Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je m’apprêtais à dire tout le mal que je pense de l’amendement n° 21 rectifié ter, mais il ne sera pas débattu… (Sourires sur les travées du groupe SER.)
Par cet amendement, nous proposons de supprimer les alinéas qui empêcheraient, demain, le juge d’application des peines d’adapter la sanction prononcée en cas de non-exécution du travail d’intérêt général.
Dans la rédaction actuelle du présent texte, le TIG et la peine encourue en cas de non-exécution de celui-ci sont prononcés en même temps. Or ce mécanisme interdit le travail d’adaptation dont le juge d’application des peines est précisément chargé.
Un travail d’intérêt général se déroule sur plusieurs mois. La manière dont le condamné se comporte et accomplit ledit travail est un paramètre important : on ne peut pas raisonner de manière binaire, en considérant d’emblée que la non-exécution doit être condamnée de telle ou telle manière.
M. le garde des sceaux nous expliquera sûrement que cette disposition a une vertu « pédagogique ».
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il s’agit de faire comprendre à l’intéressé que le TIG n’a rien de facultatif. Néanmoins – je le répète –, il faut préserver le pouvoir d’adaptation dont dispose le JAP : à mon sens, c’est un gage de bonne exécution de la peine prononcée.
M. le président. L’amendement n° 129, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement a été excellemment défendu par Marie-Pierre de La Gontrie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous pensons en effet que les dispositions prévues ont une vertu pédagogique.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La personne condamnée doit savoir ce qu’elle encourt en cas de non-réalisation de son travail d’intérêt général : c’est un gage d’efficacité de cette mesure, que nous entendons développer.
Aujourd’hui, on ne peut que constater le faible recours aux travaux d’intérêt général. Non seulement les offres sont peu nombreuses, mais, faute de moyens suffisants, les Spip ont le plus grand mal à garantir l’exécution de ces peines.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la sénatrice, quand une personne est condamnée à trois ans de prison avec sursis, elle sait que si, durant cette période, elle bouge une oreille – passez-moi cette familiarité –, elle ira trois ans en prison. Ce n’est pas plus compliqué que cela.
Aujourd’hui, quand le TIG n’est pas exécuté, que se passe-t-il ? Le juge d’application des peines doit transmettre le dossier au parquet, qui peut ensuite engager des poursuites.
À cet égard, le présent texte est sans ambiguïté. Dans un souci d’efficacité et de simplification, il clarifie l’application du contradictoire. Le JAP gère directement les difficultés d’exécution du TIG ; il est le mieux informé de l’évolution de la situation de la personne concernée.
Dans le même esprit, je souhaite renforcer la lisibilité de la peine de TIG. Je souhaite garantir une meilleure réactivité face aux incidents, dans le respect du principe du contradictoire. Je souhaite, enfin, assurer une meilleure adaptation de la réponse aux incidents et difficultés d’exécution en raison du pouvoir d’individualisation du JAP.
Pour l’ensemble de ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.
M. le président. L’amendement n° 220, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Patriat, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 385-2, il est inséré un article 385-3 ainsi rédigé :
« Art. 385-3. – Lorsque le tribunal est saisi d’une procédure pour laquelle la juridiction pour enfants, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s’est déclarée incompétente conformément aux articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal. »
II. – Après l’alinéa 16
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il apparaît à l’une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l’article L. 12-1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ;
…° L’article L. 423-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« S’il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l’article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède conformément aux dispositions de l’article L. 13-2. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Le juge des enfants », sont insérés les mots : « , statuant en cabinet ou présidant le tribunal pour enfants » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables devant la chambre spéciale des mineurs. » ;
…° Après l’article L. 521-23, il est inséré un article L. 521-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-23-1. – S’il apparaît, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative, que la personne dont la culpabilité a été déclarée, était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède conformément aux dispositions de l’article L. 13-2.
« La déclaration de culpabilité et la décision sur l’action civile prononcées par la juridiction pour enfants conservent leur autorité.
« Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire précédemment ordonnée jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, si elle n’est pas détenue pour autre chose, elle mise d’office en liberté. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement vise à permettre le renvoi devant une juridiction compétente pour les majeurs d’une personne poursuivie devant la juridiction pour mineurs, dont il est révélé postérieurement qu’elle était en réalité majeure lors de la commission des faits. Cette réorientation serait possible quel que soit le stade de la procédure.
Par ailleurs, nous proposons de préciser les modalités de la réorientation…
M. Thani Mohamed Soilihi. … dans deux cas spécifiques : lorsque l’état de majorité est découvert à l’occasion de l’audience d’examen de la culpabilité et lorsqu’il est découvert durant la période de mise à l’épreuve éducative.
Il ne s’agit pas d’un cas d’école, je vous l’assure, ma chère collègue Marie-Pierre de La Gontrie.
