des difficultés et des réussites constatées en la matière ainsi que des recommandations de la direction interministérielle du numérique (DINUM) : généralisation du pilotage en mode projet, relation de plus grande proximité avec les utilisateurs sur les sites déconcentrés avec un recours accru aux expérimentations, développement de projets plus courts sur des périmètres plus limités avec des jalons mieux identifiés, développement d’une architecture SI ouverte, modulaire, systématisant le recours aux API (application programming interface ou « interface de programmation d’application »), démarche qui a été identifiée comme l’un des axes majeurs de la refondation de la chaîne applicative Cassiopée.
Le développement des petits projets applicatifs en mode incubateur ou start-up d’État sera largement soutenu.
Enfin, le rôle de coordination, de soutien et de gouvernance du secrétariat général sera renforcé afin d’assurer une meilleure coordination des feuilles de route applicatives des directions et d’aider à la montée en compétence des responsables de projet et au recrutement de directeurs de projet. À cette fin, il sera créé au sein du secrétariat général une cellule de soutien aux maîtrises d’ouvrage métier. Un travail de modélisation des organisations de conduite de projet sera engagé et un dispositif d’appui des directions de projet pour mieux piloter les relations avec les prestataires informatiques sera mis en place. Enfin, le ministère de la justice entend renforcer encore l’accompagnement de la conduite des projets, avec l’appui de la DINUM s’agissant des projets les plus structurants.
2.2.5. La poursuite d’une feuille de route applicative ambitieuse
Le ministère accentuera le développement en son sein de grands projets communs fonctionnels transversaux, destinés à soutenir le développement de l’ensemble des projets applicatifs (cloud, signature électronique, archivage électronique, identité numérique, renouvellement de la solution d’édition de documents en masse, valorisation de la donnée).
Dans le cadre d’une gouvernance renforcée, les projets applicatifs du ministère seront intensifiés, particulièrement en matière de numérisation et de dématérialisation, de communication électronique, d’aide à la décision et de pilotage des organisations. Les interconnexions applicatives, qui permettent de limiter le travail de ressaisie et de sécuriser la gestion de la donnée, seront priorisées et une attention particulière continuera d’être apportée aux outils d’échange d’information avec les partenaires des juridictions et des sites déconcentrés du ministère ainsi qu’avec les justiciables.
Cette priorisation s’illustrera dans le soutien aux principaux projets et programmes applicatifs du ministère, arbitrés chaque année lors du comité stratégique de la transformation numérique (CSTN).
La procédure pénale numérique poursuivra sa feuille de route ambitieuse en matière de dématérialisation native des 4 millions de procédures pénales transmises chaque année aux juridictions par les services enquêteurs et les administrations spécialisées. Ses travaux intégreront les liens croissants avec les nombreux outils techniques développés ces dernières années en matière pénale ainsi qu’avec l’application métier centrale en matière pénale, Cassiopée, qui verra se poursuivre le travail de refondation engagé en 2022, par des chantiers à la fois circonscrits et structurants (valorisation de la donnée à travers les API, refonte éditique, modernisation ergonomique et fonctionnelle).
Le projet Portalis, profondément réorganisé en 2022, fusionnera progressivement les nombreux applicatifs de la chaîne civile pour offrir un outil unique et moderne aux magistrats et aux greffiers des juridictions.
Plusieurs projets d’envergure en matière d’exécution des peines et de prise en charge des personnes placées sous main de justice connaîtront des avancées majeures : SAGEO (nouveau dispositif de télécommunication pour les personnels de surveillance), le NED (numérique en détention), GENESIS et PRISME, qui permettent la gestion des personnes incarcérées ou suivies en milieu ouvert et, enfin, ATIGIP 360, qui désigne les plateformes d’accès au travail d’intérêt général, à l’insertion professionnelle et aux placements extérieurs développés par l’Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice (ATIGIP).
La modernisation du casier judiciaire national, engagée depuis plusieurs années, sera achevée avec l’aboutissement des projets ASTREA et Ecris TCN.
L’application PARCOURS, dont une première version a été déployée, permettra de centraliser et d’unifier le suivi des mineurs confiés à la protection judiciaire de la jeunesse, en lien avec les juridictions. Dans les juridictions, la dématérialisation des dossiers uniques de personnalité des mineurs sera poursuivie et adaptée pour améliorer la coordination entre les prises en charge pénale et civile.
Deux outils majeurs pour renforcer les capacités de suivi des auteurs d’infraction seront développés. L’application SISPOPP constituera l’instrument privilégié des parquets dans le suivi et le pilotage des politiques pénales prioritaires, au premier rang desquelles les violences intrafamiliales. Le ministère de la justice contribuera également au développement du fichier des auteurs de violences intrafamiliales (FPVIF) avec le ministère de l’intérieur. Les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) seront par ailleurs dotées d’un fichier de suivi et de recoupement des procédures, destiné à renforcer la lutte contre la criminalité organisée. Enfin, Justice.fr, une application pour smartphone à destination des justiciables, sera créée dès 2023, en lien avec la modernisation du portail internet du justiciable (cf. 2.6).
Tirant les conséquences du rapport « Rendre justice aux citoyens » établi par le comité des états généraux de la justice, qui indique que, dans les territoires dits d’outre-mer, « l’accès au droit est particulièrement précaire dans un contexte de pauvreté et de fracture numérique largement supérieures à ce qui est observé sur le territoire européen de la France », une attention particulière sera portée, dans ces territoires, au maintien de la possibilité du recours au papier pour ceux qui ne pourront utiliser les saisines dématérialisées.
L’administration pénitentiaire doit permettre à toute personne détenue de bénéficier des ressources utiles à la réalisation de ses démarches administratives ou à la recherche d’un emploi ou d’une formation, y compris par voie numérique.
2.3. Des outils, équipements et moyens immobiliers au service de la justice
2.3.1. Une politique immobilière à la hauteur des enjeux du ministère de la justice
2.3.1.1 L’immobilier judiciaire
Le parc judiciaire est aujourd’hui saturé sous l’effet des augmentations successives d’effectifs depuis une dizaine d’années, représentant environ 10 % d’effectifs supplémentaires, alors que la surface du parc restait stable autour de 2,1 millions de mètres carrés. Il convient en conséquence, et compte tenu de la nouvelle augmentation des effectifs prévue, de poursuivre le programme de restructuration et d’extension engagé dans le cadre de schémas directeurs immobiliers locaux, dont les plus sensibles ont déjà été menés ou engagés. En raison du temps long de l’immobilier, lorsque les emprises immobilières actuelles ne sont pas en mesure d’intégrer tout ou partie des augmentations d’effectifs qui arriveront rapidement, de nouvelles prises à bail pourront répondre dans un premier temps et temporairement aux besoins immobiliers complémentaires pour les accueillir.
Ce programme immobilier permettra d’accueillir les nouveaux effectifs dans des configurations prenant en compte les nouveaux modes de travail et les orientations gouvernementales en matière de sobriété immobilière mais également d’accroître les capacités d’accueil du public, notamment en salle d’audience, pour permettre l’augmentation de l’activité attendue.
Les priorités de l’immobilier judiciaire pour 2023-2027 sont donc les suivantes :
– garantir la pérennité et le bon fonctionnement technique du patrimoine par la mise en œuvre d’un programme de gros entretien et renouvellement qui prend en compte la sécurité et la sûreté des personnes et des biens, des mises aux normes réglementaires et d’accessibilité ;
– améliorer la situation des juridictions sur le plan fonctionnel et absorber l’augmentation actuelle et future des effectifs. Une attention particulière est accordée au traitement des archives et des scellés ainsi qu’à leur externalisation ;
– mettre en œuvre les objectifs gouvernementaux en matière de transition écologique des bâtiments de l’État ;
– prendre en compte les spécificités climatiques des territoires d’outre-mer afin de construire ou de rénover les bâtiments de façon adaptée et durable ;
– dans la continuité du déploiement de l’augmentation des débits (ADD) et afin de parfaire ce déploiement jusqu’aux équipements terminaux, poursuivre la mise en œuvre de la rénovation des câblages, dans le cadre du plan de transformation numérique ministériel qui doit permettre de répondre à des besoins nouveaux dans l’exercice de la justice, notamment la retransmission vidéo dans différentes salles d’audience pour des procès hors normes, l’expérimentation de la radio par internet, les perspectives ouvertes par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire autorisant sous conditions l’enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences, etc. ;
– mettre en œuvre des solutions pérennes pour l’accueil des procès hors normes et pour la généralisation des cours criminelles départementales.
En 2023 et en 2024, la programmation judiciaire (avec l’indication de la date prévisionnelle de mise en chantier) concernera notamment les opérations suivantes :
– la construction d’un palais de justice à Lille (en cours) et à Saint-Benoît (La Réunion, 2023) ;
– la réhabilitation d’un bâtiment pour reloger des juridictions à Mâcon (2024), Valenciennes (2024), etc. ;
– la restructuration et l’extension des palais de justice à Bayonne (2024), Évry (2024), Nancy (cour d’appel, 2023), Nantes (2024), Nanterre (2024), Niort (2023), Versailles (cour d’appel, 2023), etc. ;
– la restructuration de palais de justice, accompagnée de l’installation complémentaire de juridictions dans des sites à acquérir, à Arras (2024), Fort-de-France (2025), Toulouse (2024-2027), etc. ;
– la restructuration des palais de justice d’Alençon (2024), de Bourges (en cours), de Carcassonne (2023), de Chaumont (2024), de Montargis (2024), de Paris (Île de la Cité, 2022-2024-2027), etc. ;
– l’externalisation de service au tribunal de Paris (2024), une réflexion concernant l’aménagement d’une salle pérenne des grands procès à Paris, la construction de centres d’archivage et de stockage de scellés en Île-de-France et en régions lyonnaise et toulousaine.
Les opérations relatives aux territoires d’outre-mer feront l’objet d’une attention particulière tout au long de la programmation.
Il est prévu le lancement ou la poursuite de schémas directeurs immobiliers pour intégrer notamment les augmentations des effectifs sur vingt-deux sites (Angers, Auxerre, Bar-le-Duc, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Brest, Cahors, Cholet, Dax, Grenoble, La Rochelle, Orléans, Mende, Metz, Narbonne, Nice, Nouvelle-Calédonie, Orléans, Rouen, Saverne, Valence-Romans et tribunal judiciaire de Versailles) afin de fiabiliser le besoin avant le lancement d’une opération immobilière, et en vue de préparer la programmation du quinquennat suivant.
Enfin, est engagé un programme de rénovation thermique, dont certains chantiers sont d’ores et déjà lancés dans le cadre notamment du plan de relance (Nanterre, Île de la Cité…) et dont le financement devra être articulé avec la planification écologique définie au plan interministériel.
2.3.1.2 L’immobilier pénitentiaire
S’agissant du patrimoine pénitentiaire, il s’agira de poursuivre et de finaliser la construction de nouveaux établissements dans le cadre du programme de construction de 18 000 nouvelles places de prison, soit les 15 000 places déjà prévues par le « plan 15 000 » et 3 000 places supplémentaires qui seront réalisées sous réserve de la délivrance par les collectivités territoriales des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de la première partie de ce plan, tout en engageant la rénovation énergétique et en poursuivant la réhabilitation du parc existant. Si l’implantation d’un des nouveaux établissements se trouve empêchée, il demeure possible de transférer le projet de construction sur un autre territoire où il pourrait être facilité par une volonté affirmée d’accueillir un établissement pénitentiaire. L’Agence publique pour l’immobilier de la justice se réserve ainsi la possibilité de lancer de nouvelles études afin de déterminer la faisabilité de la substitution d’un projet de construction à un autre.
La création de 18 000 places supplémentaires sur la période 2018-2027 permettra d’assurer l’effectivité de la réponse pénale et de résorber la surpopulation carcérale, qui dégrade fortement la prise en charge des personnes détenues et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.
La résorption de la suroccupation des lieux de détention est indispensable pour rendre effectif l’objectif de réinsertion sociale de la peine privative de liberté en permettant la mise en œuvre d’activités, pour améliorer la prise en charge sanitaire et psychologique des personnes détenues et pour restaurer l’attractivité du métier de surveillant. Elle doit aussi permettre de garantir la dignité des conditions de détention, d’améliorer la sécurité et de mieux lutter contre la radicalisation violente.
Une réflexion interministérielle doit être conduite afin de permettre l’implantation des établissements ou services d’aide par le travail (ESAT) dans les établissements pénitentiaires.
Les projections de population pénale à dix ans ont permis de territorialiser les nouvelles implantations de maisons d’arrêt. Le calibrage intègre en outre les conséquences de la réforme pénale, notamment la réduction du recours à la détention provisoire et la limitation des peines d’emprisonnement de courte durée.
L’administration pénitentiaire comptera, à l’issue du programme « 18 000 », près de 43 000 places construites depuis moins de 30 ans. Ce plan doit permettre d’atteindre un taux d’encellulement individuel de 80 % sur la totalité des établissements du parc, contre 40,4 % aujourd’hui.
Une partie de ces nouvelles places sont créées au sein des nouvelles structures d’accompagnement vers la sortie. Ces dernières, rattachées à des établissements existants, permettent l’exécution de courtes peines, traditionnellement effectuées en maison d’arrêt, au sein d’un environnement plus favorable à la préparation de la réinsertion sociale, notamment grâce à des principes de vie quotidienne fondés sur la responsabilisation du condamné et l’apprentissage de l’autonomie.
Sur la cinquantaine d’opérations du programme « 15 000 », 11 établissements ont d’ores et déjà été livrés (soit 3 951 places brutes créées et 2 441 nettes une fois prises en compte les fermetures de prisons vétustes) et 15 sont en travaux. Au total, 24 établissements, soit la moitié, seront opérationnels en 2024.
La mise en œuvre du programme a été marquée à ses débuts par la difficulté des recherches foncières, souvent pour des raisons de faisabilité technique ou environnementale (découverte d’espèces protégées notamment), mais également d’acceptabilité de la part des élus ou des riverains. Elle a également été retardée par des démarches contentieuses. Les terrains nécessaires au lancement de l’ensemble des projets étant toutefois désormais sélectionnés, les opérations sont entrées dans leur phase active et le rythme des livraisons va maintenant s’accélérer, pour s’échelonner jusqu’à la fin 2027.
Ainsi, en 2022, ont été livrés le centre de détention de Koné (120 places) ainsi que les deux structures d’accompagnement vers la sortie (SAS) de Caen (90 places) et de Montpellier (150 places), représentant au total 360 places.
En 2023, 10 nouveaux établissements actuellement en voie d’achèvement, représentant 1 958 places, seront livrés : les centres pénitentiaires de Troyes-Lavau et de Caen-Ifs, le centre de détention de Fleury-Mérogis ainsi que 7 SAS (Valence, Avignon, Meaux, Osny, Le Mans-Coulaines, Noisy-le-Grand et Toulon).
D’ici la fin 2023, les derniers établissements seront entrés en phase opérationnelle en vue d’une livraison prévue en 2024 (extension de Nîmes, SAS de Colmar et de Ducos), 2025 (Baumettes 3, Wallis-et-Futuna, InSERRE – Innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l’emploi – Arras), 2026 (SAS d’Orléans, Bordeaux-Gradignan, extension de Baie-Mahault, Avignon-Comtat Venaissin, Tremblay-en-France) et 2027 (Toulouse-Muret, Saint-Laurent-du-Maroni, Perpignan-Rivesaltes, Nîmes, Melun-Crisenoy, Vannes, Angers, Noiseau, Le Muy, Val d’Oise, InSERRE : Donchery et Toul, Pau et la SAS de Châlons-en-Champagne).
Les opérations de gros entretien ou de rénovation du parc pénitentiaire constituent également une priorité pour offrir de meilleures conditions de travail aux personnels et des conditions d’incarcération dignes.
Ainsi, le budget consacré chaque année à l’entretien des établissements pénitentiaires existants a doublé depuis 2018. L’adaptation de l’immobilier des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) a également été engagée ces dernières années à travers des opérations de déménagement, d’extension ou de réhabilitation des locaux, afin d’accueillir dans de bonnes conditions les renforts d’effectifs résultant de la création de 1 500 emplois supplémentaires sur la période 2018-2022, dont l’arrivée dans les SPIP à l’issue de leur formation s’étalera jusqu’en 2024.
Par ailleurs, deux schémas directeurs de rénovation concernant les établissements de Fresnes et de Poissy ont été engagés en vue de conserver les capacités opérationnelles de ces établissements stratégiques d’Île-de-France.
Dans le cadre de l’application du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, la rénovation énergétique du patrimoine pénitentiaire doit être amplifiée dans un cadre pluriannuel.
Les spécificités climatiques des territoires d’outre-mer devront également être prises en compte dans la construction ou la rénovation du patrimoine pénitentiaire.
Dans un premier temps, 25 établissements ont été ciblés : conçus de manière similaire au sein du programme « 13 000 » (mis en service entre 1990 et 1992), ils ne répondent pas aux exigences de maîtrise énergétique et n’ont pas encore fait l’objet de travaux de gros entretien ou de renouvellement. Les travaux concerneront principalement le remplacement des menuiseries extérieures, l’isolation et l’étanchéité des toitures des bâtiments d’hébergement.
Afin d’accompagner une politique ambitieuse de formation continue des personnels pénitentiaires, notamment dans le cadre du socle commun de formation ou de la mise en œuvre de la charte du surveillant acteur (« Principes du surveillant pénitentiaire, acteur incontournable d’une détention sécurisée », 2021), l’administration pénitentiaire souhaite doter progressivement les directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP), qui exercent cette compétence, de centres de formation continue disposant de salles adaptées à l’enseignement métier, notamment des espaces de simulation d’intervention, comme on en trouve à l’ENAP.
La DISP de Paris sera ainsi pourvue, dès 2024, d’un centre de formation continue de ce type, en complément d’un centre francilien de sécurité, qui sera livré cette année.
Enfin, la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice a créé les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour accueillir des personnes détenues atteintes de troubles mentaux. Le programme de construction initial prévoyait l’ouverture de 705 places en deux tranches de construction.
La première tranche, qui s’est achevée en 2018 par l’ouverture de l’UHSA de Marseille, a concerné neuf unités totalisant 440 places. Le lancement effectif d’une seconde tranche de construction des UHSA prévoit la création de 3 nouvelles UHSA dans le ressort des directions interrégionales de Paris (60 places), Toulouse (40 places) et Rennes (60 places). Ce programme doit se baser sur les besoins dûment recensés au moyen d’une évaluation du nombre de personnes en demande de prise en charge psychiatrique.
Une réflexion sera conduite afin de tenir compte du vieillissement de la population carcérale et de la nécessaire adaptation des infrastructures à la prise en charge de la perte d’autonomie liée à l’âge des détenus.
2.3.1.3 L’immobilier de la protection judiciaire de la jeunesse
Le patrimoine immobilier de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est caractérisé par un nombre important d’unités immobilières de petite dimension, disséminées sur l’ensemble du territoire national pour être au plus près des mineurs et de leurs familles.
La programmation immobilière de la protection judiciaire de la jeunesse vise :
– à maintenir à un haut niveau d’intervention l’effort en faveur de l’ensemble des structures de la PJJ, en programmant des travaux d’entretien lourd, des restructurations et des constructions neuves, prolongeant la dynamique de remise à niveau du parc immobilier de la PJJ ;
– à poursuivre la mise en œuvre du programme des centres éducatifs fermés (CEF) ;
– à lancer de nouvelles opérations pour améliorer et accroître son patrimoine destiné aux activités d’insertion.
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) dispose actuellement de 52 CEF en activité, 18 dans le secteur public et 34 dans le secteur associatif, et deux centres en suspension d’activité, l’un public et l’autre associatif.
La construction de 21 CEF a été lancée en 2019, dont 6 pour le secteur public, sous maîtrise d’ouvrage publique. Un CEF public (Bergerac) est déjà opérationnel depuis 2022 et un deuxième est en cours de construction (Rochefort). Deux CEF associatifs ont également été livrés et une dizaine de projets sont en cours.
En parallèle, la construction de 12 unités éducatives d’activités de jour (UEAJ) est prévue pour compléter le maillage territorial, augmenter les capacités de placement et développer l’insertion dans le cadre du code de la justice des mineurs.
Enfin, une opération lourde de réhabilitation du patrimoine francilien de la protection judiciaire de la jeunesse va être engagée.
2.3.1.4. Une nouvelle gouvernance des investissements immobiliers
S’agissant des crédits pour les investissements immobiliers, une clause de revoyure sera prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 afin d’apprécier le degré d’avancement de la programmation immobilière judiciaire et pénitentiaire et ses conditions économiques. Les crédits immobiliers non consommés en cours de gestion seront reportés sur l’exercice suivant pour permettre le financement des opérations programmées. Les crédits alloués aux investissements immobiliers du ministère ne pourront pas être utilisés à une autre fin.
S’agissant de la gouvernance des investissements immobiliers, un comité stratégique immobilier, présidé par le ministre de la justice, sera mis en place pour examiner, pour chaque projet d’investissement majeur, la satisfaction du besoin opérationnel, la stratégie de maîtrise des risques, le coût global intégrant les coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance ainsi que la faisabilité financière d’ensemble.
Compte tenu de son ampleur et de ses enjeux, la programmation immobilière du ministère fera l’objet d’un suivi interministériel régulier associant le ministère chargé du budget, qui procédera à un examen contradictoire de la soutenabilité financière desdits projets de même que, chaque année, de la programmation pluriannuelle.
Le renforcement du pilotage des investissements doit notamment permettre, sous la responsabilité du ministre de la justice, d’assurer la cohérence d’ensemble des décisions ministérielles en matière d’investissement et de maîtriser les coûts, les délais et les spécifications des projets d’investissements majeurs.
2.3.2. Des missions de surveillance modernisées
La dynamique de modernisation des missions de surveillance sera poursuivie sur la période 2023-2027 : généralisation du numérique en détention, équipement des agents pénitentiaires en terminaux mobiles polyvalents et caméras-piéton, et modernisation des systèmes d’information.
L’administration pénitentiaire s’est donnée pour priorité de réduire les violences, de lutter contre la radicalisation violente et de poursuivre la sécurisation des établissements.
Les actions destinées à lutter contre la violence sont la condition d’un climat de travail sécurisé et apaisé pour les personnels et d’une exécution de la peine digne pour les personnes placées sous main de justice. Pour atteindre cet objectif, un plan national pluriannuel de lutte contre les violences, sous toutes ses formes, commises tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé, a été initié en décembre 2021. Sur la base d’un état des lieux précis de la situation des violences en milieu pénitentiaire, il vise à formuler des propositions concrètes et à déployer, à partir du début de l’année 2023, des outils et des pratiques efficaces afin de réduire les violences en détention et en milieu ouvert, à l’encontre des personnels, mais également entre personnes détenues. La conception de ce plan s’accompagne de la montée en puissance du rôle du surveillant pénitentiaire, acteur incontournable d’une détention sécurisée, conformément à la charte signée par le garde des sceaux avec les organisations professionnelles en avril 2021.
Par ailleurs, de nouvelles unités pour détenus violents seront ouvertes en 2023 à Lyon-Corbas et en 2024 à Alençon-Condé-sur-Sarthe.
Pour la prise en charge spécifique des personnes radicalisées, un nouveau marché permettant d’augmenter le nombre de personnes prises en charge dans les centres de jour et élargissant le maillage territorial a été attribué le 4 octobre 2022. S’agissant des quartiers d’évaluation de la radicalisation, l’ouverture récente d’une structure réservée aux femmes à Fresnes permet de compléter la prise en charge de ce public. Un deuxième quartier de prise en charge de la radicalisation pour les femmes sera également créé en 2023. Par ailleurs, une réflexion sur l’implantation de nouveaux quartiers réservés aux femmes radicalisées pourra être engagée afin de mieux les répartir sur le territoire.
Afin d’accompagner cette politique, des médiateurs du fait religieux supplémentaires seront recrutés dès 2023.
À l’issue d’une expérimentation en 2022 qui a démontré sa pertinence, il est proposé de généraliser les caméras-piétons à partir de 2023. Cette généralisation permettra d’équiper en caméras individuelles les personnels assurant des missions présentant un risque particulier d’incident ou d’évasion. Le dispositif est à la fois un matériel de sécurité supplémentaire pour les agents, un élément de preuve qui facilite la manifestation de la vérité en cas d’incident et un outil visant à l’amélioration des pratiques professionnelles.
Par ailleurs, après avoir équipé de terminaux mobiles les équipes chargées des missions extérieures, comme les extractions judiciaires, les personnels de surveillance seront progressivement dotés, dans les détentions, d’un téléphone mobile leur permettant d’assurer leurs différents types de communication (émetteur/récepteur, téléphone, alarme, accès à distance aux applications métier). À l’issue d’une expérimentation à Fresnes fin 2022, le projet entrera en 2023 en phase de généralisation. Les agents du milieu ouvert seront également équipés de dispositifs adaptés à leurs spécificités.
Face à l’évolution des publics hébergés et à l’augmentation des phénomènes de violence, l’administration pénitentiaire poursuivra les actions visant à sécuriser les établissements ainsi que les services pénitentiaires d’insertion et de probation et à mieux protéger les personnels sur leur lieu de travail : déploiement des dispositifs anti-projections, renouvellement des systèmes de radiocommunication, remise à niveau de la vidéosurveillance et des portiques de détection et déploiement de dispositifs anti-drones.
Des moyens importants seront consacrés dès 2023 à la pose ou au remplacement de clôtures, à l’agrandissement des parkings pour accroître le nombre de places de stationnement et pour éviter aux personnels de stationner leur véhicule dans un espace ouvert, à la gestion des entrées par lecteur de badges ainsi qu’au traitement des abords des domaines, pour les rendre carrossables et pour favoriser leur contrôle par les équipes locales de sécurité pénitentiaire.
Afin de lutter contre l’utilisation des moyens de communication illicites en détention, l’installation de dispositifs de neutralisation par brouillage des téléphones portables, engagée depuis 2018 en ciblant les structures sécuritaires et sensibles, se poursuivra. Par ailleurs, les quartiers d’isolement et disciplinaires des établissements pénitentiaires livrés dans le cadre du programme 15 000 seront systématiquement pourvus de cette technologie, qui couvre l’ensemble des fréquences Bluetooth, WIFI et cellulaires (dont la 5G).
Enfin, trois ans après sa structuration en service à compétence nationale, le service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) continuera à être conforté avec, en particulier, la professionnalisation des métiers du renseignement au sein de l’administration pénitentiaire et l’amélioration de l’attractivité des emplois, pour qu’il puisse remplir pleinement ses missions. La préparation et le renforcement de l’évaluation lors de la fin de la peine comme composante de la stratégie de lutte contre la radicalisation fera l’objet d’une réflexion au sein du service national du renseignement pénitentiaire.
Le ministère s’est engagé dans le projet « réseau radio du futur » (RRF), qui a pour ambition d’apporter aux différents services de sécurité et de secours une solution de communication à haut débit et multimédia fiable, performante, sécurisée et interopérable. L’administration pénitentiaire travaille sur ce projet depuis deux ans en lien étroit avec le ministère de l’intérieur. Il est prévu que le ministère de la justice soit membre du conseil d’administration de l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS), chargée de la gestion du projet.
La première phase de déploiement au sein des établissements et des services pénitentiaires est envisagée à l’horizon 2024. Elle concernera les missions extérieures (extractions judiciaires, équipes locales de sécurité pénitentiaires, unités hospitalières, agents de surveillance électronique), soit une population d’environ 4 000 agents. La seconde phase de déploiement a vocation à assurer les communications intérieures des établissements, à l’issue de tests de qualification préalables à un déploiement à compter de 2025.
Des cas d’usage supplémentaires sont également envisagés au bénéfice d’autres personnels ou services du ministère de la justice.
Enfin, afin de répondre au déficit d’attractivité de la filière de surveillance, qui empêche l’administration pénitentiaire de disposer d’un capital humain suffisant pour réaliser ses missions, des mesures sont prises pour permettre le recrutement de surveillants pénitentiaires adjoints contractuels. Bien que des efforts aient été réalisés ces dernières années pour favoriser l’attractivité du métier, la condition actuelle de surveillant ne permet pas de garantir des recrutements suffisants et de fidéliser les personnels. Aussi, parallèlement à une réforme statutaire et indemnitaire d’envergure du corps d’encadrement et d’application, qui vise à répondre à cette problématique et à dynamiser le recrutement, il est proposé de créer un statut de surveillant adjoint contractuel, sur le modèle du statut de policier adjoint. Ce nouveau vecteur de recrutement permettrait, pour les postes demeurés vacants à l’issue des concours de surveillants, de recourir à une ressource humaine de proximité en proposant des emplois dans des établissements pénitentiaires correspondant aux bassins de vie des agents recrutés. Les missions attribuées aux surveillants adjoints contractuels, qui interviendront aux côtés des surveillants pénitentiaires, seront circonscrites à certaines tâches limitativement énumérées. Ces missions consisteraient principalement en des missions de soutien aux surveillants en détention, des opérations de fouille, sectorielle et de cellule, sous la responsabilité d’un surveillant titulaire, la garde des murs, par exemple lors d’opérations de travaux, le suivi des écoutes téléphoniques autorisées au sein de l’établissement, le suivi de la vidéosurveillance, l’accueil des familles ou la surveillance des parloirs, la conduite de véhicules ou encore le soutien des greffes pénitentiaires. Par principe, elles devraient être systématiquement réalisées en binôme avec un surveillant pénitentiaire titulaire lorsqu’elles impliquent un contact direct avec la population carcérale au sein des lieux de détention. Les surveillants adjoints, âgés de dix-huit à moins de trente ans, seront recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, et pourront accéder aux concours de surveillants par une voie réservée, afin d’encourager et de favoriser leur titularisation dans le corps des surveillants pénitentiaires. Ils pourraient bénéficier d’une formation d’une durée de dix-huit semaines comprenant deux périodes : une période de seize semaines qui se déroulerait dans un établissement de formation et aboutirait à la délivrance d’une attestation d’aptitude à l’emploi, puis une période de deux semaines effectuée dans un établissement pénitentiaire dans le département du lieu d’affectation de l’intéressé. Ce dispositif constituerait un levier d’optimisation des recrutements au moment où les besoins sont très importants au regard des départs en retraite et de la mise en service des nouveaux établissements pénitentiaires.
2.3.3. Des capacités de statistiques et d’évaluation des politiques publiques de la justice
La place de la statistique au sein du ministère de la justice sera consolidée, sur la période 2023-2027, par le déploiement de la feuille de route issue de réflexions collectives associant les équipes du service et toutes les directions du ministère. Ces réflexions ont intégré les préconisations de la mission conjointe des inspections générales de la justice et de l’INSEE sur l’organisation, les perspectives et les enjeux de la statistique au sein du ministère, dont le rapport final a été rendu au début de l’année 2022, et pris en compte l’avis de l’Autorité de la statistique publique.
Le service statistique ministériel s’appuie ainsi sur trois éléments majeurs : une offre de services renouvelée, une collaboration renforcée au sein du ministère et avec la statistique publique, et un positionnement plus central du service dans l’offre et la circulation de la donnée. La réorganisation induite démarre dès 2023, dans un contexte de demandes priorisées.
En ce sens, une grande enquête nationale sur les attentes des justiciables en termes de justice civile sera lancée avec une collecte en collaboration avec l’INSEE ; ses premiers résultats seront disponibles en 2025. Elle permettra de mesurer la satisfaction des usagers, les attentes des citoyens, l’image de la justice et l’importance du « non-recours à la justice » sur quelques contentieux. En outre, sera remaniée la gamme des publications et de produits de diffusion, après examen des besoins, pour en améliorer le rapport entre investissement et efficacité, l’aboutissement de la démarche étant la définition d’une stratégie de communication statistique moderne, articulée avec la communication ministérielle et celle du service statistique public. Une autre action prioritaire à l’horizon 2027 est d’optimiser l’accès aux bases de données individuelles du ministère à des fins statistiques, notamment en matière d’appariements des fichiers.
Poursuivant la démarche de données ouvertes déjà engagée par le ministère, le service statistique ministériel met à disposition, à des fins de recherche, les données issues des logiciels de gestion des juridictions anonymisées.
Par ailleurs, afin d’éclairer au mieux les décisions stratégiques, il convient de renforcer l’évaluation des politiques déjà menées et de mieux anticiper l’impact des réformes à venir. Une méthode d’évaluation commune au ministère sur les évaluations sera formalisée en 2023 pour le lancement d’évaluations les années suivantes.
2.4. Des réponses sectorielles fortes dans le champ de la justice civile et de la justice pénale
2.4.1. Pour la justice civile : développer une véritable politique de l’amiable, simplifier la procédure et accentuer la protection des personnes vulnérables
2.4.1.1. Une politique de l’amiable
Il est indispensable de développer une véritable politique de l’amiable favorisant une justice participative, plus rapide, donc plus proche des attentes des justiciables. Si ces dispositions seront essentiellement de niveau réglementaire, le Parlement sera associé à cette réforme par une présentation du Gouvernement devant les commissions des lois.
En premier lieu, la mise en œuvre de cette démarche passe par la réorganisation des dispositions relatives aux modes alternatifs de règlement des différends dans le code de procédure civile. Aujourd’hui, les dispositions qui concernent l’amiable sont éparses et incomplètes. Il faut que les principes directeurs de l’amiable ainsi que ses outils soient rassemblés dans un seul livre du code de procédure civile.
En deuxième lieu, tous les professionnels du droit – notamment les magistrats, les avocats, les greffiers, l’équipe autour du juge, les notaires, les commissaires de justice – doivent s’investir dans ce changement de culture, qui va bien au-delà de la simple question de la gestion des flux et des stocks. Les écoles de formation – École nationale de la magistrature, École nationale des greffes, mais également les écoles de formation des avocats, entre autres – seront en première ligne pour former et accompagner les professionnels dans cette nouvelle approche globale de l’application du droit.
En troisième lieu, il s’agit également de développer de nouveaux modes amiables aux côtés de la médiation et de la conciliation afin que le justiciable participe à l’œuvre de justice, soit écouté et responsabilisé. Au Québec, le taux de succès de ces procédures de règlement amiable en matière civile est de 80 %. Il s’agit de :
– la création d’un magistrat référent pour les modes alternatifs de règlement des différends, qui sera chargé au sein de chaque juridiction de veiller à l’effectivité de la mise en œuvre du recours obligatoire aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD) ;
– la césure du procès civil, qui est en partie inspirée de la pratique étrangère : elle consiste à faire trancher par le tribunal le nœud du litige, par exemple un problème de responsabilité médicale, et ensuite à proposer aux parties de s’accorder sur le reste des demandes, ici le montant de l’indemnisation ;
– l’audience de règlement amiable : inspirée du Québec, cette nouvelle procédure permet au juge d’amener les parties, avec l’aide de leurs avocats, à trouver un accord auquel il peut être donné force exécutoire.
Le Conseil national de la médiation, dont les membres ont été nommés par arrêté le 25 mai 2023, sera, dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues, pleinement associé au développement d’une véritable politique de l’amiable et participera, par des actions de formation, au renforcement de la culture de l’amiable.
2.4.1.1.1 Audience de règlement amiable
L’audience de règlement amiable sera introduite tant dans le cadre de la procédure écrite ordinaire que dans celui de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.
Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés pourront désigner, à la demande des parties ou d’office après avoir recueilli l’avis des parties, par une mesure d’administration judiciaire, un juge extérieur à la formation de jugement chargé de tenir une audience de règlement amiable.
La désignation d’un juge chargé de l’audience de règlement amiable constituera une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance.
Les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience seront précisés par décret.
L’audience de règlement amiable doit avoir pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, par l’évaluation de leurs besoins, de leurs positions et de leurs intérêts respectifs ainsi que par la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge désigné pourra prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il pourra procéder aux constatations, aux évaluations, aux appréciations ou aux reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il pourra décider d’entendre les parties séparément.
Sauf accord contraire des parties ou raisons impérieuses d’ordre public, tout ce qui sera dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, devra demeurer confidentiel.
À l’issue de l’audience, les parties pourront demander au juge désigné, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel.
2.4.1.1.2 La césure du procès civil
La césure du procès civil sera introduite dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Elle permettra à la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie.
Les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel seront précisées par décret.
En cas de clôture partielle décidée par le juge de la mise en état, il sera prévu :
– que la formation de jugement est saisie des seules prétentions faisant l’objet de la césure et statue par un jugement partiel ;
– que ce jugement est susceptible d’appel immédiat ;
– et que la mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle.
Les parties pourront tirer les conséquences du jugement partiel, notamment en recourant à une médiation ou à une conciliation de justice pour rechercher un accord amiable sur les prétentions restant en discussion.
2.4.1.2. La simplification de la procédure civile
S’agissant de la procédure d’appel, les décrets dits Magendie n’ont pas atteint leurs objectifs de réduction des délais en matière civile. Les délais de procédure prévus par ces décrets seront donc desserrés, leur rigidité actuelle pénalisant les avocats et les justiciables sans assurer un règlement plus rapide des litiges.
De manière plus générale, il sera recherché une meilleure lisibilité et une plus grande simplification de la procédure d’appel. Ainsi, seront amendés des points précis de la procédure civile, considérés par les acteurs du monde judiciaire comme des complexités inutiles, chronophages ou simplement peu adaptées à la pratique quotidienne.
Il sera également tenu compte des travaux déjà engagés dans le but d’améliorer la présentation des écritures.
Il est enfin envisagé de mettre en place un mode unique de saisine du juge par la généralisation de la requête signifiée.
L’objectif cible de ce plan d’action pour la matière civile, conjugué au renforcement des ressources humaines et des moyens matériels alloués aux juridictions, est une division par deux des délais de procédure.
Enfin, il est prévu de recentrer le juge des libertés et de la détention (JLD) sur la matière pénale, en confiant à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions civiles actuellement dévolues au JLD par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par le code de la santé publique (contentieux des hospitalisations sous contrainte). Cette mesure nécessitera un réajustement de la répartition des effectifs dans les juridictions entre les JLD et les juges non spécialisés. Les indemnités d’astreinte des magistrats intervenant les fins de semaine dans les fonctions civiles actuellement dévolues au JLD seront maintenues sans que des quotas d’astreinte puissent leur être opposés.
2.4.1.3 La protection des personnes vulnérables
À ce jour, notamment du fait du vieillissement de la population, près de 800 000 personnes ne sont plus en capacité de pourvoir à leurs intérêts. La protection de nos concitoyens les plus fragiles est également un enjeu majeur de la justice civile.
Il y a donc lieu de poursuivre les objectifs de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de renforcer notamment le recours aux mesures alternatives aux dispositifs de protection judiciaire que sont la tutelle et la curatelle.
Le mandat de protection future, qui vise à désigner à l’avance une personne pour se faire représenter dans les actes de la vie courante, sera développé pour la représentation mais également pour l’assistance. Il en va de l’intérêt de la personne dont la fragilité va croissant au fil des années et dont la protection pourra ainsi évoluer.
L’habilitation familiale pourrait être confiée à un cercle de proches élargi, par exemple aux neveux et aux nièces, dès lors qu’ils entretiennent des liens étroits avec la personne vulnérable.
2.4.2. Pour la justice sociale et commerciale : renforcer les moyens et la lisibilité du paysage juridictionnel
2.4.2.1. Les orientations pour les conseils de prud’hommes
Dans la ligne de la position commune signée par une grande partie des organisations syndicales et patronales représentatives, les moyens d’aide à la décision, les formations et l’indemnisation des conseillers prud’hommes, gage du plein effet du principe paritaire, seront accrus. Pour faciliter l’accès à cette fonction, les conditions de candidature seront assouplies.
Par ailleurs, l’attention à la gestion du flux des affaires, dans leur instruction et leur audiencement, sera renforcée. À cette fin, les responsabilités et les pouvoirs des greffiers et des présidents des tribunaux judiciaires pourraient être accrus.
L’ensemble de ces actions se feront en concertation étroite avec le conseil supérieur de la prud’homie.
2.4.2.2. Accélérer et adapter la justice commerciale
La justice économique doit faire l’objet de certaines innovations permettant d’en assurer la lisibilité pour le justiciable et ses différents acteurs et d’en renforcer la centralité en matière de régulation économique.
Afin d’assurer une prise en compte optimale des spécificités du contentieux commercial et dans un souci de bonne administration de la justice, un tribunal des activités économiques (TAE) compétent pour connaître de toutes les procédures amiables et collectives, à l’exception de celles concernant certaines professions libérales, sera constitué, par l’intermédiaire d’une expérimentation, auprès d’un échantillon représentatif de neuf à douze territoires expérimentateurs.
Une contribution financière sera à cette occasion également expérimentée, à l’instar de ce qui se pratique dans la plupart des autres pays européens. Elle tiendra compte, notamment, de la faculté contributive du demandeur, de l’enjeu du litige et de sa nature. En seront exclus la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et l’État. Cette contribution a vocation à financer le service public de la justice et servira d’outil supplémentaire pour le juge. En cas de règlement amiable du différend, il sera procédé au remboursement de cette contribution.
Dans le but de renforcer leurs compétences, le ministère de la justice mettra à la disposition des magistrats du corps judiciaire une offre de formations, incluant des modules pratiques, sur les enjeux économiques et financiers de la vie des entreprises.
2.4.3. En matière pénale, simplifier et moderniser la procédure
2.4.3.1. Une réécriture globale du code de procédure pénale en concertation avec les parlementaires et les professionnels
L’objectif poursuivi est celui d’une réécriture globale du code de procédure pénale afin de parvenir à une justice pénale plus simple, plus claire, plus intelligible et plus efficace, intégrant les potentialités offertes par le développement numérique et répondant ainsi à l’attente légitime des praticiens et des justiciables.
Il s’agit, en procédant à une recodification et une réécriture à droit constant, de conserver les principes fondamentaux, les acquis des droits de la défense ou encore les évolutions procédurales récentes et de les rendre plus lisibles. Il s’agit aussi de moderniser le code de procédure pénale et de l’adapter aux attentes des professionnels du droit et des justiciables, notamment à l’aune des potentialités offertes par le développement numérique.
Ce travail nécessaire, réclamé par l’ensemble des acteurs et des observateurs du monde judiciaire, comporte deux aspects indissociables qui doivent être conduits conjointement : d’une part, une clarification des dispositions existantes du code et la refonte de son plan et, d’autre part, la simplification des procédures.
Cette simplification doit permettre leur sécurisation juridique, la recherche d’une plus grande efficacité, l’allègement de contraintes formelles pesant sur les acteurs, le respect des garanties des droits de la défense et la réduction des délais de jugement.
Un comité scientifique, composé de professionnels du droit de tous horizons (magistrats, personnels de greffe, avocats, professeurs de droit, représentants des services d’enquête…), sera chargé de formuler les propositions de clarification du code de procédure pénale qui serviront de base à l’ordonnance de recodification à droit constant prévue par la présente loi. Il débutera ses travaux courant 2023.
Ce comité formulera par ailleurs des propositions de simplification répondant aux objectifs fixés ci-dessus.
Un comité composé de parlementaires représentant tous les groupes politiques des deux assemblées sera chargé d’assurer le suivi de ces travaux. Ce comité sera ainsi consulté de façon régulière et au moins trimestriellement sur l’état d’avancement de ces travaux, sur les projets d’écriture du comité scientifique et sur le nouveau plan du code, notamment avant les saisines du Conseil d’État sur le projet d’ordonnance puis sur le projet de loi de ratification prévus à l’article 2.
2.4.3.2. De nouvelles mesures de procédure pénale limitées et cohérentes
Dans l’attente des conclusions des travaux de clarification et de simplification de la procédure pénale, les nouvelles dispositions dans ce domaine seront limitées afin d’assurer la plus grande stabilité du droit pour les praticiens et les citoyens.
Ainsi, il sera en premier lieu procédé à une nécessaire réforme du statut de témoin assisté, afin que la personne placée sous ce statut puisse bénéficier de nouveaux droits, dont un droit d’appel étendu. L’objectif recherché est que ce bénéfice de droits supplémentaires permette que ce statut soit préféré à celui de la mise en examen, parfois retenue uniquement afin d’étendre les droits de la défense.
En deuxième lieu, afin de limiter davantage le nombre d’informations judiciaires et de réserver ces dernières aux procédures criminelles ainsi qu’aux procédures délictuelles dont la complexité ou la gravité justifie le recours à l’information, les procureurs pourront utiliser plus largement la procédure dite de comparution à délai différé. Cela permettra de soumettre les mis en cause à des mesures de surveillance et de contrôle par le juge des libertés et de la détention, tout en poursuivant l’enquête pendant une durée maximale de quatre mois.
En troisième lieu, un nouveau dispositif doit permettre aux enquêteurs, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, de procéder à des perquisitions de nuit au domicile, aujourd’hui réservées à un champ très limité de la criminalité grave, pour les crimes de droit commun, notamment pour permettre la préservation des preuves et éviter un nouveau passage à l’acte.
En quatrième lieu, une nouvelle forme de mise en place de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) doit permettre de limiter le recours à la détention provisoire. Plutôt que de placer la personne sous le régime de la détention provisoire puis d’étudier l’éventualité d’une ARSE, le juge pourra désormais inverser l’approche en ordonnant immédiatement le placement sous ARSE tout en plaçant la personne sous un régime d’incarcération provisoire à la durée très limitée dans l’attente de la mise en place effective de cette mesure de sûreté. Compte tenu de l’augmentation constante du nombre de placements sous surveillance électronique, une attention particulière sera portée aux moyens alloués au personnel pénitentiaire pour accomplir ces missions de surveillance.
En cinquième lieu, la procédure de comparution immédiate sera simplifiée, par exemple grâce à l’harmonisation des délais de renvoi.
En sixième lieu, le juge des libertés et de la détention sera désormais compétent pour statuer sur les demandes relatives aux modifications du contrôle judiciaire des personnes prévenues. Cela permettra d’alléger la procédure et de décharger le tribunal correctionnel.
En septième lieu, afin de faire gagner un temps précieux aux enquêteurs, il sera recouru chaque fois que nécessaire aux technologies de communication audiovisuelle pour l’exercice du droit à un examen médical et à l’assistance d’un interprète.
En huitième lieu, l’autorisation par un juge d’utiliser les micros, les caméras et les dispositifs de localisation intégrés aux matériels numériques utilisés par un ou plusieurs mis en cause permettra de réduire les difficultés liées à l’installation, souvent risquée et dangereuse pour les agents chargés de cette mission, de caméras et de micros à des fins de captation et d’enregistrement d’images ou de paroles prononcées ou de balises à des fins de localisation en temps réel. Pour permettre à la police judiciaire d’accroître son efficacité grâce à ces technologies, des protections supplémentaires sont en outre apportées aux échanges avec les avocats afin de garantir le droit de la défense. En outre, dans la continuité du rapport de la commission relative aux droits de la défense dans l’enquête pénale et au secret professionnel de l’avocat, présidée par M. Dominique Mattei, et de sa recommandation n° 16 touchant aux écoutes téléphoniques, une réflexion sera engagée pour développer des moyens techniques permettant d’assurer la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client.
Enfin, les dispositions sur le travail d’intérêt général seront modifiées, afin de favoriser le recours à cette peine.
2.4.3.2 (Supprimé)
2.4.3.3. Des dispositions au service de l’approfondissement des politiques pénales du ministère
En parallèle des ambitions définies par le ministère de l’intérieur dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation de ce ministère (LOPMI) ou le projet de réforme de la police nationale, qui doivent permettre de renforcer les capacités des services d’enquête afin de faire face aux crises ou aux menaces persistantes ou nouvelles de la délinquance, la refonte du code de procédure pénale, offrant des outils juridiques et numériques rénovés et renforcés, doit permettre le développement d’une justice pénale à la hauteur des attentes de nos concitoyens et de nos institutions.
Cette justice pénale, digne de ses missions dans un État démocratique, passe par la mise en œuvre des politiques pénales exposées dans la circulaire de politique pénale générale du garde des sceaux du 20 septembre 2022. Ces politiques pénales s’intègrent dans les politiques publiques prioritaires fixées par le Président de la République, avec le souci d’être cohérentes au niveau national tout en étant adaptées aux enjeux de chaque territoire.
La justice pénale justifie qu’une attention renouvelée soit portée aux organisations judiciaires, en veillant notamment à la spécialisation de certaines d’entre elles et à l’articulation des différents échelons juridictionnels, pour traiter de manière efficiente tous les champs de la délinquance, notamment en matière de criminalité organisée, de cybercriminalité ou d’atteintes à l’environnement.
Une justice pénale de qualité impose en outre de développer le numérique au soutien de l’action des juridictions dans le pilotage ou le suivi des politiques pénales, leur animation et leur évaluation.
Elle impose tout autant des méthodes de travail plus efficientes dans la recherche de réponses plus globales mises en œuvre avec les administrations et les autres services de l’État, les élus et les divers acteurs de la société civile, dans le champ de la prévention comme de la répression, en renforçant la qualité de la prise en charge des victimes et des auteurs d’infractions.
La qualité de cette prise en charge oblige le ministère de la justice à mettre en œuvre une démarche répressive vis-à-vis des auteurs d’infraction et protectrice des victimes et de la société, qui n’exclut pas la recherche concomitante d’une réflexion sur les faits commis par l’auteur pour prévenir la réitération et promouvoir une réelle réinsertion. Le ministère de la justice continuera ainsi de promouvoir, comme il le fait depuis 2017, une approche moderne des peines dans laquelle la fermeté, au-delà de la détention pour les auteurs des faits les plus graves, est avant tout une réponse qui a du sens pour la société et les parties et qui intervient dans des délais plus rapides. Promouvoir autant que possible les alternatives à l’incarcération, telles que la peine de travail d’intérêt général, afin de maîtriser la population carcérale et de garantir le respect des conditions de dignité des détenus demeurera ainsi une priorité du ministère.
La justice restaurative est un outil précieux, complémentaire de la réponse pénale, qui contribue, par un travail sur les répercussions de l’infraction du point de vue tant de l’auteur que de la victime, mineurs ou majeurs, à restaurer un lien social entamé par l’infraction. Elle offre aux victimes et aux auteurs d’infractions un espace d’écoute et de dialogue visant à responsabiliser l’auteur et à favoriser la reconstruction de la victime. Ce dispositif singulier, indépendant de la réponse apportée par la justice pénale, est particulièrement exigeant, car impliquant la mobilisation de nombreux acteurs, tant publics qu’associatifs et issus de la société civile. Le ministère de la justice continuera de promouvoir le développement de la justice restaurative afin de tendre vers l’objectif que chaque auteur ou victime d’une infraction, mineur ou majeur, qui souhaite s’engager dans un processus de justice restaurative puisse se voir proposer une mesure, dès lors que les conditions légales sont réunies et que cette modalité de prise en charge est adaptée à sa situation. À cette fin, le ministère s’engage à accompagner la conclusion d’un plus grand nombre de conventions locales conclues entre les juridictions, les associations d’aide aux victimes, les services de l’administration pénitentiaire, les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les barreaux, afin qu’à l’horizon 2027 l’ensemble des 164 tribunaux judiciaires soient couverts par une telle convention. De même, seront poursuivies les actions visant à améliorer la délivrance de l’information auprès des publics ciblés ainsi que la formation et l’accompagnement des professionnels dans le déploiement pratique des différents dispositifs de justice restaurative.
La justice pénale attendue de nos concitoyens doit être au service de priorités multiples, recouvrant des enjeux majeurs de protection de nos concitoyens. Parmi celles-ci figurent la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ainsi que la lutte contre les violences intrafamiliales, dont l’importance dans les juridictions traduit les progrès, enregistrés ces dernières années, d’une politique tendant à favoriser la révélation des faits et l’accueil des victimes. Figurent également parmi ces priorités la prévention et la répression des actes de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, afin de sanctionner plus efficacement les auteurs et de mieux protéger et accompagner les victimes, en particulier les mineurs.
Une attention encore plus forte devra désormais être portée à une plus grande protection des enfants victimes. Il conviendra ainsi de déployer des mesures pour encore mieux les accompagner tout au long du processus pénal, grâce à la généralisation des unités d’accueil pédiatriques enfant en danger (UAPED), à l’intervention d’administrateurs ad hoc, à la possibilité accrue de recourir à un tiers digne de confiance, à la possibilité de recourir à un chien d’assistance judiciaire et à la mise en œuvre du programme « enfant témoin » (spécialement pour les procès d’assises), qui consiste à préparer l’enfant à la rencontre judiciaire, à lui faire découvrir la salle de l’audience et, donc, à lui permettre d’appréhender par avance les lieux dans lesquels il prendra la parole. Dans le cadre de la révision du code de procédure pénale, la place de l’administrateur ad hoc et ses prérogatives pour la représentation des intérêts de l’enfant dans les affaires de violences intrafamiliales feront l’objet d’une attention toute particulière.
Une réflexion pourra par ailleurs être engagée afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour garantir la présence systématique d’un avocat auprès des enfants en assistance éducative.
Parmi les autres politiques publiques que le ministère de la justice entend porter à un haut niveau d’engagement figurent la lutte contre la délinquance routière ou celle contre les stupéfiants, l’action répressive dirigée contre la demande devant se conjuguer de manière forte contre les trafics et toutes les formes de criminalité qui gravitent autour de l’activité des réseaux. Le renforcement du traitement judiciaire de la criminalité organisée, des filières d’immigration irrégulière, de la grande délinquance lucrative et de la corruption doit ainsi conduire à une montée en puissance des stratégies proactives au soutien d’une action coordonnée de l’ensemble des services de l’État.
Les prochaines années seront également marquées par une forte mobilisation contre le développement des phénomènes relevant de la cybercriminalité, qu’ils soient destinés à générer du profit ou à déstabiliser le fonctionnement des administrations, à l’image des attaques dirigées contre les centres hospitaliers. Enfin, le ministère de la justice mettra en œuvre, sur le constat cette fois de l’urgence climatique et de la dégradation de notre patrimoine commun, une politique pénale novatrice et dynamique destinée à lutter efficacement contre les formes les plus diverses et les plus graves que peut revêtir la criminalité environnementale. Dans chaque département, sera institué, par décret, un comité opérationnel départemental de lutte contre la délinquance environnementale, présidé par le procureur de la République et composé notamment des services chargés de la constatation des infractions aux atteintes à l’environnement. Le procureur de la République y exposera sa politique pénale et communiquera ses instructions au titre de sa mission de direction de la police judiciaire. Un groupe de travail commun au ministère de la justice et au ministère chargé de la transition écologique sera institué afin de repenser la cohérence du droit pénal de l’environnement.
Pour assurer la pleine effectivité de ces instances stratégiques et opérationnelles, le ministère de la justice et le ministère chargé de l’écologie travailleront de concert afin de garantir une coopération et une coordination renforcées entre les préfets de département, les autorités judiciaires et les services chargés des contrôles en matière de lutte contre les atteintes environnementales. Le cadre de cette coordination sera précisé par instruction interministérielle.
2.4.4. Institutionnaliser dans les tribunaux judiciaires et dans les cours d’appel des pôles spécialisés en matière de lutte contre les violences intrafamiliales
La lutte contre les violences intrafamiliales implique aujourd’hui de structurer l’organisation et le fonctionnement des tribunaux judiciaires et des cours d’appel en la matière pour garantir une action coordonnée, rapide et efficiente de tous les acteurs et les partenaires judiciaires déjà pleinement engagés dans ce domaine.
L’objectif est donc de réunir au sein de ces pôles spécialisés chargés des violences intrafamiliales, opérationnels au plus tard au 1er janvier 2024, des équipes spécifiques au parquet comme au siège. Cette organisation permettra également d’optimiser le traitement de ces affaires en assurant une mission permanente de recueil et de relais d’informations auprès de chaque service juridictionnel pouvant connaître de situations de violences intrafamiliales.
D’une part, en ce qui concerne le siège, le président du tribunal désignera un coordonnateur, des magistrats statutairement non spécialisés, mais également des juges pour enfants, des juges aux affaires familiales et des juges de l’application des peines, qui recevront une formation spécifique et renforcée qui sera régulièrement actualisée, pour statuer sur les dossiers de violences intrafamiliales au civil et au pénal. Ce pôle spécialisé s’appuiera sur une équipe dédiée d’attachés de justice et d’assistants spécialisés disposant d’une compétence particulière dans l’évaluation et le traitement des affaires de violences intrafamiliales sous leurs aspects spécifiques, tant psychologiques que juridiques.
D’autre part, en ce qui concerne le parquet, le procureur de la République désignera un coordonnateur, des magistrats du parquet référents et des attachés de justice. Ce pôle spécialisé au niveau du parquet permettra l’organisation d’une permanence spécifique dès lors que le contentieux est suffisamment important en nombre. Il s’agira par ailleurs d’assurer l’évaluation croisée et le suivi particulier des situations à risque et des besoins en protection des victimes. Ce pôle spécialisé s’appuiera sur une équipe constituée selon les mêmes critères d’organisation et de compétences que ceux retenus pour l’équipe venant en appui des magistrats du siège. Il pourra de plus s’appuyer sur un nouvel outil informatique, actuellement en cours de construction, permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction.
Par ailleurs, l’organisation des tribunaux judiciaires en matière de lutte contre les violences intrafamiliales sera aussi renforcée par la création d’une instance de pilotage unique au sein du pôle spécialisé, agrégeant notamment plusieurs dispositifs déjà pratiqués au niveau local (comités de pilotage TGD, cellules d’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales, cellules dédiées au suivi des situations de violences conjugales au sein des juridictions). Ce comité de pilotage unique, dit « COPIL VIF », entend réunir l’ensemble des acteurs intervenant sur ce sujet (magistrats du siège et du parquet, services de police et de gendarmerie, associations de contrôle judiciaire, associations d’aide aux victimes, SPIP, référents violences conjugales de la préfecture…).
Cette instance permettra la systématisation et l’institutionnalisation des échanges au sein d’une instance unique de coordination et de partage d’informations. Le « COPIL VIF » sera plus spécifiquement défini par voie réglementaire, afin de préciser le cadre et la nature des échanges de cette instance, comme d’en définir les missions, l’organisation et le fonctionnement.
Enfin, des pôles spécialisés chargés des violences intrafamiliales seront également institués au sein des trente-six cours d’appel, avec une organisation et un fonctionnement adaptés aux juridictions du second degré.
À court terme, en 2024, ce cadre unifié aura pour objectif de modéliser, pour chaque tribunal judiciaire, une organisation type en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, sans préjudice des initiatives des chefs de cour et de juridiction pour s’adapter aux spécificités et aux pratiques locales. Un tel dispositif permettra un réel décloisonnement entre les acteurs investis dans la lutte contre ces violences et une meilleure circulation de l’information, l’objectif étant de parvenir à une vision globale des situations et à une prise en charge plus efficace, en réunissant les différents dispositifs utiles, tout en respectant les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions. Il s’agit également de favoriser le partage d’informations entre les différents partenaires saisis d’une même situation, notamment pour le suivi des mesures particulières de protection des victimes (ordonnances de protection, téléphones « grave danger », bracelets anti-rapprochement). Au-delà des seuls professionnels exerçant au sein de ces pôles spécialisés, des formations initiales et continues, y compris interinstitutionnelles, permettant d’améliorer la connaissance de l’ensemble des maillons de la chaîne judiciaire amenés à recevoir et à traiter les affaires de violences intrafamiliales seront mises en place à destination de l’ensemble des acteurs judiciaires.
