M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 6 est présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 13 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 6.

M. Thomas Dossus. L’article 2 tend à déroger, à titre expérimental, à l’interdiction de l’usage de l’authentification biométrique pour de grands événements, afin de permettre de contrôler l’accès aux zones.

On arrive ici au cœur de la présente proposition de loi, au cœur de son hypocrisie, si j’ose dire. En effet, si les articles précédents visaient à établir un régime général d’interdiction, d’encadrement et de contrôle, nous entrons désormais dans une série d’articles d’exception, d’autorisation et d’expérimentation qui sont en réalité le but premier de cette proposition de loi, avec un objectif clair : étendre peu à peu l’usage de la biométrie dans l’espace public.

L’expérimentation est une stratégie utilisée pour permettre un premier contact entre les pouvoirs publics et ces méthodes de surveillance biométriques. L’enjeu, in fine, est d’ancrer ces technologies dans les territoires et de les normaliser dans notre environnement.

Leur existence physique permet de les pérenniser et de les légaliser. Le passage automatisé rapide des frontières extérieures (Parafe) dans les aéroports est un exemple de déploiement visant à banaliser ces technologies. C’est précisément l’objet de cet article 2, à savoir créer un phénomène d’accoutumance pour l’accès dans les stades ou les concerts. La pratique entrera ainsi plus facilement dans les mœurs.

C’est ce que nous souhaitons éviter. Voilà pourquoi nous proposons la suppression de cet article attentatoire aux libertés publiques.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 13.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement est défendu. Je souhaite néanmoins poser une question.

Après l’examen du texte en commission, il nous a été dit que les dispositifs d’authentification biométrique obligatoire ne pourront s’appliquer aux habitants des zones concernées par la mise en place de ce système. Ceux-ci devront donc disposer d’un moyen de substitution pour rejoindre leur domicile. Pourriez-vous nous apporter davantage de précisions sur ce point ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Nous avons consacré beaucoup de temps à fixer un certain nombre de garanties communes pour l’usage dérogatoire de la reconnaissance faciale dans l’espace public. Et voilà que, au moment d’examiner la possibilité de ces dérogations, nous sommes saisis d’amendements de suppression. À quoi sert donc le travail que nous venons de réaliser ?

Pour répondre à la question de Mme Assassi, fort pertinente, comme toujours, nous avons prévu que les riverains d’un grand événement ne seraient pas assujettis à cette expérimentation de la reconnaissance faciale pour l’accès à certains lieux – il pourrait s’agir, par exemple, d’une rue –, excepté s’ils y consentaient.

S’ils n’y consentent pas et que la sécurité exige qu’ils prouvent qu’ils sont bien résidents de cette rue, on contrôlera alors leur identité, comme on le fait depuis toujours pour assurer la sécurité d’un lieu public en cas de menaces criminelles ou terroristes.

En tout état de cause, après mûre délibération, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Je rappelle l’avis de sagesse du Gouvernement sur cette proposition de loi. Comme l’a souligné M. le rapporteur, il ne me paraît pas pertinent, après tout le travail accompli et tous les débats conduits, de supprimer cet article.

Je suis donc défavorable à ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 13.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Chapitre III

Expérimentation de traitements de données biométriques a posteriori dans le cadre d’enquêtes judiciaires ou en matière de renseignement

(Division nouvelle)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public
Article 4 A (nouveau)

Article 3

Après le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Des logiciels de traitement de données biométriques

« Art. 230-27-1. – Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l’identification de leurs auteurs ou la recherche d’une personne disparue ou en fuite, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d’une mission de police judiciaire, ainsi que le service placé sous l’autorité du ministre chargé du budget chargé d’effectuer des enquêtes judiciaires, peuvent mettre en œuvre, sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire et sous son contrôle, des logiciels de traitement de données biométriques répondant aux conditions définies à l’article 1er ter de la loi n° … du … relative à la reconnaissance biométrique dans l’espace public pour faciliter l’exploitation a posteriori des images recueillies dans le cadre des investigations en cours :

« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur :

« a) Un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

« b) Une infraction en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;

« c) Une infraction en matière d’armes mentionnée à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

« d) Une infraction en matière d’explosifs mentionnée à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;

« e) Une infraction relative à une atteinte à l’intégrité des personnes punies de cinq ans d’emprisonnement ou plus ;

« 2° D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;

« 3° D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74-2.

« Art. 230-27-2. – Les données exploitées par les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et des documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l’article 230-27-1.

« Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent conduire qu’à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure déterminée portant sur un fait ou une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations.

« Art. 230-27-3. – Les données à caractère personnel révélées par l’exploitation des enquêtes et des investigations mentionnées au 1° de l’article 230-27-1 sont effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur révélation.