Dans certaines parties de notre territoire, où certains justiciables ont souvent, pour ne pas dire systématiquement, un état civil douteux, cette procédure permettrait de gagner en rapidité et en efficacité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’amendement n° 220, qui est placé au milieu de l’examen d’amendements relatifs aux TIG, a pour objet le code de la justice pénale des mineurs.
Nous n’aimons pas modifier les textes peu de temps après leur entrée en vigueur ; or le code de la justice pénale des mineurs est relativement récent.
Néanmoins nous savons que cet amendement tend à répondre à une véritable difficulté rencontrée sur le terrain et qu’il n’est pas facile de régler aujourd’hui.
Aussi, nous émettons un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 22 rectifié sexies, présenté par MM. E. Blanc, Mizzon, D. Laurent, Pellevat, Duffourg, Bouchet, Milon, Grosperrin, Bascher, Henno, Brisson et Cardoux, Mme Goy-Chavent, MM. Laménie, Belin et Pointereau, Mmes Jacquemet et Thomas, MM. Genet, Charon et Segouin, Mmes Lassarade et Belrhiti, M. Longuet, Mme F. Gerbaud, MM. Tabarot et Cuypers, Mme Dumont, MM. C. Vial, Duplomb, Cadec, Gueret et Piednoir, Mme Lopez et MM. Levi, Husson et Retailleau, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 15
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Dans un souci d’efficacité, je vais dire que cet amendement est défendu ! (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 151, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’avis du représentant de l’administration pénitentiaire mentionné au présent alinéa est communiqué aux parties dix jours avant l’audience. »
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à prévoir, dans le cadre du jugement relatif à une conversion de peine, la transmission de l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire aux parties dix jours avant l’audience.
En effet, les auteurs de cet amendement considèrent que la transmission préalable de l’avis aux parties, notamment à l’avocat du condamné, est impérative afin que ces dernières puissent formuler les observations pouvant éclairer utilement la décision du juge de l’application des peines et faire respecter le principe du contradictoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il est déjà possible de convertir les courtes peines. Or nous aurions tout intérêt à ce qu’elles le soient en TIG, car cette mesure peut être efficace, selon nous. Aussi, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 22 rectifié sexies.
Par ailleurs, le délai de dix jours que tend à prévoir l’amendement n° 151 semble trop rigide ; la transmission préalable à l’audience est déjà prévue dans le code. Aussi, j’émettrai également un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Laménie. Je retire l’amendement n° 22 rectifié sexies, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 22 rectifié sexies est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 151.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 18 rectifié ter n’est pas soutenu.
L’amendement n° 167 rectifié, présenté par Mmes Conconne, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. 706…. – Aux fins de bonne administration de la justice, les magistrats et le procureur de la République relevant des juridictions spécialisées mentionnées au présent chapitre peuvent, selon des conditions prévues par décret, recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour les interrogatoires de première comparution mentionnés à l’article 116, les débats relatifs au placement en détention provisoire mentionnés à l’article 137-1 et le jugement des personnes libres. »
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je présente cet amendement au nom de notre collègue Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique.
Après avoir discuté avec les magistrats de la Martinique, ma collègue souhaite attirer l’attention sur la situation des juridictions interrégionales spécialisées, dont la compétence territoriale est extrêmement étendue. Ainsi, la Jirs de Fort-de-France est compétente dans l’ensemble du bassin antillo-guyanais. Cela contraint les magistrats à se déplacer parfois jusqu’en Guyane, parfois pour des interrogatoires ou des auditions très courtes, ce qui complique les procédures, sans parler du coût du transport pour l’État.
Par cet amendement, il est proposé d’autoriser la visioconférence seulement pour les interrogatoires de première comparution, les débats relatifs au placement en détention provisoire et les jugements de personnes libres.
Notre collègue sénatrice de Saint-Barthélemy, ici présente, pourrait également témoigner de cette difficulté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous connaissons les difficultés en outre-mer et nous comprenons que des adaptations sont nécessaires, eu égard à la topographie des îles ultramarines. Néanmoins, il faut trouver un juste équilibre, car les Jirs traitent d’affaires extrêmement sensibles.
Pour le moment, notre avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je me suis rendu il y a peu en Martinique. J’y ai rencontré Mme la sénatrice Conconne, ainsi que Mme la procureure du tribunal judiciaire de Fort-de-France, qui est, elle aussi, sur cette même ligne.
Dans la proposition qui nous est faite, il est question des Jirs en général et non pas seulement des Jirs outre-mer. Il faut retravailler sur ce point, notamment au cours de la navette, et voir comment nous pourrions avancer sur cette question.
J’ai parfaitement conscience du problème que vous soulevez, mais j’émets pour l’instant un avis défavorable, en raison de ce problème rédactionnel, qui n’est pas rédhibitoire.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Si M. le garde des sceaux s’engage à examiner la question, nous pourrions retirer l’amendement n° 167 rectifié.
