Mme la présidente. L’amendement n° 71, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 7124-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 5°, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5° du présent article ».

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Cet amendement tend à apporter une précision juridique afin d’assurer la bonne coordination avec la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 71.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.

(Larticle 1er bis est adopté.)

Chapitre II

Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Section 1

Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services

Article 1er bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Article 2 B (début)

Article 2 A

Les dispositions législatives, règlementaires et prévues par des règlements européens relatives à l’encadrement de la publicité et de la promotion des biens et des services, diffusées par voie de services de communication au public en ligne, sont applicables à l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er. Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Ces dispositions sont notamment :

1° Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;

2° Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) ;

3° Les articles L. 2133-1, L. 3323-2 à L. 3323-4, L. 3512-4 à L. 3512-5, L. 5122-1 à L. 5122-16 et L. 5213-1 à L. 5213-7 du code de la santé publique ;

4° Les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 et le 9° de l’article L. 121-4 du code de la consommation ;

5° Les articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier.

Lorsque l’activité définie à l’article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l’employeur est soumis à la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Mme la présidente. L’amendement n° 41, présenté par MM. Cardon et Kanner, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Mérillou, Michau, Montaugé, Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 1

1° Après le mot :

européens

insérer les mots :

ainsi que les interdictions ou sanctions

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute action ou tentative d’action visant à contourner ces règles est interdite.

La parole est à M. Rémi Cardon.

M. Rémi Cardon. L’article 2 A est un article chapeau qui rappelle que l’activité d’influence commerciale est soumise aux dispositions relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services.

Les influenceurs s’adressent à une communauté d’abonnés qu’ils fédèrent. Les contenus diffusés peuvent avoir une incidence significative sur les comportements des membres de cette communauté. Les dispositions de cet article ont donc une portée pédagogique.

Notre amendement tend à aller au bout de cette démarche en rappelant que les interdictions et les sanctions encourues sont également applicables.

Il s’agit aussi de rappeler que les manœuvres de contournement de ces règles sont interdites. Je pense, par exemple, au recours aux messages privés pour s’adresser aux membres d’une communauté et éluder ainsi une interdiction ou encore à la diffusion de stories au contenu éphémère qui empêche toute constatation de l’infraction.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les précisions rédactionnelles suggérées ne sont pas nécessaires : elles reviennent à indiquer que le contournement de la loi est interdit.

Par ailleurs, les sanctions applicables aux influenceurs, différenciées selon les infractions commises, sont bien précisées dans cette proposition de loi.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 41.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 72, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

l’encadrement de la publicité et de la promotion des biens et des services, diffusées par voie de services de communication au public en ligne,

par les mots :

la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s’agit d’une précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. La formulation proposée pourrait être interprétée comme ciblant les conditions techniques de la diffusion des publicités plus que l’encadrement spécifique des publicités diffusées.

À défaut de retrait, l’avis du Gouvernement sur cet amendement sera défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 72.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 25 rectifié bis est présenté par Mme Meunier, MM. Cardon, Tissot et Jomier, Mmes de La Gontrie et Le Houerou, MM. Magner, P. Joly et Féraud, Mme Poumirol, MM. Redon-Sarrazy et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Lozach, Stanzione et Temal et Mme Lubin.

L’amendement n° 58 rectifié est présenté par Mme Guillotin, M. Gold, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Artano et Bilhac, Mme Pantel et MM. Roux et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

le message à caractère sanitaire mentionné à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique doit être indiqué de manière lisible sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion ;

La parole est à M. Rémi Cardon, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié bis.

M. Rémi Cardon. Alors que les publicités pour l’alcool sont interdites à la télévision et au cinéma, elles demeurent autorisées sur internet, sous réserve de respecter certaines règles.

Cependant, nous constatons depuis quelques années une présence de plus en plus massive de la publicité pour l’alcool sur les réseaux sociaux. Cette situation menace l’efficacité des actions de prévention et de lutte contre la consommation excessive d’alcool, en particulier auprès des jeunes, dans la mesure où les réseaux sociaux arrivent en tête des médias consommés par ce public.

