M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. L’amendement vise à modifier la méthode de calcul de l’astreinte prononcée par le juge dans le cadre d’une injonction de mise en conformité, afin de la rendre conforme à celle qui est prévue à l’article 52.4 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.
L’alinéa 29 de l’article 26 du présent projet de loi précise que le juge peut assortir son injonction de mise en conformité d’une astreinte journalière ne pouvant pas excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice clos si les comptes de l’exercice concerné ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale. Le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.
Or l’article 52.4 précité prévoit que doit être pris en considération pour le calcul de l’astreinte le chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de services intermédiaires concerné de l’exercice précédent calculé par jour à compter de la date spécifiée dans la décision concernée.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement, dont l’adoption permet aux dispositions concernées du présent projet de loi d’être en conformité avec le droit européen.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick Chaize, rapporteur. Je ne me permettrai pas d’infléchir la position exprimée au nom de la commission spéciale, mais, à titre personnel, je suis favorable à ce qui nous est proposé.
M. le président. Je mets aux voix l’article 26, modifié.
(L’article 26 est adopté.)
Chapitre III
Modification du code de commerce
Article 27
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 420-7 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 420-5 », sont insérés les mots : « , dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;
b) Les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
2° Le titre V du livre IV est complété par des articles L. 450-11 et L. 450-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 450-11. – L’Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450-1 sont les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).
« Art. L. 450-12. – Pour l’application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil n° 1/2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.
« Pour l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450-1 du présent code disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.
« Le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre pour la mise en œuvre des dispositions suivantes du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) :
« 1° Le paragraphe 2 de l’article 22 ;
« 2° Les paragraphes 3, 4, et 7 à 10 de l’article 23 ;
« 3° Les paragraphes 6 et 7 de l’article 38. » ;
3° À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 462-9, au début, est ajoutée la mention : « III. – » et les mots : « de ce règlement » sont remplacés par les mots : « du règlement n° 1/2003 du Conseil mentionné au II » ;
4° Après l’article L. 462-9-1, il est inséré un article L. 462-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-9-2. – L’Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre sont les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). » ;
5° L’article L. 490-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 490-9. – Le ministre chargé de l’économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d’ouverture d’enquête de marché en application de l’article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). » – (Adopté.)
Chapitre IV
Mesures d’adaptation de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Article 28
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 3, paragraphe j, du même règlement et plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéa de l’article 2 de la présente loi » ;
2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” adoptés en application de l’article 14 de la présente loi » ;
3° À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 163-1 du code électoral » sont supprimés ;
4° L’article 58 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, moteurs de recherche en ligne au sens du paragraphe j de l’article 3 du même règlement et fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation sur le fondement des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus par l’article 37 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;
5° L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la section 4 de ladite loi. »
II. – Au A du III de l’article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 17 février 2024 ». – (Adopté.)
Chapitre V
Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information –
Article 29
Le titre III de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifié :
1° Les troisième à dernier alinéas du I de l’article 11 sont supprimés ;
2° Les articles 13 et 14 sont abrogés. – (Adopté.)
Chapitre VI
Mesures d’adaptation du code électoral
Article 30
L’article L. 163-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l’utilisateur au sein du registre prévu à l’article 39 du même règlement : » ;
2° Au début des 1° et 2°, les mots : « De fournir à l’utilisateur » sont supprimés ;
3° Au début du 3°, les mots : « De rendre public » sont supprimés ;
4° L’avant-dernier alinéa est supprimé. – (Adopté.)
Chapitre VII
Mesures d’adaptation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 31
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Le I devient le II et la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le I est ainsi rétabli :
« I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ;
c) Le II devient le IV ;
d) Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 pour l’application de son chapitre IV. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20-1 de la présente loi. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité. » ;
2° Le titre V devient le titre VI ;
3° Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 et modifiant la directive 2000/31/CE mentionnées à l’article 124-5 de la présente loi. » ;
4° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. – I. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, les membres et agents habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, solliciter les personnes de contact au sens du g) du 4 de l’article 19 du règlement précité par une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à 7 jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.
« II. – Lorsqu’il est constaté que l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.
« III. – Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité.
« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.
« Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.
« IV. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :
« 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité ;
« 2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. » ;
5° Le titre V est ainsi rétabli :
« TITRE V
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES
« Art. 124-1. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement.
« Art. 124-2. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124-1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées auprès d’elle par les personnes qui remplissent les conditions fixées par l’article 18 du même règlement.
« Un décret en Conseil d’État précise le détail de la procédure d’enregistrement.
« Art. 124-3. – Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. » – (Adopté.)
Après l’article 31
M. le président. L’amendement n° 85, présenté par M. Ouzoulias, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Stockées dans un centre de données situé sur le territoire de l’un des États membres de l’Union européenne, et, sans préjudice des engagements internationaux de la France et de l’Union européenne, ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert vers un État tiers. »
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Je retire cet amendement, car celui de Mme Catherine Morin-Desailly, que nous avons voté, me semble plus complet et plus intéressant.
M. le président. L’amendement n° 85 est retiré.
Article 32
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Le IV devient le V ;
b) Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre VI de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du même règlement dans les conditions prévues au VI de l’article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;
2° Le titre VI devient le titre VII ;
3° Le titre VI est ainsi rétabli :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHÉ UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES)
« Art. 124-4. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
« Art. 124-5. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022-2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France, ou dont le représentant légal réside ou est établi en France, des obligations énoncées :
« 1° Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ;
« 2° Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicité fondée sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 ;
« 3° Au 2 de l’article 28 dudit règlement, relatives à l’interdiction de présentation aux mineurs de publicité fondée sur le profilage.
« Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1 de la présente loi. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ;
b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;
– la même première phrase est complétée par les mots : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi » ;
– avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique. » ;
– le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est dressé procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexé. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.
« Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues par la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 41-4 du code de procédure pénale. » ;
c) (Supprimé)
5° L’article 20 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient le VI ;
c) Le II est ainsi rétabli :
« II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateforme en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124-5 de la présente loi.
« La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation.
« Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateforme en ligne.
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la Commission, puis acceptés ou rendus contraignant par celui-ci. » ;
d) Le III, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi, ou lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la présente loi peut être mis en demeure : » ;
– au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;
e) Après le IV, dans sa rédaction résultant du même b, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124-5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Un rappel à l’ordre ;
« 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;
« 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateforme en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent.
« Dans le cadre de l’application de l’article 124-5 de la présente loi, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 de la même loi ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial.
« Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateforme en ligne lui-même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 précité. » ;
f) Avant le second alinéa du VI, dans sa rédaction résultant dudit b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, il peut également adopter, après procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 10 000 € par jour de retard à compter de la date figurant dans l’injonction, est fixé en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. L’injonction ainsi adoptée et, le cas échant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu par l’article 22-1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites.
« Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
6° Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des IV et V » ;
b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mots : « même IV et au 3° du même V » ;
c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « aux 2° desdits IV et V ».