Le problème de cet amendement, tel qu’il est rédigé, c’est qu’il tend à s’appliquer à l’ensemble des Jirs. Pour tout dire, je ne sais pas s’il est possible, d’un point de vue constitutionnel, de ne l’appliquer qu’aux Jirs d’outre-mer.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Monsieur le garde des sceaux, est-ce que vous vous engagez à regarder ce problème ?
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Dans ces conditions, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 167 rectifié est retiré.
Les amendements nos 20 rectifié ter et 19 rectifié ter ne sont pas soutenus.
Section 2
Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes
Article 5
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 706-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – soit lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par les quatrième et sixième alinéas de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis à raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire ; »
1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 706-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction, le délai de forclusion commence à courir à compter de sa majorité. » ;
2° L’article 706-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « appartenant, », sont insérés les mots : « d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « à condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail » ;
3° Après l’article 706-14- 2, il est inséré un article 706-14- 3 ainsi rédigé :
« Art. 706-14- 3. – L’article 706-14 est applicable sans condition de ressource à toute personne victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l’article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l’absence d’indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.
« Le montant maximal de l’indemnité est défini par voie réglementaire. »
II. – Le présent article est applicable à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 706-14-2 est ainsi rédigé :
« Art. 706-14- 2. – Toute personne physique de nationalité française, ou ses ayants droit, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706-3 du présent code ou à l’article L. 126-1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.
« Lorsqu’elles concernent des infractions répondant aux dispositions de l’article 706-3, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation prévues par cet article pour l’application des dispositions des articles 706-4 et 706-5-1 et de l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire.
« Lorsqu’elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation formées en application de l’article L. 126-1 du code des assurances pour l’application des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-6 du même code et de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire.
« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l’aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1. – Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :
« 1° Connaître des demandes d’indemnisation relevant des articles 706-3, 706-14, 706-14- 1 et 706-14- 3 du code de procédure pénale ;
« 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14- 2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’article 706-3 du même code.
« Elle statue en premier ressort. » ;
2° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 217-6 est ainsi rédigé :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances, ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14- 2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et relatives : » ;
3° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° … du … ».
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet d’accroître la prise en charge des frais de déplacement des victimes souhaitant se rendre à l’étranger pour assister à un procès pénal.
Nous avons déjà abordé cette question, sur laquelle Mme Vogel nous avait demandé d’avancer.
Il me semble normal que les frais de déplacement d’une victime se rendant à l’étranger pour assister à son procès soient pris en charge.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il est difficile de s’opposer à cet amendement ! Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 99, présenté par Mmes Rossignol, de La Gontrie et Harribey, MM. Sueur, Kanner, Bourgi, Durain, Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La victime présumée est informée par tout moyen de son droit de refuser la confrontation avec l’auteur présumé. »
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. À cette heure avancée de la nuit, je vais défendre les amendements déposés par notre collègue Laurence Rossignol portant sur la lutte contre les violences intrafamiliales et les violences sexuelles.
Par l’amendement n° 99, nous proposons que la victime présumée soit informée par tout moyen de son droit de refuser la confrontation avec l’auteur présumé. De fait, il est établi que la confrontation contribue à réactiver le traumatisme qu’elle a subi.
D’ailleurs, la convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, prévoit que les États parties doivent faire en sorte de toujours protéger les victimes dans le cadre du procès pénal. Ainsi, la victime pourrait – elle n’y serait pas obligée – refuser la confrontation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Vérien, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Il est clair que ces confrontations ne sont pas forcément les bienvenues, au point que certains pays, notamment l’Espagne et le Royaume-Uni, ont déjà prévu des aménagements en la matière.
Toutefois, cette question relève du domaine réglementaire.
Je suis persuadée que nous trouverons des solutions, en raison des avancées qui seront réalisées en la matière. De plus, les policiers et les gendarmes, qui bénéficient d’une formation de plus en plus poussée, sauront éviter ce genre de confrontations.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Non, ce n’est pas du tout réglementaire !
Mme Dominique Vérien, rapporteure. Ma chère collègue, vous le précisez vous-même : le droit de refuser la confrontation existe déjà. Votre amendement ne tend donc pas à créer un tel droit, puisqu’il existe déjà dans le code de procédure pénale, il vise simplement à informer la victime de son existence. Une fois que le policier aura été formé, il pourra l’en aviser.
J’émets donc un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je suis très surpris par l’utilisation des expressions « victime présumée » et « auteur présumé ». De telles expressions ne sont pas utilisées dans le code de procédure pénale !
La rédaction de cet amendement me laisse pour le moins circonspect ; elle ne me semble pas opportune. Aussi, j’y suis défavorable.