L’association Addictions France alerte sur l’importance des contenus illégaux créés par les influenceurs pour promouvoir des marques d’alcool et sur les difficultés rencontrées pour contrôler ces contenus, faire retirer ceux qui sont illicites et obtenir des sanctions.

L’association indique ainsi que plusieurs milliers de contenus émanant de personnes exerçant une activité d’influence commerciale et promouvant une marque d’alcool ont été observés en un an sur les réseaux sociaux. Une proportion significative d’entre eux enfreint la loi Évin.

Il s’agit de publicités déguisées par le biais d’une mise en scène destinée à créer un phénomène d’identification et de proximité chez les jeunes, ce qui constitue une incitation à la consommation d’alcool.

Notre amendement vise donc à préciser que les influenceurs doivent indiquer le message à caractère sanitaire obligatoire directement sur l’image ou sur la vidéo du contenu publicitaire, et ce pendant toute sa diffusion.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Il s’agit d’un amendement de Mme Guillotin.

Sur les supports autorisés de diffusion de contenus publicitaires en faveur de l’alcool, tels que l’affichage et la presse, le message à caractère sanitaire « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » est directement apposé sur les images.

Les influenceurs ont déjà l’obligation d’afficher un message à caractère sanitaire accompagnant leur publicité en faveur de l’alcool, mais les réseaux sociaux permettent de le faire figurer à la fin des descriptions qui accompagnent les vidéos ou les images, descriptions qui ne sont pas toujours lues et qui n’existent pas sur les contenus éphémères dits stories.

Deux autres constats mènent au présent amendement : les influenceurs n’affichent pas toujours le caractère publicitaire de leur contenu, comme l’a prouvé la DGCCRF, et, en conséquence, n’indiquent pas le message à caractère sanitaire lorsqu’ils promeuvent l’alcool ; celui-ci n’est en outre généralement pas présent sur les contenus éphémères.

Dans un souci d’harmonisation des règles publicitaires, les influenceurs doivent porter ce message directement sur l’image ou la vidéo du contenu publicitaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les amendements nos 25 rectifié bis et 58 rectifié concernent l’affichage du message « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » sur l’image ou la vidéo publiée par les influenceurs pendant toute la durée de diffusion de la promotion.

L’objectif de cet article 2 A, comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, est de clarifier le cadre juridique applicable aux influenceurs par souci de pédagogie à l’égard des acteurs du secteur. Il est déjà rappelé que ceux-ci doivent respecter certaines dispositions du code de la santé publique.

Je le souligne une nouvelle fois, notre ligne directrice pour l’ensemble du texte n’est pas de durcir le cadre existant, mais plutôt de le faire respecter.

C’est dans cette optique que la commission des affaires économiques a adopté un amendement visant à conférer aux associations de lutte contre l’alcoolisme le statut de signaleurs de confiance, afin de faciliter la régulation des contenus publicitaires frauduleux en matière de promotion de l’alcool.

En conséquence, la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Ces amendements visent à clarifier les modalités d’application de l’insertion du message sanitaire pour les publicités réalisées par les influenceurs : le Gouvernement y est favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.

M. Laurent Burgoa. Je suivrai l’avis de Mme la rapporteure et de la commission.

Je tiens toutefois à rappeler à mon collègue Cardon que son groupe avait déjà déposé un amendement visant à augmenter les droits d’accise sur le vin lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Cet amendement, une fois de plus, cible le secteur viticole et des spiritueux. Je vous appelle à la prudence, mes chers collègues : ce secteur est en danger.

À mon sens, ce type d’amendement ne va pas dans la bonne direction ; j’invite donc l’ensemble de nos collègues à faire preuve de discernement lors du vote. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Nous sommes confrontés à un phénomène alarmant : l’hyper-alcoolisation de préadolescents, qui consomment de plus en plus vite des alcools de plus en plus forts, non pour faire la fête, mais pour se « mettre mal ».

Cette problématique ne sera pas résolue par la présente proposition de loi, même si celle-ci tente d’encadrer la question.

Ce sont les images d’influenceurs qui se filment en consommant de l’alcool, donnant ainsi une image festive et « cool » de cette pratique sans évoquer les problèmes de santé publique induits, qui ne vont pas dans le bon sens. La loi Évin a été votée parce que nous avons déjà eu ce débat !