2.5. La prise en charge des publics confiés à la justice
2.5.1. Favoriser la réinsertion des personnes placées sous main de justice
La diversification de l’offre pénitentiaire, permettant de favoriser les alternatives à l’incarcération et la réinsertion des personnes placées sous main de justice, constitue un objectif prioritaire. À cette fin, les moyens humains des services pénitentiaires d’insertion et de probation continueront à être renforcés. Des méthodes de travail renouvelées avec les juridictions et les partenaires seront également mises en œuvre.
Les efforts engagés ces dernières années en faveur des aménagements de peine et des mesures alternatives à l’incarcération seront amplifiés. Il s’agit d’accentuer le dispositif de bilan socioprofessionnel pour les personnes incarcérées, de renforcer les prises en charge collectives des personnes suivies en milieu ouvert et d’encourager la mesure de placement extérieur. À cet égard, en complément de la revalorisation du tarif journalier intervenue le 1er janvier 2023, la plateforme aux placements extérieurs 360, qui sera très prochainement déployée, permettra de répertorier l’ensemble des places de placement extérieur et de faciliter la gestion de la mesure en lien avec la structure d’accueil, pour favoriser le prononcé de ce type d’aménagement de peine et, ainsi, mieux prévenir la récidive.
La prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales, également dans une volonté de meilleure prévention de la récidive, demeure un enjeu prioritaire. Le dispositif du contrôle judiciaire sous placement probatoire (CJPP), en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire national, permet une éviction immédiate du domicile conjugal de l’auteur de violences et sa prise en charge pluridisciplinaire, notamment socio-éducative, psychologique et, si nécessaire, addictologique, dans un hébergement adapté. Il constitue une alternative adaptée à la détention provisoire et la continuité de la prise en charge de l’auteur des violences peut être assurée au sein de la structure, dans le cadre d’une mesure de placement extérieur, après la condamnation. Le ministère de la justice s’est également engagé dans le développement d’un outil de réalité virtuelle de prise en charge des auteurs de violences conjugales (casque de réalité virtuelle). L’expérimentation, menée sur quatre sites depuis l’automne 2021, doit se poursuivre en 2023 sur dix sites complémentaires, afin d’approfondir les premiers résultats issus de la recherche.
La réinsertion passe également par le développement des activités, du travail et de l’insertion professionnelle. La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire a opéré un rapprochement de la réglementation du statut du détenu travailleur avec le droit commun du travail en créant un contrat d’emploi pénitentiaire de droit public avec des droits associés, qui emprunte les principales caractéristiques du contrat de travail tout en tenant compte des contraintes inhérentes à la détention. L’objectif est d’atteindre un taux de 50 % des personnes détenues en activité professionnelle rémunérée (travail ou formation professionnelle), alors que ce taux avoisine à l’heure actuelle 30 % pour le travail et 8 % pour la formation professionnelle. Les activités rémunérées en détention favorisent en effet l’emploi et la réinsertion à la libération. Dans ce but, les chefs d’entreprise seront encouragés à faire appel au travail pénitentiaire par la sous-traitance ou par l’implantation de leurs activités en détention.
L’agence nationale du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (ATIGIP) sera porteuse d’ambitions fortes en matière d’accès au travail, par l’augmentation de l’offre de travaux d’intérêt général (TIG) via la plateforme dédiée TIG 360°, par la multiplication des dispositifs d’insertion par l’activité économique et par le développement de l’apprentissage en prison. Les efforts seront poursuivis en vue de développer la formation professionnelle en détention, en lien avec l’institution de représentation des régions françaises Régions de France, les exécutifs régionaux et le ministère chargé du travail. L’organisation de forums sur l’emploi en détention sera ainsi développée, afin de préparer au mieux les détenus aux entretiens d’embauche et de favoriser les liens entre les acteurs. Le cadre normatif sera par ailleurs rénové.
Un effort particulier sera engagé pour l’information des maires et des conseils municipaux sur les possibilités et les modalités pratiques de mise en place du travail d’intérêt général au sein des services municipaux.
Afin de développer la peine de travail d’intérêt général (TIG), la présente loi de programmation généralise l’accueil des personnes effectuant un TIG au sein des sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire. Elle permet également de poursuivre l’expérimentation de l’accueil de ces publics au sein des sociétés à mission.
L’offre pénitentiaire sera également développée qualitativement et quantitativement afin de favoriser les solutions alternatives à l’incarcération et de renforcer la prise en charge des personnes placées sous main de justice en milieu ouvert. Dans ce cadre, une expérimentation permettra de confier aux associations, sous le pilotage du service pénitentiaire d’insertion et de probation et dans le respect d’un cahier des charges national défini par l’administration pénitentiaire, la mise en œuvre d’un certain nombre de stages et d’actions collectives, qui se verront valorisés à leur issue par la délivrance d’un label qualité.
Par ailleurs, à compter de 2025, seront construits trois nouveaux établissements pénitentiaires entièrement tournés vers le travail et la formation professionnelle, dénommés InSERRE (Innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l’emploi), d’une capacité de 100 à 180 places chacun.
Enfin, les enjeux de réinsertion sociale et de prévention de la récidive sont pris en compte par le programme immobilier pénitentiaire, qui favorise une meilleure prise en charge des personnes incarcérées durant leur parcours d’exécution de peine, avec des espaces consacrés notamment au travail, à l’enseignement, à l’insertion et aux installations sportives.
Ces axes prioritaires devraient permettre de favoriser le retour progressif à la vie libre des personnes détenues et de concourir ainsi à mieux lutter contre la récidive.
2.5.2. Une prise en charge des mineurs dans un objectif de lutte efficace contre la récidive
Conformément à l’engagement du Président de la République de développer tous les outils possibles permettant aux mineurs délinquants de s’emparer de leurs parcours d’insertion sociale, scolaire et professionnelle, un plan d’action ambitieux pour la protection judiciaire de la jeunesse a été adopté, qui vise à rénover le dispositif d’insertion, à garantir une offre de prise en charge sur l’ensemble du territoire et à consolider les partenariats.
Dans ce cadre, un partenariat couvrant l’ensemble du territoire national s’est noué entre le ministère des armées et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) pour que les dispositifs créés par les armées à destination des jeunes publics en difficulté puissent bénéficier aux mineurs pris en charge par la PJJ. Ce dispositif doit être voué à grandir et à se généraliser sur le territoire français. Une attention particulière sera donnée à la facilitation de l’orientation des jeunes de ce dispositif vers un engagement plus permanent au sein du ministère des armées. Il convient également de développer l’insertion par le sport. La DPJJ sera chargée de renforcer des actions dans le domaine sportif, en saisissant notamment l’occasion de la période de préparation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui constitue non seulement un levier éducatif efficace mais aussi un levier de cohésion nationale, citoyenne et d’insertion pour les jeunes.
Le ministère entend en outre développer les dispositifs partenariaux socio-éducatifs pour proposer des solutions aux adolescents dits « en situations complexes », c’est-à-dire dont le comportement a mis en échec des prises en charge antérieures.
Dans le même esprit, la DPJJ rénovera son dispositif de placement afin d’éviter les ruptures de parcours et de mieux répondre aux besoins de l’autorité judiciaire.
Sera également mise en place une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse, prévue par la loi de finances pour 2023, pour offrir la possibilité aux agents de continuer à servir leur administration et de poursuivre leur engagement au bénéfice des jeunes pris en charge et des professionnels. La réserve de la PJJ s’inscrit dans le cadre d’une politique renforcée d’accompagnement des professionnels, notamment des cadres, sous la forme de mentorat, d’accompagnement à la prise de poste ou d’aide à l’élaboration des projets de service.
Sera formalisé un plan stratégique national 2023-2027, qui viendra détailler l’ensemble de ces mesures et renforcer l’inscription de la PJJ dans les politiques publiques locales.
2.6. Une volonté de rapprocher les citoyens de leur justice
2.6.1. L’accès au droit
Dans le prolongement de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire précitée, le ministère est déterminé à répondre aux attentes des citoyens et à restaurer la place de la justice au cœur de la cité.
En premier lieu, il s’agit de renforcer et de moderniser l’accès au droit.
La politique d’aide à l’accès au droit a été créée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Depuis cette date, l’accès au droit n’a cessé d’évoluer, permettant ainsi à chaque citoyen d’avoir un accès plus facile au droit et à la justice.
Afin de permettre au justiciable de mieux comprendre et de s’approprier la justice, et conformément à l’objectif d’intégrer la donnée au cœur des réflexions, de nouveaux jeux de données seront publiés en données ouvertes, notamment les conclusions des rapporteurs publics devant les juridictions administratives ainsi que les rapports publics des conseillers rapporteurs et les avis des avocats généraux près la Cour de cassation.
Les 101 conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) et les trois conseils d’accès au droit (CAD) sont chargés de recenser les besoins, de définir et de mettre en œuvre une politique locale ainsi que de dresser et de diffuser l’inventaire des actions menées.
Ils coordonnent par ailleurs les points-justice implantés sur leur territoire. Les points-justice, lieux d’accueil gratuits, permettent d’apporter cette information juridique aux citoyens. On en dénombre 2 000 (dont 148 maisons de justice et du droit [MJD]) répartis sur l’ensemble du territoire national. Parmi ces points-justice, 1596 sont généralistes et 484 sont spécialisés pour un type de public (jeunes, détenus, étrangers, etc.)
L’information et la communication jouent un rôle central dans la capacité qu’ont les citoyens à saisir la justice. C’est la raison pour laquelle le ministère consacre des efforts particuliers pour « aller vers » les justiciables, mettre à leur disposition l’information dont ils ont besoin et promouvoir l’accès au droit (avec le numéro d’appel gratuit 30 39 depuis 2021).
Suivant cet objectif d’amélioration de l’information des justiciables, le ministère pourra notamment prévoir la traduction des divers supports de communication dans les langues régionales des collectivités d’outre-mer.
Afin de poursuivre la démarche d’optimisation du maillage territorial des lieux d’accès au droit, il est prévu, notamment dans les territoires d’outre-mer, dès 2023 de :
– veiller à ce que les permanences d’accès au droit soient les plus nombreuses possible, qu’elles soient ajustées aux besoins du territoire et qu’elles permettent un maillage territorial de qualité ;
– multiplier les points-justice ou augmenter les plages d’ouverture ou le nombre d’intervenants ;
– diversifier les intervenants de l’accès au droit (notaires, conciliateurs de justice, délégués du Défenseur des droits…) ;
– renforcer les liens avec les maisons France services en y implantant des points-justice.
Les projets nationaux relatifs à l’accès au droit sont les suivants :
– création du conseil de l’accès au droit (CAD) de Nouvelle-Calédonie ;
– création de quatre nouvelles maisons de justice et du droit (MJD) à Alès, Lesparre-Médoc, Limoux et Paris 13e ;
– maintien et renforcement des moyens des MJD (locaux adaptés, dispositifs de sécurité et moyens matériels, notamment informatiques, suffisants) ;
– modernisation de la communication visant à promouvoir la politique de l’aide à l’accès au droit ;
– mise en œuvre du logiciel applicatif « Ignimission » (outil de gestion de l’annuaire des points-justice) permettant de recenser en temps réel les points-justice et d’effectuer une collecte de données afin, notamment, d’établir des statistiques.
Le ministère de la justice entend également inscrire de plus en plus la politique de l’accès au droit dans une synergie avec les maisons France services. 774 maisons France services accueillent en leur sein un point-justice dans lequel une diversité d’intervenants assure des permanences : avocats, notaires, commissaires de justice, associations, délégués du Défenseur des droits, conciliateurs de justice notamment. Ces professionnels sont rétribués par le ministère de la justice.
En second lieu, il s’agira de rendre la justice plus compréhensible pour les citoyens par une communication renforcée et accessible à tous.
La nécessité de rendre la justice plus lisible conduit le ministère à développer plusieurs actions convergentes : la diffusion en ligne de contenus pédagogiques, le renforcement de l’ergonomie du site ministériel justice.gouv.fr (2023), une participation d’envergure aux événements nationaux tels que les journées européennes du patrimoine ou la nuit du droit, une stratégie proactive de valorisation du patrimoine de la justice, des relations presse grand public, notamment à l’occasion des procès filmés dans le cadre de l’article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la production de supports audiovisuels (animation pour les réseaux sociaux, reportages…), qui peuvent être sponsorisés pour leur assurer une plus large audience.
En prenant acte des conclusions des états généraux de la justice, le ministère de la justice a souhaité poursuivre son action en faveur de l’accès au droit des plus jeunes. Ainsi, en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, un passeport « Educdroit » sera mis en place à destination des collégiens : il suivra les élèves tout au long de leurs études et leur permettra de garder une trace de leurs actions, de leurs rencontres et de leurs visites avec des professionnels du droit ou dans des lieux de la République liés à la justice. Dans le cadre de ce passeport « Educdroit », des interventions de professionnels du droit sont programmées dans les collèges et les lycées pour sensibiliser les élèves à leurs droits et les inciter à les exercer. Les établissements scolaires sont également encouragés à proposer aux élèves des visites de palais de justice ainsi que l’assistance à des audiences.
Enfin, le projet national des « bonnes pratiques » permet d’identifier des démarches mises en œuvre par des services déconcentrés et les juridictions afin de répondre à un besoin local. Convaincu de la richesse de l’expérience de terrain, le ministère a en effet recensé les bonnes pratiques mises en œuvre au sein du ministère de la justice. Un site intranet est destiné à les faire connaître et à les valoriser, pour favoriser leur mise en œuvre et en faire bénéficier le plus grand nombre. De mois en mois, il sera étoffé et enrichi.
2.6.2. Une aide juridictionnelle réformée et plus accessible
Depuis trois ans, le ministère a engagé une profonde réforme de l’aide juridictionnelle avec l’instauration du revenu fiscal de référence (RFR) comme critère d’éligibilité, la création de l’aide juridictionnelle garantie permettant un accès plus facile et plus rapide en cas de procédures d’urgence et, enfin, l’augmentation de la rétribution des auxiliaires de justice. Le système d’information de l’aide juridictionnelle (SIAJ) participe de manière significative à cette réforme.
Il s’inscrit dans une volonté de rapprocher les citoyens de leur justice en simplifiant et en dématérialisant de bout en bout le traitement de l’aide juridictionnelle. Concrètement, il se traduit par :
– la mise en place d’un site internet permettant de simuler son éligibilité à l’aide juridictionnelle puis de déposer une demande et de suivre son traitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone, ce qui évite les déplacements sur site et les envois postaux ;
– la facilitation du remplissage des demandes numériques, pour deux raisons principales. D’abord, environ 30 % du dossier est prérempli (le système interroge France Connect et la direction générale des finances publiques, dans la logique du principe « dites-le-nous une fois »). Ensuite, en fonction des cases que la personne coche, les rubriques pertinentes s’affichent, les autres sont masquées ;
– depuis décembre 2022, le site internet est totalement conforme aux exigences d’accessibilité numérique (100 % RG2A – référentiel général d’amélioration de l’accessibilité) ;
– le justiciable bénéficie d’une visibilité sur l’état d’avancement du traitement de sa demande par le tribunal ainsi que d’un espace de gestion de son dossier lui permettant à tout moment de récupérer ses documents clefs, dont sa décision d’aide juridictionnelle ;
– le dossier fait l’objet d’un traitement rapide et harmonisé au plan national. Une expérimentation permettant un traitement centralisé au niveau de la cour d’appel est en cours. L’objectif est d’accélérer le traitement des demandes d’aide juridictionnelle tout en maintenant une proximité avec le justiciable ;
– le renforcement des personnes pouvant accompagner les justiciables dans le dépôt et le suivi de leurs demandes : agents des maisons France services, membres d’associations d’aide aux victimes, écrivains publics, « Justibus » ;
– la mise en place d’un bouton « je donne mon avis » sur le site internet afin de recueillir le taux de satisfaction des usagers.
L’année 2023 verra la généralisation du SIAJ à l’ensemble des tribunaux judiciaires du territoire national. Cette généralisation permettra de déployer une campagne de communication destinée à développer la saisine en ligne de l’application par les justiciables. Cette saisine en ligne sera en outre facilitée par la mise en service de l’application mobile créée en 2023 (cf. 2.6.3) et la rénovation du site justice.fr.
2.6.3. Une application mobile à destination du citoyen et un site internet rénové
Une application mobile à destination du citoyen sera déployée en 2023. Les objectifs de ce nouvel outil numérique, qui sera complémentaire des instruments de saisine en ligne disponibles sur le site justice.fr, sont de plusieurs ordres. Il s’agira tout d’abord de répondre aux besoins du public en lui permettant de bénéficier des services natifs des téléphones mobiles (la géolocalisation notamment). L’application permettra notamment d’accéder à des parcours utilisateurs de bout en bout entre plateformes interopérables : site web justice.fr, application mobile, site web du casier B3, aide juridictionnelle. Il s’agit également de faciliter la navigation entre les différents points d’information : site institutionnel justice.gouv.fr, service-public.fr, annuaire des professionnels…
L’application doit également permettre de personnaliser la relation avec le ministère en disposant d’un accès en tous lieux et en tout temps. Enfin, l’application pour smartphone vise à rendre plus accessible la justice aux personnes en situation de handicap.
La première version de l’application permettra au public, dès le deuxième trimestre 2023, de disposer d’une information adaptée à sa situation et d’identifier à qui s’adresser (grâce à des fiches thématiques ou encore des renseignements sur les tribunaux tels que leurs coordonnées et leurs horaires), d’accéder rapidement aux numéros d’urgence et à tous les numéros d’appel spécialisés, de géolocaliser les services à sa disposition (tribunal, cour d’appel, point-justice, service d’aide aux victimes) et d’accéder à plusieurs simulateurs (aide juridictionnelle, pension alimentaire, saisie sur rémunération) et à tous les liens utiles vers les professionnels du droit.
Progressivement, par le biais d’une identification France Connect, l’accès sera possible à des services de saisine en ligne actuellement disponibles sur le site justice.fr (demande d’aide juridictionnelle, demande de bulletin n° 3 du casier judiciaire, constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel). L’application permettra également de fournir un service de notification aux justiciables et à ces derniers de donner leur avis en ligne.
Une fonctionnalité visant à permettre aux usagers et aux victimes d’avoir des téléconsultations avec des professionnels de l’accès au droit et de l’aide aux victimes est actuellement en cours d’élaboration et fera l’objet d’une expérimentation spécifique. Cette fonctionnalité a vocation à être, à terme, intégrée à l’application mobile du ministère.
En parallèle du développement de l’application, le site justice.fr, qui héberge le portail des justiciables et l’ensemble des outils de saisine en ligne de la justice, bénéficiera d’une modernisation de son interface et de son ergonomie.
2.6.4. Une attention renforcée aux victimes, notamment de violences intrafamiliales et sur mineurs
Les droits des victimes seront étendus par l’élargissement des infractions recevables sans condition de ressources à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, notamment pour les victimes de violences graves (avec une incapacité totale de travail [ITT] de plus de 8 jours) dans un cadre intrafamilial (violences sur mineurs ou violences conjugales) et de violation de domicile. Cette nouvelle possibilité d’indemnisation sera néanmoins plafonnée.
Le ministère entend renforcer sa lutte contre les violences intrafamiliales. Les dispositifs comme le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement ou encore les enquêtes EVVI (EValuation of VIctims), programme européen, destinées à établir un bilan précis de la situation de la victime pour lui venir en aide de la façon la plus pertinente, feront l’objet de nouveaux développements et d’un soutien renforcé. Le ministère entend ainsi étendre le dispositif du téléphone grave danger pour les victimes dans les cas où se présente un risque de réitération des violences à la fin de l’exécution de la peine de l’auteur. Magistrats, enquêteurs, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation et associations d’aide aux victimes sont en première ligne sur cette action concertée. Les actions de formation vont s’intensifier à l’égard des professions susmentionnées, en impliquant l’ensemble des professions concernées par la problématique des violences intrafamiliales (juridiques, socio-médicales y compris bucco-dentaires…).
Dans la droite ligne des engagements du Président de la République, les personnes victimes de violences intrafamiliales doivent être considérées comme des personnes prioritaires dans l’attribution de logements sociaux : la cotation du critère « victime de violence » dans la grille utilisée pour l’attribution des logements sur le contingent préfectoral doit être placée à un niveau élevé et les collectivités territoriales ainsi qu’Action logement doivent, dans les attributions sur leurs logements réservés, prioriser ce public.
Les formulaires des enquêtes EVVI ainsi que tout autre formulaire permettant l’appréciation des situations de violences intrafamiliales élaboré avec le ministère de la justice sont révisés périodiquement afin de prendre en compte de manière plus précise les situations de handicap des victimes ainsi que les consultations médicales de toute nature. Ces révisions doivent aussi concerner les pressions indirectes, qui concernent également les mineurs.
Les mineurs victimes feront l’objet d’une attention particulière avec la généralisation des unités d’accueil pédiatriques enfant en danger (UAPED) dans tous les départements, l’intervention d’un administrateur ad hoc dans tous les dossiers qui le nécessitent, le développement d’actions de communication pour faire connaître les numéros spécifiques de signalement et d’aide ainsi que la mise en œuvre de modalités d’accompagnement particulières telles que les visites par les mineurs victimes des salles d’audience en amont des audiences criminelles et l’accompagnement des victimes par des chiens d’assistance judiciaire (cf. 2.4.3.3). À cet égard, le ministère travaillera à une réforme de la mission, du statut et de la tarification des administrateurs ad hoc.
Dans cette démarche de lutte contre les violences intrafamiliales, le ministère entend examiner la possibilité de créer un circuit spécifique d’appel en matière d’ordonnance de protection et réduire le délai de traitement par les cours d’appel pour ces ordonnances.
Dans cette même démarche visant à lutter contre les violences intrafamiliales (violences sur mineurs ou violences conjugales), le ministère entend expérimenter auprès des cours d’appel volontaires la mise en place d’un outil informatique permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction. Cet outil favorise le partage d’informations entre toutes les autorités compétentes et permet la prévention du risque de réitération en matière de violences intrafamiliales et l’adaptation en conséquence de la politique de protection.
Par ailleurs, le ministère de la justice poursuivra son action destinée à renforcer l’accessibilité des associations d’aide aux victimes, au sein des tribunaux (bureau d’aide aux victimes) comme à l’extérieur (soutien à la mise en œuvre de permanences dans les hôpitaux, commissariats, gendarmeries, mairies…), au plus près des besoins des victimes.
Enfin, les services du ministère de la justice et la direction générale des finances publiques engageront des travaux visant à accroître le taux de recouvrement des amendes pénales, en identifiant les freins au recouvrement et les moyens susceptibles de les lever. Afin d’améliorer l’indemnisation des victimes d’infractions, ils engageront également une réflexion sur la création et les modalités de fonctionnement d’un fonds d’indemnisation alimenté par le produit des amendes pénales prononcées à l’encontre des personnes physiques et morales auteurs d’infractions contre les personnes et les biens, s’inspirant, le cas échéant, du dispositif existant d’affectation d’une partie du produit des amendes pénales au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Les états généraux de la justice ont établi un constat général de la situation de la justice en France et esquissé des pistes d’amélioration. Le présent rapport a désormais dressé le plan d’action qui accompagne la loi présente d’orientation et de programmation du ministère de la justice et qui repose sur une vision ambitieuse de la justice en France.
Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 102 à 104
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement rédactionnel a, comme les suivants, été travaillé avec les rapporteurs. Il est défendu, madame la présidente, de même que l’ensemble des amendements suivants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’avis de la commission est favorable sur l’ensemble des amendements, madame la présidente.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il s’agit d’un avis personnel, car la commission n’a pas statué !
Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 137-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° Au premier alinéa de l’article 695-8, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade ».
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement, et que l’avis de la commission est favorable.
Le vote est réservé.
article 5
Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement, et que l’avis de la commission est favorable.
Le vote est réservé.
article 6
Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 21
remplacer les mots :
portant sur les
par les mots :
ouvertes à l’égard des personnes exerçant l’une des
II. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
présent titre
par les mots :
titre IV du livre VI du code de commerce
III. – Alinéa 25
Remplacer les mots :
des procédures portant sur les professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du même code
par les mots :
de celles ouvertes à l’égard des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce
IV. – Alinéa 26
Remplacer le mot :
affaires
par le mot :
activités
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement, et que l’avis de la commission est favorable.
Le vote est réservé.
article 13
Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 16, est insérée
par les mots :
L’avant-dernier alinéa du III de l’article 16 est complété par
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement, et que l’avis de la commission est favorable.
Le vote est réservé.
article 26 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par dix alinéas ainsi rédigés :
V. – À la fin de l’article L. 112-7 du code de justice militaire, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
VI. – Au 3° de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « hors hiérarchie de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, conseillers référendaires et avocats généraux référendaires, »
VII. – La loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élus par les magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « conseillers ou présidents de chambre de la Cour de cassation élus par l’ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « de la Cour de cassation parmi les conseillers hors hiérarchie et référendaires » sont remplacés par les mots : « du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, parmi l’ensemble des magistrats du siège du troisième grade de la Cour, à l’exclusion des auditeurs » ;
2° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « hors hiérarchie du parquet général » sont remplacés par les mots : « du parquet du troisième grade, à l’exclusion des avocats généraux référendaires, » ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 6, les mots : « magistrats du siège hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « conseillers ou présidents de chambre ».
VIII – À la fin du 2° du II de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « hors hiérarchie de la cour » sont remplacés par les mots : « du troisième grade de la Cour, à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires » ;
IX. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade ».
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement, et que l’avis de la commission est favorable.
Le vote est réservé.
article 27
Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
1° bis L’article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , L. 211-12 et L. 217-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 211-12 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L’article L. 217-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°… du… d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement, et que l’avis de la commission est favorable.
Le vote est réservé.
article 29
Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
1° Après la première occurrence de la référence :
I
insérer les mots :
, le 2° du I bis
2° Après la référence :
article 22
insérer les mots :
ainsi que le 1° du V de l’article 27
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le II de l’article 19 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement, et que l’avis de la commission est favorable.
Le vote est réservé.
L’amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VIII. – Les V à IX de l’article 26 bis entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025.
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement, et que l’avis de la commission est favorable.
Le vote est réservé.
Je donne à présent lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique.
projet de loi organique relatif à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire
Article 1er
I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° AA (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 6 est supprimé ;
1° A Le deuxième alinéa de l’article 10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expression publique des magistrats ne saurait nuire à l’exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l’indépendance de la justice. » ;
1° Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « , des candidats admis aux concours de recrutement de magistrats prévus à l’article 21-1 et des candidats à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 » sont remplacés par les mots : « et des candidats admis au concours professionnel prévu à l’article 22 » ;
a et b) (Supprimés)
2° L’intitulé de la section 1 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des auditeurs de justice » ;
3° L’article 15 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « recrutés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par voie de concours dans les conditions fixées à l’article 17. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
4° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b à e) (Supprimés)
f) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles 17 et 21-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article 17 » ;
i) (Supprimé)
ii) (Supprimé)
5° L’article 17 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « remplissant la condition prévue au 1° de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
b) Au 2°, les mots : « les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « le statut général des fonctionnaires » ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le troisième :
« a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;
« b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures. Les épreuves d’admissibilité sont adaptées au profil de ces candidats. » ;
d) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe chaque année le nombre de postes offerts aux candidats à ces trois concours.
« Le nombre des auditeurs recrutés au titre du 3° ne peut dépasser le tiers des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;
6° L’article 17-1 est ainsi rédigé :
« Art. 17-1. – La seule limite d’âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d’avoir satisfait, à la date d’entrée en jouissance immédiate de la pension, à l’engagement de servir l’État dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
7° Les articles 18-1 et 18-2 sont abrogés ;
8° Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article 18-2, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le régime de stages et d’études est adapté à leur formation d’origine et, le cas échéant, à leur expérience professionnelle. » ;
9° L’article 21-1 est abrogé ;
10° L’intitulé de la section 2 du chapitre II est ainsi rédigé : « Du recrutement des stagiaires » ;
11° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des premier et deuxième grades de la hiérarchie judiciaire.
« Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16.
« Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions intervient au plus tard à la date de la nomination des candidats en qualité de stagiaires auprès de l’École nationale de la magistrature.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
12° L’article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert :
« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;
« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps ;
« 4° Aux avocats justifiant de cinq années au moins d’exercice en cette qualité ;
« 5° (nouveau) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures, et ayant exercé pendant cinq ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur. » ;
13° L’article 24 est ainsi rétabli :
« Art. 24. – Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert :
« 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Aux magistrats recrutés au titre de l’article 41-10 justifiant de cinq années au moins d’activité en cette qualité ;
« 3° Aux directeurs des services de greffe judiciaires qui remplissent des conditions de grade et d’emploi définies par décret en Conseil d’État et que leurs compétences et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires mentionnées au présent article ;
« 4° Aux avocats justifiant de dix années au moins d’exercice professionnel en cette qualité ;
« 5° Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures et ayant exercé pendant douze ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État, dans un établissement public d’enseignement supérieur. » ;
14° L’article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes offerts aux candidats au concours prévu à l’article 22.
« Le nombre total des postes offerts pour une année déterminée ne peut excéder :
« 1° Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, la moitié du nombre total des premières nominations au premier grade intervenues au cours de l’année civile précédente ;
« 2° Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le quart du nombre total des premières nominations au deuxième grade intervenues au cours de l’année civile précédente. » ;
15° L’article 25-1 est ainsi rédigé :
« Art. 25-1. – Les candidats admis en application de l’article 22 suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, dont la durée ne peut être inférieure à douze mois, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.
« Pendant cette formation probatoire, les stagiaires sont astreints au secret professionnel.
« Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d’appel en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”
« Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;
16° L’article 25-2 est ainsi rédigé :
« Art. 25-2. – Un jury, dont la moitié des membres sont des magistrats en activité ou honoraires et dont le président, désigné parmi ces derniers, a voix prépondérante en cas de partage des voix, se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires. Il assortit la déclaration d’aptitude de chaque stagiaire d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par ce stagiaire lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination du stagiaire à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations qu’il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.
« Le jury peut écarter un stagiaire de l’accès aux fonctions judiciaires ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
« Les listes des stagiaires déclarés aptes à l’exercice des fonctions judiciaires sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.
« Les stagiaires déclarés aptes suivent une formation complémentaire jusqu’à leur nomination, dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. L’article 27-1 n’est pas applicable.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
17° Les articles 25-3 et 25-4 sont abrogés ;
18° La section 2 du chapitre II est complétée par un article 25-5 ainsi rédigé :
« Art. 25-5. – Les jurys des concours et les jurys d’aptitude mentionnés au présent chapitre peuvent, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs.
« Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, les jurys opèrent, s’il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procèdent à la délibération finale. » ;
19° Les deux derniers alinéas de l’article 26 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les années d’activité professionnelle accomplies avant une première nomination dans le corps judiciaire par les auditeurs de justice et les stagiaires sont prises en compte pour le classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Il précise en outre les conditions dans lesquelles les auditeurs de justice et les stagiaires nommés magistrats peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu’au titre des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;
20° L’article 33 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « autres fonctions », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « du premier grade. » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les juges du livre foncier candidats à l’exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.
« Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage”.
« Le jury prévu à l’article 25-2 se prononce sur l’aptitude du juge du livre foncier à exercer d’autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d’aptitude d’une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par le juge du livre foncier. Lors de la nomination de celui-ci à d’autres fonctions du premier grade, cette recommandation, ces réserves et les observations qu’il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.
« Le jury peut écarter un candidat de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
21° L’article 40 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes nommées dans les conditions prévues à l’article 40-1 et justifiant de six années d’exercice en cette qualité ; »
b) À la fin du 4°, les mots : « qualité de professeur ou d’agrégé » sont remplacés par les mots : « cette qualité » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« À l’exception des candidats mentionnés au 1°, les nominations au titre du présent article interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25-2 et selon les formes prévues, selon le cas, pour la nomination des magistrats du siège ou pour la nomination des magistrats du parquet. » ;
22° L’article 40-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « et au 1° de l’article 17 » ;
b) (Supprimé)
23° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V bis, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Des magistrats des cours d’appel et des tribunaux en service extraordinaire
« Art. 40-8. – Les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l’exercice des fonctions judiciaires peuvent être nommées pour exercer en service extraordinaire les fonctions du deuxième grade des cours d’appel et des tribunaux de première instance, à l’exception des fonctions mentionnées à l’article 28-3, si elles remplissent les conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et si elles justifient de quinze ans au moins d’activité professionnelle.
« Le nombre de magistrats en service extraordinaire du siège et du parquet ne peut excéder, pour chaque cour d’appel et chaque tribunal de première instance, respectivement le dixième de l’effectif des magistrats du siège de la cour d’appel ou du tribunal de première instance et le dixième de l’effectif des magistrats du parquet près ladite cour ou ledit tribunal.
« Art. 40-9. – Les nominations interviennent, sur avis conforme du jury prévu à l’article 25-2, pour une durée de trois ans renouvelable une fois et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège et pour la nomination des magistrats du parquet.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’exercice des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Préalablement à l’exercice de fonctions judiciaires, les personnes nommées en application du premier alinéa du présent article suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25-2 peut le dispenser de la formation.
« Pendant la durée du stage, les magistrats en service extraordinaire sont également soumis à l’article 19 et au premier alinéa de l’article 20. Au début du stage, ils prêtent serment devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance au cours de mon stage.”
« Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats en service extraordinaire prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.
« Art. 40-10. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire qu’à leur demande ou si a été prononcée à leur encontre l’une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l’article 45. Lorsqu’il est ainsi mis fin aux fonctions des magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, l’article 40-12 est appliqué.
« Le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats en service extraordinaire est exercé exclusivement par l’autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l’article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Art. 40-11. – Les magistrats en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d’aucune mutation dans le corps judiciaire.
« Dans le délai d’un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu’ils ont exercées en cour d’appel ou en tribunal de première instance.
« Les magistrats en service extraordinaire ayant exercé leurs fonctions durant six années sont admis, à l’expiration de leur mandat, à se prévaloir de l’honorariat de ces fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l’autorité qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon qu’il exerce ses fonctions au siège ou au parquet.
« Si, lors de la cessation des fonctions, le magistrat en service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.
« Art. 40-12. – Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d’origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.
« Lorsqu’une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 45 est prononcée à l’encontre d’un magistrat en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet dans son corps d’origine.
« À l’expiration de leurs fonctions, les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d’origine au grade correspondant à l’avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu’eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.
« La commission prévue à l’article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de magistrat en service extraordinaire.
« Le contrat de travail bénéficiant, avant sa nomination, à un magistrat en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu’à l’expiration de ses fonctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 40-6.
« Les magistrats en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur corps d’origine. Les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination par les magistrats en service extraordinaire n’ayant pas la qualité de fonctionnaire sont prises en compte pour leur classement indiciaire.
« L’article 40-7 est applicable aux magistrats en service extraordinaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. 40-13. – Peuvent être nommés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire les magistrats en service extraordinaire justifiant d’au moins trois années d’exercice en cette qualité.
« Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25-2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l’État ou pour le rachat d’annuités supplémentaires, les années d’activité professionnelle accomplies avant leur nomination dans le corps judiciaire. Cette prise en compte est subordonnée au versement d’une contribution, dont le même décret fixe le montant et les modalités. Elle s’effectue sous réserve de la subrogation de l’État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes ont droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi qu’au titre des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. » ;
24° L’article 41 est ainsi rédigé :
« Art. 41. – Les membres des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau comparable et les fonctionnaires de l’Union européenne de niveau comparable peuvent, s’ils sont de nationalité française et dans les conditions prévues aux articles 41-1 à 41-8, faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et deuxième grades. » ;
25° Le premier alinéa de l’article 41-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de la commission instituée à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « du jury prévu à l’article 25-2 » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du jury » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
26° L’article 41-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « accomplissent un stage d’une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l’article 34 » sont remplacés par les mots : « suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature, comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le jury prévu à l’article 25-2 peut le dispenser de la formation. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;
– les mots : « de l’article 19 et » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment. » ;
27° L’article 41-5 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l’article 41-2. » ;
27° bis (Supprimé)
28° Le dernier alinéa de l’article 41-9 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces nominations interviennent sur avis conforme du jury prévu à l’article 25-2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des candidatures à l’intégration dans le corps judiciaire des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
29° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V bis est complétée par un article 41-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-9-1. – Les nominations prononcées en application des articles 40-12 et 41-9 s’imputent sur les quotas de nominations fixées pour chaque niveau hiérarchique à l’article 25. » ;
30° Au début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 41-12, les mots : « Le troisième alinéa de l’article 25-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les trois derniers alinéas de l’article 25-1 sont applicables ».
II. – (Supprimé)
Article 2
I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1A° (nouveau) Après l’article 10-2, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :
« Art. 10-3. – I. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d’appel ou procureurs généraux près une cour d’appel doivent présenter les qualités suivantes :
« 1° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 3° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
« 4° L’aptitude à diriger la cour d’appel et à gérer l’activité de la cour et de son ressort ;
« 5° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 6° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« 7° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le procureur général près la même cour d’appel ou avec le premier président ;
« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.
« II. – Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel ou procureurs de la République doivent présenter les aptitudes suivantes :
« 1° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 2° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;
« 3° L’aptitude à diriger la juridiction, à gérer son activité et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel ou au procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« 4° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction ;
« 5° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;
« 6° L’aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;
« 7° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 8° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »
1° L’article 12-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « évaluation », sont insérés les mots : « par les chefs de cour » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux quatre premiers alinéas, un entretien professionnel est proposé aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, après un an d’exercice. Cet entretien est réalisé par le premier président de la Cour pour les conseillers et par le procureur général près la Cour pour les avocats généraux. Si cet entretien donne lieu à un écrit, celui-ci ne peut être versé au dossier individuel du magistrat. » ;
2° Après le même article 12-1, il est inséré un article 12-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1-1. – À l’exclusion des aptitudes à l’exercice des fonctions juridictionnelles, l’activité professionnelle des premiers présidents des cours d’appel, des procureurs généraux près lesdites cours, des présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux fait l’objet d’une évaluation établie par un collège d’évaluation.
« Le collège d’évaluation est composé de magistrats de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraires, exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cour d’appel ou de tribunal judiciaire et de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires. Les personnalités qualifiées doivent représenter moins de la moitié et plus du quart des membres du collège. Le collège élit son président parmi ses membres ayant la qualité de magistrat. Les membres du collège sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune autorité. Ils ne peuvent appartenir ou avoir appartenu, depuis moins de dix ans, au Parlement ou au Gouvernement. Ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature.
« Sur le rapport d’un de ses membres, établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, le collège procède à l’évaluation de la qualité des pratiques professionnelles et des aptitudes du magistrat à l’administration et à la gestion, dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont il a la charge.
« Cette évaluation a lieu au moins une fois durant l’exercice de leurs fonctions ou à la demande de l’intéressé et après au moins deux années d’exercice.
« L’évaluation est communiquée à l’intéressé et est versée à son dossier administratif.
« Le magistrat qui conteste l’évaluation réalisée au titre du présent article peut exercer un recours devant le collège d’évaluation, qui délibère en l’absence de ses membres ayant participé à ladite évaluation.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment la composition du collège d’évaluation, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son intervention et de la participation du magistrat évalué, les critères d’évaluation ainsi que les modalités de recours. » ;
II. – Le titre II de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Après le deuxième alinéa de l’article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
1° bis et 1° ter (Supprimés)
2° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, près un tribunal de première instance ou près un tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »
Article 3
I. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades :
« 1° Le premier grade ;
« 2° Le deuxième grade ;
« 3° Le troisième grade.
« II. – L’accès à chaque grade supérieur est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement.
« III. – Par dérogation au II et sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article 39, sont promus au troisième grade les magistrats du deuxième grade :
« 1° Nommés pour exercer les fonctions de premier président de cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux ;
« 2° Ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, nommés pour exercer les fonctions de conseiller ou d’avocat général à ladite Cour.
« IV. – Nul magistrat ne peut être promu au deuxième grade :
« 1° Dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l’exception de la Cour de cassation ;
« 2° Dans la cour d’appel où il exerce la fonction de conseiller ou de substitut général.
« Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance ou à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.
« V. – À l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté.
« VI. – Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au 3° de l’article 3, après le mot : « chambre », sont insérés les mots : « et les présidents de chambre de l’instruction » ;
3° Le même article 3 est abrogé ;
4° Au troisième alinéa de l’article 3-1 et au deuxième alinéa de l’article 41-9, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Au septième alinéa de l’article 3-1, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
5° bis (Supprimé)
5° ter Le 2° du II de l’article 10-2 est ainsi rédigé :
« 2° Alternativement, d’un conseiller ou d’un président de chambre de la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de la cour, à l’exclusion des auditeurs et conseillers référendaires, ou d’un avocat général ou premier avocat général près la Cour de cassation, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de la cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour et le procureur général près la Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation, le magistrat élu au titre du même 3° est un premier président de cour d’appel ; »
6° (Supprimé)
7° À l’intitulé du chapitre III, au premier alinéa de l’article 27-1 et au premier alinéa de l’article 41-9, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
8° Au premier alinéa de l’article 26, les mots : « second degré » sont remplacés par les mots : « premier grade » ;
9° L’article 28 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « d’auditeur » ;
b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de la justice » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
10° L’article 28-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
11° L’article 28-2 est abrogé ;
12° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 28-3, les mots : « premier grade ou hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « deuxième ou du troisième grade » ;
12° bis (Supprimé)
13° Après le même article 28-3, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :
« Art. 28-4. – Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article 28-3 dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé les mêmes fonctions durant plus de neuf années, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du siège dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du parquet avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction.
« Nul ne peut être nommé pour exercer l’une des fonctions de magistrat du parquet dans une juridiction au sein de laquelle il a exercé des fonctions de magistrat du siège avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions au sein de cette juridiction. » ;
14° À la fin de la dernière phrase des troisième et avant-dernier alinéas de l’article 31, les mots : « de chef de juridiction, ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
15° Le chapitre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des magistrats du troisième grade
« Art. 34. – Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d’une inscription au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats.
« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du deuxième grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du troisième grade.
« La nomination à certaines fonctions du troisième grade peut être subordonnée à l’inscription dans une rubrique spéciale du tableau d’avancement.
« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.
« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable pour une durée déterminée par décret en Conseil d’État.
« Les magistrats non présentés en application du premier alinéa peuvent saisir la commission d’avancement.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement des différentes rubriques du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels, la liste des fonctions auxquelles les magistrats inscrits sous chaque rubrique peuvent être nommés, la durée de l’inscription et les conditions d’exercice et d’examen des recours.
« Art. 35. – Le projet de nomination à une fonction du troisième grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel, à l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice ainsi qu’aux directeurs et aux chefs de service de l’administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction ou dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux organisations syndicales représentatives de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l’activité.
« Le projet de nomination aux fonctions de procureur général près une cour d’appel ou aux fonctions de procureur de la République près un tribunal judiciaire, un tribunal de première instance ou un tribunal supérieur d’appel tient spécialement compte, outre de l’expérience antérieure du candidat d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service, de ses aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l’article 10-3.
« Toute observation d’un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.
« Le présent article ne s’applique pas aux projets de nomination pris pour l’exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l’article 45 et au second alinéa de l’article 46.
« Art. 36. – Les décrets de nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du siège autres que celles mentionnées au premier alinéa sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège. » ;
16° La division : « Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie » est supprimée ;
17° L’article 37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de premier président de cour d’appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 36.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de premier président de la cour d’appel de Paris est exercée par un président de chambre à la Cour de cassation. » ;
c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de président de chambre à la Cour de cassation. » ;
d à f) (Supprimés)
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être déchargé de la fonction de premier président sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;
18° L’article 37-1 est abrogé ;
19° L’article 38 est ainsi rédigé :
« Art. 38. – Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat du parquet du troisième grade, d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice sont pris par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. » ;
20° L’article 38-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de procureur général près une cour d’appel est exercée par un avocat général à la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 38.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la fonction de procureur général près la cour d’appel de Paris est exercée par un premier avocat général à la Cour de cassation.
« S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général conformément aux deux premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi d’avocat général ou de premier avocat général à la Cour de cassation. » ;
b à d) (Supprimés)
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être déchargé de la fonction de procureur général sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;
21° L’article 38-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un président de chambre ou un conseiller de cour d’appel et un avocat général ou un substitut du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 36 et 38.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article :
« 1° Les fonctions de président et de procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation ;
« 2° Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal de première instance situé dans le ressort d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du tribunal judiciaire de Paris.
« Les fonctions de président et de procureur de la République d’un tribunal supérieur d’appel sont exercées respectivement par un conseiller et un substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;
b) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux cinq premiers alinéas, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou de conseiller de cour d’appel, d’avocat général ou de substitut du procureur général de la cour d’appel, de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation ou de conseiller ou de substitut du procureur général de la cour d’appel de Paris. » ;
c à e) (Supprimés)
f) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être déchargé de la fonction de président ou de procureur de la République sur sa demande s’il n’a exercé cette fonction pendant au moins trois années. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons personnelles ou familiales, graves ou exceptionnelles, ou dans l’intérêt du service. » ;
22° Après le même article 38-2, il est inséré un article 38-3 ainsi rédigé :
« Art. 38-3. – I. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice est de sept années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’il désire recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la septième année d’exercice de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter celui-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation.
« Si ce magistrat n’a pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent I ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la septième année, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« II. – La durée d’exercice des fonctions d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de la justice est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice, les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désirent recevoir, dans trois juridictions au moins appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation. Les demandes d’affectation de ces magistrats doivent porter sur au moins trois affectations à niveau hiérarchique égal, mais ne peuvent porter exclusivement sur les emplois mentionnés à l’article 39-1.
« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des inspecteurs généraux de la justice et des inspecteurs de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant au ressort de cours d’appel différentes ou à la Cour de cassation.
« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa et, le cas échéant, au troisième alinéa du présent II ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à niveau hiérarchique égal, à des fonctions du parquet dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, les magistrats sont, à l’expiration de la dixième année, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été proposées. » ;
23° L’article 39 est ainsi rédigé :
« Art. 39. – Peuvent seuls être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade les magistrats du deuxième grade ayant occupé deux emplois, en position d’activité ou de détachement, depuis leur nomination au deuxième grade. Si ces emplois présentent un caractère juridictionnel, ils doivent avoir été occupés dans deux juridictions différentes, sauf lorsqu’ils ont été occupés auprès de deux parquets près le tribunal judiciaire de Paris.
« Le nombre de magistrats pouvant être promus au troisième grade est fixé selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
24° Après le même article 39, sont insérés des articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés :
« Art. 39-1. – I. – Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l’article 71 les fonctions :
« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l’exception des fonctions de conseiller référendaire, d’avocat général référendaire et d’auditeur ;
« 2° De premier président d’une cour d’appel et de procureur général près ladite cour ;
« 3° De premier président de chambre d’une cour d’appel et de premier avocat général près ladite cour ;
« 4° D’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et d’inspecteur général de la justice.
« Un décret en Conseil d’État établit, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des fonctions de président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, de procureur de la République près lesdits tribunaux, de premier vice-président d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République adjoint près les mêmes tribunaux accessibles dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
« II. – Par dérogation au I, peuvent accéder directement à l’ensemble des fonctions du troisième grade les magistrats détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l’École nationale de la magistrature. Toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions du troisième grade à la Cour de cassation, ils doivent justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service.
« Peuvent accéder directement aux fonctions de conseiller et d’avocat général à la Cour de cassation les magistrats ayant accompli la période de mobilité mentionnée au premier alinéa du même I et qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation, ont exercé une autre fonction du deuxième grade.
« Art. 39-2. – Un sixième des emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation est pourvu par la nomination d’un magistrat du deuxième grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
« Les postes qui ne peuvent être pourvus, faute de candidats, par un magistrat remplissant les conditions fixées au premier alinéa peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés à l’article 39-1.
« Les quatre premiers alinéas de l’article 12-1 ne s’appliquent pas aux magistrats du troisième grade de la Cour de cassation, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires. » ;
24° bis Aux premier et septième alinéas de l’article 40, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
25° Le chapitre V bis devient le chapitre V ;
25° bis Le dernier alinéa de l’article 40-1 est ainsi rédigé :
« Le nombre des conseillers et le nombre des avocats généraux en service extraordinaire ne peuvent excéder respectivement le dixième de l’effectif des conseillers et des présidents de chambre à la Cour de cassation et le dixième de l’effectif des avocats généraux et des premiers avocats généraux près ladite cour. » ;
25° ter À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 40-5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade, à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires » ;
26° L’article 67 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En détachement ; »
b) Le 4° est abrogé ;
c) (Supprimé)
27° L’article 71 est ainsi rédigé :
« Art. 71. – I. – Pour accéder aux fonctions mentionnées à l’article 39-1, les magistrats doivent avoir accompli, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis leur entrée dans la magistrature, une mobilité statutaire d’une durée d’au moins deux ans dans les conditions prévues aux II à V du présent article.
« II. – La mobilité statutaire peut être accomplie :
« 1° En position de détachement ;
« 2° En position de disponibilité pour exercer, dans le secteur public ou le secteur privé, des fonctions d’un niveau comparable ;
« 3° Dans le cadre d’une mise à disposition.
« III. – L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumise à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II du présent article, l’acte plaçant les magistrats en disponibilité ou les mettant à disposition précise qu’ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent article.
« IV. – Au terme de leur période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 28, 36, 38, 72-1 et 72-2.
« Les services accomplis au titre de la mobilité statutaire sont assimilés à des services effectifs dans le corps judiciaire.
« V. – Sont réputés avoir accompli la mobilité prévue au I :
« 1° Les magistrats justifiant d’au moins sept années d’activité professionnelle de niveau comparable avant leur entrée dans le corps judiciaire ;
« 2° Les magistrats ayant exercé les fonctions de substitut ou de premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice pendant au moins trois ans ;
« 3° Les magistrats ayant exercé les fonctions d’inspecteur de la justice. » ;
28° L’article 72 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de disponibilité ou “sous les drapeaux” » sont remplacés par les mots : « ou de disponibilité » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
29° Après le même article 72, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :
« Art. 72-1. – À l’expiration de la période de disponibilité et après avoir été reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38. S’il n’est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
« Neuf mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer le corps judiciaire. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire au moment de sa disponibilité et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité.
« Six mois au plus tard avant l’expiration de la disponibilité ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« À l’expiration de la disponibilité, le magistrat est réintégré dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux mêmes deuxième et quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration de la disponibilité, nommé aux fonctions qui lui ont été proposées dans l’une de ces juridictions.
« Le présent article ne s’applique pas lorsque le magistrat sollicite sa réintégration avant l’expiration de la période de disponibilité. Dans cette hypothèse, le magistrat qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés est nommé d’office à un autre poste équivalent de son grade ; s’il refuse ce poste, il est admis à cesser ses fonctions et, s’il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite. » ;
30° L’article 72-2 est ainsi rédigé :
« Art. 72-2. – La réintégration des magistrats précédemment placés en position de détachement est prononcée dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38.
« Neuf mois au plus tard avant l’expiration du détachement, le magistrat concerné fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer le corps judiciaire. L’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître sans délai au magistrat concerné ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, sa décision de renouveler ou non le détachement. Dans les cas où le renouvellement n’est pas sollicité par le magistrat, n’est pas décidé par l’administration ou l’organisme d’accueil ou est refusé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat fait connaître au moins trois demandes d’affectation dans au moins trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Le magistrat concerné qui occupait un emploi du siège de la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel ou de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel au moment de son détachement et qui souhaite réintégrer le corps judiciaire sur un tel emploi adresse sa candidature au Conseil supérieur de la magistrature sept mois au plus tard avant l’expiration du détachement.
« Six mois au plus tard avant l’expiration du détachement ou à défaut de proposition d’affectation du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de deux mois à compter de la candidature prévue au troisième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« À l’expiration du détachement, le magistrat est réintégré immédiatement dans le corps judiciaire et nommé dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et, le cas échéant, au quatrième alinéa.
« Si le magistrat n’a pas exprimé de demande dans les conditions prévues aux deuxième et, le cas échéant, quatrième alinéas ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui propose au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du détachement, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Il est tenu compte, lors de la réintégration du magistrat dans le grade qu’il occupe au sein du corps judiciaire, de l’échelon qu’il a atteint dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement, sous réserve qu’il lui soit plus favorable. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa.
« Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il est mis fin au détachement avant son terme, à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande du magistrat détaché. » ;
31° L’article 72-3 est ainsi rédigé :
« Art. 72-3. – I. – Au terme d’un congé parental, le magistrat est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine, dans les conditions prévues aux II et III du présent article et dans les conditions prévues aux articles 28, 36 et 38.
« II. – Dans les cas où la durée totale du congé parental n’excède pas six mois, le magistrat est réaffecté dans le dernier emploi occupé, par un décret du Président de la République pris sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature ou sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui-ci a exercé ses dernières fonctions au siège ou au parquet. Les articles 27-1 et 35 ne sont pas applicables.
« III. – Dans les cas où la durée totale du congé parental excède six mois, le magistrat, cinq mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois demandes d’affectation dans trois juridictions différentes. Pour les magistrats inscrits au tableau d’avancement, les demandes ne peuvent porter exclusivement sur des emplois du grade supérieur.
« Quatre mois au plus tard avant l’expiration du congé parental, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter le magistrat à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.
« À l’expiration du congé parental, le magistrat est nommé, sans préjudice du dernier alinéa du présent III, dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de ses demandes dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III.
« Si le magistrat n’a pas formulé de demande dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent III ou si aucune des demandes ainsi formulées ne peut être satisfaite, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au magistrat concerné au moins trois affectations dans trois juridictions différentes. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, le magistrat est, à l’expiration du congé parental, nommé dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui lui ont été proposées.
« Si le magistrat présente une demande d’affectation dans la juridiction dans laquelle il exerçait précédemment ses fonctions, il est nommé de droit dans cette juridiction, le cas échéant en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel il appartient et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction. Il est nommé au premier poste correspondant aux fonctions exercées dont la vacance survient dans la juridiction où il a été nommé en surnombre. » ;
31° bis À l’article 76-1, après le mot : « juin », sont insérés les mots : « ou jusqu’au 31 décembre » ;
32° L’article 76-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « soixante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-dix » ;
b) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
– après la première occurrence du mot : « cassation », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des auditeurs, des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires, » ;
– sont ajoutés les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;
c) La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés » ;
d) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
33° L’article 76-2 est ainsi rédigé :
« Art. 76-2. – Les magistrats peuvent être, sur leur demande, soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans tous les corps et cadres d’emplois de catégorie A et de niveau comparable à celui du corps judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. » ;
33° bis (nouveau) L’article 76-3 est abrogé ;
34° Les articles 76-4 et 76-5 sont abrogés.
II. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article 1er est ainsi rédigé :
« 1° Un conseiller ou un président de chambre de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite cour, à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires ; »
2° Le 1° de l’article 2 est ainsi rédigé :
« 1° Un avocat général ou un premier avocat général près la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade près ladite cour, à l’exclusion des avocats généraux référendaires ; »
3° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « ni d’une promotion à une fonction hors hiérarchie, » sont supprimés ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 20-1, la référence : « 76-4 » est remplacée par la référence : « 71 ».
Article 3 bis
I. – L’article 9-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La même obligation s’applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui demande la cessation définitive de ses fonctions, lorsqu’il se propose d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce sur la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut s’opposer à l’exercice de cette activité lorsqu’elle estime que cette activité est contraire à l’honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d’exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat. À défaut d’information préalable par le magistrat concerné, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans un délai de trois mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’exercice de cette activité. » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° À la première phrase du troisième alinéa, les mots « d’une interdiction prévue » sont remplacés par les mots « des dispositions prévues ».
II. – Après le premier alinéa de l’article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature selon que le magistrat concerné exerce les fonctions du siège ou du parquet, se prononce sur la compatibilité du projet d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. »
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Article 5
Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-4 est remplacé par un article L.O. 121-4 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 121-4. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer, avec leur accord, des présidents de chambre et des conseillers de la cour d’appel ainsi que des juges des tribunaux judiciaires pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une même période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121-5 et L.O. 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« Par dérogation à la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, les magistrats délégués en vue d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l’être pour une durée totale de six mois sur une même période de douze mois consécutifs.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par des articles L.O. 121-5 et L.O. 121-6 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 121-5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la cour d’appel.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations ordonnées sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121-4 et L.O. 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.
« Art. L.O. 121-6. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d’appel, avec leur accord, des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Le magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par la même ordonnance.
« Il ne peut être délégué plus de trois fois sur une période de douze mois consécutifs. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois au cours de la même période.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
3° (Supprimé)
4° La section 2 du chapitre II du même titre II est complétée par des articles L.O. 122-5 à L.O. 122-7 ainsi rédigés :
« Art. L.O. 122-5. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou de plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 122-6 et L.O. 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122-6. – En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d’appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois sur une période de douze mois consécutifs. L’ensemble des délégations prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 122-5 et L.O. 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. L.O. 122-7. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d’au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel.
« La décision de désignation précise son motif et sa durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique. » ;
5° Le même titre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
« Art. L.O. 125-1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, de suppléance et de remplacement prévus au présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice ni le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre-mer ou de Corse, à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, désignés, avec leur accord, par le premier président s’agissant des magistrats du siège ou le procureur général près ladite cour s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
« L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L.O. 121-4 et L.O. 121-5 pour un magistrat du siège et L.O. 122-5 et L.O. 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Lorsque la venue des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
6° Après l’article L. 213-10, il est inséré un article L.O. 213-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 213-10-1. – Pour l’organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d’un tribunal judiciaire peut être désigné, avec son accord, afin d’exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; cette ordonnance précise le motif et la durée de la désignation ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s’applique ; la durée totale d’exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours sur une période de douze mois consécutifs.
« La désignation prévue au premier alinéa peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d’emploi ou d’empêchement, aucun magistrat n’est susceptible, au sein d’une juridiction, d’exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. » ;
7° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L.O. 314-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 314-2. – Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d’appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d’appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire. » ;
8° L’article L. 513-3 est remplacé par un article L.O. 513-3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513-3. – En cas de vacance des postes de magistrat du siège au tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées, avec son accord, par le président du tribunal supérieur d’appel. » ;
9° L’article L. 513-4 est remplacé par un article L.O. 513-4 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513-4. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513-3, ou à défaut d’accord de sa part, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance, elles sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle depuis un point du territoire de la République.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
10° L’article L. 513-7 est remplacé par un article L.O. 513-7 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513-7. – En cas de vacance du poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d’appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l’accord de ce dernier. » ;
11° L’article L. 513-8 est remplacé par un article L.O. 513-8 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 513-8. – I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L.O. 513-7, ou à défaut d’accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d’appel, les fonctions de celui-ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque l’audience est collégiale, par dérogation à l’article L. 513-6, la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I du présent article, reliés à la salle d’audience selon le même procédé.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
12° L’article L. 532-17 est remplacé par un article L.O. 532-17 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 532-17. – I. – En cas de vacance du poste de président du tribunal de première instance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d’appel.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel.