« Les données à caractère personnel révélées par l’exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article 230-27-1 sont effacées dès que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de vingt ans à compter de leur révélation.

« Art. 230-27-4. – Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent, qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.

« Le procureur de la République chargé de l’enquête dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.

« Art. 230-27-5. – Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l’objet du présent chapitre et de s’assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-27-4.

« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers.

« Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.

« Art. 230-27-6. – L’autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction précise l’origine et la nature des données exploitées. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 230-27-7. – Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l’objet du présent chapitre :

« 1° Les agents qualifiés des services mentionnés à l’article 230-27-1, individuellement désignés et habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

« 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

« 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu’il exerce en vertu de l’article 230-27-4 ;

« 4° Le magistrat mentionné à l’article 230-27-5.

« L’habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

« Art. 230-27-8. – Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d’enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l’article 230-27-1. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 7 est présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 14 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 7.

M. Thomas Dossus. L’article 3 de la présente proposition de loi vise à prévoir la mise en œuvre de logiciels de traitement automatisé de données biométriques pour rassembler des preuves et retrouver l’auteur ou la victime d’une infraction sur les images recueillies dans le cadre d’investigations.

Malgré les garanties supplémentaires ajoutées en commission, notre groupe s’oppose par principe à l’utilisation automatisée des données biométriques.

Les garde-fous issus de la commission ne tiendront pas longtemps ; les antécédents de généralisation de ce genre de pratiques sont connus. Aujourd’hui, on met le doigt dans un engrenage sur lequel il sera difficile de revenir.

Pour éviter l’effet de cliquet évoqué par mon collègue Durain, nous proposons donc la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 14.

Mme Éliane Assassi. Concrètement, il s’agit ici de permettre l’usage de logiciels de reconnaissance faciale sur les données contenues dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

Or ce fichier, dont nous avions d’ailleurs dénoncé la création, est tentaculaire : près de 19 millions de fiches sont présentes dans ce mégafichier, qui contient des informations à la fois sur les personnes mises en cause – peu importe qu’elles aient été condamnées ou non –, sur les témoins et sur les victimes impliquées dans les enquêtes.

On se retrouve ainsi dans une situation où le recours à des logiciels d’analyse d’images automatisée serait rendu nécessaire, car le TAJ est devenu gigantesque, au point qu’il ne peut plus être exploité à son plein potentiel par des humains. Une surveillance de masse – le fichage généralisé – rend nécessaire une autre surveillance de masse – la reconnaissance faciale généralisée –, selon La Quadrature du Net.

C’est la raison pour laquelle nous sommes opposés à cet article, qui justifie toutes les fuites en avant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Chers collègues, nous ne pouvons pas accepter vos amendements, car nous avons vraiment pris ici des précautions considérables.

On ne pourra utiliser la reconnaissance faciale a posteriori, c’est-à-dire avec des images qui sont déjà enregistrées, que pour des crimes d’atteintes aux personnes punis de plus de cinq ans de prison, pour des agressions terroristes, pour la recherche de disparus, pour la recherche de criminels. Les conditions sont donc très restrictives.

L’usage de la reconnaissance faciale a posteriori ne pourra être décidé que par un magistrat. Ce n’est pas un simple agent de police qui exécutera la procédure, mais un officier de police judiciaire.

Par conséquent, toutes les garanties sont réunies afin que cette technologie soit mise au service de la justice et de la sécurité de nos concitoyens, sans courir de risques pour la protection de nos libertés.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. En ce qui concerne cet article, le Gouvernement émet un avis de sagesse. Il est donc défavorable à ces amendements identiques de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 et 14.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 18, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

enquêtes et des

par les mots :

données mentionnées au premier alinéa de l’article 230-27-2 sont, pour les enquêtes et les

et le mot :

sont

par le signe :

II. – Alinéa 16

1° Après le mot :

des

insérer les mots :

données mentionnées au premier alinéa de l’article 230-27-2 sont, pour les

2° Remplacer le mot :

sont

par le signe :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Cet amendement rédactionnel se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public
Article 4

Article 4 A (nouveau)

Après l’article 230-10 du code de procédure pénale, il est inséré un article 230-10-1 ainsi rédigé :

« Art. 230-10-1. – Dans le cadre de la recherche des auteurs d’infractions à la loi pénale, les informations recueillies en application des premier et dernier alinéas de l’article 230-7 peuvent faire l’objet de traitements de données biométriques répondant aux conditions définies à l’article 1er ter de la loi n° … du … relative à la reconnaissance biométrique dans l’espace public et destinés à faciliter l’identification a posteriori des personnes concernées. »

M. le président. L’amendement n° 8, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Nous avons pris des précautions qui n’existaient pas jusqu’à présent, puisque la consultation des antécédents judiciaires se fait sur la base d’un décret. Nous avons décidé qu’elle ne pourrait se faire que sur la base de la loi, mais encore faut-il le prévoir explicitement, et c’est ce que nous faisons.