Il n’est pas ici question d’interdire l’alcool, personne ne propose une telle mesure ; les deux amendements présentés ne reviennent pas sur ce point. Ils visent simplement à rappeler que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et que les influenceurs qui se filment en consommant de l’alcool ou qui en font la promotion, tout comme la publicité traditionnelle, influencent la jeunesse.

Le fait que nous hésitions à adopter ces mesures me pose problème ; je vous invite donc à vous ranger à l’avis du Gouvernement et à soutenir ces deux amendements. Il y va de la santé publique, notamment celle du public le plus jeune et le plus influençable.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Je rebondis sur les propos de notre collègue Fabien Gay : l’intérêt général prime et il commande de veiller à la santé de notre jeunesse. Nous ne parlons pas ici de prohibition de l’alcool.

Il faut bien évidemment tenir compte des facteurs économiques. Pour autant, ces considérations ne doivent pas occulter les autres conditions qui s’imposent à la publicité sur un tel produit. On ne peut se permettre de vendre ou d’inciter à consommer n’importe quoi. Nous l’affirmons régulièrement à propos des drogues ; l’alcool doit être traité avec la même vigilance.

M. Laurent Duplomb. Et le cannabis ?

M. Daniel Salmon. Je soutiens donc totalement ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Cardon, pour explication de vote.

M. Rémi Cardon. Je rappelle à mes collègues des travées de droite que cet amendement vise à s’aligner sur la mention sanitaire obligatoire déjà existante dans la loi Évin. Il s’agit d’un complément, qui vient renforcer cette disposition. Il est donc surprenant que nous ayons ce débat, sachant que vous avez probablement voté en faveur de cette loi.

Je suis quelque peu étonné que nous revenions sur ce sujet. Peut-être est-ce une question d’influence ? Le résultat de pressions des lobbies ? (Marques dagacement sur les travées du groupe Les Républicains.)

Comme mon collègue l’a déjà mentionné, il est difficile de comprendre pourquoi nous avons ce débat sur un tel amendement, qui vise à proposer une mesure d’évidence.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. On vous l’a expliqué : ces amendements sont satisfaits !

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Je vous remercie, monsieur le sénateur Cardon, d’avoir rappelé ce que nous défendons en substance dans le texte : il existe déjà un cadre légal, mettons-le en œuvre et assurons-nous qu’il soit respecté. Vous l’avez dit très clairement et je ne pourrais mieux faire !

En outre, encore une fois, l’objet de cette proposition de loi n’est pas la protection de notre jeunesse face aux ravages de l’alcool, bien que nous partagions tous cette préoccupation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio, pour explication de vote.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Je regrette, madame la rapporteure, mais je voterai en faveur de ces amendements empreints de bon sens.

Le texte dont nous débattons aujourd’hui concerne les dérives des influenceurs. Celles-ci existent bel et bien. Il me semble important de rappeler certaines règles, car nous ne maîtrisons plus ce secteur. Quand on demande à des petites filles à l’école ce qu’elles veulent faire plus tard, elles répondent toutes qu’elles veulent devenir influenceuses, car cela rapporte beaucoup d’argent !

Il me semble bienvenu qu’un texte commence à établir des limites, raison pour laquelle je voterai ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je tiens à rappeler la position de la commission : ce qui s’applique partout s’applique aussi aux influenceurs. C’est le cas de la loi Évin, dont toutes les dispositions s’appliquent aux influenceurs.

Il n’y a aucune surenchère, sous-enchère ou volonté de la droite sénatoriale de ne pas lutter contre l’alcoolisme chez les jeunes. Ce sont là des accusations dénuées de fondement. Ne tombons pas dans la caricature.

Cet article vise à appliquer la loi Évin ; cet amendement est donc superfétatoire.