« II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
13° L’article L. 532-18 est remplacé par un article L.O. 532-18 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 532-18. – En cas d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d’appel et désigné, avec son accord, par le procureur général. » ;
14° (Supprimé)
15° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par un article L.O. 552-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L.O. 552-9-1 A. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
16° (Supprimé)
17° La section 1 du chapitre II du titre VI du même livre V est complétée par un article L.O. 562-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 562-24-2. – En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou par un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
« En cas d’absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
18° (Supprimé)
Article 6
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° L’article 10-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d’avancement prévue à l’article 10-1-1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection des membres mentionnés au 1° du II de l’article 10-1-1. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi qu’à la commission permanente d’études » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa dudit II est supprimé ;
d) Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Les magistrats sont électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d’administration du ministère de la justice. Les représentants des organisations syndicales de magistrats mentionnées au II du présent article sont éligibles à ces comités.
« Les comités sociaux d’administration, dont les attributions sont fixées par le code général de la fonction publique, ne peuvent connaître des questions relevant des attributions de la commission prévue à l’article 10-1-1 de la présente ordonnance.
« II ter. – Les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège au sein des comités sociaux d’administration placés auprès de l’autorité administrative compétente ont qualité :
« 1° Au niveau national, pour conclure et signer des accords applicables aux magistrats dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222-3 du code général de la fonction publique ;
« 2° Au niveau local, pour conclure et signer des accords relatifs aux conditions d’application aux magistrats, à ce même niveau, des accords mentionnés au 1° du présent II ter.
« Les accords mentionnés aux 1° et 2° du présent II ter sont valides s’ils sont signés dans les conditions déterminées à l’article L. 223-1 du code général de la fonction publique.
« Les organisations syndicales représentatives de magistrats ont qualité, au niveau national, pour rendre applicables aux magistrats des accords conclus, soit en commun pour les trois fonctions publiques, soit pour la fonction publique de l’État, dans les domaines mentionnés aux 1°, 2°, à l’exception de ceux relatifs au temps de travail et au télétravail, 3° à 7°, 9°, 12° et 13° de l’article L. 222-3 du même code, sous réserve que ces accords ne portent pas atteinte aux règles statutaires du corps judiciaire.
« Les accords mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent II ter s’appliquent aux magistrats s’ils sont signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l’élection à la commission prévue à l’article 10-1-1. Ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité. » ;
e) (Supprimé)
2° Après le même article 10-1, il est inséré un article 10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1. – I. – Il est institué au ministère de la justice une commission d’avancement chargée de dresser et d’arrêter les tableaux d’avancement mentionnés aux articles 27 et 34. Elle connaît de la contestation de l’évaluation d’un magistrat prévue à l’article 12-1.
« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement connaît des questions relatives au statut des magistrats de l’ordre judiciaire.
« II. – La commission d’avancement comprend :
« 1° Six représentants des magistrats du siège et du parquet, élus au scrutin proportionnel de liste par l’ensemble des magistrats des premier, deuxième et troisième grades. Les sièges obtenus sont répartis suivant la règle du plus fort reste. Les magistrats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent II ne prennent pas part au vote ;
« 2° Un premier président de cour d’appel, élu par l’assemblée des premiers présidents de cour d’appel, et un procureur général près une cour d’appel, élu par l’assemblée des procureurs généraux près les cours d’appel ;
« 3° Un président de tribunal judiciaire, élu par l’assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d’appel, et un procureur de la République, élu par l’assemblée des procureurs de la République près ces tribunaux ;
« 4° Un magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du siège du troisième grade de ladite Cour à l’exclusion des auditeurs et des conseillers référendaires, et un magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du parquet du troisième grade de ladite Cour à l’exclusion des avocats généraux référendaires. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus ;
« 5° Le directeur des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d’un rang au moins égal à celui de sous-directeur adjoint ayant la qualité de magistrat, sauf lorsque la commission d’avancement est réunie en formation consultative.
« Lors de l’élection de chacun des membres titulaires, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection d’un membre suppléant.
« Les scrutins mentionnés au présent II peuvent être organisés par voie électronique.
« III. – La commission d’avancement est présidée par le magistrat du siège du troisième grade de la Cour de cassation. Le magistrat du parquet du troisième grade de la Cour de cassation est vice-président. Le président et le vice-président prennent part au vote.
« Réunie en formation consultative, la commission d’avancement est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Le président ne prend pas part au vote. Lors de chaque réunion de la commission d’avancement, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut être assisté par un ou plusieurs représentants de l’administration.
« Le président, à son initiative ou à la demande des membres titulaires de la commission, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Ceux-ci ne prennent pas part au vote.
« IV. – La durée du mandat des membres de la commission d’avancement est de quatre ans non renouvelable. Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d’un avancement de grade.
« Lorsque le siège de l’un des membres devient vacant par suite de décès, d’empêchement définitif ou de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
« V. – Pour délibérer valablement, la commission d’avancement comprend au moins sept de ses membres.
« Les décisions et les avis de la commission d’avancement sont rendus à la majorité des voix.
« Lorsque la commission d’avancement siège au titre des compétences mentionnées au premier alinéa du I, à défaut de majorité, la décision rendue est défavorable.
« Lorsqu’elle siège en formation consultative, à défaut de majorité, l’avis est réputé être donné.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
3° Le chapitre Ier bis est abrogé ;
4° L’article 27 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « avancement », sont insérés les mots : « pour l’accès au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commission d’avancement statue sur l’inscription au tableau d’avancement des magistrats du premier grade dont la liste lui est adressée chaque année et qui remplissent les conditions fixées pour accéder aux fonctions du deuxième grade. Le renouvellement de l’inscription est de droit sur proposition de l’autorité chargée de l’établissement de la liste mentionnée au premier alinéa.
« La commission d’avancement dresse et arrête, chaque année, le tableau d’avancement pour l’accès au deuxième grade. Le tableau d’avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d’être signé par le Président de la République.
« Le tableau d’avancement ainsi établi est valable jusqu’à la publication du tableau établi pour l’année suivante.
« Les magistrats non présentés peuvent saisir la commission d’avancement. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les conditions exigées pour figurer au tableau d’avancement ainsi que les modalités d’élaboration et d’établissement du tableau d’avancement et des tableaux supplémentaires éventuels et les conditions d’exercice et d’examen des recours. » ;
5° La seconde phrase de l’article 32 est supprimée.
Article 7
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° A À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12-1, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République près le tribunal judiciaire » ;
1° L’article 41-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « pour le traitement du contentieux civil, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires pour le traitement du contentieux pénal » ;
– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
– après le mot : « pénales », sont insérés les mots : « ou de substitut près les tribunaux judiciaires » ;
– les mots : « âgées d’au moins trente-cinq ans » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également être désignées pour présider l’audience de règlement amiable. » ;
c) Après le mot : « doivent », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « remplir l’une des conditions suivantes : » ;
d) Avant le dernier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Satisfaire aux conditions prévues à l’article 16 et au 1° de l’article 17 et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
« 2° Justifier de cinq années de services effectifs dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
« 3° Pour les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au même 1°, justifier de cinq années de services effectifs au moins en cette qualité ;
« 4° Être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d’exercice professionnel. » ;
2° L’article 41-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) (Supprimé)
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et les services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d’ordonnance pénale. » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et les mots : « avant-dernier » sont remplacés par le mot : « quatrième » ;
3° L’article 41-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « une fois, dans les formes prévues pour les magistrats du siège » sont remplacés par les mots : « deux fois, dans les formes prévues à l’article 28 » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « premier » est supprimé ;
– à la troisième phrase, les mots : « sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature » sont remplacés par les mots : « dans les formes prévues au même article 28 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans. » ;
c) Au quatrième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° bis (Supprimé)
4° À la fin du dernier alinéa de l’article 41-13, les mots : « dans lequel ils exercent leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « ou au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel ils exercent leurs fonctions » ;
5° Au troisième alinéa de l’article 41-14, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « ou le procureur général près la cour d’appel » ;
6° L’article 41-25 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l’audience de règlement amiable. » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l’encontre d’officiers ministériels ou d’avocats » ;
7° Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa de l’article 41-27 est ainsi rédigée : « , renouvelable une fois, dans les formes prévues à l’article 28. Six mois au moins avant l’expiration de leur premier mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les mêmes formes. Il est de droit dans la même juridiction. » ;
8° Au premier alinéa de l’article 41-31, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « soixante-quinze ».
Article 8
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° A Le deuxième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :
« “Je jure de remplir mes fonctions avec indépendance, impartialité et humanité, de me comporter en tout comme un magistrat digne, intègre et loyal et de respecter le secret professionnel et celui des délibérations.” » ;
1° Après le 3° du I de l’article 10-2, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la présente loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut recevoir et traiter les alertes émises par les magistrats de l’ordre judiciaire. » ;
2° Après le même article 10-2, il est inséré un article 10-4 ainsi rédigé :
« Art. 10-4. – Les nominations des magistrats sont effectuées dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans la mesure compatible avec les particularités de l’organisation judiciaire, ces nominations garantissent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la magistrature judiciaire.
« Dans la même mesure, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des magistrats en situation de handicap, les autorités de nomination, les chefs de cour et les chefs de juridiction prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux magistrats relevant de l’une des situations énumérées aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail de développer un projet de carrière et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle.
« Dans la même mesure, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille. » ;
3° L’article 11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « menaces, », sont insérés les mots : « les agissements constitutifs de harcèlement et les » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue au premier alinéa peut être accordée au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, à ses enfants et à ses ascendants directs, à leur demande, lorsqu’ils sont victimes de menaces, de harcèlement, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages du fait des fonctions exercées par le magistrat. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au magistrat, aux enfants et aux ascendants directs d’un magistrat décédé dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions, en raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait le magistrat décédé.
« Les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.
« Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d’alerte s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 10-2. » ;
4° L’article 29 est abrogé ;
4° bis Le premier alinéa de l’article 43 est ainsi rédigé :
« Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 44, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° L’article 45 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « dans lesquelles le magistrat ne pourra être nommé pour une durée maximale de cinq ans » ;
b) Après le mot : « durée », la fin du 3° bis est ainsi rédigée : « maximale de dix ans ; »
c) À la fin du 4°, les mots : « d’échelon » sont remplacés par les mots : « d’un ou de plusieurs échelons » ;
d) Au 4° bis, les mots : « maximum d’un an » sont remplacés par les mots : « maximale de deux ans » ;
e) (Supprimé)
6° bis A Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction prévue au 4° bis de l’article 45 peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° du même article 45 dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de l’exclusion temporaire. Si aucune sanction n’a été prononcée durant ce même délai à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement d’accomplir la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;
6° bis À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, les mots : « les quinze jours suivant » sont remplacés par les mots : « un délai d’un mois à compter de » ;
7° L’article 50-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « , adressée par le justiciable ou son conseil, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du dessaisissement du magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;
e) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;
f) (Supprimé)
g) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du premier président de la cour d’appel ou du président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;
h) Après le mot : « et », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;
i) Après le même dixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.
« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à la réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;
j) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;
– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice, » sont supprimés ;
k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au premier président de la cour d’appel ou au président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat. » ;
8° Après le premier alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, le rapporteur peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le rejet exprès de cette demande doit être motivé. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. À la demande du rapporteur, formulée dans le mois suivant la décision implicite de rejet, les motifs de celle-ci lui sont communiqués dans le mois suivant cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport au Conseil supérieur de la magistrature. » ;
8° bis À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 58-1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
9° L’article 63 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « dans l’exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : « , dans l’exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « plainte », sont insérés les mots : « , adressée par le justiciable ou son conseil, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission d’admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte. » ;
c) Au huitième alinéa, après le mot : « présentée », sont insérés les mots : « après l’expiration d’un délai de trois ans à compter du dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « et griefs » sont supprimés ;
e) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « manifestement infondées ou » sont supprimés ;
f) (Supprimé)
g) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d’admission des requêtes peut solliciter un complément d’information du procureur général près la cour d’appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande. » ;
h) Après le mot : « et », la fin du treizième alinéa est ainsi rédigée : « le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil. » ;
i) Après le même treizième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie, la commission d’admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L’inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d’admission des requêtes.
« Lorsque la commission d’admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d’examen de la plainte est suspendu jusqu’à la réception du rapport d’enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Sur demande de la commission d’admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause. » ;
j) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « justiciable, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, son conseil, et » ;
– les mots : « et le garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés ;
k) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions rendues par la commission d’admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au procureur général près la cour d’appel ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat. » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article 64, les mots : « au seizième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
Article 8 bis
La seconde phrase de l’article 20-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigée : « Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, du directeur des services judiciaires, de l’inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives des magistrats. »
Article 9
I. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Les articles 1er et 2 sont ainsi modifiés :
a) Aux 1°, 2° et 3°, après le mot : « élu », sont insérés les mots : « , au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, » ;
b) À la fin du 4°, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
2° L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – I. – Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
« Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.
« II. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, l’ensemble des magistrats du siège, à l’exception du premier président de la cour d’appel et des présidents des tribunaux, élit les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l’article 2.
« L’ensemble des magistrats du parquet, à l’exception du procureur général près la cour d’appel et des procureurs de la République, élit le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l’article 1er et les deux magistrats du parquet appelés à y siéger en application du 4° de l’article 2.
« Les magistrats en position d’activité dans le ressort de la cour d’appel sont inscrits, selon les fonctions exercées, sur la liste des électeurs du siège ou sur celle du parquet.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les magistrats en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d’exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans l’une de ces situations.
« Les auditeurs, les conseillers référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général de la première présidence à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général près la Cour de cassation ainsi que les magistrats du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice, les magistrats mentionnés au 1° bis du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d’appel de Paris.
« Les magistrats en fonctions dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des magistrats du siège et des magistrats du parquet de cette circonscription.
« III. – Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l’élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d’activité dans une cour d’appel ou dans un tribunal.
« Chaque liste de candidats comprend trois noms. Elle est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« IV. – Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l’une d’entre elles par tirage au sort.
« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu’elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.
« En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre de suffrages, l’ordre des choix est déterminé par tirage au sort.
« Les membres élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
« IV bis – Les scrutins mentionnés au présent article peuvent être organisés par voie électronique.
« V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et par voie électronique. » ;
3° L’article 4 est abrogé ;
3° bis L’article 5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées au même article 65. » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 3 » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II et III. – (Supprimés)
Article 10
I. – L’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au président du tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du siège du tribunal supérieur d’appel et pour le président d’un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats du parquet près le tribunal supérieur d’appel et pour le procureur de la République près un tribunal de première instance situé dans le ressort de ce tribunal supérieur d’appel ; »
3° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Au premier président de la cour d’appel de Paris, pour le président d’un tribunal supérieur d’appel ; »
4° (Supprimé)
5° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Au procureur général près la cour d’appel de Paris, pour le procureur de la République près un tribunal supérieur d’appel ;
« 8° À l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, pour les inspecteurs généraux de la justice et les inspecteurs de la justice. » ;
B – Le III est ainsi modifié :
1° Au début du onzième alinéa, est ajoutée la mention : « III bis. – » ;
1° bis (nouveau) Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III ter. – » ;
2° Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III quater. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonction et dans les conditions prévues aux III, III quinquies, IV et V, l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. Après réception de ces observations, la déclaration peut être modifiée. Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à des observations » ;
3° Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III quinquies. – ».
I bis – Après le 2° du I de l’article 10-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De recevoir la déclaration d’intérêts de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice et, le cas échéant, d’émettre des observations à son propos dans les conditions définies au même article 7-2. »
II. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 10-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. 10-1-2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, les biens de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances-vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou les clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur de la magistrature qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l’obligation prévue au I.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jour.
« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jour à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur de la magistrature telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur de la magistrature.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur de la magistrature a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV, la Haute Autorité saisit le ministre de la justice.
« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « ou de président de tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « , de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel ».
III. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° L’article 7-3 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 9-1, les mots : « d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire » sont remplacés par les mots : « de commissaire de justice » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 12-2, les mots : « des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « les conditions définies par la loi » ;
4° À la première phrase de l’article 32, le mot : « avoué, » est supprimé et, à la fin, les mots : « , huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce » sont remplacés par les mots : « ou commissaire de justice » ;
5° À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article 37 et de l’avant-dernier alinéa de l’article 38-1, les mots : « adjoint des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».
Article 11
I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2026, un premier concours spécial est organisé pour le recrutement d’auditeurs de justice.
Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant au concours mentionné au 1° de l’article 17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection.
Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent article, les dispositions de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont applicables au premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.
Les candidats au premier concours spécial sont sélectionnés par le jury du concours mentionné au 1° de l’article 17 de la même ordonnance. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux de ce même concours.
Le nombre de places offertes au premier concours spécial, au titre d’une année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il ne peut être supérieur à 15 % du nombre des places offertes au concours mentionné au même 1°.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
III. – Avant le 30 juin 2026, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.
Article 12
I. – L’article 1er de la présente loi organique entre en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024, sous réserve des A à D.
A. – Les 6°, 18°, 24° et 27° du même article 1er entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.
B. – Les 1° et 2° de l’article 25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du 14° de l’article 1er de la présente loi organique, ne s’appliquent pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026 et 2027.
C. – Jusqu’à la première nomination du jury mentionné à l’article 25-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 16° de l’article 1er de la présente loi organique, les nominations des magistrats mentionnés à la sous-section 1 bis de la section 1 du chapitre V de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° de l’article 1er et du 25° de l’article 3 de la présente loi organique, interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
D. – Les procédures de recrutement ouvertes au titre de l’article 21-1 de la même ordonnance, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités fixées par le même article 21-1. La procédure de nomination des personnes ainsi recrutées se poursuit conformément aux mêmes dispositions. L’article 25-4 de ladite ordonnance, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, reste applicable pour la prise en compte des années d’activité professionnelle accomplies avant la nomination des personnes ainsi recrutées comme magistrats.
II. – L’article 3 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à İ du présent II.
A. – Les 2°, 5°, 13° et 26°, le a du 28°, le 31° bis, le 32°, à l’exclusion des deuxième et troisième alinéas du b, le 33° et le 33° bis du I de l’article 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique.
B. – Le dernier alinéa du IV de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 3 de la présente loi organique, ne s’applique pas aux magistrats qui exercent les fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et de procureur de la République au jour de l’entrée en vigueur du même article 3.
(Supprimé)
C. – Les magistrats qui occupent un emploi placé hors hiérarchie à la date d’entrée en vigueur dudit article 3 sont réputés satisfaire aux conditions prévues aux articles 39 et 39-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant des 23° et 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.
D. – Les magistrats qui occupent ou ont occupé un emploi de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la date d’entrée en vigueur du même article 3 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue à l’article 39 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 23° du I de l’article 3 de la présente loi organique.
E. – Les magistrats nommés dans leur premier poste avant le 1er septembre 2020 sont réputés satisfaire à la condition de mobilité prévue à l’article 39-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° du I de l’article 3 de la présente loi organique.
F. – Les articles 72 et 72-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant du b du 28° et du 30° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’appliquent aux magistrats dont le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en détachement ou dont le détachement a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par les articles 72 et 72-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi organique.
G. – L’article 72-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 29° du I de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont la disponibilité est prononcée ou renouvelée avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats placés en disponibilité ou dont la disponibilité a été renouvelée avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 71 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.
H. – L’article 72-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 31° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats dont le congé parental est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique ; les magistrats qui sont placés en congé parental ou dont le congé parental a été renouvelé avant la publication de la présente loi organique restent régis par l’article 72-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique.
İ. – L’article 38-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter du lendemain de la publication de la présente loi organique.
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :
1° Au premier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 11° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et du deuxième grade » sont remplacés par les mots : « second et du premier grade » ;
2° Au premier alinéa de l’article 23 et au second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 12° et 20° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;
3° Au premier alinéa des articles 24, 40-8 et 40-13 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant respectivement des 13° et 23° de l’article 1er de la présente loi organique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
4° À l’article 41 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 24° de l’article 1er de la présente loi organique, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « second et premier » ;
5° Les magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire nommés conseiller ou substitut général de cour d’appel ne peuvent être promus au premier grade à la cour d’appel où ils sont affectés ;
6° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 27-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, les mots : « ni sur des emplois du grade supérieur, ni sur les emplois mentionnés à l’article 39-1 » sont remplacés par les mots : « sur des emplois de président d’une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction, sur des emplois hors hiérarchie ou des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon » ;
7° (Supprimé)
8° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I et du II de l’article 38-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, tels qu’ils résultent du 22° du I de l’article 3 de la présente loi organique, les mots : « les emplois mentionnés à l’article 39-1 » sont remplacés par les mots : « des emplois de premier président d’une cour d’appel, de procureur général près ladite cour, de président de tribunal judiciaire ou de procureur près ledit tribunal ».
IV. – L’article 6 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2025, sous réserve des A à C du présent IV.
A. – Le d du 1° de l’article 6 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique ; toutefois, les accords signés en application des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique avant la publication de la présente loi organique peuvent être rendus applicables aux magistrats dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et s’ils sont signés par le ministre de la justice et les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés lors des élections à la commission d’avancement prévue à l’article 34 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ; ils peuvent être dénoncés par les organisations syndicales représentatives de magistrats dans les mêmes conditions de majorité.
B. – Le 5° de l’article 6 de la présente loi organique entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024.
C. – L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, est applicable aux contestations d’évaluation de l’activité professionnelle adressées par les magistrats avant son entrée en vigueur et n’ayant pas encore donné lieu à un avis.
V. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi organique, et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025 :
1° À la fin du second alinéa du II bis de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, tel qu’il résulte du 1° de l’article 6 de la présente loi organique, les mots : « prévue à l’article 10-1-1 de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « permanente d’études » ;
2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du II ter de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, la référence : « 10-1-1 » est remplacée par la référence : « 34 » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 27-2 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, les mots : « d’avancement » sont remplacés par les mots : « permanente d’études ».
V bis. – L’article 7 de la présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des A à C du présent V bis.
A. – L’article 41-12 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux nominations prononcées à compter de la date de publication de celle-ci. Toutefois, les magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent bénéficier d’un renouvellement de leur mandat selon les modalités prévues à l’article 41-12 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
Pour les magistrats exerçant à titre temporaire dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant cette publication.
B. – Les juges de proximité nommés magistrats exerçant à titre temporaire en application du II de l’article 50 de la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature peuvent être nommés pour un troisième mandat d’une durée de trois ans selon les modalités de renouvellement prévues à l’article 41-12 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
C. – (Supprimé)
D. – (nouveau) L’article 41-31 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du 8° de l’article 7 de la présente loi organique, s’applique aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à la date de la publication la présente loi organique. »
VI. – L’article 8 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi organique, à l’exception du deuxième alinéa du b du 3° qui est applicable à compter de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique.
VII. – L’article 9 est applicable à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature, sous réserve des A et B du présent VII :
A. – L’article 5-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi organique, est applicable à compter du second remplacement des membres intervenant après la publication celle-ci.
B. – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, à titre transitoire, l’une des deux personnalités qualifiées désignées par chacune des autorités mentionnées à l’article 65 de la Constitution à l’occasion du premier remplacement des membres intervenant après la publication de la présente loi organique est désignée pour une durée de six ans.
VIII. – Dans les huit mois suivant la publication de la présente loi organique, les magistrats mentionnés aux 3° bis, 4° bis, 5° bis, 7° et 8° du I et au III quater de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 10 de la présente loi organique, établissent dans les conditions prévues à l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée une déclaration d’intérêts et, à l’exception de l’inspecteur général chef de l’inspection générale de la justice, participent à un entretien déontologique.
Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 58
Supprimer les mots :
, dont la durée ne peut être inférieure à douze mois
II. – Alinéa 68
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
17° L’article 25-3 est ainsi rédigé :
« Art. 25-3. – La durée cumulée des formations probatoire et complémentaire dispensées aux stagiaires ne peut être inférieure à 12 mois. » ;
17°bis L’article 25-4 est abrogé ;
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement de coordination, ainsi que les suivants, a été travaillé avec les rapporteurs. Il est défendu, de même que les deux amendements suivants, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’avis est favorable sur l’ensemble des amendements.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Encore une fois, il s’agit de l’avis, non pas de l’avis de la commission, mais de celui de la rapporteure !
Mme la présidente. Vous pourrez vous exprimer dans un instant, lors des explications de vote, ma chère collègue.
Le vote est réservé.
article 5
Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
II. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.
III. – Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions. » ;
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement, et que l’avis de la commission est favorable.
Le vote est réservé.
article 7
Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
7° L’article 41-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « non renouvelables » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes. »
Je rappelle que le Gouvernement a déjà présenté cet amendement, et que l’avis de la commission est favorable.
Le vote est réservé.
Explications de vote communes
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi et du projet de loi organique dans les rédactions résultant des textes élaborés par les commissions mixtes paritaires, textes modifiés par les amendements du Gouvernement, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
M. Guy Benarroche. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’était exprimé de manière circonstanciée lors de l’examen de ces textes. Les conclusions des commissions mixtes paritaires, dont les rouages, que j’ai pu découvrir pour la première fois il y a peu, relèvent d’un remarquable mélange entre la boîte noire et la chambre d’enregistrement, ne lui semblent guère plus soutenables.
Ce sujet est d’une importance rare pour l’équilibre de notre société et, malgré des échanges respectueux et de qualité que nous avons eus lors de l’examen de ces textes au Sénat, la vision de la justice pour les prochaines années présentée par le Gouvernement et adoptée par les commissions mixtes paritaires ne nous satisfait pas totalement.
Magistrats épuisés, greffiers en sous-effectif permanent, délais trop importants ou incompréhensibles, avec, pour corollaire, des détentions provisoires bien trop longues : ce constat – que je crois partagé – méritait une autre réponse.
L’urgence à agir ne saurait contraindre notre groupe à s’aligner sur l’ensemble de la vision proposée. La régulation carcérale est bien la grande absente de ce texte.
Je rappelle que notre pays a tout autant été condamné en raison de la surpopulation carcérale structurelle que pour l’absence de recours effectif permettant à un détenu de faire cesser des conditions de détention qu’un tribunal jugerait indignes.
Les États généraux de la justice avaient plaidé pour un mécanisme fixant pour chaque établissement un seuil de « suroccupation majeure » au-delà duquel pourraient être envisagées des mesures de régulation de la population carcérale. Le ministre a bien exposé que ces problématiques étaient déjà mises en œuvre au cas par cas, mais nous regrettons l’absence de volonté d’une expérimentation et d’une évaluation plus poussées.
Les rapporteures ont indiqué à ce sujet que « la solution passe par la construction de places », et elles ont ajouté qu’il fallait « aller vite ». Vous avez pour votre part indiqué, monsieur le garde des sceaux, que selon vous, « le seul levier dont nous disposons aujourd’hui pour faire cesser la surpopulation carcérale consiste à construire de nouveaux établissements pénitentiaires ».
Ce fut l’un des sujets centraux de nos discussions. Pourtant, la construction de prisons n’est pas et ne peut pas être la seule solution à la surpopulation carcérale et aux conditions de détention indignes qu’elle entraîne, au titre desquelles notre pays a si souvent et si lourdement été condamné.
Comme la Cour des comptes le rappelait dans un rapport datant du début de ce mois, « la France figure ainsi parmi les dix pays européens où la population incarcérée progresse ». Dans ce même rapport, la Cour alerte sur la réalité de l’évolution du nombre de personnes incarcérées, l’aggravation des conditions de vie en détention et la « situation difficile » qui en découle « pour l’ensemble des acteurs de l’exécution des peines ».
Elle poursuit : « Ce n’est donc qu’en se fondant sur une disposition explicite de nature législative que les magistrats pourraient prendre en compte, parmi les différents motifs fondant leur décision, la situation dégradée des établissements pénitentiaires de leur ressort. Il n’appartient toutefois pas à la Cour des comptes de se prononcer sur l’opportunité de mettre en place par la loi un dispositif national de régulation carcérale. Une telle proposition relève du débat démocratique et d’une orientation forte de la politique pénale. »
Nous nous sommes efforcés de relayer ce débat lors de nos prises de parole. Le rapport de la Cour des comptes montre que ce fut un rendez-vous manqué.
Je le redis : une société avec moins de personnes en prison n’est pas un modèle moins disant ou moins sécurisant, bien au contraire. Les programmes des services pénitentiaires d’insertion et de probation (Spip), les travaux d’intérêt général (TIG), auxquels le garde des sceaux est si attaché, et les expérimentations ont fait la preuve de leur efficacité et de leur moindre coût.
Voir dans la prison la seule punition possible, dans la détention provisoire une option usuelle plus qu’une exception et développer les comparutions immédiates aboutit à remplir toujours plus de prisons sans que la société devienne plus sûre, sans que les détenus et les condamnés soient mieux punis ni mieux réinsérés. La prison n’est et ne doit pas être le seul remède.
Nous saluons la volonté de faire sortir les assistants des magistrats de la précarité et d’ouvrir l’accès à la magistrature via des voies diversifiées. L’ouverture de ces recrutements est l’un des aspects essentiels d’une politique de justice efficace et au service des citoyens. Je me félicite à ce titre de l’adoption d’un amendement que nous avons soutenu visant à faciliter l’accès au concours professionnel pour les docteurs en droit.
Nous regrettons les mesures qui, malgré les modifications apportées par les commissions mixtes paritaires, continuent de remettre en cause la liberté syndicale des magistrats, qui tendent à trop généraliser les modalités de visioconférence, pour la garde à vue notamment, ou qui aggravent l’éloignement du justiciable et du citoyen des lieux de justice.
Nous avons également exprimé nos inquiétudes quant à la refonte de l’accès à l’aide juridictionnelle, à l’activation des microcaméras et des dispositifs de géolocalisation des portables à distance, ou encore à l’extension des horaires de perquisition, et ce, en dépit des limites que nous avons pu introduire dans le texte pour les perquisitions de nuit, limites qui ont été conservées par la commission mixte paritaire.
Si notre groupe salue l’effort budgétaire consenti, celui-ci ne saurait être salvateur en lui-même. La justice n’est pas réparée pour autant. Recrutements non pérennes, maintien d’une politique du tout carcéral, dessaisissement des prérogatives du juge des libertés et de la détention (JLD) : une loi d’orientation aurait dû permettre de lever ces difficultés, par exemple en développant les compétences et les actions des Spip.
Nous le regrettons et ne pouvons, en conséquence, voter ces textes. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, à l’heure d’examiner les textes élaborés par les commissions mixtes paritaires, l’écueil serait de refaire les débats que nous avons eus. En effet, si nous avons pu avancer ensemble sur un certain nombre d’articles, nous avons également eu des désaccords.
Ceux-ci démontrent du reste, s’il en était besoin, le caractère démocratique de notre institution. Ils manifestent notre attachement commun, sur toutes les travées, à une justice réellement efficace, au service de nos concitoyennes et de nos concitoyens et rendue dans des conditions sereines et satisfaisantes par les professionnels de la justice.
Il serait malhonnête de ma part, monsieur le garde des sceaux, de ne pas souligner l’effort qui est consenti, notamment en termes de recrutement de magistrats et de greffiers d’ici à 2027. C’est un élément de réponse important.
L’ancienne enseignante que je suis noterait toutefois en bas de votre bulletin : « Des vrais efforts, de la ténacité à confirmer, ne pas se relâcher. » (Sourires.) Sachez, monsieur le garde des sceaux, que nous serons vigilants, dans le cadre de l’examen des prochains projets de loi de finances et de la mission de contrôle du Sénat, à l’ouverture effective de ces postes dans l’ensemble des juridictions de la République.
Mes chers collègues, nous ne nous retrouvons pas pleinement dans les textes qui nous sont soumis.
Nous demeurons inquiets du renforcement de la technologie, voire du déploiement d’une hypertechnologie. Celle-ci peut certes sembler porteuse de solutions et facilitatrice dans un certain nombre d’enquêtes, notamment face à des menaces de plus en plus graves pour notre pays, que celles-ci relèvent du terrorisme ou du crime organisé, mais j’estime que nous devons toutefois nous prémunir contre cette hypertechnologie, car celle-ci se heurte aux droits, tout aussi fondamentaux que la sécurité, à la présomption d’innocence et à la participation au débat citoyen, y compris pour ceux qui ne souscrivent pas au discours majoritaire, mais qui ne basculent pas dans le camp antirépublicain pour autant.
Permettez-moi de rendre hommage à la collègue qui m’a précédé à la présidence de notre groupe, Mme Assassi, qui a fait le choix de ne pas se représenter, mais qui, à la fin de son mandat, avait déposé une proposition de loi visant à mettre fin à la surpopulation carcérale. Certaines dispositions de cette proposition de loi avaient été évoquées lors de l’examen des présents textes.
S’il n’existe, hélas ! pas de formule magique pour remédier à la surpopulation carcérale – nous l’aurions tous prononcée depuis longtemps –, nous devons continuer de travailler en ce sens, car s’interroger sur les conditions de la détention en prison, c’est s’interroger sur l’humanité de notre République et de notre démocratie. Jamais nous ne nous détournerons de ce combat.
Je terminerai en évoquant le sujet, parfois traité de manière caricaturale tant il nous divise et nous oppose, de la liberté syndicale. La liberté syndicale doit être garantie et préservée dans tous les métiers – cette conviction est inscrite dans l’ADN de notre groupe. Elle n’est certainement pas la liberté de faire ou de dire n’importe quoi, elle est celle de contester et de s’opposer dans le respect de la déontologie de chaque métier. Nous y sommes viscéralement attachés, et ce quel que soit le métier.
Pour toutes ces raisons et comme lors de leur examen en première lecture, nous nous abstiendrons sur ces deux textes. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Mme Nathalie Delattre. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, au terme de l’examen de ce projet de loi et de ce projet de loi organique, nous pouvons nous féliciter que, sur un sujet aussi essentiel, notre Parlement ait su s’accorder lors des commissions mixtes paritaires.
Comme l’avaient souligné nos collègues d’alors à la commission des lois, Maryse Carrère et Jean-Yves Roux, nos juridictions survivent grâce au dévouement, au courage et à l’abnégation des magistrats et des agents qui les accompagnent. Ils fournissent un travail considérable et sont le dernier maillon faisant tenir un service public primordial à notre État de droit.
Le délabrement de la justice dans notre pays fait l’objet d’un consensus depuis des années ; il nous impose de réagir, afin d’inverser cette tendance à la précarité.
Il importe donc de souligner et de saluer les efforts budgétaires qui sont consentis depuis plusieurs lois de finances, monsieur le garde des sceaux. Nos services peuvent nourrir l’espoir de rejoindre dans quelques années le niveau de leurs voisins européens. Je me félicite de la trajectoire dynamique de cette loi de programmation.
En sus des perspectives financières, je relève de nombreux apports positifs dans ce texte.
Je pense en particulier à la mise en avant de la peine de travail d’intérêt général ou à l’élargissement du champ des infractions recevables auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Je pense également à l’habilitation du Gouvernement à prendre une ordonnance pour récrire à droit constant le code de procédure pénale. Si le groupe RDSE défend l’idée que les débats et le travail législatif ne doivent pas être conduits en dehors des hémicycles, nous constatons avec lucidité et pragmatisme qu’une ordonnance sera plus efficace au regard d’un tel objectif.
Je veux aussi évoquer le sujet de la médiation en matière civile et, plus largement, des modes alternatifs de règlement des conflits. Le 13 septembre 2021, j’avais déposé une proposition de loi visant à développer le recours à la médiation dans le cadre de la procédure civile, car il me paraît essentiel que la médiation trouve sa place dans notre institution judiciaire.
Je me réjouis donc que le projet de loi reprenne cette idée, même si ce n’est que dans le rapport annexé, en soulignant la nécessité d’une réorganisation des dispositions relatives aux modes alternatifs de règlement des conflits au sein du code de procédure civile.
Autre point positif du projet de loi, son article 2 bis reprend la proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises qu’avait déposée notre ancien collègue Jean-Claude Requier et que le Sénat avait adoptée au mois de novembre 2022.
Une disposition technique viendra donc compléter l’article 367 du code de procédure pénale relatif aux modalités d’incarcération ou de libération à la suite d’une décision de cour d’assises. Elle vient surtout corriger un oubli qui s’était glissé lors de la réécriture de cet article par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.
Espérons que les travaux de simplification et de réécriture du code de procédure pénale qui seront engagés permettront d’éviter que des bévues de ce genre ne soient commises, ce qui nous obligerait à légiférer trop régulièrement.
Dans cet état des lieux non exhaustif des apports de ce projet de loi, j’aurais également pu évoquer la création, à l’article 11, du métier d’attaché de justice, ou encore le maintien, par l’article 17, de la déjudiciarisation de la procédure de saisie des rémunérations.
Mais il me faut maintenant formuler quelques réserves, notamment au regard des valeurs de notre groupe, particulièrement attaché au respect des libertés.
En premier lieu, je veux évoquer l’assouplissement du recours aux moyens de télécommunication pour les interprètes pendant la garde à vue et à la téléconsultation médicale en garde à vue. Si nous comprenons l’utilité et les bienfaits de telles pratiques, leur déploiement de plus en plus systématique finit par poser des contraintes évidentes, notamment dans les cas où les personnes sont en situation difficile ou précaire.
En second lieu, nous sommes toujours réservés quant à l’activation à distance des appareils connectés des suspects aux fins de géolocalisation et de captation d’images et de sons. La position qu’avait retenue le Sénat, en limitant ce dispositif aux infractions punies de moins de dix ans d’emprisonnement, nous paraissait plus raisonnable et proportionnée. Un certain nombre de garanties ont certes pu être apportées, mais il faudra demeurer vigilant quant à l’application concrète de ce dispositif par les agents.
En conclusion, au regard de ces différentes remarques, une partie du groupe RDSE s’abstiendra, tandis que l’autre partie votera en faveur de ce texte. (MM. Raphaël Daubet et François Patriat applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Mme Patricia Schillinger. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, avec la lecture des conclusions des commissions mixtes paritaires s’achève un long processus entamé avec les États généraux de la justice.
Les deux textes de compromis que nous nous apprêtons à adopter revêtent un caractère historique : une trajectoire budgétaire ambitieuse conduisant à la mobilisation de 11 milliards d’euros pour la justice d’ici à 2027 ; 10 000 emplois supplémentaires d’ici à la fin du quinquennat ; la réforme des voies d’accès à la magistrature ; la revalorisation des métiers et des carrières de la justice ; la constitution d’une véritable équipe autour du magistrat ; la simplification de la procédure pénale ; le renforcement des moyens de l’administration pénitentiaire.
Toutes ces mesures impressionnent par leur ampleur. C’est du jamais vu !
Au nom du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), je tiens à saluer l’état d’esprit constructif qui a présidé à l’élaboration de ces deux textes.
Je tiens également à vous remercier, monsieur le garde des sceaux, pour votre sens de l’écoute et votre esprit d’ouverture.
Grâce à cette réforme sans précédent, votre ministère disposera des moyens nécessaires pour renforcer ses effectifs, améliorer les conditions de travail de ses agents, faire progresser la qualité du service rendu et poursuivre la mise en œuvre des programmes immobiliers judiciaires et pénitentiaires.
Compte tenu du temps qui m’est imparti, je concentrerai mon propos sur quelques-unes des nombreuses dispositions prévues par les deux textes.
Permettez-moi tout d’abord de me réjouir du relèvement à 1 800 du nombre de postes supplémentaires de greffiers. Les magistrats seront ainsi mieux assistés. Ils seront d’autant mieux épaulés que les nouveaux attachés de justice rejoindront leur équipe. Ces renforts tant attendus permettront de rendre la justice plus efficace et plus rapide.
Parmi les quelques désaccords de fond figuraient les dispositions relatives à l’activation à distance des appareils connectés.
À cet égard, nous nous réjouissons que la commission mixte paritaire ait retenu la rédaction de l’Assemblée nationale. Le dispositif de géolocalisation pourra ainsi être utilisé dans les affaires qui empoisonnent le quotidien de nos concitoyens, à commencer par le trafic de stupéfiants.
Autre motif de satisfaction : la rédaction retenue en matière de compétence universelle. Notre groupe attache une grande importance à l’expérimentation des tribunaux des activités économiques. Aussi, nous nous félicitons que le dispositif retenu par la commission mixte paritaire s’inspire très largement de celui que prévoyait notre collègue Thani Mohamed Soilihi dans sa proposition de loi.
Refus de l’échevinage, présence d’un juge assesseur exerçant la profession d’agriculteur, exclusion des professions juridiques réglementées, inclusion de la totalité des associations : le compromis qui a été trouvé semble parfaitement équilibré.
Par ailleurs, nous constatons avec satisfaction que la commission mixte paritaire a conservé une disposition issue d’un amendement du groupe RDPI, celle qui a trait à la participation des parlementaires à l’évaluation de l’expérimentation.
Pour ce qui concerne l’administration pénitentiaire, nous prenons acte du maintien de la mesure prévoyant le conditionnement de la construction de 3 000 places de prison supplémentaires à la délivrance des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de la première partie du « plan 15 000 ».
En première lecture, la question sensible de la confidentialité des avis rédigés par les juristes d’entreprise avait fait l’objet de discussions nourries. Nous nous réjouissons de l’adoption d’une rédaction à mi-chemin entre celle du Sénat et celle de l’Assemblée nationale.
J’en viens à présent au projet de loi organique.
Là encore, le texte élaboré par la commission mixte paritaire constitue un excellent compromis.
Nous nous félicitons de la suppression de la limitation de l’exercice du droit syndical par les magistrats voulue par la majorité sénatoriale. Une telle disposition aurait indubitablement été censurée par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où la liberté d’expression d’un syndicat ne peut souffrir aucune restriction.
La rédaction retenue apparaît plus raisonnable, même si je constate qu’elle n’emporte pas l’adhésion de certains de nos collègues.
Je conclurai mon intervention en formant le vœu que les mesures adoptées puissent contribuer à réduire la défiance de nos concitoyens à l’égard des institutions judiciaires.
Les sénateurs du groupe RDPI sont fiers du travail accompli et se réjouissent que les dispositions adoptées sur leur initiative aient été maintenues dans le texte qui nous est soumis. C’est donc avec ferveur et enthousiasme (Exclamations amusées sur des travées des groupes SER et RDSE.) qu’ils voteront les textes issus des travaux des commissions mixtes paritaires. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Nathalie Delattre applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (M. Christian Redon-Sarrazy applaudit.)
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les textes qui nous sont soumis aujourd’hui, et ce même si notre hémicycle est quelque peu clairsemé, sont très importants – vous aviez raison de l’indiquer, monsieur le garde des sceaux.
Il est incontestable que les hausses budgétaires que vous avez réussi à obtenir, d’autant qu’elles se répéteront plusieurs années consécutives, sont extrêmement significatives, même si je ne sais pas si l’on peut pour autant les qualifier d’« historiques ».
Ces augmentations doivent d’ailleurs nous conduire à nous poser une question presque philosophique : l’argent peut-il tout acheter ? En somme, l’ampleur du budget alloué au ministère de la justice nous oblige-t-elle à être d’accord avec tout ce que vous proposez, monsieur le garde des sceaux ? Vous vous en doutez, ma réponse sera nuancée, sans être négative. (M. le garde des sceaux fait un signe de satisfaction.)
Dans le cadre de ces deux projets de loi ordinaire et organique, vous avez eu à cœur de renforcer l’attractivité des métiers, de revaloriser certains d’entre eux, d’augmenter significativement les effectifs, y compris ceux des greffiers – j’évoque un compromis trouvé en commission mixte paritaire –, de sorte à respecter le fameux ratio de 1,2 greffier par magistrat. Tout cela est très important.
La pérennisation des attachés de justice et de l’équipe autour du magistrat me paraît également très positive.
Nous avons accepté le principe d’une réécriture du code de procédure pénale, non seulement par pragmatisme, mais aussi parce qu’il a été décidé lors des débats parlementaires qu’un certain nombre de procédures seraient encadrées, ce qui est une bonne chose. En effet, il s’agit de la seule manière de procéder si nous voulons récrire le code de manière à peu près lisible – le résultat n’est en effet jamais garanti.
Par ailleurs, nous avons obtenu la suppression de la condition de double incrimination pour la compétence universelle des tribunaux français dans les affaires de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de guerre. À cette occasion, je rends évidemment hommage à l’obstination convaincue et convaincante de notre ancien collègue Jean-Pierre Sueur qui, comme Éliane Assassi, a décidé de ne pas se représenter, mais qui a su emporter notre conviction.
Voilà pour les aspects positifs de ces textes qui, comme vous le savez, souffrent aussi d’un certain nombre de manques – nous avons déjà eu l’occasion de les évoquer.
Rien par exemple sur la régulation carcérale, qui est une espèce d’éléphant au milieu de la pièce (Mme Patricia Schillinger rit.), parce que vous refusez de l’examiner. Le sujet n’est certes pas simple – nous sommes prêts à y travailler –, mais nous ne pouvons pas accepter que perdurent ces conditions de détention indignes, que chacun d’entre nous connaît. Il convient évidemment d’avancer sur ce point, ce que vous avez refusé.
Figure finalement dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire la suppression de l’autorisation préalable du juge dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, à laquelle nous étions hostiles, parce que nous pensons qu’un juge protège davantage qu’un commissaire de justice et que les Français qui ont les revenus les plus faibles seront les premières victimes.
Nous nous inquiétions également du processus d’activation à distance des appareils connectés, mais nous avons été heureusement surpris de la décision de limiter aux infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement le champ d’autorisation de la géolocalisation. Nous étions un peu à front renversé dans cet hémicycle à ce sujet, mais l’essentiel est que cela se soit bien terminé.
In fine, cela n’a pas perduré : ainsi, monsieur le garde des sceaux, vous n’avez pas voulu, car vous êtes une personne relativement obstinée, créer de juridiction spécialisée dans les violences intrafamiliales. Il est question d’un pôle spécialisé dans le rapport annexé : espérons que celui-ci voie le jour.
Bizarrement, en vous écoutant tout à l’heure, je n’ai pas compris la raison pour laquelle, en définitive, vous refusiez l’intégration des greffiers à la catégorie A de la fonction publique, puisque vous évoquez vous-même un processus très proche, celui de la mise en place de tout un mécanisme conduisant à l’amélioration de leur statut.
C’est très regrettable : vous connaissez leur mouvement, ainsi que notre attachement envers cette profession sans laquelle – les choses sont parfaitement claires – la justice ne fonctionnerait pas, ce que chacun d’entre nous a pu constater, au cas où il en doutait, au moment de la crise du covid-19.
S’agissant du projet de loi organique, je soulignerai quelques apports tout aussi positifs que ceux du projet de loi ordinaire, notamment la diversification des profils, le renforcement de l’attractivité des métiers, ou la parité – formidable ! –,…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. … dont le principe est enfin reconnu.
Mais, comme vous ne pouvez pas vous en empêcher, monsieur le garde des sceaux,…
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. … et que vous avez trouvé une oreille attentive auprès du Sénat, il a fallu que vous introduisiez une disposition limitant la liberté d’expression des magistrats.
Il s’agit d’ailleurs d’une forme d’obstination de votre part, puisque vous avez saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour tenter d’en savoir davantage sur ce que les juges avaient le droit de faire ou de ne pas faire.
Vous avez finalement dû renoncer – et la commission mixte paritaire avec vous – à la limitation du droit syndical des magistrats, qui pouvait paraître relativement compliquée à mettre en œuvre sous cette forme, mais vous avez décidé de faire réapparaître une mesure similaire dans un autre article de l’ordonnance, si bien que vous avez bel et bien fait voter une mesure limitant la liberté d’expression des magistrats. Pour nous, c’est grave !
Bref, au bénéfice de l’ensemble de ces observations qui, vous l’avez compris, sont favorables pour certaines, et traduisent notre inquiétude pour d’autres, nous nous abstiendrons sur l’ensemble des deux textes. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Anne Souyris applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Di Folco. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe Les Républicains se réjouit de l’accord trouvé en commission mixte paritaire la semaine dernière.
Cela faisait plusieurs années que le Sénat appelait de ses vœux une loi de programmation pour la justice. On se souvient ainsi du rapport d’information de Philippe Bas fait au nom de la commission des lois en avril 2017 : Cinq ans pour sauver la justice !
Nous nous félicitons donc de la remise à niveau des moyens humains et matériels des services judiciaires et pénitentiaires qu’a défendue le garde des sceaux. L’ambition est forte, et dire le contraire aujourd’hui serait foncièrement injuste.
S’agissant des moyens humains, le Sénat s’est montré particulièrement attentif à la situation des greffiers, sans lesquels la justice ne pourrait mener à bien sa mission, en augmentant leur nombre de 1 800. Lors de l’Agora de la justice organisée sur l’initiative du président Larcher en septembre 2021, il avait d’ailleurs été préconisé de combler, en priorité, les vacances de postes de ces professionnels. Cela sera chose faite.
Mme Catherine Di Folco. Nous regrettons toutefois que l’embauche de 600 conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation n’ait pas été retenue dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice officialise le lancement du chantier substantiel de la simplification de notre procédure pénale : nous y serons particulièrement attentifs dans les mois à venir.
Monsieur le garde des sceaux, vous nous avez assuré qu’aucune modification de fond ne saurait être entérinée sans l’aval du Parlement. (M. le garde des sceaux acquiesce.) Nous formons le vœu que vous teniez cet engagement.
En matière de justice économique, le texte comporte des avancées notables, dont l’exclusion des petites entreprises de la contribution financière prévue, lorsque ces dernières engagent une action en justice devant le tribunal des activités économiques. Le Sénat y était particulièrement attaché.
Quant à la création des nouveaux tribunaux des activités économiques, nous ne pouvons que nous réjouir de l’adoption d’une mesure proposée par le Sénat là encore lors de l’Agora de la justice.
Je souhaiterais maintenant en venir au projet de loi organique.
L’accord trouvé avec les députés conforte le nombre d’acquis substantiels apportés par notre assemblée.
Le groupe Les Républicains se réjouit de l’apport, conservé en commission mixte paritaire sous réserve d’une modification, de notre collègue centriste Philippe Bonnecarrère, qui conforte le respect du principe d’impartialité des magistrats syndiqués. Loin de restreindre la liberté d’expression des magistrats, comme le déplore le Syndicat de la magistrature, il s’agit de fortifier l’exigence d’impartialité qui leur incombe.
Mme Catherine Di Folco. La liberté d’expression ne justifie ni la décision de suspendre l’évacuation du bidonville de Mamoudzou, ni l’édiction d’une contre-circulaire visant à l’impunité, ni l’animation de tables rondes lors de la fête de L’Humanité. Nous sommes, et nous resterons, extrêmement fermes sur ce point.
D’autres apports notables sont à souligner, qu’il s’agisse de l’ouverture toujours plus importante du recrutement dans le corps de la magistrature ou de la création d’une charte de déontologie des magistrats, sur l’initiative du président Retailleau.
Enfin, le durcissement des exigences en matière de responsabilité devrait permettre de renforcer le lien de confiance entre les Français et leur justice qui est, faut-il le rappeler, particulièrement abîmé, si l’on en croit le dernier sondage réalisé par le Sénat : en effet, 53 % des Français déclarent ne pas faire confiance à la justice.
Pour finir, le Sénat sera naturellement très vigilant quant au déploiement effectif des crédits au fil des années à venir.
Le groupe Les Républicains tient à saluer la qualité du travail des deux rapporteurs, Agnès Canayer et Dominique Vérien, lesquelles ont su apporter leur expertise pour bonifier ces deux textes aussi techniques qu’essentiels – M. le garde des sceaux l’a également souligné.
Je ne doute pas que la grande majorité de notre groupe se prononcera en faveur de ces projets de loi, tels qu’ils résultent des travaux des commissions mixtes paritaires. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. Christopher Szczurek, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
M. Christopher Szczurek. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, quelques mois après des émeutes qui ont révolté les Français, renforcé et corroboré le sentiment d’injustice et d’impunité, ces textes sont aujourd’hui soumis à notre appréciation. S’ils paraissent sous-dimensionnés au regard du contexte d’insécurité dans lequel nous vivons, ils constituent un progrès que nous reconnaissons.
La création annoncée de 1 500 postes de magistrats et de 1 800 postes de greffiers est évidemment un point positif. Nous regrettons en revanche que les greffiers ne voient pas leur traitement majoré, alors même qu’ils sont en première ligne et assurent le fonctionnement quotidien de notre système judiciaire.
M. Christopher Szczurek. Les 18 000 places de prison, si elles sont pour l’instant largement en deçà des 85 000 places que nous préconisons, constituent également une avancée, si toutefois cette mesure vient à être pleinement exécutée, à plus forte raison à une époque où – nous le regrettons ! – l’emprisonnement finit par devenir l’exception et les mesures alternatives une généralité.
Permettez-moi de faire un aparté : les travaux d’intérêt général ne sont ni dissuasifs ni réellement punitifs ; ils correspondent à un moindre échelon de peine, qui facilite sans doute beaucoup trop le non-recours à l’emprisonnement, à tel point que les TIG représentent aujourd’hui la troisième peine la plus prononcée.
Mes chers collègues, le sentiment d’insécurité n’est pas qu’un sentiment : il s’agit de la légitime appréhension de nos compatriotes face à la réalité, mais surtout face à un quotidien qui se dégrade.
Les émeutes, j’en parlais tout à l’heure, sont venues rappeler que des territoires entiers ont été soustraits au droit commun, aux lois de notre République. Ceux-ci ont vu s’imposer un nouveau système de valeurs fondé sur la brutalité, la violence et l’absence de morale.
À notre sens, les textes dont nous parlons aujourd’hui n’inverseront pas la tendance, quand bien même nous en saluons une fois encore les progrès, notamment l’apport de nouvelles techniques d’enquête qui peuvent rendre plus efficace et réactive la lutte contre le trafic de stupéfiants par exemple.
Malgré tout, nous voterons ces textes. Mais attention aux politiques « cataplasmes » ! Si nous discutons ici du traitement des conséquences, ne perdons pas de vue une urgence fondamentale : il faut qu’enfin l’on s’attaque aux causes de l’explosion de la délinquance et de l’insécurité dans notre pays.
Pour paraphraser Blaise Pascal, la force doit être juste, la justice doit être forte. Ce n’est qu’ainsi que notre justice retrouvera son aura auprès de nos concitoyens. Plus que de s’attaquer à la sanction des crimes et délits, il faut à présent que la classe politique ait le courage d’en désigner les causes et de les combattre. Le système judiciaire doit punir, mais la peine doit être suffisamment forte pour qu’elle puisse dissuader. (M. Joshua Hochart applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Dany Wattebled, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (M. Emmanuel Capus applaudit.)
M. Dany Wattebled. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la justice n’est pas un service public comme les autres. Sa mission est essentielle à notre démocratie.
Pendant des décennies, elle n’a pas été financée à la hauteur de son importance. Son budget devrait désormais passer de 9 milliards d’euros à près de 11 milliards d’euros par an. C’est une très bonne nouvelle pour les professionnels concernés, mais surtout pour l’ensemble de nos concitoyens.
La programmation inscrit dans la durée une tendance due à votre initiative, monsieur le garde des sceaux, ce dont nous vous savons gré.
Le manque de moyens, notamment humains, a « embolisé » bon nombre de nos juridictions, ce qui a allongé dramatiquement les délais de jugement.
Le projet de loi ordinaire prévoit d’y remédier avec près de 10 000 recrutements, dont celui de 1 500 magistrats et de 1 800 greffiers qui rejoindront les juridictions dans les prochaines années. Les attachés de justice contribueront à alléger la tâche des magistrats et permettront à ceux-ci de dégager un temps précieux.
L’augmentation du budget doit aussi permettre la construction de milliers de places de prison supplémentaires. Nous en avons un besoin urgent : entre 2000 et 2019, le nombre d’années de prison ferme prononcées par nos tribunaux a progressé de près de 70 %.
Le texte prévoit par ailleurs d’améliorer l’efficacité de nos services par le déploiement de nouvelles techniques d’enquête. Particulièrement intrusives, elles nous semblent néanmoins suffisamment encadrées pour que leur impact sur les libertés individuelles reste limité.
Hélas, la justice pénale n’est pas la seule à être en souffrance. Consacrer davantage de moyens à notre justice est bien sûr une nécessité, mais il est également nécessaire d’innover pour plus d’efficacité.
Nous nous réjouissons de l’expérimentation du tribunal des activités économiques. En confiant aux juges consulaires des contentieux qu’ils sont d’ores et déjà en mesure de traiter, il libérera du temps pour les magistrats.
Dans le même esprit, nous avons soutenu le transfert aux commissaires de justice des procédures de saisie des rémunérations. Elles seront désormais effectuées par les 3 700 commissaires de justice que compte notre pays, sous le contrôle, bien sûr, du juge de l’exécution. Il restera bien entendu possible de mettre en place des délais de paiement si la situation du débiteur l’exige, mais les créanciers devraient bénéficier d’une exécution plus rapide.
Le projet de loi organique vise à ouvrir le corps judiciaire et à simplifier son fonctionnement. Il renforce également la responsabilité des magistrats et leur protection.
Pour une justice plus efficace, mais aussi plus attractive, il est nécessaire que l’État concentre ses moyens sur ses missions régaliennes. C’est de ces dernières que dépend le bon fonctionnement de notre démocratie et de notre société.
Ces mesures sont attendues et viennent s’ajouter à celles qui existent déjà. Reste le problème posé par l’inflation normative, un cancer qui a atteint toutes nos réglementations. Le code de procédure pénale en est l’un des symboles. Il faudra absolument le clarifier et le simplifier.
Cette inflation normative constitue une source majeure de difficulté pour les juridictions. Elle pénalise aussi l’activité de nos élus, de nos entreprises et, plus généralement, de nos concitoyens.
Nous devons réduire le nombre de normes et veiller à en améliorer la qualité. La commission des lois du Sénat et vous-même, monsieur le garde des sceaux, y êtes attentifs. J’espère que nous pourrons obtenir des avancées concrètes en ce sens dans les prochains mois.
En tout état de cause, le groupe Les Indépendants votera en faveur des textes élaborés par les commissions mixtes paritaires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Emmanuel Capus. Excellent !
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Mme Dominique Vérien. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous voilà enfin au terme de plusieurs mois d’examen de ces deux textes, un long travail nécessaire au vu des attentes légitimes du personnel de la justice bien sûr, mais également du grand public.
Ces deux textes ont une ambition commune : réparer notre institution pour la rendre non seulement plus efficace, plus rapide et plus accessible, mais aussi plus diverse et ouverte pour ce qui est des parcours et des profils de celles et de ceux qui auront à la composer.
Cette modernisation touchera aussi la gestion de la carrière de nos magistrats déjà en poste, avec un dialogue social amélioré et une plus grande place donnée aux syndicats.
Je souhaite également souligner la présence dans le texte final de la charte de déontologie, dans sa version issue des travaux du Sénat, ainsi que le maintien de la notion d’impartialité ou le renforcement des sanctions. C’est un prérequis nécessaire pour restaurer la confiance du public en la justice.
S’agissant du projet de loi, je m’associe évidemment à Agnès Canayer pour saluer la création de 1 500 postes de magistrats et de 1 800 postes de greffiers. Ce dernier point constituait une attente forte de notre chambre – et je remercie le Gouvernement, comme l’Assemblée nationale, d’avoir su nous rejoindre sur ce point.
Je souhaite également revenir sur les tribunaux des activités économiques : je suis heureuse que nous ayons trouvé une position qui concilie la vision des deux assemblées. Après un travail approfondi du Sénat, nous avions déjà supprimé l’échevinage – cela a été respecté par l’Assemblée nationale. Nous avons encore progressé lors de la commission mixte paritaire : nous avons ainsi exclu les professions juridiques et les baux commerciaux de l’expérimentation, tout en reprenant l’inclusion de l’ensemble des associations, ainsi que la participation des agriculteurs en qualité d’assesseurs.