Nous sommes donc opposés à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 A.

(Larticle 4 A est adopté.)

Article 4 A (nouveau)
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Article 5

Article 4

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le 6° de l’article L. 821-2, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le cas échéant, les logiciels de traitement de données biométriques répondant aux conditions définies à l’article 1er ter de la loi n° … du … relative à la reconnaissance biométrique dans l’espace public dont l’utilisation est envisagée pour l’exploitation des renseignements collectés. » ;

2° Le titre V est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« De lutilisation de traitements de données biométriques a posteriori

« Art. L. 855-1 D. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour la seule finalité prévue au 4° de l’article L. 811-3, peut être autorisée l’utilisation, par les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2, de logiciels de traitement de données biométriques répondant aux conditions définies à l’article 1er ter de la loi n° … du … relative à la reconnaissance biométrique dans l’espace public pour faciliter l’exploitation a posteriori des images issues des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252-1 déjà détenues par lesdits services, afin de retrouver une personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes.

« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale d’un mois. L’autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

« III. – Le service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte de sa mise en œuvre à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La commission dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou aux documents collectés. Elle peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« IV. – (Supprimé)

« V. – Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’identification délivrées sont portés à la connaissance de la commission.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Dominique Faure, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Chapitre IV

Expérimentation de traitements de données biométriques en temps réel pour lutter contre le terrorisme et la grande criminalité

(Division nouvelle)

Article 4
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Article 6

Article 5

I. – À titre expérimental et à la seule fin d’assurer la sécurité de grands événements sportifs, récréatifs ou culturels qui, par leur ampleur ou les circonstances de leur déroulement sont particulièrement exposés à des risques d’actes de terrorisme, les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure en charge de la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs à la sécurité intérieure de la Nation peuvent être autorisés à utiliser, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du même code et pour la seule finalité prévue au 4° de l’article L. 811-3 dudit code, des logiciels de traitement de données biométriques répondant aux conditions définies à l’article 1er ter de la présente loi destinés à identifier, sur la base de leurs caractéristiques biométriques, des personnes limitativement et préalablement énumérées faisant peser une menace grave et immédiate sur l’ordre public, sur les images collectées au moyen de caméras dédiées et distinctes de celles des systèmes de vidéoprotection, déployés dans et aux abords des lieux accueillant ces événements ou dans les véhicules et les emprises de transport public ainsi que sur les voies les desservant directement.

L’autorisation ne peut être accordée que si le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs ou si l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.

II à VI. – (Supprimés)

VII. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures. L’autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Un tel renouvellement ne peut être décidé que lorsqu’il est établi que le recours à ce traitement demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.

VII bis (nouveau). – Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’identification délivrées sont portés à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

VIII. – Le service autorisé à recourir aux logiciels mentionnés au I tient un registre des signalements générés par ces traitements, des suites qui y sont apportées ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

Le service autorisé à recourir aux logiciels mentionnés au I rend compte de leur mise en œuvre à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Celle-ci dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou aux documents collectés ainsi qu’aux signalements générés par ces traitements. Elle peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que l’opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

IX et X. – (Supprimés)

XI (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 10 est présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 15 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 10.

M. Thomas Dossus. On en arrive ici à l’utilisation en temps réel de la reconnaissance faciale… C’est le grand bond en avant dans la société de surveillance !

La protection de nos concitoyens et des intérêts de la Nation est l’affaire de tous. En l’état, les réponses apportées par ce texte pour y parvenir font fi des erreurs et des biais des technologies biométriques, qui sont mal conçues et peuvent entraîner l’aggravation des maux qu’elles prétendent combattre.

Le développement expérimental de cette société de surveillance se fait au mépris des droits et des libertés collectives. Placée en garde-fou, la consultation pour avis de la Cnil ne constitue pas une garantie suffisante.

En effet, en poussant la Cnil à accompagner les entreprises dans le développement de technologies biométriques, les auteurs de cette proposition de loi laissent à penser qu’une société de surveillance vertueuse est possible. Nous pensons exactement l’inverse : chaque pouce de terrain perdu pour nos libertés publiques nous rapproche des régimes autoritaires.

Dès lors, nous vous proposons de supprimer l’article 6, qui permettra, s’il est adopté, aux services de renseignement du premier cercle de mettre en œuvre, en temps réel, un traitement algorithmique et biométrique sur les images collectées en temps réel, au détriment de nos libertés publiques.