M. Laurent Duplomb. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.

Mme Anne-Catherine Loisier. Je souhaite solliciter madame la ministre afin qu’elle nous éclaire sur l’article L. 3323-4 du code de la santé publique, lequel dispose que toute publicité pour une boisson alcoolisée doit obligatoirement comporter un message sanitaire, sans spécification d’emplacement, dans un souci d’uniformité et de stabilité juridique, quel que soit le support publicitaire considéré. Madame la ministre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cet article ne s’appliquerait pas ici ?

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 25 rectifié bis et 58 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Savin, Kern et Allizard, Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet et Billon, M. E. Blanc, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Bouloux, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Canayer, MM. Chaize, Charon, Chatillon et Courtial, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mme de La Provôté, M. de Nicolaÿ, Mmes N. Delattre et Deroche, M. Détraigne, Mmes Devésa et Di Folco, M. Duffourg, Mme Dumont, MM. Folliot et B. Fournier, Mmes Garnier, Garriaud-Maylam, Gatel, F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Guidez, M. Henno, Mme Herzog, M. Hugonet, Mmes Imbert, Jacquemet et Joseph, MM. Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, MM. Laugier et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut et Levi, Mme Loisier, M. Longeot, Mme Lopez, MM. Mandelli et Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Mizzon et Mouiller, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mmes Puissat et Ract-Madoux, M. Reichardt, Mme Saint-Pé, MM. Saury et Savary, Mme Schalck, MM. Sido et Somon, Mmes Thomas et Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel.

L’amendement n° 12 rectifié est présenté par MM. Lozach, Bourgi et Pla, Mmes S. Robert, Poumirol et Jasmin, MM. Temal et Magner, Mme Meunier, MM. Vaugrenard, P. Joly et Féraud, Mme Bonnefoy et M. Redon-Sarrazy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.

La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

Mme Nadine Bellurot. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. La clarification des règles applicables en matière de retransmission illicite des manifestations sportives est bienvenue.

Cela s’inscrit dans la continuité des travaux de la commission des affaires économiques sur l’interdiction de la promotion d’abonnements à des pronostics sur les paris sportifs.

L’objectif poursuivi est le même : mieux protéger les consommateurs dans la perspective des grands évènements sportifs à venir.

La commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le premier alinéa de l’article 2 A, dans une disposition chapeau, précise que les réglementations en vigueur concernant la promotion et la publicité des biens et services s’appliquent également aux influenceurs.

Cette liste non exhaustive de dispositions applicables à l’influence commerciale doit rester succincte, comme le dicte le principe constitutionnel relatif à la portée normative de la loi.

L’amendement en question vise à ajouter à cette liste l’interdiction des retransmissions illicites de compétitions sportives, lesquelles sont déjà régies par les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.

Ces dispositions, cependant, ne portent pas directement, à notre sens, sur la promotion de ces retransmissions et n’entretiennent pas de rapport direct avec l’objet de cette proposition de loi. C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, nous y serons défavorables.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 A, modifié.

(Larticle 2 A est adopté.)

Article 2 A
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux
Article 2 B (interruption de la discussion)

Article 2 B

I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151-2 du code de la santé publique, et des interventions mentionnées à l’article L. 6322-1 du même code.

bis (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, actes, procédés, techniques et méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, protocoles ou prescriptions thérapeutiques.

ter (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.

II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des services, offres et produits suivants :

1° Les produits et services financiers suivants :

a) Les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;

b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;

c) (Supprimé)

d) Les actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code, soit dans le cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du même code ;

2° (Supprimé)

II bis (nouveau). – Est également interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale la promotion, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :

1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;

2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 522-3 dudit code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code.

II ter (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de prestations de pronostics sportifs.

III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure et aux jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et doivent être accompagnées de la mention « Interdit aux moins de dix-huit ans ». Cette mention doit être claire, lisible et identifiable, sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Les mécanismes d’exclusion prévus au présent III sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’utilisation des mécanismes d’exclusion prévus au présent III ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard et les éditeurs de jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter.

III bis (nouveau). – Après le 2° de l’article L. 6323-8-1 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Proposer une vente ou une offre promotionnelle d’un produit en échange d’une inscription à une formation professionnelle. »

IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve du cinquième alinéa de l’article L. 222-16-1 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation.

Est également encourue la peine d’interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi.

V. – (Supprimé)