Je connais les réticences de certains pans du monde associatif à ce sujet, mais je reste convaincue que leurs intérêts ne seront pas lésés et que les juges de ces futurs tribunaux des activités économiques sauront se montrer à la hauteur de cette expérimentation. En tout cas, pour ce que j’en sais, nous ne manquons pas de candidats pour cette expérimentation : nous pourrons donc en évaluer toutes les conséquences.
Je tiens également à souligner le fait que le Sénat ait obtenu le retour de l’article 17 dans sa version prévoyant le maintien du rôle de conciliateur du commissaire de justice dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations. Cette mesure permettra d’alléger la charge des greffiers et des juges ; je suis certaine, là encore, que les commissaires de justice seront dignes de la confiance que nous leur accordons.
Plus globalement, je souhaite remercier nos collègues de l’Assemblée nationale, avec lesquels nous avons su avancer dans un climat exigeant, mais respectueux, en vue d’aboutir à un compromis équilibré qui respecte l’esprit de la version adoptée par le Sénat.
En effet, les points les plus délicats, ceux qui faisaient débat, ont pu être réglés.
Nous avons su préserver, ma collègue Agnès Canayer et moi-même, les principaux aspects du texte qui nous tenaient à cœur : je pense, comme je viens de le dire, au champ de compétence du tribunal des activités économiques, mais aussi à la contribution des entreprises, qui ne s’appliquera pas aux plus petites d’entre elles, à la création d’un legal privilege à la française des juristes d’entreprise, qui tenait à cœur au président Hervé Marseille, au niveau d’études requis pour être formé à la profession d’avocat ou pour l’exercer, ou encore à la notion de danger imminent dans le cadre des perquisitions de nuit.
Monsieur le garde des sceaux, merci également pour votre écoute et la qualité de nos échanges, que nous aurons l’occasion de poursuivre, puisque, vous vous en doutez, nous aurons à cœur de prolonger notre travail de contrôle parlementaire, en particulier sur le volet programmatique et le rapport annexé. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Patricia Schillinger applaudit également.)
Vote sur l’ensemble du projet de loi
Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
Vote sur l’ensemble du projet de loi organique
Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 2 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 251 |
Pour l’adoption | 233 |
Contre | 18 |
Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi organique. (Applaudissements.)
Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-neuf, est reprise à dix-huit heures une.)
7
Industrie verte
Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif à l’industrie verte (texte de la commission n° 19, rapport n° 18).
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, au nom de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Dominique Estrosi Sassone, au nom de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, lundi soir, nous sommes parvenus à un accord avec nos collègues députés, en commission mixte paritaire, sur le projet de loi relatif à l’industrie verte. L’Assemblée nationale en a adopté les conclusions hier.
Ce texte, qui vise à faciliter l’implantation d’industries vertes sur le sol national et à financer la transition verte a ainsi pu aboutir. Les industries vertes sont celles qui nous donneront les moyens de la transition écologique, tout en étant les moteurs d’une croissance durable. Elles sont indispensables pour le climat et pour l’environnement, mais aussi pour notre souveraineté, car nous ne pouvons plus dépendre des panneaux solaires chinois. En soutenant les filières des Big Five, nous construirons notre autonomie énergétique de demain.
Les industries vertes sont aussi un gigantesque gisement d’emplois et un relais de croissance.
Nous avions certes abondamment regretté dans cet hémicycle le manque d’ambition de ce texte composite, aux contours mal définis. Le travail parlementaire l’a quelque peu enrichi. Dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, la plupart des apports du Sénat ont pu être préservés, notamment ceux de la commission des affaires économiques, dont je tiens à saluer l’ancien rapporteur, Laurent Somon.
Ainsi, afin de renforcer l’accélération des procédures, le texte final permet, sur notre initiative, à l’ensemble de la chaîne de valeur des industries vertes de bénéficier de la procédure de déclaration de projet : c’est très important pour les sous-traitants, notamment les PME.
Nous avons également conservé les mesures introduites au Sénat visant à améliorer la requalification des friches industrielles et à faciliter la libération de foncier pour l’industrie : renforcement des capacités d’intervention des établissements publics fonciers (EPF), amélioration de la procédure du tiers demandeur… Je pense aussi à la rationalisation des obligations de dépollution des sols, pour accélérer la réimplantation d’industries sur les terrains industriels délaissés.
En outre, pour accompagner les collectivités dans la reconquête de leur foncier industriel, face au mur du « zéro artificialisation nette » (ZAN), le Gouvernement fournira un rapport sur les outils à leur disposition pour requalifier les friches anciennes.
Enfin, nous avions été attentifs à ce que l’État traite les collectivités non pas comme de simples gisements de foncier, mais comme des acteurs à part entière de la réindustrialisation, à l’échelle de leur territoire, en favorisant les synergies.
Ainsi, nous avons pu rétablir, quasi intégralement, notre rédaction de l’article 1er, qui confie aux régions de nouvelles compétences en matière de développement économique territorial. Conformément à ce que le Sénat avait souhaité, les départements seront consultés sur ce nouveau volet du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).
La version initiale du fameux article 9 avait provoqué un tollé parmi les collectivités, car la rédaction retenue ne prévoyait même pas de les consulter avant d’implanter sur leur territoire un « projet industriel d’intérêt national majeur ». Il s’agit pourtant de projets représentant plusieurs centaines de millions d’euros d’investissement et des milliers d’employés à loger.
Nous avions donc prévu, au Sénat, un avis conforme des collectivités pour cette implantation, en fin de procédure ; l’Assemblée nationale souhaitait un accord des collectivités en amont de la procédure.
L’accord des collectivités locales – il s’agit bien d’un avis conforme – interviendra finalement au cours de la première phase de la procédure, mais la rédaction retenue sécurise aussi les collectivités en précisant que celles-ci disposeront, pour se prononcer, de toutes les données disponibles sur le projet et sur ses incidences sur leurs documents d’urbanisme. C’est une avancée majeure par rapport au texte de l’Assemblée nationale. En outre, elles continueront d’être associées tout au long de la procédure de mise en compatibilité.
Nous avons aussi obtenu pour les régions le droit d’être également consultées sur ces projets d’intérêt national majeur. Elles pourront de même signaler au Gouvernement des projets à labelliser.
En ce qui concerne les autres volets du texte, au titre II, relatif au verdissement de la commande publique et dont la commission des lois et la commission du développement durable avaient été saisies pour avis, les apports du Sénat ont été conservés.
Au titre III, relatif au financement de l’industrie verte, les travaux en commission mixte paritaire ont permis de rééquilibrer le périmètre d’investissement du plan d’épargne avenir climat (Peac) dans un sens plus proche de ce qui avait été souhaité par le Sénat : alors que l’Assemblée nationale avait restreint le périmètre aux titres labellisés, l’ensemble des titres financiers considérés comme contribuant à la transition écologique seront finalement éligibles à ce produit destiné aux mineurs et aux jeunes adultes.
Nous avons également rendu facultative, pour les entreprises, la transmission à la Banque de France de leurs données sur les enjeux de durabilité. À cet égard, je tiens à remercier tout particulièrement notre rapporteur Christine Lavarde.
Je laisserai Fabien Genet revenir, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, sur les apports de la commission mixte paritaire.
Monsieur le ministre, ce texte ne nous fait pas entrer dans l’ère de l’industrie verte…
Mme la présidente. Veuillez conclure, ma chère collègue.
Mme Dominique Estrosi Sassone, au nom de la commission mixte paritaire. Il n’est qu’un tout petit pas sur le long chemin de la réindustrialisation. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Vanina Paoli-Gagin applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Roland Lescure, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui – je parle en mon nom et en celui de Bruno Le Maire –, pour parfaire, je l’espère, l’examen de ce projet de loi relatif à l’industrie verte.
Madame la présidente, le hasard fait bien les choses. Quitte à sortir quelque peu du protocole, votre présence au plateau me permet de vous remercier sincèrement du travail que nous avons mené ensemble ces dernières années, lorsque j’étais votre homologue à la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, lors de la précédente législature. Je tiens à saluer votre action, notamment ces derniers mois, lors de l’examen de ce projet de loi, avant que la présidente Estrosi Sassone, à laquelle je souhaite le meilleur à la tête de cette superbe commission, ne prenne votre relais.
Le 28 septembre dernier, à Grenoble, j’inaugurais la quatrième usine du groupe Soitec, l’un de nos grands champions, innovant, moderne, conquérant. Soitec réalise un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’euros et emploie plus de 1 650 personnes. C’est une entreprise présente dans quasiment toutes les technologies des composants électroniques, qui exporte 90 % de sa production dans le monde entier.
L’exemple de Soitec illustre tout ce vers quoi nous voulons tendre au travers de ce projet de loi.
Tout d’abord, l’autorisation de construire cette usine a été donnée très rapidement : entre l’annonce du projet de cette quatrième ligne de production et son inauguration, il s’est écoulé moins de dix-huit mois.
Par ailleurs, ce projet d’usine a été développé dans un souci de respect de l’environnement : Soitec investit plus de 1 milliard d’euros pour préserver la ressource en eau et pour en diminuer la consommation de 50 % dans toutes ses usines, à terme.
Bien évidemment, Soitec crée des emplois : plus de 400 emplois directs et 800 indirects. En outre, tout cela se passe sur un territoire industriel au sein duquel – j’ai pu m’en rendre compte par moi-même – l’ensemble des élus sont sur la même ligne en ce qui concerne l’industrie.
Soitec est donc une exception qui doit devenir la règle. En moyenne, il faut attendre dix-sept mois pour obtenir une autorisation d’installation d’usine en France. Grâce à ce projet de loi, nous réduirons ces délais à sept mois en moyenne pour l’ensemble des projets et non pour les seuls grands projets comme celui que je viens d’évoquer.
Soitec est l’exemple emblématique de ce que nous souhaitons tous : une industrie innovante, une industrie conquérante, une industrie qui s’inscrit dans un territoire, une industrie qui crée de l’emploi, une industrie qui respecte l’environnement et qui va vite et bien.
Ce texte, vous le savez, vise à libérer du foncier, à accélérer les procédures, à développer l’utilisation de matières recyclées dans l’industrie – l’industrie circulaire ! –, à mobiliser l’épargne au profit de l’industrie et à protéger le « fabriqué en France » grâce à des achats publics responsables.
Sur tous ces sujets, le projet de loi apporte des avancées concrètes, pragmatiques et audacieuses. Grâce aux principales mesures retenues, l’adoption de ce projet de loi devrait entraîner une baisse de plus de 40 millions de tonnes des émissions de CO2 d’ici à 2030, avec une réduction de près de 5 % de l’empreinte des importations et de 1 % de l’empreinte totale de la France.
Combiné avec le crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte, en faveur duquel j’espère que vous voterez massivement lors de l’examen du projet de loi de finances, ce texte vise à induire 23 milliards d’euros d’investissement et à créer 40 000 emplois directs sur le territoire d’ici à 2030.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce texte : les présidentes et présidents des quatre commissions saisies au fond ou pour avis – lois, affaires économiques, développement durable et aménagement du territoire, finances – et particulièrement les quatre rapporteurs : Fabien Genet, Laurent Somon, Christine Lavarde et Jean-Yves Roux.
De nombreuses améliorations ont été apportées à ce texte, fort d’un large soutien in fine dans les deux chambres, après des discussions apaisées et constructives – vous y êtes plus habitués au Sénat, mais il en est allé de même à l’Assemblée nationale. (Sourires.) Je veux saluer quelques-unes des avancées apparues au cours des travaux parlementaires, y compris en commission mixte paritaire.
Nous avons pu sécuriser les acheteurs publics, notamment grâce à l’action du rapporteur Roux, dans le cadre de l’élargissement de l’amplification de la commande publique qui vise, je le répète, à acheter français, européen, plus social et plus responsable.
Nous avons arrêté la définition d’une stratégie nationale pour l’industrie verte, dont le processus avait été engagé ici même. Nous aurons l’occasion de vous la présenter dans le courant de l’année 2024, je l’espère au premier semestre.
Nous avons, grâce au travail extrêmement précis et rigoureux de la rapporteure Lavarde, apporté des précisions importantes sur le plan d’épargne avenir climat.
Comme l’a souligné la présidente Estrosi Sassone, l’implication renforcée des collectivités territoriales dans la stratégie territoriale a été précisée, notamment pour ce qui concerne les grands projets industriels – je profite de cette occasion pour saluer le rapporteur Somon.
Enfin, l’élaboration de l’article consacré à l’économie circulaire a, elle aussi, été circulaire (Sourires.) : le travail a connu des hauts et des bas, avec des apports des deux chambres, avant de parvenir à un consensus de nature à rassurer tout le monde. Je remercie sincèrement le rapporteur Genet, qui a beaucoup insisté sur la sécurité juridique des acteurs de ce nouveau processus, qui va nous permettre de recycler des déchets pour en faire de véritables matières premières au sein des plateformes, de manière efficace et responsable.
Vous aviez également exprimé le souhait que le fonds vert soit davantage mobilisé pour la réhabilitation des sites en vue de projets industriels. Aussi, je tiens à vous confirmer, d’une part, que le cahier des charges relatif au fonds friches va être modifié pour permettre de telles réhabilitations, d’autre part, que les industriels pourront postuler directement.
Par ailleurs, j’annoncerai demain, lors du congrès d’Intercommunalités de France, les modalités d’identification des cinquante sites clés en main que j’avais évoqués lors de la présentation de ce projet de loi.
Comme vous l’avez souligné, madame Estrosi Sassone, le travail transpartisan qui a permis de parvenir à un accord en commission mixte paritaire s’est matérialisé par le vote de l’Assemblée nationale hier ; j’espère qu’il se retrouvera aujourd’hui dans le vote du Sénat.
Madame la présidente de la commission, vous avez évoqué « un petit pas » vers la voie de la réindustrialisation. J’aimerais vous dire que c’est un pas de géant, mais faisons un compromis : nous faisons un pas en avant important, qui nous amène plus loin sur la route de la réindustrialisation verte que nous appelons toutes et tous de nos vœux.
Je vous rejoins : il nous reste beaucoup de travail, notamment en ce qui concerne notre capacité collective à attirer des jeunes, femmes et hommes, dans l’industrie. Hier soir, France Télévisions a consacré une soirée au monde des ouvriers. Si vous ne l’avez pas fait, je vous engage à regarder ces documentaires, notamment celui que nous avons présenté en avant-première à Bercy sur une école de production, à Cholet, dénommée Les Étincelants. On y voit de jeunes hommes et de jeunes femmes ayant épousé le métier de chaudronnier, qui ont tous passé leur certificat d’aptitude professionnelle (CAP) excellemment et qui se projettent vers l’avenir.
Nous devons attirer davantage de jeunes vers ces métiers. Le débat que nous avons eu nous aura peut-être permis, là aussi, de faire un petit pas. Continuons le travail, car c’est à une véritable révolution culturelle que nous devons nous atteler. À cette fin, nous aurons besoin de toutes les forces. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mmes Vanina Paoli-Gagin et Sylvie Vermeillet applaudissent également.)
Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
En conséquence, le vote sur les amendements et sur les articles est réservé.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi relatif à l’industrie verte
TITRE Ier
MESURES DESTINÉES À FACILITER ET À ACCÉLÉRER LES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES ET À RÉHABILITER LES FRICHES
Chapitre Ier
Planification industrielle
Article 1er
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°A. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
1° L’article L. 4251-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, notamment en matière de localisation préférentielle, » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 4251-5, les mots : « et à l’infrastructure numérique » sont remplacés par les mots : « , à l’infrastructure numérique et au développement industriel ».
II. – Les objectifs de développement industriel prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont fixés pour la première fois dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires au plus tard lors de la procédure de modification prévue par le VI de l’article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, engagée pour rendre ce schéma compatible avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables établis par le décret prévu par l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie.
(Supprimé)
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Article 1er bis A
Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023-2030.
Cette stratégie tient compte des contraintes et des spécificités des collectivités territoriales relevant des articles 73 et 74 de la Constitution.
Elle détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle recense les besoins nationaux en matériaux et en produits. Elle précise les besoins en matière de formation professionnelle au regard des filières industrielles stratégiques ainsi déterminées.
Elle évalue les besoins énergétiques nécessaires au développement industriel, en particulier ceux liés aux conséquences de l’électrification des usages.
Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des incidences environnementales.
Article 1er bis
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles » ;
2° L’article L. 324-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , y compris par des actions ou des opérations de renaturation » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « économiques », sont insérés les mots : « , notamment pour faciliter les projets d’implantations industrielles ».
Article 1er ter
(Supprimé)
Chapitre II
Moderniser les procédures de consultation du public
Article 2
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-1-A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181-10-1, lorsqu’elle est applicable. » ;
2° Après le même article L. 123-1-A, il est inséré un article L. 123-1-B ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-B. – Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu’elle était requise. » ;
3° Le 1° du I de l’article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 ; »
b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la procédure prévue à l’article L. 181-10-1 » ;
4° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 123-7, les mots : « ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 » sont remplacés par les mots : « , à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 ou à la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 123-16 est supprimé ;
6° Le 1° du I de l’article L. 123-19 est complété par les mots : « , s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 » ;
7° L’article L. 181-9 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases :
« 1° Une phase d’examen et de consultation ;
« 2° Une phase de décision. » ;
b) Au cinquième alinéa, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et de consultation » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° Le I de l’article L. 181-10 est ainsi rédigé :
« I. – La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181-10-1. Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1, elle est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19.
« Lorsque l’instruction de l’autorisation d’urbanisme relative au même projet nécessite la mise en œuvre de l’une des modalités de participation du public mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123-1-A et que cette procédure n’a pas encore été réalisée, la consultation prévue à l’article L. 181-10-1 en tient lieu.
« Lorsqu’il doit être procédé par ailleurs à une enquête publique préalablement à une autre décision qu’une autorisation d’urbanisme, nécessaire à la réalisation du projet, et que cette enquête n’a pas encore été réalisée, la consultation du public est organisée conformément au chapitre III du titre II du présent livre par une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée, lorsque cette procédure est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet, par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale.
« Par dérogation à l’article L. 123-6, cette enquête publique unique est ouverte et organisée par l’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du présent I. Sa durée ne peut être inférieure à un mois. Le dossier d’enquête comprend l’ensemble des éléments requis pour la délivrance de l’autorisation environnementale. » ;
9° Après le même article L. 181-10, il est inséré un article L. 181-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-10-1. – I. – Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement.
« Dès que le dossier est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné, l’autorité administrative organise une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181-9.
« II. – La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision.
« Le public est avisé de l’ouverture de la consultation selon les modalités prévues au II de l’article L. 123-19. La durée de la consultation est de trois mois ou, lorsque l’avis de l’autorité environnementale est requis, d’un mois de plus que le délai imparti à celle-ci pour rendre son avis.
« Le dossier de la consultation est constitué et mis à la disposition du public dans les conditions prévues au même II. L’étude d’impact, quand elle est requise, est mise à la disposition du public au plus tard à l’ouverture de la consultation. Les avis recueillis par l’administration sur la demande ou l’indication d’une absence d’avis résultant de l’expiration des délais impartis sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission.
« III. – La consultation est conduite par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
« À cet effet :
« 1° Dans un délai de quinze jours à compter du début de la consultation, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique d’ouverture avec la participation du pétitionnaire ;
« 2° Le public peut faire parvenir ses observations et ses propositions, pendant la durée de la consultation, par courrier électronique, par voie postale ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’avis d’ouverture de la consultation ;
« 3° Les observations et les propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
« 4° Les réponses éventuelles du pétitionnaire aux avis mis en ligne ainsi qu’aux observations et aux propositions du public sont transmises et publiées dans les mêmes conditions, y compris lorsque ces réponses ont été formulées lors d’une réunion publique ;
« 5° Dans les quinze derniers jours de la consultation du public, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête organise une réunion publique de clôture, avec la participation du pétitionnaire. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête recueille les observations des parties prenantes jusqu’à la clôture de la consultation.
« Les réponses apportées par le pétitionnaire au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation sont réputées faire partie du dossier de demande, de même que les éventuelles modifications consécutives du projet, sous réserve qu’elles n’en modifient pas l’économie générale.
« IV. – Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées à l’autorité administrative, après concertation avec le pétitionnaire et dans un délai de trois semaines à compter de la clôture de la consultation du public.
« Le rapport fait état des principaux éléments relatifs au projet recueillis lors de la consultation du public et comporte une synthèse des observations et des propositions du public ainsi que des réponses du pétitionnaire.
« Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
« La réception de ce rapport et de ces conclusions motivées ou l’expiration du délai de trois semaines met fin à la phase d’examen et de consultation et ouvre la phase de décision.
« La décision ne peut être adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire.
« V. – Le pétitionnaire assume les frais afférents à la consultation du public, notamment ceux relatifs aux différentes mesures de publicité de la consultation et à l’indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. » ;
9° bis L’article L. 181-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le droit de former un recours contre l’une des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. » ;
10° Le I de l’article L. 181-31 est ainsi rédigé :
« I. – Par dérogation au chapitre III du titre II du présent livre, les modalités de consultation du public prévues à l’article L. 181-10 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l’article L. 517-1 sont régies par le présent article.
« Les procédures de consultation du public mentionnées à l’article L. 181-10 sont organisées par le représentant de l’État dans le département à la demande du ministre de la défense.
« À la demande du ministre, le représentant de l’État dans le département retire du dossier mis en consultation les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts de la défense nationale.
« Le rapport de consultation du public ainsi que les avis recueillis sont transmis par le représentant de l’État dans le département au ministre de la défense. »
II. – Le présent article s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Article 2 bis
(Supprimé)
Article 3
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 121-8-1, il est inséré un article L. 121-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-2. – Lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 121-8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des huit années à venir, il peut être organisé, à la demande d’une personne publique, un débat public global ou une concertation préalable globale, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour l’ensemble de ces projets. Par dérogation au second alinéa du même I, la Commission nationale du débat public est saisie de cette demande par cette personne publique. Celle-ci lui transmet le dossier mentionné audit I, qu’elle a reçu préalablement du maître d’ouvrage pour chaque projet, ou qu’elle élabore elle-même pour les projets dont le maître d’ouvrage n’est pas encore connu. Dans ce dernier cas, le délai de trois mois mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-13 court à compter de la date à laquelle ce maître d’ouvrage est connu.
« Lorsqu’un débat public global ou une concertation préalable globale a eu lieu pour un ensemble de projets envisagés sur un territoire délimité et homogène, ces projets, ainsi que ceux envisagés ultérieurement sur le même territoire et cohérents avec sa vocation, sont dispensés de débat public propre ou de concertation préalable propre si leur mise en œuvre débute au cours des huit années suivant la fin de ce débat public global ou de cette concertation globale.
« La Commission nationale du débat public, saisie dans les conditions prévues à l’article L. 121-8, peut toutefois décider, si elle l’estime nécessaire pour certains des projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article, d’organiser un tel débat ou une telle concertation. Elle motive sa décision.» ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du 1° de l’article L. 121-9, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».
Chapitre III
Favoriser le développement de l’économie circulaire
Article 4 A
(Supprimé)
Article 4
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article L. 541-4-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du I est ainsi modifiée :
– au début, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;
– le mot : « présent » est supprimé ;
b) Il est ajouté un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions mentionnées au I.
« L’exploitant de l’installation de production mentionnée au présent I ter transmet à l’autorité administrative compétente les éléments de justification nécessaires, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise des déchets comme matière première susceptibles d’être dangereux. » ;
c) (Supprimé)
2° Après l’article L. 541-4-4, il est inséré un article L. 541-4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-4-5. – Une substance ou un objet produit au sein d’une plateforme industrielle définie à l’article L. 515-48, et dont la production n’était pas le but premier du processus de production, ne prend pas le statut de déchet si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :
« – l’utilisation de la substance ou de l’objet au sein de cette même plateforme industrielle est certaine ;
« – la substance ou l’objet n’a pas d’incidence globale nocive pour l’environnement ou la santé humaine ;
« – l’exploitant de l’installation ayant produit la substance ou l’objet a transmis à l’autorité administrative compétente les éléments justifiant le respect du troisième alinéa, notamment les essais réalisés, lorsque la substance ou l’objet est susceptible d’être dangereux.
3° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I de l’article L. 541-3, après la référence : « L. 541-21-2-3 », sont insérés les mots : « et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre » ;
a bis et a ter) (Supprimés)
b) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 541-42, les mots : « , outre les sanctions prévues à l’article L. 541-3 » sont supprimés ;
c) L’article L. 541-42-1 est ainsi modifié :
– les mots : « des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 121-1 » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions prises en application des articles L. 541-42-2 et L. 541-42-3 interviennent après que la personne concernée a été informée des faits qui lui sont reprochés, des sanctions encourues et de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui lui est précisé, le cas échéant assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. » ;
d) La section 4 est complétée par un article L. 541-42-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-42-3. – Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 541-46, le ministre chargé de l’environnement peut prononcer une amende administrative à l’encontre du notifiant de fait ou, à défaut, du notifiant de droit, au sens du II de l’article L. 541-41, qui :
« 1° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
« 2° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus au même article 4 ;
« 3° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus audit article 4 ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure à celle indiquée dans ces documents ;
« 4° A procédé ou a fait procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation européenne ou internationale ;
« 5° A exporté des déchets en méconnaissance des articles 34, 36, 39 et 40 du même règlement ;
« 6° A importé des déchets en méconnaissance des articles 41 et 43 dudit règlement ;
« 7° A procédé à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du même règlement.
« Le ministre chargé de l’environnement ne peut prononcer une amende plus de trois ans après le constat du transfert illicite.
« Le montant de l’amende tient compte de la gravité des manquements constatés et est au plus égal à cinq fois le coût de traitement des déchets concernés par le transfert illicite, calculé sur la base de la valeur des tarifs forfaitaires de traitement des déchets servant au calcul des garanties financières des transferts transfrontaliers de déchets.
« Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
II. – Le Gouvernement présente, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant d’assurer que les textiles usagés contenant des fibres de plastique exportés hors de l’Union européenne comportent des exigences minimales de qualité et de traçabilité garantissant qu’ils seront réutilisés et non traités comme des déchets.
Article 4 bis
L’article L. 541-46 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
2° Au VII, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
Chapitre IV
Réhabiliter les friches pour un usage industriel
Article 5
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 512-6-1 est ainsi modifié :
aa) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 511-1 », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 » ;
a) L’avant-dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant-dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;
2° L’article L. 512-7-6 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, l’usage retenu pour déterminer l’état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles un enregistrement est demandé. Lorsqu’ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme le justifient au regard de l’usage futur de la zone, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le représentant de l’État dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme. ».
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les cessations d’activités notifiées à l’administration en application du présent article avant le 1er juin 2022, dont les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et pour lesquelles le représentant de l’État dans le département n’a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l’exploitant peut demander, jusqu’au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l’avant-dernier alinéa s’agissant des attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;
3° L’article L. 512-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut appliquer cette procédure à une partie d’installation située sur un terrain qu’il détermine et qui n’a pas été exploitée durant trois années consécutives. » ;
4° L’article L. 512-21 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dès la notification de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département à se substituer à l’exploitant, avec l’accord de celui-ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« Le tiers intéressé peut également demander, selon les mêmes modalités, à se substituer à l’exploitant pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation.
« Avec l’accord de l’exploitant, un tiers intéressé peut également demander au représentant de l’État dans le département, par anticipation, l’autorisation de se substituer à l’exploitant en cas de future cessation d’activité. »
b) Le III est complété par les mots : « et, le cas échéant, la liste des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;
c) Le IV est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures de mise en sécurité de l’installation » ;
d) Le premier alinéa du V est complété par les mots : « et, le cas échéant, la réalisation des travaux de mise en sécurité de l’installation définis au IV » ;
d bis) Au deuxième alinéa du même V, après le mot : « envisagé », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, des mesures prévues pour la mise en sécurité de l’installation » ;
e) Après le mot : « exploitant », la fin du VII est ainsi rédigée : « demeure responsable de la mise en sécurité de l’installation concernée. » ;
5° L’article L. 512-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision mentionnée au premier alinéa du présent article peut porter sur une partie d’installation, située sur un terrain déterminé par le représentant de l’État dans le département, qui fait l’objet d’une mise à l’arrêt définitif. Les objectifs et les obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 s’appliquent, selon les cas concernés, à cette partie d’installation. »
Article 5 bis AA
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le maître d’ouvrage à l’initiative d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d’éléments montrant que l’installation classée a été régulièrement réhabilitée, les deux premiers alinéas du présent article sont applicables. »
II. – Le I s’applique aux permis de construire et aux permis d’aménager dont la demande est déposée à partir du 1er juillet 2024.
Article 5 bis A
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Article 5 bis B
I. – Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 4311-1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l’article L. 4314-1 du code des transports ainsi que de son domaine privé, notamment sur ses friches et ses emprises inutilisées.
II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public mentionné au même I publie une stratégie pluriannuelle, intitulée « voies navigables à énergie positive », de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport prévu audit I. Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergies renouvelables, des objectifs de puissance installée et de puissance produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique ainsi que la manière dont cet établissement public contribue à l’objectif de valorisation des friches et du foncier au service du développement des énergies renouvelables et de l’industrie verte.
III. – La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et de la loi quinquennale prévue à l’article L. 100-1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale.
IV. – L’élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie.
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Article 6
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 171-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. » ;
a bis) À la première phrase du 1° du même I, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. » ;
b bis) Au début de la deuxième phrase du même 1°, les mots : « L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient » sont remplacés par les mots : « L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent » ;
b ter) À la dernière phrase dudit 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
c) Le 2° dudit I est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :
« 2° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter, entre les mains d’un comptable public, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif.
« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ;
« 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du présent I sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. » ;
d) Au III, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de mise en demeure » ;
2° Le II de l’article L. 171-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « consigner » est remplacé par les mots : « s’acquitter » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « du paiement d’ » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. » ;
c) Ledit 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; »
d) À la seconde phrase du 2°, après le mot : « consignées », sont insérés les mots : « auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;
e) À la première phrase du 4°, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » et le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 4 500 € » ;
f) À la seconde phrase du 4°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 516-1, les mots : « définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36 ».
II. – Le titre IV du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ; »
2° Après le 5° du I de l’article L. 643-8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 641-13 restées impayées à l’échéance ainsi que les créances résultant d’un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ; »
3° Les 6° à 15° du même I deviennent des 7° à 16° ;
4° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 644-4, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ».
III. – Le 2° du I et le II du présent article s’appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.
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Article 7
I. – Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Restauration de la biodiversité, renaturation et » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
« Art. L. 163-1 A. – I. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés “sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation”.
« Le gain écologique des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I est identifié par des unités de compensation, de restauration ou de renaturation. Ces unités peuvent être vendues par les personnes mentionnées au même premier alinéa à toute autre personne publique ou privée.
« Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation font l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative compétente. La délivrance de l’agrément prend notamment en compte le gain écologique attendu, l’intégration du site dans les continuités écologiques mentionnées au titre VII du livre III, sa superficie et les pressions anthropiques s’exerçant sur ce site.
« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163-1 peut y satisfaire de manière anticipée par l’utilisation ou l’acquisition d’unités de compensation, de restauration ou de renaturation, dans le respect des principes définis au même I.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’agrément et de suivi des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation ainsi que la nature et les modalités de vente des unités de compensation, de restauration ou de renaturation.
« IV(nouveau). – Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation peuvent donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label « bas-carbone », sous réserve de respecter les principes fixés à l’article L. 229-55 et la méthode de ce label approuvée par le ministre chargé de l’environnement. »
2° bis Est insérée une section 2 intitulée : « Compensation des atteintes à la biodiversité » et comprenant les articles L. 163-1 à L. 163-5 ;
3° Le II de l’article L. 163-1 est ainsi modifié :
a) Après la dernière occurrence du mot : « soit », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163-1 A. » ;
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à proximité de » sont remplacés par les mots : « en proximité fonctionnelle avec » ;
4° L’article L. 163-3 est abrogé ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 163-4, les mots : « dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, » sont remplacés par les mots : « , de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans les conditions prévues au II de l’article L. 163-1, qui » ;
6° (Supprimé)
II. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une plateforme en ligne de référencement des unités de compensation, de restauration ou de renaturation est mise en place par l’État.
Les modalités de mise en place de cette plateforme sont prévues par décret.
III (nouveau). – Les sites naturels de compensation dont l’agrément a été délivré en application de l’article L. 163-3 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont considérés comme des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation au sens du présent article.
Article 7 bis
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 3° de l’article L. 141-10 est complétée par les mots : « , et de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation » ;
2° Au 4° du I de l’article L. 151-7, après le mot : « renaturer, », sont insérés les mots : « notamment par l’identification de zones propices à l’accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation, ».
Chapitre V
Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes
Article 8
L’article L. 300-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général :
« 1° D’une action ou d’une opération d’aménagement, au sens du présent livre ;
« 2° De la réalisation d’un programme de construction ;
« 3° De l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, d’une installation de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité ;
« 4° De l’implantation d’une installation industrielle de fabrication, d’assemblage ou de recyclage des produits ou des équipements, y compris de petites et moyennes entreprises, qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, définis par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article, y compris des entrepôts de logistique situés sur le site et nécessaires au fonctionnement de cette installation ;
« 5° De l’implantation d’une installation de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits ou procédés qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnées au 4°.
« Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables, sauf si la déclaration de projet adoptée par l’État, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est prononcée par l’État, la déclaration de projet relative à une installation industrielle mentionnée au 4° du présent article, aux projets d’infrastructures directement liées à cette installation ou aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement de ladite installation peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »
Article 8 bis
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte, à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe ».
Article 9
I. – Après l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-6-2. – I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.
« I bis (nouveau). – La procédure de mise en compatibilité prévue aux III à XII ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune sur laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 concerné lorsqu’un plan local d’urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L’autorité compétente de l’État les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu’une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet, ainsi que les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune, ou l’établissement public de coopération intercommunale, et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
« II. – Chaque région peut signaler au ministre chargé de l’industrie les projets qui lui semblent susceptibles d’être reconnus d’intérêt national majeur, après avoir recueilli, si la localisation du projet est déjà connue, l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets pourraient être implantés.
« Le ministre chargé de l’industrie l’informe, dans un délai de trois mois, des projets retenus, dont la qualification de projets d’intérêt national majeur est faite par décret dans les trois mois, et des motivations qui ont conduit à ne pas retenir les autres projets. »
« III. – Lorsqu’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma directeur de la région d’Île-de-France, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, un schéma d’aménagement régional, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur, il peut être fait application de la procédure prévue aux IV à XII du présent article.
« IV. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que l’un des documents mentionnés au III ne permet pas la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale elle transmet à la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter ce document un dossier qui indique, ou rappelle, la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs et précise les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.
« L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document en cause.
« V. – L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.
« Le porteur du projet procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l’évaluation environnementale à l’autorité administrative compétente de l’État, qui le transmet ensuite à l’autorité environnementale.
« L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis à la collectivité territoriale ou à la personne publique compétente pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.
« VI. – Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité territoriale ou la personne publique compétente pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du présent code et, selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, L. 4424-13 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 123-7 et L. 123-9 du présent code.
« VII. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
« VIII. – À l’issue de la procédure de participation du public, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de la personne publique compétente pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.
« IX. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.
« X. – Le document dont la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au IX du présent article.
« XI. – (Supprimé)
« XII. – Lorsque le projet d’intérêt national majeur est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure de mise en compatibilité mentionnée aux IV à IX, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises, dès cette date, à l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations, en vue de leur instruction. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 123-23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur de la région d’Île-de-France peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300-6-2. » ;
2° Après le g de l’article L. 422-2, il est inséré un h ainsi rédigé :
« h) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. »
II bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 4251-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300-6-2 du même code. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4424-15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300-6-2 du même code. » ;
3° L’article L. 4433-10-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis en compatibilité dans les conditions définies à l’article L. 300-6-2 du même code. »
III. – L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »
IV. – La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa du I de l’article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d’un projet industriel qualifié de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme. » ;
1° bis À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 27, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et avant-dernier alinéas ».
Article 9 bis AA
(Supprimé)
Article 9 bis A
Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318-8-2 du code de l’urbanisme ou l’une de ses filiales prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de valorisation des énergies de récupération aux fins notamment d’assurer un approvisionnement compétitif par autoconsommation des industriels implantés dans la zone d’activité économique considérée, la procédure définie à l’article L. 122-13 du code de l’environnement est applicable à ces projets d’installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération.
Les zones mentionnées à l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production des installations de production d’énergie renouvelable ou de valorisation des énergies de récupération mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées : « parc d’activités à énergies positives ».
Article 9 bis
(Supprimé)
Article 10
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122-1-1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification de projet ou d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
2° Après le même article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. – La déclaration d’utilité publique d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement liée à ce projet industriel ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité ayant pour objet le raccordement dudit projet industriel, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »
Article 11
I. – L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins situées dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;
« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;
« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 dudit code.
« Cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312-4 du même code et pendant toute la durée de l’opération. »
II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les regroupements de surfaces de vente de magasins, à l’intérieur d’une même zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, ou entre différentes zones d’activité économique situées dans le périmètre d’un même établissement public de coopération intercommunale, en vue de favoriser la mixité fonctionnelle d’une ou plusieurs de ces zones d’activité économique, au profit d’implantations industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives mentionnées aux 1° à 3° du V de l’article L. 752-2 du code de commerce. »
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code » sont supprimés ;
2° L’article L. 152-6-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du présent code ou des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l’étalement urbain. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contribution », sont insérés les mots : « au développement, à la transformation ou », et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonctionnelle » ;
3° Après l’article L. 214-2, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. – Le droit de préemption institué au présent chapitre peut être instauré, par délibération motivée, à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3, mise en œuvre dans tout ou partie d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1, dont la transformation, notamment afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle, est prévue par cette opération d’aménagement.
« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme mentionné à l’article L. 312-4 ou tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes peut délimiter les secteurs de la grande opération d’urbanisme dans lesquels ce droit de préemption est instauré, après avis de la commune prévu à l’article L. 312-7.
« Par dérogation aux articles L. 214-1 et L. 214-2, dans les secteurs où il est instauré :
« 1° Sont également soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de terrains accueillant ou destinés à accueillir des commerces d’une surface de vente comprise entre 1 000 et 4 000 mètres carrés ;
« 2° Le délai de rétrocession peut être porté à six ans, et à sept ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;
4° Après l’article L. 312-5, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. – Par dérogation au 1° de l’article L. 312-5, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422-1 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme.
« Dans ce cas, par dérogation au 5° de l’article L. 312-5, la compétence pour conclure une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial peut s’exercer dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 332-11-3 dans tout ou partie du périmètre de la grande opération d’urbanisme pour un projet mentionné au premier alinéa du présent article.
« Cette possibilité est ouverte par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312-4 ou par tout acte ultérieur pris dans les mêmes formes. » ;
5° L’article L. 312-7 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L’exercice de la compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur la déclaration préalable des projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme ; »
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le cas échéant, la délimitation de secteurs dans une zone d’activité économique où est instauré le droit de préemption défini à l’article L. 214-1 dans les conditions prévues à l’article L. 214-2-1. » ;
5° bis L’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « et pour procéder à toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;
5° ter Au troisième alinéa de l’article L. 321-14, après le mot : « immobilières », sont insérés les mots : « ainsi que celles de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;
5° quater L’article L. 324-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « , au maintien ou à la transformation » ;
b) La deuxième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que toute acquisition ou cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux » ;
6° L’article L. 332-11-3 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1 » ;
b) À la première phrase du premier alinéa des II et III, après les mots : « opérations d’urbanisme », sont insérés les mots : « , sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1, » ;
7° À l’article L. 422-3-1, après la référence : « L. 422-1, », sont insérés les mots : « et sauf dans le cas prévu à l’article L. 312-5-1 ».
IV. – À l’article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « revitalisation de territoire », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ».
V. – Au premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze ».
VI. – L’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, » ;
2° Au X, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou de qualifier une grande opération d’urbanisme ».
Article 11 bis A
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa du III de l’article 40 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés le signe et les mots : « . Il en est de même lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas d’une résiliation ou du non-respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le gestionnaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au gestionnaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d’entrée en vigueur prévue par le présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d’un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° (Supprimé)
Articles 11 bis et 11 ter
(Supprimés)
Article 11 quater
L’article L. 221-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d’activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie, dans des conditions définies par décret. »
TITRE II
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Article 12
Le I de l’article 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « pour les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent I, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à l’industrie verte pour celles mentionnées au 3° bis du présent I et dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la même loi pour celles mentionnées au 4° du présent I » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D’introduire dans le code de la commande publique un dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics, dont les marchés de défense et de sécurité, et des contrats de concession, à l’appréciation de l’autorité contractante, pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas aux obligations de publication d’informations résultant des mesures de transposition mentionnées au 1° du présent I ; »
3° (Supprimé)
Article 12 bis
Après le 2° de l’article L. 2113-11 du code de la commande publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. »
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Article 13
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2111-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les acheteurs qui sont soumis au présent code et dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. » ;
a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « de biens et de services » et, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « de la durabilité des produits, de la sobriété numérique et » ;
a ter) (Supprimé)
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent être mis en commun par plusieurs acheteurs, y compris par des acheteurs dont le montant total annuel d’achats est inférieur au montant fixé par voie réglementaire en application du premier alinéa, dans un schéma élaboré conjointement. Dans ce cas, les indicateurs mentionnés au troisième alinéa sont établis pour chaque acheteur public. » ;
1° bis La seconde phrase de l’article L. 2141-7-1 est supprimée ;
2° Après le même article L. 2141-7-1, il est inséré un article L. 2141-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-7-2. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;
« Art. L. 2141-7-3. – (Supprimé)
3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. » ;
3° bis La seconde phrase de l’article L. 3123-7-1 est supprimée ;
4° Après le même article L. 3123-7-1, il est inséré un article L. 3123-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-7-2. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;
5° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. »
II. – L’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le 6° du II est ainsi rédigé :
« 6° Les deux premières phrases de l’article L. 2152-7 sont ainsi rédigées : “Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.” » ;
1° bis Au début du 4° du III, les mots : « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124-5, est insérée une phrase » sont remplacés par les mots : « La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3124-5 est » ;
2° Au premier alinéa du IV, les mots : « une date fixée par décret » sont remplacés par les mots : « des dates fixées par décret en fonction de l’objet du marché ».
III. – Les articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de la publication de la présente loi.
Le présent III est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 229-25 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au III, les mots : « peut sanctionner » sont remplacés par le mot : « sanctionne », le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » et le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° (Supprimé)
IV bis (nouveau). – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou d’un marché de travaux de pose et d’installation de ces fournitures contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, d’accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent alinéa représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
V. – L’article 90 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est abrogé.
VI (nouveau). – Le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique par les établissements publics et les sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote, dont la liste est fixée par décret, est soumis, pour les personnes morales de droit privé mentionnées au I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, à la transmission des informations prévue au II du même article L. 229-25, et pour celles employant entre cinquante et cinq cents salariés, à la publication d’un bilan simplifié des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent VI, notamment la méthode d’élaboration du bilan simplifié mentionné au premier alinéa.
Le présent VI entre en vigueur le 1er juin 2024.
Article 13 bis
(Supprimé)
Article 14
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 1 à L. 3 |
||
L. 3-1 |
Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
||
L. 4 à L. 6 |
» ; |
2° Après le 4° de l’article L. 2621-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À l’article L. 2141-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »
3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
a) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2111-1 |
||
L. 2111-2 |
Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
» ; |
b) La neuvième ligne est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2112-1 |
||
L. 2112-2 et L. 2112-2-1 |
Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
||
L. 2112-3 à L. 2113-10 |
|||
L. 2113-11 |
Résultant de la loi n° … du … relative à l’industrie verte |
||
L. 2112-12 et L. 2113-13 |
» ; |
b bis) (nouveau) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2123-1 à L. 2124-4 |
|||||
L. 2125-1 |
Résultant de la loi n° … du … relative à l’industrie verte |
» ; |
||||
c) La vingt-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2141-7 |
||
L. 2141-7-1 et L. 2141-7-2 |
Résultant de la loi n° … du … relative à l’industrie verte |
||
L. 2141-8 à L. 2141-10 |
» ; |
c bis) (nouveau) La trente-deuxième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2151-1 |
Résultant de la loi n° … du … relative à l’industrie verte |
|
L. 2152-1 à L. 2152-6 |
|||
L. 2152-7 |
Résultant de la loi n° … du … relative à l’industrie verte |
||
L. 2152-8 |
» ; |
d) La soixante-dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2311-1 à L. 2312-1-1 |
Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
|
L. 2312-2 à L. 2313-6 |
» ; |
e) La quatre-vingt-onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 2351-1 |
||
L. 2352-1 et L. 2352-2 |
Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
||
L. 2353-1 et L. 2353-2 |
» ; |
4° Après le premier alinéa des articles L. 2651-2, L. 2661-2 et L. 2671-2, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Au second alinéa de l’article L. 2112-2, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »
5° Après le 8° de l’article L. 2651-2, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis À l’article L. 2141-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »
6° Après le 9° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :
« 9° bis À l’article L. 2141-7-1, les deux références à l’article L. 225-102-4 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 9° ter À l’article L. 2141-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »
7° Après le 1° des articles L. 2651-4, L. 2661-4 et L. 2671-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au second alinéa de l’article L. 2312-1-1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »
8° Après le 3° de l’article L. 3321-1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis À l’article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »
9° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 est ainsi modifié :
a) La dixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3114-1 |
||
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 |
Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
||
L. 3114-3 à L. 3114-7 |
» ; |
b) (nouveau) La vingt et unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3123-7 |
||
L. 3123-7-1 et L. 3123-7-2 |
Résultant de la loi n° … du … relative à l’industrie verte |
||
L. 3123-8 à L. 3123-10 |
» ; |
10° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 3381-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3114-1 |
||
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 |
Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
||
L. 3114-3 à L. 3114-10 |
» ; |
11° Le tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1 et L. 3371-1 est ainsi modifié :
a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3111-1 |
||
L. 3111-2 |
Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
||
L. 3112-1 à L. 3113-2 |
» ; |
b) La vingt et unième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3123-7 |
||
L. 3123-7-1 |
Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
||
L. 3123-7-2 |
Résultant de la loi n° … du … relative à l’industrie verte |
||
L. 3123-8 à L. 3123-10 |
» ; |
c) La vingt-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3123-14 à L. 3124-4 |
||
L. 3124-5 |
Résultant de la loi n° … du … relative à l’industrie verte |
||
L. 3124-6 à L. 3126-2 |
» ; |
d) La vingt-cinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3131-1 à L. 3131-4 |
||
L. 3131-5 |
Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
||
L. 3132-1 à L. 3132-6 |
» ; |
11° bis (nouveau) Le tableau du second alinéa de l’article L. 3381-1 est ainsi modifié :
a) La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3111-1 |
||
L. 3111-2 |
Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
||
L. 3112-1 à L. 3113-2 |
» ; |
b) La vingtième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3123-7 |
||
L. 3123-7-1 |
Résultant de la loi n° … du … relative à l’industrie verte |
||
L. 3123-7-2 |
Résultant de la loi n° … du … relative à l’industrie verte |
||
L. 3123-8 à L. 3123-10 |
» ; |
c) La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3123-14 à L. 3124-4 |
||
L. 3124-5 |
Résultant de la loi n° … du … relative à l’industrie verte |
||
L. 3124-6 à L. 3126-2 |
» ; |
d) La vingt-quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 3131-1 à L. 3131-4 |
||
L. 3131-5 |
Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets |
||
L. 3132-1 à L. 3132-6 |
» ; |
12° Après le 3° des articles L. 3351-2, L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :
« 3° bis La seconde phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa de l’article L. 3114-2 sont complétés par les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement” ;
« 3° ter À l’article L. 3114-2-1, après le mot : “emploi”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement,” ; »
13° Après le 7° de l’article L. 3351-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À l’article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; »
14° Après le 8° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :
« 8° bis À la première phrase de l’article L. 3123-7-1, la référence à l’article L. 225-102-4 du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
« 8° ter À l’article L. 3123-7-2, après le mot : “environnement”, sont insérés les mots : “ou aux dispositions équivalentes applicables localement” ; ».
II. – Les dispositions du code de la commande publique rendues applicables par la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur à la même date que sur le reste du territoire de la République ou, pour celles déjà en vigueur sur le reste du territoire de la République, le lendemain de la publication de la présente loi.
Le 7° du I entre en vigueur dans les conditions mentionnées au IV de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Le 12° du I du présent article entre en vigueur dans les conditions mentionnées au V de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée.
TITRE III
FINANCER L’INDUSTRIE VERTE
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 15
I. – Les six premiers alinéas de l’article L. 131-1-2 du code des assurances sont ainsi rédigés :
« Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis :
« 1° Soit par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, sous réserve que leur actif soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 3° Soit par des fonds communs de placement à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Pour chaque label reconnu par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d’actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.
« La proportion d’unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l’adhésion à ce contrat. »
I bis. – L’article L. 224-29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « rendement », sont insérés les mots : «, de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité. »
B. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durabilité s’entend au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance ou au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, ».
I ter (nouveau). – Au neuvième alinéa de l’article L. 132-22 du code des assurances, les mots : « 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « cinq premiers alinéas ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 15 bis
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « et les entreprises industrielles et commerciales » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les entreprises non financières tous documents et renseignements, y compris les données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités de leurs activités au regard des enjeux de durabilité, qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions mentionnées au premier alinéa du présent I » ;
b) Le second alinéa du II est complété par les mots : « non financières, y compris la mesure de l’exposition de ces entreprises aux risques climatiques » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 141-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, celle-ci peut demander aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 141-6 la communication des données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités liés aux enjeux de durabilité. » ;
3° L’article L. 144-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 141-6, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la situation financière des entreprises aux autres banques centrales » sont remplacés par les mots : « les entreprises non financières, y compris ceux recueillis en application du même article L. 141-6, aux autres banques centrales, » et, après la seconde occurrence du mot : « France », il est inséré le signe : « , ».
II. – Un comité de suivi assure l’information des parties prenantes sur la mise en œuvre du I du présent article, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre par la Banque de France du même I.
Article 16
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 ter ainsi rédigée :
« Section 7 ter
« Plan d’épargne avenir climat
« Art. L. 221-34-2. – I. – Le plan d’épargne avenir climat est réservé aux personnes physiques âgées de moins de vingt et un ans et résidant en France à titre habituel.
« Le plan d’épargne avenir climat peut être ouvert auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.
« Les modalités de fonctionnement du plan d’épargne avenir climat, notamment ses conditions d’ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le plan d’épargne avenir climat donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance, à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation.
« Le plan d’épargne avenir climat peut recevoir des versements en numéraire à compter de son ouverture, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« II. – Les titulaires d’un plan d’épargne avenir climat bénéficient d’une information régulière et détaillée sur leurs droits et sur la performance du plan précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement.
« Art. L. 221-34-3. – I. – Les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés à l’acquisition de titres financiers qui contribuent au financement de la transition écologique et d’instruments financiers bénéficiant d’un faible niveau d’exposition aux risques dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« II. – Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements dans un plan d’épargne avenir climat sont affectés selon une allocation de l’épargne offrant une protection suffisante de l’épargne investie et permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire.
« III. – Lorsque le plan d’épargne avenir climat est ouvert sous la forme d’un contrat de capitalisation, les versements sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers mentionnés au I, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances. Les versements peuvent également être affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros ou de droits exprimés en parts de provision de diversification, mentionnés à l’article L. 134-1 du même code, pour assurer la réduction progressive des risques financiers mentionnée au II du présent article.
« IV. – Les titres et les instruments financiers dans lesquels le plan d’épargne avenir climat peut être investi, les principes d’allocation de l’épargne auxquels il est soumis et les stratégies d’investissement qu’il peut proposer sont définis par décret.
« Ce décret définit également les caractéristiques des titres pouvant être considérés comme contribuant à la transition écologique. Sont inclus dans la liste des titres éligibles les valeurs mobilières ou actifs ayant notamment obtenu l’un des labels prévus au cinquième alinéa de l’article L. 131-1-2 du code des assurances ainsi que les obligations vertes.
« V. – (Supprimé)
« Art. L. 221-34-4. – I. – Les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels sont possibles et n’entraînent pas la clôture du plan dès lors que celui-ci a été ouvert depuis plus de cinq ans et que son titulaire a atteint l’âge de dix-huit ans. Lorsque ces deux conditions sont réunies, plus aucun versement n’est possible dans le plan d’épargne avenir climat, qui est clôturé lorsque le titulaire atteint l’âge de trente ans.
« II. – Jusqu’aux dix-huit ans du titulaire, les droits constitués dans le cadre du plan ne peuvent être liquidés ou rachetés, même partiellement, qu’en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.
« Lorsque le titulaire est âgé de moins de seize ans, ces opérations sont soumises à l’autorisation de son représentant légal. Lorsque le titulaire a de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose.
« En cas de décès du titulaire du plan avant l’échéance mentionnée au I, le plan est clôturé et les sommes ou valeurs y figurant peuvent être retirées par ses ayants droit.
« III. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers un autre plan d’épargne avenir climat. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues au présent article.
« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;
2° Le titre IV du livre VII est ainsi modifié :
a) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Plan d’épargne avenir climat
« Art. L. 742-12-1. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|
L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4 |
La loi n° … du … relative à l’industrie verte |
« II. – Pour l’application du I :
« 1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221-34-2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” et, à la fin de l’avant-dernier alinéa du même I, les mots : “ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;
« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221-34-4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés. » ;
b) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Plan d’épargne avenir climat
« Art. L. 743-12-1. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4 |
La loi n° … du … relative à l’industrie verte |
« II. – Pour l’application du I :
« 1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221-34-2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance”, à la fin de l’avant-dernier du même I, les mots : “ ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;
« 2° À la première phrase du I de l’article L. 221-34-4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés. » ;
c) Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Plan d’épargne avenir climat
« Art. L. 744-11-1. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
L. 221-34-2, L. 221-34-3 à l’exception de son III et L. 221-34-4 |
La loi n° … du … relative à l’industrie verte |
« II. – Pour l’application du I :
« 1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 221-34-2, les mots : “, d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance” et, à la fin de l’avant-dernier alinéa du même I, les mots : “ ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle, d’une union de mutuelles, d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance à la souscription ou à l’adhésion à un contrat de capitalisation” sont supprimés ;
« 2° À la première phrase de l’article L. 221-34-4, les mots : “et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels ” sont supprimés. »
II et II bis. – (Supprimés)
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article 17
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A Le III de l’article L. 111-7 est abrogé ;
1° L’article L. 131-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « sous-section 3 », sont insérés les mots : « et de parts d’organismes de financement relevant de la sous-section 5 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.
« Lorsque le contrat a fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132-27-4 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du cocontractant mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;
1° bis Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5. – Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 constituées d’organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l’organisme concerné et publiée par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation sur son site internet.
« Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l’adhérent et l’opération qui lui correspond, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation utilise cette valeur pour réaliser l’opération.
« Les conditions de calcul et de publication de cette valeur estimative ainsi que les modalités de recours sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article L. 132-5-3, il est inséré un article L. 132-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-4. – Les contrats mentionnés à l’article L. 522-1 qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne. Cette stratégie d’investissement est mise en œuvre en application d’un mandat d’arbitrage mentionné au II de l’article L. 132-27-3. Le souscripteur ou l’adhérent peut modifier sans frais son profil d’allocation de l’épargne.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les qualifications et les caractéristiques de ces profils d’allocation en tenant compte du niveau d’exposition aux risques financiers, de l’horizon de détention et de l’espérance de rendement pour le souscripteur ou l’adhérent. Ces allocations comprennent une part minimale d’engagements exprimés en euros, d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ou d’unités de comptes constituées d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque définis par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles peuvent comprendre une part minimale d’unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie, constituées de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier et définies par le même arrêté.
« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;
3° L’article L. 132-22 est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « annuelle à compter de la souscription du contrat » sont supprimés ;
– les mots : « au cours du dernier exercice connu » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la période de référence pour chaque information mentionnée au présent alinéa. » ;
a bis) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique, dans des conditions fixées par décret, les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ;
b) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux, le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs, dans la communication mentionnée au premier alinéa du présent article, que le souscripteur ou l’adhérent bénéficie d’un conseil après l’adhésion ou la souscription du contrat en application du III de l’article L. 522-5. » ;
4° Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Le mandat d’arbitrage de contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation
« Art. L. 132-27-3. – I. – En matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, l’arbitrage est l’opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d’un contrat ou d’une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l’adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.
« II. – Le mandat d’arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.
« Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l’orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132-5-4.
« III. – Seuls peuvent exercer l’activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d’assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d’arbitrage appliquent les principes énoncés à l’article L. 521-1 ainsi que les règles de prévention des conflits d’intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l’article L. 516-1. L’exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.
« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;
« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire.
« Art. L. 132-27-4. – I. – Le mandat d’arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l’orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d’allocation mentionné à l’article L. 132-5-4 ainsi que les différents supports d’investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.
« Avant la conclusion du mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132-27-3, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d’allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l’article L. 111-9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l’article L. 522-5.
« Après la conclusion du mandat d’arbitrage, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’assure que l’orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d’allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« II. – Le mandataire communique le mandat d’arbitrage à l’organisme d’assurance avec lequel le contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d’effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s’applique pas lorsque le mandataire est l’entreprise d’assurance.
« III. – Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l’article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d’arbitrage par l’une ou l’autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d’arbitrage sont définies par décret.
« IV. – Le présent article ne s’applique pas :
« 1° Aux contrats d’assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3 du même code ;
« 2° Aux plans d’épargne avenir climat ouverts sous la forme d’un contrat de capitalisation mentionné à l’article L. 221-34-2 dudit code dont les versements et les allocations sont effectuées en application du II de l’article L. 221-34-3 du même code ;
« 3° Aux contrats souscrits dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts.
« Art. L. 132-27-5. – Lorsque le mandataire est un intermédiaire d’assurance, il souscrit un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de l’engagement de sa responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte duquel il agit ou par lequel il est mandaté ou si cette entreprise ou cet intermédiaire assume l’entière responsabilité des actes du mandataire. » ;
5° L’article L. 522-5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité, au sens du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance » ;
a bis) L’avant-dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4 constituées de parts de fonds d’investissement alternatif, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également, pour chaque unité de compte, dans des conditions fixées par décret, une information sur les modalités de rachat et les conséquences de l’exercice de cette faculté. » ;
b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Après la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1 :
« 1° Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il applique les dispositions du I ou, selon le cas, du II du présent article afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas ;
« 2° Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée précisée par arrêté du ministre chargé de l’économie ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies par arrêté du même ministre, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. Il n’est pas tenu de procéder à l’actualisation en cas de refus ou d’absence de réponse du souscripteur ou de l’adhérent dans des conditions précisées par arrêté du même ministre ;
« 3° Les obligations de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation prévues au I ou, selon le cas, au II s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la liste des opérations susceptibles d’affecter le contrat de façon significative.
« IV. – Lorsque le contrat fait l’objet d’un mandat d’arbitrage mentionné à l’article L. 132-27-3, les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132-27-4. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 224-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du présent code, définies par ledit arrêté. » ;
2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par un article L. 224-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3-1. – Les titres financiers et les unités de compte mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 224-3 peuvent être constitués de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d’organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
« Lorsque le fonds a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas.
« Lorsque les versements dans le plan d’épargne retraite sont affectés selon une allocation de l’épargne mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l’expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas. » ;
2° bis Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 224-7-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également communiquer la date du décès du titulaire et la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ainsi que les rectifications relatives aux données d’identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
3° L’article L. 224-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du plan d’épargne retraite individuel publie annuellement sur son site internet l’information détaillée fournie avant l’ouverture du plan mentionnée à l’article L. 224-7. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du même article L. 224-7 indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ;
3° bis Après le I de l’article L. 224-40, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les frais encourus à l’occasion d’un transfert mentionné au I du présent article ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;
4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 614-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des contrats d’assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes-titres mentionnés à l’article L. 211-4, des plans d’épargne retraite individuels mentionnés à l’article L. 224-28, des plans d’épargne en actions mentionnés à l’article L. 221-30, des plans d’épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l’article L. 221-32-1 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221-34-2. » ;
5° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-5, L. 784-5 et L. 785-4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 614-1 |
la loi n° … du … |
|
L. 614-2 |
la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 |
» ; |
6° Après le 1° du II des articles L. 783-5 et L. 784-5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’avant-dernier alinéa du même article L. 614-1 est ainsi rédigé :
« “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes-titres mentionnés à l’article L. 211-4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221-34-2.” ; »
7° Le II de l’article L. 785-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 614-1 est ainsi rédigé :
« “Le comité suit également l’évolution des frais et de la performance des comptes-titres mentionnés à l’article L. 211-4 et des plans d’épargne avenir climat mentionnés à l’article L. 221-34-2.” ; »
b) Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « 2° ».
III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 223-2 sont supprimés ;
2° L’article L. 223-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2-1. – L’article L. 132-5-4 du code des assurances est applicable aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions régies par le présent livre.
« Les articles L. 131-1-1, L. 131-1-2, L. 131-4 et L. 131-5 ainsi que la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances s’appliquent aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.
« L’article L. 134-1 du même code s’applique aux opérations d’assurance sur la vie des mutuelles et des unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.
« Pour l’application des articles L. 131-1-1, L. 131-1-2, L. 131-4, L. 131-5, L. 132-5-4 et L. 134-1 ainsi que de la section 1 bis du chapitre II du titre III du livre Ier dudit code, il y a lieu d’entendre :
« 1° “Règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “contrat” ;
« 2° “Personne morale souscriptrice ou membre participant” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “souscripteur”, “adhérent” et “ souscripteur ou adhérent” ;
« 3° “Mutuelle ou union exerçant une activité d’assurance” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “entreprise d’assurance”, “entreprise d’assurance ou de capitalisation”, et “assureur”. » ;
3° L’article L. 223-21 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« – et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution, les frais prélevés par la mutuelle ou par l’union au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par la mutuelle ou par l’union, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte. » ;
b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134-1 du même code, la mutuelle ou l’union met à la disposition du contractant sur tout support durable, au moins une fois par trimestre, les informations prévues aux deuxième et sixième alinéas du présent article ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances. » ;
b bis) Au dixième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
c) Au début du septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen des frais prélevés par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et des prélèvements sociaux et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun de ses contrats d’assurance-vie ou de capitalisation ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. Cette publication intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.
« Pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, la mutuelle ou l’union publie annuellement sur son site internet l’information détaillée mentionnée à l’article L. 522-5 du code des assurances. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. »
III bis. – Au premier alinéa de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la section 1 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 et 1 bis ».
IV. – Le présent article entre en vigueur douze mois à compter de la publication de la présente loi, à l’exception de l’interdiction visant les commissions ou les rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionnée au III de l’article L. 132-27-3 du code des assurances, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les dispositions du présent article relatives à l’article L. 224-3 du code monétaire et financier et à la stratégie d’investissement mentionnée à l’article L. 132-5-4 du code des assurances s’appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d’assurance de groupe déjà conclus à partir de l’entrée en vigueur du présent article.
V. – Le 1° A du I s’applique aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe effectuées après l’entrée en vigueur du présent article et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.
Article 17 bis A
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Les six premiers alinéas du I de l’article L. 142-7 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Jusqu’au 1er janvier 2026, les entreprises d’assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer, au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4, tout ou partie de leur portefeuille d’engagements à des plans d’épargne retraite populaire mentionnés à l’article L. 144-2. Ce transfert doit être autorisé par l’assemblée générale de l’association mentionnée au même article L. 144-2.
« Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret, en particulier pour les engagements exprimés en parts de provision de diversification. » ;
2° L’article L. 144-2 est complété par un XIII ainsi rédigé :
« XIII. – Jusqu’au 1er janvier 2026, les engagements relevant du présent article constitués au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 142-4 en application de l’article L. 142-7 ou au sein d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire prévu à l’article L. 382-1 peuvent être transférés en dehors de la comptabilité auxiliaire d’affection mentionnée au VII du présent article, dans des conditions fixées par décret. »
Article 17 bis B
Au dernier alinéa de l’article L. 224-6 du code monétaire et financier, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six ».
Article 17 bis C
Après le IV de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Sous réserve de stipulations contractuelles contraires, l’entreprise souscriptrice d’un contrat mentionné au 7° du I peut décider, selon l’une des modalités fixées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition dans un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire mentionné à l’article L. 224-23 du présent code. L’entreprise informe les salariés adhérents au contrat des conséquences de ce transfert, des caractéristiques du nouveau plan et des différences entre celui-ci et le plan transféré. Le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert, dans des conditions et des limites fixées par décret, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l’actif qui les représente. Ce décret fixe le délai dans lequel doit intervenir ce transfert. »
Article 17 bis
(Supprimé)
Article 18
I. – Par dérogation au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d’être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;
2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;
3° Avoir pour objet principal l’investissement direct ou indirect dans des instruments de dette, de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres d’entreprises éligibles, au sens de l’article 11 du même règlement ;
4° Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les porteurs de parts des fonds communs de placement à risques ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régis en conséquence par le même sous-paragraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue à l’article 163 quinquies B du code général des impôts, sous réserve que les conditions prévues au même article 163 quinquies B soient respectées.
II. – Par dérogation au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les organismes de placement collectif immobilier peuvent choisir d’être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s’ils respectent les conditions suivantes :
1° Avoir été agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité et pouvoir être commercialisés en application du même règlement auprès d’investisseurs de détail, au sens du 3 de l’article 2 dudit règlement ;
2° Avoir été constitués avant le 1er janvier 2024 ;
3° Avoir leur actif majoritairement composé d’actifs immobiliers ;
4° Avoir notifié à l’Autorité des marchés financiers leur choix d’être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et en avoir informé individuellement les investisseurs, selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ayant exercé l’option prévue au présent article et étant régies en conséquence par le même sous-paragraphe 1 bénéficient de l’exonération prévue au 3° nonies de l’article 208 du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 214-69 du code monétaire et financier.
L’article 239 nonies du code général des impôts est applicable aux fonds de placement immobilier ayant exercé l’option prévue au présent article et régis en conséquence par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier, sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 214-81 du même code.
III. – L’option prévue aux I et II du présent article peut être exercée jusqu’au 9 janvier 2026.
Les investisseurs d’un fonds exerçant cette option peuvent demander la liquidation de leurs parts dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
IV. – Le 2° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 2°, » ;
2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d, d bis et e du présent 2°, » ;
3° Sont ajoutés des d à e ainsi rédigés :
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-28 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;
« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-154 et L. 214-159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-28 dans les conditions prévues à l’article L. 214-160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;
« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité ; ».
IV bis. – Le 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du a, les mots : « D’actions de sociétés d’investissement à capital variable » sont remplacés par les mots : « De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, » ;
2° Au b, les mots : « parts de fonds communs de placement autres que ceux mentionnés au d du présent 3 » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e » ;
2° bis Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-154 et L. 214-159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-28 dans les conditions prévues à l’article L. 214-160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ; »
3° Le e est ainsi rédigé :
« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité. »
V. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.
Article 18 bis
(Supprimé)
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Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le b du 11° du I.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Roland Lescure, ministre délégué. La commission mixte paritaire a effectué un travail extrêmement efficace, mais il reste quelques scories à éliminer.
Cet amendement vise simplement à supprimer un doublon.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, au nom de la commission mixte paritaire. Avis favorable, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 97
Remplacer les mots :
l’entreprise d’assurance
par les mots :
la mutuelle ou l’union
La parole est à M. le ministre délégué.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, au nom de la commission mixte paritaire. Avis favorable.
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à M. Fabien Gay, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
M. Fabien Gay. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’objectif de ce projet de loi est de faire de la France « la première nation de l’industrie verte en Europe ». Vaste programme et très belle ambition !
Toutefois, penser que nous serons les champions de l’industrie verte en réduisant les procédures d’installation, en passant outre les élus locaux et en remettant en cause le droit de l’environnement relève au mieux d’un volontarisme incantatoire, au pire d’une méconnaissance de l’outil industriel.
Volontarisme incantatoire, car nous avons déjà adopté la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite Asap, qui visait à simplifier les démarches pour obtenir des autorisations administratives d’implantation d’usine. Ces mesures, pour l’instant, n’ont eu aucun effet visible sur la réindustrialisation. Certes, monsieur le ministre, on crée de l’emploi industriel, mais les fermetures de sites sont encore nombreuses et les licenciements économiques continuent.
Monsieur le ministre, vous évoquez le superbe documentaire Nous les ouvriers consacré aux hommes et aux femmes qui ont construit notre nation. Fort bien, mais où sont les investissements massifs en faveur de l’éducation, de la formation, de l’aide à la reconversion professionnelle des nombreux ouvriers et ouvrières dont les sites ont fermé ? Il n’y aura pas de retour de l’industrie dans notre pays sans ouvriers et ouvrières qualifiés.
M. Fabien Gay. Dans le même ordre d’idée, il est inconcevable que les travailleurs et travailleuses ne soient pas davantage associés à ces grands projets de réindustrialisation.
Aucune disposition du texte ne cible la création de chaînes de valeurs ou n’évoque une plus grande implication des sous-traitants dans les processus décisionnels des entreprises donneuses d’ordres.
Volontarisme incantatoire encore, car nous ne pourrons réindustrialiser le pays contre les élus locaux et les collectivités territoriales, à l’égard desquels votre gouvernement nourrit une défiance, comme si la désindustrialisation était de leur fait. Au contraire, les élus locaux sont les premiers interlocuteurs des porteurs de projets et les plus à même d’assurer l’acceptabilité de nouveaux projets devant s’insérer dans un écosystème complexe.
Volontarisme incantatoire toujours, car il faut être capable, pour réindustrialiser, d’avoir une stratégie industrielle à même de créer des filières ou de renforcer celles qui existent déjà.
Le leitmotiv de l’attractivité de la France en termes d’investissements étrangers ne fait pas une politique industrielle. Pis, c’est prendre le risque de déposséder le pays de son appareil de production et de l’appauvrir en profondeur, car le capital étranger peut être tenté de prendre les brevets et la compétence, avant de délocaliser la production. Nous en avons malheureusement des exemples, notamment depuis votre arrivée au pouvoir.
En ce sens, sans financement pérenne en lieu et place de politiques fiscales et sociales très avantageuses pour le capital, il ne peut y avoir de réindustrialisation effective.
Or les 7 milliards d’euros d’investissements publics du programme de planification écologique annoncé pour 2023 par Mme la Première ministre devant le Conseil national de la transition écologique (CNTE) sont bien en deçà des 25 milliards d’euros d’investissement qui sont nécessaires chaque année, comme le rappellent le Haut Conseil pour le climat (HCC) et le rapport Pisani-Ferry.
À cet égard, que sont devenus les milliards d’euros du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), que sont devenus les 160 milliards d’euros d’aides que reçoivent chaque année le capital et les entreprises, sans contrepartie en termes d’emplois, de salaires ou d’investissements pour décarboner notre industrie ?
Malgré tout, vous persistez à arroser les entreprises sans conditionnalité ni contrôle. Vous continuez de mettre à disposition de grands groupes industriels plusieurs milliards d’euros supplémentaires d’argent public à travers différents dispositifs institutionnels – fonds Friches, fonds vert, France 2030, Banque des territoires… – sans aucune lisibilité.
Nous proposons donc que le Sénat se saisisse de cette question et crée une mission d’information pour déterminer si votre politique fiscale sert bien les investissements productifs ou ne vise simplement qu’à sécuriser les dividendes des actionnaires.
Pis encore, vous n’évoquez jamais les causes réelles de la désindustrialisation. Vous osez même parfois avancer que nos normes sociales ou environnementales en seraient responsables ! Pourtant, la réindustrialisation ne peut se faire contre l’environnement, contre les procédures environnementales ni contre la protection de la biodiversité.
Enfin, vous ne dites jamais rien sur la question de l’énergie ni sur celle de la réforme du marché européen de l’électricité. Or le montant de la facture d’électricité payée par les industriels a bondi de 45 % en un an ! Nous ne savons toujours pas quel sera le prix de l’électricité en 2025, lorsque le mécanisme de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) aura pris fin – s’il prend fin –, alors même que les industriels ont besoin d’une vision à long terme, comme l’a souligné le patron de Saint-Gobain, auditionné ce matin par la commission des affaires économiques.
De nombreuses études pointent que la hausse des prix de l’énergie fait peser une menace sur près de 6 % de l’emploi industriel en France.
Si la réindustrialisation du pays est nécessaire, seule une planification écologique globale et concertée est à même de concilier enjeux industriels, enjeux sociaux, enjeux d’aménagement du territoire et enjeux de finances publiques.
Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur les conclusions de cette commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Mme Nathalie Delattre. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à l’industrie verte a fait l’objet, lundi, d’un accord entre députés et sénateurs, qui devrait lui permettre d’être définitivement adopté dès aujourd’hui.
La désindustrialisation a coûté à la France des milliers d’emplois, sans compter le savoir-faire et l’expertise qui allaient avec. Au-delà, les crises successives que nous traversons depuis plusieurs années nous ont appris que nous ne pouvions plus dépendre uniquement de nos échanges commerciaux, nos partenaires n’étant pas toujours fiables et étant, eux aussi, soumis aux aléas des crises.
Le manque de masques au début de l’épidémie de covid-19, les pénuries de médicaments qui se multiplient et, de manière générale, les difficultés croissantes d’approvisionnement en matières premières nous invitent à redéfinir notre principe de souveraineté.
Le réchauffement climatique, par-dessus tout, nous intime l’ordre de revoir notre mode de fonctionnement pour limiter au maximum nos émissions de CO2.
La décroissance n’étant ni souhaitable ni compatible avec le contexte économique actuel, il nous faut trouver un modèle de production conciliable avec la transition écologique qui nous permette de renouer avec notre tissu industriel et nos savoir-faire, tout en créant ceux de demain.
Telle est l’ambition affichée de ce projet de loi : faciliter et financer les implantations industrielles, notamment les plus vertes, réhabiliter les friches, adapter la commande publique aux enjeux environnementaux et développer l’économie circulaire.
Nous aurions pu espérer que les précédentes avancées législatives sur l’économie circulaire et la commande publique auraient déjà permis d’améliorer grandement la situation. Or, à lui seul, l’exemple de la production française de masques chirurgicaux nous démontre le contraire. Il est indispensable de donner un nouvel élan en la matière : au début de la crise du covid-19, plusieurs entreprises françaises se sont engagées dans la production de masques, répondant dans l’urgence à une priorité nationale. Or les commandes publiques se tournent de nouveau vers les productions asiatiques, à mille lieues de toute préoccupation environnementale et de la préservation de notre tissu industriel.
La taxe carbone aux frontières de l’Union européenne permettra, en ce qui concerne les matières premières les plus émettrices de CO2, de mettre sur un pied d’égalité le fait de produire au sein de l’Union ou de produire à l’extérieur puis d’importer. Elle entrera en vigueur en 2026, après plusieurs années de tractations et une première phase de test lancée au début du mois.
Espérons que l’effet contagieux attendu chez nos partenaires commerciaux sera au rendez-vous. À défaut, de nombreuses entreprises européennes pourraient ne pas survivre au déséquilibre qu’entraînera cette nouvelle taxe.
En sus d’une réflexion sur les taxes aux importations extra-européennes, nous ne pouvons faire l’impasse sur la question de la réciprocité dans la commande publique.
De nombreux États hors Union européenne – je pense, par exemple, à la Chine – favorisent très largement leurs entreprises, ne laissant aux nôtres aucune chance d’accéder à leurs marchés publics. Inversement, des entreprises chinoises, fortement subventionnées dans leur pays, gagnent des appels d’offres en France et en Europe, y compris dans des secteurs hautement sensibles et stratégiques.
Dans un contexte d’accroissement des tensions à l’échelle internationale, le renforcement de notre souveraineté industrielle passera nécessairement par des actions plus volontaristes en matière de commande publique.
Pour en revenir à ce projet de loi, si la plupart de nos amendements, adoptés au Sénat, n’ont pas été conservés, nous nous réjouissons du maintien dans le texte final d’un amendement de notre collègue Éric Gold visant à faire bénéficier de la procédure de déclaration de projet les implantations d’activités de recherche et développement dans les technologies favorables au développement durable.
Les mesures de requalification des friches permettront de faciliter la reprise de ces sites par des industries moins carbonées.
Le plan d’épargne avenir climat est une mesure de financement intéressante, même si l’on peut s’interroger sur le fait de faire reposer le financement des industries de demain sur les nouvelles générations.
Les autres dispositions financières, notamment un crédit d’impôt pour les investissements en faveur de l’industrie verte, sont renvoyées au projet de loi de finances pour 2024.
En résumé, le titre ambitieux, mais mal défini, de ce projet de loi aboutit à un timide verdissement de l’industrie, avec des dispositions qui font consensus, mais qui demeurent essentiellement techniques.
Dans un contexte d’instabilité diplomatique et de tensions croissantes sur les matières premières, il manque encore une vision globale et de vraies incitations à économiser les ressources. Il manque également une réflexion de fond sur la formation et l’attractivité de ces métiers, alors que l’industrie peine à attirer des candidats.
Ce texte traduit toutefois la prise de conscience de l’État sur le problème de la désindustrialisation, après la mise en place de Territoires d’industrie ou encore la baisse des impôts de production.
Aussi, bien qu’ils attendent des dispositions plus ambitieuses, les membres du groupe RDSE soutiendront ce texte et voteront en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire. (M. Christian Bilhac applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
M. Didier Rambaud. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, pourquoi ce texte est-il important pour l’avenir de notre industrie et de notre pays ? Parce qu’il s’agit d’accompagner la vague d’industrialisation qui souffle sur la France pour en faire la championne en Europe de l’industrie verte.
À l’impérieuse nécessité de décarboner notre société s’ajoute la priorité de réindustrialiser notre pays. Après quarante ans de désindustrialisation et d’appauvrissement de régions entières, nous devons rattraper ce retard et recréer des emplois en France pour garantir notre souveraineté dans de multiples secteurs – des médicaments aux transports en passant par le textile.
Aujourd’hui, face à l’urgence climatique, la réindustrialisation est pour nous tous une évidence.
Une évidence économique d’abord, car l’on sait que l’activité industrielle fait vivre non seulement toute une chaîne de valeur, mais aussi les territoires où elle est implantée. En outre, le développement de l’industrie est le meilleur moyen de résorber le déficit commercial de notre pays.
Une évidence écologique surtout, car la suppression des émissions dues aux transports permet un gain écologique, de même que la maîtrise, le contrôle et l’approvisionnement de la chaîne de production. Il est utile de rappeler ici que l’Europe, et la France en particulier, a l’une des réglementations environnementales les plus avancées au monde.
Une évidence en matière de souveraineté enfin, face à la diversification et à l’intensification des risques. La crise sanitaire nous l’aura rappelé.
La réindustrialisation ne peut se faire selon la logique du « tout rendement » et de la consommation de masse aveugle. Elle doit tenir compte des enjeux actuels, à savoir la lutte contre le dérèglement climatique et l’adaptation à ses conséquences.
Dès 2017, le Gouvernement a pris le sujet à bras-le-corps, en investissant dans l’innovation et en attirant les investisseurs. Depuis quatre ans, la France est le pays européen qui reçoit le plus d’investissements.
Depuis six ans, nous créons plus d’usines que nous n’en fermons. Nous créons plus d’emplois dans l’industrie que nous n’en détruisons, à l’image de Dunkerque, où des milliers d’emplois seront créés dans le secteur des batteries électriques. À cet égard, je n’oublie pas, bien entendu, la start-up grenobloise Verkor, très performante en la matière.
Bien entendu, ce n’est pas suffisant ! C’est la raison pour laquelle nous devons encourager davantage la décarbonation industrielle, tout en accélérant la création d’emplois.
Le groupe RDPI se réjouit donc de cette commission mixte paritaire conclusive, qui permettra de gagner du temps du point de vue administratif, afin d’atteindre notre objectif, à savoir une réduction de nos émissions de 41 millions de tonnes d’équivalent CO2 d’ici à 2030.
Le Parlement peut être fier de cette nouvelle commission mixte paritaire conclusive ! Avec cette version finale du projet de loi, la réduction des délais d’implantation d’usines sera considérable. Elle passera de 17 mois à 9 mois, grâce à deux dispositions : d’une part, les phases d’instruction et de consultation du public seront menées en parallèle ; d’autre part, les 100 équivalents temps plein supplémentaires créés dans les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement permettront d’instruire plus vite les dossiers.
Enfin, mes chers collègues, j’ai à l’esprit le point particulier de l’article 9 et de la procédure spécifique pour les projets d’intérêt national majeur. Je me réjouis que notre amendement, rejeté en séance au Sénat, ait été accepté comme compromis par la commission mixte paritaire, pour associer les maires des communes concernées avant le lancement de ces projets, de manière à recueillir leurs avis et leur accord sur le bien-fondé d’un projet dans un territoire.
Il est impératif que les élus locaux soient dès le début étroitement associés à la procédure. Le pragmatisme et la nécessité d’attirer des investisseurs sur des montants considérables et avec des enjeux globaux nécessitent de leur donner de la visibilité.
Ce texte de compromis permet enfin de faciliter l’implantation et le développement de sites industriels. Il permet de financer l’industrie verte en mobilisant l’épargne privée. Il favorise également les entreprises vertueuses, par le biais de la commande publique responsable.
Aussi, mes chers collègues, le groupe RDPI votera cette version finale avec enthousiasme et responsabilité ! La réindustrialisation est en marche, c’est une réalité. En votant ce texte, nous accélérons le rythme pour une réindustrialisation durable et fulgurante.
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Franck Montaugé. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’aborderai la lecture des conclusions de cette commission mixte paritaire par deux approches.
La première s’en tiendra au périmètre strict du texte, la seconde prendra en considération le contexte de transition qui s’impose à nous tous en matière de production et de modèle productif.
Concernant le texte, sur le fond, les faiblesses que nous avions soulignées en première lecture demeurent. Nous avions regretté que l’industrie verte ne soit pas définie et que ce projet de loi soit en réalité centré sur l’accélération des procédures d’instruction et de mise en chantier des quelques dizaines de sites ciblés.
La lecture de l’Assemblée nationale n’a donc pas permis de définir ce que le Gouvernement entend par « industrie verte ». La commission mixte paritaire a conservé l’amendement que notre groupe avait déposé et visant à ce que soit définie une stratégie nationale pour l’industrie verte. La représentation nationale devrait pouvoir en débattre. Pourtant, rien n’est moins sûr à ce stade.
Nous voulions aussi que le développement de ces sites industriels soit conditionné par l’avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) potentiellement concernés. Tel sera le cas. Les communes ne pourront être contraintes, ce qui est une bonne chose !
Je souligne aussi que, sur proposition de notre ancienne collègue Angèle Préville, que je tiens ici à remercier, nous n’exporterons plus de vêtements usagés ne pouvant être traités que comme des déchets.
A contrario, la prise en compte des entreprises contribuant à la chaîne de valeur des productions réalisées sur ces sites industriels prioritaires n’a pas été englobée dans le projet de loi.
Le texte de la commission mixte paritaire a été expurgé de toute référence au programme Territoires d’industrie, pour lequel nous avions obtenu un rapport de bilan au Sénat : c’est regrettable, monsieur le ministre.
Par la suppression de l’article 4 A, le secteur de l’économie circulaire, qui fait partie intégrante de l’industrie verte, a également été évacué !
Par ailleurs, nous estimons que l’article 11 bis A relatif aux ombrières photovoltaïques de parking est inapplicable. Vous nous direz peut-être sur quel fondement juridique vous allez interdire l’approvisionnement en panneaux photovoltaïques en provenance de pays extérieurs à l’Union européenne !
Pour le titre III relatif au financement de ce texte, c’est le grand flou ! Des interrogations de fond, que la commission mixte paritaire a même aggravées, demeurent. Nous ne savons toujours pas ce que sont les « titres financiers concourant à la transition écologique ». Il n’existe pas de définition. Comment sont-ils sélectionnés ? On ne le sait pas ! On nous renvoie à un décret, ce qui signifie que la représentation nationale sera écartée de la discussion sur ce sujet. Il me semble pourtant qu’elle a toute sa place dans le débat relatif aux transformations de la finance, qui doit s’adapter à la transition écologique. Encore une occasion manquée !
Dans la même veine, à l’article 15 bis, l’obligation de transmission des documents relatifs à la durabilité des productions a été supprimée en commission mixte paritaire.
Enfin, le Say on climate, comme on dit en bon gascon, proposé à l’article 18 bis par votre propre majorité, monsieur le ministre, a été supprimé par la commission mixte paritaire. Pourtant, ce dispositif ne consistait qu’à recueillir, en assemblée générale, par un vote non contraignant, l’avis des actionnaires à propos de la stratégie climat de leur entreprise.
Que reste-t-il d’efficace dans ce titre III ? Pas grand-chose de significatif !
Après le texte, j’en viens au contexte. Comme je l’ai dit en première lecture, il est urgent, monsieur le ministre, de nous interroger sur la nature de l’économie dont la France a besoin, dans le cadre d’une situation de transition vers la fin de la civilisation du thermofossile.
Le volet « mieux produire » de la planification écologique que vous venez de rendre publique nécessite un débat et des politiques publiques adaptées.
Ces dernières doivent conduire à une véritable « renaissance industrielle ». Les spécialistes, quand on les écoute, nous disent que le monde de demain sera hyperindustriel, centré sur les services à la personne et privilégiera l’usage par rapport à la propriété.
Ce n’est pas uniquement une affaire de stratégie d’entreprise, même si, bien entendu, c’est aussi cela ! Mais c’est surtout une question de souveraineté nationale, d’autonomie stratégique pour nombre de secteurs essentiels à la vie de nos concitoyens.
Les États-Unis apportent un soutien stratégique à leurs entreprises, et ce depuis toujours. Je pense aux agences Darpa et Barda, ainsi qu’à l’Inflation Reduction Act, l’IRA. C’est la même chose pour les Chinois, dont la stratégie de puissance est assumée. Elle fait fi des règles de concurrence promues ad nauseam par l’Union européenne ou l’OMC, pour ce qui lui reste d’influence.
Quelle est la politique de soutien du Gouvernement français en matière d’offre économique d’avenir dans le contexte de la transition écologique ? Telle est la question. Or, à cet égard, la présentation publique de la planification écologique par le Président de la République ne nous a pas rassurés. La France avait besoin d’un grand récit mobilisateur, nous avons eu droit à un exposé craintif à l’égard des Français !
Le projet de loi relatif à l’industrie verte n’aborde pas du tout ce sujet absolument fondamental de l’économie du XXIe siècle. C’est une faiblesse supplémentaire, qui conduira le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain à s’abstenir, en attendant que les sujets de fond soient soumis à notre débat parlementaire. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Genet, pour le groupe Les Républicains.
M. Fabien Genet. Madame la présidente, quelle émotion de s’exprimer sous votre présidence ! Nous ne doutons pas que la bienveillance qui fut la vôtre pour traiter les maux de l’économie ne se transforme en bienveillance quant à l’économie de nos mots sur laquelle vous veillez désormais… (Sourires.)
Monsieur le ministre, mes chers collègues, en tant que rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, j’aimerais à mon tour saluer le travail collectif mené par notre Haute Assemblée sur le projet de loi relatif à l’industrie verte, dont l’examen s’achève aujourd’hui. J’aimerais tout particulièrement remercier le rapporteur de la commission des affaires économiques, Laurent Somon, dont les capacités d’écoute et de dialogue, mais aussi de négociation, ont contribué à la qualité du texte, ainsi que mes deux collègues rapporteurs, Christine Lavarde et Jean-Yves Roux, pour la commission des finances et la commission des lois.
Je salue également le ministre Roland Lescure pour la qualité des débats que nous avons eus dans cet hémicycle.
Je me félicite du travail accompli ces dernières semaines avec nos homologues de l’Assemblée nationale. En première lecture, les députés avaient certes conservé une partie de nos apports et enrichi le texte avec des compléments intéressants. Mais un certain nombre de suppressions, d’ajustements et d’ajouts nous posaient des difficultés importantes. Les négociations engagées avec les rapporteurs de l’Assemblée nationale nous ont permis de lever une partie de ces difficultés, ouvrant la voie à un accord entre nos deux chambres.
En première lecture, dans le champ des articles qui étaient dévolus à notre commission, nous avions souhaité garantir l’intégrité environnementale du projet de loi, tout en renforçant sa sécurité juridique. C’est avec ces mêmes objectifs en tête que nous avons contribué, à la faveur de la commission mixte paritaire, à ajuster le texte qui avait été adopté par les députés.
J’aimerais mettre en exergue quelques améliorations importantes sur les articles qui continuaient de nous poser des difficultés. À l’article 4, des dispositions contraires au droit européen et présentant des risques environnementaux importants en matière de gestion des déchets ont été supprimées ou ajustées sur notre initiative.
L’article 9 bis AA, qui créait un mécanisme d’évaluation environnementale des projets d’intérêt national majeur tout au long de leur vie, en lieu et place de l’évaluation environnementale ex ante, faisait peser un réel risque juridique sur les porteurs de projet, à rebours de l’objectif d’accélération et de simplification recherché. Après de riches échanges avec l’Assemblée nationale, nous avons supprimé cet article.
Enfin, l’article 11 bis A revenait sur les obligations de solarisation des parkings et des bâtiments non résidentiels existants, pour partie introduites par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, sur l’initiative de Didier Mandelli, dans la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Cet article faisait ainsi peser un risque sur notre sécurité énergétique, en ouvrant la possibilité aux personnes assujetties de contourner leurs obligations. La rédaction adoptée par la commission mixte paritaire limite cet effet d’aubaine, tout en envoyant un signal fort en faveur d’une production de panneaux solaires sur le sol européen, production que nous devons soutenir.
Les conditions sont donc réunies pour l’adoption consensuelle de ce projet de loi, dont mon groupe et moi-même partageons les objectifs, à l’heure où l’état du monde et l’évolution du climat nous rappellent l’urgence à relocaliser, d’une part, et à décarboner, d’autre part.
Cette urgence commande certes d’accélérer, mais sans confondre vitesse et précipitation, car, à trop multiplier les procédures dérogatoires, ce sont les risques contentieux que l’on augmente. Il s’agit là d’ailleurs d’un frein réel au développement, qui mériterait d’être mieux pris en compte.
Naturellement, il faut accélérer, en coopération étroite avec les collectivités locales et les acteurs des territoires, car leur appui, monsieur le ministre, est toujours un accélérateur !
Ne nous leurrons donc pas : ce texte est loin de la « révolution » annoncée par le Gouvernement. Réindustrialiser et décarboner notre économie nécessite plus qu’un projet de loi. De nombreux autres leviers devront être activés pour adapter notre pays et son économie aux réalités du XXIe siècle. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cela a été dit, notre réindustrialisation est une question de souveraineté et d’indépendance, mais aussi de sécurité. C’est également un enjeu pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ainsi qu’un enjeu d’accélération des transitions.
Industrialiser de nouveau notre pays de façon substantielle, pour rattraper notre retard, et durable est un défi majeur. Nous n’avons qu’une seule option : le relever.
Le projet de loi dont nous terminons l’examen est une première réponse. Ce n’est pas la seule, nous devrons en inventer encore bien d’autres. Je sais la ténacité de la chambre haute renouvelée. Je tiens à saluer le travail accompli par le Gouvernement et le Parlement. Cette commission mixte paritaire conclusive en est le fruit. Les règles qui en découlent sont une première approche. Le texte est équilibré.
Comme je le disais lors de mon intervention en première lecture, la désindustrialisation n’est pas une fatalité. J’en veux pour preuve mon département, l’Aube, qui a subi les désastres sociaux dus aux délocalisations industrielles, mais qui retrouve aujourd’hui des couleurs, grâce à son écosystème d’enseignement supérieur et de recherche et à ses entrepreneurs. Vous avez pu le constater, monsieur le ministre, en visitant l’entreprise Petit Bateau.
J’observe aussi les difficultés, parfois les obstacles, auxquelles font face nos entreprises, nos collectivités territoriales et nos citoyens.
Derrière chaque entreprise, petite, moyenne ou grande, il y a des femmes et des hommes, des élus, tout un territoire et beaucoup d’attentes. Pour eux, pour notre société dans son ensemble, l’implantation d’industries doit être rendue plus flexible et plus rapide, grâce à une administration proactive.
À cet égard, je me félicite que nous ayons trouvé une application plus raisonnable et plus responsable du ZAN, le zéro artificialisation nette. Comme nous le demandions, nous avons préservé la logique et le pragmatisme.
Son articulation avec la réindustrialisation dessine un chemin de crête. Après l’adoption de la proposition de loi sur le sujet, lors de la dernière session, et les décisions récentes du Conseil d’État, nous attendons les décrets. Nous resterons attentifs à la mise en œuvre de ces textes, même si nous observons des évolutions plutôt positives.
Autre point à saluer dans ce texte, la place réservée aux collectivités territoriales. Les territoires sont en effet, vous l’avez compris, la clef de notre dynamisme industriel. Ce sont les entrepreneurs et les élus locaux qui permettent des installations pérennes d’industries, le développement des bassins d’emplois, notamment par la formation et l’organisation de la vie aux alentours. Leur faire confiance est un gage de réussite.
Certes, ce texte va dans le bon sens. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire. En première lecture, j’évoquais le sujet de la formation. Une réindustrialisation, on le voit dans le secteur nucléaire, suppose des gens formés pour exercer les emplois créés. Or, force est de le constater, d’importantes lacunes subsistent encore en la matière. C’est un sujet qui me tient à cœur et que je continuerai à défendre dans les prochains mois.
Ce texte contient également plusieurs avancées, qu’il convient de saluer, concernant le financement de l’industrie verte.
La réindustrialisation de la France ne saurait se limiter à l’ouverture d’unités de production par des entreprises étrangères. Je me réjouis que notre pays attire de grands groupes. Pour autant, leur venue ne peut constituer l’alpha et l’oméga de notre politique industrielle.
La mobilisation des capitaux publics et privés doit également, et même avant tout, se faire au bénéfice de nos start-up, de nos PME et de nos ETI, qui maillent le tissu industriel des territoires. J’avais déposé plusieurs amendements en ce sens, dont une partie subsiste dans le texte final. C’est une bonne nouvelle.
Je souhaite enfin que le plan d’épargne avenir climat puisse y contribuer, en drainant des capitaux vers le financement de la transition écologique et de la décarbonation de l’industrie. Il aura également une vertu culturelle et éducative, tant auprès des jeunes qui en bénéficieront que des parents qui en ouvriront pour leurs enfants. C’est une initiative que je salue.
Pour conclure, ce texte contient de nombreuses avancées positives, monsieur le ministre, sur les sujets du financement des start-up industrielles comme de la simplification des normes et l’accélération des procédures.
Notre travail législatif en faveur de la réindustrialisation n’est pas terminé, tant s’en faut. Nous aurons prochainement l’occasion de poursuivre nos débats, notamment dans le cadre du projet de loi de finances.
Vous l’aurez compris, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte, qui est une bonne nouvelle pour la souveraineté industrielle de la France. (M. Pierre Jean Rochette applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Chauvet, pour le groupe Union Centriste. (Mme Sylvie Vermeillet applaudit.)
M. Patrick Chauvet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, annoncée par le Président de la République, la relance de la réindustrialisation de notre pays devait être engagée par ce projet de loi relatif à l’industrie verte.
La réindustrialisation de notre pays et la décarbonation de son industrie doivent lui permettre de devenir un champion international des technologies décarbonées, tout en réduisant fortement nos émissions de gaz à effet de serre. À l’échelle planétaire, la concurrence fait rage. Nous devons être à la hauteur du défi.
Attendu comme le carburant d’une nouvelle dynamique industrielle, ce projet de loi vise, certes, des objectifs louables que nous partageons tous, sur ces travées, mais reste au milieu du gué.
Nous ne pouvons que saluer les mesures de simplification salutaires qui sont introduites par ce texte. Elles feront chuter le délai réel d’implantation des usines sur notre territoire. En effet, là où l’Allemagne met aujourd’hui entre 4 mois et 12 mois pour implanter une usine, ce projet de loi doit nous permettre de passer de 17 mois à 9 mois, soit un bond en avant non négligeable.
Nous pouvons nous féliciter du consensus trouvé en commission mixte paritaire.
Les principaux acquis obtenus lors de l’examen du texte au Sénat ont pu être préservés. Nous pouvons ainsi saluer une meilleure association des départements à la planification industrielle, obtenue sur l’initiative de notre groupe, ainsi qu’une accélération des procédures administratives de délivrance des permis de construire pour les sites industriels et la modernisation des procédures d’enquête publique. Le nouvel article 9 permettra d’accélérer l’implantation des projets industriels d’intérêt général majeur et la facilitation de la réhabilitation des friches.
Pourtant, ce texte ne va pas assez loin et nous restons dans l’expectative concernant les réels moyens financiers attribués à la réindustrialisation de notre pays par le Gouvernement.
Si les dispositifs financiers du titre III vont dans la bonne direction, à l’image de la création du plan d’épargne avenir climat, le projet de loi de finances pour 2024 sera le véritable rendez-vous à ne pas manquer pour ces mesures.
Le crédit d’impôt en faveur des entreprises investissant dans les industries vertes, qui verra le jour dans la loi de finances, sera très attendu et son enveloppe, scrutée. Son taux et son assiette sont, pour l’instant, flous et nous demandons des précisions en la matière.
Si ce projet de loi est consensuel, c’est avant tout parce qu’il ne va pas assez loin. Nous ne pouvons nous satisfaire de simples mesures de simplification.
Comme tous mes collègues du groupe Union Centriste, j’attends un choc industriel majeur pour doter notre pays des atouts lui permettant de rivaliser avec la concurrence internationale, à commencer par Pékin et Washington.
En responsabilité et en attendant le projet de loi de finances pour 2024, nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire. (Mme Sylvie Vermeillet applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. (Mme Ghislaine Senée applaudit.)
M. Daniel Salmon. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont nous discutons aujourd’hui est, de toute évidence, une occasion manquée. Ce texte relatif à l’industrie verte a accouché d’une souris grise. (Sourires.) En effet, derrière les mots « industrie verte », nous aurions pu espérer un texte permettant de construire, collectivement, avec les territoires, les élus locaux et les citoyens, les conditions d’une relocalisation industrielle vertueuse.
Nous attendions des mesures visant à favoriser une industrie respectueuse de l’environnement et de la santé, une industrie décarbonée, sobre dans sa consommation des ressources, capable de gérer ses déchets dans le cadre d’une économie circulaire et de s’ancrer dans un tissu économique local, en lien avec les TPE et les PMI.
On aurait pu imaginer une véritable planification, couplée à une orientation claire des financements publics, dans le but de développer une production industrielle répondant aux défis du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité, à savoir une production industrielle adossée à la construction, essentielle, d’une consommation sobre et soutenable.
On aurait pu espérer une réflexion sur le sens de notre développement industriel, avec un fort volet humain, sur les compétences nécessaires à la transition écologique, sur les conditions de travail, l’association des salariés au développement des entreprises, la reconversion des hommes et des femmes touchés par les inévitables mutations du secteur.
Si l’industrie verte avait été définie et pensée en ces termes, les écologistes auraient été heureux de partager l’ambition de ce texte. Nous alertons en effet depuis de nombreuses années sur les enjeux de relocalisation, de résilience et de transition. Ces enjeux sont plus que jamais d’actualité, à l’heure des pénuries de médicaments pourtant essentiels et de tensions sur notre souveraineté énergétique. Ainsi, un an seulement après la fin de l’état d’urgence sanitaire, les sites français de production de masques ferment ou sont en difficulté. Quelle protection réelle donnons-nous à notre industrie ?
La nécessité d’une réindustrialisation de la France est donc pour nous une évidence. Mais nous attendions une industrie inscrite dans une vraie transition écologique, pensée sur le long terme, qui nous permette de produire nos biens essentiels, tout en protégeant l’environnement.
On ne trouve rien de tout cela dans ce projet de loi, si ce n’est quelques avancées sur la réutilisation des coproduits, les friches ou la commande publique. On y relève des régressions démocratiques et environnementales majeures, que l’Assemblée nationale a en partie aggravées. Le texte issu de la commission mixte paritaire présente ainsi des reculs, notamment à l’article 2, au sein duquel a été actée une limitation du droit de recours des citoyens, ou encore à l’article 9, le garde-fou que constituaient les élus locaux face aux dérogations proposées ayant été écorné.
Si nous nous satisfaisons de la suppression de l’article 9 bis, qui excluait du ZAN les implantations industrielles, il n’en reste pas moins que ce texte est avant tout synonyme de détricotage du droit de l’environnement et de la participation citoyenne, pourtant garants de la qualité écologique et de l’implantation réussie des projets.
Le message est clair : on nous propose de déréguler, d’accélérer, d’être attractifs dans le jeu de la concurrence mondiale, pour réindustrialiser, sans s’interroger vraiment sur nos besoins ou sur les impacts territoriaux, environnementaux et sanitaires associés. Accélérer, le verbe est omniprésent ! Mais vers où ? Il manque, hélas, une direction !
Nous pouvons, au vu de l’urgence de notre situation climatique, souscrire à des mécanismes d’accélération, dans des cadres définis et exigeants, par exemple pour les projets d’énergies renouvelables vertueux. Mais nous nous opposons fermement à cette logique, si elle s’applique indifféremment à tout type d’industrie, sans conditionnalité claire.
Car nous l’assumons, il y a des industries dont nous avons intensément besoin et des industries dont nous ne voulons plus. Permettez-moi de prendre un exemple. L’usine Bridor a voulu s’implanter en Ille-et-Vilaine. Il s’agissait typiquement d’un projet du siècle dernier visant à prendre des parts de marché, indépendamment de ce qui est produit. Dans ce cas précis, il s’agissait de viennoiseries surgelées destinées à l’exportation dans les hôtels 5 étoiles du monde entier, de vrais produits essentiels ! Tout le monde en manque ! Cette implantation devait se faire au détriment des terres agricoles, de l’environnement, et d’un développement territorial équilibré. Or rien n’est proposé dans ce texte pour sortir d’une telle vision industrielle, qui appartient à une autre époque.
Nous regrettons également que nos amendements, adoptés par le Sénat, qui auraient permis de donner corps à l’ambition affichée du texte, n’aient pas été retenus en commission mixte paritaire. Je pense notamment à la proposition de notre collègue Jacques Fernique, qui visait à créer des projets territoriaux d’industrie circulaire.
Ce texte constitue donc, je le disais, une occasion manquée, car nous aurions pu travailler collectivement à construire un cadre favorable à une industrie réellement verte. Nous avions échangé à Bercy, monsieur le ministre, sur ce sujet avec votre collègue, sans réelle avancée. Les débats parlementaires n’ont pas permis de changer la nature de ce texte. Nous voterons donc, une nouvelle fois, contre ce projet de loi. (Mme Ghislaine Senée applaudit.)
Mme la présidente. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi relatif à l’industrie verte dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 3 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 260 |
Pour l’adoption | 243 |
Contre | 17 |
Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.)
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf heures cinq.)
8
Augmentation de la taxe foncière
Débat organisé à la demande du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, sur l’augmentation de la taxe foncière.
Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l’orateur disposera alors à son tour d’un droit de répartie, pour une minute.
Monsieur le ministre délégué, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura regagné sa place dans l’hémicycle. Le temps de réponse du Gouvernement à l’issue du débat est limité à cinq minutes.
Dans le débat, la parole est à M. Pascal Savoldelli, pour le groupe auteur de la demande.
M. Pascal Savoldelli, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà un an, dans le cadre de la préparation du budget pour l’année 2023, les élus locaux ont interrogé le Gouvernement pour obtenir des réponses aux questions très concrètes qu’ils se posaient quant au coût des fluides. Pour la première fois, ils se demandaient : « Va-t-on devoir mettre la clef sous la porte ? Le maire doit-il fermer la piscine cet hiver ? Baisser le chauffage dans les écoles maternelles ? Augmenter la taxe foncière ? » Il y a là une réalité nouvelle qui doit nous interpeller.
C’est pourquoi nous avons voulu un débat sincère, constructif et utile aux élus locaux, en nous fixant trois objectifs : clarté, vérité et perspectives.
Commençons donc dans la clarté : la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales s’est traduite par une perte de ressources pour les communes. Cette perte a été compensée depuis 2021 par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Toutefois, le montant du transfert n’est pas automatiquement égal au montant de la ressource de taxe d’habitation perdue par la commune.
Si la commune touche plus de taxe foncière sur les propriétés bâties « départementale » qu’elle ne « perd » de taxe d’habitation, elle est dite « commune surcompensée », et un coefficient correcteur lui est appliqué. Mais cela n’apparaît pas dans la feuille d’imposition des habitants.
Dans le cas contraire, on parlera de « commune sous-compensée ». Plus la taxe d’habitation était faible avant sa suppression, moins on est compensé.
Voilà qui n’est pas juste, car des habitants propriétaires pauvres se retrouvent imposés pour compenser la perte subie par les communes dont la taxe d’habitation était élevée.
À aucun moment une information claire n’est donnée sur ce que touche réellement la commune. D’où ma première question, monsieur le ministre : comment pouvons-nous gagner en clarté sur le sujet ? Combien de nos concitoyennes et de nos concitoyens ignorent les modalités de calcul de la taxe foncière ? Combien des 32 millions de propriétaires de notre pays tiennent leur maire pour responsable de l’augmentation de leur taxe foncière, alors même que 84 % des communes n’ont pas augmenté leur taux ?
Ajoutons à cela la confusion découlant de l’augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, celle-ci étant additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, pour beaucoup de contribuables, difficile à distinguer de cette dernière. Une telle augmentation est justifiée par des besoins croissants en matière de gestion des déchets, mais elle n’est jamais compensée.
Pourtant, l’histoire fiscale suffit à s’en convaincre : c’est bien une augmentation de 7,1 % dont tous les propriétaires du pays, à quelques exceptions près, ont dû s’acquitter par l’effet d’une simple décision du Gouvernement, et non des collectivités.
Une telle augmentation creuse une nouvelle fois les inégalités, car elle pèse plus lourd sur les propriétaires de petites surfaces, de type T2.
En effet – tout le monde ici le sait –, les vingt premiers mètres carrés d’un bien sont toujours les plus chers, et la surface supplémentaire bénéficie d’une taxation allégée. Déjà, en 2021, quelle que soit la ville, la taxe foncière rapportée au mètre carré est en moyenne plus élevée de 36 % pour les petits logements par rapport aux T4 et au-delà.
Nul doute que cette augmentation va placer les bailleurs sociaux, qu’ils soient publics ou privés, dans une situation financière très délicate. Pis, si aucune action n’est entreprise, ces difficultés se traduiront inévitablement par des répercussions sur les locataires.
Monsieur le ministre, vous et, à travers vous, le Gouvernement portez seuls la responsabilité de cette envolée record de la taxe foncière des communes, hausse inédite depuis 1986.
Ce débat est donc bel et bien un moment de vérité.
Mes chers collègues, partagez ma stupeur à entendre la Première ministre affirmer que l’envolée de la taxe foncière serait due à « une décision des collectivités territoriales ».
Les relations entre l’État et les collectivités, qui sont le ciment de la République, souffrent de ce type de communication, qui méprise la réalité, les faits et les responsabilités. Ce que nous vous demandons, c’est de la sincérité ! Cessez de nous dire que vous allez refonder un pacte entre les échelons politiques du territoire quand vous vous évertuez à vous défausser sur les élus locaux, qui sont en première ligne face à leur population.
Vous vous réfugiez derrière la règle de l’indexation des bases locatives cadastrales, qui font office d’assiettes, auxquelles on applique ensuite un taux décidé par les communes. Prévoyant une envolée des bases, les députés avaient voté en faveur du plafonnement de la revalorisation des bases locatives à 3,5 %, soit moitié moins que l’augmentation appliquée par votre gouvernement, monsieur le ministre. Mais la démocratie parlementaire a été une nouvelle fois bafouée par un énième 49.3…
Quelle est l’exception française qui implique que 72 % des impôts fonciers, en France, soient acquittés par les ménages, contre 40 % en Allemagne ou 61 % au Royaume-Uni ? L’anomalie est telle que l’Insee recense la taxe foncière sur les locaux d’habitation dans la catégorie des « impôts de production ». Il y a là au minimum un début d’incohérence !
Monsieur le ministre, politiquement, il aurait été plus responsable de ne pas présenter, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023 devant la représentation nationale, un article repoussant encore la révision des bases locatives de 2026 à 2028. Il eût fallu assumer politiquement qu’il est inacceptable que les bases de calcul de la taxe foncière soient déterminées dans les conditions du marché locatif qui avait cours – écoutez-moi bien ! – au 1er janvier 1970.
Des collectivités ont été contraintes d’ajouter à la majoration de 7,1 % des bases locatives une augmentation supplémentaire de leur taux de taxe foncière ; c’est vrai.
Néanmoins, ces décisions sont prises avec responsabilité : quand un maire croise l’un de ses administrés, il n’y a pas de 49.3 possible !
Tout cela intervient dans un contexte où les collectivités ont été réduites à une impuissance fiscale qui se traduit par un dessaisissement du pouvoir de taux : en 1986, 90 % des recettes fiscales s’accompagnaient d’un pouvoir de taux ; cette proportion dégringole à 65 % en 2018 et à 42 % trois années plus tard, en 2021.
La taxe d’habitation a été supprimée, soit 17,6 milliards d’euros de baisses d’impôt et un gain de 7,8 milliards d’euros pour les 20 % les plus aisés !
La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a été engagée, à la hache, pour 14 milliards d’euros, auxquels s’ajouteront, à coups de 49.3, les 4 milliards d’euros restants !
France urbaine et l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité fustigent cette politique, évoquant des « erreurs politiques majeures ».
Vient maintenant le temps des perspectives.
Nous y insistons – et nous en ferons de nouveau la proposition lors des prochains débats budgétaires –, la dotation globale de fonctionnement doit être enfin indexée sur l’inflation.
Nos questions sont donc cruciales pour l’avenir des collectivités : comment comptez-vous restaurer leur autonomie fiscale et financière ? Comment aller vers une nouvelle décentralisation fondant un redéploiement des services publics de proximité, là où les territoires dits « délaissés » de la République exigent réparation et là où la dématérialisation issue des politiques d’austérité a creusé les inégalités d’accès aux services publics, comme l’écrit la Défenseure des droits dans un de ses rapports ?
Les élus locaux attendent des réponses concrètes et des solutions viables pour que les collectivités continuent d’innover et d’être utiles.
Je n’oublie pas les départements, premiers partenaires des municipalités, qui ont perdu tout pouvoir fiscal autonome et assistent à l’effondrement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
En considération de ces faits, le groupe CRCE-Kanaky a lancé ce débat ouvert et pluraliste, cherchant ainsi à représenter les intérêts des collectivités, elles qui sont tant malmenées. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST. – MM. Jean-Raymond Hugonet et Marc Laménie applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, j’aurai l’occasion de m’exprimer de manière plus détaillée dans quelques instants, mais je réponds immédiatement à M. Savoldelli sur l’avis de taxe foncière.
Monsieur le sénateur, depuis que s’applique la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et sur l’initiative du rapporteur général Husson, la mention du montant retenu ou versé en application du coefficient correcteur apparaît bien dans les rôles de taxe foncière. Vous voilà donc rassuré !
Par ailleurs, vous rappelez que les députés ont voulu maîtriser l’évolution des bases foncières, contre l’avis de toutes les associations d’élus locaux. En effet, cela privait les collectivités territoriales de plus de 2 milliards d’euros de recettes… Il était donc un peu paradoxal de demander l’indexation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) tout en plafonnant l’évolution de la base foncière.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, sans aucunement intervenir, a laissé faire l’indexation de la valeur locative cadastrale : cette revalorisation annuelle en fonction de l’inflation relève d’une décision du Parlement, inscrite dans la loi de finances pour 2018.
Je vous réponds enfin sur l’autonomie financière : elle n’a jamais été aussi importante. Je ne parle pas de l’autonomie fiscale, qui a baissé, quand l’autonomie financière, elle, progressait. Or c’est bien l’autonomie financière qui permet, me semble-t-il, à un élu local de décider de la politique qu’il souhaite mettre en œuvre.
Mme la présidente. Dans la suite du débat, la parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans quelques semaines, au mois de novembre prochain, lors du Congrès des maires de France, on entendra chanter les louanges de ces fantassins de la République, de ces piliers de la République, que sont les maires de France. En attendant, ceux qui demeurent les personnalités politiques préférées des Français sont voués aux gémonies au moment de payer la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les Français ont encore quelques jours pour payer leur taxe foncière : la date limite est le 21 octobre pour le paiement en ligne, le 16 octobre pour les autres moyens de paiement ; et ceux qui ont opté pour le prélèvement mensuel devront s’acquitter de trois mensualités plus élevées.
En recevant leur avis d’imposition, ils ont pris la mesure de cette hausse de la taxe foncière. Beaucoup ont sans doute compris que la suppression de la taxe d’habitation faisait l’effet d’un leurre. Le Gouvernement s’était engagé à ce qu’aucune nouvelle taxe ne soit prélevée en contrepartie, mais, avec une malignité évidente, il fait peser sur les maires la responsabilité de l’augmentation des impôts locaux en faisant porter l’augmentation des recettes communales sur la seule taxe sur le foncier bâti.
La taxe foncière est calculée sur la base d’une assiette fiscale qui repose elle-même sur des valeurs locatives cadastrales obsolètes : elles datent de 1970 – elles ont donc plus de cinquante ans.
Les recettes permettent aux communes d’ajuster leur budget face à l’augmentation des coûts, qui a été très forte cette année : denrées alimentaires dans les cantines, chauffage des écoles ou des piscines, carburant, etc.
La hausse des bases de la taxe foncière est en 2023 de 7,1 %. C’est la plus forte hausse en près de quarante ans, malgré les précédentes vagues d’inflation. Elle était malheureusement prévisible, car c’est la dernière ressource fiscale dont disposent les communes.
À une époque pas si lointaine, les maires, au moment du vote du projet de loi de finances, connaissaient leurs ressources pour l’année à venir, dont la progression se répartissait entre la revalorisation des bases fiscales, la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et les impôts économiques. Ils connaissaient aussi l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement, qui suivait généralement l’inflation, et pouvaient ainsi construire leur budget – faut-il le rappeler ? – à l’équilibre. Ce temps est révolu.
Certains maires ont été contraints de relever l’impôt foncier pour faire face à l’explosion des coûts, mais aussi à la juste revalorisation du point d’indice des fonctionnaires face à l’inflation, annoncée après le vote du budget, sans oublier la prime de fin d’année promise aux fonctionnaires territoriaux au mois de juin.
Les situations sont très disparates d’une commune à l’autre, car d’autres facteurs pèsent sur les territoires selon leurs spécificités, ce qui explique pourquoi des majorations du taux de l’impôt foncier ont été votées par certaines communes.
L’impact de la suppression de la taxe d’habitation n’est pas le même selon qu’une commune abrite plutôt une majorité de locataires ou plutôt une majorité de propriétaires occupants ; cela a été souligné par Pascal Savoldelli.
Dans le rural, être propriétaire foncier est souvent la norme, et « propriétaire foncier » n’est pas, tant s’en faut, synonyme de « riche propriétaire foncier ». Beaucoup ont de faibles, voire de très faibles revenus ; je pense en particulier aux agriculteurs.
Dans les villes, la part des locations est plus élevée : les contribuables sont moins nombreux et, par voie de conséquence, les recettes fiscales sont moindres, d’autant que certains logements sociaux bénéficient d’exonérations de taxe foncière.
Ainsi les communes abritant les populations les plus pauvres sont-elles pénalisées fiscalement.
Monsieur le ministre, il est temps de revenir aux bonnes pratiques permettant aux maires d’élaborer leur budget en disposant de tous les éléments nécessaires au respect du principe de sincérité, au lieu de les obliger à composer tout au long de l’année avec de nouveaux éléments, comme ce fut le cas récemment avec la prime de fin d’année, annoncée au mois de juin dernier.
De nombreux maires doivent aujourd’hui répondre à leurs employés communaux, souvent des agents de catégorie C, qui touchent de petits salaires et leur demandent s’ils pourront percevoir la prime. Or, au moment du vote du budget, au mois de mars, les maires ne savaient pas que le Gouvernement créerait une telle prime ! Ils sont désespérés : d’un côté, ils voudraient faire plaisir à leurs employés communaux, mais, de l’autre, cette dépense n’était pas prévue dans leur budget. (M. Thierry Cozic applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au lendemain des élections sénatoriales, je dois bien admettre que le sujet de la taxe foncière a été régulièrement abordé par les élus locaux.
Ce débat est donc pour nous l’occasion de rappeler certaines vérités sur la taxe foncière.
Il faut commencer par rappeler ce qu’est la taxe foncière : un impôt local.
Par conséquent, ses recettes vont aux communes et aux intercommunalités. Et le taux de cette taxe foncière est décidé par les conseils municipaux ou, dans quelques cas particuliers, par les autres instances délibératives.
Accordons-nous sur le fait que cet impôt résulte de la combinaison d’une base et d’un taux.
Depuis 2018, les valeurs locatives, qui constituent la base de la taxe, sont revalorisées chaque année en fonction de l’inflation. Cette règle a été votée en 2016, sur l’initiative de Valérie Rabault, alors rapporteure générale du budget à l’Assemblée nationale, par la plupart des partis qui sont aujourd’hui dans l’opposition. Elle est d’application automatique et a été maintenue en 2023 – M. le ministre l’a rappelé – à la demande unanime des associations d’élus locaux, afin que l’État ne préempte pas les choix de ces derniers.
Et la décision d’augmenter, de maintenir ou de baisser le taux de la taxe foncière appartient aux élus locaux. Ce n’est pas du ressort de l’État. Il s’agit d’un choix de gestion des élus locaux.
Certes, le sujet de la taxe foncière a fait couler beaucoup d’encre. Mais analysons les choses à l’échelle nationale.
Toutes les communes ont-elles fait le choix d’augmenter le taux de la taxe foncière ? Absolument pas !
Mme Céline Brulin. Il faut le dire à Macron !
M. Didier Rambaud. Seulement 14 % des communes font un tel choix. La majorité des élus ont pris la décision de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière.
M. Pascal Savoldelli. Dites-le au Président de la République !
M. Didier Rambaud. En effet, 85 % des communes ont opté pour un taux stable, et 1,3 % d’entre elles, soit 436 communes, ont fait le choix de réduire le taux de la taxe foncière afin de préserver le pouvoir d’achat de leurs administrés.
Un choix différent a été fait par 14 % des communes, dont plusieurs grandes villes, à l’image de Grenoble, chef-lieu de mon département, où la taxe foncière a augmenté de 25 % en 2023.
Quelles sont les raisons qui justifient un tel choix ? C’est aux maires qu’il convient de le demander, car ces raisons sont d’ordre local et ne tiennent pas à la suppression de la taxe d’habitation.
Non, on ne peut pas laisser dire que la hausse de la taxe foncière constitue un choix contraint lié à la suppression de la taxe d’habitation, comme j’ai pu l’entendre ici ou là lors de ma campagne des élections sénatoriales. Dans le meilleur des cas, c’est une incompréhension de la fiscalité ; dans le pire des cas, il peut s’agir de mauvaise foi agrémentée d’opportunisme électoral…
Pourquoi ne peut-on pas laisser dire de telles contre-vérités ? Parce que la suppression de la taxe d’habitation a été compensée par l’État, à l’euro près, et ce de façon dynamique. En effet, les communes et les intercommunalités ont bénéficié en contrepartie de l’affectation de l’intégralité du rendement de la taxe foncière, qui était précédemment partagé avec les départements.
Pour assurer qu’aucune commune ne soit perdante, l’État abonde de près de 600 millions d’euros par an un mécanisme de correction.
Je rappelle rapidement que la suppression de la taxe d’habitation a permis de renforcer le pouvoir d’achat des ménages et de les protéger face à l’inflation.
Je rappelle également que la suppression de la taxe d’habitation, c’est, en moyenne, 760 euros de plus par foyer et par an.
Celles et ceux qui augmentent la taxe foncière au motif de compenser la suppression de la taxe d’habitation, à l’image du maire de Grenoble, préfèrent mettre cette hausse sur le dos de l’État.
Cela étant, il est vrai que les élus locaux sont inquiets : non pour la compensation, mais pour l’actualisation de cette compensation.
De nombreux élus m’ont alerté sur ce point ; je m’étais engagé devant eux à interroger le Gouvernement. Fidèle à mes engagements et ayant été réélu sénateur, je demande donc au Gouvernement ce que nous pouvons faire pour actualiser la dotation de compensation en fonction du développement des communes et des évolutions démographiques à venir en 2024 et dans les années qui suivront.
Bien que relativement injuste à mes yeux, la taxe d’habitation représentait, il est vrai, un levier fiscal important pour le budget des communes. Alors que ces dernières font face à de multiples défis et que les maires sont des piliers cardinaux de notre démocratie et de notre République, mais également des investisseurs essentiels, nous devons nous montrer vigilants quant à la situation financière des communes.
Se pose en définitive, derrière la question de l’augmentation de la taxe foncière, celle de l’organisation des recettes fiscales et du schéma fiscal des collectivités locales, notamment de l’échelon communal.
Une majorité de maires et d’élus locaux demandent davantage d’autonomie fiscale et de décentralisation. Mais cette autonomie fiscale exige de la responsabilité. Les choses vont dans les deux sens.
Derrière la question de la taxe foncière se cache également celle du lien fiscal entre l’habitant et la commune.
Pourquoi, dès lors, ne pas réfléchir à une nouvelle organisation de la fiscalité locale ?
Pourquoi ne pas envisager un nouvel impôt local résidentiel qui, sans être nécessairement lié aux valeurs locatives ni peser injustement sur les seuls locataires, viendrait recréer un véritable lien entre chaque habitant et sa commune ?
Cela pourrait renverser la table et révolutionner le schéma actuel des taxes et des impôts. Si nous délimitons efficacement cet impôt, nous pourrons neutraliser son impact fiscal pour le contribuable et, ainsi, respecter l’engagement du Président de la République et du ministre de l’économie de ne pas augmenter les impôts, engagement que nous avons tenu depuis 2017.
Une telle réflexion a été émise par certains lorsque le groupe de travail sur la décentralisation, présidé par Gérard Larcher, s’est réuni. Je vous invite à y travailler collectivement lors des prochains mois.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Monsieur le sénateur, vous avez évoqué l’interpellation des élus sur la dynamique. Je veux vous rassurer : nous avons à la fois compensé à l’euro près la suppression de la taxe d’habitation, via les 600 millions d’euros du mécanisme correcteur, et construit une compensation dynamique, puisque désormais les communes récupèrent l’intégralité de la taxe foncière ; or, dynamique, la revalorisation des bases foncières l’est intrinsèquement, car elle est indexée sur l’inflation.
Il y a là, pour les communes, une protection, s’agissant d’un impôt dont – je le redis – elles perçoivent désormais intégralement les recettes et qui, de surcroît, est dynamique, sa base étant indexée sur l’inflation.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic. (Mme Isabelle Briquet applaudit.)
M. Thierry Cozic. « Quand vous avez votre taxe foncière qui augmente, ce n’est pas le Gouvernement : c’est votre commune qui le décide. Et c’est un scandale quand j’entends des élus qui osent dire que c’est la faute du Gouvernement. ».
Tels sont, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les propos qu’a prononcés le Président de la République dans un entretien du 24 septembre dernier, au cours duquel il n’a pas hésité à mettre publiquement en cause les maires sur le délicat sujet de l’augmentation de la taxe foncière dans certaines communes.
Vous en conviendrez, une telle sortie n’est pas de nature à apaiser les relations et à renouer les liens avec les maires.
La controverse porte sur les raisons de cette augmentation de la taxe foncière qui motive la tenue du présent débat.
Deux visions s’affrontent sur le sujet. D’un côté, selon le Président de la République, c’est l’incurie des équipes locales qui explique les hausses parfois importantes de la taxe foncière. De l’autre, aux yeux des élus concernés, les réformes hasardeuses menées par l’exécutif ces dernières années sont une des explications à donner à de telles hausses.
Dans un contexte d’inflation, un tel sujet est nécessairement sensible.
Néanmoins, attention à ne pas se laisser aller à l’emballement médiatique autour d’un sujet que l’on sait épidermique, car, dans les faits, comme l’indique la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans une note publiée au début du mois de septembre dernier, près de 85 % des communes ont décidé, en 2023, de ne pas augmenter leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Ces chiffres aussi doivent guider nos débats, quoiqu’ils ne changent pas le fond du problème. Or de quel problème parle-t-on ?
Suppression de la taxe professionnelle, suppression de la taxe d’habitation : en quinze ans, les impôts sur lesquels les élus avaient un pouvoir de taux ont disparu.
« Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes », déclarait Bossuet. Comment ne pas percevoir dans l’intervention du Président de la République une cécité volontaire quant aux conséquences des réformes fiscales que celui-ci a lui-même imposées aux collectivités locales ?
En supprimant tous les leviers fiscaux à la main des élus, il a fait de la taxe foncière la seule ressource fiscale sur laquelle ils ont encore un pouvoir, faisant d’elle la variable d’ajustement des budgets communaux, qui, je le rappelle, ont une obligation d’équilibre.
Avec la fin de la taxe d’habitation et la suppression des impôts de production, le lien fiscal entre l’habitant et son territoire ne tient quasiment plus qu’à la taxe foncière. Et, derrière, c’est une certaine idée de la décentralisation qui ne tient plus qu’à un fil !
L’augmentation de la taxe foncière me paraît ressembler au chant du cygne de la fiscalité des collectivités locales.
Cette augmentation, parce qu’elle a trait à l’impôt, est une question politique, au sens noble et fort du terme. Il y va de l’organisation de la cité, de son avenir, donc de celui de chaque citoyen.
Cette question pose encore plus crûment la question de l’autonomie fiscale des collectivités locales.
Parce que l’autonomie fiscale locale est au cœur de la décentralisation, il est crucial de considérer qu’elle est essentielle au bien-être des citoyens, c’est-à-dire à la démocratie, au développement économique et à la justice sociale.
Monsieur le ministre, la majorité des dégrèvements, exonérations, voire suppressions d’impôts locaux que vous faites sur le dos des élus traduisent votre inlassable politique de l’offre, qui part du principe dogmatique qu’un allégement de la fiscalité favorise le développement économique.
C’est ce point de vue, parfois radicalement antifiscal, qui a été développé avec force par les courants de pensée libéraux, comme l’école du Public Choice ou l’école libertarienne, dans les années 1970-1980, avec pour objectif une substitution du marché à l’État en « affamant la bête ».
De fait, par vos mesures, vous avez totalement déstabilisé la fiscalité locale à la française, alors qu’il importe de répondre au risque d’éclatement ou d’éparpillement de la fiscalité, ainsi qu’à celui d’une augmentation simultanée de la pression des divers impôts.
Il est par conséquent indispensable que le système fiscal soit globalement cohérent et, pour cela, qu’il soit régulé. C’est là une condition essentielle pour que la diversité et la complexité du système n’évoluent pas vers le désordre, le chaos ou l’implosion.
Pour conclure, je crois qu’il est un peu trop facile, pour le Président de la République, de se dédouaner de toute responsabilité dans l’augmentation de la taxe foncière dans certaines communes.
Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que s’interroger sur les conséquences de vos réformes fiscales, c’est déjà expliquer les hausses de taxe foncière ? (Mme Isabelle Briquet applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Monsieur le sénateur, comme je l’ai déjà souligné, je constate que l’on mélange parfois un peu l’autonomie fiscale et l’autonomie financière.
Ce qui permet de mettre en œuvre une véritable politique décentralisée, c’est l’autonomie financière. Est-on libre d’utiliser les ressources comme on l’entend quand on est élu local ?
Je crois d’ailleurs que nous aurions tout intérêt à avoir, un jour, un débat sur ces deux concepts, en nous demandant si, au fond, nous avons besoin d’autonomie fiscale ou d’autonomie financière.
M. Jean-Raymond Hugonet. Nous avons besoin de libre administration !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je ne résiste pas à revenir sur la politique de l’offre. Nous l’assumons ! De fait, la politique de baisse d’impôts se traduit par plus de recettes.
Prenez l’impôt sur les sociétés. Alors que l’on a baissé son taux, son produit n’a jamais été aussi élevé : il est passé de 35 milliards d’euros en 2017 à 72 milliards d’euros en 2022.
M. Éric Bocquet. Vous empruntez de plus en plus ! 285 milliards d’euros l’année prochaine !
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Stéphane Sautarel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout d’abord, je veux remercier le groupe CRCE-Kanaky de l’organisation de ce débat sur l’augmentation de la taxe foncière, qui permet effectivement de clarifier un certain nombre de choses.
Le débat permet tout d’abord de réaffirmer le caractère pour le moins déplacé des critiques qui visent les collectivités, alors que la plupart ne font que subir une situation intenable pour ce qui concerne leurs finances publiques et que, n’étant pas véritablement en mesure de choisir la nature des dépenses qui les affectent, elles doivent adapter les ressources à ces dépenses.
Il permet également d’insister sur la nécessité de sortir d’un certain nombre de postures autour de la question du foncier bâti si l’on veut retrouver un dialogue de confiance entre le Gouvernement et le Parlement et, surtout, entre l’État et les collectivités pour engager une véritable réforme de la fiscalité locale.
Je veux le rappeler, les évolutions qu’elles ont subies depuis quarante ans et qui se sont accélérées depuis 2017 n’ont cessé de réduire l’autonomie des collectivités territoriales. En outre, ces évolutions sont, la plupart du temps, intervenues sans vision d’ensemble et ne répondent jamais à des logiques territoriales. Par ailleurs, elles ont toujours été réalisées sans réformer l’assiette, pourtant obsolète : elle date de 1970.
Cependant, je veux me satisfaire de la décision qui a été prise l’année dernière dans le projet de loi de finances de la sauvegarde de la liberté locale du bloc communal de fixer le taux et d’une revalorisation des bases telle qu’elle avait été instaurée en 2017-2018, laissant la liberté à chacun d’agir en fonction de ses possibilités et de ses obligations. Cette liberté locale, en effet revendiquée, mais trop peu utilisée, me semble absolument essentielle dans l’évolution de nos finances publiques locales et de notre fiscalité locale.
Aujourd’hui, nous disposons de trois blocs de fiscalité locale selon une classification qui porte sur l’assiette.
Le premier bloc concerne les impositions directes fondées sur la valeur locative cadastrale. Elles sont assises sur une assiette foncière et reposent en effet, pour l’essentiel, sur la taxe foncière depuis la suppression de la taxe d’habitation, qui n’est pas sans incidence sur l’ensemble de notre système.
Ces impôts représentent environ 33 % des produits de la fiscalité et se singularisent par une relative stabilité dans le temps, tout en assurant un pouvoir de taux pour les collectivités bénéficiaires, qui, jusqu’à présent et même cette année, l’exercent peu.
Le deuxième bloc concerne les impositions annuelles fondées sur la valorisation ou le patrimoine des entreprises locales. Il est constitué par la contribution économique territoriale (CET), la cotisation foncière des entreprises (CFE), la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette fiscalité économique locale constitue aussi une incitation à faire venir des entreprises sur son territoire, mais elle est en réduction forte, puisque sa part est passée de 26 % des produits de fiscalité en 2008 à 13 % seulement en 2021, avec pour conséquence une perte de décision sur la localisation des activités économiques.
Enfin, le troisième bloc concerne les impositions fondées sur les flux ou les opérations notamment d’aménagement, d’enregistrement ou de vente de produits, les DMTO en étant la principale illustration. Ce bloc se caractérise par un rendement qui est aléatoire en fonction de la conjoncture.
Le premier de ces trois blocs est obsolète. Je crois que tout le monde aujourd’hui en convient et qu’il faudra le réformer.
Le deuxième devient de plus en plus marginal et pose une difficulté majeure pour la réindustrialisation de notre pays, liée au choix de localiser des entreprises.
Le troisième est, lui, fluctuant.
Bref, plutôt que de jeter des anathèmes, je pense qu’il conviendrait que nous travaillions à l’exigence démocratique de consentement à l’impôt, avec une double exigence : un impératif d’efficacité, dans le rendement comme dans le fonctionnement des services publics ; la nécessité d’un lien entre le citoyen et le territoire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Jean Rochette.
M. Pierre Jean Rochette. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour de nombreux propriétaires, l’avis de taxe foncière a été la mauvaise nouvelle de la rentrée. Les mieux lotis s’en sont tirés avec une augmentation de 7 %. Les propriétaires parisiens ont, quant à eux, vu une augmentation de plus de 50 %.
Ce débat donne l’occasion au Sénat de discuter de cette mauvaise nouvelle pour les propriétaires. Il est en effet important de rappeler que ce sont avant tout les propriétaires qui subissent l’augmentation de la taxe foncière. C’est peut-être simple et factuel, mais il est toujours bon de le souligner.
Le débat subsiste notamment sur un point : y a-t-il des victimes collatérales ? Je le dis d’emblée : oui. C’est simple, la taxe foncière n’échappe pas à la règle générale : une augmentation de taxe fait toujours des victimes collatérales. En l’occurrence, les non-propriétaires seront également pénalisés par cette augmentation.
C’est le cas des locataires, qui risquent de subir une hausse de leur loyer, quand bien même le blocage de l’augmentation des loyers leur permet de ne pas en payer le prix fort.
C’est également le cas des aspirants propriétaires, dont nous avons déjà débattu hier de la situation, pour qui le coût global de la propriété immobilière augmente.
Beaucoup de collectivités font des efforts considérables pour ne pas compenser les hausses de coûts qu’elles subissent par une hausse de la taxe foncière.
Comme le rappelait voilà quelques jours l’Association des maires de France et de présidents d’intercommunalité, 85 % des maires n’ont tout simplement pas augmenté la taxe foncière ; j’en fais partie. Je tiens à saluer cet effort, car le montant des dotations de l’État aux collectivités, lui, n’est pas indexé sur l’inflation.
Notre groupe Les Indépendants – République et Territoires est fondamentalement attaché à la libre administration des collectivités territoriales. Nous croyons en la nécessité de faire confiance aux territoires, donc en l’idée d’une décentralisation qu’il nous faut renforcer.
L’État et les collectivités ont le même objectif, celui du développement équilibré de notre pays. Opposer les strates entre elles serait une approche inefficace, qui ne ferait pas avancer le débat.
Plus généralement, laisser la main aux maires, c’est leur donner la possibilité de faire face à leurs responsabilités.
Mais attention, il ne s’agit pas d’asphyxier fiscalement nos administrés, qui ont déjà du mal à faire face aux charges du quotidien. Rappelons-nous toujours que nous vivons dans l’un des pays les plus fiscalisés au monde. Cela nous oblige dans nos décisions.
Les maires ont parfaitement conscience du poids de la fiscalité en France et de la nécessité de limiter la pression subie par nos concitoyens.
Pour conclure, la position que nous défendons en matière de fiscalité consiste à laisser aux élus locaux la libre administration de leurs communes, en toute responsabilité.
Il s’agit donc de leur permettre de gérer l’imposition à l’échelle de leur commune comme ils l’entendent, en fonction des spécificités de leur territoire et des besoins de leurs habitants, en gardant toujours à l’esprit la volonté de faire mieux avec moins.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux d’abord remercier le groupe CRCE-Kanaky d’avoir voulu ce débat sur un sujet important, qui nous ramène à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales engagée en 2018. Cette dernière avait suscité beaucoup d’inquiétude chez les élus locaux, des élus qui n’avaient pas oublié les nombreuses suppressions et exonérations et les allégements en tout genre décidés par tous les gouvernements confondus, compensés par des dotations votées chaque année en loi de finances, souvent figées, parfois réduites d’une année à l’autre et se traduisant, au fil du temps, par des pertes de recettes réelles pour les collectivités, chiffrées aujourd’hui à plusieurs milliards d’euros.
C’est pour cela que, dès 2017 – je veux le rappeler –, la commission des finances du Sénat s’est emparée du sujet pour proposer un modèle de compensation pérenne et dynamique. Et c’est finalement l’option qui a été retenue : le transfert de la part du foncier bâti des départements aux communes et l’attribution d’une part de TVA aux départements et aux intercommunalités.
Je souhaite revenir sur trois points régulièrement évoqués.
Premièrement, l’État impose-t-il aux communes, comme on l’entend parfois, une hausse du montant de la taxe foncière ? Objectivement, la réponse est non.
Certes, la revalorisation des bases, indexée sur l’inflation, est devenue automatique depuis le vote de la loi de finances pour 2018 – elle est de 7,1 % dans la loi de finances pour 2023 –, mais les conseils municipaux conservent le levier du taux pour ajuster l’évolution de la taxe foncière. Ils peuvent donc réduire la hausse résultant de la revalorisation automatique des bases, la conserver à l’identique ou la majorer.
Au final, ce sont bien les communes – et personne d’autre – qui décident du montant réellement payé par les contribuables. Je voulais rétablir cette vérité…
Deuxièmement, la suppression de la taxe d’habitation a-t-elle fait perdre de l’autonomie fiscale aux collectivités ? Oui pour certaines catégories de collectivités ; non pour les communes, pour lesquelles la recette de taxe foncière se substitue à celle de la taxe d’habitation. Les communes conservent donc la même capacité financière qu’auparavant et la même autonomie fiscale, avec un taux de taxe foncière intégrant celui du département.
En revanche, pour les départements et les intercommunalités, il en va autrement, puisque la perte de recette d’un impôt local a été compensée par une part d’impôt national, la TVA. Donc oui, ces collectivités ont perdu en autonomie fiscale.
Cependant, je ne confonds pas l’autonomie fiscale et l’autonomie financière ! Et, pour ce qui me concerne, autant je suis un défenseur acharné de l’autonomie financière des collectivités et de leur libre administration, autant je considère que l’autonomie fiscale n’est pas une garantie de la justice fiscale, car, en réalité, elle crée des disparités et des inégalités entre les territoires.
Dans un département qui ne connaît ni croissance démographique ni croissance économique, voire qui perd des habitants, à quoi se résume l’autonomie fiscale ? Au droit qu’ont les élus de taxer toujours davantage les ménages présents. Or c’est dans les territoires de ce type que le revenu moyen par habitant est le plus faible, donc qu’il y a moins d’habitants pour payer et plus de taxe pour les ménages les moins fortunés.
Je dis donc oui à l’autonomie financière des collectivités, mais je considère qu’affecter une part d’impôt national dynamique est une mesure péréquatrice.
Enfin, la taxe foncière est-elle une fiscalité locale juste ? À l’évidence non, pas plus que ne l’était la taxe d’habitation, ce qui pose évidemment la question de l’assiette d’imposition du foncier bâti ; c’est un chantier à ouvrir.
Et pourquoi ne pas la fonder sur la valeur vénale, comme c’est le cas actuellement dans un certain nombre de pays ?
Je pense que ce chantier est vaste, mais qu’il faut le mener à terme. (Applaudissements sur les travées des groupes UC. – M. Didier Rambaud applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Ghislaine Senée. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme Ghislaine Senée. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je constate que, dès les tout premiers débats d’initiative sénatoriale de la mandature, le Sénat est au cœur de son rôle de chambre des territoires. Nous allons parler d’autonomie fiscale et de dynamique de la taxe foncière.
Je profiterai de ces quelques minutes pour revenir sur ce qui a fait l’actualité et présenter la vision des écologistes sur la fiscalité locale.
En préambule, je veux procéder à un rappel utile pour le Gouvernement. Le niveau de la taxe foncière est déterminé par deux facteurs : les taux, décidés par les conseils municipaux, et les bases fiscales, fixées par la loi et indexées sur l’inflation. Pour cette année, le Parlement a augmenté les bases de 7,1 %.
Oui, factuellement, les communes ont la possibilité de réduire leur taux pour neutraliser la hausse, imposée, des bases fiscales et éviter ainsi un impact sur les finances de leurs administrés.
Mais à quel prix peuvent-elles le faire ? Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, suppression progressive de la CVAE, baisse récurrente de la dotation globale de fonctionnement, augmentation du point d’indice, inflation et augmentation des matières premières et des fluides… Si l’on veut réellement que les communes assurent correctement leurs compétences et la mise en œuvre de services publics de qualité, il faut leur en donner les moyens.
Or, sur ce volet des moyens donnés aux collectivités, les dernières années peuvent être résumées simplement : l’État décide, les collectivités subissent. Cette situation entraîne bien évidemment un fort mécontentement des collectivités territoriales, exprimé par les élus et les diverses associations, comme nous avons tous pu largement le constater durant la dernière campagne sénatoriale.
Votre boussole, malgré les tempêtes climatique et sociale que nous traversons, reste et demeure la dite « maîtrise des dépenses publiques » et les baisses, voire suppressions, d’impôts et de taxes à tous les étages.
Pour notre part, nous sommes soucieux, car ce discours populiste de tax bashing est politiquement dangereux : il fait peser sur notre pays un climat propice au non-consentement à l’impôt, mais accentue aussi un phénomène déjà à l’œuvre : le creusement des inégalités et l’hyperconcentration des richesses.
Je sais que certains, parmi les rangs de la majorité sénatoriale, ont pu déclarer qu’il n’y avait pas de lien entre impôts locaux et services publics de proximité. Pourtant, sans moyen pour assurer leur financement, les communes ne peuvent pas offrir à leurs administrés les services publics indispensables ; elles ne peuvent pas investir pour amorcer la transition écologique et énergétique au niveau local ; elles ne peuvent pas non plus atténuer les effets de la crise sociale sur les citoyens les plus précaires, dont un nombre toujours plus important se trouvent contraints de faire appel aux banques alimentaires, comme l’actualité récente a pu nous le montrer.
La diminution des ressources dynamiques des communes et l’entrave de la capacité d’action des collectivités vont donc à rebours des enjeux actuels.
Il importe également de repenser l’organisation de la recette fiscale et de s’attacher à faire en sorte que celle-ci ne pèse pas essentiellement sur les ménages. Soulignons ici en effet le transfert trop important du poids de la fiscalité des entreprises vers les ménages, particulièrement vers les classes moyennes, dans un contexte inflationniste qui rend déjà très difficile la vie quotidienne des administrés. Le remplacement de la taxe d’habitation par le versement d’une fraction de la TVA aux collectivités territoriales, qui va par conséquent peser sur des populations qui étaient exonérées de la taxe d’habitation, est un exemple de cette politique que nous ne partageons pas.
Nous la partageons d’autant moins dans un système à deux vitesses.
Aux communes, véritables leviers pour apporter des réponses à l’urgence climatique et sociale, premier lien de la puissance publique, seul échelon à même de répondre concrètement à la défiance, on demande toujours plus de contractions des dépenses et d’efforts de gestion.
Au Président de la République, on permet une explosion des coûts de fonctionnement du « Château », avec une rallonge de 12 millions d’euros cette année, qui correspond à une augmentation de 12 % du budget de l’Élysée. Le Président, chef de la Nation, devrait pourtant être le premier à montrer l’exemple !
Il devrait également s’abstenir, comme un certain nombre des membres de son gouvernement, des attaques tactiques qui visent à mettre en cause les maires et à pointer les communes dans lesquelles la taxe foncière augmente, justement parce que les maires n’ont que ce levier pour mettre en œuvre des services publics de qualité pour leurs administrés dans le contexte inflationniste.
Pour conclure le tout premier propos que j’ai l’honneur de tenir devant cette assemblée, je tiens à rappeler l’importance du lien entre la fiscalité locale et la confiance des citoyens dans la puissance publique. Les contraintes que fait peser l’État sur les collectivités territoriales mettent trop souvent les 520 000 élus de la République dans des situations d’impuissance, qui les affaiblissent dans leur rôle de défenseur des services publics et du cadre de vie.
Comment s’étonner, dès lors, de la défiance accrue de nos citoyens dans la puissance publique ? Redonner aux collectivités leur capacité d’agir revêt un enjeu démocratique : c’est leur permettre de redonner confiance aux citoyens dans l’action publique et dans sa capacité à répondre à leurs aspirations et à affronter les grands enjeux de notre temps. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Madame la sénatrice, je veux répondre à vos inquiétudes.
Je rappelle qu’il peut être difficile pour les maires de baisser le taux de la taxe foncière pour faire face à l’augmentation de la base, compte tenu de la situation financière dans laquelle se trouvent les communes.
Votre intervention m’inspire plusieurs réflexions.
L’épargne brute des communes est de 15 % et est en augmentation de plus de 15 % entre le 30 septembre 2022 et le 30 septembre 2023. Cela rejoint le diagnostic posé par la Cour des comptes, selon laquelle, à la fin de l’année 2022, les collectivités territoriales étaient dans des situations bien plus favorables qu’avant même le début de la crise. Votre argument n’est donc pas bon.
Le deuxième argument que vous avancez est la baisse des dotations.
Je rappelle que la DGF, que nous aurons déjà augmentée de 320 millions d’euros en 2023, augmentera encore de 220 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2024 ; c’est le projet qui est le nôtre. Voilà douze ans qu’une telle augmentation de la DGF n’était pas arrivée ! C’est d’ailleurs ce qui permet que plus de 90 % des communes voient leur DGF augmenter.
Par ailleurs, vous ne pouvez pas dire que c’est la suppression de la taxe d’habitation qui conduit les maires à augmenter la taxe foncière ; j’y reviendrai. Cette suppression a été compensée à l’euro près, de manière dynamique avec le coefficient correcteur, et alors que nous avons donné une base qui est elle-même dynamique.
Enfin, en matière de tax bashing, nous avons de la marge, madame la sénatrice, puisqu’il me semble que nous sommes sur le podium des pays européens pour ce qui est des taux de prélèvements obligatoires.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, rénovation thermique des bâtiments, petite enfance, adaptation au vieillissement de la population, revitalisation, sécurité : les communes sont sur tous les fronts, toujours plus mobilisées financièrement pour assurer des missions transversales, sans toujours bénéficier des ressources propres suffisantes.
Oui, 15 % à 16 % des collectivités ont décidé d’augmenter leur taux de taxe foncière ; plus de la moitié d’entre elles par des taux inférieurs à 1 point. Le phénomène est marginal, mais compréhensible.
Comme mon collègue Pascal Savoldelli l’a rappelé tout à l’heure, l’autonomie fiscale des collectivités atteint sa cote d’alerte. C’est au cœur du débat de ce soir.
Le premier responsable des finances locales est aujourd’hui l’État. Cette situation est tout à fait intenable, sous la pression des charges externes et tirées vers le haut par les dépenses de fluides, par exemple. Depuis le début du premier quinquennat de M. Macron jusqu’aux dernières données disponibles, celles de 2022, les communes ont dû s’acquitter de 3,73 milliards d’euros de dépenses supplémentaires. Cette explosion de 13,04 % doit être mise en regard de la diminution de 180 millions d’euros de la première recette des collectivités locales : la DGF.
Les collectivités alertaient déjà sur cette situation impossible quand le Gouvernement décidait de supprimer la taxe d’habitation et sur un report d’imposition vers la taxe foncière. Le Gouvernement, feignant de ne pas entendre, niait sa responsabilité – comme il le fait aujourd’hui, monsieur le ministre –, en prétendant compenser à l’euro près la taxe d’habitation aux communes.
De ce point de vue, les maires ont, ces dernières années, appris la prudence…
M. Jean-Raymond Hugonet. Très bien !
M. Éric Bocquet. Pire, le Gouvernement décide unilatéralement d’actualiser des valeurs locatives plutôt que d’engager la révision générale, qu’il préfère repousser aux calendes grecques. Une ordonnance du 7 janvier 1959 avait prévu : d’abord, une « révision générale toutes les six années du loyer moyen fictif annuel » ; ensuite, une « majoration tous les trois ans » ; enfin, une « actualisation forfaitaire tous les ans ».
Une seule révision a eu lieu, en 1980, et on n’a vu aucune majoration !
Dès lors demeure la solution de facilité, à savoir l’actualisation de la valeur des bases pour toutes les valeurs locatives, indistinctement de l’année de construction du bien, de son état général, de son confort, de ses besoins ou non d’investissement ; une augmentation de 7,1 %, aveugle aux conditions de logements, aux évolutions urbaines et géographiques, qui, depuis cinquante ans, ont été bouleversées par la métropolisation du territoire. C’est votre décision.
Et je me dois de noter que la seule chose qui n’est pas indexée, ce sont les salaires des travailleurs et la DGF des collectivités. C’est un pari dangereux, contestable et contesté. Nous en discuterons ces prochaines semaines, dans le cadre du débat budgétaire.
Cette illisibilité des méthodes de détermination des bases et sa complexité inhérente engendrent des coûts de gestion globaux – frais d’assiette, recouvrement, coût des dégrèvements et admissions en non-valeur –, à un niveau de 1,8 milliard d’euros. À bien y regarder, ce ne sont ni plus ni moins que 377 140 dossiers non collectés l’année donnée, pour un manque à gagner de 144 millions d’euros ! Les raisons ? Notamment la disparition du redevable, mais plus encore l’insolvabilité de nos concitoyens et concitoyennes. Cela doit nous mettre en garde sur cette taxe, qui doit être refondée et actualisée afin de se conformer aux réalités sociales.
Par ailleurs, les inégalités territoriales se creusent depuis que le dernier levier fiscal d’importance restant s’articule autour du foncier bâti et non bâti. Pour s’en convaincre, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en 2021, était de 14 millions d’euros à Mayotte, par exemple, quand il était de 1,06 milliard d’euros à Paris. En somme, les Mahoraises et Mahorais représentent 13 % de la population parisienne, mais 1,3 % de ses recettes de taxe foncière.
Monsieur le ministre, j’aimerais enfin, s’agissant des inégalités territoriales, rappeler que votre augmentation de taxe foncière frappera aussi les offices HLM et leurs locataires, car la taxe foncière représente l’une des principales charges des bailleurs sociaux aujourd’hui.
Vous devez à tout le moins traiter le problème de la sous-compensation aux collectivités du régime fiscal actuel, qui prévoit une exonération d’une durée de quinze à trente ans pour les nouveaux logements sociaux. Pour ceux qui ont été financés avant 2022, la compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties est évaluée à 12 % en 2019, soit 86 millions d’euros de compensations, sur un total d’exonérations de 715 millions d’euros. Nous demandons une compensation pérenne à 100 % des exonérations décidées par l’État. Le logement social se porte mal, très mal, et les décisions du Gouvernement depuis 2017 en sont les principales responsables.
Votre responsabilité dans les conséquences de votre hausse de la taxe foncière est pleine et entière. Cette augmentation affecte également les bailleurs et locataires du parc social.
Ce débat est là pour nous le rappeler ! Nous nous en félicitons. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Monsieur le sénateur, je le répéterai dans cette enceinte chaque fois que l’on affirmera le contraire : le Gouvernement n’a pas augmenté la taxe foncière.
Le législateur a décidé que les bases étaient indexées sur l’inflation. Pour notre part, nous n’avons rien fait. Il n’y a eu aucun acte du Gouvernement, contrairement à ce que vous m’avez donné l’impression d’affirmer dans vos propos.
Nous avons décidé de décaler la revalorisation des bases de deux ans, à la fois pour les particuliers et les locaux professionnels.
Nous avons avancé sur une solution technique s’agissant des locaux professionnels. Nous allons d’ailleurs rencontrer la semaine prochaine les associations d’élus pour voir si les pistes que nous avons instruites sont susceptibles de recueillir leur assentiment et si elles soulèvent des difficultés.
Nous n’avons donc pas renoncé, mais convenons que c’est un exercice technique difficile.
Enfin, pour ce qui concerne les bailleurs sociaux, je vous rappelle que la construction de logements sociaux donne lieu à une exonération de taxe foncière.
Et le projet de loi de finances pour 2024 prévoit une exonération pour ceux d’entre eux qui procèdent à des rénovations énergétiques importantes : il s’agit du dispositif « Seconde vie », qui vise à répondre à une demande de l’Union sociale pour l’habitat (USH).
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Briquet. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Isabelle Briquet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à remercier nos collègues du groupe communiste d’avoir pris l’initiative de ce débat sur la taxe foncière.
La hausse de cette taxe, seul levier fiscal restant à la main des collectivités, alimente polémiques et controverses depuis son arrivée dans les foyers. L’intervention télévisée du Président de la République, le 24 septembre dernier, y a largement contribué. Il est inutile de dire que les propos du chef de l’État ont profondément choqué les maires, qui – rappelons-le – n’ont, dans leur très grande majorité, pas touché aux taux communaux, alors même que la situation financière de leur commune l’aurait amplement justifié.
Encore une fois, le Président de la République choisit sa cible : les élus locaux ! Le fait n’est pas nouveau. Nous nous souvenons tous ici de ces prétendus élus mauvais gestionnaires, trop nombreux et qui coûteraient trop cher aux finances publiques.
Nous nous souvenons tous ici aussi de l’appel aux maires lors de la crise des « gilets jaunes », de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine.
Tour à tour conspués, puis encensés, les élus locaux, qui sont tous les jours sur le terrain, au plus près des besoins et des difficultés des habitants, n’en peuvent plus d’autant de mépris.
Le retour de l’inflation, qui met à rude épreuve le budget des ménages et des collectivités, a mécaniquement entraîné la revalorisation des valeurs locatives cadastrales. Cette augmentation des bases, de 7,1 % cette année, devrait, selon toute vraisemblance, se situer autour des 5 % l’an prochain et peser de fait une nouvelle fois sur les ménages, certes propriétaires, mais dont les revenus sont modestes et déjà fortement touchés par la hausse du coût de l’énergie.
La suppression de la taxe d’habitation a notablement déséquilibré la fiscalité locale en la faisant reposer sur le seul foncier, mais aussi sur une seule catégorie de contribuables, entraînant un sentiment d’injustice de plus en plus sensible chez nos concitoyens. Ce débat sur la hausse du foncier pose donc avec une acuité particulière la question des ressources des collectivités et de leurs marges de manœuvre.
En quelques années, les collectivités ont dû contribuer au redressement des comptes publics et n’ont plus eu la possibilité de percevoir de taxe d’habitation. Quant à la CVAE, elle ne sera bientôt plus qu’un souvenir.
Dans le même temps, les charges ont explosé du fait de la conjoncture ou de décisions de l’État. Si l’on ne peut que se réjouir du traitement plus avantageux dont bénéficient les fonctionnaires, la hausse du point d’indice constitue cependant une charge nouvelle importante pour les collectivités.
Insidieusement aussi, au fil du temps, les transferts de charges se sont accentués, que ce soit pour la délivrance des cartes d’identité ou l’accueil dans les maisons France Services, sans la compensation correspondante.
Dans ce contexte, nous aurions pu imaginer que la DGF soit de nouveau indexée sur l’inflation ou, à tout le moins, qu’elle tienne compte de ces nouvelles contraintes… Mais cela ne semble pas être la volonté du Gouvernement.
En tout cas, le prochain projet de loi de finances n’incite guère à l’optimisme. Comment des communes limitées dans leur développement urbanistique, sans possibilité de percevoir de taxes ou de toucher au peu qui reste, et sans dotations suffisantes, pourront-elles agir demain ?
Dans la crise démocratique que nous connaissons, il est plus que souhaitable de renforcer notre socle républicain. Parce que les communes constituent le premier échelon de la démocratie locale, il est urgent de poser un nouvel acte de décentralisation et de déterminer un panier de ressources pour ces dernières, comme pour les autres collectivités, afin de garantir leur liberté d’action. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE-K.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet.
M. Jean-Raymond Hugonet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous commençons malheureusement à en avoir une certaine habitude : le Président de la République est coutumier des formules à l’emporte-pièce et des attaques en règle contre les élus locaux. Soit !
Mais le dimanche 24 septembre dernier, en s’en prenant directement aux élus locaux lors d’un entretien sur TF1 et France 2, il a clairement dépassé les limites admissibles, distendant un peu plus encore le lien de confiance entre ceux-ci et l’État, lien passablement endommagé sous sa gouvernance.
Passons sur le fait que s’adresser sciemment à nos concitoyens au moment même où arrivent les résultats d’élections sénatoriales peu favorables à ses troupes n’est pas forcément d’une élégance rare de la part d’un chef de l’État…
Mais oser dire, comme il l’a fait : « Quand vous avez votre taxe foncière qui augmente, ce n’est pas le Gouvernement. C’est votre commune qui le décide. Et c’est un scandale quand j’entends des élus qui osent dire que c’est la faute du Gouvernement. » Alors là, oui, monsieur le ministre, c’est parfaitement indigne et malhonnête intellectuellement pour qui connaît un tant soit peu le fondement de la situation. Comme le dit l’adage : « Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage ! »
Tout d’abord, il est bon de rappeler que les taux communaux de taxe foncière en question s’appliquent sur des bases qui sont, que vous le vouliez ou non, de la responsabilité de l’État et de la majorité. En cette année 2023, on parle d’une hausse de 7,1 % des bases, contre 3,4 % l’année passée. C’est un véritable festival !
Ensuite, aucun élu local ne pense ni ne dit d’ailleurs que la taxe foncière est un impôt d’État ! Les taux de taxe foncière, qu’elle soit sur le bâti ou le non bâti, sont en effet, et fort heureusement, encore votés en conseil municipal. C’est même le dernier levier fiscal restant aux communes après le véritable hold-up en règle commis sur la taxe d’habitation, en violation totale – là encore, que vous le vouliez ou non – avec l’esprit de l’article 72 de notre Constitution et du principe même de libre administration des communes, qui est si cher au Sénat.
Je rappelle que le contexte financier est extrêmement difficile pour les communes, entre inflation et baisse des dotations de l’État, augmentation des fluides, prolifération normative, péréquations de tout poil, sans même parler du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) ! La taxe foncière est donc, malheureusement, pour certains élus locaux, l’unique moyen de maintenir un niveau de service public satisfaisant dans leur commune, et donc la cohésion sociale, qui est tellement nécessaire dans un pays aussi fracturé.
J’ajoute que ces décisions d’augmentation de la taxe foncière, prises par seulement 14 % des 35 000 communes de France, sont généralement mesurées et calculées pour que la charge fiscale globale des ménages reste inférieure à ce qu’elle était avant la disparition de la taxe d’habitation, avec pour objectif essentiel de préserver la qualité des services publics, tout en maintenant la dette à un faible niveau et en poursuivant un programme d’investissements durables. En somme, les principes de base d’une saine gestion à l’œuvre dans nos communes !
En vérité, le sujet central que révèle cette insupportable polémique, c’est que nous constatons amèrement les effets délétères du phénomène de recentralisation massive qui frappe de plein fouet nos collectivités. Les maires n’ont plus qu’un seul levier fiscal pour y faire face : la taxe foncière !
Je tiens à remercier nos collègues du groupe CRCE-Kanaky, notamment Pascal Savoldelli, d’avoir organisé ce débat.
Lorsque le chef de l’État sera en capacité d’équilibrer le budget de notre pays – une contrainte qui s’impose rigoureusement aux maires –, il pourra éventuellement venir nous donner des leçons. Mais pas avant ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Monsieur le sénateur, j’ai l’impression que vous passez, peut-être avec un peu de malice, de l’autonomie financière à l’autonomie fiscale.
Quand on supprime la taxe d’habitation et qu’on la compense, on ne rompt pas le principe qui garantit l’autonomie financière telle qu’elle est prévue par l’article 72 de la Constitution (M. Jean-Raymond Hugonet le conteste.),…
Mme Pascale Gruny. Vous jouez sur les mots !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. … car on garantit les ressources. Ce qui est garanti, c’est non pas l’autonomie fiscale, mais l’autonomie financière ; je pense que vous le savez pertinemment.
Vous dites, et cela illustre bien le débat que nous avons, que les maires qui ont augmenté la taxe foncière l’ont fait en évitant que cette hausse ne soit pas complètement à la hauteur de la suppression de la taxe d’habitation. Or cette suppression a été décidée pour redonner du pouvoir d’achat, et non pour permettre aux maires d’augmenter la taxe foncière ! Nous sommes un peu dans un dialogue de sourds… (M. Jean-Raymond Hugonet acquiesce.)
La hausse de la taxe foncière ne peut en aucun cas être justifiée par la suppression de la taxe d’habitation puisque celle-ci a été compensée à l’euro près. Je pense qu’il faut donc replacer cette question dans un débat purement local, car il s’agit de fiscalité locale. Les décisions prises à l’échelon national n’ont rien à voir avec les décisions locales d’augmentation, ou non, des taux. (Mme Cécile Cukierman s’exclame.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour la réplique.
M. Jean-Raymond Hugonet. Monsieur le ministre, sauf votre respect, c’est en effet un dialogue de sourds !
J’aimerais que vous puissiez mettre vos grandes compétences réellement au service des communes. Je vous le dis très sincèrement en tant qu’élu assumant son mandat depuis vingt-cinq ans, comme peut-être nombre de mes collègues ici.
Vous êtes en décalage profond. Personne n’a été dupe de ce coup de bonneteau que l’on a fait avec la taxe d’habitation. Contrairement à ce que vous avez dit, il ne s’est pas agi de redonner du pouvoir d’achat ; cela, c’était un hold-up politique. La réalité, c’est que nous croulons sous les taxes ! Mais peut-être ne vivons-nous pas dans le même pays ?
Croyez-moi, nous ne connaissons pas dans nos communes la situation que vous exposez. Votre présentation, brillante, est – permettez-moi de vous le dire – verbeuse. Sortez de votre ministère et allez voir dans nos territoires, quels qu’ils soient, où ils en sont !
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylvie Vermeillet. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Mme Sylvie Vermeillet. Monsieur le président; monsieur le ministre, mes chers collègues, dans la question fiscale qui occupe la rentrée – la flambée de la taxe foncière – s’entremêlent plusieurs réalités.
Tout d’abord, pour 100 % des propriétaires, la valeur locative cadastrale, donnée de référence, a été révisée à la hausse à hauteur de 7,1 %. Cette hausse a un lien non pas avec la fiscalité locale, mais avec l’inflation des prix harmonisés à la consommation sur lesquels elle est directement indexée, annuellement, depuis la loi de finances de 2018. Notons au passage que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom) est touchée de la même manière.
Vient ensuite la part de hausse éventuellement votée par les collectivités. Entre 2022 et 2023, elle ne concerne finalement que 15 % des collectivités, dont 80 % ont procédé à une hausse de moins de 2 %. Les fortes hausses concernent moins de 1 000 collectivités sur 35 000. Les taux communaux de taxe foncière sont donc en réalité, pour 85 % des propriétaires, d’une grande stabilité.
Il s’agit pourtant de l’un des derniers leviers fiscaux dont disposent les collectivités, dans un contexte de forte hausse de leurs dépenses de fonctionnement liées à l’énergie ou aux achats alimentaires.
Malgré les tensions sur leurs finances publiques, les communes font le choix, dans leur grande majorité, de ne pas rechercher de revenu complémentaire dans cette fiscalité foncière. Beaucoup d’entre elles préfèrent miser sur un cercle plus vertueux pour faire recette : l’accueil de nouvelles populations.
À ce titre, je souhaite rappeler les inquiétudes d’un nombre croissant de communes concernant la tension foncière liée aux résidences secondaires. Ce sujet n’est plus seulement réservé aux zones littorales ou aux zones les plus touristiques. Cela préoccupe les maires de nombreuses communes rurales, qui étaient jusqu’alors bien loin de cette problématique. Et pour ceux qui y étaient déjà confrontés, le sujet devient insurmontable.
Nous avons eu à plusieurs reprises dans cet hémicycle le débat sur la corrélation entre les taux des impôts locaux, à laquelle doivent obéir les communes et leurs groupements.
Les collectivités ne peuvent pas agir sur le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) sans alourdir la taxe foncière. Mais à la suite de l’apparition du « zéro artificialisation nette » (ZAN), le levier THRS n’est pas un moyen de faire de l’argent ; c’est une arme permettant de lutter contre la pression foncière, c’est-à-dire de limiter le développement des résidences secondaires au profit des résidences principales. Mais alors, lier une hausse de THRS à une hausse de taxe foncière pénalise tout autant les résidences principales… C’est devenu absurde !
Je note que le Gouvernement n’est pas favorable à la décorrélation des taux, au motif que la fiscalité ciblerait certaines catégories d’électeurs. Mais c’est bien la suppression, dès 2020, de la taxe d’habitation sur les seules résidences principales qui a entraîné cette différenciation, et non pas l’idée d’une future décorrélation !
Nous ne pourrons pas faire l’économie d’un nouveau débat sur le sujet au Parlement. La décorrélation des taux de taxe foncière et de taxe d’habitation est un enjeu croissant pour les collectivités en vue de l’accueil de nouveaux habitants.
Mais aussi, et surtout, le ZAN est passé par là. Cet objectif change totalement la donne : il exacerbe les difficultés des communes qui n’ont plus de réserve foncière et qui voient également s’envoler toute perspective de droits à construire dans les décennies à venir. Pour les maires concernés, ne pas avoir d’arme pour lutter contre le développement, même modeste, des résidences secondaires sur leur territoire est une double peine. Nous leur devons de retravailler la question dès l’examen du projet de loi de finances pour 2024.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Marc Laménie. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier nos collègues du groupe CRCE-Kanaky d’avoir pris l’initiative de ce débat important. Habituellement, je participe plutôt aux débats qu’ils proposent sur le soutien au ferroviaire… (Sourires.)
Le sujet des finances locales est très important et, honnêtement, très compliqué ! N’étant pas très versé dans internet, je reste basique, et je reçois mes feuilles d’impôt par la poste, ce qui fait fonctionner le service public postal ! (M. Jacques Fernique applaudit.)
Mme Cécile Cukierman. Bravo !
M. Marc Laménie. Je suis un peu le nostalgique de service ! (Sourires.)
En prévision de cette modeste intervention, je me suis penché plus avant sur mon dernier avis : la taxe foncière pour 2023, impôt local dû par les propriétaires d’un bien immobilier, est calculée en multipliant la base imposable du bien par le taux applicable.
Au niveau des 35 000 communes, qui représentent la démocratie de proximité – c’est une chance ! –, il y a une ligne « intercommunalité ». Il y a vingt-cinq ans ou trente ans, et même avant puisque la fiscalité locale est très ancienne, une ligne était consacrée au département et à la région. Pascal Savoldelli a évoqué la situation des départements. Je me souviens qu’à l’époque où j’étais conseiller général d’un petit canton des Ardennes, nous bénéficiions aussi d’une part de fiscalité.
On a longuement évoqué la suppression en 2021 de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Elle est, certes compensée à l’euro près – vous l’avez rappelé, monsieur le ministre – par le transfert aux communes de la part départementale, qui a donc été perdue par les départements, de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Personne ne parle de la suppression de la redevance audiovisuelle, qui représentait 3 milliards d’euros, personne n’en parle. Certes, comme nous le savons, la reconnaissance n’est pas un sentiment très répandu… Cette suppression a-t-elle permis de redonner du pouvoir d’achat, par exemple ? C’est un sujet d’actualité…
Lorsque je regarde mon avis de taxe foncière, je constate donc une hausse de 7,1 %. En décortiquant ce document, on s’aperçoit que figurent dans la part intercommunale la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe spéciale d’équipement, la taxe « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (Gemapi)…
Je veux aussi évoquer les moyens humains des directions des finances publiques, ces interlocuteurs de qualité dont le métier est difficile et qui méritent notre reconnaissance, et saluer le travail des commissions communales et intercommunales de dévolution.
Je reste volontaire, mais c’est un combat permanent… Merci encore à nos collègues d’avoir pris l’initiative de ce débat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics. Monsieur le sénateur Savoldelli, vous avez souhaité organiser ce débat relatif à l’augmentation de la taxe foncière, et je vous en remercie. C’est en effet l’occasion d’échanger sur la hausse des bases, qui a pu être imputée par certains au Gouvernement.
Lorsque j’étais président de la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, j’ai toujours été partisan d’un dialogue sincère et constructif entre les élus locaux et l’État. Je reste sur la même ligne en tant que ministre chargé des comptes publics.
Or un dialogue sincère et constructif ne peut pas reposer sur des approximations, voire des contre-vérités. Vous le savez, depuis la loi de finances du 30 décembre 2017, les valeurs locatives cadastrales sont revalorisées chaque année au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’indice des prix à la consommation harmonisé, publié par l’Insee au mois de novembre précédant la taxation. Les hausses de taxe foncière observées sont donc avant tout le résultat de l’inflation, mais aussi des choix locaux.
Soyons clairs, la taxe foncière est un impôt 100 % local. Ce sont bien les maires qui décident du montant de la taxe que paient leurs administrés, et c’est très bien ainsi. Je le rappelle, le Gouvernement n’a pris aucune décision en la matière.
Pour la prise en compte de l’inflation, une règle automatique a été votée en 2016 par le Parlement, à une très large majorité, et elle est appliquée sans exception depuis 2018.
L’an dernier, alors que le niveau de l’inflation était élevé, l’application de cette règle avait fait l’objet d’une demande unanime des associations d’élus locaux. C’est ce qui a été fait, afin de ne pas préempter les choix des élus locaux.
Ces élus ont ainsi pu décider librement d’augmenter, de maintenir ou de baisser le taux de cet impôt. J’observe d’ailleurs que la majorité des élus – cela a été dit au cours du débat – ont pris la décision de ne pas augmenter le taux de cette taxe : 85 % des communes ont opté pour un taux stable, soit un niveau supérieur à celui de 2022, où il se situait à 83 %. Par ailleurs, 463 communes ont fait le choix de réduire le taux pour protéger le pouvoir d’achat de leurs administrés, allant même parfois jusqu’à annuler l’effet de la revalorisation des bases. D’autres ont opté pour un partage de l’effet de l’inflation entre la commune et les contribuables.
Un choix différent a été fait par 14 % des communes, dont plusieurs grandes villes. Quelles en sont les raisons ? Il s’agit là d’un débat local qui doit avoir lieu entre le maire et ses administrés, et, là encore, c’est très bien ainsi.
Certains disent avoir été contraints de procéder à cette augmentation du fait du niveau de soutien de l’État. C’est faux ! Le débat n’a aucun lien ni avec le niveau des dotations de l’État ni avec la suppression de la taxe d’habitation.
Rappelons que l’État a fait sa part en 2023 en augmentant considérablement son soutien financier aux collectivités territoriales, que ce soit pour les investissements ou le fonctionnement : hausse de la DGF pour 90 % des communes ; doublement des dotations d’investissement à hauteur de 4 milliards d’euros avec le fonds vert ; mise en place d’un bouclier, d’un amortisseur et d’un filet de sécurité pour plus de 2 milliards d’euros.
Rappelons aussi que la suppression de la taxe d’habitation a fait l’objet d’une compensation intégrale et dynamique. Le bloc communal a bénéficié de l’affectation de l’intégralité du rendement de la taxe foncière, précédemment partagé avec les départements. En outre, pour assurer qu’aucune commune ne soit perdante, l’État abonde de près de 600 millions d’euros par an un mécanisme de correction.
La suppression de la taxe d’habitation n’a pas eu d’impact sur les collectivités territoriales. Sa seule conséquence est bien le soutien au pouvoir d’achat des ménages !
Tels sont les effets des choix opérés par le Gouvernement en faveur des Français. Cela représente en moyenne 760 euros par foyer et par an. (Protestations sur les travées du groupe CRCE-K.)
Affirmer que l’on augmente la taxe foncière pour compenser la suppression de la taxe d’habitation serait au final ne pas vouloir prendre ses responsabilités.
L’augmentation de la taxe foncière n’a pas non plus de lien avec la situation financière des collectivités. Celles-ci, dans leur majorité, connaissaient une situation financière favorable à la fin de 2022. (M. Pascal Savoldelli s’exclame. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.) C’est la Cour des comptes qui le dit, pas moi !
Bien sûr, la Cour des comptes rappelle qu’une situation globale positive n’exclut pas des disparités. En 2022, il se trouve que le nombre de collectivités en difficulté a significativement diminué. Le nombre de communes dont l’épargne brute est négative est ainsi passé de près de 6 000 à un peu moins de 5 000.
L’inflation continue d’être forte, mais les recettes de fonctionnement sont dynamiques. La situation financière du bloc communal au 30 septembre 2023 se révèle meilleure, globalement, qu’elle ne l’était au 30 septembre 2022.
Nous avons besoin d’avoir sur ces sujets un débat apaisé et constructif avec les collectivités locales. C’est la démarche que nous proposons, car c’est la seule qui marche !
Conclusion du débat
Mme la présidente. En conclusion du débat, la parole est à Mme Cécile Cukierman, pour le groupe auteur de la demande.
Mme Cécile Cukierman, pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’objectif de notre groupe, en inscrivant ce débat à l’ordre du jour, était bien évidemment de contribuer à un débat apaisé et constructif, dépourvu de polémique.
Je vous le dis très sincèrement, la seule polémique existant sur le sujet a été créée par le Président de la République le soir des résultats des élections sénatoriales !
Mme Pascale Gruny et M. Jean-Raymond Hugonet. Très bien !
Mme Cécile Cukierman. Il n’y a ici, de notre part, aucune malice…
Oui, il faut rétablir une autonomie fiscale et une autonomie financière, afin de redonner à l’ensemble des collectivités territoriales les moyens de répondre aux besoins des populations en assumant les investissements nécessaires et en supportant les frais de fonctionnement y afférents. C’est un impératif : il y va de la réussite d’une France qui se veut décentralisée et de la reconnaissance des élus locaux en tant qu’acteurs indispensables à même de relever, dans les prochaines années, les grands défis auxquels sont confrontés tous nos territoires : la transition énergétique ; la question sociale, notamment le problème du logement ; la mobilité ; l’accès à l’emploi pour toutes et tous.
Monsieur le ministre, de quelle liberté parlons-nous quand, dans un certain nombre de communes, la DGF équivaut à zéro ? Quand les capacités d’autofinancement atteignent quelques milliers d’euros à la fin de l’année ?
Nous l’affirmons sans polémiquer et sans cacher la réalité, la suppression de la taxe d’habitation représente un frein réel pour les collectivités territoriales, et elle le sera davantage encore dans les années à venir, en empêchant celles qui en bénéficiaient auparavant de s’inscrire dans une dynamique budgétaire positive.
Vous avez énuméré les aides accordées en 2022 aux collectivités. Mais vous avez refusé l’indexation de la DGF sur l’inflation, de même que la contemporanéité du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ; pourtant, chaque trimestre, dans les entreprises, on sait faire !
Qu’allez-vous nous proposer dans le projet de loi de finances, dont l’examen a commencé à l’Assemblée nationale et débutera dans quelques semaines au Sénat, pour redonner aux élus locaux non pas de l’argent, mais des moyens aux collectivités territoriales et d’abord aux communes ?
Ces dernières sont le premier échelon de la démocratie. Dans la plupart des territoires, elles sont le dernier endroit où une présence humaine, si chère à notre collègue Marc Laménie, est assurée. C’est en leur sein que se créent des liens de proximité, dont celui de la vie associative. C’est quand on franchit la porte de la mairie que l’on peut exprimer l’intégralité de ses soucis, auxquels les maires et leur équipe municipale doivent apporter des réponses.
Ce ne sont pas les grandes intercommunalités qui pourront jouer un tel rôle. Pas plus – nous pourrions débattre des heures pour savoir s’il faut ou non maintenir l’échelon départemental, auquel vous connaissez l’attachement de notre groupe – que les grandes régions ou autres ne régleront les problèmes quotidiens des femmes et des hommes de notre pays !
Oui, il y a urgence ! La fracture sociale et la fracture territoriale se creusent. Tous les collègues qui sont intervenus ce soir – je remercie de leur participation – l’ont dit avec leurs mots et leur sensibilité : cette double fracture ne se résorbe pas, elle s’accroît. L’hiver sera dur pour nombre de ménages. L’hiver sera dur aussi pour nombre de collectivités, car la question du prix de l’énergie, la question du prix de l’alimentation et la question du prix de la mobilité, trois éléments indispensables pour pouvoir vivre, ne sont toujours pas réglées.
Nous appelons donc de nos vœux une réforme urgente et en profondeur des finances locales, afin de réaffirmer l’égalité entre le rural et l’urbain dans le calcul de la DGF et de mettre à plat les bases d’une véritable autonomie fiscale pour l’ensemble des collectivités. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et Les Républicains.)
Mme la présidente. Nous en avons terminé avec le débat relatif à l’augmentation de la taxe foncière.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures trente, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Pierre Ouzoulias.)
PRÉSIDENCE DE M. Pierre Ouzoulias
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
9
Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 octobre 2023
M. le président. L’ordre du jour appelle le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 octobre 2023.
Dans le débat, la parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Laurence Boone, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée de l’Europe. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j’éprouve un immense plaisir à retrouver certains d’entre vous et à accueillir de nouveaux élus – j’adresse toutes mes félicitations aux intéressés – pour échanger, comme avant chaque Conseil européen, sur les principaux sujets qui y seront traités.
Avant tout, permettez-moi de rappeler que la France est pleinement solidaire d’Israël et se tient à ses côtés en ce moment tragique. Je tenais à adresser toutes mes condoléances aux familles touchées par ce drame effroyable et à leurs proches.
Le Président de la République a exprimé lundi dernier, avec ses homologues allemands, italiens, britanniques et américains, notre soutien ferme et uni à l’État d’Israël, ainsi que notre condamnation sans équivoque du Hamas et de ses effroyables actes de terrorisme.
Les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne se sont réunis hier en urgence. Ils ont réaffirmé le droit d’Israël à l’autodéfense, dans le plein respect du droit international humanitaire. Les chefs d’État et de gouvernement reviendront évidemment sur la situation dans ce pays et sa région lors du Conseil européen.
Celui-ci se déroulera du 26 au 27 octobre prochain, trois semaines après le Conseil européen informel qui s’est tenu à Grenade le 6 octobre dernier, ville où avait aussi eu lieu, la veille, la troisième réunion de la Communauté politique européenne (CPE).
Vous le savez, l’actualité évolue vite. Aussi, les éléments et positions que je partagerai avec vous ce soir sont susceptibles d’évoluer d’ici au Conseil européen. Je serai, le cas échéant, à votre disposition pour échanger sur ces évolutions à l’occasion d’une audition en commission des affaires européennes.
Premièrement, les chefs d’État et de gouvernement échangeront sur le sujet de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine.
D’abord, ils rappelleront, dans la continuité de la réunion de la Communauté politique européenne à Grenade, leur engagement à soutenir l’Ukraine dans tous les domaines et aussi longtemps que nécessaire, y compris en matière financière, dans un contexte d’incertitudes au sujet de l’aide américaine.
Ensuite, ils évoqueront le soutien au plan de paix du président ukrainien et les moyens de renforcer nos efforts de conviction à l’égard des pays tiers.
De plus, les chefs d’État et de gouvernement discuteront des moyens de consolider les corridors de solidarité européens pour contribuer à la sécurité alimentaire mondiale en permettant aux exportations agricoles ukrainiennes d’atteindre les marchés sans entraves.
En outre, il s’agira d’ancrer notre soutien militaire dans le long terme, notamment au travers de la Facilité européenne pour la paix (FEP), afin d’appuyer l’Ukraine tout en renforçant la base industrielle de défense européenne. Pour cela, nous entendons également promouvoir les coopérations avec la base industrielle de défense ukrainienne, dans la continuité de la visite qu’a réalisée le ministre des armées à Kiev le 28 septembre dernier, en compagnie d’une importante délégation d’industriels français de défense.
De surcroît, les chefs d’État et de gouvernement reviendront sur les actions engagées par l’Union européenne et par les États membres en matière de lutte contre l’impunité des crimes internationaux commis en Ukraine et de recours aux actifs russes gelés et immobilisés.
Enfin, ils discuteront en parallèle des moyens d’accroître la pression sur la machine de guerre russe et de lutter contre le contournement des sanctions, ce qui est pour nous une priorité.
Deuxièmement, les chefs d’État et de gouvernement échangeront sur un point qui est désormais régulier lors des Conseils européens : les migrations.
Face aux drames successifs, comme récemment à Lampedusa, il faut se féliciter qu’un nombre croissant d’États soient convaincus de la nécessité d’avancer en Européens. Je n’en doute pas, vous aurez noté que Mme Meloni elle-même reconnaît que la solution ne peut être qu’européenne. Elle n’est toutefois pas encore parvenue à en convaincre ses partenaires polonais et hongrois, qui se sont – vous l’avez vu – opposés à l’adoption d’une déclaration commune à Grenade sur cette question.
Néanmoins, les échanges dans cette ville entre États membres de la CPE, puis entre États membres de l’Union européenne ont confirmé que les Européens partagent des objectifs communs.
D’abord, nous cherchons avant tout à prévenir les départs, bien entendu par des actions sur les causes profondes des migrations, mais également par une lutte contre les trafiquants et réseaux de passeurs. Nous changerons d’échelle dans notre coopération avec les pays d’origine et de transit pour nous diriger vers des partenariats plus opérationnels en déployant sur le terrain des experts de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dite Frontex, et d’Europol, afin de combattre ensemble les trafiquants d’êtres humains.
Ensuite, l’enjeu est de mieux organiser la gestion des personnes arrivant sur le territoire européen, grâce à une politique qui allie responsabilité des États membres dans la protection de nos frontières communes et solidarité et humanité dans le traitement des demandes d’asile.
Enfin, il convient d’accélérer les retours pour les personnes qui n’ont pas vocation à rester sur le territoire européen.
Il faut saluer plusieurs avancées sur lesquelles nous travaillons depuis longtemps.
En premier lieu, le pacte sur la migration et l’asile a fait l’objet d’un accord au Conseil, la semaine dernière, sur l’ensemble de ses composantes avec l’adoption d’un mandat pour le règlement sur les situations de crise. La condition était indispensable pour que les négociations avec le Parlement puissent se poursuivre. Nous aurons un accord interinstitutionnel et l’adoption du pacte avant les élections européennes si nous maintenons cette dynamique, et la France y prendra toute sa part.
En second lieu, les enjeux de dimension extérieure, c’est-à-dire les actions à l’égard des pays d’origine et de transit, rassemblent la totalité des États membres, comme en témoigne le large soutien assuré au mémorandum d’entente signé avec la Tunisie au mois de juillet dernier. Il convient désormais d’en assurer la mise en œuvre avec un pilotage robuste qui s’appuie sur des objectifs précis et avec des contreparties clairement exprimées et vérifiées.
La conclusion de ces partenariats, mutuellement bénéfiques avec les États tiers, permettra de maîtriser les flux migratoires en traitant les causes profondes des migrations, en prévenant les départs pour éviter des drames humains et en renforçant la coopération en matière de réadmission de leurs ressortissants. Nous restons vigilants quant à la mise en œuvre rapide du mémorandum avec la Tunisie, et nous participons activement avec d’autres États membres au renforcement de notre dialogue migratoire avec les États tiers. Concrètement, M. Schinas, vice-président de la Commission européenne, a déjà eu des entretiens constructifs en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Sénégal, plus récemment poursuivis en Gambie et en Mauritanie.
Troisièmement, les chefs d’État et de gouvernement aborderont des sujets économiques.
Le premier sujet est la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. La France – vous le savez – se montre très vigilante quant à l’élaboration et au suivi du budget européen. Dans ce contexte, et en cohérence avec nos objectifs budgétaires nationaux, il nous faut trouver les bons équilibres entre la soutenabilité des finances publiques et les moyens à donner à nos priorités politiques.
La première de nos priorités est le soutien à notre voisin ukrainien pour assurer sa résilience, sa reconstruction et sa modernisation. La nouvelle facilité pour l’Ukraine proposée par la Commission européenne est, même si je vous épargne les chiffres, un signal fort : nous continuerons à soutenir politiquement, économiquement et financièrement ce pays, aussi longtemps que nécessaire.
La seconde priorité est celle de notre souveraineté industrielle. La prise de conscience est réelle face à la loi sur la réduction de l’inflation (IRA, Inflation Reduction Act) aux États-Unis. Elle doit désormais se traduire par un soutien résolu à la compétitivité de nos entreprises européennes. À cet égard, la plateforme, proposée par la Commission, Technologies stratégiques pour l’Europe, dite Step (Strategic Technologies for Europe Platform) devrait nous permettre d’encourager les investissements dans les technologies dites critiques, comme celles de rupture dans le digital, dans les clean-techs ou dans les biotechnologies, mais aussi, ce qui est important, d’améliorer la visibilité des financements de l’Union européenne pour nos entreprises européennes de pointe.
Par ailleurs, dans le contexte de pression migratoire que j’évoquais, la Commission européenne propose de renforcer les moyens existants consacrés à notre politique en la matière. Une partie de ces abondements doit accompagner la conclusion, puis la mise en œuvre du pacte, tandis que des financements seront également fléchés vers la coopération avec les pays tiers.
Ainsi, l’Union européenne doit bénéficier de moyens adéquats pour répondre aux crises actuelles et pour se renforcer durablement. La France est attachée au fait qu’un accord ambitieux intervienne sur la révision du CFP, mais nous sommes vigilants pour que les hausses proposées soient strictement nécessaires.
Nous sommes ainsi en faveur d’une priorité à donner aux redéploiements de fonds peu ou pas consommés avant d’envisager de nouvelles contributions des États membres. De même, nous ne pouvons pas accepter la proposition de la Commission d’augmenter les dépenses administratives de l’Union européenne.
Les discussions seront également denses autour des progrès à faire ou à poursuivre en matière de compétitivité économique.
Le premier volet en la matière est bien sûr celui de l’énergie ; nous en avons longuement discuté dans cet hémicycle. Quelques jours après la réunion des ministres concernés, les chefs d’État et de gouvernement échangeront ainsi sur les politiques en cours d’élaboration concernant les prix de l’énergie.
À ce titre, la réforme du marché de l’électricité représente un enjeu majeur pour l’ensemble de l’Union européenne. Alors que le niveau et la volatilité des prix sont amenés à s’accroître et que certains de nos partenaires assument une forme de protectionnisme, l’Europe doit se montrer réactive et forte en prenant les décisions qui s’imposent pour préserver sa compétitivité énergétique et son indépendance. Pour atteindre ces objectifs, la réforme du marché de l’électricité doit ainsi permettre de décorréler le prix de notre électricité des énergies fossiles et, en même temps, de créer un cadre plus incitatif pour accélérer le déploiement de moyens de production d’électricité décarbonée. Notre énergie sera ainsi plus fiable, plus abordable et plus verte, tout en restant dans le cadre d’un marché transfrontalier solidaire qui a montré toute sa pertinence ces derniers mois.
Le deuxième volet est la politique industrielle. Il faut se féliciter du fait que ce qui était perçu comme un concept français soit à présent unanimement reconnu par l’Europe. Le discours sur l’état de l’Union de la présidente de la Commission européenne, où la politique industrielle des transitions verte et numérique tenait une place centrale, a bien montré cette prise de conscience. Nous attendons d’ailleurs le résultat d’une première évaluation de la stratégie européenne en la matière, que la Commission européenne devrait publier prochainement et qui permettra de raffiner cette politique.
Nous avons déjà des avancées concrètes. D’une part, le dispositif prévu dans le règlement européen sur les semi-conducteurs (European Chips Act) est à présent une réalité. D’autre part, le règlement pour une industrie « zéro net », dit NZIA (Net-Zero Industry Act), favorisera l’implantation de capacités domestiques de production de technologies vertes et assurera un approvisionnement diversifié, résilient et durable en matières premières critiques. Les deux textes sont en cours de discussion. Les chefs d’État et de gouvernement devraient se prononcer pour leur adoption rapide.
Le troisième volet de la compétitivité est la sécurité économique.
La semaine dernière, la Commission européenne a établi la liste d’un certain nombre de technologies critiques, comme les semi-conducteurs de pointe, les technologies quantiques ou l’intelligence artificielle. Les Européens doivent désormais se coordonner pour mieux protéger ces technologies, de façon souveraine et indépendamment de ce que font les États-Unis.
La partie du Conseil européen réservée aux sujets divers sera consacrée aux préparatifs de la COP28 et au Sahel.
L’objectif de la COP28, qui aura lieu à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023, est de mobiliser nos partenaires, notamment européens, afin d’obtenir des engagements forts de la part des grands émetteurs. Il s’agit en particulier de chercher à fixer une trajectoire de sortie des énergies fossiles.
Enfin, le Conseil européen abordera la question du Sahel. Nous devons tirer toutes les conséquences du cycle des coups d’État intervenus dans plusieurs pays et réfléchir collectivement à une nouvelle approche de l’Union européenne dans la région.
Cette approche doit être non pas punitive, mais réaliste : si ces États ne veulent pas travailler avec nous, pourquoi devrions-nous nous y maintenir ? Tant que les autorités de facto de ces trois États ne feront pas de gestes clairs – des actes et non pas des paroles –, nous n’aurons aucune raison de continuer à dépenser autant de ressources pour des partenaires qui ne veulent pas de nous.
Les événements au Niger, au Mali et au Burkina Faso montrent toute la pertinence d’un engagement accru de l’Union européenne au profit d’autres partenaires, demandeurs de coopération, comme les pays du golfe de Guinée. Nous devons concentrer nos efforts en direction de ces partenaires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, tels sont, en quelques mots, les enjeux de ce Conseil européen. Je ne doute pas que, comme à l’accoutumée, vos interventions me permettront de préciser certains points. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Karine Daniel et M. Ahmed Laouedj applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires étrangères. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens d’abord, au nom de l’ensemble des membres de la commission des affaires étrangères, à réaffirmer notre soutien au peuple israélien, victime d’attaques terroristes du Hamas d’une ampleur sans précédent depuis ce week-end, et à lui faire part de notre solidarité.
Nous partageons la souffrance des familles des victimes et celles des personnes qui sont encore, à l’heure où nous parlons, retenues captives par les terroristes.
Ces actes, dont le monde entier est le témoin horrifié, constituent une violence non seulement ignoble en soi, mais encore parfaitement sans issue, car nul ne saurait soutenir que les terroristes servent les intérêts des Palestiniens.
Dans ces circonstances d’épouvante, le soutien de la France à la démocratie israélienne, dont la sécurité n’est pas négociable, doit être sans faille. Au-delà, c’est toute l’Union européenne qui doit s’exprimer avec force en ce sens à l’occasion de la réunion du Conseil européen.
Notre pays, dont la blessure ouverte par le terrorisme islamiste n’est pas encore refermée, sait la difficulté de réagir à un tel drame.
Cette crise n’en est malheureusement qu’à ses débuts, mais nous croyons indispensable qu’Israël mette tout en œuvre pour s’assurer du respect du droit international humanitaire dans sa riposte.
Réunis hier après-midi, les ministres des affaires étrangères des Vingt-Sept ont décidé de maintenir l’aide financière versée par l’Union européenne à la Palestine. Nous en prenons acte, madame la secrétaire d’État, mais nous voulons aussi des garanties que ce soutien ne sert pas indirectement au financement du terrorisme, lequel est, à l’évidence, bien entretenu par certains acteurs régionaux.
M. André Reichardt. Très bien !
M. Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères. J’en viens au programme initial du Conseil européen des 26 et 27 octobre prochain. Celui-ci a été précédé par le sommet de la Communauté politique européenne qui s’est tenu à Grenade le 5 octobre, préalablement au Conseil européen informel de la semaine dernière, dont les réflexions doivent préfigurer l’agenda stratégique pour la période 2024-2029.
Ceux que cette frénésie de cogitation étourdit un peu retrouveront leurs esprits en lisant le communiqué relatif à l’ordre du jour du sommet de Grenade : les décideurs de tout le continent ont discuté des moyens de « rendre l’Europe plus résiliente, prospère et géostratégique ».
En termes compréhensibles par tous, la stratégie européenne repose depuis le mois de février 2022 sur un triptyque : renforcer nos efforts de défense communs, réduire notre dépendance énergétique et rendre notre économie plus robuste.
Madame la secrétaire d’État, le bilan n’est guère rassurant !
Nos efforts de défense communs sont à la peine.
Au mois de mars dernier, le président Cambon vous interrogeait déjà sur le risque d’accroître notre dépendance à l’égard de l’industrie américaine.
Six mois plus tard, la coopération franco-allemande a subi de sérieux revers ; la Finlande, la Roumanie et la République tchèque ont annoncé l’achat de dix douzaines de chasseurs F-35, et la Pologne, qui a pour ambition de se doter de l’armée terrestre la plus puissante d’Europe, dépense plus de 4 % de son PIB en matériel principalement américain.
Dans le domaine énergétique, nous saluons l’ambition du plan REPowerEU, qui vise à se défaire de la dépendance au gaz russe.
Toutefois, à la lumière de ce que viennent de subir les Arméniens du Haut-Karabagh, il faut reconnaître que l’accord passé par la présidente von der Leyen avec le président d’Azerbaïdjan au mois de juillet 2022 pose d’inconfortables questions. Voilà pour la résilience !
Sur la prospérité, ayons le courage de la vérité : les indicateurs de croissance, de confiance et de robustesse industrielle européens sont plutôt mauvais.
Nous souhaitons, enfin, que vous nous précisiez l’analyse du Gouvernement sur les perspectives d’élargissement et, surtout, sur les conditions auxquelles cet élargissement serait envisageable. À quel horizon le voyez-vous ? Quels changements exigera-t-il ?
Par exemple, pouvez-vous nous dire quel jugement vous portez sur le rapport, publié par douze politologues à la mi-septembre, qui préconise une fédéralisation accrue ? L’adhésion des peuples fait-elle seulement partie du débat ouvert par ce rapport d’experts franco-allemands, lequel n’a été publié, dois-je le rappeler, qu’en anglais ?
Le temps manque pour évoquer le soutien à l’Ukraine, dans l’incertitude de l’appui américain, ou la question brûlante de la gestion des migrations en Méditerranée. Peut-être y reviendrez-vous dans votre réponse.
Madame la secrétaire d’État, de sombres nuages s’amoncellent au-dessus de notre monde. Nos concitoyens attendent que la France propose à nos partenaires européens un cap clair qui permette de défendre nos intérêts ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC, ainsi qu’au banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’aborderai pour ma part deux sujets : la révision du cadre financier pluriannuel, d’une part, la réforme des règles budgétaires européennes, d’autre part.
La révision du cadre financier pluriannuel me semble incontournable au regard, tout d’abord, de la progression des taux d’intérêt induite par l’inflation, ensuite, des nouvelles dépenses rendues nécessaires par la guerre en Ukraine.
Le projet proposé par la Commission européenne au mois de juin dernier comprend notamment une facilité pour l’Ukraine, une augmentation du budget européen pour faire face aux défis liés aux migrations et une nouvelle plateforme des technologies stratégiques pour l’Europe, dite Step.
Madame la secrétaire d’État, ne craignez-vous pas que cette révision du budget de long terme de l’Union européenne ne se fasse au détriment d’autres politiques communes ?
Par ailleurs, afin de répondre à ces besoins de financement supplémentaires, cette révision du cadre financier serait accompagnée d’un nouveau paquet de ressources propres. Il est ainsi question d’une ressource propre fondée sur les bénéfices des entreprises, d’une révision du système d’échange des quotas d’émission et d’une modification du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. Les retards pris dans la mise en place du précédent panier de ressources devraient nous inciter à la prudence.
Madame la secrétaire d’État, quel est le calendrier de la mise en place de ces nouvelles ressources propres ? Celles-ci vous paraissent-elles à la hauteur de la révision du cadre financier ?
J’en viens à mon second point : la réforme des règles budgétaires européennes. La suspension du pacte de stabilité et de croissance décidée lors de la crise sanitaire prendra fin en 2024, que les États membres se mettent d’accord ou non sur un nouveau cadre.
Les imperfections du cadre budgétaire actuel sont bien connues. Tout d’abord, ces règles budgétaires sont très – voire trop – complexes, car elles reposent sur des variables économiques non observables. Ensuite, leur application trop uniforme ne prend probablement pas assez en compte les différences de situations entre les États membres. Enfin, elles ne sont pas suffisamment souples pour permettre de différencier les dépenses qui doivent évidemment être maîtrisées de celles qui sont nécessaires pour faire face aux défis d’avenir.
Dans sa communication du mois de novembre 2022, la Commission européenne a proposé que les États s’engagent sur des trajectoires pluriannuelles de moyen terme en décrivant leurs cibles budgétaires ainsi que les réformes et investissements envisagés, de tenir compte des investissements prévus pour la transition écologique, le numérique et la défense et de différencier les objectifs prévus pour chacun des États en fonction de la situation de leurs finances publiques.
Toutefois, dans ses propositions plus récentes d’avril 2023, la même Commission européenne, à la demande des États frugaux, dont fait partie l’Allemagne, a ajouté à ces orientations la mise en place de mesures de sauvegarde. Celles-ci intègrent notamment une réduction minimale du déficit à hauteur de 0,5 % du PIB par an pour les États dont le déficit annuel est supérieur à 3 %, ce qui est le cas de notre pays.
Or les projections de l’application de ces nouvelles règles à la France montrent que, si elles étaient mises en œuvre dès 2024, la France devrait ajuster son solde primaire structurel de 1,1 point de PIB par an entre 2025 et 2028, soit 30 milliards d’euros d’économies chaque année !
Dans ce contexte, madame la secrétaire d’État, je m’interroge sur la crédibilité de la France pour participer à la renégociation de ces règles. Je rappelle en effet que la dette publique de notre pays a dépassé en 2023 le montant de 3 000 milliards d’euros et que le déficit français ne devrait pas repasser sous la barre des 3 % du PIB avant 2027 au regard du prochain projet de loi de finances. La France est malheureusement à ce stade le plus mauvais élève de l’Europe. Il apparaît ainsi très probable qu’une procédure pour déficit public excessif sera – ou serait – ouverte contre la France au printemps prochain.
Madame la secrétaire d’État, partagez-vous cette analyse ? Pensez-vous que l’état de nos finances publiques nous permette de peser, de façon décisive, dans la renégociation des règles budgétaires européennes ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires européennes. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, notre débat porte sur la prochaine réunion du Conseil européen, qui se tiendra dans plus de quinze jours et dont l’ordre du jour, qui peut encore évoluer, tient en quelques mots vagues.
Dans ces conditions, comment le Sénat peut-il exercer un contrôle politique effectif sur le pouvoir exécutif qui représente notre pays au Conseil européen ?
Je pose cette question au nom du bureau de la commission des affaires européennes issu du renouvellement sénatorial, qui, à peine reconstitué jeudi dernier, m’a interpellé sur ce sujet, ainsi que sur le déroulement de ce débat.
M. André Reichardt. Absolument !
M. Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. Il nous faudra en rediscuter sans tarder.
Mme Catherine Morin-Desailly. Très bien ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Mathilde Ollivier applaudit également.)
M. Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. Pour l’heure, je soulèverai trois questions centrales à l’approche du Conseil européen : la première a trait au budget européen, la deuxième à la sécurité économique et la troisième à la politique migratoire.
Au début de l’été, la Commission européenne a proposé une révision inédite du cadre financier pluriannuel à mi-parcours. Il est vrai que, depuis la définition de ce cadre en 2020, la pandémie de covid-19, l’agression de l’Ukraine par la Russie et la crise énergétique ont complètement rebattu les cartes. Dans l’intervalle, le budget européen a mué avec la création d’un instrument de relance, Next Generation EU, fondé sur un emprunt commun. Il est devenu un outil de gestion de crise grâce à des redéploiements et à la mobilisation de toutes les flexibilités possibles.
Sans doute n’est-il plus à même de répondre aux nouvelles priorités politiques : Ukraine, compétitivité et défis externes ? Toutefois, avant d’envisager une rallonge, que la Commission européenne imagine être de l’ordre de 80 milliards d’euros, prêtons attention à l’opinion défavorable portée par la Cour des comptes européenne sur la légalité et la régularité des dépenses budgétaires.
En 2022, les erreurs dans les dépenses financées par le budget de l’Union européenne ont fortement augmenté pour atteindre 4,2 %, et même 6 % pour les dépenses fondées sur des remboursements. Il faut mieux contrôler l’usage des fonds européens. La France entend-elle le faire valoir en préalable à la discussion sur le cadre financier ?
Nous devons aussi en tenir compte dans la controverse sur l’avenir de l’aide européenne à la Palestine, qui divise l’Union européenne après l’assaut criminel du Hamas contre Israël. Cette aide est principalement accordée au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde : la Cour des comptes a examiné de près cette rubrique, dont la Palestine est le quatrième bénéficiaire avec 120 millions d’euros en 2022.
Or la moitié des opérations examinées comportaient des erreurs. La Cour des comptes cite notamment l’exemple d’une opération destinée à promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles en Palestine : les fonds ont été versés sans que le projet ait jamais vu le jour, faute de vérification… Si nous devons continuer de soutenir les Palestiniens, qui ne peuvent être assimilés au Hamas – j’insiste sur ce point –, nous devons aussi absolument renforcer le contrôle sur l’usage qui est fait des fonds européens dans ce territoire.
De même, nous ne pouvons ignorer le risque que représentent, pour le budget européen, les 18 milliards d’euros de prêts consentis en décembre 2022 à l’Ukraine au titre du nouvel instrument « assistance macrofinancière + ». En effet, ces prêts ne sont assortis d’aucun provisionnement pour couvrir le risque de défaut, ce qui est inédit concernant un État tiers. Les pertes éventuelles seront donc à la charge du budget de l’Union européenne, ce qui l’expose de manière inquiétante. Aussi voudrions-nous savoir, madame la secrétaire d’État, si la France soulèvera également ce risque lors des discussions budgétaires prévues lors du Conseil européen.
Mon deuxième sujet de préoccupation a trait à la sécurité économique : les chefs d’État ou de gouvernement prévoient d’évaluer les progrès européens en la matière. La récente recommandation de la Commission européenne sur les technologies critiques identifie, à cet égard, sans discussion, quatre technologies stratégiques comme particulièrement sensibles, mais laisse ouverte la question pour plusieurs autres, dont la technologie de fusion nucléaire.
Madame la secrétaire d’État, la France entend-elle rappeler au Conseil européen l’importance stratégique du nucléaire et son caractère éminemment critique pour la sécurité économique de l’Union comme pour la transition verte ? Cela vaut aussi bien pour la législation « zéro net » en négociation.
Le troisième et dernier sujet sur lequel je souhaite insister est la politique migratoire. Le Conseil européen devrait avoir une discussion stratégique sur la dimension externe des migrations, notamment sur la coopération avec les pays tiers, le sommet de Grenade n’ayant rien donné à ce sujet.
De fait, l’Union n’est toujours pas en mesure de juguler la pression migratoire à ses frontières extérieures : depuis le début de l’année, un nombre record d’étrangers en situation irrégulière est arrivé par la mer en Italie, représentant déjà le double de toute l’année 2022 et près du triple de l’année 2021.
Je me rendrai en Italie dans deux semaines avec le président de la commission des lois, François-Noël Buffet. Nous devons solidairement mieux contrôler ces flux, de nombreux migrants irréguliers se pressant à la frontière franco-italienne.
C’est dans ce contexte tendu, qui justifie le rétablissement temporaire par la France de contrôles à ses frontières intérieures, que la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt très préoccupant le mois dernier : celui-ci prive, en pratique, d’effet utile tout refus d’entrée que la France déciderait à l’égard d’un migrant.
Madame la secrétaire d’État, que reste-t-il de notre politique migratoire après cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ? La France compte-t-elle mettre le sujet sur la table lors du Conseil européen ?
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. Sur ces sujets régaliens – le budget, la sécurité, l’immigration –, nous ne pouvons laisser ainsi dériver l’Europe au risque d’alimenter encore l’euroscepticisme. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la date du prochain Conseil européen approche. Nous n’en connaissons pas encore l’ordre du jour, mais nous pouvons aisément imaginer qu’il serait dominé par la dramatique actualité internationale.
En effet, les conflits aux portes de l’Union européenne se multiplient : guerre depuis près de vingt mois dans sa marge orientale entre l’Ukraine et la Russie, drame humanitaire dans le Haut-Karabagh, très vives tensions entre le Kosovo et la Serbie, attaque terroriste du Hamas en Israël. Je tiens d’ailleurs à renouveler la plus ferme condamnation de cette attaque au nom du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Les foyers de déstabilisation se multiplient donc à la périphérie de l’Union européenne, alors que celle-ci a trouvé la voie de la paix pour elle-même. En effet, les pays qui la composent connaissent la plus longue période de paix de leur histoire. C’est aussi là que les libertés individuelles et collectives, que l’égalité entre les hommes et les femmes, que la solidarité entre individus et entre États sont les mieux garanties.
L’Union européenne est une réussite pour elle-même, mais elle se montre, dans le même temps, incapable de conduire les pays de son voisinage sur ce même chemin. Voulons-nous peser dans la conduite du monde, quitte à perdre de notre autonomie au profit de l’Union européenne ? Ou préférons-nous rester chacun de notre côté et regarder l’histoire s’écrire sans nous au bénéfice des grands acteurs que sont les États-Unis et la Chine ?
Depuis 2022, un nouvel outil de coopération internationale a été créé sur l’initiative du Président de la République : la Communauté politique européenne, la CPE, qui regroupe quarante-sept États du continent. Sa dernière réunion, qui s’est tenue le 5 octobre à Grenade, a été l’occasion pour les dirigeants présents de réaffirmer leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité en Europe. Dans une déclaration commune, ils se sont engagés à renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l’économie, de l’énergie et de la migration.
La CPE offrira-t-elle plus de marges de négociation, conférera-t-elle plus de poids pour résoudre les conflits ? Quelle peut être son utilité ? L’Union européenne peut-elle s’en servir pour accroître son influence ?
Pour l’heure, dans les faits, cet outil, certes encore balbutiant, n’a pas empêché l’Azerbaïdjan de rouvrir le conflit au Haut-Karabagh. Le fait marquant de la réunion du 5 octobre a été l’absence du président de l’Azerbaïdjan, qui a décidé au dernier moment de ne pas y participer, privant ainsi le sommet de l’un de ses objectifs, à savoir une rencontre avec son homologue arménien sous l’égide de l’Union européenne. Ainsi, malgré le rôle essentiel joué par cette dernière, la question de ses relations avec les pays tiers reste posée.
La question des futures adhésions à l’Union européenne sera aussi très certainement débattue au cours du prochain Conseil européen. L’Union européenne devrait accueillir jusqu’à neuf nouveaux membres au cours de la prochaine décennie : l’Ukraine, la Moldavie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, ainsi que la Géorgie et le Kosovo. Si l’adhésion de ces nouveaux membres, en particulier celle de l’Ukraine, recueille le vif assentiment des hauts responsables de l’Union européenne, tel n’est pas le cas dans tous les États membres. Qu’en est-il de la France, madame la secrétaire d’État ?
Une autre problématique prégnante, qui revient régulièrement depuis plusieurs années dans l’actualité, sera assurément abordée pendant le Conseil européen : la gestion des migrations. Le drame qui se joue au milieu de la Méditerranée devrait nous conduire à réfléchir à la valeur que l’on accorde à la vie et à notre humanité.
Le 4 octobre dernier, un accord a été trouvé entre les Vingt-Sept sur la répartition de la prise en charge des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés. C’est un point de blocage en moins, qui ouvre la voie à l’adoption du futur pacte européen sur la migration et l’asile. Cela permettra non seulement de ne plus laisser l’Espagne, l’Italie et la Grèce seules face à l’afflux de migrants, mais également de mieux répartir les demandeurs d’asile, qui se trouvent aujourd’hui pour moitié en Allemagne, en France et en Espagne.
Ce plan stratégique d’urgence mis en place par l’Europe, dans lequel l’Italie joue le rôle de gestionnaire des flux, ne pourra pas durer longtemps. L’Allemagne a suspendu, depuis la fin du mois d’août, l’accueil volontaire des demandeurs d’asile et la France n’accueillera pas de migrants passés par Lampedusa, à l’exception des réfugiés politiques, ce qui représente entre 3 % et 7 % des personnes. Or, selon les ONG, la pression migratoire pourrait persister dans les mois à venir, voire s’aggraver, en raison de la concurrence entre les réseaux criminels de passeurs, qui baissent les prix de la traversée.
Il est donc urgent de mettre en œuvre ce futur pacte. Il ouvre la voie à une coopération plus grande avec les pays de départ. Mais ne nous y trompons pas : si nous voulons assécher les filières de passeurs et de traite des êtres humains, il nous faudra revoir notre politique de visa ; il faudra en accorder beaucoup plus.
N’est-il pas préférable de voir arriver en Europe, de manière légale et organisée, des personnes pour lesquelles nous pourrons mettre en place une véritable politique d’accueil – cours de langue, sensibilisation aux lois et à la culture du pays d’accueil, hébergement temporaire, contrat de travail signé avant le départ pour une durée déterminée, prise en charge du trajet aller et retour – plutôt que de continuer à subir cet afflux incontrôlé, qui jette des migrants, quand ils ne se sont pas noyés en Méditerranée, dans les rues et dans les bras de réseaux mafieux qui les exploitent, voire les réduisent en un esclavage moderne ?
La guerre en Ukraine a montré que l’Europe pouvait accueillir un grand nombre de réfugiés et que les frontières ouvertes ne laissaient pas forcément passer des trafiquants d’êtres humains.
L’histoire montre que les migrants, poussés par la misère, par l’espoir d’une vie digne et par le souhait d’offrir à leurs proches restés au pays des moyens de subsistance, font preuve d’une détermination qui leur permet de surmonter tous les obstacles, qu’il s’agisse de déserts, de montagnes ou de mers. Rien, aucun mur, aucune barrière, ne les arrête.
Alors combien de temps encore allons-nous laisser croire à nos concitoyens que l’on peut réguler le flux des migrants juste en fermant les frontières ? Ce discours fait le jeu des extrêmes, favorise une rhétorique toujours plus radicale, qui sape la confiance de la population dans notre capacité à agir et à trouver les véritables solutions.
En outre, au regard de l’évolution démographique de l’Europe, l’immigration deviendra un apport indispensable à notre économie et à notre modèle social. Les États-Unis ont historiquement construit leur dynamisme économique et leur prospérité grâce à l’afflux constant de populations immigrées. Dans une moindre mesure, la France en a également bénéficié dès le milieu du XIXe siècle.
Madame la secrétaire d’État, quand pensez-vous que le pacte européen sur la migration et l’asile pourra entrer en application ?
Je terminerai mon intervention en rappelant que, proportionnellement à leur population, ce sont la Guyane et Mayotte, deux territoires français, qui accueillent le plus d’immigrés et d’étrangers. Ces deux collectivités sont dans des situations complètement différentes du reste du territoire national. Selon le dernier recensement effectué en Guyane en 2020, plus de 30 % des habitants de ce territoire sont d’origine immigrée, pour un total de 56 % d’étrangers. Plus de la moitié de la population guyanaise est étrangère !
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Georges Patient. À Mayotte, selon des données un peu plus anciennes, la proportion d’étrangers dans la population est de 48 %.
Quels seront les effets de ce pacte en Guyane et à Mayotte ? Ces deux territoires ont-ils seulement été pris en compte ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER – Mme Mathilde Ollivier applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Florence Blatrix Contat. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Florence Blatrix Contat. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord, au nom du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, à faire part de tout notre soutien au peuple israélien, touché par les insoutenables attentats terroristes du Hamas. Nous espérons que l’Union européenne sera à la hauteur de ce moment et de ce défi majeur.
Le Conseil européen des 26 et 27 octobre prochain abordera de nombreux dossiers, dont certains sont structurants pour l’avenir de l’Union européenne. Dans le temps qui m’est imparti, je concentrerai mon propos sur les volets énergétique et financier.
Guerre en Ukraine, inflation, entretien et renouvellement des infrastructures : l’énergie est au cœur de tous les débats. L’augmentation de son coût est une préoccupation majeure des Français, qui peinent à se chauffer, mais aussi de nos entreprises, qui voient leur compétitivité s’éroder.
Il nous faut prendre des décisions, et vite.
Seul l’échelon européen permettra de répondre à ces défis, car l’énergie est depuis toujours un enjeu central de la construction européenne, comme le montrent la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Ceca), celle de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) ou encore les objectifs ambitieux qui figurent dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Pourtant, la gestion de ce bien commun a été laissée au seul marché, ce qui a eu les conséquences que l’on connaît aujourd’hui : les graves dysfonctionnements dus à l’envolée historique des prix du gaz et de l’électricité observés l’hiver dernier.
Le marché actuel de l’énergie libéralisé n’est, en réalité, ni à même de réguler les crises ni en mesure d’assurer une énergie bon marché. Il faut donc rapidement trouver une solution à ces graves et récurrentes défaillances du marché européen de l’énergie, qui plombent aujourd’hui la compétitivité de nos entreprises et grèvent le budget des services publics, de nos collectivités territoriales et de nos ménages.
Nous devons travailler à une politique énergétique qui garantisse notre souveraineté – c’est absolument essentiel – tout en associant décarbonation et prix bas de l’électricité. C’est l’ambition que nous devons avoir pour la prochaine réforme du marché européen de l’électricité.
Dans un rapport publié hier, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) affirme que l’Europe pourrait manquer de gaz ou devoir en acheter à prix d’or si l’hiver était rigoureux. Il est urgent que nous réfléchissions à une réforme qui rapproche les tarifs de l’électricité de leur coût réel de production et assouplisse le couplage des prix entre électricité et gaz.
La réforme du marché de l’électricité présentée le 14 mars dernier par la Commission européenne relève finalement plus de l’ajustement que du changement en profondeur que nous souhaitions. Elle maintient les grands principes en vigueur, notamment le système de prix marginal.
Cette proposition de réforme avait pour but d’inciter les producteurs d’électricité à conclure des contrats de long terme et à prix fixe, afin que les prix de l’électricité soient moins exposés aux variations des prix du gaz, lequel peut devenir extrêmement onéreux à court terme. Elle révèle les fortes dissensions entre la France et l’Allemagne, qui, en la matière, défendent deux modèles différents. L’enjeu, c’est bien la compétitivité industrielle au sein de l’Union européenne. Ce sont aussi les risques de distorsions que les modèles énergétiques impliquent.
Selon les dernières informations dont nous disposons, la présidence espagnole vient de présenter un compromis : toutes les dispositions concernant les contrats de complément de rémunération appliqués aux centrales existantes seraient supprimées. En outre, une possibilité de dérogation resterait ouverte, permettant aux centrales à charbon dépassant les limites d’émission de gaz à effet de serre de bénéficier de mécanismes de soutien.
Madame la secrétaire d’État, comment la France compte-t-elle défendre sa position lors du prochain Conseil Énergie ? Le Président de la République a évoqué une régulation franco-française du marché de l’électricité avant la fin des discussions européennes. Cette régulation vous semble-t-elle envisageable ? Il nous faut des réponses, car ces enjeux sont essentiels.
La décarbonation de notre économie nécessitera des investissements massifs. Ces derniers sont indispensables si nous voulons modifier nos modes de production et de consommation énergétique et, ce faisant, mettre en œuvre l’accord de Paris.
Pour la seule transition énergétique, la Commission européenne a estimé que 379 milliards d’euros d’investissements étaient nécessaires chaque année pour la période courant de 2020 à 2030. Or nous sommes loin du compte si nous voulons déclencher l’effet de levier nécessaire.
À ce défi s’ajoutent d’autres besoins, que vous avez vous-même évoqués : le soutien financier à l’Ukraine, les intérêts de la dette (Mme la secrétaire d’État le confirme.) pour financer le plan de relance économique Next Generation EU, la réponse aux crises émergentes, la transition numérique ou encore la mise en place de la plateforme de technologies stratégiques pour l’Europe, outil indispensable si nous voulons rester compétitifs.
En conséquence, les élus du groupe socialiste soutiennent un cadre budgétaire ambitieux pour répondre à ces défis environnementaux, de cohésion, de solidarité et de compétitivité.
La réponse à ces besoins passe nécessairement par l’augmentation des ressources propres. Le cadre actuel ne permet déjà plus de disposer des financements nécessaires pour relever les défis immédiats ni d’atteindre les objectifs que l’Union européenne s’est fixés. Il est urgent de mettre en place la taxe sur les transactions financières, qui est dans les tuyaux depuis longtemps, mais n’est toujours pas en vigueur. Selon nous, il est également indispensable d’instaurer un impôt de solidarité sur la fortune vert.
Nous attendons dès lors de la France qu’elle défende une position forte. Quelle sera-t-elle ?
J’y insiste, il est indispensable de doter l’Union européenne de moyens financiers puissants. De même, il faut alléger les contraintes financières pesant sur les États membres afin qu’ils puissent jouer leur rôle en déployant les investissements publics nécessaires.
C’est l’enjeu de la réforme du pacte de stabilité et de croissance engagée cette année. La crise de 2020 a démontré que ce cadre n’était plus adapté aux défis rencontrés par les États membres et qu’il avait contribué à brider la croissance et l’investissement, faisant prendre à l’Europe un retard considérable face à la Chine ou aux États-Unis. Sa suspension a été l’illustration de cette prise de conscience.
En l’état actuel des finances publiques des pays de l’Union européenne, personne ne peut évidemment imaginer revenir aux règles fondatrices du pacte. Les investissements liés à la transition écologique doivent, selon nous, être exclus des règles de déficit, sans quoi nous nous exposons à des retards considérables. Il faut certes rassurer les marchés, mais il faut également répondre aux besoins de nos concitoyens.
Madame la secrétaire d’État, alors que la clause de sauvegarde du pacte de stabilité et de croissance arrive à échéance, quelles sont les perspectives de révision avant la fin de cette année…
M. le président. Il faut conclure, chère collègue !
Mme Florence Blatrix Contat. … et quelles seraient les conséquences d’une absence d’accord ? (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST. – Mme Cathy Apourceau-Poly applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Pascal Allizard.
M. Pascal Allizard. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’agression russe contre l’Ukraine a marqué le retour de la guerre, une guerre totale, sur le continent européen. Nous assistons presque impuissants à l’essor d’une instabilité grandissante au pourtour de l’Union européenne et à l’affaiblissement des instances internationales de dialogue et de résolution des conflits.
Qu’en est-il, dans tout cela, de l’Union européenne ? Malgré les quelques mesures prises, les Européens font face à la convergence des autoritarismes, de régimes qui se soutiennent plus ou moins directement et tentent par tous moyens d’action ou d’opportunité de nous déstabiliser.
Il y a quelques jours, au début de ce mois, Vladimir Poutine a fait cette déclaration : la guerre en Ukraine est non pas « un conflit territorial », mais un événement qui doit déterminer les « principes sur lesquels le nouvel ordre mondial sera fondé ».
Je le relève à mon tour : la récente attaque de groupes terroristes liés à certaines puissances contre Israël est aussi un message adressé à ses alliés occidentaux. Il en est de même de l’évincement de la France en Afrique au profit de la Russie, de la Chine ou de la Turquie.
Dans un monde qui devient chaotique, la politique des sanctions n’a pas permis, pour l’instant, de faire fléchir les États visés par des mesures restrictives. En fait, les sanctions sont souvent vues comme un complot contre les puissances émergentes et vécues comme une fierté nationale : vont-elles assez loin ou sont-elles seulement symboliques ?
Faute de réelles solutions européennes sur divers sujets, nous nous sommes liés dangereusement avec la Turquie, sur les questions migratoires, et avec l’Azerbaïdjan, pour des raisons énergétiques. Chacun connaît pourtant les visées territoriales de ces deux pays et les liens historiques qui les unissent.
Madame la secrétaire d’État, dans ces conditions, comment envisagez-vous de dialoguer avec ces États, notamment après la prise de vive force du Haut-Karabagh par l’Azerbaïdjan ? Pour mémoire, au cours des dernières décennies, le groupe de Minsk n’a pas été en mesure d’obtenir une solution pacifique et négociée à propos du Haut-Karabagh.
Quelles seront les conséquences, s’il y en a, de la guerre éclair menée par l’Azerbaïdjan sur la politique européenne du Partenariat oriental, et quelles aides humanitaires met-on en place ?
Après le bannissement des productions pétrolières et gazières russes, envisageons-nous de réduire notre dépendance aux sources d’énergie de la Caspienne, dans le cadre d’une vision stratégique globale ?
Je souhaite aussi, à mon tour, appeler votre attention sur les questions migratoires.
L’intensification des flux en direction, non seulement de l’Union européenne, mais aussi du Royaume-Uni – la géographie est têtue ! –, témoigne d’une crise migratoire porteuse de nombreux dangers.
Je pense tout d’abord au sort des migrants, qu’il convient de rappeler. Souvent moins bien traités que des marchandises, ces femmes, ces hommes et ces enfants périssent régulièrement en mer ou sur les routes.
Je pense ensuite au renforcement des organisations criminelles : le trafic d’êtres humains leur vaut des profits colossaux pour des risques très limités, du moins pour elles. En parallèle, on constate la saturation des dispositifs d’accueil des États et, in fine, la montée de l’inquiétude des Européens au sujet de l’immigration incontrôlée extra-européenne.
Nous savons aussi que certains États utilisent l’« arme migratoire » pour semer la discorde entre membres de l’Union et au sein des populations européennes. Cette stratégie de fracturation de l’intérieur commence malheureusement à porter ses fruits : les récents scrutins qui se sont tenus en Allemagne illustrent la percée de l’extrême droite et je crains que les résultats des prochaines élections européennes ne traduisent lourdement cette tendance.
Dès lors, envisage-t-on réellement de tarir ces flux ou seulement de les gérer et de les répartir ? C’est, à mon sens, la question centrale, face à laquelle les Européens attendent une réponse politique et non des mesures techniques.
Qu’en est-il de l’accord entre l’Union européenne et la Tunisie, que les autorités locales rechignent à mettre en œuvre, et quelle fiabilité peut-on attendre de la Turquie, dont le pouvoir dit ne plus rien attendre de l’Europe ? Comment coopérer en Afrique avec certains des pays d’origine, dont les autorités – la France est bien placée pour le savoir – résultent de récents coups d’État militaires ?
Madame la secrétaire d’État, avant de conclure, je me dois de dire un mot de la Chine.
Une prise de conscience européenne tardive émerge à l’égard de cette puissance, sur le déséquilibre des échanges, le non-respect de la propriété intellectuelle, les différences de normes ou encore, évidemment, les visées géopolitiques chinoises.
Les autorités européennes ont récemment annoncé vouloir défendre les domaines stratégiques, qu’il s’agisse des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, des technologies quantiques ou de la biotech. Quand et comment ces mesures seront-elles mises en place ? Quelles dispositions va-t-on prendre pour lutter efficacement contre la concurrence déloyale et contrer la coercition économique menée par la Chine ? On a bien en tête les mesures économiques de la Chine à l’encontre de la Lituanie, qui soutient Taïwan.
Quelles mesures envisage-t-on en réponse aux nouvelles régulations approuvées récemment par la Chine en matière de cybersécurité, de contre-espionnage et de gestion des données ?
Enfin, il faudra suivre de près les évolutions de l’économie chinoise : une éventuelle aggravation de la crise que connaît ce pays présenterait un risque important pour le monde et notamment pour l’Europe – dépendance, quand tu nous tiens…
Telles sont les quelques observations dont je souhaitais vous faire part avant ce Conseil européen. Son ordre du jour peut encore évoluer, mais je crois pouvoir dire que la tâche est immense et je crains que vous n’ayez perdu beaucoup de temps. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle.
M. Pierre Médevielle. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, après l’invasion de l’Ukraine, les événements au Proche-Orient nous alertent une fois encore sur la nécessaire cohésion de l’Union européenne face au terrorisme et à tous les ennemis de nos démocraties.
L’effroyable attaque terroriste du Hamas contre Israël et les affrontements qui perdurent nous laissent craindre le pire quant aux pertes humaines.
Ce déchaînement de haine et les exactions commises contre des enfants, des femmes, des populations innocentes, nous rappellent les pages les plus sombres de notre histoire. Il est regrettable que la classe politique française ne condamne pas un tel massacre d’une même voix.
Toutes nos pensées vont bien sûr aux victimes, aux otages, aux blessés, ainsi qu’à leurs familles et au peuple israélien tout entier.
Le fragile processus de paix entre Israël et la Palestine est à nouveau bien compromis et les espoirs de rapprochement d’Israël avec d’autres pays arabes, comme l’Arabie saoudite, vont être sérieusement ébranlés.
L’Union européenne était fortement impliquée dans ces processus. Malgré cette situation critique, restons mobilisés ; ne nous décourageons pas.
Madame la secrétaire d’État, hier s’est tenue une réunion d’urgence des ministres européens des affaires étrangères. Au-delà du rappel des règles de droit international humanitaire et de la nécessité d’une solution politique à cette crise, voie que semble privilégier la France, pouvez-vous nous parler plus précisément des prochaines étapes et des mesures envisagées ?
Quelle position l’Union européenne peut-elle et souhaite-t-elle prendre dans ce conflit ? Comment les États membres pourront-ils coordonner leurs actions ?
Sur un autre front, contrairement aux prévisions de Vladimir Poutine, l’agression de la Russie contre l’Ukraine s’est révélée un ciment fort pour les pays européens.
À cette occasion, les États membres ont montré leur volonté de consolider leurs capacités militaires et de se préparer à de futures crises géopolitiques. Toutefois, nos réflexions sont-elles suffisantes ? Avançons-nous assez vite ? Dans un tel contexte, comment envisager l’évolution de notre politique européenne extérieure ou encore la constitution d’une armée européenne ?
Concernant précisément la situation en Ukraine, deux questions me paraissent majeures. Premièrement, avez-vous prévu de nouvelles aides pour les prochaines phases de ce conflit ? Deuxièmement, qu’en est-il de l’embargo sur les céréales ? Nous avons tous présentes à l’esprit les conséquences migratoires d’un affamement du continent africain.
Cette question migratoire est également à l’agenda du Conseil européen. Or chacun a pu constater son absence dans la déclaration de Grenade. Le pacte européen sur la migration et l’asile a pourtant fait l’objet d’un accord, mais les divers blocages observés persistent. Qu’en est-il précisément ?
En France, les chiffres de l’aide médicale de l’État (AME) explosent pour cette année 2023. La Méditerranée reste malheureusement le théâtre de trop nombreux drames humains. Les conflits, les catastrophes naturelles et les tensions sur le continent africain nous laissent présager le pire.
L’Europe ne pourra pas accueillir toute la misère du monde, alors que certains de nos voisins, comme la Russie, insensible à tous ces drames, nous observent en se frottant les mains, sans faire le moindre geste altruiste.
Face aux flux migratoires, nous avons besoin d’une gestion et d’un cadre communs. Nous ne pouvons pas laisser la responsabilité de cette politique à d’autres pays.
Quelle position la France adoptera-t-elle afin de faire évoluer ce dossier ? Pensez-vous que le choix d’un cap fort pourrait être un atout avant les élections européennes de juin prochain ?
L’Union européenne vient de faire face à deux crises majeures et concomitantes : l’épidémie de covid et l’invasion de l’Ukraine. Déjouant tous les pronostics, nous sortons renforcés de ces deux épreuves, qui ont pourtant mis à mal notre système économique et provoqué une crise inflationniste sans précédent, dont tous les Européens paient aujourd’hui les conséquences.
Nous le savons, l’issue de cette crise viendra d’une réponse collective et solidaire impliquant les citoyens, les différentes collectivités territoriales et les gouvernements.
À Grenade, les dirigeants européens ont rappelé la promesse fondatrice de l’Union européenne : garantir la paix et la stabilité aux Européens. L’une des priorités relevées est notre résilience. Nous savons que de nombreuses réformes restent à définir ensemble et le temps presse.
La crise inflationniste, consécutive à l’invasion de l’Ukraine, nous a rappelé douloureusement les lacunes accumulées au fil des ans en matière de politique énergétique.
Aujourd’hui, nous avons fait des choix très différents de notre voisin allemand, en relançant notre filière nucléaire. Je ne pense pas que le charbon germanique soit une solution souhaitable et durable. Quoi qu’il en soit, nos divergences ne sauraient effacer l’intérêt collectif de l’Europe en matière énergétique. Nous devons continuer de prospecter et d’acheter ensemble sur les marchés mondiaux.
Alors que 2024 se profile déjà, notre cap doit être clair. Un effort tout particulier doit être accompli en faveur des énergies renouvelables.
On ne peut que saluer la décision du Gouvernement de relancer notre filière nucléaire et la construction de nouveaux réacteurs. Il paraît maintenant évident que, si nous voulons sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, nous devrons très rapidement améliorer notre mix entre bas-carbone, nucléaire et énergies renouvelables. Les citoyens européens doivent avoir accès à une énergie durable, abordable et en quantité suffisante.
Madame la secrétaire d’État, sur ce volet, quelles sont vos ambitions précises, qu’il s’agisse du développement nucléaire ou de la réforme du marché européen de l’électricité ?
J’en viens à un autre enjeu de souveraineté essentiel pour notre continent : l’agriculture.
La France, par la voix de sa Première ministre, a enfin décidé l’arrêt des surtranspositions qui ont tant pénalisé notre filière agricole. Je m’en réjouis.
Concrètement, ne pensez-vous pas qu’il est nécessaire d’uniformiser plus rapidement les réglementations encadrant nos politiques agricoles ? Ainsi, l’Europe pourrait parler d’une seule voix en se donnant, par là même, une image plus crédible sur les marchés internationaux.
L’Union européenne doit poursuivre les réformes de simplification et d’uniformisation des politiques de tous ses membres : tel est le prix de notre souveraineté et de notre avenir commun.
Dans un tel contexte, le scrutin européen de 2024 revêt une importance primordiale. Conscients de la poussée populiste, tous les Européens convaincus devront se serrer les coudes et s’impliquer pleinement. Ne laissons pas la main aux eurosceptiques. Continuons à dissiper les ignorances et à déraciner les passions destructrices. La construction européenne mérite notre engagement total !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes tous encore sous le choc de l’attaque terroriste inédite dont a été victime Israël ce week-end. Nous mesurons les risques d’un nouvel embrasement du Moyen-Orient, d’une recrudescence du terrorisme en Europe, et l’impact de ces graves événements pour nos sociétés, dont on a malheureusement constaté, ces dernières années, la fragmentation et la fragilité.
Je tiens bien entendu, comme l’a fait notre président de groupe, Hervé Marseille, cet après-midi, à réaffirmer notre soutien et notre solidarité à Israël et à sa population. Je redis notre ferme condamnation des actes d’une barbarie inqualifiable perpétrés par le Hamas, qui a volontairement ciblé et pris en otage des civils, dont des enfants et des personnes âgées.
Que faire pour venir en aide à ces otages, misérables boucliers humains parmi lesquels se trouvent des Français ? Que faire pour éviter, par une escalade de la violence déjà à l’œuvre, le pire aux populations civiles palestiniennes, dont les terroristes, loin d’être les représentants, sont d’une certaine manière les bourreaux ?
Le Hamas – on le sait – est une organisation fanatique terroriste qui a toujours été hostile à la recherche d’un compromis de paix.
On l’a dit à juste titre : nous devons être intraitables envers le Hamas, envers toutes les organisations terroristes et envers tous ceux qui, en sous-main, les financent, les organisent et les soutiennent. Ces pays, comme le Qatar et l’Iran, également évoqués cet après-midi, sont bien connus. Insidieusement, ils alimentent la haine et la désolation dans le monde.
Nous devons aussi veiller à ne pas confondre cette lutte avec le droit humanitaire applicable aux populations civiles. L’ONU a d’ailleurs appelé les États influents à engager des discussions de résolution du conflit avec les parties, pour obtenir la libération des otages et éviter un siège total de Gaza, qui serait contraire au droit international. Un tel siège aurait pour conséquence le déplacement des populations palestiniennes vers l’Égypte, qui est déjà sollicitée.
Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous nous préciser les propositions qu’a déjà faites la France lors de la réunion des vingt-sept ministres des affaires étrangères des États membres et, en conséquence, sa position lors du prochain Conseil ? Nous sommes évidemment dans l’urgence, mais, dans un second temps, il faudra œuvrer, avec la communauté internationale, à la résolution de ce conflit.
Cette terrible réalité ne doit pas nous faire oublier la tragédie qui se joue depuis plusieurs mois en Arménie. Toutefois, ce point n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour du Conseil européen. C’est la preuve, si besoin en était, que les Arméniens, ce peuple résistant et courageux, ont bel et bien été abandonnés, malgré les appels répétés de parlementaires et de politiques de tous bords qui se sont rendus sur place.
Ce n’est pas comme si la Commission européenne ne connaissait pas la tragédie qui se profilait là-bas. Or elle a cyniquement abandonné – je pèse mes mots – les 120 000 Arméniens du Haut-Karabagh, cette petite République autonome d’Artsakh rattachée à l’Arménie. Elle a renvoyé les parties prenantes au dialogue, comme si l’on pouvait faire confiance au président de l’Azerbaïdjan, Aliyev et à son funeste complice, le président turc Erdogan !
Mes chers collègues, qu’on se le dise : ce triste tandem ne sera pas rassasié par le seul anéantissement de la République arménienne d’Artsakh. Il s’attaquera ensuite à la « grande » Arménie toute proche, pour finir le travail du génocide de 1915.
Le Président Aliyev s’est déjà inventé un mobile pour sa guerre : au mépris de l’histoire, il affirme sans scrupule qu’Erevan est un territoire azerbaïdjanais ! Puisque la communauté internationale est silencieuse – et qui ne dit mot consent –, après l’Arménie viendra peut-être le tour de la Grèce, l’autre obsession ottomane.
Pourquoi les puissances occidentales, qui ont su s’opposer à Poutine et immédiatement venir en aide à l’Ukraine indûment attaquée, n’ont-elles pas dénoncé la fermeture du corridor de Latchine ni empêché le terrible blocus dont les Arméniens ont souffert pendant des mois ? Ainsi, elles ont indirectement encouragé l’attaque brutale menée par les forces azerbaïdjanaises le 19 septembre dernier. Plus de 100 000 des 120 000 personnes vivant dans le Haut-Karabagh ont dû partir.
Faute d’avoir agi le 19 septembre dernier, en trois jours, on a laissé s’effacer 3 000 ans d’histoire. Car, là-bas, c’est non seulement aux populations que l’on s’en prend depuis le début, mais aussi aux traces d’une histoire multiséculaire, que l’on s’emploie à effacer.
Un patrimoine religieux d’une valeur inestimable est aujourd’hui très gravement menacé, comme nous l’a rappelé lors d’une audition la présidente de l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (Aliph), notre ancienne collègue Bariza Khiari.
Les monastères seront-ils bientôt détruits, comme l’ont été au siècle dernier à peu près tous les monuments arméniens, telle l’extraordinaire cité médiévale d’Ani, à l’est de la Turquie ?
Je me demande pourquoi, au début des années 1990, le monde s’était engagé derrière la Bosnie musulmane et pourquoi aujourd’hui les Arméniens sont, eux, à ce point abandonnés. Est-ce parce qu’ils ne forment qu’une toute petite minorité chrétienne entourée de pays musulmans ?
On dit que les Russes protègent l’Arménie. On peut sérieusement en douter, car, empêtré dans son conflit avec l’Ukraine, Poutine a besoin de la Turquie et surtout de l’Azerbaïdjan, gros exportateur d’énergies fossiles. Ce pays lui permet de contourner les sanctions occidentales, tandis que l’Union européenne double ses importations de gaz en provenance de Bakou ! Voilà la triste raison de notre silence et de notre complaisance.
Madame la secrétaire d’État, je vous en conjure : faites en sorte que l’Europe se réveille face à ce qui apparaît clairement comme une nouvelle épuration ethnique et religieuse. Apportons l’aide militaire qu’il espère au ministre arménien Nikol Pachinian, que Bruno Retailleau, Gilbert-Luc Devinaz et moi-même, avec notre groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens, les minorités du Moyen-Orient et les Kurdes, avons rencontré à Erevan le 25 avril dernier.
Mme Catherine Colonna a parlé cet après-midi des aides humanitaires récemment accordées par la France. Le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) de l’ONU a, de son côté, lancé samedi dernier un appel aux dons d’un montant de 97 millions de dollars pour aider les habitants du Haut-Karabagh réfugiés en Arménie et ceux qui les hébergent. Mais cela ne suffit pas.
Il faut réexaminer les relations de l’Union européenne avec Bakou. Des sanctions sont nécessaires au regard des nombreux témoignages de violences et d’atteintes aux populations civiles. Selon la presse européenne, les États membres de l’Union européenne avaient demandé au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de proposer des options punitives si la situation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan venait à se détériorer. Qu’attendons-nous donc ?
Mes chers collègues, cette actualité déjà très lourde s’est encore aggravée au cours des derniers jours. J’espère que les dirigeants de l’Union européenne vont prendre la mesure de cette inquiétante démultiplication des crises et des guerres, qui sont toujours plus nombreuses, hélas ! aux portes de l’Europe.
Ces conflits armés procèdent de la folie des hommes, des velléités expansionnistes de dictateurs qui piétinent allègrement le droit international et menacent à terme nos démocraties.
L’Ukraine, le Haut-Karabagh, Israël : voilà, à tout le moins, une combinaison dangereuse. La concomitance de ces crises qui touchent l’Euroméditerranée doit être prise au sérieux. On le sait, elles redistribuent les relations entre États. Elles peuvent, du même coup, changer la donne globale et mettre en danger l’équilibre planétaire.
Madame la secrétaire d’État, sur l’ensemble de ces dossiers, nous comptons sur vous. La France et l’Europe doivent être au rendez-vous, à la hauteur des valeurs des droits de l’homme, dont nous sommes les défenseurs. C’est ainsi que nous pourrons contribuer au retour de la paix. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique.
M. Jacques Fernique. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le débat européen ne peut effectivement pas faire abstraction de la sidération provoquée par le terrorisme massif du Hamas.
Ces crimes systématiques et ces enlèvements à grande échelle traduisent la volonté délibérée de déclencher un embrasement fatal, de réactiver puissamment un cycle de haine qui brise toute perspective d’apaisement et fasse basculer des pays des Proche et Moyen-Orient.
En face, on trouve un gouvernement d’extrême droite qui amalgame tous les Palestiniens, parle d’« animaux humains » et de « siège total de Gaza ». Ce choix serait celui de la punition collective, infligée à plus de deux millions de personnes. N’est-ce pas précisément la réaction qu’escompte le Hamas ?
Face à l’horreur, l’Union européenne doit soutenir et le droit à la sécurité d’Israël et les droits légitimes des Palestiniens. Elle ne peut pas sombrer dans une logique d’amalgame et de haine. C’est pourtant cette logique qui transpirait dans l’annonce faite lundi dernier par le commissaire hongrois Várhelyi. À en croire ce dernier, l’Union européenne entendait suspendre tout son programme d’aide aux Palestiniens : en évoquant une telle punition collective et indiscriminée, il laissait entendre que les millions de l’Europe étaient détournés, voire alimentaient le Hamas.
On sait que la Commission a rétrogradé. L’Union européenne a affirmé hier son opposition au siège total de Gaza et la Commission ne parle plus que de « revoir » le dispositif d’aide.
C’est le résultat, dit-on, des réactions de l’Espagne, du Luxembourg, de l’Irlande, du Danemark. En outre, pour être légale, la révision d’un programme de cet ordre nécessite tout de même une proposition de la Commission européenne et une majorité qualifiée des États.
Quel rôle la France a-t-elle joué dans cette séquence confuse. Y a-t-il eu une réaction et, si oui, laquelle ? Pour éviter cette confusion, n’aurait-il pas fallu décider une réunion immédiate du Conseil européen, qui aurait permis une expression à la hauteur des événements ?
Les Arméniens du Haut-Karabakh, victimes d’une épuration ethnique d’ampleur, attendent de nous que nous prenions nos responsabilités et que nous fassions preuve de solidarité.
La complaisance gazière avec l’Azerbaïdjan doit cesser. Il ne peut plus être question d’un « partenariat fiable et durable » avec Bakou, pour reprendre les termes de la présidente de la Commission européenne. TotalEnergies et Patrick Pouyanné ne peuvent continuer d’afficher leur entente avec Aliyev.
Le Parlement européen demande des sanctions et une enquête sur l’origine des exportations de l’Azerbaïdjan, qui est une plaque tournante, on le sait, des contournements des sanctions contre la Russie ; suivons-le !
Les Ukrainiens, eux aussi, attendent de nous que nous prenions nos responsabilités et que nous fassions preuve de solidarité, alors qu’ils vivent un cauchemar depuis l’invasion russe. Notre solidarité ne peut pas leur faire défaut. Les importations européennes de gaz liquéfié et de nucléaire en provenance de la Russie augmentent de nouveau.
Le gouvernement polonais a décidé de ne plus livrer d’armes à l’Ukraine et le soutien durable des États-Unis paraît incertain, à l’approche de l’élection présidentielle l’an prochain. L’Union européenne ne peut pas laisser se déliter notre soutien aux Ukrainiens ; tenons sur ce point !
Face à l’invasion russe, notre réponse consiste à offrir une perspective d’élargissement de l’Union aux Balkans occidentaux et à l’Ukraine, pays insécurisés par un lourd voisinage… Le sommet de Grenade de vendredi dernier s’en veut le point de départ.
L’élargissement est une nécessité au regard de la situation géopolitique, bien sûr, mais aussi souhaitable qu’il puisse être, il n’est ni réalisable ni crédible sans une réforme du fonctionnement européen. On ne peut s’embourber à plus de trente États dans les blocages et les limites du fonctionnement actuel, qui plus est avec un budget contraint par des contributions nationales sans cesse marchandées. Avançons sur la réforme du fonctionnement et sur le déploiement des ressources propres, qu’il faut arrêter de reporter sans cesse.
Dans une Union à vingt-sept, les sujets de désaccords et de tensions sont déjà nombreux. Parmi eux, on connaît les difficultés que soulève le pacte sur la migration et l’asile, en discussion depuis trois ans, alors même que les demandes d’asile augmentent, que la crise climatique entraîne de nouveaux flux de réfugiés et que la situation au Proche-Orient bascule. Une réforme de ce pacte n’a donc jamais été aussi urgente.
Pourtant, en l’état, ce texte de compromis voté par vingt et un pays, dont la France, suscite plus de malaise que de fierté. Les yeux sont certes rivés sur la Hongrie et la Pologne, qui refusent tout mécanisme de solidarité, mais, selon nous, c’est l’essence même du pacte sur la migration et l’asile qui est néfaste. Pourquoi adopter dans la précipitation un texte médiocre, qui, d’une certaine façon, tend à criminaliser les ONG qui sauvent des migrants en mer ? Les personnes fuyant la guerre, l’oppression ou la mort ne doivent être traitées ni comme des menaces ni comme des flux migratoires irréguliers !
Cette nécessité de construire collectivement, de réformer notre cadre commun va à contre-courant des réflexes de repli et de la tentation de faire cavalier seul, auxquels incitent les crises qui déferlent.
« Reprendre le contrôle » – take back control – tel a été le mot d’ordre du Brexit. La France ne peut pas entonner cet air-là ! Bruno Le Maire a dit hier en substance que sortir du marché européen de l’énergie, c’était sortir de l’Europe. Pourtant, c’est un autre son de cloche que l’on entend aujourd’hui, la France ayant annoncé, par la voix du Président, qu’elle s’apprête à « reprendre le contrôle – il a choisi ces mots – du prix de l’électricité ». Quel est le signal envoyé ? Est-ce que « l’Europe, ça commence à bien faire » ?
Madame la secrétaire d’État, vous nous envoyez ce soir un signal différent, en nous assurant qu’il faut rester, j’ai bien entendu, dans le cadre d’un marché solidaire transfrontalier. Oui ! C’est tout de même l’appartenance au marché européen qui a assuré notre approvisionnement cet hiver, quand notre parc nucléaire était défaillant !
Enfin, l’autre front sur lequel l’Union européenne ne doit pas reculer, c’est celui du pacte vert, le Green Deal. À cet égard, je pense au glyphosate, que la Commission européenne s’apprête à autoriser de nouveau pour dix ans, malgré des milliers de procès et les vies brisées, malgré la reconnaissance des liens entre malformations et exposition prénatale à ce désherbant. La France doit défendre la santé des agriculteurs, qui sont les premiers exposés ! Elle doit jouer sans ambiguïté un rôle moteur pour faire interdire le glyphosate dans l’Union européenne.
Oui, la période est rude : face au risque de recul, de régression, de repli et d’éclatement, l’Europe doit tenir sur ses valeurs, sur la solidarité, sur les politiques de transition. Pour cela, elle a besoin d’une France qui agisse pleinement en Européenne. (Applaudissements sur les travées du groupe GEST.)
M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Ce débat intervient dans un contexte particulier, après les attentats terroristes du Hamas, aux conséquences insoutenables pour la population israélienne.
Je tiens à souligner que l’Union européenne a la responsabilité d’ouvrir la voie de la paix, qui, seule, permettra aux peuples israélien et palestinien de vivre en paix, en sécurité et dans la dignité.
J’en viens à l’ordre du jour du prochain Conseil européen.
Devant la représentation nationale, le responsable de la direction du renseignement militaire a mis en garde sur le risque de prolongement de la guerre en Ukraine en 2024, voire en 2025.
La perspective d’une guerre d’usure est acceptée par les dirigeants européens, dont notre Président de la République. Le seul espoir d’enrayer cette guerre serait de livrer des armes toujours plus performantes et d’intensifier la production de munitions sur le continent européen.
Après dix-huit mois de conflit, alors que l’on dénombre 500 000 morts ou blessés et que le montant cumulé des aides versées à l’Ukraine atteint 165 milliards de dollars, quels sont les résultats ?
Il est vrai que la responsabilité de ce désastre incombe au Kremlin, mais je souligne avec gravité, comme l’ont toujours fait les membres de mon groupe, que l’escalade militaire peut entraîner la perte de contrôle du conflit.
Pour parvenir à une paix durable, on ne pourra faire l’impasse ni sur le respect de la souveraineté de l’Ukraine ni sur des garanties de sécurité pour l’ensemble des pays de la région, dont la Russie.
Accepter la perspective d’une guerre d’usure, c’est accepter de faire peser ses conséquences sur les citoyens européens, notamment la hausse du prix de l’énergie !
La diversification des partenaires énergétiques de l’Union européenne, aussi urgente soit-elle, ne doit pas se faire au détriment de notre peuple. En négociant un contrat énergétique avec l’Azerbaïdjan et en qualifiant ce pays de « partenaire de confiance », l’Union a garanti l’impunité au régime du dictateur Aliyev.
Alors que 120 000 Arméniens ont fui le Haut-Karabagh pour rejoindre l’Arménie, il nous semble urgent que l’Union européenne dénonce cet accord énergétique et impose des sanctions diplomatiques à l’Azerbaïdjan.
Les citoyens européens, frappés par une paupérisation insoutenable, ont perdu en moyenne 4 % de leur salaire réel. L’année dernière, dans certains supermarchés, des antivols ont été apposés sur des steaks et le vol à l’étalage a augmenté de 15 % en France et de 25 % aux Pays-Bas. Les Européens ont faim et peinent à se chauffer. Près de 95 millions de personnes sont menacées de pauvreté.
Pourtant, l’Union européenne poursuit sa politique d’austérité et de réduction des dépenses, ce qui se traduit politiquement par une révision du cadre financier pluriannuel. À cet égard, les négociations mettent en concurrence le financement de la guerre en Ukraine et la bataille pour la réindustrialisation.
Fondée sur deux piliers, la stratégie de réindustrialisation a du plomb dans l’aile.
Le premier d’entre eux, la révision des aides d’État, est en vigueur et permet de tenir la Commission européenne à l’écart. Sur les 740 milliards d’euros d’aides approuvées, 50 % ont profité à l’Allemagne, 23,5 % à la France, les autres États membres se partageant les miettes. Cette situation est d’autant plus regrettable que ce sont ces autres pays, de l’Est notamment, qui disposent des matériaux critiques, indispensables à l’industrie de l’Ouest.
Le second, le fonds de souveraineté, est abandonné. Nous devions pourtant voir ce que nous allions voir ! L’Union européenne allait répondre au fameux Inflation Reduction Act (IRA) des États-Unis, politique agressive de soutien public, financée à hauteur de 300 milliards d’euros au moins, sur fond de renforcement de l’industrie et de sa décarbonation. Le fonds de souveraineté européen devait, s’il n’avait pas été enterré avant même de voir le jour, compenser les investissements nord-américains colossaux.
Pour irriguer l’industrie française et éviter de voir le fossé avec l’Allemagne se creuser, il faudra désormais miser sur la coquille vide qu’est la plateforme des technologies stratégiques pour l’Europe (Step). Recyclage de crédits en tout genre, champs extrêmement restrictifs en matière de technologies de rupture, et 10 milliards d’euros pour toute l’Union au maximum : disons-le clairement, la montagne a accouché d’une souris !
Madame la secrétaire d’État, le constat posé par le chercheur Nicolas Leron devrait nous rassembler : « Sans budget proprement européen et d’une taille suffisante, l’Union européenne arrive au bout de ce qu’elle peut fournir en termes de biens publics, dont font partie les industries stratégiques. »
Pour l’heure, les marchés financiers minent l’ambition européenne de réindustrialisation du territoire européen, de la France et du Pas-de-Calais, qui attendaient un ruissellement. Une fois n’est pas coutume, il ne se produira pas…
Négocié à la hâte, le plan de relance européen devait être le pilier de la reprise économique, mais les fonds européens tardent à irriguer notre économie.
Madame la secrétaire d’État, j’en profite pour vous demander quelle est votre position sur la condition posée pour percevoir des fonds européens. Près de 20 milliards d’euros – tout de même ! – seraient conditionnés à l’adoption du projet de loi de programmation des finances publiques, que nous examinerons au Sénat mardi prochain.
Mon groupe y voit un chantage exercé par le Gouvernement, pour qui il s’agit de légitimer le choix, politiquement insoutenable aujourd’hui, d’imposer une cure d’austérité à nos finances publiques et de les placer sous le joug des institutions européennes.
Notre soumission au marché européen est liée aux 800 milliards d’euros que nous devons emprunter, ce qui signifie de devoir rembourser 15 milliards d’euros par an jusqu’en 2058 !
Le dilemme est clair : soit l’on adopte de nouvelles ressources propres, soit l’on vote des réductions budgétaires. L’austérité n’est jamais une fatalité !
Le Parlement européen a malheureusement repoussé quelques-unes des contributions du capital au financement des politiques européennes, mais il a adopté une résolution enjoignant aux États membres et à la Commission de trouver de nouvelles ressources propres.
Pour garantir notre souveraineté budgétaire et éviter les égoïsmes nationaux, qui font de notre pays la banque de l’Union européenne, il faut choisir la voie de la taxation : taxe sur les cryptomonnaies, taxe sur les transactions financières, amendes pour les entreprises qui importent des biens dans l’Union européenne tout en rémunérant leurs travailleurs en dessous du seuil de pauvreté.
Madame la secrétaire d’État, la double soumission aux marchés et aux États frugaux n’a que trop duré. Vous êtes politiquement responsable d’avoir enterré le fonds de souveraineté en accordant d’abord l’assouplissement des règles relatives aux aides d’État. N’acceptez pas que la France augmente sa contribution ; exigez que le capital finance les transitions ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.)
M. le président. La parole est à M. Ahmed Laouedj.
M. Ahmed Laouedj. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’agenda du Conseil européen se trouve en partie bousculé par la situation dramatique au Proche-Orient.
Cet après-midi, lors de la séance des questions d’actualité au Gouvernement, la présidente du groupe RDSE, ma collègue Maryse Carrère, a fermement condamné les attaques terroristes du Hamas contre les Israéliens, en rappelant que cette violence aveugle ouvrait une nouvelle et terrible page du conflit israélo-palestinien.
À chaud, alors que l’émoi nous saisit tous, il est difficile de se projeter, d’avoir l’espoir d’une réconciliation. Pourtant, face à la douleur immense et immédiate des Israéliens, victimes d’une barbarie sans nom, et face à celle des civils palestiniens, qui vont payer le prix de la folie du Hamas, le processus de paix devra rapidement être remis sur les rails.
En attendant, je salue les efforts des responsables européens pour tenter d’enrayer l’escalade. À Bruxelles, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell a rappelé, dès samedi, la nécessité de ne pas accroître les tensions sur le terrain. Bien entendu, le pari est difficile, entre le droit d’Israël de se défendre, conformément au droit international, et l’obligation du devoir humanitaire envers les civils palestiniens, qui subissent le feu de la riposte de Tsahal et un siège total.
Mon groupe adhère à la voie choisie par l’Union européenne, entre solidarité à l’égard du peuple israélien et volonté de limiter les drames humains, qui signeraient l’impossible retour à la paix.
Mes chers collègues, ce front rouvert au Proche-Orient ne doit pas nous faire oublier le conflit qui se poursuit aux portes de l’Europe, comme pourrait cyniquement le souhaiter Moscou. Vous l’avez souligné, madame la secrétaire d’État, l’Ukraine a encore besoin de la mobilisation sans faille de l’Union européenne.
Le groupe RDSE a toujours demandé le maintien d’un soutien militaire. La lassitude qui peut gagner certains pays ou certaines opinions face à un conflit qui dure ne doit pas trouver sa place. Je me réjouis qu’à chaque Conseil européen les États membres de l’Union européenne appellent à redoubler les efforts en direction de Kiev.
Faut-il rappeler aux sceptiques que ce sont aussi les intérêts de l’Europe en matière de sécurité et de défense qui sont en jeu au travers de l’agression de l’Ukraine ?
Certes, le contexte politique américain complique la situation, surtout si le Congrès ferme les vannes des aides, à l’instar de ce qu’il vient de faire, pour un montant de 24 milliards de dollars. Madame la secrétaire d’État, on a bien entendu lors du sommet de Grenade que l’Europe n’allait pas les compenser.
En attendant, soutenez-vous les eurodéputés qui demandent l’octroi d’une aide macrofinancière de 50 milliards d’euros, dont deux tiers de prêts préférentiels à l’Ukraine jusqu’en 2027 ?
Le Parlement européen souhaiterait que cette aide à la reconstruction soit adoptée le plus tôt possible dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2021-2027. On peut partager cet objectif, tout en gardant à l’esprit les autres besoins humanitaires qui découleront nécessairement du conflit israélo-palestinien, mais aussi du drame au Haut-Karabagh.
J’en viens à présent à un autre point de l’agenda du prochain Conseil européen : la révision du cadre financier pluriannuel actuel. Nous le savons, plusieurs pays refusent d’abonder davantage encore le budget européen.
De son côté, mon groupe défend quelques principes assez simples. Il est important de trouver un équilibre entre la préservation des politiques fondatrices de l’Union européenne dites traditionnelles – je pense à la politique agricole commune (PAC), indispensable à la souveraineté alimentaire – et les besoins des politiques dites nouvelles, liées à des défis plus contemporains, en particulier dans les domaines climatiques et technologiques ou de la sécurité et de la défense. L’équation est difficile, je n’en doute pas.
Dans ces conditions, la question des ressources propres continue de se poser, d’autant plus que tous les instruments européens de flexibilité ont été mobilisés au cours de ces dernières années. Il reste peu de marges budgétaires pour absorber de nouvelles crises, alors que se profile également le remboursement de 450 milliards d’euros à compter de 2028.
Aussi, mes collègues du groupe RDSE ont toujours défendu l’urgente nécessité de diversifier les ressources propres. Je m’inscris dans leurs pas.
La Commission européenne a récemment déclaré que, sans nouvelles ressources propres, les programmes de financement de l’Union européenne devraient être réduits de 15 milliards d’euros par an ou que les contributions des États membres devaient augmenter. Faut-il prendre ce risque ?
Nous ne pourrons pas nous contenter des dernières mesures mises en œuvre, à l’instar de la taxe sur les plastiques. Bien qu’elle soit fondamentale – elle participe de la politique européenne de développement durable –, son rendement va mécaniquement décroître.
Je me réjouis aussi du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, qui est tout juste acté. Toutefois, lui non plus ne suffira pas à remplir les caisses de l’Union européenne.
Où en sont donc les autres propositions que la Commission européenne a présentées en 2021 ? Je pense en particulier à la redevance numérique ou à la taxe sur les transactions financières à grande échelle. Ces deux mesures ont le mérite d’en appeler à la solidarité financière et c’est pourquoi nous y sommes attachés. Au-delà des recettes qu’elles pourraient engendrer, ces taxes permettraient de mieux partager les richesses entre les différents agents économiques, de soutenir les politiques européennes nouvelles ou de gérer les crises.
Je terminerai en évoquant l’un des dossiers qui sera également discuté lors du Conseil européen les 26 et 27 octobre prochain, à savoir la politique migratoire.
Une fois encore, des tragédies se sont déroulées en mer Méditerranée. Ce sont des drames à répétition. Qu’on le veuille ou non, les flux migratoires vont durer et entraîner leurs cortèges de victimes.
L’Union européenne est parvenue à un accord au terme de trois ans de négociations. Cependant, il apparaît clairement en filigrane que le projet de pacte sur la migration et l’asile présenté la semaine dernière à Grenade, lequel tient compte des blocages de l’Italie et de la Hongrie en particulier, tend à durcir les conditions d’accueil.
Que penser en effet de l’extension de la durée de détention aux frontières extérieures et des procédures d’examen ramenées à cinq jours, qui sont donc plus expéditives ? Sans doute s’agit-il là de concessions faites à Giorgia Meloni…
Si elle ne peut pas ignorer les situations difficiles, comme celle de Lampedusa, l’Union européenne doit tout de même préserver ses valeurs fondatrices, au premier rang desquelles la solidarité et l’humanité. C’est en tout cas ce que souhaite mon groupe. J’en appelle à la vigilance du Parlement européen lorsqu’il sera saisi de ce sujet. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Karine Daniel. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Karine Daniel. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le Green Deal, lancé par la Commission européenne en 2019, est une réponse concrète et urgente aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Il s’agit d’une feuille de route audacieuse visant à transformer l’Union européenne en une économie neutre en carbone d’ici à 2050, tout en garantissant une croissance économique durable. C’est un plan ambitieux, qui nécessite une réponse énergique et un engagement de la part de chaque État membre. Il est de notre devoir, en tant que législateurs, de contribuer à sa réussite.
Nous saluons l’initiative de la Commission européenne, qui a adopté une série de propositions visant à adapter les politiques de l’Union européenne en matière de climat, d’énergie, de transport et de fiscalité, pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
Dans le flot des crises que traverse l’Union européenne – elles ont été beaucoup évoquées ce soir – et dans la perspective des choix budgétaires qu’il faudra effectuer, l’urgence climatique doit rester la priorité de notre agenda. Les rapports scientifiques nous alertent constamment sur les conséquences graves du changement climatique, telles que les vagues de chaleur mortelles, les incendies de forêt dévastateurs, les inondations catastrophiques et la montée du niveau de la mer menaçant nos côtes.
Le récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a réaffirmé ces menaces et a souligné l’importance cruciale de limiter le changement climatique à 1,5 degré Celsius pour éviter des conséquences catastrophiques.
L’Union européenne a montré la voie en adoptant un objectif de neutralité carbone d’ici à 2050. Cependant, pour que le Green Deal soit une réussite, il est essentiel que tous les États membres s’engagent pleinement dans sa mise en œuvre. L’Union européenne doit s’efforcer de collaborer étroitement avec d’autres acteurs mondiaux.
La crise climatique est un défi global. Il est impératif que l’Union européenne travaille avec d’autres pays pour trouver des solutions durables. Il est important de noter que l’Union européenne a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 32 % entre 1990 et 2020. L’Europe est ainsi responsable de 9,8 % des émissions de CO2, contre près de 63 % pour l’Asie.
Cela signifie qu’il faut renforcer nos partenariats avec des Nations telles que les États-Unis, la Chine et l’Inde et jouer un rôle moteur dans les négociations internationales sur le climat.
Quelles initiatives le Gouvernement va-t-il prendre en ce sens ? Telle est la question qui s’impose à nous.
En tant que Nation au cœur de l’Europe, la France doit jouer un rôle de premier plan dans cette initiative.
Nous devons accélérer nos efforts pour respecter nos engagements en vertu de l’accord de Paris. Le gouvernement français doit ainsi continuer à investir dans les énergies renouvelables et promouvoir l’efficacité énergétique dans tous les secteurs de l’économie, pour développer des transports publics écologiques et soutenir une agriculture durable. Ces mesures sont non seulement bonnes pour l’environnement, mais également créatrices d’emplois. De plus, elles stimulent l’innovation, dans laquelle nous devons investir.
Je ne reviens pas sur les enjeux budgétaires, que ma collègue Florence Blatrix Contat a évoqués : les financements devront être à la hauteur pour atteindre de tels objectifs.
Ensuite, l’éducation et la sensibilisation du public sont des éléments clés pour le succès des politiques environnementales de l’Union européenne. Nous devons expliquer, et réexpliquer, aux citoyens les enjeux de la crise climatique et les avantages d’une transition vers une économie verte.
Le Green Deal de l’Union européenne doit être rendu plus lisible dans les territoires afin que ces derniers puissent s’engager concrètement dans la transition écologique. Nous nous devons de soutenir ces territoires en élaborant des politiques nationales qui soient cohérentes avec les objectifs du Green Deal.
En outre, une coordination étroite avec les autorités locales et régionales est essentielle pour mettre en œuvre efficacement ces mesures et assurer une transition juste et équitable vers une économie plus respectueuse de l’environnement.
Cela signifie qu’il faut soutenir les travailleurs et les territoires qui seront les plus touchés par cette transformation, en les accompagnant dans leurs projets de recherche de financement.
Pourrons-nous offrir des opportunités de formation et de reconversion professionnelle, garantir des conditions de travail décentes dans les nouvelles industries vertes et veiller à ce qu’aucune personne ni aucun territoire ne soient laissés-pour-compte ?
En conclusion, l’Union européenne doit garder ses ambitions environnementales. En tant que membre de l’Union européenne, nous avons la responsabilité de soutenir ses efforts et ses initiatives, d’accélérer notre transition vers une économie verte et de garantir une transition juste pour toutes et tous. C’est une occasion unique de façonner un avenir plus durable pour nos concitoyens, nos économies et notre planète. En agissant avec détermination, en collaborant avec d’autres acteurs mondiaux et en investissant dans l’innovation, nous pouvons concrétiser cette vision d’un avenir meilleur pour toutes et tous.
Nous serons par ailleurs très attentifs à la position qu’adoptera la France vendredi prochain concernant la proposition de la Commission européenne de reconduire pour dix ans l’autorisation d’utilisation du glyphosate, malgré les dangers avérés de cet herbicide.
Plus globalement, il est inopportun de demander une pause réglementaire européenne sur les normes environnementales, ainsi que l’a fait le président Emmanuel Macron. Au contraire, nous devons conserver nos ambitions dans le but de rendre notre futur plus vert. N’est-ce pas notre devoir envers nos concitoyens, nos enfants et les générations futures ?
Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de répondre à nos interrogations et à nos fortes préoccupations. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)
M. le président. La parole est à M. André Reichardt. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. André Reichardt. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, avec l’arrivée en quelques jours de plus de 200 embarcations, transportant près de 12 000 personnes, Lampedusa a récemment été le théâtre d’un énième épisode de chaos migratoire.
Une nouvelle fois, bien malgré elle, cette petite île italienne est apparue aux Européens comme un symbole : le symbole, d’abord, de l’ampleur d’un choc migratoire dont l’accélération, périodiquement documentée par les chiffres de Frontex, engendre une situation désormais intenable ; le symbole, ensuite, de l’échec des gouvernements nationaux et des institutions européennes à faire front pour prévenir, contenir et gérer efficacement les flux qui se pressent aux frontières de notre continent.
Si le mois dernier, le dialogue entre États membres s’est révélé peut-être un peu moins acrimonieux que lors des précédents débarquements massifs, nous n’en avons pas moins assisté au même scénario qu’à l’accoutumée.
Ainsi les mêmes appels à une solution européenne ont-ils été suivis des mêmes querelles entre gouvernements. Aux mêmes déclarations martiales et fallacieuses de l’extrême droite ont répondu les mêmes injonctions irresponsables de l’extrême gauche en faveur d’un accueil inconditionnel et illimité.
La Commission européenne, elle, a produit, comme toujours, le même plan d’urgence creux, glanant ici et là quelques millions d’euros dans les marges du budget communautaire et se contentant de recycler des axes d’action déjà énoncés maintes et maintes fois.
En réalité, ce genre de plan, élaboré pour donner l’illusion de l’action, reste condamné à la vacuité, tant que n’auront pas été posés les fondements d’une politique européenne adaptée aux réalités du XXIe siècle.
Or l’actualité récente, si désespérante par certains aspects, nous offre peut-être cette fois quelques raisons d’espérer. En effet, la semaine dernière, les ministres de l’intérieur des Vingt-Sept ont enfin mis la dernière main à leur version du pacte sur la migration et l’asile, trois ans après sa présentation par la Commission européenne, et même sept ans après que la Commission Juncker a fait ses premières propositions de réforme… Il était plus que temps !
Pour autant, si l’Europe n’a jamais été aussi près d’aboutir à un résultat tangible, tous les obstacles ne sont pas levés, il s’en faut. La négociation avec le Parlement européen, dont la copie diverge largement de celle du Conseil, promet assurément d’être ardue.
Naturellement, la Commission européenne se dit confiante dans le fait que le paquet puisse être bouclé rapidement, en tout cas, avant les élections européennes de l’année prochaine ; c’est le moins qu’elle puisse dire !
Madame la secrétaire d’État, en votre âme et conscience, au vu de vos discussions avec vos collègues et avec les parlementaires européens, partagez-vous réellement cet optimisme et pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Comme vous le savez, plusieurs États membres – Pologne et Hongrie en tête – expriment depuis 2016 de grandes réticences à l’égard des systèmes de relocalisation. Ces derniers se sont prononcés contre l’adoption du pacte et mènent depuis une campagne agressive à son encontre, en le qualifiant de « diktat », voire de « viol légal », et en assimilant à des amendes les contributions financières obligatoirement apportées aux pays de première ligne.
Cette rhétorique fait clairement planer le risque d’un défaut d’application de la législation communautaire ; or, en pareil cas, c’est le fonctionnement de l’ensemble du système tel qu’il est conçu qui, par réaction en chaîne, risque d’être rendu inopérant.
Madame la secrétaire d’État, ces États membres ayant déjà refusé par le passé de mettre en œuvre des mesures décidées à l’échelon européen sur la question migratoire, ne pensez-vous pas que cette question puisse de nouveau se poser pour la mise en œuvre du pacte ?
Je pense d’ailleurs que ces pays, après avoir vu – comme moi, comme vous –, tout récemment, des groupes de migrants retenus dans des centres de transit en Grèce se réjouir des massacres perpétrés ces derniers jours en Israël, ne manqueront pas d’être renforcés dans leur scepticisme concernant ces obligations de relocalisation.
Par ailleurs, les récents événements de Lampedusa nous invitent naturellement à nous interroger sur la dimension extérieure des migrations, notamment sur les partenariats conclus avec les pays du pourtour méditerranéen, hier la Turquie, aujourd’hui la Tunisie, demain l’Égypte ou le Maroc.
Ces accords, s’ils sont conclus et exécutés de bonne foi et avec sérieux, pourraient, à n’en pas douter, offrir des outils efficaces et avantageux à l’Europe pour la gestion des flux migratoires. Pour autant, ils soulignent en creux à quel point notre priorité absolue doit résider dans la mise en ordre de notre propre cadre juridique et de nos politiques européennes.
À défaut d’un tel aggiornamento, nous nous mettrons inévitablement dans la main de nos partenaires, qui pourront profiter à loisir de notre état de faiblesse collective sur ce sujet.
Comment, dès lors, ne pas voir dans le départ quasi simultané de centaines d’embarcations depuis la région de Sfax ou dans l’attitude récente du président Saïed, une sévère mise en garde à cet égard ?
Cela est d’autant plus flagrant que, plus au sud, la situation économique continue de se dégrader, avec la succession de coups d’État au Sahel et le départ consécutif des troupes françaises. La région connaît un fort regain de violence, les attaques terroristes s’y multiplient depuis plusieurs mois et viennent s’ajouter aux nombreuses crises que ces peuples, parmi les pauvres au monde, subissent déjà.
Or je doute que l’alliance des juntes qui se forme entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger soit en mesure d’apporter des progrès tangibles à leurs concitoyens, qui pourront, à n’en pas douter, être amenés à prendre plus massivement encore les routes de l’exil.
Le prochain Conseil européen devrait, si l’on se réfère au projet d’ordre du jour annoté, aborder également la question du Sahel.
Ce débat devrait être l’occasion, pour nos partenaires, de prendre davantage conscience de l’aspect stratégique de cette région, eux qui ont, il faut le dire, si peu soutenu la France dans les domaines politique, diplomatique et militaire tout au long de son engagement contre les groupes terroristes – bien que j’aie entendu dire l’inverse. Je souhaite que l’on s’interroge a posteriori sur ce qu’a véritablement fait l’Europe à ce sujet.
L’Europe, comme le réaffirmait récemment le haut représentant Josep Borrell, ne doit pas abandonner le Sahel, malgré les immenses difficultés qui se posent actuellement. Formons le vœu que cet appel soit entendu : il s’agit d’un impératif moral, mais il y va aussi de notre intérêt bien compris.
Enfin, j’ai une dernière interrogation, et non la moindre, sur l’agression terroriste du Hamas contre Israël.
Bien que ce sujet n’ait, bien entendu, pas été inscrit à l’ordre du jour du prochain Conseil, nul doute qu’il en sera question, au vu de l’ampleur de ce drame, dont nous avons parlé tout au long de la soirée.
Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous nous indiquer quelles actions précises et concrètes la France va proposer à ses collègues pour à la fois tirer les leçons des massacres perpétrés ce jour et éviter qu’ils ne se renouvellent à l’avenir ?
Comment va-t-on, par exemple, procéder au contrôle des financements européens directs attribués aux Palestiniens et aux associations qui encouragent le terrorisme ? Quand le ferons-nous ? D’autres questions se posent, comme celle de l’inscription de ces associations ou groupuscules qui encouragent le terrorisme sur la liste des organismes terroristes et des conséquences qu’il faudra en tirer.
Je vous remercie de vos réponses les plus claires et les plus complètes possible. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Devésa.
Mme Brigitte Devésa. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi en préambule d’exprimer à cette tribune tout mon soutien au peuple israélien et aux Européens victimes de la barbarie et du terrorisme. Je fais toute confiance à la présidence espagnole, issue d’un des pays qui a le plus souffert du terrorisme islamiste en Europe, pour garantir à Israël un soutien nécessaire et vital contre l’obscurantisme.
Le commissaire hongrois Olivér Várhelyi a souhaité suspendre immédiatement tous les paiements à destination de la Palestine et effectuer une analyse de tous les programmes de financement. La question de l’aide au développement est posée. Jusqu’où la France ira-t-elle pour empêcher le plus possible, et dans le détail, qu’une organisation terroriste, le Hamas, en bénéficie ?
Plus largement, madame la secrétaire d’État, je rappelle que des associations fréristes se sont implantées à Bruxelles, capitalisant sur une proximité avec les institutions européennes.
Le Conseil de l’Europe peut-il garantir que l’on mène une lutte acharnée contre l’islamisme, alors même qu’il promeut des slogans comme « Mon voile, mon choix » ou encore « La beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab » ? S’approprier ces mots sans chercher à en mesurer les conséquences revient à prendre des risques !
Dans la série des atrocités où l’humanité perd de sa substance, il faut évoquer l’attaque du Haut-Karabagh par l’Azerbaïdjan. Je renouvelle ici tout mon soutien à la cause arménienne, à la défense des chrétiens d’Orient victimes, eux aussi, d’actes innommables en Artsakh, que certains qualifient déjà de crimes contre l’humanité.
J’appelle Mme Ursula von der Leyen à garder l’Union européenne de toute hypocrisie à ce sujet concernant les accords de partenariat avec l’Azerbaïdjan, y compris dans le domaine de l’énergie.
Relevons au passage la lâcheté de Vladimir Poutine dans ce conflit arménien, lui qui fut présenté si longtemps comme un défenseur du cessez-le-feu.
Mes chers collègues, de la guerre en Ukraine dépend notre salut ; il faut la gagner pour l’Ukraine, mais aussi pour la Finlande, pour la Pologne, pour les pays baltes et, plus largement, pour la démocratie et pour les valeurs que nous défendons. Il y va de notre crédibilité.
Aujourd’hui, celle-ci repose sur l’Ukraine. Son peuple a fait montre de pugnacité, d’ingéniosité, de vivacité d’action et de réflexion, de souplesse et de finesse ; il s’est présenté au monde comme résistant, fort, moderne, malin ; il a démontré sa volonté de déjouer en bloc et en détail l’hypocrisie russe, mais aussi celle du bloc occidental.
Et nous voudrions aujourd’hui lui faire savoir que l’intégration à l’Europe se mérite, qu’elle se gagne, qu’elle doit résulter d’efforts et de sérieux ?
Il me semble que le peuple de Kiev répond au moins à cette exigence de valeurs morales et qu’il en fait chaque jour la démonstration. Un peuple dont les hommes sont capables d’avancer à travers des champs de mines peut emporter son pays où il le souhaite, y compris au sein de l’Union européenne !
La question de l’intégration de l’Ukraine a une saveur particulière et je prie le Conseil de l’Europe de faciliter le rapprochement de l’Ukraine avec les Vingt-Sept, sans nécessairement déjà parler d’intégration. Le chef de l’État français promeut une nouvelle manière d’envisager cette étape : il prône une approche d’ensemble et une union construite sur la base de projets ou de politiques communes.
Le Conseil de l’Europe des 26 et 27 octobre prochain suivra-t-il la position française en faveur d’une intégration progressive, projet par projet, sans attendre que les États concernés remplissent toutes les conditions pour commencer à cheminer vers l’Europe ?
Madame la secrétaire d’État, notre pays ne regarde pas assez à l’Est. Depuis le Brexit, la Pologne est devenue le point d’entrée des États-Unis et de l’Otan, le chantre occidental d’une Europe dont la force est en train de se déplacer vers l’Est. Sa montée en puissance, notamment militaire, mais aussi dans d’autres domaines, contribuera – j’en forme le vœu – à attirer les regards des Français au-delà de l’Allemagne.
Cette dernière, longtemps présentée comme un modèle, doit désormais revenir sur de nombreux aspects de sa politique intérieure et extérieure, en matière d’énergie comme sur les plans militaire et diplomatique.
S’agissant de la question migratoire, madame la secrétaire d’État, elle devient le principal sujet de préoccupation des peuples européens.
Sur nos frontières méridionales, l’arrivée de 10 000 migrants au mois de septembre sur l’île de Lampedusa, venus principalement d’Afrique, mais également du Moyen-Orient, fait ressurgir dans nos populations défiance, inquiétude et malaise, malgré l’appel chrétien, humaniste et universaliste du pape François. Nous devons établir une doctrine en matière migratoire.
Les différences entre les politiques menées au Danemark et en France témoignent à la fois de la possibilité d’agir souverainement, différemment, mais également du manque de vision consensuelle sur ces sujets.
Madame la secrétaire d’État, quelques mots, pour conclure, sur l’environnement. L’Union européenne est la partie du monde la plus avancée sur ces questions ; c’est notre honneur, cela doit devenir, demain, notre force.
La présidence espagnole a proposé une feuille de route répondant aux exigences de l’Agenda 2030 et nous nous en réjouissons. De même, félicitons-nous du choix de promouvoir le train ou encore de financer une aide à la promotion et à la valorisation d’une alimentation locale.
Permettez-moi de saluer tous ceux qui se battent au quotidien, au sein des instances européennes, pour notre planète, pour la biodiversité, pour le climat, contre des lobbies puissants et organisés. Pour autant, le travail doit s’intensifier.
Les accords de libre-échange sont aujourd’hui fondamentalement contradictoires avec la politique environnementale de l’Union européenne ; ils sont très critiqués pour l’étendue de leur champ et pour les atteintes fondamentales qu’ils portent à des principes qui devraient être considérés comme non négociables.
Madame la secrétaire d’État, quel est le bilan environnemental de ces traités ? Devons-nous dire stop, ou encore ?
M. le président. La parole est à M. Cyril Pellevat. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Cyril Pellevat. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’ordre du jour du prochain Conseil européen indique que, face à des défis de plus en plus complexes, l’Union européenne façonne « une économie solide et à l’épreuve du temps », susceptible de « garantir une prospérité à long terme ».
Permettez-moi cependant d’en douter.
Face aux géants que sont Pékin et Washington, l’Union européenne lance une enquête afin de déterminer si la Chine subventionne ses véhicules électriques, d’un côté, et tente, de l’autre, d’évaluer l’impact de l’Inflation Reduction Act (IRA).
Outre le fait que ces études arrivent bien tardivement, nous pouvons déjà préjuger de leurs résultats : oui, les subventions chinoises sont massives ; oui l’impact de l’IRA est significatif et le restera.
Ainsi, face aux menaces pesant sur l’économie européenne, l’Union européenne, écartelée entre les intérêts propres de chaque État, multiplie études, enquêtes et évaluations, qui sont les seuls éléments sur lesquels les Vingt-Sept parviennent à se mettre d’accord. Une véritable politique de rupture stratégique devrait pourtant s’imposer pour éviter le naufrage et redonner de la compétitivité à notre économie.
Certains mettront en avant les quelques avancées obtenues. Certes, l’Union européenne n’est pas totalement immobile ; comme toujours, cependant, la politique des petits pas prévaut et les quelques efforts interventionnistes ne sont pas à la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés. Les investissements massifs nécessaires à une souveraineté économique européenne n’adviendront pas si nous n’y consacrons que les moyens que nous mobilisons actuellement.
À ce rythme, nous sommes voués à demeurer une Union de la régulation plutôt qu’une véritable union économique, ce qui, rappelons-le, était pourtant l’un des objectifs premiers de la création des communautés européennes.
Alors que l’Union européenne rattrapait les États-Unis en termes de PIB par habitant jusqu’au début des années 2000, nous avons depuis décroché ; notre productivité est moindre, de même que notre croissance. Alors que nous étions le continent le plus riche, avec le PIB le plus élevé, nous avons été dépassés par les États-Unis. Cela traduit l’échec de la politique économique européenne, laquelle n’a pas évolué avec le temps et reste enfermée dans une doctrine datant du siècle dernier.
Les vantardises de la Commission européenne, dans son dernier discours sur l’état de l’Union, soulignant que le marché européen aime la concurrence, ne changeront rien à ce constat : elle doit rompre avec sa vision très largement libre-échangiste, ultra-concurrentielle et libérale, qui la rend peu encline à construire une véritable politique industrielle soutenant vigoureusement l’innovation.
Les aides aux entreprises sont extrêmement régulées, alors que nous devrions, au contraire, nous inspirer de la flexibilité de l’IRA pour accélérer leur distribution : elles mettent environ deux ans à voir le jour, quand le dispositif américain a été opérationnel en six mois.
De même, l’Union européenne doit se donner les moyens de son ambition. La plateforme des technologies stratégiques – le Net-Zero Industry Act (NZIA), affublé par certains du sobriquet Zero Industry Net Act – en est le parfait exemple.
L’Union européenne se fixe des objectifs, lance de nouvelles politiques, sans pour autant prévoir de véritables budgets dédiés pour les mener à bien. Elle se contente ainsi de recycler les fonds d’anciennes enveloppes, qui, bien que non décaissés, sont déjà bel et bien engagés. En outre, elle se concentre excessivement sur l’investissement et laisse de côté le soutien à la production ainsi qu’à la recherche et au développement, comme c’est le cas pour le NZIA.
L’IRA, quant à lui, subventionne jusqu’à 15 dollars par mégawattheure pour le nucléaire et 3 dollars par mégawattheure pour l’hydrogène. De surcroît, la hausse du coût de l’énergie en Europe mine encore davantage notre compétitivité.
Au-delà de l’IRA lui-même, l’attractivité des prix de l’énergie aux États-Unis provoque des délocalisations de l’Europe vers l’Amérique. Or la réforme du marché de l’électricité prévue par la Commission européenne est trop peu ambitieuse et ne permettra pas de corriger ce différentiel de prix. Cela m’apparaît comme une grave erreur, que la France devra corriger en pesant pour cela de tout son poids.
Par ailleurs, l’Union européenne fait le choix de discriminer les activités qu’elle juge incompatibles avec la poursuite de l’objectif zéro carbone en s’appuyant sur des interdictions plutôt que sur des incitations.
Ainsi, d’interminables listes d’activités pouvant bénéficier de telle ou telle politique sont édictées, favorisant le plus souvent des technologies non matures d’un point de vue industriel et pénalisant injustement, par la même occasion, certains secteurs, oubliés ou mis de côté de manière discutable.
C’est notamment régulièrement le cas du nucléaire, pour lequel la France doit batailler à chaque nouveau texte relatif aux énergies. Ce secteur n’est ainsi pas inclus à l’heure actuelle parmi les technologies stratégiques dans le cadre du Net-Zero Industry Act et ne pourra donc pas bénéficier des procédures accélérées d’octroi de permis.
De même, la Commission a fait le choix de ne rendre éligible au NZIA que le nucléaire de quatrième génération et les petits réacteurs modulaires, soit des technologies qui ne sont actuellement pas disponibles pour une production à court terme, tout en exigeant dans le même temps un niveau de maturité supérieur ou égal à 8 selon l’échelle TRL, pour Technology Readiness Level.
Ainsi, tout en faisant mine de l’inclure, le texte prévoit en réalité d’exclure la première source d’énergie bas-carbone de l’Union européenne, alors même qu’il est supposé soutenir les technologies qui permettront d’atteindre la neutralité carbone. C’est tout bonnement insensé !
Il faut rompre avec cette logique absurde et bureaucratique et l’Union européenne doit s’engager davantage dans la voie de l’incitation.
En outre, si je peux comprendre la décision de Bruxelles de ne pas porter plainte devant l’OMC contre les États-Unis au sujet de l’IRA, au regard des faibles chances de succès de cette procédure, je ne comprends pas ce qui empêche l’Union européenne d’étudier une préférence européenne. J’avais déjà évoqué ce point lors du précédent débat préalable à la réunion du Conseil européen.
Le Conseil européen est supposé fixer les orientations générales de l’Union européenne et donner les grandes impulsions. La construction d’une véritable politique industrielle, incitative plutôt que punitive, permettant de soutenir massivement et de façon souple l’investissement comme la production en Europe, centrée sur des activités pour lesquelles nous disposons déjà d’avantages comparatifs, devrait être l’une de ses priorités.
Nous devons cesser de nous congratuler et d’évaluer les quelques progrès obtenus, au risque de ne jamais avancer.
Aussi, madame la secrétaire d’État, je souhaite savoir si la France défendra une telle position devant le Conseil européen. Quels efforts sont faits pour convaincre les États membres les plus frileux, en particulier les pays du nord de l’Europe, de s’engager dans la construction d’une véritable politique industrielle ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Laurence Boone, secrétaire d’État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, merci de ces interventions riches et complètes auxquelles je vais m’efforcer de répondre en détail. Si mes efforts ne suffisent pas, mon cabinet et moi-même nous tenons à votre disposition.
Merci de vos mots très forts en soutien à Israël. Face à l’horreur, il est très marquant de constater à quel point nous sommes ici unis, aux côtés d’Israël.
Messieurs les présidents Perrin et Rapin, messieurs les sénateurs Médevielle, Fernique et Laouedj, mesdames les sénatrices Devésa et Apourceau-Poly, vous m’avez notamment interrogée sur la suspension de l’aide européenne à la Palestine.
Il est vrai qu’une certaine confusion a pu régner sur la question et je vais donc m’efforcer de clarifier la situation : l’aide européenne n’a pas été suspendue ; les Palestiniens n’ont pas à souffrir des horreurs abjectes qui sont commises par le Hamas.
En revanche, la Commission européenne a lancé une revue pour s’assurer que l’aide européenne allait vers de bonnes mains. À ce sujet, monsieur le sénateur Fernique, il y aura bien une réunion immédiate du Conseil des ministres des affaires étrangères.
Vous m’avez ensuite questionnée sur le troisième sommet de la Communauté politique européenne à Grenade. Cet événement nous a tout d’abord offert l’occasion de renouveler l’expression de notre solidarité à l’égard de l’Ukraine.
Ensuite, il nous a permis d’évoquer notamment avec le premier ministre arménien, une prochaine réunion à Bruxelles avec Charles Michel et le président de l’Azerbaïdjan. Nous avons pu, surtout, discuter de l’organisation du soutien à l’Arménie, à son intégrité territoriale, ainsi, bien évidemment, qu’aux réfugiés. Comme vous le savez, 100 000 personnes ont été déplacées dans cette région.
Plus concrètement, cette réunion a permis de poursuivre l’agenda en matière de cybersécurité, notamment en étendant la future réserve cyber européenne aux pays tiers de la CPE.
Enfin, il importe de souligner, pour la continuité de la CPE, que le Royaume-Uni s’est emparé de ce format, en y voyant beaucoup de potentiel, notamment pour aborder les questions migratoires – j’y reviendrai dans un instant.
Nous avons également entamé des discussions sur les perspectives d’élargissement. Monsieur le sénateur Patient, vous avez abordé cette question en termes géopolitiques, monsieur le sénateur Allizard, vous avez évoqué des cercles concentriques, madame Devésa, vous l’avez resituée dans le contexte de la relation franco-allemande.
Le Conseil européen a pu débattre de deux questions et la France peut se féliciter d’avoir obtenu que le texte final encourage les pays candidats à aller plus vite sur la voie de l’adhésion et à accélérer le rythme des réformes, mais aborde également, en parallèle, la question de la réforme de l’Union européenne. Vous avez été plusieurs à souligner combien il était nécessaire d’être à la fois plus agiles et plus flexibles, en particulier dans la perspective d’une Union européenne plus large dans quelques années.
Le mandat qui a été confié aux ministres des affaires européennes pour les prochaines semaines nous conduit à travailler simultanément sur ces deux questions. Nous devrons en discuter dès le prochain Conseil consacré aux affaires générales, le 24 octobre prochain.
S’agissant du groupe des douze experts franco-allemands, il rassemble des spécialistes indépendants, à qui nous avons demandé de nous présenter des options afin de pouvoir étudier les ajustements à réaliser en vue d’être effectivement plus agiles et plus flexibles.
À cet égard, la ministre des affaires étrangères allemande organise le 2 novembre prochain à Berlin une conférence sur l’élargissement, à laquelle je me rendrai, la ministre Catherine Colonna se trouvant empêchée.
La question des migrations a été autant discutée dans cet hémicycle qu’à Grenade, je dois le reconnaître : vous en avez tous parlé.
La réunion organisée par le Royaume-Uni et l’Italie, à laquelle étaient associées l’Albanie et la France, a permis des avancées concernant la lutte contre les réseaux de passeurs. Ces pays sont unanimes pour considérer que nous devons parvenir à identifier et à démanteler les réseaux de passeurs, afin que les pays où ceux-ci se trouvent les punissent. Nous entendons également nous attaquer aux chaînes de production des embarcations, afin d’éviter autant que possible de nouveaux drames dans la Méditerranée.
L’objectif de toutes ces discussions est clair : il s’agit de maîtriser les flux migratoires. J’estime à ce titre que nous pouvons être fiers du compromis qui a été trouvé sur les différents textes qui composent le pacte asile et immigration.
Celui-ci reflète en effet notre devoir de solidarité et d’humanité en reconnaissant qu’il faut accueillir les demandeurs d’asile qui ont besoin de venir chez nous, qu’il convient de traiter plus rapidement les dossiers de ceux qui n’ont pas le droit à l’asile – ce point constitue un pilier de la procédure – et qu’il faut aider les pays de première entrée – les difficultés rencontrées à Lampedusa l’ont montré.
Le pacte précise aussi les modalités de la solidarité de fait qui s’exerce : chaque demandeur est enregistré, il se voit attribuer des documents d’identité et prodiguer des soins de santé. Après quoi, les demandeurs d’asile sont répartis sur le territoire européen.
Au regard des différentes positions qui se sont exprimées, j’estime que ce pacte constitue un bon équilibre entre la solidarité et l’humanité d’un côté, et la responsabilité au regard des frontières extérieures de l’autre côté.
En ce qui concerne les politiques de visas de travail, comme vous le savez, monsieur le sénateur Patient, elles relèvent non pas de l’Union européenne, mais des législations nationales. Nous pourrons peut-être réfléchir à l’élaboration d’un prochain programme européen en la matière, mais pour l’heure, les actions menées dans le cadre de la lutte contre les passeurs permettront d’améliorer la situation, notamment en Guyane et à Mayotte, que vous avez mentionnée. Quoi qu’il en soit, le Parlement européen est bien au travail, et j’ai bon espoir que nous parvenions à conclure un accord avant la fin de la mandature européenne.
J’en viens au récent arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le contrôle aux frontières intérieures que vous avez évoqué, monsieur le président Rapin. Je vous rejoins pleinement : dans le contexte que nous connaissons, il est primordial que les services du ministère de l’intérieur disposent des moyens de protéger efficacement les frontières. C’est pourquoi nous sommes en train d’effectuer l’analyse des conséquences opérationnelles de la décision de la CJUE.
Pour l’heure, il convient toutefois de demeurer prudent, car je rappelle que ladite décision a été rendue dans le cadre d’une procédure qui est en cours devant le Conseil d’État. Dans la décision qu’il rendra au fond, le Conseil d’État précisera la portée de l’arrêt de la CJUE pour notre droit national. Dans l’intérim, et face au défi que vous connaissez, les contrôles aux frontières intérieures restent en vigueur.
Vous avez été nombreux à m’interroger sur les questions économiques, couvrant l’ensemble des points qui seront discutés au Conseil européen.
Je commencerai par la révision du cadre financier pluriannuel, qui a fait l’objet de nombreuses questions. En la matière, notre position est très ferme : si nous voulons disposer des moyens de financer nos ressources propres, notamment grâce à la taxe carbone aux frontières et aux recettes issues du marché du carbone, nous ne souhaitons pas que cette révision emporte une augmentation trop importante du budget européen.
L’impôt sur les bénéfices des entreprises, que vous avez évoqué, est effectivement temporaire. Il s’ajoute à l’impôt sur les multinationales instauré par l’OCDE.
Lors de la prochaine mandature – je crois que nous en sommes tous d’accord –, il faudra aller plus loin en matière de ressources propres si nous voulons étendre les politiques budgétaires de l’Union européenne.
En ce qui concerne la réforme de la gouvernance économique, au sujet de laquelle MM. Rapin et Husson ainsi que Mme Blatrix Contat m’ont interrogée, je le dis clairement : nous ne voulons pas de règles qui seraient complètement procycliques. Nous souhaitons que cette gouvernance tienne compte des positions initiales de chaque pays, de leurs spécificités en termes d’investissements et de réformes à venir. Nous tenons cette position très fermement dans les négociations, et comme elle est de bon sens, je ne doute pas que les États que vous nommez les « frugaux », monsieur Husson, finiront par s’y rallier.
Vous êtes également nombreux à avoir mentionné ce pilier de notre compétitivité qu’est la réforme du marché de l’électricité, sujet qui, comme vous savez, est très clivant au niveau du Conseil.
Je tiens tout d’abord à redire, comme je l’ai déjà fait à plusieurs reprises dans cet hémicycle, que jamais nous ne transigerons sur le nucléaire.
Il convient ensuite de noter que, comme le Président de la République l’a annoncé à l’issue des rencontres franco-allemandes qui se sont tenues à Hambourg, nous commençons à avancer et à voir les positions bouger.
Nous sommes de ce fait assez confiants quant à la possibilité de parvenir à un accord qui permette aux Français d’accéder à des prix qui reflètent la réalité de notre mix électrique.
J’en viens aux aides d’État. Je tiens à préciser que les montants qui ont été évoqués correspondent aux montants qui ont été non pas déboursés, mais seulement demandés. La France a toujours considéré qu’il fallait des aides d’État, mais aussi un fonds de souveraineté au bénéfice des petits pays afin d’éviter que les différences de moyens avec les plus grands États ne conduisent à une fragmentation de l’Union européenne.
Monsieur le sénateur Pellevat, je vous trouve quelque peu sévère au sujet de la compétitivité. (Sourires.)
Nous avons tout d’abord été plus rapides que d’habitude, puisque le Président de la République avait alerté au sujet de l’Inflation Reduction Act (IRA) dès le mois de décembre de l’année dernière et que nous avions des textes sur la table dès le mois de mars suivant.
Dans le cadre des négociations sur le Net-Zero Industry Act, nous nous battons ensuite pour le nucléaire, en particulier pour les petits réacteurs modulaires que vous avez mentionnés. Du reste, si la politique industrielle a fait figure de lubie française pendant de nombreuses années, je puis vous assurer que, parmi les Vingt-Sept, plus aucun ne néglige ce domaine, et que la politique industrielle est désormais un principe européen.
Enfin, comme je l’indiquais précédemment, il nous faudra revoir nos politiques et les budgets qui leur sont associés lors de la prochaine mandature.
Je terminerai en évoquant l’Arménie et le Haut-Karabagh, sujet qui est bien inscrit à l’ordre du jour du Conseil européen.
La France entière partage l’émotion que vous avez exprimée, mesdames Morin-Desailly et Devésa, au regard de la situation absolument inqualifiable qui a conduit à l’exode organisé de plus de 100 000 Arméniens depuis le Haut-Karabagh – le Premier ministre arménien indiquait que seules trois familles, soit quinze personnes, étaient restées dans la région.
Le Président a évoqué le sujet lors de la réunion de la Communauté politique européenne, et il continuera à l’aborder. Une réunion se tiendra d’ici à la fin du mois à Bruxelles sous l’égide de Charles Michel. Nous serons extrêmement vigilants quant à l’attitude qui sera celle du président Aliyev. Ces discussions doivent permettre de parvenir à un accord de paix respectueux du droit international.
Le Président et le Gouvernement sont totalement mobilisés sur ce sujet qui relève d’une lutte des régimes autocratiques contre la démocratie qu’incarnent à la fois la France et l’Union européenne.
Conclusion du débat
M. le président. Pour conclure le débat, la parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.
M. Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. Je vous remercie, mes chers collègues, d’être restés jusqu’au terme de ce débat, et vous, madame la secrétaire d’État, de votre souci de répondre à toutes les questions par thématiques.
Je constate avec tristesse l’importance croissante prise par la guerre : après l’Ukraine, puis l’Arménie, nous évoquons aujourd’hui le conflit israélo-palestinien, ou plutôt israélo-« hamasien ». Ces mauvaises nouvelles ternissent le paysage international, au sein duquel, et vos propos l’attestent, l’Europe est toujours bien présente, madame la secrétaire d’État.
Cela m’amène à revenir sur le sujet par lequel j’ai ouvert ce débat : nous sommes à quinze jours d’un Conseil européen dont l’ordre du jour peut encore évoluer en fonction de la situation internationale.
Madame la secrétaire d’État, vous n’êtes pas porte-parole du Gouvernement, ni même ministre chargée des relations avec le Parlement, mais sachez que j’ai interpellé M. le ministre Riester en conférence des présidents sur la nécessité de rapprocher, dans le temps, nos débats du Conseil, car il importe que nous disposions de visibilité tant sur l’ordre du jour que sur l’actualité. Je vous remercie donc de bien vouloir porter ce message auprès du Gouvernement, quitte à inscrire ce débat préalable au Conseil européen dans l’agenda gouvernemental.
Vous avez indiqué précédemment que vous participeriez prochainement à une conférence sur l’élargissement de l’Union européenne…
M. Jean-François Rapin, président de la commission des affaires européennes. Il nous intéressera d’échanger avec vous après la tenue de cette conférence dans le cadre d’une audition. Je pense en effet que ce sujet débordera dans le temps, sans doute jusqu’aux élections européennes, dont il pourrait constituer un enjeu important.
Merci encore, et bonne nuit à tous ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Nous en avons terminé avec le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 octobre 2023.
10
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 12 octobre 2023 :
À dix heures trente :
Questions orales.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 12 octobre 2023, à zéro heure quinze.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
FRANÇOIS WICKER